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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 2 décembre 2025, n° 23/06729

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

HÉBERT-PAGEOT

Conseillers :

LACHEZE, VARICHON

CA Paris n° 23/06729

1 décembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Démantèlement Services & Ingénierie Nucléaire (ci-après dénommée 'la société DSIN') est spécialisée dans l'activité de traitement et d'élimination des déchets dangereux. Elle était une filiale à 100 % de la société Derichebourg Multiservices Holding (ci-après dénommée 'la société DMH'), elle-même détenue à 100 % par la société Derichebourg.

Le 19 novembre 2018, la société DSIN, qui était confrontée à des pertes financières, a cédé à la société Derichebourg Propreté, elle-même également filiale à 100 % de la société DMH, sa branche d'activité de 'prestations de services de propreté aux entreprises exploitant des installations classées ou des activités à risques, notamment dans le domaine nucléaire', moyennant le prix de 1 euro pour les éléments incorporels et de 11.914,47 euros pour les éléments corporels. Le même jour, les parties à cet accord ont conclu une 'convention de mandat de gestion' aux termes de laquelle la société Derichebourg Propreté a confié à la société DSIN la mission, notamment, de la représenter vis-à-vis des clients dans le cadre des contrats en cours et d'établir pour son compte les factures relatives aux prestations de services réalisées par la société Derichebourg Propreté, et ce dans l'attente de l'obtention par cette dernière d'un agrément spécifique nécessaire à l'exercice de l'activité transférée.

La société [E] est une société également spécialisée dans l'activité de traitement et d'élimination des déchets dangereux.

Courant 2019, la société [E] et la société DMH se sont rapprochées et se sont mises d'accord pour la cession à la société [E] de 100 % des actions de la société DSIN et du compte courant d'associé de la société DMH auprès de cette dernière.

Préalablement à cette opération, la société DMH, compte tenu des pertes importantes qu'avait enregistrées la société DSIN, a procédé le 27 septembre 2019 à une opération de recapitalisation de sa filiale en procédant à un 'coup d'accordéon'.

Le même jour, la société DMH et la société [E] ont conclu deux actes sous signature privée distincts:

- d'une part, un contrat aux termes duquel la société DMH a cédé à la société [E] 100 % des actions de la société DSIN à effet du 1er octobre 2019, moyennant le prix de 1 euro.

- d'autre part une convention de cession de créance aux termes de laquelle la société DMH a cédé à la société [E] sa créance en compte courant dans les livres de la société DSIN, d'une valeur résiduelle de 3.763.679 euros après l'opération de restructuration du capital. Il était prévu que le prix de cession de cette créance serait fixé dans un second temps, selon un mécanisme détaillé dans l'acte consistant en la détermination d'un 'prix de base' par la société DMH pour le 25 octobre 2019, ledit prix étant calculé sur la base des comptes de la société DSIN arrêtés au 30 septembre 2019 dont le projet devait être établi par les services comptables de la société Derichebourg. Il était prévu qu'à compter de la communication du 'prix de base' par la société DMH, la société [E] dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour lui notifier son accord ou son désaccord et qu'en l'absence de notification d'un désaccord, elle serait réputée avoir accepté le montant du 'prix de base', qui deviendrait alors définitif et ne pourrait plus être contesté par elle.

S'agissant des modalités de paiement du prix de cession de la créance en compte courant, les parties sont convenues d'un crédit vendeur, une première échéance d'un montant de 1.664.106 euros étant payable par la société [E] le 1er octobre 2019, les suivantes devant être réglées chaque trimestre à compter du 31 mars 2020 selon un échéancier courant jusqu'au 5 janvier 2023, date de règlement de la dernière échéance.

La première échéance d'un montant de 1.664.106 euros a été payée par la société [E] le 1er octobre 2019.

Le 24 octobre 2019, la société DMH a notifié à la société [E] le calcul du 'prix de base' de la créance cédée, d'un montant de 2.840.898,98 euros. Dans les jours suivants, la société DMH a transmis à la société [E] divers éléments comptables réclamés par cette dernière. Les deux parties sont alors convenues, selon un acte non daté signé par chacune d'entre elles, de se laisser jusqu'au 15 janvier 2020 pour valider les comptes annuels de la société DSIN arrêtés au 30 septembre 2019.

Par courrier du 1er avril 2020, la société [E] a informé la société DMH qu'elle avait séquestré sur le compte CARPA de son conseil le montant de la deuxième échéance du prix de cession de la créance en compte courant, soit 75.273,58 euros, au motif qu'elle avait découvert l'existence d'un litige entre la société DSIN et une société CMI Propersol dans le cadre duquel cette dernière avait formé une réclamation financière dont la société [E] n'avait pas été informée par la société DMH préalablement aux cessions du 27 septembre 2019. La société DMH a contesté ce séquestre par courrier du 29 avril 2020.

Le 16 septembre 2020, la société [E] a écrit à la société DMH et à la société Derichebourg pour les informer qu'après retraitement par ses soins des comptes de la société DSIN arrêtés au 30 septembre 2019, elle était fondée à voir réduire le prix de cession de la créance en compte courant de la société DMH et à réclamer de surcroît à la société Derichebourg le remboursement d'une économie d'impôt. Par ailleurs, par un courrier du même jour adressé à la société Derichebourg Propreté, elle sollicitait que cette dernière lui soumette une proposition d'indemnisation en raison de la découverte alléguée du 'transfert occulte de la branche d'activité' dont la société Derichebourg Propreté aurait bénéficié à son détriment au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2019.

Ces demandes ont été contestées par courriers des 20 septembre et 15 octobre 2020, cette dernière correspondance du conseil de la société DMH comportant par ailleurs mise en demeure de la société [E] de lui verser la somme de 170.451 euros correspondant à deux échéances impayées du prix de cession de la créance en compte courant.

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de sauvegarde l'égard de la société DSIN. La société Derichebourg Propreté a déclaré au passif de la procédure une créance de 1.280.149,04 euros correspondant au prix de prestations effectuées par elle pour le Commissariat à l'Energie Atomique (ci-après 'le CEA') de [Localité 15] dans le cadre d'un 'contrat Atoll', prix perçu par la société DSIN en exécution du mandat de gestion du 19 novembre 2018 mais indûment conservé par cette dernière selon elle.

Par actes des 19 et 28 avril 2021, la société [E], la société DSIN et la société Etude Balincourt agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société DSIN ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Derichebourg, la société DMH, la société Derichebourg Propreté et la société Deanjean & Associés, cette dernière prise en sa qualité d'ancien commissaire aux comptes de la société DSIN jusqu'à l'exercice clos le 30 septembre 2019, aux fins de condamnation des défenderesses à leur payer diverses sommes, principalement sur le fondement du dol ou du manquement à l'obligation d'information précontractuelle. C'est la présente procédure, dans le cadre de laquelle les défenderesses ont formé à titre reconventionnel plusieurs demandes de condamnations pécuniaires.

