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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 décembre 2025, n° 21/06688

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 21/06688

2 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025

N° RG 21/06688 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOPJ

Monsieur [E] [L]

c/

S.A.R.L. [9]

S.E.L.A.R.L. [8]

S.A.S. [7] (anciennement [10])

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2021 (R.G. 2021F00086) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Philippe LEMELLETIER de la SCP E - JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. [9], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. [8], es qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SAS [7] selon jugement du 31.10.2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]

S.A.S. [7] (anciennement [10]), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL [9], radiée du Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux depuis le 09 mars 2022, exerçait une activité de conseil de gestion.

En mars 2017, M. [L], associé de la société [9], a effectué un versement d'un montant de 192 129 euros en compte courant d'associé, afin de financer un besoin en trésorerie.

A l'occasion de la cession de ses parts, M. [L] a signé le 31 octobre 2019 avec la société [9], une convention de compte courant, aux termes de laquelle celle-ci (alors en difficulté financière), s'est engagée à rembourser l'avance en compte courant de 192 129 euros sur une durée maximale de 9 années en 10 annuités de 19212.90 euros le 31 octobre de chaque année, à compter de l'année 2019.

L'acte comportait une clause de déchéance.

Par courrier recommandé du 23 novembre 2020, demeuré infructueux, M. [L] a mis en demeure la société [9] de procéder au règlement de l'échéance du 30 octobre 2020.

2. Par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2021, M. [L] a fait assigner la société [9] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 172.916,10 euros.

3. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- débouté M. [E] [L] de sa demande en principal,

- reporté le règlement de l'échéance du 31 octobre 2021, d'un montant de 19 212,90 euros, au 31 décembre 2021 à titre exceptionnel,

- donné acte à la société [9] SARL du règlement de la somme de 19 212,90 euros correspondant à l'échéance de l'année 2020,

- dit que le solde sera réglé selon la convention de compte courant aux échéances prévues tous les 31 octobre des années 2022 à 2028, pour 19 212,90 euros chaque année,

- jugé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à sa date d'exigibilité, le solde restant dû sera immédiatement exigible,

- condamné la société [9] à payer à M. [E] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [9] aux entiers dépens.

Suivant traité de fusion du 09 novembre 2021, la société [9] a été absorbée par la société [10], désormais dénommée [7].

4. Par déclaration au greffe du 08 décembre 2021, M. [L] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [9].

Par ordonnance du 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

La société [9] a refusé la mesure de médiation.

Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [7] et désigné la Selarl [8]' en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, M. [L] a régulièrement déclaré sa créance au titre de la convention de compte courant entre les mains du mandataire judiciaire.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la Selarl [8]' est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société [7].

Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [7] et désigné la Selarl [8]' en qualité de liquidateur.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [L] demande à la cour de :

Vu les articles 771 et suivant du code de procédure civile,

Vu l'article 446-2 du code de procédure civile,

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,,

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a : débouté M. [L] de sa demande et reporté le règlement de l'échéance du 31 octobre 2021 d'un montant de 19 212,90 euros au 31 décembre 2021 et dit que le solde sera réglé selon la convention de compte courant aux échéances prévues tous les 31 octobre des années 2022 à 2028 pour 19 212,90 euros chaque année,

- condamner la société [9] et la société [10]/[7] s'y étant substituée, au versement immédiat de 115 277,40 euros à M. [L], assorti des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, soit le 04 novembre 2020,

- condamner la société [9] et la société [10]/[7], s'y étant substituée, à verser à M. [L] la somme de 5 000 euros au titre de sa mauvaise foi,

- condamner la société [9] et la société [10]/[7], s'y étant substituée, au paiement de la somme de 3 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, frais de postulation de 600 euros compris,

- condamner la société [9] et la société [10]/[7] s'y étant substituée, aux entiers dépens, y compris les frais engagés pour la présente assignation, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 22 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Selarl [8]', ès qualités, et la société [7], demandent à la cour de :

Vu le jugement du 19 octobre 2021,

Vu la déclaration d'appel,

Vu le règlement de la totalité des échéances fixées par la convention de compte courant et exigibles à ce jour,

- donner acte à la société Selarl [8]' de son intervention volontaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce du 19 octobre 2021,

- débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [L] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte du 7 novembre 2024, M. [L] a fait assigner la Selarl [8]' en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [7].

La Selarl [8]' n'a pas constitué avocat en qualité de mandataire liquidateur de la société [7].

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Moyens des parties:

7. L'appelant demande à la cour de constater la déchéance du terme affectant le remboursement de l'avance en compte courant, en raison de la clause de résolution de plein droit prévue à la convention, par suite du non-paiement de l'échéance du 31 octobre 2020, en dépit d'une mise en demeure par un courriel du 4 novembre 2020, puis par lettre recommandée du 23 novembre 2020.

