CA Metz, 1re ch., 2 décembre 2025, n° 23/00977
METZ
Arrêt
Autre
,RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00977 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Q2
Minute n° 25/00175
[B], [N], S.A.M.C.V. MAIF
C/
[M], S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00409
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [N] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.M.C.V. MAIF, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme MARTIN,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 6 juillet 2012, M. [S] [B] et Mme [R] [N] son épouse ont acquis de M. [F] [D] et Mme [J] [I] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], édifiée par les vendeurs suivant permis de construire délivré le 31 janvier 2008 avec déclaration d'achèvement des travaux en date du 25 août 2009. Lors de la vente, les vendeurs ont indiqué ne pas avoir souscrit d'assurance dommage-ouvrage mais ont précisé, d'une part, avoir réalisé par eux-mêmes les travaux de menuiserie, pose des fenêtres et porte fenêtres, d'autre part, avoir confié les travaux de maçonnerie et béton armé à la société Est Construction, soumise au moment de l'acte de cession à une procédure de liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale par la compagnie Maaf Assurances suivant police n°57094202G001 et à la société Soprema les travaux d'étanchéité de la toiture.
Peu après leur entrée dans les lieux, M. et Mme [B] ont constaté des infiltrations dans l'habitation et ses dépendances (garage) ainsi que l'apparition de zones d'accumulation d'eau en sous face des toitures terrasses du pavillon. Ils ont effectué à la date du 15 août 2012 une déclaration de sinistre auprès de la société Maif, assurant les dommages aux biens et la protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable pour déterminer la nature et les causes des dégradations.
L'expert désigné a déposé un premier rapport le 13 août 2013 en retenant que le bâtiment présentait des taches d'humidité en façades extérieures avec des infiltrations dans le garage et une chambre préconisant une vérification de l'étanchéité par la société Soprema.
Au cours de ces opérations, a été constatée, par l'expert, la présence de trous non rebouchés dans les murs, constitutifs d'une malfaçon imputable à la société [M] en charge de la réalisation des enduits extérieurs, ayant pour assureur en responsabilité la société Maaf Assurance suivant contrat n°57400287R001MPB. Aux termes des opérations d'expertise amiable la société [M] s'obligeait à procéder au rebouchage des orifices et effectuer un parcours (contrôle) général en façade. Le dépôt d'un deuxième rapport en date du 13 décembre 2013, a établi, après une réunion sur les lieux en présence de M. [D] de M. [M] représentant la société [M], d'un expert représentant la société Maaf Assurances, assureur de la société Est Construction et de la société [M], que l'humidification des parois intérieures provenait d'un défaut d'imperméabilisation des façades fissurées présentant un enduit faïencé. L'expert a alors relevé des malfaçons affectant les maçonneries supports des enduits imposant la mise en 'uvre à titre conservatoire, pendant la période hivernale, d'un bâchage de la façade ouest, avant de pouvoir réaliser un ravalement des façades du pavillon avec application d'un revêtement d'imperméabilisation spécifique. Le coût global des mesures conservatoires et des réparations incluant la réfection des parties intérieures est estimé à un montant total de 30 962,24 euros (TTC).
Par courrier daté du 26 juin 2014, adressé à l'assureur de M. et Mme [B], la Maaf Assurances a déclaré, d'une part, accepter une prise en charge partielle des dommages correspondant aux seuls désordres relevant de la responsabilité décennale et imputables à l'entreprise [M] à concurrence d'un montant de 6 688,53 euros et à la société Est Construction dans la limite d'un montant de 6 426,53 euros, d'autre part, refuser la prise en charge de la somme de 17 847,17 euros, pour le compte de la société [M], au titre de la réfection des enduits sur les trois façades lesquels ne relèvent pas de la garantie décennale car d'ordre purement esthétique et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectant pas sa solidité.
Par lettres datées du 8 janvier 2015 adressées avec demandes d'avis de réception signées le 12 janvier 2015, la Maif a délivré à la Maaf et à M. [M] une mise en demeure d'acquitter la somme de 17 847,17 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 28 janvier 2016, M. et Mme [B] ainsi que la Maif ont assigné M. [K] [M] devant le tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir le paiement de la somme de 17 847.17 euros au visa de l'article 1147 du code civil.
Par requête présentée au juge de la mise en état le 28 novembre 2016, M. et Mme [B] et la Maif ont sollicité une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [M] à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 mars 2017 aux frais avancés des requérants.
Par exploit d'huissier délivré le 12 avril 2018, Monsieur [M] a appelé la SA Maaf Assurances en intervention forcée. Sur requête de Monsieur [M], son appel en garantie contre la Maaf a été joint à la procédure initiée par M. et Mme [B] et leur assureur.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA Maaf Assurances.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 août 2019.
Par conclusions datées du 20 janvier 2020, M. et Mme [B] ont sollicité la reprise d'instance.
Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2020, M. et Mme [B] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise ou de retour du dossier à l'expert, avec mission d'examiner les nouveaux désordres constatés par huissier selon procès-verbal du 11 décembre 2019.
La Maaf a conclu à la prescription de toute réclamation concernant de nouveaux désordres de nature décennale non retenus par l'expert dans son rapport et au rejet de la demande de retour du dossier à l'expert formulée par les époux [B].
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Maaf et a rejeté la demande de nouvelle expertise ou de retour du dossier à l'expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la Maif, M. et Mme [B] ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dire la demande recevable, constater que la réception est intervenue tacitement le 25 août 2019 (lire 2009), condamner in solidum M. [K] [M] et la SA Maaf son assureur à payer à M et Mme [B] la somme de 41.480,02 euros TTC avec indexation au jour du jugement sur l'indice BT01, valeur de référence août 2019, et avec intérêts légaux à compter de la demande, outre capitalisation des intérêts, dire que les travaux à hauteur de 8 105,98 euros TTC au titre des mesures conservatoires seront avancés par M et Mme [B] et mis in fine à la charge in solidum des défendeurs, débouter M. [M] et la SA Maaf de leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum M. [K] [M] et la SA Maaf à payer à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] [M] a demandé au tribunal, au visa de l'article 1147 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dire et juger les demandes de M. et Mme [B] et de la Maif irrecevables et mal fondées, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, pour subsidiairement, limiter l'indemnisation aux montants fixés par le rapport d'expertise, condamner solidairement les époux [B] et la Maif aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA Maaf Assurances a demandé au tribunal, au visa du rapport d'expertise et des articles 1792 et suivants du code civil, de constater la forclusion de toute réclamation concernant de nouveaux désordres de nature décennale non retenus par l'expert dans son rapport, en conséquence, déclarer irrecevable toute réclamation concernant de nouveaux désordres de nature décennale non retenus par l'expert dans son rapport, en tout état de cause, constater que la Maaf a d'ores et déjà versé aux consorts [B] les sommes de 13 085,06 euros au titre de la reprise de la façade ouest en 2013, de 10.366,96 euros au titre de la reprise des façades sud et est et des embellissements intérieurs les 16 et 27 septembre 2019, et débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner aux dépens d'instance, et infiniment subsidiairement, entériner le chiffrage par l'expert des préjudices à l'exclusion de toutes les réclamations supplémentaires des consorts [B].
Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et M. [K] [M] à payer en quittances ou deniers à M. et Mme [B] la somme de 20 830,81 euros TTC assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit août 2019, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que les intérêts échus pour une année entière produiront à leur tour des intérêts ;
débouté M. et Mme [B] de leurs demandes principales plus amples, y compris au titre des mesures conservatoires ;
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et M. [K] [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [K] [M] de sa demande sur le même fondement ;
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et M. [K] [M] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres affectant les façades sud et est ainsi qu'à la façade nord, en rejetant la forclusion invoquée au regard du caractère évolutif de ces désordres apparus après le délai de 10 ans mais constituant la conséquence inéluctable de ceux dénoncés et pris en charge dans ce délai en relevant que les fissures observées par l'expert dans le délai d'épreuve affectaient toutes les façades de la maison, étaient du même type infiltrant et de la même origine, l'enduit ne remplissant pas sa fonction de protection faute de pose des trames de renfort sur l'une quelconque des façades. Pour le tribunal cette situation a imposé la réfection des enduits avec reprise, en conformité des règles de l'art, depuis les pieds de façade qui ne peuvent être soustraits de l'ensemble. Il a été considéré que la carence des époux [B] dans la réalisation de travaux prescrits et indemnisés dès 2013 pour permettre le retrait de la bâche en place et la réfection de la façade ouest ainsi que l'intérieur de la maison excluait toute réactualisation.
En réparation des désordres, le premier juge a retenu les sommes arrêtées par l'expert savoir 19 910,81 euros TTC pour la réfection complète des enduits des façades sud, est et nord outre 920 euros pour la réfection des embellissements intérieurs d'une chambre soit au total la somme de 20 830,81 euros (TTC) pour le paiement de laquelle la SA Maaf Assurances et M. [K] [M] ont été condamnés in solidum à payer en quittances ou deniers à M. et Mme [B] avec indexation suivant l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise, soit août 2019 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 27 avril 2023, la Maif ainsi que M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de la décision.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Metz, le 24 juillet 2023, la société Maaf Assurances et M. [K] [M] ont formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants ont demandé à la cour de faire droit à leur appel, rejeter les appels incidents formés par la SA Maaf Assurances et par Monsieur [K] [M], et :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 février 2023 ;
débouter la SA Maaf Assurances et Monsieur [K] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment au titre de leur appel incident ;
Statuant à nouveau,
condamner in solidum Monsieur [K] [M] et la SA Maaf à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 46 781,22 euros (TTC) avec indexation au jour du jugement sur l'indice BT 01, valeur de référence août 2019, et avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre capitalisation des intérêts ;
dire que les travaux à hauteur de 8 105,98 euros (TTC) au titre des mesures conservatoires seront avancés par Monsieur et Madame [B] et mis in fine à la charge in solidum de Monsieur [K] [M] et la SA Maaf ;
débouter la SA Maaf et Monsieur [K] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum la SA Maaf et Monsieur [K] [M] aux entiers frais et dépens ;
condamner in solidum la SA Maaf et Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que l'expertise amiable a confirmé l'existence de fissures dans l'enduit engendrant des infiltrations au travers de la façade Ouest, dans le garage et la chambre bureau, et a chiffré la réfection de la totalité des façades à 26 166,08 euros TTC ajoutant que la Maaf a retenu le caractère décennal du désordre affectant la façade ouest et a indemnisé les époux [B] pour cette seule façade en 2013, en déniant sa garantie au titre des autres façades au motif que les fissures les affectant ne relevaient pas d'une gravité décennale. Ils rappellent avoir dénoncé l'aggravation des désordres et avoir diligenté cette procédure en 2016, aux fins d'être indemnisés pour les autres façades, indiquant que l'expert a confirmé le caractère décennal de ces désordres constitués par des fissures infiltrantes dans les façades sud et est avec un caractère évolutif. Ils ajoutent que l'expert a souligné que les mêmes types de fissures affectant les enduits étaient constatées sur toutes les façades, laissant à craindre à terme des infiltrations généralisées sur toutes les façades.
Ils contestent le bien-fondé de la forclusion invoquée par la Maaf pour les désordres affectant la façade nord. Ils font valoir que bien que constatés par procès-verbal d'huissier du 11 décembre 2019, c'est à dire au-delà du délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception du 25 août 2009, ces dommages demeurent réparables sur le fondement de la garantie décennale en raison de leur caractère évolutif, lesquels bien qu'apparus après le délai de 10 ans, sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés et pris en charge dans ce délai. Ils opposent que l'impropriété de la destination ne suppose pas, si elle découle d'un risque, que ce risque soit déjà réalisé. Ils affirment invoquant le rapport d'expertise judiciaire que les fissures observées dans le délai d'épreuve affectaient toutes les façades de la maison, étaient du même type infiltrant et avaient pour origine unique l'enduit les recouvrant qui ne remplissait pas sa fonction de protection faute de pose des trames de renfort.
Ils affirment que le désordre relève de la garantie décennale car, causé par l'inefficacité de l'enduit posé par M. [M], il affecte l'ensemble des façades de la maison et il rend la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination, sans qu'il soit besoin d'attendre de nouvelles infiltrations. Se prévalant des préconisations de l'expert, ils indiquent que la réfection des enduits implique la reprise des pieds de façade qui ne peuvent être soustraits de l'ensemble.
S'agissant de la prise en charge sollicitée au titre de la garantie décennale de la réfection de la pièce intérieure atteinte sur deux pans de murs ils font valoir que si le constat d'huissier de décembre 2019 n'est pas contradictoire, il est suffisamment circonstancié et étayé car réalisé en présence d'un représentant de la société Aquab Bat qui a effectué les mesures d'humidité, objectivées. Ils soutiennent que ce constat vient conforter et corrobore les constatations de l'expert qui avait relevé que le défaut d'exécution des bandes hydrofuges de soubassement était à l'origine de remontées capillaires constatés dans les enduits. Sur ce point, ils exposent que M. [M] n'a jamais soutenu, comme le fait la Maaf, qu'il avait réalisé les enduits avant la pose des pavés extérieurs. S'il ne peut être contesté que l'infiltration induite par cette absence de bande hydrofuge relève d'un défaut d'exécution sans caractère décennal initial et sans lien direct avec le désordre décennal évolutif lié aux fissures situées plus haut sur les façades, ils indiquent s'associer aux motifs du tribunal qui, adoptant les conclusions de l'expert s'agissant des bandes hydrofuges de soubassement, a retenu un défaut d'exécution produisant des remontées capillaires dans les enduits sans conséquences dommageables.
Ils ajoutent que l'appel est limité aux demandes indemnitaires tirées de la consécration de la responsabilité de Monsieur [M], de la Société Est Construction et de la mobilisation subséquente des garanties de la SA Maaf Assurances car le premier juge a écarté les devis fondant ces prétentions pour retenir le seul chiffrage de l'expert sur la base de devis présentés par la Maaf, ce en l'absence de toute garantie en matière de couverture assurantielle par les entreprises retenues et alors même que les travaux projetés ne sont pas susceptibles d'être réalisés pour ces montants. Ils rappellent que seule l'entreprise Giaroli a justifié d'une attestation d'assurance responsabilité décennale en cours de validité pour l'activité liée à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire lesquels portent sur un revêtement d'imperméabilisation de catégorie 14 conforme aux prescriptions du DTU 42.1 de référence et constatent que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce point. Ils exposent que ce devis a pu paraître plus onéreux au premier juge car il intégrait le nettoyage, la préparation du support et le piquage comme préconisé par l'expert, ce que ne mentionnait pas l'entreprise (Renoplus) sollicitée par la Maaf laquelle n'a pour but que de minimiser l'indemnisation des préjudices subis.