Pendant le cours de l'instance, le tribunal de commerce d'Aubenas a arrêté le plan de sauvegarde de la société DSIN par jugement du 5 juillet 2022.

Par jugement du 8 mars 2023 rectifié par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a:

- débouté la société [E], la société DSIN et la société Etude Balincourt agissant ès qualités de la totalité de leurs demandes;

- fixé au passif de la société DSIN la créance de 1.281.644,24 euros en principal correspondant à la somme due à la société Derichebourg Propreté au titre du mandat de gestion (contrat Atoll), outre les intérêts contractuels;

- condamné la société [E] à payer à la société DMH la somme en principal de 397.641,86 euros correspondant au solde du prix ce cession de la créance en compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 15 octobre 2020;

- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts;

- condamné la société [E] à payer à la société DMH, la société Derichebourg Propreté, la société Derichebourg et la société Deanjean & Associés la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve du dol ni du manquement à l'obligation d'information précontractuelle dont elles se prévalaient.

Le 7 avril 2023, la société [E] et la société DSIN ont relevé appel du jugement du 8 mars 2023 en intimant la société Derichebourg, la société DMH, la société Derichebourg Propreté, la société Deanjean & Associés et la société Etude Balincourt ès qualités. Puis, selon déclaration du 29 juin 2023, elles ont relevé appel du jugement rectificatif du 17 mai 2023. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société [E] et la société DSIN demandent à la cour de:

'RECEVOIR les sociétés [E] et DSIN en leurs appels et les y dire bien fondées,

INFIRMER le jugement critiqué rendu le 8 mars 2023 et le jugement le rectifiant rendu le 17 mai 2023 en toutes leurs dispositions,

Puis statuant de nouveau,

DEBOUTER les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

DIRE que le prix de base de la créance cédée par la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à la Société [E] doit être révisé à la somme de 0 €,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à rembourser à la Société [E] la somme de 1.664.106 € indûment perçue au titre du prix de cession de base de sa créance de compte courant, in solidum avec la Société DENJEAN & ASSOCIES AUDIT,

CONDAMNER in solidum les Sociétés DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING et DERICHEBOURG S.A. à verser à la Société DSIN la somme de 1.687.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation dont elle est bénéficiaire conformément aux stipulations de l'article 6 de la convention d'intégration fiscale,

DESIGNER au besoin tel expert judiciaire avec pour mission, notamment :

- D'entendre les parties, se faire communiquer tous documents et informations utiles à sa mission,

- De déterminer si la Société DSIN était en état de cessation des paiements à la date de conclusion des actes de cession d'actions et cession de créances intervenus le 27 septembre 2019,

- De décrire les modalités de la cession de branche d'activité « prestations de services de propreté aux entreprises exploitant des installations classées ou des activités à risques dans le domaine nucléaire » intervenue entre la Société « DSIN » et la Société « DERICHEBOURG PROPRETE » le 1er novembre 2018, de donner son avis sur l'adéquation du prix fixé avec la valeur vénale de cette branche,

- De donner son avis sur l'adéquation et la régularité des provisions et des factures à établir inscrites dans les comptes des exercices clos au 30 septembre 2018 et 30 septembre 2019,

- De donner son avis sur la régularité des comptes sociaux au regard des principes comptables et fiscaux, notamment de dire s'ils reflétaient l'image fidèle et sincère de la situation de la société à leur date d'arrêté au 30 septembre 2018 et au 30 septembre 2019,

- De déterminer le montant du remboursement de crédit d'impôt sur les sociétés remboursable à la Société DSIN au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019,

- De déterminer le montant l'indemnisation de la sortie du périmètre de l'intégration fiscale en application de l'article 6 de la convention fiscale.

Et, à titre principal,

DIRE que la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING a commis des manoeuvres de réticences dolosives destinées à tromper la Société [E] dans le cadre de la conclusion du contrat de cession d'actions et de cession de créances du 27 septembre 2019,

Ou subsidiairement,

DIRE que la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING a manqué à son obligation d'information précontractuelle dans le cadre de la conclusion du contrat de cession d'actions et de cession de créances du 27 septembre 2019,

En conséquence,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à relever et garantir la Société DSIN de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du litige l'opposant à la Société CMI PROSERPOL,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à verser la somme de 1.271.602 € au titre du remboursement de l'économie d'impôt sur les sociétés afférente à l'aggravation de la perte fiscale de l'exercice clos le 30 septembre 2019,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à verser la somme de 394.725,37 € au titre des dettes fiscales antérieures à la cession du 27 septembre 2019 ayant été admises au passif de la Société DSIN,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à verser la somme de 77.357,35 € au titre des dettes antérieures à la cession dues à la Société [Localité 14] HUMANIS ayant été admises au passif de la Société DSIN,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à verser la somme de 47.484,80 € au titre des dettes antérieures à la cession dues à la Société DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT admises au passif de la Société DSIN,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à verser la somme de 1.000.000 € en réparation de son préjudice d'image, tenant à l'obligation d'avoir à solliciter et à subir les conséquences d'une procédure de sauvegarde devant le Tribunal de commerce d'Aubenas,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG PROPRETE à verser la somme de 384.490 € à la Société DSIN au titre des prestations de gestion de factures effectuées par celle-ci à son profit durant plus de 21 mois au titre de la convention de gestion conclue le 19 novembre 2018, et Ordonner la compensation des sommes avec la somme de 1.281.644 € revendiquée par la Société DERICHEBOURG PROPRETE,

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING, DERICHEBOURG SA, DERICHEBOURG PROPRETE et DENJEAN & ASSOCIES à verser aux Sociétés [E] et DSIN la somme chacune de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel incident déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté demandent à la cour de:

'Au titre de l'appel interjeté à titre principal

DEBOUTER la société [E] et la société Démantèlement Services & Ingénierie Nucléaire de l'intégralité de leurs demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ;

DEBOUTER le cabinet DENJEAN & ASSOCIES AUDIT de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés Derichebourg SA, Derichebourg Multiservices Holding et Derichebourg Propreté ;

CONFIRMER le jugement rendu le 8 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé :

«Déboute de l'intégralité de leurs demandes en dommages et intérêts la SAS [E], la SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE, la SELARL AJ2P représentée par Me [T] [P] esq d'administrateur judiciaire de la SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE, la SELARL BALINCOURT représentée par Me [V] [M] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS DEMANTELEMENT SERVICES & INGENIERIE NUCLEAIRE,

Fixe au passif de la société DÉMANTÈLEMENT SERVICES & INGÉNIERIE NUCLÉAIRE la somme de 1.281.644,24 € TTC outre les intérêts contractuels de retard au bénéfice de la société DERICHEBOURG PROPRETÉ, Condamne [E] à payer à DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING la somme de 397 641,86 €,

