CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 décembre 2025, n° 25/02890
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02890 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFT3
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
SELARL C. [C]
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2025 par le TJ de [Localité 9]
N° RG : 25/00049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile ROBERT
Me Oriane DONTOT
Me Philippe CHATEAUNEUF
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. C.[C] prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [T]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250450
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2025073
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la Mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire (la MSA) a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Chartres en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire (procédure n° RG 25/00049).
Le 18 février 2025, M. [F] s'est déclaré en état de cessation de paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette demande a fait l'objet au tribunal judiciaire de Chartres de la procédure RG 25/ 00098.
Le 22 avril 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures 25/00049 et 25/00098 sous le numéro 25/00049 ;
- constaté que M. [F] est en état de cessation des paiements depuis le 1er septembre 2024, date fixée à titre provisoire ;
- ordonné sa liquidation judiciaire par la SELARL C. [C], nommée liquidateur ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a ordonné la jonction.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 avril 2025 en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de M. [F] par la SELARL C. [C], nommé liquidateur ;
Statuant à nouveau :
- ordonner l'ouverture une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [F] ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions du 28 août 2025, le liquidateur sollicite de :
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [F].
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 31 juillet 2025, la MSA demande à la cour de :
- déclarer M. [F] mal fondé en son appel, et l'en débouter intégralement ;
- confirmer dans son entier, le jugement du 22 avril 2025 ;
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 8 septembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tous points le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la liquidation judiciaire
Pour rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle [T] [F], le tribunal a considéré en substance que ses dettes sont pour partie antérieures au 15 mai 2022, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ; que s'agissant de ses dettes professionnelles postérieures au 15 mai 2022, après avoir relevé que son actif n'était pas précisé, qu'il ne donnait aucune information sur ses avoirs, qu'il ne contestait pas avoir cessé son activité depuis le 1er septembre 2024 et que ses dettes professionnelles et personnelles s'élevaient à plus de 89 000 euros, M. [F] se trouvait en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et ce depuis le 1er septembre 2024, date de la cessation d'activité.
Il a retenu que les dettes personnelles postérieures au 15 mai 2022 étaient constituées a minima de cotisations de la MSA et que M. [F] était également dans l'incapacité d'y faire face.
Il en a conclu que la situation de M. [F] était définitivement obérée et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un rétablissement administratif et comptable ayant cessé d'exercer son activité professionnelle.
Il a estimé qu'il ne disposait d'éléments sérieux sur la situation de M. [F] ou sur sa comptabilité et que les perspectives de reprise de son fils étaient imprécises.
M. [F] soutient au contraire que son redressement est possible ; qu'il a des perspectives réelles de poursuite et de transmission de son activité ; que son fils [S] a proposé de reprendre son exploitation ; qu'une procédure de redressement peut être décidée même après la cessation d'activité du débiteur en application de l'article L. 631-3 si tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle de ce dernier.
Il en déduit que sa cessation d'activité ne peut fonder le refus de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il faut apprécier la réalité économique de la situation du débiteur et la possibilité de redressement au regard de l'entièreté de la situation économique, soit en l'occurrence au regard des perspectives de reprise familiale de son exploitation.
Il soutient l'existence de perspectives sérieuses de redressement en ce que des activités agricoles sont toujours en cours, en ce que son fils est en mesure de reprendre son exploitation dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une cession et en ce que l'outil de production est en état et viable.
Il souligne que la liquidation aurait pour effet de mettre un terme à une exploitation encore viable ce qui serait contraire aux objectifs de procédure collective et aux intérêts des créanciers.
Il explique qu'un plan de continuation sur 15 ans pourrait être mis en place en lien avec le redressement déjà en place pour son EARL.
La MSA expose que M. [F] exerce son activité sous forme d'entreprise individuelle ; qu'il est débiteur de cotisations personnelles dues entre 2016 et 2024. Répondant à l'appelant, elle fait observer que les articles L. 631-2 et 3 ont leurs pendants aux articles L. 640-2 et 3 et que le code de commerce n'impose nullement au juge de prioriser en pareille circonstance l'ouverture d'un redressement sur une liquidation judiciaire.
Elle ajoute que n'ayant plus d'activité, l'entreprise individuelle [T] [F] ne peut donc satisfaire aux conditions de l'article L. 631-2 ; que la reprise alléguée par le fils de l'appelant peut être réalisée à l'occasion d'une liquidation judiciaire.
Elle indique que l'appelant essaye d'instiller une confusion entre l'EARL [F] et l'entreprise individuelle [T] [F] ; que l'EARL fait l'objet d'un redressement depuis le 26 septembre 2023, que l'appelant est également président de la SAS [F] qui n'est pas non plus à jour du paiement de ses charges sociales.