Les appelants considèrent qu'en intégrant le coût du travail préparatoire nécessaire au devis Renoplus soit 2 219,22 euros TTC, le devis initial de 19 910,81 euros TTC doit s'élever à la somme de 22 130,08 euros TTC qui n'est pas très éloigné du devis Giaroli soit 23 989,98 euros TTC. Ils ajoutent établir que la société Renoplus ne pouvait satisfaire à la réalisation complète des travaux car dans un courriel daté du 12 mars 2020, adressé à M. [B], le représentant de cette société a indiqué qu'il ne pouvait pas faire de « 14 » sans avoir au préalable fait un ragréage sur l'ensemble du support afin d'obtenir une surface lisse et homogène qui n'avait pas était mentionné sur le devis. Ils font valoir que les travaux d'étanchéité de façades de type 14 n'entrent pas dans le cadre de l'assurance décennale souscrite auprès de la société AXA produite par la société Renoplus.
Ils expliquent que la motivation du premier juge considérant qu'il appartenait aux consorts [B] de minimiser leur préjudice, est contraire au principe de réparation intégrale qui commande de replacer la victime dans la situation où elle aurait été si le dommage ne s'était pas produit, et ce, même si la solution de reprise conduit à une amélioration, pourvu qu'elle soit nécessaire, soit pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination soit pour empêcher la réapparition des désordres, cette situation excluant tout abattement pour vétusté. Ils soutiennent qu'en application de ce principe, outre la réparation des dommages matériels eux-mêmes, ils sont en droit d'obtenir réparation des préjudices complémentaires ayant un lien direct avec les dommages sur la base du devis actualisé de l'entreprise Giaroli établi le 13 juin 2023 portant la somme totale des travaux à 46 414,30 euros à ajouter au coût de réfection de l'intérieur de l'habitation sur la base de devis de l'entreprise Godart d'un montant de 5 376 euros TTC outre les mesures conservatoires estimées à 8105,98 euros TTC au titre des mesures conservatoires laissant un montant total de 59 896,28 euros (TTC) de laquelle il y a lieu de déduire les sommes versées par la Maaf à hauteur de 13 115,06 euros TTC, soit un solde de 46 781,22 euros. Ils contestent toute recherche de profit ou l'obtention d'une double indemnisation invoquant une actualisation des préjudices, y compris pour ceux indemnisés en 2013.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 8 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
dire l'appel de Monsieur et Madame [B] et de la Maif mal fondé ;
En conséquence,
les débouter de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
dire l'appel de la société Maaf recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable pour forclusion ou prescription, toutes les réclamations concernant les nouveaux désordres allégués par Monsieur et Madame [B] non retenus par l'Expert dans son rapport ;
débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
constater que la Maaf a d'ores et déjà versé aux consorts [B] les sommes de 13 085,06 euros au titre de la reprise de la façade ouest en 2013 et 10 366,96 euros au titre de la reprise des façades sud et est et des embellissements intérieurs relatifs à ces façades, les 16 et 27 septembre 2019 ;
condamner les consorts [B] in solidum aux dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
condamner Monsieur et Madame [B] in solidum à verser à la société Maaf Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses demandes la société Maaf Assurances par son appel incident, conteste le principe des responsabilités en fonction de certains postes.
Elle adopte les développements de Monsieur [M] concernant le caractère non-décennal des désordres invoqués par Monsieur et Madame [B] ainsi que les développements tirés de l'irrecevabilité des demandes relatives aux désordres postérieurs au rapport d'expertise.
Elle rappelle que l'étanchéité d'un mur extérieur de maison est systématiquement protégée par une membrane d'étanchéité contre les remontées capillaires devant être posée jusqu'à la limite des aménagements extérieurs. Elle fait valoir que cette membrane n'est pas de la responsabilité de Monsieur [M] et que l'expertise comme le constat de l'huissier du 11 décembre 2019 établissent que l'aménagement extérieur a été réalisé largement au-dessus du niveau de la limite supérieure de l'arase et que l'aménagement extérieur de la maison du côté rue n'a pas respecté cette règle. Elle fait observer que le constat d'huissier montre que les aménagements sur la façade nord du côté rue surélèvent le niveau du terrain de 80 centimètres par rapport à celui initialement prévu dans le cadre de la construction initiale.
Elle affirme que les photos de l'huissier démontrent que les aménagements extérieurs sont postérieurs à la pose de l'enduit par l'entreprise [M] et que cette hauteur de terre de 80 centimètres et la terrasse formée de pavés n'auraient jamais dû être posées ainsi à même l'enduit. A défaut d'indication du rapport d'expertise sur ces travaux il ne peut être exclu que ceux-ci aient été faits postérieurement à la dernière réunion d'expertise et la problématique qui en résulte ne ressort pas d'un manque d'une bande hydrofuge mais tout simplement de l'existence de cet apport de terre au-dessus de la bande d'étanchéité des fondations. Pour l'intimée si le premier juge a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que les travaux extérieurs auraient été réalisés postérieurement à l'enduit, elle estime le constat d'huissier suffisant sur ce point et le poste relatif à la totalité de la façade nord (façade côté rue) comprenant l'entrée de la maison n'est absolument pas justifié. Elle fait valoir que la demande indemnitaire est forclose car rien ne justifie de ce que ces remontées d'eau seraient la conséquence de l'absence de bande hydrofuge car il est démontré qu'il n'y a pas de bandes d'étanchéité des fondations jusqu'à la limite des aménagements extérieurs. Elle souligne que l'expert a constaté que l'absence de bande hydrofuge en soubassement du crépi ne constitue pas un dommage à caractère décennal, ces éléments tendant au rejet de la demande de Monsieur et Madame [B] concernant ces deux postes.
Elle soutient que l'appel est mal fondé en ce qu'il méconnaît la règle selon laquelle le préjudice s'entend strictement contestant les critiques formulées à l'égard du premier juge s'agissant du devis émis par Renoplus lequel tient compte de l'ensemble des façades à l'exception de la façade ouest, ce que l'expert a confirmé et intègre la création de la bande hydrofuge pour un montant global de 2 405 euros. Elle fait observer que l'assurance de l'entreprise a été justifiée et assure une couverture des travaux de reprise. Par ailleurs le devis dont s'agit a été comparé par l'expert à celui produit par l'entreprise Giaroli et le technicien a estimé que les deux devis étaient cohérents et que les solutions employées par les deux entreprises convenaient. Elle rappelle que Monsieur et Madame [B] ont été indemnisés pour les travaux en façade ouest mais ne les ont pas réalisés à ce jour sans pouvoir se prévaloir du maintien en l'état pour permettre les opérations d'expertise. Elle conteste les allégations selon lesquelles les travaux préparatoires ne seraient pas comptabilisés dans le devis Renoplus alors qu'il prévoit non seulement les travaux préparatoires mais aussi la mise en place du chantier, faisant observer que par lettre en date du 25 septembre 2019, l'expert Judiciaire a rectifié une erreur matérielle, en rappelant que les travaux de reprise des 3 façades, selon le devis Renoplus, s'élevaient à 19 910,81 euros TTC et non 12 340,52 euros.