Condamne [E] à payer à la SAS DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING, SAS DERICHEBOURG PROPRETE, la SA DERICHEBOURG, la SAS CABINET DENJEAN & ASSOCIES AUDIT, chacune la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 CPC, déboutant pour le surplus,

Condamne [E] aux dépens de l'instance »

CONFIRMER le jugement du 8 mars 2023 tel que rectifié par le jugement rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé :

« Condamne [E] à payer à DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING la somme de 397.641,86 euros (soit au 30 septembre 2021, 7 échéances impayées de 56.805,98 euros), à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure d'avocat du 15 octobre 2020 au titre du solde du prix de la cession de créance en compte courant) »

Au titre de l'appel incident formé par la société DERICHEBOURG SA

RECEVOIR la société Derichebourg SA en son appel incident et le déclarer recevable ;

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement rendu le 8 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a jugé « Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts »

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNER la société [E] à payer à la société Derichebourg Multiservices Holding la somme de 100.000 € au titre de son préjudice moral et de réputation, notamment compte tenu des accusations mensongères que [E] a cru devoir formuler à son encontre ;

CONDAMNER in solidum la société [E] et la société Démantèlement Services & Ingénierie Nucléaire et/ou toute partie qui succomberait à la présente instance à payer à la société Derichebourg Multiservices Holding, la société Derichebourg SA et à la société Derichebourg Propreté la somme de 15.000 € chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC'.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société Deanjean & Associés demande à la cour de:

'Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Paris du 8 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Rejeter en conséquence les demandes de la société [E] à l'égard de la société Denjean & Associés Audit en toutes fins qu'elles comportent.

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la société DERICHEBOURG MULTISERVICES HOLDING à garantir la société Denjean & Associés Audit de toutes condamnations encourues vis-à-vis des sociétés [E] et DSIN, en principal, intérêts et frais.

En toute hypothèse,

Condamner tout succombant à verser à la société Denjean & Associés Audit la somme supplémentaire de 10 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour.'

La société Etude Balaincourt, à laquelle les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions par actes des 7 juin et 11 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. La société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté lui ont fait signifier leurs conclusions d'appel incident par acte du 17 octobre 2023.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé des faits de l'espèce et des moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2025.

SUR CE

Sur la demande de la société [E] de condamnation in solidum de la société DMH et de la société Deanjean & Associés à lui payer la somme de 1.664.106 euros correspondant à la première échéance du prix de cession de la créance en compte courant de la société DMH

A l'appui de sa demande, la société [E] explique:

- qu'elle a été victime de manoeuvres dolosives de la part de la société DMH;

- qu'ainsi, après retraitement des comptes de la société DSIN clos au 30 septembre 2019, il est apparu que la société DMH avait omis d'inscrire plusieurs provisions pour risque au bilan de la société DSIN pour un montant total de 1.614.190,02 euros; que l'effet de ces provisions se déboucle en trésorerie et entre donc dans les prévisions de la règle de détermination du 'prix de base' de la créance cédée telle que fixée par l'annexe 1 de la convention du 27 septembre 2019; que cette omission délibérée de la part de la société DMH était destinée à augmenter le 'prix de base' supporté par la société [E] et révèle par ailleurs que la société DMH lui a menti en prétendant qu'elle avait reconstitué les capitaux propres de la société DSIN; que la volonté de tromper est manifeste; que si la société [E] avait été informée de la valeur réelle de la créance en compte courant de la société DMH, elle aurait conclu la cession à un prix considérablement minoré et n'aurait pas versé la somme de 1.664.106 euros lors de la vente;

- qu'en outre, postérieurement à la cession d'actions, la société [E] a découvert que la branche d'activité 'prestations de services de propreté aux entreprises exploitant des installations classées ou des activités à risques dans le domaine nucléaire' de la société DSIN avait été cédée le 19 novembre 2018 au profit de la société Derichebourg Propreté pour le vil prix de 1 euro pour les éléments incorporels et de 11.914,47 euros pour les éléments corporels; que le solde des créances inscrites au compte courant d'associé de la société DMH s'en est trouvé mécaniquement faussé et artificiellement majoré à concurrence de la contrepartie financière non encaissée par la société DSIN;

- qu'en application de la règle posée par l'annexe 1 de la convention de cession de créance du 27 septembre 2019, qui prévoit que les soldes des comptes avant un débouclage en trésorerie sont imputés sur le compte courant, la créance en compte courant de la société DMH aurait due être finalement fixée à la somme négative de - 213.891 euros, soit 'prix de base' (2.840.298,98 euros) - provisions non inscrites (1.614.190,02 euros) - valeur vénale de la branche d'activité cédée à vil prix (1.440.000 euros); que les parties étant toutefois convenues dans l'acte de cession de créance que le 'prix de base' ne pouvait être inférieur à zéro, il s'ensuit que le prix définitif de la créance cédée aurait dû être fixé à la somme de zéro euro;

- que la société DMH doit donc être condamnée, à titre de répétition de l'indu, à restituer à la société [E] la somme de 1.664.106 euros correspondant au montant de la première échéance qu'elle lui a payée le 27 septembre 2019, et ce in solidum avec la société Deanjean & Associés dont la responsabilité est engagée en application de l'article L. 822-17 du code de commerce, à défaut pour elle d'avoir mentionné dans son rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2018 les modalités financières frauduleuses dans lesquelles la branche d'activité a été cédée à la société Derichebourg Propreté, ce qui a contribué à la réalisation du préjudice de la société [E];

- que si par extraordinaire la cour considérait que les manoeuvres commises par la société DMH dans la conclusion des contrats du 27 septembre 2019 ne constituaient pas un dol, elle devrait condamner la cédante à indemniser la société [E] de ses préjudices au titre des articles 1104 et 1112-1 du code civil pour manquement à son obligation d'information précontractuelle.

