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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 2 décembre 2025, n° 24/00002

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00002

2 décembre 2025

ARRET N°366

N° RG 24/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6JT

[S]

C/

S.A. SMA

S.E.L.A.R.L. EKIP

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6JT

Décision déférée à la Cour : jugement du 28 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9].

APPELANTE :

Madame [Z] [S] épouse [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Maître Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES :

S.A. SMA

[Adresse 7]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de la ROCHELLE-ROCHEFORT

S.E.L.A.R.L. EKIP SELARL EKIP, pris en la personne de Maître [N] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VJBATI sise [Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 2]

défaillante bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Z] [S] épouse [V] ([Z] [V]) est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Charente-Maritime). Elle en a entrepris la rénovation.

La société VJBATI a établi un devis de travaux n° 202001402 en date du 15 janvier 2020, d'un montant toutes taxes comprises de 18.005,08 €. Ce devis incluait des travaux d'isolation, de liteaunage et de toiture. L'acceptation de ce devis est en date du 27 mai 2020.

La facture n° FAC-2020/10-0014 en date du 27 octobre 2020 a été payée.

Par acte du 5 mai 2021, [Z] [Y] a assigné la société VJBATI et la société SMABTP en qualité d'assureur de responsabilité décennale devant le juge des référés du tribunal judiciaire afin que soit ordonnée une expertise. Elle a exposé à l'appui de cette demande que des désordres, malfaçons et non-façons affectaient les travaux réalisés.

La société SMA est intervenue volontairement à l'instance, en lieu et place de la société SMABTP.

Par ordonnance du 15 juin 2021, [M] [U] a été désigné en qualité d'expert.

Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société VJBATI. La SELARL EKIP prise en la personne de Maître [K] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La déclaration de créance de [Z] [V] à la procédure collective est en date du 25 octobre 2021.

Par acte du 17 décembre 2021, [Z] [V] a appelé en cause ce liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 15 février 2022, les opérations d'expertise lui ont été étendues.

Le rapport d'expertise est en date 4 avril 2022.

Par acte des 14 et 15 avril 2022, [Z] [V] a assigné la selarl Ekip' ès qualités et la société Sma devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Elle a, sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur, demandé de :

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société VJBATI à 47.726,53 €, montant toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de conservation et de reprise de l'ouvrage ;

- condamner la société SMA à lui payer cette somme.

La société SMA a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au motif que seuls les travaux de charpente et de couverture accessoires avaient été déclarés, non ceux de couverture incluant selon elle ceux de liteaunage.

La SELARL EKIP' ès qualités n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'FIXE la créance de Madame [V] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU VJBATI à 43.922,38 € TTC (quarante trois mille neuf cent vingt deux euros et trente huit centimes) ;

REJETTE le surplus de la demande en fixation de créance présentée par Madame [V] à l'encontre de la SASU VJBATI ;

DEBOUTE Madame [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA SMA ;

CONDAMNE (la) SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU VJBATI, aux dépens incluant les frais d'expertise ;

DEBOUTE Madame [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de la SA SMA ;

DEBOUTE la SA SMA de sa demande au titre des frais irrépétibles formée à l'encontre de Madame [V]

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit'.

Il a considéré que :

- les désordres étaient de nature décennale ;

- le coût de leur reprise devait être fixé par référence à l'évaluation qui en avait été faite par l'expert judiciaire ;

- la société SMA ne devait pas sa garantie, le liteaunage ne relevant pas de travaux de charpente et ceux de couverture réalisés n'ayant pas été déclarés au contrat d'assurance.

Par déclaration reçue au greffe le 29 décembre 2023, [Z] [Y] épouse [S] a interjeté appel limité de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, elle a demandé de :

'Sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, vu les dispositions de l'article l'article L.113-1 du Code des assurances,

- REFORMER partiellement le Jugement entrepris,

En conséquence,

- CONDAMNER la société SMA SA, en sa qualité d'assureur décennal de la société VJBATI à verser à Madame [Z] [V] une somme de 47.726,53 € T.T.C. au titre des travaux de conservation de l'ouvrage et des travaux de reprise,

- CONDAMNER la société SMA SA, en sa qualité d'assureur décennal de la société VJBATI à lui verser à Madame [Z] [V] une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- DEBOUTER la société SMA SA de toute demande éventuelle, reconventionnelle ou supplétive,

- CONDAMNER la société SMA SA, en sa qualité d'assureur décennal de la société VJBATI au paiement des entiers dépens de l'instance, ce y compris les frais d'expertise judiciaire'.

Elle a soutenu que la société SMA devait sa garantie aux motifs que :

- les désordres étaient de nature décennale ;

- l'activité garantie portait sur la réalisation de charpentes, de structures et ossatures à base de bois ;

- les travaux accessoires ou complémentaires de couverture, châssis divers, support de couverture ou d'étanchéité étaient également garantis ;

- les travaux n'avaient pas été que de couverture, mais aussi d'isolation et, s'agissant du double liteaunage, de charpente ;

- le double liteaunage réalisé etait à tout le moins une structure et ossature à base de bois sur laquelle était fixée la couverture ;

- l'assureur ne pouvait pas se prévaloir de l'exclusion de garantie stipulée qui n'était ni formelle, ni limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, la société SMA a demandé de :

'Vu les pièces versées,

' CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle du 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

' DEBOUTER Madame [Z] [V] née [O] de ses demandes en appel ;

Y ajoutant,

' CONDAMNER Madame [Z] [V] née [O] à verser à la société SMA SA la somme de 4 000 € pour les frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' CONDAMNER Madame [Z] [V] aux entiers dépens'.