Pour l'intimée les appelants sont de mauvaise foi lorsqu'ils prétendent que le premier juge se serait contredit en prétendant que c'est l'ensemble de toutes les façades de la maison qui rend la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination, et en ne retenant pas pour autant la réfection de la façade ouest de la maison. Elle approuve le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [B] en rappelant que contrairement à ce qu'ils prétendent, rien ne les empêchait de réaliser ces travaux grâce aux sommes qui leur ont été versées au mois de juin 2014, sommes dont il est rappelé qu'elles ont été acceptées par Monsieur et Madame [B] comme juste réparation du sinistre affectant la façade ouest. Elle ajoute que le mail adressé le 10 mars 2020 par Renoplus à Monsieur [B] n'a aucune valeur probante car il faut retenir que l'expert a estimé que le devis de la Société Renoplus était complet et prenait en compte la totalité des travaux nécessaires pour remédier au sinistre. De plus, la valeur dudit courriel doit être relativisée car on ne peut savoir à quel devis il s'applique et dans quel contexte il a été transmis. Elle objecte que Monsieur et Madame [B] essaient de s'enrichir en prétendant que le devis Giaroli du 13 juin 2023 ne serait qu'une réactualisation des préjudices y compris pour ceux indemnisés en 2013 alors qu'il n'est pas acceptable que des travaux d'ores et déjà indemnisés en 2013 devraient faire l'objet d'une réactualisation. Elle indique que par deux lettres des 16 septembre 2019 et 27 septembre 2019, elle a adressé aux demandeurs deux chèques d'un montant total de 10 366,96 euros (un premier d'un montant de 6 198,72 euros au titre du premier chiffrage de l'expert et un second suite à la rectification par l'expert de son chiffrage) correspondant au devis Renoplus après soustraction de la somme de 8 058,85 euros correspondant à la reprise de la façade nord et de la somme de 2 045 euros correspondant à la reprise des pieds de façade outre 920 euros les embellissements intérieurs.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 6 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [M] demande à la cour de rejeter l'appel de la Maif et des époux [B], le dire mal fondé, statuer ce que de droit sur l'appel incident de la SA Maaf Assurances et recevoir son appel incident, y faire droit et :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et Monsieur [M] à payer en quittances ou deniers à Monsieur et Madame [B] la somme de 20 830,81 euros TTC assortie d'une indexation suivant l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que les intérêts échus pour une année entière produiront à leur tour des intérêts ;
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et Monsieur [M] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil,
constater la forclusion ou la prescription de toute réclamation concernant de nouveaux désordres de nature décennale non retenus par l'expert dans son rapport ;
déclarer irrecevable toute réclamation concernant de tels désordres ;
En tout état de cause,
déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [B] et de la Maif ;
Subsidiairement,
débouter les époux [B] et la Maif de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les dire mal fondées et les rejeter ;
Plus subsidiairement,
limiter l'indemnisation de Monsieur et Madame [B] au montant fixé par le rapport d'expertise et débouter les appelants du surplus de leurs demandes ;
Plus subsidiairement encore,
confirmer le jugement entrepris sur les montants d'indemnisation accordés à Monsieur et Madame [B] ;
En toute hypothèse,
condamner les époux [B] et la Maif solidairement aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à Monsieur [M] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2 500 euros au même titre pour la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir de l'irrecevabilité des demandes relatives aux désordres postérieurs au rapport d'expertise qui se heurtent à la prescription décennale. Il indique que Monsieur et Madame [B] se prévalent d'une réception tacite au 25 août 2009, qu'ils sont forclos ou prescrits à invoquer des constats du 11 décembre 2019.
Par ailleurs ces demandes doivent être rejetées car la responsabilité des époux [B] est engagée pour avoir commis diverses fautes à l'origine du préjudice qu'ils allèguent. Il affirme que ces derniers ne contestent pas que les désordres de la façade ouest ont été indemnisés à hauteur de 13 085,06 euros et que l'indemnisation comprenait les travaux de la façade concernée ainsi que le bâchage de protection mais qu'ils ne comprennent pas les travaux réparatoires qui n'ont pas été exécutés et que le bâchage datant de 2013, du fait de ses dégradations, n'est plus en mesure de protéger efficacement la façade ouest. Il relève que l'expert a constaté dans son pré-rapport du 17 juin 2019, d'une part, que le bâchage de cette partie de façade réalisé en 2014 n'est plus efficace aujourd'hui, que les infiltrations du pignon ne manqueront pas de reprendre et les travaux sur ce pignon devront donc être réalisés rapidement (avant la prochaine saison humide), d'autre part que ces désordres n'ayant pas évolué et ayant déjà été indemnisés, ils ne seront donc pas repris. Il expose que les époux [B] n'ayant réalisé de travaux pour éviter une évolution des désordres, les préconisations de l'expertise n'ont donc pas été respectées et les appelants ne démontrent pas avoir été empêchés de faire le nécessaire alors que les désordres pour cette façade ouest avaient été indemnisés. Il affirme que les époux [B] sont responsables de cet état de fait et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la façade ouest et aux embellissements de la chambre des parents.
Il oppose que les nouvelles traces d'humidité apparues résultent d'un constat d'huissier qui n'est pas contradictoire à son égard faute d'y avoir été convié rappelant que les aggravations concernent la façade ouest qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation. Il rappelle que par une ordonnance datée du 27 janvier 2021, le juge de la mise en état avait estimé que les désordres n'étaient pas nouveaux et l'expert, dès le pré-rapport établi le 17 juin 2019, a préconisé une réalisation rapide des travaux afin d'éviter une aggravation des désordres et les époux [B] sont responsables de cet état de fait et rien ne justifie que ces désordres soient réévalués. Il ajoute que sur la réalisation de mesures conservatoires, l'expert n'a nullement préconisé de telles mesures et que le coût de la réparation a été chiffré par Monsieur l'Expert à 19 910,81 euros TTC pour la reprise des 3 façades (hors façade ouest) et 920 euros pour les travaux de reprise dans la chambre située en façade Sud-Est et s'étonne de ce que les époux [B] réclament une indemnisation à hauteur de 41 113,10 Euros TTC qui représente le double de l'estimation de l'expert et tient compte de la façade ouest qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation. Il indique que les époux [B] ne peuvent se faire indemniser deux fois pour le même désordre. Il conteste les conséquences dommageables à l'intérieur de l'habitation rappelant que l'expert les a estimés à 920 euros pour la chambre située sud-est alors que les époux [B] les évaluent à 2 064 euros TTC et conclut au rejet de la somme de 1104 Euros TTC pour la chambre située côté ouest alors que ces désordres ont déjà fait l'objet d'une indemnisation.