La société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté répliquent:

- que les modalités contractuelles de détermination du 'prix de base' prévoyaient que la société [E] dispose d'un délai de 15 jours ouvrés pour contester le calcul établi par la société DMH; que ce délai a été conventionnellement repoussé à deux reprises jusqu'au 15 janvier 2020; qu'à cette date, aucune contestation n'avait été notifiée par la société [E] de sorte que le prix de cession de la créance en compte courant de la société DMH est désormais définitif;

- que la société [E] ne rapporte la preuve d'aucun dol ni manquement à l'obligation d'information précontractuelle; que ses allégations mensongères ne visent en réalité qu'à éluder les plafonds contractuels de garantie et à tenter de remettre en cause des accords qu'elle a pourtant librement négociés et acceptés avec l'assistance de ses conseils;

- qu'il convient de rappeler le contexte dans lequel les éléments financiers des accords ont été préparés; que la société [E] était pressée d'acquérir la société DSIN pour faire travailler ses équipes sur l'un de ses contrats en cours, raison pour laquelle il a été choisi une méthode où le prix de cession de la créance en compte courant n'était pas encore déterminé le 27 septembre 2019 mais déterminable; qu'il était convenu de fixer ce prix sur la base des informations disponibles concernant les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2019 et non de se placer dans une optique d'approbation de ces comptes, laquelle devait intervenir ultérieurement, dans les six mois de la clôture de l'exercice et sous l'égide du nouveau propriétaire de la société DSIN, la société [E]; que dès lors, l'omission d'inscrire des provisions au bilan de la société DSIN ne peut être reprochée à la société DMH; qu'en outre, le retraitement comptable opéré par la société [E] et la société DSIN est contestable puisque la prise en compte des provisions dépend des informations connues à la date à laquelle le bilan doit être arrêté;

- qu'à cet égard, toutes les informations qui étaient connues de la société DMH et de la société DSIN ont été communiquées à la société [E] avant les cessions d'actions et de créance puis lors des échanges qui s'en sont suivis pour la détermination du 'prix de base';

- qu'ainsi, les informations objet des provisions visées par la société [E] ne lui ont pas été dissimulées;

- que de même, la cession de la branche d'activité de la société DSIN à la société Derichebourg Propreté intervenue le 19 novembre 2018 était évoquée dans les documents transmis à la société [E] avant les cessions et figure dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2019, qui précisent que la cession a été opérée pour un euro symbolique; que cette opération a d'ailleurs été évoquée dans un courrier du conseil de la société [E] du 24 septembre 2019 et intégrée dans la négociation du contrat de cession d'actions; que dès lors que la société [E] était dûment informée de la cession de cette branche d'activité, il lui appartenait le cas échéant de se renseigner sur les modalités dans lesquelles elle était intervenue, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire; qu'en effet, cette cession n'était nullement déterminante de la volonté de la société [E] d'acquérir les actions de la société DSIN puisqu'elle n'était pas intéressée par l'activité 'propreté' mais uniquement pas l'activité nucléaire et par les agréments EDF et CEA; que d'ailleurs, au cours de l'audit, aucune question n'a été posée par la société [E] au sujet de cette cession.

La société Deanjean & Associés fait valoir:

- que l'existence de la cession de la branche d'activité de la société DSIN et son prix ont été portés à la connaissance de la société [E] avant la cession;

- que la société [E], acquéreur professionnel elle même spécialisée dans le même domaine d'activité que la société DSIN, ne peut légitimement prétendre qu'elle aurait ignoré les modalités de la cession; qu'en tout état de cause, il pesait sur elle un devoir de se renseigner;

- que l'allégation d'une cession prétendument intervenue 'à vil prix' n'est pas justifiée;

- qu'en tout état de cause, la société [E] n'a pas subi de préjudice car la perception d'un prix de cession supérieur par la société DSIN aurait contribué à majorer le prix de cession de ses actions ou du compte courant acquis par la société [E]

Sur ce,

Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Conformément à l'article 1178 du code civil, la victime d'un dol peut solliciter l'annulation du contrat vicié et/ou l'indemnisation du dommage causé par les manoeuvres de son cocontractant.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.

En l'espèce, l'article 3 de la convention de cession de créance du 27 septembre 2019 détermine les modalités de fixation du prix de cession de la créance en compte courant de la société DMH et renvoie à cet égard à l'annexe 1 du contrat. La société [E] se prévaut des stipulations du point 1) de cette annexe qui prévoient que le 'prix de base' de la créance sera déterminé sur la base des comptes de la société DSIN au 30 septembre 2019 dont le projet, 'qui devrait être disponible le 25 octobre 2019", sera établi par les services comptables de la société Derichebourg. Il est par ailleurs précisé que 'Pour chaque poste du bilan, il sera déterminé s'il se déboucle par le résultat, ou en trésorerie. Par convention entre les parties, les soldes des comptes ayant un débouclage en trésorerie seront imputés sur le compte courant. (...) A vocation à se déboucler par la trésorerie: le bas de bilan (créances clients, dettes fournisseurs, autres créances, autres dettes...)'.

Il est constant que le prix de base de 2.840.898,98 euros notifié à la société [E] par la société DMH le 24 octobre 2019 sur la base des comptes de la société DSIN arrêtés au 30 septembre 2019 n'a pas été contesté par la société [E] dans le délai convenu par les parties expirant le 15 janvier 2020.

La société [E] soutient toutefois que des informations dont la prise en compte aurait dû conduire à une minoration du 'prix de base' lui ont été délibérément cachées par la société DMH à l'occasion des cessions intervenues le 27 septembre 2019.

Dans la mesure où elle a choisi de placer son action sur le terrain du dol, il appartient à la société [E] de démontrer que les informations dont elle se prévaut étaient connues de son cocontractant, la société DMH, qu'elle étaient déterminantes de son consentement à s'engager dans les liens des contrats litigieux et qu'elle lui ont été délibérément cachées par la société DMH dans le dessein de la conduire à contracter avec elle.

En l'espèce, les appelantes soutiennent en premier lieu que la société DMH a omis d'inscrire dans les comptes de la société DSIN arrêtés au 30 septembre 2019 les provisions pour risques et charges suivantes, d'un montant total de 1.614.190,02 euros:

- 'reprise de provision sur projet BAMAS-[Localité 13] Grosse' d'un montant de 57.000 euros. Il est toutefois constant que cette créance, loin d'être dissimulée par la société DMH, figurait dans le courrier que cette dernière a adressé à la société [E] pour lui notifier le 'prix de base,' le 24 octobre 2019, date à laquelle la société [E] disposait encore de la faculté de contester ce dernier, et ce jusqu'à la date du 15 janvier 2020 convenue par les parties. Par ailleurs, aux termes de leurs conclusions, la société [E] et la société DSIN confirment que la somme de 57.000 euros a finalement bien été encaissée et n'est plus à comptabiliser dans le cadre des provisions pour risques et charges.

- 'provisions sur créances irrecouvrables' de 607.490,10 euros. La société [E] et la société DSIN ne donnent pas le détail de ces provisions de sorte que l'omission alléguée n'est pas démontrée.

- 'Provision sur risque - Indemnité Robatel' de 130.000 euros. Il ressort des pièces du dossier que selon acte du 1er octobre 2019 intitulé 'délégation de pouvoir', la société DSIN, devenue entre-temps la propriété de la société [E], a conféré tous pouvoirs à Mme [F], représentante de la société DMH, 'pour obtenir le paiement de ses factures'. Les appelantes ne contestent pas l'affirmation de la société DMH selon laquelle la créance de la société DSIN à l'égard de la société Robatel était comprise dans cette mission. La cour relève à cet égard que par un courrier du 14 janvier 2020 (daté par erreur du 14 janvier 2019) se référant expressément à cette délégation de pouvoir du 1er octobre 2019, Mme [F] a rendu compte à la société DSIN de l'exécution de sa mission en évoquant notamment la créance due par la société Robatel. Ainsi, la société [E] a été informée de l'existence de cette dette à recouvrer sur l'un des clients de la société DSIN et ce à une date à laquelle elle disposait encore de la faculté de contester les modalités de détermination du prix de base de la cession de la créance en compte courant.

