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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 2 décembre 2025, n° 25/01554

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/01554

2 décembre 2025

02/12/2025

ARRÊT N°2025/414

N° RG 25/01554 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAWM

IMM CG

Décision déférée du 24 Avril 2025

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2025002788)

M. FANTINI

S.A.R.L. SNAPPER ROCK HOLDING

C/

S.E.L.A.S. EGIDE

S.C.P. CBF ASSOCIES

MP PG COMMERCIAL

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me Arnaud SENDRANE

Me Anne-caroline VIVEQUAIN

1 ccc à la S.E.L.A.S. EGIDE par LS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.R.L. SNAPPER ROCK HOLDING prise en la personne de Monsieur [Z] [M] en sa qualité de cogérant statutaire de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING, agissant en application de l'article L.641-9 du Code de commerce, à titre personnel en tant qu'associé,

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [B] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire (désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 24 avril 2025) et en sa qualité de mandataire judiciaire (désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE du 8 juillet 2024) de la « SARL SNAPPER ROCK HOLDING »

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non représentée

S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [S] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL SNAPPER ROCK HOLDING et commissaire à l'exécution du plan depuis le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24/04/2025

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE

MINISTERE PUBLIC

Cour d'Appel

[Adresse 7]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure :

La SARL Snapper Rock Holding, cogérée par [Z] [M] et [E] [G] détient des participations dans les sociétés Eleven et Castelbar qui exercent une activité de bar de nuit.

La société Eleven a été radiée du RCS le 6 juin 2023.

La société Castelbar a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 avril 2024 ayant désigné la SELAS Egide en qualité de mandataire judiciaire et la SCP CBF associés en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de représentation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 mai 2024, l'administrateur judiciaire de la société Castelbar a mis en demeure la SARL Snapper Rock Holding d'avoir à lui verser sous huitaine la somme de 89 452,62 euros au titre de son compte courant d'associé débiteur.

Face à l'impossibilité de procéder au paiement de cette somme, [Z] [M], co-gérant a déposé le 23 mai 2024 une déclaration d'état de cessation des paiements.

Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciairede la société Snapper Rock Holding et désigné la SCP Cbf associés prise en la personne de Me [N] [S] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de représentation et la SELAS Egide prise en la personne de Me [B] [U] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement du 13 février 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois.

Par requête en date du 9 avril 2025, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, en relevant que la débitrice n'avait plus réalisé de chiffre d'affaire depuis 4 ans, que les parts détenues sur ses filiales étaient dévalorisées puisque la société Eleven avait vendu son fonds de commerce avec un crédit vendeur à une société LDS elle même en redressement judiciaire.

L'administrateur judiciaire et M.[E] [G], co-gérant de la société débitrice se sont associés à cette demande. M.[Z] [M], s'y est opposé.

Par jugement du 24 avril 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- ouvert la liquidation judiciaire de la SARL Snapper Rock Holding

- mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire

- nommé la SELAS Egide prise en la personne de Me [B] [U] en qualité de liquidateur

Par déclaration du 2 mai 2025, la SARL Snapper Rock Holding prise en la personne de son co-gérant [Z] [M] a relevé appel du jugement.

Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a arrêté le plan de redressement de la société Castelbar.

La clôture est intervenue le 22 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 à 9h30.

Exposé des prétentions et des moyens

Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 14 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SARL Snapper Rock Holding prise en la personne son co-gérant [Z] [I] demandant, au visa des articles L631-15 et L640-1 et suivants et R631-24 du code de commerce de:

- Infirmer le jugement du 24 avril 2025 du Tribunal de commerce de Toulouse ;

- Rejeter la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Snapper Rock Holding ;

- Maintenir la période d'observation jusqu'à son terme légal afin de permettre le paiement du passif, soit par le recouvrement des créances soit par la présentation d'un plan de redressement par M. [M]

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La SCP Cbf associés a constitué avocat mais n'a pas conclu.

La SELAS Egide à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.

Par avis notifié par RPVA le 16 septembre 2025, le ministère public sollicite la confirmation du jugement ayant mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Snapper Rock Holding faisant valoir que le redressement de ladite société est impossible au regard de l'absence de salarié et de revenus depuis plusieurs années et de la mésentente entre associés.

Motifs

Selon l'article L 631-1 alinéa 3 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.

L'article L 631-15 II du même code dispose que, ' à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.'

Pour prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a retenu que les dissensions entre les deux associés perdurent et qu'aucune solution visant à l'apurement du passif n'a été proposée, si bien qu'il n'existe aucune perspective de redressement.

La société Snapper Rock Holding, représentée par [Z] [M], cogérant, soutient au contraire que le redressement est possible.

Elle fait valoir que son passif est limité à la créance de la société Castelbar d'un montant de 89 452.62 €.

Elle estime que son co-gérant, M. [H] est en mesure soit directement, par un apport en compte courant comme il avait proposé de le faire dans le cadre de l'instance en ouverture de la procédure collective, soit au travers des sociétés qu'il détient, de combler ce passif.

Elle précise sur ce point que la société Holding Key, détenue par M. [H] est débitrice à son profit d'une somme permettant le règlement partiel de la créance due à la société Castelbar.

Enfin, elle indique ne pas avoir généré de nouvelles dettes en cours de période d'observation.

La cour relève que, comme le souligne la société appelante, un différend entre associé ne justifie pas à lui seul la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu'une telle conversion suppose que soit constatée que le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce néanmoins, ainsi que le ministère public le souligne à juste titre, la société Snapper Rock Holding n'a plus aucune activité depuis plusieurs années et ne peut en attendre de ses filiales et notamment de la société Castelbar, qui bénéficie d'un plan et dont le désendettement est conditionné au paiement de sa créance sur la société Snapper Rock Holding.

Même en l'absence de toute dette nouvelle, cette situation fait obstacle à l'élaboration d'un plan de redressement.

La cour constate en outre, en premier lieu que la société débitrice ne justifie nullement de la créance qu'elle prétend détenir sur la société Holding Key, en second lieu que, fut-elle établie, cette créance d'un montant de 37 410 € ne permettra pas d'apurer le passif qui s'élève à 89 452.62 € et en troisième lieu que rien ne permet de retenir que M. [H], qui, contrairement à M.[M], s'est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire de la société Snapper Rock Holding en liquidation judiciaire formée par le mandataire judiciaire, est disposé à apporter des fonds, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés qu'il détient à la société débitrice.

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a constaté que le redressement était manifestement impossible et a ouvert la liquidation judiciaire de la société Snapper Rock Holding.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Snapper Rock Holding.

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens d'appel sont à la charge de la procédure collective de la société Snapper Rock Holding.

La greffière La présidente

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