Sur les désordres antérieurs au dépôt du rapport d'expertise, il soutient que ceux constatés sur la façade ouest ont d'ores et déjà été indemnisés dans le cadre d'une expertise amiable antérieure et que seules sont concernées par des reprises les façades sud, nord et est. Il indique que les désordres affectant ces façades sont caractérisés par des fissures et micro-fissures, un faïençage des enduits et un défaut d'exécution des bandes hydrofuges de soubassement. Il fait valoir que l'ensemble de ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale car, le faïençage des enduits, selon l'expertise n'a pas de conséquence à court et moyen terme sur la pérennité des enduits, le défaut d'exécution des bandes hydrofuges de soubassement n'a pas, au moment de l'expertise, eu de conséquence dommageable, ces éléments excluant tout caractère décennal.
Il expose qu'en ce qui concerne les fissures, l'expert a retenu que si les désordres affectent les enduits des façades, éléments dissociables de l'ouvrage, ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité du bâtiment mais entraient localement des infiltrations au travers des façades, créant, de ce fait une impropriété à destination des pièces impactées actuellement la chambre de l'angle sud-est. Il rappelle que selon un dire du 17 juillet 2019, la Maaf Assurances a rappelé à l'expert que toutes les façades ne faisaient pas l'objet d'Infiltrations, et il convenait qu'avaient seulement pu être constatées les infiltrations dans la chambre sud-est. Il estime que les conclusions de l'expert ne permettent pas d'établir le caractère décennal des microfissures de l'enduit de la façade nord expliquant que le devis de l'entreprise Renoplus d'un montant de 19 910,81 euros TTC a été partiellement réglé par la Maaf qui a adressé deux chèques d'un montant total de 10 366,96 euros correspondant au devis Renoplus après soustraction de la somme de 8 058,85 euros correspondant à la reprise de la façade nord et de la somme de 2 405 euros correspondant à la reprise des pieds de façades outre la prise en charge de la réfection des embellissements intérieurs.
Sur les désordres postérieurs au rapport d'expertise, il fait état de ce que les traces d'humidité constatées le 11 décembre 2019 et affectant la façade sur rue correspondant à la façade nord sont apparues postérieurement au dépôt du rapport d'expertise établi le 8 août 2019 et diffusé aux parties le 9 août 2019 soit postérieurement au délai d'épreuve. Il rappelle qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, aucune infiltration n'avait été constatée par l'expert sur la façade nord ainsi Monsieur et Madame [B] sont forclos ou prescrits et il ne peut être condamné à prendre en charge la reprise de ces nouveaux désordres.
Sur les demandes nouvelles de Monsieur et Madame [B] formées sur la base d'un nouveau devis établi par la société Giaroli, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 54 595,08 euros TTC prenant en compte des bâchages complémentaires, la reprise des enduits et les dommages intérieurs, il conteste être à l'origine des nouveaux désordres dont le caractère décennal n'est pas établi car consécutif à l'absence de plinthe en pied d'enduit. Il soutient que les aménagements extérieurs ont été réalisés postérieurement à la pose de l'enduit et que l'entreprise chargée de cet aménagement n'aurait pas dû réaliser ses ouvrages contre l'enduit. Il observe que les photographies de la façade avant démontrent que des blocs destinés à faire soutènement ont été posés dans une zone destinée à être talutée, laquelle a ensuite été remblayée directement contre l'enduit, emprisonnant celui-ci et les pavés posés sur ces remblais l'ont été contre l'enduit. Il estime que dans ces conditions, la réalisation d'une bande hydrofuge de 15 centimètres n'aurait pas permis d'éviter les infiltrations, la hauteur de remblais étant supérieure à 15 centimètres.
Il explique que si ces infiltrations existent et sont la conséquence de l'absence de bande hydrofuge, la reprise consisterait simplement en une pose de bande hydrofuge sur la zone concernée et la pose d'un enduit 14 sur la façade ne serait pas justifiée. Il relève que les consorts [B] tentent par tous les moyens d'obtenir une double indemnisation puisqu'ils sollicitent le paiement de l'entier devis qu'ils produisent alors même que ce devis comporte la reprise du pignon ouest pour la somme de 15 276,95 euros, et ce alors même que ce pignon a d'ores et déjà fait l'objet d'une indemnisation par la Maaf dans le cadre d'une précédente procédure amiable comme explicité par l'expert qui a exclu les devis concernant cette façade ouest et le bâchage de protection.
Il sollicite la confirmation de la proposition de l'expert en faveur de l'offre de l'entreprise Renoplus, adaptée à la situation et pertinente sur les plans technique et économique en ce que ce devis comprend la réfection de l'enduit des façades est, nord et sud. Il rappelle que le devis actualisé concernant la reprise des embellissements intérieurs de la chambre enfant ainsi que de la chambre parent avait été rejeté par l'expert qui n'avait retenu que la chambre située en façade sud-est, l'autre chambre relevant de l'indemnisation d'ores et déjà versée en 2013 et s'oppose à la prise en compte du devis relatif aux embellissements intérieurs retenu par l'expert qui s'élevait à 920 euros comme ayant fait l'objet d'un règlement par la Maaf en septembre 2019 ajoutant refuser que soit mise à sa charge la pose de bâchages complémentaires sans en justifier la nécessité.
Il fait valoir que la société Maif ne formant aucune demande à son égard, il en sera donné acte, acceptant à titre très subsidiaire, que le chiffrage retenu par l'expert soit validé et les demandeurs déboutés du surplus de leurs demandes et le devis Gizroli écarté car comme indiqué et contrairement à ce que prétendent les appelants, rien ne les empêchait de réaliser les travaux pour lesquels ils avaient perçu des sommes de Maaf Assurances, ainsi les époux [B] sont responsables du bâchage laissé sur place et sont à l'origine de leur propre préjudice. Il ajoute s'associer à l'appel incident de la SA Maaf Assurances en ce qu'il tend à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes de Monsieur et Madame [B] et de la Maif précisant que la membrane d'étanchéité n'est pas de sa responsabilité, que l'aménagement extérieur a été réalisé largement au-dessus du niveau de la limite supérieure de l'arase et que les travaux d'aménagements extérieurs sont postérieurs à la pose de l'enduit par son entreprise.
La clôture de l'instruction du dossier a été ordonnée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la mise en 'uvre de la responsabilité décennale de M. [M]
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il résulte des dispositions de l'article 1792-2 du code civil que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-1 du même code toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La cour rappelle que le délai décennal est un délai d'épreuve et un délai d'action. En tant que délai d'action, il doit être valablement interrompu, par exemple par une citation en justice, dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage. En tant que délai d'épreuve, les conditions de l'engagement de la responsabilité civile décennale des constructeurs doivent, également, survenir dans le délai décennal, la condition de gravité n'y faisant pas obstacle. Cependant à titre d'exception à ces principes, doit être admis la couverture par la garantie constructeur du dommage dit évolutif, défini comme celui qui né après l'expiration du délai décennal, trouve son siège dans l'ouvrage ou un désordre de même nature présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du Code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal. Ainsi bien que non réalisé durant le délai, le désordre évolutif peut ainsi constituer un dommage de nature décennale lorsqu'il se présente comme la conséquence d'un désordre initial, dénoncé judiciairement dans le délai prévu, et qu'il remplit le critère de gravité requis.