Elle explique que ne tenant aucune comptabilité, l'appelant est dans l'impossibilité de justifier de l'opportunité d'un redressement judiciaire ; que la procédure a révélé l'existence d'autres créanciers ; que la perspective de redressement repose uniquement sur son fils qui a pu s'exprimer devant le premier juge ; qu'il affirme au soutien de sa demande que ses activités sont toujours en cours alors qu'il a déclaré une cessation d'activité ; que ses déclarations au cours de cette procédure sont marquées par de nombreuses incohérences ; que notamment, son document prévisionnel comporte des surcharges et des effacements que le premier juge a d'ailleurs relevés.
Elle conclut que l'appelant a organisé son insolvabilité pour ne pas avoir à régler ses cotisations.
Au soutien de la confirmation du jugement, la société [C], ès qualités, fait valoir que l'appelant ne démontre pas sa capacité à poursuivre une période de redressement et à redresser son activité. Il souligne que le présent appel n'est motivé que par la volonté d'organiser la cession des actifs de l'appelant à son fils au travers d'une procédure de redressement judiciaire. Il soutient que la perspective d'une cession d'actif ne peut pas fonder en soi une procédure de redressement ; qu'en revanche, une telle cession est envisageable en liquidation judiciaire en application de l'article L. 642-19 du code de commerce.
Le ministère public estime que l'état de cessation des paiements est caractérisé ; qu'une procédure de liquidation ne fait pas obstacle à une cession de l'activité au profit du fils de M. [F], mais qu'aucune garantie n'est donnée quant à la reprise de l'exploitation par celui-ci ; qu'aucun document comptable n'est versé aux débats permettant à la cour d'apprécier les effets d'une reprise. Il en conclut que la situation est définitivement compromise.
Réponse de la cour
- Sur l'état de cessation des paiements
Selon l'article L. 631-1, alinéa 1, du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La cessation des paiements s'apprécie au jour au jour où la cour statue.
M. [F] est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, soit les articles L. 526-22 et suivants, de sorte qu'il relève des dispositions de l'article L. 681-1 du code de commerce, entrées en vigueur le 15 mai 2022.
Toutefois, il est constant que M. [F] a cessé depuis le 1er septembre 2024 son activité ainsi que cela ressort de la fiche INSEE - SIRENE à jour du 11 juillet 2025 (pièce 1, M. [F]).
L'article L. 526-22, alinéa 8, prévoit que " dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. "
Selon l'assignation de la MSA du 23 janvier 2025, la créance de la MSA se rapporte à des cotisations personnelles impayées portant sur la période 2016 à 2024.
Selon le relevé des soldes arrêté au 16 juillet 2025, M. [F] est débiteur à l'égard de la MSA de la somme de 81 698,21 euros. Cinq contraintes de 11 358,81 euros (28 juin 2019), de 479,32 euros (31 décembre 2020) ; de 20 713,22 euros (1er septembre 2022) ; de 13 827 euros (21 octobre 2022) et de 21 530 euros (5 octobre 2023) ont été signifiées par la MSA à l'encontre de M. [F] suivies de plusieurs mesures d'exécution forcée.
Cette créance n'est pas discutée par M. [F] depuis la procédure de règlement amiable dont l'ouverture a été rejetée par une ordonnance rendue le 20 novembre 2024 aux termes de laquelle il a été constaté que M. [F] n'avait produit aucune pièce probante, en dehors d'un document comptable tronqué et manifestement surchargé, et que ses allégations sur la reprise d'un hangar ou de son activité par son fils n'étaient étayées par aucun justificatif.
Il est également versé aux débats (pièce 15, MSA) un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2024 établi par le service des impôts (SIP) de [Localité 10] pour 2 281,19 euros ce dont il résulte que ce passif fiscal s'ajoute à la dette de M. [F] à l'égard de la MSA.
M. [F] ne conteste pas être en cessation des paiements. Il est donc établi qu'à ce jour, il est en état de cessation des paiements.
- Sur la possibilité d'un redressement
Selon l'article L. 631-3, alinéa 1, du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Si la finalité d'un plan de redressement est la continuité de l'entreprise, la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif (Com., 4 mai 2017, n° 15-25.046, publié). La présentation d'un plan de redressement permettant d'apurer le passif suppose que le débiteur démontre des capacités financières pour ce faire.