- 'FAE EDF - Sandlad Nord - En doublon car facturé au 30.09.2019" de 37.323,33 euros. La société DMH explique que cette créance sur EDF a été comptabilisée par erreur une fois en compte client et une fois en facture à établir dans les éléments transmis à la société [E] le 25 septembre 2019. Elle précise, sans être contredite par les appelantes, que cette erreur a été corrigée par la suite dans les échanges avec la société [E].

- 'Provision pour risque - pénalité contractuelle EBZN', 896.518,59 euros. L'article 5.7 du contrat de cession d'actions du 27 septembre 2019 intitulé 'Contrat EBZN' stipule que 'le cessionnaire reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité des pièces du marché EBZN avec le CEA (...)'. L'article 3.2.2 du contrat de cession de créance en compte courant du 27 septembre 2019 évoque lui aussi ce contrat en prévoyant expressément qu''en cas d'application par le CEA des pénalités de retard prévues au titre du contrat EBZN, le Prix de Base sera révisé à la baisse, dans la limite de 896.518,59 euros'. Dans ces conditions, la société [E] est mal fondée à soutenir que le risque afférent à ce contrat lui aurait été dissimulé. Il lui appartenait le cas échéant, si elle s'estimait insuffisamment informée à cet égard, de solliciter en temps utile des informations auprès de la société DMH.

Au vu de ces éléments, il convient de juger que la société [E] et la société DSIN ne rapportent pas la preuve d'une manoeuvre dolosive de la société DMH ni d'un manquement de cette dernière à son obligation d'information précontractuelle au titre des provisions omises.

Les appelantes soutiennent en second lieu que la société DMH a caché à la société [E] le fait que la société DSIN avait cédé le 19 novembre 2018, selon elles 'à vil prix', sa branche d'activité de 'prestations de services de propreté aux entreprises exploitant des installations classées ou des activités à risques, notamment dans le domaine nucléaire'.

Il apparaît toutefois que la société [E] connaissait parfaitement l'existence de cette opération et ce dès avant la conclusion des contrats de cession du 27 septembre 2019. Ainsi, il est constant que le rapport du commissaire aux comptes de la société DSIN établi en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018 mentionne, dans sa rubrique 'Evénements significatifs de l'exercice', le transfert de la branche d'activité précitée à la société Derichebourg Propreté. La société [E] ne conteste pas qu'elle a eu accès à ce document lors de l'audit de la société DSIN auquel elle a procédé préalablement à la conclusion des cessions du 27 septembre 2019. Sa connaissance de l'existence de l'opération litigieuse est au demeurant confirmée par le courriel que son propre conseil, Me [Z], a adressé du 24 septembre 2019 à la société DMH pour lui indiquer que 'le sujet du transfert occulte du fonds de commerce 'Propreté' vient alourdir le passif fiscal et social latent de DSIN'. Il apparaît que ce sujet de cession de la branche d'activités de la société DSIN a été intégré dans la négociation des parties et a d'ailleurs été expressément évoqué à l'article 9, 'Réclamation et paiement', du contrat de cession d'actions. Par ailleurs, le prix de cession des éléments incorporels de la branche d'activité, soit 1 euro, était mentionné dans les comptes provisoires au 30 septembre 2019 transmis à la société [E] par la société DSIN pour la détermination du 'prix de base'. Si la société [E], bien qu'intervenant dans le même domaine d'activité que la société DSIN et assistée durant toutes les négociations d'un avocat et d'un expert-comptable, s'estimait insuffisamment informée sur la nature et les modalités de cette opération, il lui appartenait de se renseigner à cet égard auprès de la société DMH, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire.

Au vu de ces éléments, il convient de juger que la société [E] et la société DSIN ne rapportent pas la preuve d'une manoeuvre dolosive de la société DMH ni d'un manquement de cette dernière à son obligation d'information précontractuelle au titre de l'opération de transfert de la branche d'activité de la société DSIN à la société Derichebourg Propreté.

Enfin, la société [E] faisant état, dans ses conclusions, du fait que la somme de 1.664.000 euros devrait lui être restituée à titre de 'répétition de l'indu', il y a lieu pour la cour d'envisager l'application des articles 1302 et suivants du code civil.

Le paiement de la somme de 1.664.000 euros que la société [E] a effectué en faveur de la société DMH procède de l'exécution de l'obligation qu'elle a régulièrement souscrite à son égard en vertu du contrat de cession de créances qu'elle a signé et n'est donc nullement indu.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [E] de sa demande de condamnation in solidum de la société DMH et de la société Deanjean & Associés à lui verser la somme de 1.664.000 euros.

Sur la demande de condamnation de la société DMH à garantir la société DSIN de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du litige l'opposant à la société CMI Propersol

La société [E] et la société DSIN expliquent:

- que la société DMH a dissimulé à la société [E] l'existence d'un litige non provisionné; qu'ainsi, dans les mois suivant la réalisation de la cession d'actions, la société [E] a appris l'existence d'un litige opposant la société DSIN à la société CMI Propersol, qui était largement antérieur à la cession d'actions et avait déjà donné lieu à une demande de dommages et intérêts de la société CMI Propersol; que parfaitement informée de ce litige, la société DMH, avec une incontestable malice, s'est volontairement abstenue d'en informer la société [E] afin de la convaincre d'accepter un plafond de garantie particulièrement bas et sans commune mesure avec l'enjeu du contentieux; que si la société [E] avait été informée de ce dernier, elle aurait contracté à des conditions totalement différentes;

- que ce litige exposant la société DSIN à une obligation de paiement, il est demandé la condamnation de la société DMH à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société CMI Propersol.