En l'espèce, le rapport d'expertise déposé le 27 août 2019 par M. [O], expert, dont les opérations ont été déclarées communes et opposables à la SA Maaf Assurances, expose que la maison acquise par M. et [B] a été édifiée en 2009 et a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux en date du 25 août 2009. Devant le premier juge, le époux [B] ont sollicité que la date de réception tacite soit fixée le 25 août 2009, (année mentionnée par erreur dans le dispositif des conclusions déposées au premier juge comme étant 2019). Si le premier juge ne s'est pas déterminé sur ce point, cette date n'est pas contestée par les autres parties et ne fait l'objet d'aucune demande ou critique à hauteur d'appel, en conséquence elle doit constituer la date retenue pour la réception tacite de l'ouvrage et l'appréciation du point de départ de la prescription invoquée.
Il résulte du rapport expertal que la construction se compose d'un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin en contrebas, partiellement enterré, réalisé en maçonnerie traditionnelle de parpaings coffrants, alors que le rez-de-chaussée a été réalisé en maçonnerie roulée-collée constituée de blocs de terre cuite. L'expert a établi que les enduits extérieurs avaient été réalisés par M. [M], entrepreneur, en mortier-bâtard, avec de deux couches d'un mélange ciment-mortier de [Localité 9] et avaient été facturés le 6 juillet 2010.
L'expert retient que des premiers désordres sont survenus sur le pignon ouest affecté d'une infiltration par la façade dans le garage et la chambre-bureau, laquelle a été signalée par M. et Mme [B] suivant déclaration de sinistre, à leur assureur, datée du 15 août 2012. Il n'est pas contesté qu'ensuite de l'expertise amiable diligentée par la Maif, assureur de M. et Mme [B], il a été mis en place un bâchage de la façade ouest qui a mis fin aux infiltrations. A ce titre, la Maaf, assureur de M. [M] et de la société Est Construction, a pris en charge la réfection de la façade ouest au titre de la garantie décennale, pour la somme de 13 085,06 euros, outre les frais d'embellissements intérieurs et de bâche provisoire. L'expertise a établi, d'une part ; que les travaux réparatoires de la façade ouest n'ont pas été réalisés, d'autre part que le bâchage posé en 2013 n'est plus en mesure de protéger efficacement la façade du fait de sa dégradation. Il précise que les désordres n'ont pas évolué sur cette façade mais, fait valoir que le défaut de réalisation des travaux et l'état dégradé du bâchage auront un effet sur les infiltrations qui selon lui, ne manqueront pas de reprendre.
L'expert a par ailleurs fait état de ce que les enduits des autres façades présentaient des anomalies caractérisées par de nombreuses fissures et microfissures horizontales ou en escalier localisées aux droits des joints de maçonnerie et à la liaison entre les différents ouvrages (linteaux, liaisons parpaings-briques, chaînages) avec localement les lèvres de certaines fissures qui se sont épaufrées. Il constatait que des infiltrations d'eau, signalées à l'hiver 2018, étaient présentes en mars 2018 et avril 2019 pour être localisées dans la chambre côté Sud-est (au-dessus de la terrasse), à plusieurs endroits sous le sous-plafond de la chambre en BA13 et qu'elles pénétraient par les fissures des enduits. Il ajoutait la présence de tâches d'humidité visibles sur le revêtement intérieur. Il constatait un faïençage localisé dans les parties d'enduit en finition talochée et une absence de réalisation des bandes hydrofuges réglementaires en partie basse des façades en contact avec les sols extérieurs.
S'agissant des fissures et micro fissures, l'expert a constaté qu'elles apparaissaient aux interfaces entre les parties sur maçonnerie en briques (niveau rez-de-chaussée) et en parpaings (niveau rez-de-jardin) au droit des chaînes d'angle et au droit des ouvrages en béton armé (notamment le plancher intermédiaire et les linteaux) indiquant qu'elles sont la conséquence des dilatations différentielles des ouvrages et matériaux sous-jacents (notamment entre parpaings ciment, briques de terre cuite, ouvrages en béton). M. [O] les a imputées à un défaut de renforcement de l'enduit situé à ces interfaces par les trames de renfort prévues à cet effet et il a conclu à un défaut d'exécution des travaux et au non-respect des règles de l'art par M. [M]. Il a relevé que le caractère infiltrant des fissures, et partant, l'impropriété à destination en expliquant qu'après indemnisation pour la façade ouest, les infiltrations constatées sur les façades sud et est induisent un caractère évolutif des désordres, laissant craindre des infiltrations généralisées sur toutes les façades qui sont toutes affectées des mêmes fissures.
S'agissant du faïençage des enduits, M. [O] a expliqué que ce phénomène, constaté uniquement sur les parties talochées en enduit gris (aux angles de la construction) n'a pas de conséquence à court ou moyen terme sur la pérennité des enduits mais peuvent les fragiliser à long terme. Il retenait que ce phénomène avait pour origine un défaut de mise en 'uvre résultant d'un mélange de chaux surdosé, ou, d'un déséquilibre en eau de gâchage, ayant provoqué le retrait de l'enduit lors de sa prise.
S'agissant des bandes hydrofuges de soubassement, l'expert a retenu qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution produisant des remontées capillaires dans les enduits, n'ayant pas pour le moment de conséquences dommageables après 9 ans de réalisation mais qu'il pourrait, à terme, entraîner la dégradation et le décollement des enduits en partie basse.
Au titre des travaux de reprise, M. [O] expliquait qu'ils devaient consister en la réfection des enduits des façades sud, nord-rue et est, pour un total de 205 m² nécessitant la préparation du chantier, les échafaudages, la préparation des supports, le piquage et la reprise ponctuelle des corps d'enduit défectueux, l'exécution d'un enduit d'imperméabilisation, le traitement du soubassement, le repli des installations.
Au terme de son rapport, il a retenu le devis dressé par l'entreprise Renoplus pour un montant de 19 910,81 euros TTC, y ajoutant la reprise des embellissements de la chambre pour un montant de 920 euros (TVA non applicable).
La cour observe que ces fissures, qualifiées par l'expert d'infiltrantes, induisent pour le technicien un caractère évolutif des désordres en ce qu'elles préfigurent des infiltrations généralisées sur toutes les façades.
Ce phénomène de fissuration évolutive généralisée affectant les enduits extérieurs, tel que constaté par l'expert, affecte l'étanchéité de l'ouvrage dans son entier en ce qu'il est à l'origine d'infiltrations à l'intérieur de la maison.
Les nouveaux désordres dénoncés par M. et Mme [B] et constatés par l'expert affectant la façade sur rue, correspondant à la façade nord, constituent une continuité des désordres dénoncés par les époux [B] le 15 août 2012, soit pendant le délai décennal, et concernant la structure même de l'ouvrage, elles constituent un risque voire une menace quant à la pérennité de l'ouvrage et la destination de l'immeuble.