Selon l'article L. 640-2 de ce code :
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
Selon l'article L. 640-3, alinéa 2, de ce code, la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Pour justifier de son possible redressement, l'appelant verse aux débats d'une part, une offre du Crédit agricole Val-de-France de financement du projet de reprise de son fils [S] par emprunts d'un montant total de 700 000 euros, destinés à financer le réaménagement de l'exploitation de M. [D] [F], l'achat de matériels et d'autre part, le projet de reprise du 1er septembre 2025 établi pour M. [S] [F] dont l'objectif est de poursuivre l'exploitation de son père au sein de sa propre exploitation.
Ce projet envisage le paiement des dettes de son père évaluées à minima à 500 000 euros et l'achat de ses 245 hectares de terre.
Il développe des prévisions d'évolution entre 2026 et 2030 des principaux indicateurs tels que :
- la marge brute globale (soit le chiffre d'affaires - coûts) de 2026 à 2030 montrant une progression de 184 835 à 334 205 euros (ces hypothèses sont calculées en fonction des marges de chaque culture et des subventions et partent d'hypothèses de prix de ces cultures (lin, orge, blé, pois, colza) ;
- l'excédent brut d'exploitation ;
- le revenu disponible ;
- la rémunération de l'associé ;
- le bilan où le taux d'endettement diminuerait de 84 % en 2026 à 80 % en 2030.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il est constant que l'appelant a cessé son activité avant l'ouverture du jugement d'ouverture. Il ne peut être tenu compte de la situation de l'EARL [F], dont on ne sait rien hormis qu'elle est en redressement judiciaire depuis septembre 2026.
Si, ainsi que le soutient à juste titre l'appelant, la cessation d'activité du débiteur n'empêche pas en droit son placement en redressement judiciaire,dans une telle circonstance, le plan de redressement ne peut viser qu'à apurer le passif du débiteur et non à la poursuite de l'activité qui a cessé.
L'offre de reprise, qui n'est pas au demeurant un plan présenté par M. [F], père, ne comporte aucune indication sur l'apurement des dettes principalement constituées par la créance de la MSA.
Ce projet est en réalité un projet de cession des actifs du débiteur qui relève d'une liquidation judiciaire. Il convient donc de retenir que le redressement est manifestement impossible.
De ces éléments, il résulte que le jugement doit être confirmé.
2- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02890 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFT3
AFFAIRE :
[T] [F]
C/
SELARL C. [C]
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2025 par le TJ de [Localité 9]
N° RG : 25/00049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Cécile ROBERT
Me Oriane DONTOT
Me Philippe CHATEAUNEUF
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile ROBERT de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. C.[C] prise en la personne de Maître [N] [C], ès qualités de Liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [T]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250450
Plaidant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 -
MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2025073
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, la Mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire (la MSA) a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Chartres en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire (procédure n° RG 25/00049).
Le 18 février 2025, M. [F] s'est déclaré en état de cessation de paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Cette demande a fait l'objet au tribunal judiciaire de Chartres de la procédure RG 25/ 00098.
Le 22 avril 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures 25/00049 et 25/00098 sous le numéro 25/00049 ;
- constaté que M. [F] est en état de cessation des paiements depuis le 1er septembre 2024, date fixée à titre provisoire ;
- ordonné sa liquidation judiciaire par la SELARL C. [C], nommée liquidateur ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a ordonné la jonction.
Par dernières conclusions du 26 septembre 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 22 avril 2025 en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de M. [F] par la SELARL C. [C], nommé liquidateur ;
Statuant à nouveau :
- ordonner l'ouverture une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [F] ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions du 28 août 2025, le liquidateur sollicite de :
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Chartres ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [F].
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 31 juillet 2025, la MSA demande à la cour de :
- déclarer M. [F] mal fondé en son appel, et l'en débouter intégralement ;
- confirmer dans son entier, le jugement du 22 avril 2025 ;
Y ajoutant,
- condamner M. [F] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le 8 septembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme en tous points le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la liquidation judiciaire
Pour rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle [T] [F], le tribunal a considéré en substance que ses dettes sont pour partie antérieures au 15 mai 2022, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante ; que s'agissant de ses dettes professionnelles postérieures au 15 mai 2022, après avoir relevé que son actif n'était pas précisé, qu'il ne donnait aucune information sur ses avoirs, qu'il ne contestait pas avoir cessé son activité depuis le 1er septembre 2024 et que ses dettes professionnelles et personnelles s'élevaient à plus de 89 000 euros, M. [F] se trouvait en état de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et ce depuis le 1er septembre 2024, date de la cessation d'activité.
Il a retenu que les dettes personnelles postérieures au 15 mai 2022 étaient constituées a minima de cotisations de la MSA et que M. [F] était également dans l'incapacité d'y faire face.
