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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 2 décembre 2025, n° 24/01619

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/01619

2 décembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 02 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01619 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFYS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JANVIER 2024

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BÉZIERS

N° RG 22/01363

APPELANTE :

Madame [L] [I]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (34)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

SCI LE SALABERT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège social

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS

INTERVENANT :

Monsieur [V] [O] ès-qualités de liquidateur de la SCI LE SALABERT

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non constitué

Assignation en intervention forcée le 18 juin 2024 à étude

Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier

FAITS ET PROCEDURE :

M. [U] [J], gérant statutaire, et Mme [L] [I] ont constitué durant leur mariage la S.C.I. Le Salabert, propriétaire de plusieurs biens immobiliers, au capital social de 7 622,45 euros, réparti de façon égalitaire entre ses associés à hauteur de 250 parts chacun, ET dont M. [J] était le gérant.

Par jugement du 10 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de Béziers a prononcé le divorce des époux [J].

Par exploit du 30 mai 2022, Mme [I] a assigné la société Le Salabert et M. [J] aux fins, à titre principal, de voir ce dernier révoquer de ses fonctions de gérant, outre diverses demandes indemnitaires, et désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale extraordinaire afin de désignation d'un nouveau gérant.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :

déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [U] [J] ;

débouté Mme [L] [I] de ses demandes indemnitaires ;

prononcé la dissolution anticipée de la société Le Salabert ;

désigné M. [V] [T] en qualité de liquidateur judiciaire avec pour mission de procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;

fixé à 3 mois la durée de la mission de l'expert, qui, en cas de besoin justifié, pourra être prorogée sur simple requête ;

dit que la rémunération définitive de M. [V] [T] sera arrêtée par ordonnance, à l'issue de sa mission ;

dit qu'en cas d'empêchement il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance rendue sur simple requête ;

dit que la nomination du mandataire liquidateur entraine dessaisissement des gérants statutaires ;

dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure de licitation ;

condamné Mme [L] [I] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

et rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration du 25 mars 2024, Mme [L] [I] a relevé appel de ce jugement.

Par exploit du 18 juin 2024, elle a assigné en intervention forcée M. [V] [T], ès qualités de liquidateur de la société Le Salabert.

Par conclusions du 5 juin 2024, elle demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, rejeté la demande de fixer pour mission au liquidateur de reconstituer son compte courant d'associée tel qu'il existait au 1er janvier 2014 et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 30 801,30 euros, outre intérêts, au titre du remboursement des sommes prélevées par ce dernier sur son compte courant d'associée ;

dire que le liquidateur aura également pour mission de reconstituer son compte courant d'associée tel qu'il existait au 1er janvier 2014 ;

le condamner à payer à la société Le Salabert :

la somme de 27 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa jouissance à moindre coût des biens de la société en violation de l'article L. 612-5 du code de commerce ;

la somme de 45 020,62 euros en réparation des préjudices résultant de ses fautes de gestion ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ses dispositions non contraires aux présentes ;

rejeter toute demande contraire ;

et le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais du mandat du liquidateur.

Par conclusions du 7 août 2024, M. [U] [J] demande à la cour de :

déclarer mal fondé l'appel de Mme [L] [I] ;

confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

la débouter de l'ensemble de ses demandes;

Y ajoutant,

et la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [V] [T], ès qualités de liquidateur de la société Le Salabert, assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 7 octobre 2025.

MOTIFS :

Sur le compte courant d'associé de Mme [I]

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs développés pertinents, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en considérant qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce que l'écriture qui avait été passée en comptabilité le 1er janvier 2014 pour un montant de 30 801,30 euros sur le compte courant d'associé de Mme [I], et correspondant selon M. [J] à la régularisation de prélèvements antérieurs, aurait été en réalité un virement sur les comptes bancaires de ce dernier, alors qu'il importe peu également que Mme [I] ait voté contre la délibération de l'assemblée générale destinée à approuver des associés la preuve d'un détournement.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef, comme il le sera également sur le rejet de la demande de Mme [I] tendant à ce que le liquidateur désigné par le tribunal judiciaire ait pour mission de reconstituer son compte courant d'associé, ce qui excède les pouvoirs de la liquidation judiciaire et relève éventuellement de la responsabilité professionnelle de l'expert-comptable ayant passé ladite écriture.

Sur la violation des conventions réglementées

Mme [I] soutient que le gérant de la société Le Salabert a commis une faute en s'abstenant de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale de la société deux conventions d'occupation des locaux appartenant à la société.

Or, le tribunal judiciaire a justement retenu que l'article L.612-5 du code de commerce relatif aux conventions réglementées n'était applicable qu'aux sociétés civiles ayant une activité économique, ce qui n'est pas le cas de la société Le Salabert laquelle n'exerce aucune activité de vente.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur les fautes de gestion de M. [J]

Enfin, le tribunal a justement retenu qu'aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée à M. [J] s'agissant de travaux qui n'auraient pas été réalisés dans un bien immobilier appartenant à la société et ayant fait l'objet d'un arrêté de péril en date du 12 février 2019.

Il sera ajouté, en premier lieu, que cette demande est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, et que son fait générateur étant l'arrêté de péril du 12 février 2019, l'action introduite par l'assignation du 30 mai 2022, dans le délai de 5 ans, n'est pas prescrite.

En second lieu, il sera relevé, d'une part, qu'il résulte des productions, notamment de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Béziers, qu'un administrateur judiciaire a dû être désigné pour la représenter lors d'une assemblée générale pour voter en ses lieu et place dans le sens d'une décision conforme à l'intérêt social de la société Le Salabert, en l'espèce portant sur la souscription d'un prêt bancaire permettant de réaliser les travaux urgents pour le compte de cette dernière société propriétaire d'un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de péril imminent.

D'autre part, Mme [I] est défaillante à rapporter la preuve par la seule production de pièces comptables des fautes commises par le gérant de la société qui aurait appauvri cette dernière et l'aurait ainsi empêchée de pouvoir réaliser les travaux rendus nécessaires par l'arrêté de péril.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée,

Condamne Mme [L] [I] aux dépens de l'instance d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [L] [I], et la condamne à payer à M. [U] [J] la somme de 3 000 euros.

Le greffier La présidente

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