La société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté répliquent:

- qu'elles n'ont commis aucun dol;

- qu'il doit être de nouveau rappelé que la société DMH n'était pas chargée d'établir l'arrêté des comptes de la société DSIN au 30 septembre 2019, ayant cédé la société le 27 septembre 2019; que la perte pour laquelle une provision pour litige doit être constituée doit être probable à la clôture de l'exercice, ce qui implique qu'un litige soit né; que tel est le cas, en pratique, lorsqu'il existe, à la date de la clôture;

- qu'en l'espèce, la société [E] était parfaitement informée de la fin des relations contractuelles entre la société CMI Propersol et la société DSIN du fait des difficultés rencontrées avec cette société, qui était par ailleurs débitrice de nombreuses créances à l'égard de la société DSIN; que ce n'est que le 5 décembre 2019 que la société CMI Propersol a invoqué pour la première fois une potentielle demande d'indemnisation financière visant la société DSIN, sans toutefois la justifier aucunement; que ce n'est que le 17 mars 2020 que la société [E] a écrit à la société DMH pour l'informer qu'à la suite d'une réunion du 10 mars 2020 avec la société CMI Propersol, cette dernière avait formulé une demande d'indemnisation de plusieurs millions d'euros, prétention dont la société DMH n'avait jamais été avisée par la société CMI Propersol; que cette demande fantaisiste a d'ailleurs été substantiellement réduite puisque l'intéressée, qui se prévalait d'une créance indemnitaire de 6.504.939 euros, a finalement déclaré au passif de la société DSIN une prétendue créance de 3.506.191,43 euros; qu'une contestation de cette créance est actuellement pendante devant le tribunal de commerce;

- qu'il ne peut par conséquent être reproché à la société DMH de ne pas avoir provisionné une demande de dommages et intérêts qui n'avait jamais été formulée avant les cessions du 27 septembre 2019 ni avant la notification du 'prix de base' et avant la fixation du prix définitif le 15 janvier 2020; que les allégations infondées de dissimulations formulées à l'encontre de la société DMH ne visent en fait qu'à contourner le plafond contractuel de garantie convenu dans le cadre des cessions d'actions.

Sur ce,

Il ressort des correspondances versées aux débats qu'à la fin de l'année 2018, la société DSIN a exprimé le souhait de mettre un terme à sa relation contractuelle avec la société CMI Propersol en raison de difficultés rencontrées dans l'exécution de deux marchés. Dans le même temps, des factures de la société DSIN sont demeurées impayées par la société CMI Propersol. Un différend s'est alors noué entre les parties.

Cette situation n'a pas été dissimulée à la société [E]. Ainsi, la cour relève que la délégation de pouvoir précitée du 1er octobre 2019 consentie à Mme [B] par la société DSIN, devenue entre-temps la propriété de la société [E], lui confère pouvoir de 'négocier avec la société CMI Propersol le paiement de ses factures' et 'signer le cas échéant, tout protocole transactionnel avec CMI Propersol (...)'.

Il ne ressort pas des correspondances échangées entre la société CMI Propersol et la société DSIN qu'avant le 27 septembre 2019, date de la cession d'actions litigieuse, la société CMI Propersol avait formulé de façon claire et dépourvue d'équivoque une demande de paiement d'indemnité en raison de la fin de leur relation contractuelle. Si le courrier de la société DSIN à la société CMI Propersol du 21 juin 2019 dont se prévalent les appelantes mentionne que cette dernière, lors d'une réunion tenue le 7 mars 2019, a évoqué le fait que la société DSIN puisse être 'potentiellement redevable de pénalités non évaluées à ce jour', force est constater qu'il n'est fait état d'aucune demande de paiement qui aurait été adressée à la société DSIN à la suite de cette réunion. Il n'est pas davantage allégué qu'une action judiciaire en paiement aurait été engagée à son encontre par la société CMI Propersol.

Les intimées versent aux débats l'attestation de M. [X], ancien directeur de la société DSIN et par ailleurs signataire du courrier précité du 21 juin 2019, datée du 24 septembre 2021, qui indique que 'Concernant le litige CMI, j'en avais discuté avec Monsieur [R] [le dirigeant de la société [E]] qui en connaissait l'existence. Avant la vente, le litige portait sur les impayés de CMI auprès de DSIN. Aucune demande indemnitaire n'avait été formulée par CMI concernant la fin de ses relations avec DSIN que ce soit par écrit ou par oral'.

Selon les indications de la société DMH, auxquelles la société [E] et la société DSIN n'apportent pas de contradiction convaincante, ce n'est qu'à l'occasion d'une réunion avec Mme [B] tenue le 5 décembre 2019, soit après la cession d'actions du 27 septembre 2019, que la société CMI Propersol a formulé pour la première fois une demande de dommages et intérêts, sans la chiffrer toutefois. Au vu du courrier de la société [E] à la société DMH du 1er avril 2020, il apparaît que la société CMI Propersol n'a présenté à la société [E] de demande indemnitaire chiffrée que le 13 mars 2020.

Au vu de ces éléments, il convient de juger que la société [E] et la société DSIN ne rapportent pas la preuve d'une manoeuvre dolosive de la société DMH ni d'un manquement de cette dernière à son obligation d'information précontractuelle concernant le litige opposant la société CMI Propersol à la société DSIN.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par la société DSIN.

Sur les demandes de paiement de la société [E] et de la société DSIN relatives au passif antérieur de la société DSIN

Les appelantes exposent:

- que la société DMH a volontairement dissimulé à la société [E] l'existence de plusieurs dettes de la société DSIN antérieures à la cession d'actions du 27 septembre 2019, qui ont été inscrites au passif de la société DSIN dans le cadre de la procédure de sauvegarde;

- qu'ainsi, la société DMH a sciemment omis de lui faire part d'une dette fiscale de 394.725,37, d'une dette de 77.357,35 euros contractée à l'égard de la société [Localité 14] Humanis et de dettes d'un montant de 47.484,80 euros à l'égard de la société Derichebourg Environnement.

La société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté répliquent:

- qu'en ce qui concerne la prétendue dissimulation de dettes fiscales, les créances déclarées par l'administration au passif de la société DSIN ont apparemment été intégralement contestées et font l'objet d'une procédure en cours; que s'agissant de ce passif fiscal ainsi que du prétendu passif social à l'égard de la société [Localité 14] Humanis, la société [E] et la société DSIN ne se sont jamais manifestées auprès de la société DMH pour réclamer l'indemnisation d'un éventuel préjudice dans le cadre de la garantie prévue à l'article 8 du contrat de cession d'actions, ce qu'elles sont désormais irrecevables à faire pour cause de forclusion, le délai de réclamation prévu par la convention étant désormais échu; que les concluantes tentent d'éluder les termes de ce contrat qu'elles ont pourtant librement négociés et acceptés;

- qu'il en est de même de leur demande portant sur les sommes dues à la société Derichebourg Environnement; qu'en tout état de cause, ces créances figuraient dans les comptes qui ont été communiqués à la société [E] préalablement à la cession.

Sur ce,

Il ressort de la formulation des prétentions précitées de la société [E] et de la société DSIN, telle qu'elle apparaît notamment pages 24 et 28 de leurs conclusions ainsi que dans le dispositif de ces écritures, que leurs demandes présentent un caractère indemnitaire et sont formées sur le fondement du dol, ou subsidiairement, du manquement de la société DMH à son obligation d'information précontractuelle, et non sur le fondement de l'exécution de la clause de garantie stipulée dans le contrat de cession d'actions du 27 septembre 2019.