Il en a conclu que la situation de M. [F] était définitivement obérée et qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'un rétablissement administratif et comptable ayant cessé d'exercer son activité professionnelle.
Il a estimé qu'il ne disposait d'éléments sérieux sur la situation de M. [F] ou sur sa comptabilité et que les perspectives de reprise de son fils étaient imprécises.
M. [F] soutient au contraire que son redressement est possible ; qu'il a des perspectives réelles de poursuite et de transmission de son activité ; que son fils [S] a proposé de reprendre son exploitation ; qu'une procédure de redressement peut être décidée même après la cessation d'activité du débiteur en application de l'article L. 631-3 si tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle de ce dernier.
Il en déduit que sa cessation d'activité ne peut fonder le refus de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'il faut apprécier la réalité économique de la situation du débiteur et la possibilité de redressement au regard de l'entièreté de la situation économique, soit en l'occurrence au regard des perspectives de reprise familiale de son exploitation.
Il soutient l'existence de perspectives sérieuses de redressement en ce que des activités agricoles sont toujours en cours, en ce que son fils est en mesure de reprendre son exploitation dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une cession et en ce que l'outil de production est en état et viable.
Il souligne que la liquidation aurait pour effet de mettre un terme à une exploitation encore viable ce qui serait contraire aux objectifs de procédure collective et aux intérêts des créanciers.
Il explique qu'un plan de continuation sur 15 ans pourrait être mis en place en lien avec le redressement déjà en place pour son EARL.
La MSA expose que M. [F] exerce son activité sous forme d'entreprise individuelle ; qu'il est débiteur de cotisations personnelles dues entre 2016 et 2024. Répondant à l'appelant, elle fait observer que les articles L. 631-2 et 3 ont leurs pendants aux articles L. 640-2 et 3 et que le code de commerce n'impose nullement au juge de prioriser en pareille circonstance l'ouverture d'un redressement sur une liquidation judiciaire.
Elle ajoute que n'ayant plus d'activité, l'entreprise individuelle [T] [F] ne peut donc satisfaire aux conditions de l'article L. 631-2 ; que la reprise alléguée par le fils de l'appelant peut être réalisée à l'occasion d'une liquidation judiciaire.
Elle indique que l'appelant essaye d'instiller une confusion entre l'EARL [F] et l'entreprise individuelle [T] [F] ; que l'EARL fait l'objet d'un redressement depuis le 26 septembre 2023, que l'appelant est également président de la SAS [F] qui n'est pas non plus à jour du paiement de ses charges sociales.
Elle explique que ne tenant aucune comptabilité, l'appelant est dans l'impossibilité de justifier de l'opportunité d'un redressement judiciaire ; que la procédure a révélé l'existence d'autres créanciers ; que la perspective de redressement repose uniquement sur son fils qui a pu s'exprimer devant le premier juge ; qu'il affirme au soutien de sa demande que ses activités sont toujours en cours alors qu'il a déclaré une cessation d'activité ; que ses déclarations au cours de cette procédure sont marquées par de nombreuses incohérences ; que notamment, son document prévisionnel comporte des surcharges et des effacements que le premier juge a d'ailleurs relevés.
Elle conclut que l'appelant a organisé son insolvabilité pour ne pas avoir à régler ses cotisations.
Au soutien de la confirmation du jugement, la société [C], ès qualités, fait valoir que l'appelant ne démontre pas sa capacité à poursuivre une période de redressement et à redresser son activité. Il souligne que le présent appel n'est motivé que par la volonté d'organiser la cession des actifs de l'appelant à son fils au travers d'une procédure de redressement judiciaire. Il soutient que la perspective d'une cession d'actif ne peut pas fonder en soi une procédure de redressement ; qu'en revanche, une telle cession est envisageable en liquidation judiciaire en application de l'article L. 642-19 du code de commerce.
Le ministère public estime que l'état de cessation des paiements est caractérisé ; qu'une procédure de liquidation ne fait pas obstacle à une cession de l'activité au profit du fils de M. [F], mais qu'aucune garantie n'est donnée quant à la reprise de l'exploitation par celui-ci ; qu'aucun document comptable n'est versé aux débats permettant à la cour d'apprécier les effets d'une reprise. Il en conclut que la situation est définitivement compromise.
Réponse de la cour
- Sur l'état de cessation des paiements
Selon l'article L. 631-1, alinéa 1, du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La cessation des paiements s'apprécie au jour au jour où la cour statue.
M. [F] est un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, soit les articles L. 526-22 et suivants, de sorte qu'il relève des dispositions de l'article L. 681-1 du code de commerce, entrées en vigueur le 15 mai 2022.