Il souligne que la deuxième échéance n'a été versée qu'en juin 2021 après huit mois de mise en demeure et de procédure, que la troisième échéance n'a été versée que fin 2021 et celle de 2022 en décembre 2022, et non à la date fixée par le tribunal de commerce confirmant ainsi la déchéance du terme.

Il fait enfin valoir qu'il ne peut se trouver à la merci d'un remboursement au bon vouloir de la société groupe [9], en raison de la mauvaise gestion du dirigeant alors qu'il ne bénéficie que d'une retraite de 1300 euros bruts par mois.

8. La société [9] réplique qu'elle a connu une baisse importante de son chiffre d'affaires en raison de la crise sanitaire ce qu'il a empêché de s'acquitter dans les délais prévus de l'échéance fixée au 31 octobre 2020, que toutefois celle-ci a été régularisée avec huit mois de retard seulement, ce qui prouve sa bonne foi ; que l'échéance du 31 octobre 2021 a été réglée le 13 décembre 2021, soit avant le terme fixé par le tribunal, et qu'il convient en conséquence de constater l'absence de tout élément justifiant l'exigibilité des sommes dues au titre de la convention.

Réponse de la cour:

Il y a lieu à titre liminaire de constater que la société [10] (désormais dénommée [7]) vient aux droits de la société groupe [9] par suite de l'opération de fusion intervenue le 19 décembre 2023.

9. Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

10. En son article 5 (Déchéance du terme), la convention de compte courant signée entre les parties le 31 octobre 2019 stipule qu'il est formellement convenu qu'en cas de défaut d'un seul paiement à bonne date des échéances mentionnées à l'article 2,15 jours après une mise en demeure adressée à la société de respecter ses obligations et demeurée sans effet, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais redeviendrait immédiatement et de plein droit exigible.

11. En l'espèce, il résulte de l'article 2 de la convention précitée que la société groupe [9] s'engageait à rembourser à M. [L] la seconde échéance d'un montant de 19'212,90 euros le 31 octobre 2020.

12. Il est constant que cette somme n'a pas été réglée par la société [9] dans le délai de 15 jours suivant la mise en demeure que lui avait adressée le conseil de M. [L], par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2020, remise à son destinataire le 26 novembre 2020.

La société [9] a réglé la somme de 19212.90 euros le 25 juin 2021, soit près de 8 mois après l'échéance convenue, et 6 mois après la mise en demeure.

M. [L] était donc fondé à voir reconnaître la déchéance du terme devant les premiers juges, par l'effet de l'article 5 susvisé.

13. Dès lors que le solde du compte courant d'associé était devenu exigible à la date à laquelle où il statuait, le tribunal ne pouvait accorder des délais de paiement que dans les conditions prévues par l'article 1343-5 du code civil, et ne pouvait ainsi reporter ou échelonner le paiement de la somme restant due, soit 172 916.10 euros, que dans la limite de 2 années.

14. Aux termes du jugement frappé d'appel, le tribunal a donc méconnu la déchéance du terme, qui résultait de plein droit de la mise en demeure infructueuse du 4 novembre 2020, en accordant à la société [9] un délai jusqu'au 31 décembre 2021 pour le réglement de la somme de 19212.90 euros au titre de l'échéance du 31 octobre 2021, en lui donnant acte du règlement de la somme de 19'212,90 euros correspondant à l'échéance de l'année 2020 et en disant que le solde serait réglé selon la convention de compte courant aux échéances prévues tous les 31 octobre des années 2022 à 2028 pour un montant de 19'212,90 euros chaque année, en jugeant qu'à défaut de règlement d'une seule échéance sa date d'exigibilité le solde restant dû serait immédiatement exigible.

Le tribunal ne pouvait en effet considérer que l'échéancier était toujours en vigueur, et qu'il pouvait en reporter une échéance annuelle.

15. Au surplus, compte tenu de la situation financière dégradée de la société [9], aucun délai ne pouvait lui être accordé utilement dans le délai légal de 2 ans, pour le paiement de la somme de 172 916.10 euros.

16. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [10], désormais dénommée [7], venant aux droits de la société groupe [9], et des réglements partiels intervenus, de fixer le solde de la créance de M. [L] pour un montant de 115277.40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2020, au passif de la liquidation judiciaire de la société [7].

Sur les demandes accessoires:

17. Il n'est pas établi que la défaillance de la société [9] puis de la société [7] soit imputable à la mauvaise foi, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

18. Il est équitable de fixer la créance de l'appelant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 octobre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société groupe [9] à à payer à M. [E] [L] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés du jugement,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 février 2024 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la société [7],

Fixe à la somme de 115277.40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 4 novembre 2020, la créance de M. [E] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [7], venant aux droits de la société [9], au titre du solde exigible de son compte courant d'associé,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [E] [L],

Fixe à la somme de 3000 euros, la créance de M. [E] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société [7], venant aux droits de la société [9], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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