Or, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, les appelantes, au vu des seules pièces versées aux débats, ne rapportent pas la preuve d'une intention dolosive de la part de la société DMH, c'est-à-dire d'une volonté délibérée de cette dernière de lui dissimuler l'existence de dettes de sa filiale dans le but de la conduire à acquérir ses actions aux conditions convenues dans l'acte. Elles ne démontrent pas davantage l'existence d'un manquement de cette dernière à son obligation d'information précontractuelle. A cet égard, il n'est pas démontré que les informations qui auraient été omises par la société DMH étaient déterminantes du consentement de la société [E].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DSIN et la société [E] de leurs demandes indemnitaires.

Sur la demande de condamnation de la société DMH à payer à la société [E] la somme de 1.271.602 euros au titre du remboursement d'une économie d'impôt

Les appelantes exposent:

- que la société DSIN était membre, jusqu'au 30 septembre 2019, du groupe fiscalement intégré dont la société Derichebourg était la société mère intégrante; que cette dernière étant seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des sociétés membres du groupe intégré, les déficits fiscaux constatés par la société DSIN ont été transmis à la société Derichebourg et imputés sur les bénéfices fiscaux réalisés par les autres sociétés membre du groupe; qu'il en a résulté une économie d'impôt correspondant à 33,33 % de la perte fiscale de la société DSIN; qu'à la suite de l'arrêté des comptes définitifs de la société DSIN au 30 septembre 2019, celle-ci a constaté une perte fiscale de 12.941.541 euros alors que le bilan établi par la direction financière de la société DMH pour déterminer le 'prix de base' de la créance cédée affichait une perte de 9.162.841 euros, soit un écart de 3.778.700 euros;

- que cet écart a généré pour la société Derichebourg une économie d'impôt sur les sociétés de 1.271.602 euros correspondant à 33 % de l'aggravation du déficit; que la société [E] sollicite la condamnation de la société DMH à lui payer cette somme.

La société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté répliquent:

- que la demande des appelantes est infondée au regard des stipulations de la convention d'intégration fiscale conclue le 4 décembre 2009 entre la société DSIN et la société Derichebourg, dont il résulte que le principe d'un dédommagement n'est qu'éventuel;

- qu'au cas particulier, dans le cadre de l'accord de sortie conclu le 1er octobre 2019, les contractantes sont convenues qu'il n'y avait pas lieu pour la société mère d'indemniser sa filiale.

Sur ce,

Il ressort de la formulation de la prétention de la société [E] et de la société DSIN, telle qu'elle apparaît notamment pages 25 et 26 de leurs conclusions ainsi que dans le dispositif de ces écritures, que leur demande présente un caractère indemnitaire et est formée sur le fondement du dol, ou subsidiairement, du manquement de la société DMH à son obligation d'information précontractuelle, et non sur le fondement de l'exécution de la clause de garantie stipulée dans le contrat de cession d'actions du 27 septembre 2019.

Or, ainsi que l'a justement jugé le tribunal, les appelantes, au vu des seules pièces versées aux débats, ne rapportent pas la preuve d'une intention dolosive de la part de la société DMH, c'est-à-dire d'une volonté délibérée de cette dernière de lui dissimuler une information dans le but de la conduire à acquérir ses actions aux conditions convenues dans l'acte. Elles ne démontrent pas davantage l'existence d'un manquement de cette dernière à son obligation d'information précontractuelle. A cet égard, il n'est pas démontré que l'information concernant le montant réel de la perte fiscale de la société DSIN et l'éventuelle perception d'un remboursement d'économie d'impôt étaient déterminants pour le consentement de la société [E].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DSIN et la société [E] de leur demande indemnitaire.

Sur la demande de condamnation in solidum de la société DMH et la société Derichebourg à verser à la société DSIN la somme de 1.687.000 euros de provision sur indemnisation au titre de la convention d'intégration fiscale

Les appelantes font valoir:

- qu'à l'occasion de sa sortie du périmètre de l'intégration fiscale, la société DSIN aurait dû percevoir, conformément à l'article 6 de la convention d'intégration fiscale du 4 décembre 2009 conclue avec la société Derichebourg, une compensation pour l'économie d'impôt sur les sociétés transmise sans contrepartie à la société Derichebourg, ainsi que tous autres crédits d'impôt, notamment Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi, Crédit d'Impôt Recherche, etc; que tel n'a pas été le cas en l'espèce;

- qu'il conviendra donc que la société DMH et la société Derichebourg communiquent tout document permettant de chiffrer l'indemnité due par ces dernières à la société DSIN eu égard à sa sortie de l'intégration fiscale;

- qu'à titre de provision, la société DMH et la société Derichebourg doivent être solidairement condamnées à payer à la société DSIN la somme de 1.687.000 euros à valoir sur l'indemnité dont elle est redevable.

La société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté répliquent:

- que la demande de la société DSIN est infondée;

- que la convention d'intégration fiscale conclue le 4 décembre 2009 prévoit que le principe d'un dédommagement de la filiale n'est qu'éventuel;

- qu'au cas particulier, dans le cadre de l'accord de sortie conclu le 1er octobre 2019, la société Derichebourg et la société DSIN sont convenues qu'il n'y avait pas lieu pour la société mère d'indemniser sa filiale sortante au titre des déficits reportables non imputés sur son résultat propre subis pendant sa période d'appartenance au groupe, mais qu'il a été prévu que les crédits d'impôt feraient l'objet d'un remboursement, qui est intervenu le 1er octobre 2019 pour un montant de 1.664.106 euros.

Sur ce,

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, les appelantes se prévalent de l'article 6 de la convention d'intégration fiscale conclue le 4 décembre 2009 entre la société Derichebourg et la société DSIN aux termes duquel les parties sont convenues que lors de la sortie de la société DSIN du groupe intégré, celle-ci pourrait se voir octroyer un dédommagement au titre de la perte de certaines prérogatives fiscales, l'octroi d'un éventuel dédommagement devant faire l'objet d'un accord particulier à conclure par les parties au moment de la sortie.

Les intimées versent aux débats l'acte dénommé 'Avenant de résiliation de la convention d'intégration fiscale en date du 4 décembre 2009' que la société Derichebourg et la société DSIN ont signé le 1er octobre 2019, à la suite de la cession des actions de la société DSIN à la société [E]. L'article unique de cet accord stipule que les parties ont décidé de mettre un terme à la convention d'intégration fiscale à effet du 1er octobre 2019 et que la société Derichebourg 'convient de rembourser les crédits d'impôts, nés au cours de l'appartenance au Groupe d'intégration fiscale, non utilisés par Derichebourg Services & Ingénierie Nucléaire, en date de ce jour'.