Toutefois, il est constant que M. [F] a cessé depuis le 1er septembre 2024 son activité ainsi que cela ressort de la fiche INSEE - SIRENE à jour du 11 juillet 2025 (pièce 1, M. [F]).
L'article L. 526-22, alinéa 8, prévoit que " dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. "
Selon l'assignation de la MSA du 23 janvier 2025, la créance de la MSA se rapporte à des cotisations personnelles impayées portant sur la période 2016 à 2024.
Selon le relevé des soldes arrêté au 16 juillet 2025, M. [F] est débiteur à l'égard de la MSA de la somme de 81 698,21 euros. Cinq contraintes de 11 358,81 euros (28 juin 2019), de 479,32 euros (31 décembre 2020) ; de 20 713,22 euros (1er septembre 2022) ; de 13 827 euros (21 octobre 2022) et de 21 530 euros (5 octobre 2023) ont été signifiées par la MSA à l'encontre de M. [F] suivies de plusieurs mesures d'exécution forcée.
Cette créance n'est pas discutée par M. [F] depuis la procédure de règlement amiable dont l'ouverture a été rejetée par une ordonnance rendue le 20 novembre 2024 aux termes de laquelle il a été constaté que M. [F] n'avait produit aucune pièce probante, en dehors d'un document comptable tronqué et manifestement surchargé, et que ses allégations sur la reprise d'un hangar ou de son activité par son fils n'étaient étayées par aucun justificatif.
Il est également versé aux débats (pièce 15, MSA) un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 19 septembre 2024 établi par le service des impôts (SIP) de [Localité 10] pour 2 281,19 euros ce dont il résulte que ce passif fiscal s'ajoute à la dette de M. [F] à l'égard de la MSA.
M. [F] ne conteste pas être en cessation des paiements. Il est donc établi qu'à ce jour, il est en état de cessation des paiements.
- Sur la possibilité d'un redressement
Selon l'article L. 631-3, alinéa 1, du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Si la finalité d'un plan de redressement est la continuité de l'entreprise, la cessation d'activité d'une personne physique ne fait pas obstacle à l'adoption d'un plan de redressement ayant pour seul objet l'apurement de son passif (Com., 4 mai 2017, n° 15-25.046, publié). La présentation d'un plan de redressement permettant d'apurer le passif suppose que le débiteur démontre des capacités financières pour ce faire.
Selon l'article L. 640-2 de ce code :
La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
Selon l'article L. 640-3, alinéa 2, de ce code, la procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
Pour justifier de son possible redressement, l'appelant verse aux débats d'une part, une offre du Crédit agricole Val-de-France de financement du projet de reprise de son fils [S] par emprunts d'un montant total de 700 000 euros, destinés à financer le réaménagement de l'exploitation de M. [D] [F], l'achat de matériels et d'autre part, le projet de reprise du 1er septembre 2025 établi pour M. [S] [F] dont l'objectif est de poursuivre l'exploitation de son père au sein de sa propre exploitation.
Ce projet envisage le paiement des dettes de son père évaluées à minima à 500 000 euros et l'achat de ses 245 hectares de terre.
Il développe des prévisions d'évolution entre 2026 et 2030 des principaux indicateurs tels que :
- la marge brute globale (soit le chiffre d'affaires - coûts) de 2026 à 2030 montrant une progression de 184 835 à 334 205 euros (ces hypothèses sont calculées en fonction des marges de chaque culture et des subventions et partent d'hypothèses de prix de ces cultures (lin, orge, blé, pois, colza) ;
- l'excédent brut d'exploitation ;
- le revenu disponible ;
- la rémunération de l'associé ;
- le bilan où le taux d'endettement diminuerait de 84 % en 2026 à 80 % en 2030.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il est constant que l'appelant a cessé son activité avant l'ouverture du jugement d'ouverture. Il ne peut être tenu compte de la situation de l'EARL [F], dont on ne sait rien hormis qu'elle est en redressement judiciaire depuis septembre 2026.
Si, ainsi que le soutient à juste titre l'appelant, la cessation d'activité du débiteur n'empêche pas en droit son placement en redressement judiciaire,dans une telle circonstance, le plan de redressement ne peut viser qu'à apurer le passif du débiteur et non à la poursuite de l'activité qui a cessé.
L'offre de reprise, qui n'est pas au demeurant un plan présenté par M. [F], père, ne comporte aucune indication sur l'apurement des dettes principalement constituées par la créance de la MSA.
Ce projet est en réalité un projet de cession des actifs du débiteur qui relève d'une liquidation judiciaire. Il convient donc de retenir que le redressement est manifestement impossible.
De ces éléments, il résulte que le jugement doit être confirmé.
2- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,