Elle a maintenu ne pas devoir sa garantie aux motifs que :

- l'activité de couverture exercée à titre principal n'avait pas été déclarée ;

- les travaux réalisés avaient été à titre principal de couverture, et non le complément ou l'accessoire d'autres travaux ;

- le liteau n'était pas un élément de charpente.

La SELARL EKIP' ès qualités n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par acte du 28 février 2024 délivré à personne habilitée.

L'ordonnance de clôture est du 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LES DESORDRES

1 - descriptif

L'expert a décrit dans son rapport les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés : les tuiles ne sont pas celles convenues, elles ont été mal posées, les rives et faîtages n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, l'écran sous toiture est mal posé, les solins de cheminée ont été mal réalisés, l'isolation n'a pas été réalisée.

Il a conclu en page 17 de son rapport que :

'L'origine de tous les désordres est essentiellement dut (due) aux malfaçons, aux non-façons et aux non-conformités aux documents contractuels et règles de l'art.

La SASU VJ BATI a même volontairement oublié la pose de l'isolation des combles, pourtant dans le devis et la facture'.

Il avait été d'avis en page 12 de son rapport que : 'L'entreprise SASU VJBATI a assurément réalisé les travaux en toute connaissance de cause' et en page 13 que : 'La SASU VJ BATI a même volontairement oublié la pose de I'isolation des combles, pourtant dans le devis et la facture'.

2 - sur la qualification des désordres

L'article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.

L'expert judiciaire a en pages 12 et 13 de son rapport indiqué que :

'...il est clair que les travaux doivent être réalisés afin d'éviter des dégâts plus importants ou le risque que l'ensemble des toitures s'arrache en cas de grosses intempéries.

[...]

J'ai noté des désordres menaçant la solidité des ouvrages sur l'ensemble des toitures.

[...]

Pour la remise en état de l'ensemble de la toiture, il est impératif de reprendre l'ensemble des toitures ainsi que l'écran sous toiture et poser l'isolation prévue dans le devis.

Il est nécessaire de bâcher les toitures pour ne pas risquer d'autres infiltrations ou dégâts plus importants. A ce jour, I'entreprise COREN a bâché l'ensemble des toitures'.

Il résulte de ces développements que les désordres, malfaçons et non-façons imputables à la société VJ BATI rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque n'assurant pas la couverture du bien et compromettent la solidité du bien d'habitation.

Ces désordres sont ainsi de caractère décennal. Cette qualification n'est pas contestée.

B - SUR LE PREJUDICE

L'expert a évalué comme suit les travaux de reprise (montants toutes taxes comprises) :

- bâchage des toitures 7.493,53 €

- réfection de la toiture 36.428,85 €

soit un total de 43.922,38 €.

Aucun élément des débats ne permettant de réfuter cette évaluation de l'expert faite au vu de devis communiqués par l'appelante, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a retenue.

C - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE VJBATI

La société VJ BATI est, pour les motifs qui précèdent, tenue d'indemniser l'appelante du coût de reprise des désordres.

La procédure collective ouverte à l'égard de cette société exclut une condamnation. La créance de l'appelante ne peut qu'être fixée à la liquidation judiciaire.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

D - SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE SMA

L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

La société VJBATI a souscrit auprès de la société SMA un contrat de 'protection professionnelle des artisans du bâtiment'.

L'article 5 des conditions particulières de ce contrat en date du 24 février 2020 stipule que :

'Activités garanties

Les activités garanties sont celles déclarées comme exercées ci-après :

Activités principales :

10 : Maçonnerie et béton armé (sauf précontraint in situ)

[...]

12 : Charpente et structure en bois

Réalisation de charpentes intérieures à 12 mètres do portée, de structures et ossatures à base de bois, ainsi que la fourniture et la pose d'escaliers sur poteaux, y compris les mains courantes.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :

- couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature,

- support de couverture ou d'étanchéité,

- plafonds, faux plafonds, cloisons en bois et autres matériaux.

- planchers et parquets

- isolation thermique et acoustique liée à l'ossature ou à la charpente,

- traitement préventif et curatif des bois

- mise en oeuvre de matériaux ou de tous éléments métalliques concourant à l'édification, au renforcement ou à la stabilité des charpentes et escaliers,

- transformation de combles.

Cette activité ne comprend pas les façades rideaux et les ouvrages d'art en bois.

13 : Charpente et structure métallique

[...]

18 : Menuiseries extérieures

[...]

19 : Bardages de façades'.

La société SMA dénie sa garantie au motif que l'activité de couverture litigieuse n'avait pas été déclarée au contrat d'assurance.

Selon l'appelante, les travaux de couverture étaient l'accessoire d'autres travaux garantis et les liteaux étaient un élément de charpente ou, à tout le moins, constituaient 'une structure et ossature à base de bois' au sens du contrat.

Aux termes du contrat, les travaux de couverture sont garantis lorsqu'ils sont le complément ou l'accessoire de travaux de charpente, de structure ou d'ossature bois.

La lecture du devis de la société VJ BATI n° 2020001402 en date du 15 janvier 2020, de sa facture n° FAC-2020/10-0014 en date du 27 octobre 2020 de 'Couverture'et du rapport d'expertise établit que les travaux confiés à cette société étaient des travaux de couverture incluant ceux de liteaunage et non des travaux de charpente ou de structure bois garantis. Les travaux d'isolation, non effectués sont l'accessoire des travaux de couverture.

La société SMA est dès lors fondée à dénier sa garantie.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

E - SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.

F - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.

PAR CES MOTIFS

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 28 novembre 2023 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONDAMNE [Z] [S] épouse [V] aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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