Au vu de cet acte, la société DSIN ne rapporte pas la preuve qu'elle serait fondée, au titre de sa sortie du périmètre de l'intégration fiscale, à réclamer à la société Derichebourg d'autres sommes que le remboursement des crédits d'impôt. Par ailleurs, la société DSIN, qui, selon les indications de la société DMH et de la société Derichebourg non contestées par les appelantes, a conservé l'ensemble de ses archives opérationnelles après la cession de ses actions à la société [E], donc sa documentation fiscale, ne démontre pas que la somme de 1.664.106 euros que la société Derichebourg indique lui avoir d'ores et déjà versée serait insuffisante au regard du montant auquel elle pourrait prétendre au titre du remboursement convenu des crédits d'impôt.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société DSIN de sa demande indemnitaire.

Sur la demande de condamnation de la société DMH à payer à la société DSIN la somme de 1.000.000 euros en réparation de son préjudice d'image

La société DSIN sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation de la société DMH à lui verser la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image du fait de l'obligation à laquelle elle a été confrontée de solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et d'en subir les conséquences.

La société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté s'y opposent au motif que la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde par la société DSIN s'inscrit en fait dans une tentative, pour la société DSIN, d'échapper à son obligation d'avoir à verser à la société DMH les sommes qu'elle a perçues pour son compte en exécution du mandat de gestion.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la société DSIN ne rapporte la preuve, ni d'une faute de la société DMH ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de l'existence d'un préjudice d'image et de réputation justifiant l'allocation des dommages et intérêts sollicités.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention.

Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire

La société [E] et la société DSIN demandent la désignation d'un expert judiciaire selon la mission figurant au dispositif de leurs conclusions.

La société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté s'y opposent en invoquant les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile et au motif que la mesure d'instruction sollicitée est sans objet.

Sur ce,

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

En l'espèce, la société [E] et la société DSIN ne démontrent pas la nécessité d'une mesure d'instruction pour statuer sur les prétentions dont elles ont saisi le tribunal puis la cour.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de désignation d'un expert judiciaire.

Sur la demande de la société Derichebourg Propreté de fixation au passif de la société DSIN d'une créance de 1.281.644 euros au titre du contrat 'Atoll' et sur la demande de la société DSIN de condamnation de la société Derichebourg Propreté à lui payer la somme de 384.490 euros au titre des prestations de gestion de factures

La société Derichebourg Propreté sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la société DSIN à la somme de 1.281.644 euros correspondant aux sommes que cette dernière a perçues de la part du CEA de [Localité 15], dans le cadre de la convention de gestion conclue le 19 novembre 2018, au titre de l'exécution du contrat 'Atoll', et qu'elle conserve indûment.

La société [E] et la société DSIN, tout en reconnaissant le caractère gratuit du mandat de gestion, sollicitent, au regard des prestations effectuées par la société DSIN dans l'intérêt de la société Derichebourg Propreté et non facturées, la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 384.490 euros ainsi qu'une compensation avec la créance de la société DMH.

Sur ce,

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1986 du code civil, le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.

En l'espèce, la société DSIN ne conteste pas qu'elle a perçu du CEA, au titre du contrat 'Atoll', la somme de 1.281.644,24 euros TTC en exécution du mandat de gestion conclu le 19 novembre 2018 avec la société Derichebourg Propreté. Ces fonds détenus pour le compte de la société Derichebourg Propreté ont vocation à lui être remis, ce que ne conteste nullement la société DSIN, qui se prévaut néanmoins d'une créance réciproque de 384.490 euros. Toutefois, le mandat ne stipulant aucune rémunération au profit de la société DSIN en contrepartie de l'exécution de ses prestations, cette dernière est mal fondée à se prévaloir d'une quelconque créance à ce titre à l'égard de la société Derichebourg Propreté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, d'une part, fixé au passif de la société DSIN la créance de la société Derichebourg Propreté d'un montant de 1.281.644,24 euros en principal majoré des intérêts contractuels, d'autre part, débouté la société DSIN de sa demande de condamnation de la société Derichebourg Propreté à lui payer la somme de 384.490 euros.

Sur la demande de la société DMH de condamnation de la société [E] à lui payer 397.641,86 euros au titre des échéances impayées du prix de cession de la créance en compte courant

La société DMH explique qu'elle est créancière de la somme de 397.641,86 euros correspondant à 7 échéances impayées du prix de cession de sa créance en compte courant.

La société [E] conteste l'existence de cette créance pour les motifs exposés ci-dessus tenant au fait que le prix de cession aurait dû être fixé à zéro euro si la société DMH n'avais pas commis de dol ou de manquement à son obligation d'information précontractuelle à son encontre.

Sur ce,

Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l'espèce, il a été jugé pour les motifs exposés ci-dessus que la société [E] était mal fondée à remettre en cause le 'prix de base' qui lui a été notifié par la société DMH.

La société [E] est donc redevable des échéances du prix de cession de la créance en compte courant de la société DMH selon les modalités qui ont été convenues aux termes du contrat du 27 septembre 2019.

Le quantum de la somme réclamée à ce titre par la société DMH n'est pas contesté par la société [E].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [E] a payer à la société DMH la somme de 397.641,86 euros en principal majorée des intérêts légaux.

Sur la demande de la société DMH de condamnation de la société [E] à lui payer 100.000 euros au titre de son préjudice moral et de réputation

La société DMH soutient qu'elle a subi un préjudice moral et de réputation du fait des accusations mensongères que la société [E] a formulées à son encontre.

La société [E] demande à la cour de rejeter cette demande.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la cour observe à titre liminaire que le dispositif des conclusions d'appel incident des intimées ne formule de demande de condamnation indemnitaire qu'au bénéfice de la société DMH bien que la motivation de leurs écritures (cf. page 34) évoque également une demande identique formée dans l'intérêt de la société Derichebourg. Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il ne sera statué que sur la demande formée par la société DMH.

La demande indemnitaire de la société DMH n'est assortie d'aucune pièce de nature à justifier l'existence et le quantum du préjudice allégué.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention.

Sur la demande subsidiaire de la société Deanjean & Associés de condamnation de la société DMH à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

En l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de la société Deanjean & Associés, sa demande de garantie est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [E] et la société DSIN seront condamnées in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de la société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté. Les appelantes seront en conséquence déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande de condamner in solidum la société [E] et la société DSIN à payer à la société Derichebourg, la société DMH, la société Derichebourg Propreté et la société Deanjean & Associés la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimées seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 8 mars 2023 rectifié par jugement du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société [E] et la société DSIN à payer à la société Derichebourg, la société DMH, la société Derichebourg Propreté et la société Deanjean & Associés la somme de 5.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute ces dernières du surplus de leurs demandes à ce titre,

Condamne in solidum la société [E] et la société DSIN aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Le Sénéchal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens avancés pour le compte de la société Derichebourg, la société DMH et la société Derichebourg Propreté.

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