Ces désordres générateurs d'infiltrations à l'intérieur de la maison, entrent dans le champ d'application de la garantie comme affectant l'étanchéité de l'ouvrage et donc sa solidité. Ces constatations sont suffisantes pour établir que les désordres présentent de façon certaine le degré de gravité exigé pour retenir la responsabilité de M. [M] en charge de la réalisation des enduits extérieurs, sans que la forclusion soit opposable.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le désordre affectant les enduits devant assurer l'étanchéité de l'ensemble des façades de la maison rend la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale dudit M. [M] et de la garantie due à ce dernier par la Maaf.
Par ailleurs, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a, conformément à la réponse de l'expert aux dires de M. [M] et de la Maaf, retenu que la réfection des enduits implique forcément la reprise, de façon conforme aux règles de l'art, des pieds de façade qui ne peuvent être soustraits de l'ensemble ainsi que le traitement des soubassements.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a exclu de déduire de l'indemnisation la reprise des pieds de façade tout en précisant que le débat sur ce point n'a d'intérêt qu'au titre de la prise en charge des embellissements intérieurs correspondant à la réfection de la pièce atteinte de traces d'humidité résultant d'infiltrations par défaut d'étanchéité de l'enduit extérieur sur deux pans de murs.
Le jugement sera ici encore approuvé en ce qu'il a retenu que si le constat d'huissier de décembre 2019 n'est pas contradictoire, il est suffisamment circonstancié et étayé par des relevés de données établies par un représentant de la société Aquab bat relativement aux mesures d'humidité objectivées trouvant leur origine dans un défaut d'étanchéité tenant à l'absence de bandes hydrofuges.
Cependant, sur ce point, la cour observe, à l'instar du premier juge, que ces éléments viennent conforter les constatations de l'expert mais aussi ses prévisions selon lesquelles le défaut d'exécution des bandes hydrofuges de soubassement pouvait être à l'origine de remontées capillaires constatées dans les enduits, sans que cette situation soit de nature à produire des infiltrations à l'intérieur du bâtiment. Les caractéristiques de ce désordre, constaté par huissier, dû à des remontées capillaires, tendent à exclure toute infiltration constitutive d'une atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa pérennité, le désordre inhérent à l'absence de bandes hydrofuges ne peut donc donner lieu à la mise en 'uvre de la garantie décennale due par M. [M] et les demandes indemnitaires formées de ce chef seront rejetées.
II- Sur l'indemnisation des préjudices
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a pris en compte la position de l'expert qui n'a pas invoqué la nécessité du bâchage provisoire sollicité par les époux [B] et a retenu que si le bâchage de la façade ouest réalisé en 2014 n'est plus efficace aujourd'hui, c'est du seul fait des époux [B] qui, bien qu'indemnisés dès 2013, n'ont pas fait réaliser les travaux de reprise nécessaires et ont donc laissé la bâche en place, laquelle selon l'expertise amiable réalisée le 13 décembre 2013 avait pour but d'assurer une protection pendant la période hivernale avant de pouvoir réaliser un ravalement des façades du pavillon avec application d'un revêtement d'imperméabilisation spécifique. Ce maintien en l'état d'un dispositif provisoire est d'autant plus problématique qu'une indemnisation a été perçue par M. et Mme [B] de la Maaf à hauteur de 13 085,06 euros TTC, outre les travaux intérieurs.
L'argumentaire de M. et Mme [B] relatif à la préservation des lieux en leur état pour permettre la réalisation d'expertises futures n'apparaît pas recevable car, outre qu'il sera rappelé que l'expertise amiable avait préconisé la pose d'une bâche de protection à titre provisoire pendant la période hivernale, que la Maaf avait accordé sa garantie tant en qualité d'assureur de M. [M] que de la société Est Construction, ils pouvaient faire procéder à toutes constatations utiles sur l'état de l'immeuble avant travaux le cas échéant en recourant à une procédure contradictoire et permettre ainsi les réparations nécessaires et préserver leur bien de toute aggravation des atteintes à cette façade. Ces dommages concernant la façade ouest ayant été indemnisés, faute d'évolution démontrée imputable à d'autres faits que la carence de M. et Mme [B], ces derniers ne sont pas fondés à solliciter leur réactualisation. Cette situation imposant de confirmer le jugement déféré de ce chef et rejeter l'appel afférent à l'intégration de ces travaux dans le coût final fut-ce sous déduction des sommes versées par la Maaf.
S'agissant de l'indemnisation des réparations des dommages aux façades sud, est et nord, la cour observe que l'expert a été destinataire de plusieurs devis émanant notamment des sociétés Perfect Facades, Giaroli et Renoplus dont seuls les deux derniers ont été retenus comme étant les plus adaptés, le premier ne retenant l'imperméabilisation des murs. Si l'expert a retenu le devis de la société Renoplus, il a pris en compte son caractère complet au regard des prestations nécessaires et sa pertinence tant technique qu'économique.
Si, tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, M. et [B] invoquent l'absence de justification par la société retenue d'une assurance de responsabilité décennale en cours de validité pour l'activité consistant en la réalisation d'un revêtement d'imperméabilisation de catégorie 14 conforme aux prescriptions du DTU42.1 de référence, le premier juge a rejeté cet argument en retenant qu'il n'est pas justifié d'un manque de qualification de la société Renoplus.
La cour observe s'agissant de ce devis, produit en annexe du rapport d'expertise, qu'il fait référence en son pied de page à une assurance RC/DC assurée par la société AXA assurances Iard dont les appelants ne démontrent pas l'insuffisance au regard des travaux à exécuter. Par ailleurs dans les échanges de courriels versés aux débats par les appelants, cette garantie est confirmée.
En outre, il sera observé que l'insuffisance alléguée par les appelants quant au contenu du devis, retenu par l'expert, tenant à l'absence de prise en compte d'un ragréage résultant d'un échange de simple correspondance entre M. [B] et une personne identifiée comme une chargée d'affaire ne démontre pas une connaissance technique du dossier par cette dernière permettant de remettre en cause un devis validé par expert.
S'agissant de la demande d'actualisation du devis, le premier juge a pu rejeter la demande en rappelant que la revalorisation peut s'opérer par le jeu de l'indexation demandée, la cour fait observer qu'il incombe à celui qu'en s'en prévaut de démontrer l'inadéquation ou l'insuffisance de l'indice appliqué, M. et Mme [B] ne justifient pas d'une sous-évaluation dommageable des travaux après application de l'indice de revalorisation prévu par le premier juge. Les demandes indemnitaires complémentaires formées par M. et Mme [B] seront donc rejetées.
C'est de manière pertinente que le premier juge a validé les sommes déterminées par l'expert et octroyé à titre indemnitaire une somme de 19 910,81 euros TTC pour la réfection complète des enduits des façades sud, est et nord, outre 920 euros pour la réfection des embellissements intérieurs d'une chambre soit au total 20 830,81 euros et condamné in solidum M. [M] et la Maaf au paiement de cette somme. Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a pris en compte la déduction à faire sur cette somme de celle de 10 366,96 euros TTC correspondant à deux paiements des 16 et 27 septembre 2019 effectués en compte Carpa au profit des époux [B] assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit août 2019 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Le premier juge a pu valablement retenir qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront à leur tour des intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ces points et les demandes plus amples et contraires de M. et Mme [B] seront rejetées.
III- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et les appels incidents seront rejetés.
M. et Mme [B] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] ;
Rejette les appels incidents ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00977 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Q2
Minute n° 25/00175
[B], [N], S.A.M.C.V. MAIF
C/
[M], S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00409
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [N] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.M.C.V. MAIF, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juin 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 02 Décembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme MARTIN,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié en date du 6 juillet 2012, M. [S] [B] et Mme [R] [N] son épouse ont acquis de M. [F] [D] et Mme [J] [I] une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], édifiée par les vendeurs suivant permis de construire délivré le 31 janvier 2008 avec déclaration d'achèvement des travaux en date du 25 août 2009. Lors de la vente, les vendeurs ont indiqué ne pas avoir souscrit d'assurance dommage-ouvrage mais ont précisé, d'une part, avoir réalisé par eux-mêmes les travaux de menuiserie, pose des fenêtres et porte fenêtres, d'autre part, avoir confié les travaux de maçonnerie et béton armé à la société Est Construction, soumise au moment de l'acte de cession à une procédure de liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale par la compagnie Maaf Assurances suivant police n°57094202G001 et à la société Soprema les travaux d'étanchéité de la toiture.
Peu après leur entrée dans les lieux, M. et Mme [B] ont constaté des infiltrations dans l'habitation et ses dépendances (garage) ainsi que l'apparition de zones d'accumulation d'eau en sous face des toitures terrasses du pavillon. Ils ont effectué à la date du 15 août 2012 une déclaration de sinistre auprès de la société Maif, assurant les dommages aux biens et la protection juridique, laquelle a diligenté une expertise amiable pour déterminer la nature et les causes des dégradations.
L'expert désigné a déposé un premier rapport le 13 août 2013 en retenant que le bâtiment présentait des taches d'humidité en façades extérieures avec des infiltrations dans le garage et une chambre préconisant une vérification de l'étanchéité par la société Soprema.
Au cours de ces opérations, a été constatée, par l'expert, la présence de trous non rebouchés dans les murs, constitutifs d'une malfaçon imputable à la société [M] en charge de la réalisation des enduits extérieurs, ayant pour assureur en responsabilité la société Maaf Assurance suivant contrat n°57400287R001MPB. Aux termes des opérations d'expertise amiable la société [M] s'obligeait à procéder au rebouchage des orifices et effectuer un parcours (contrôle) général en façade. Le dépôt d'un deuxième rapport en date du 13 décembre 2013, a établi, après une réunion sur les lieux en présence de M. [D] de M. [M] représentant la société [M], d'un expert représentant la société Maaf Assurances, assureur de la société Est Construction et de la société [M], que l'humidification des parois intérieures provenait d'un défaut d'imperméabilisation des façades fissurées présentant un enduit faïencé. L'expert a alors relevé des malfaçons affectant les maçonneries supports des enduits imposant la mise en 'uvre à titre conservatoire, pendant la période hivernale, d'un bâchage de la façade ouest, avant de pouvoir réaliser un ravalement des façades du pavillon avec application d'un revêtement d'imperméabilisation spécifique. Le coût global des mesures conservatoires et des réparations incluant la réfection des parties intérieures est estimé à un montant total de 30 962,24 euros (TTC).
Par courrier daté du 26 juin 2014, adressé à l'assureur de M. et Mme [B], la Maaf Assurances a déclaré, d'une part, accepter une prise en charge partielle des dommages correspondant aux seuls désordres relevant de la responsabilité décennale et imputables à l'entreprise [M] à concurrence d'un montant de 6 688,53 euros et à la société Est Construction dans la limite d'un montant de 6 426,53 euros, d'autre part, refuser la prise en charge de la somme de 17 847,17 euros, pour le compte de la société [M], au titre de la réfection des enduits sur les trois façades lesquels ne relèvent pas de la garantie décennale car d'ordre purement esthétique et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'affectant pas sa solidité.
Par lettres datées du 8 janvier 2015 adressées avec demandes d'avis de réception signées le 12 janvier 2015, la Maif a délivré à la Maaf et à M. [M] une mise en demeure d'acquitter la somme de 17 847,17 euros.
Par exploit d'huissier délivré le 28 janvier 2016, M. et Mme [B] ainsi que la Maif ont assigné M. [K] [M] devant le tribunal de grande instance de Metz, afin d'obtenir le paiement de la somme de 17 847.17 euros au visa de l'article 1147 du code civil.
Par requête présentée au juge de la mise en état le 28 novembre 2016, M. et Mme [B] et la Maif ont sollicité une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [M] à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 mars 2017 aux frais avancés des requérants.
Par exploit d'huissier délivré le 12 avril 2018, Monsieur [M] a appelé la SA Maaf Assurances en intervention forcée. Sur requête de Monsieur [M], son appel en garantie contre la Maaf a été joint à la procédure initiée par M. et Mme [B] et leur assureur.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2019, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA Maaf Assurances.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 27 août 2019.
Par conclusions datées du 20 janvier 2020, M. et Mme [B] ont sollicité la reprise d'instance.
Par conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2020, M. et Mme [B] ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise ou de retour du dossier à l'expert, avec mission d'examiner les nouveaux désordres constatés par huissier selon procès-verbal du 11 décembre 2019.
La Maaf a conclu à la prescription de toute réclamation concernant de nouveaux désordres de nature décennale non retenus par l'expert dans son rapport et au rejet de la demande de retour du dossier à l'expert formulée par les époux [B].
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Maaf et a rejeté la demande de nouvelle expertise ou de retour du dossier à l'expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la Maif, M. et Mme [B] ont demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dire la demande recevable, constater que la réception est intervenue tacitement le 25 août 2019 (lire 2009), condamner in solidum M. [K] [M] et la SA Maaf son assureur à payer à M et Mme [B] la somme de 41.480,02 euros TTC avec indexation au jour du jugement sur l'indice BT01, valeur de référence août 2019, et avec intérêts légaux à compter de la demande, outre capitalisation des intérêts, dire que les travaux à hauteur de 8 105,98 euros TTC au titre des mesures conservatoires seront avancés par M et Mme [B] et mis in fine à la charge in solidum des défendeurs, débouter M. [M] et la SA Maaf de leurs demandes, fins et conclusions, condamner in solidum M. [K] [M] et la SA Maaf à payer à M. et Mme [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [K] [M] a demandé au tribunal, au visa de l'article 1147 du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de dire et juger les demandes de M. et Mme [B] et de la Maif irrecevables et mal fondées, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, pour subsidiairement, limiter l'indemnisation aux montants fixés par le rapport d'expertise, condamner solidairement les époux [B] et la Maif aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA Maaf Assurances a demandé au tribunal, au visa du rapport d'expertise et des articles 1792 et suivants du code civil, de constater la forclusion de toute réclamation concernant de nouveaux désordres de nature décennale non retenus par l'expert dans son rapport, en conséquence, déclarer irrecevable toute réclamation concernant de nouveaux désordres de nature décennale non retenus par l'expert dans son rapport, en tout état de cause, constater que la Maaf a d'ores et déjà versé aux consorts [B] les sommes de 13 085,06 euros au titre de la reprise de la façade ouest en 2013, de 10.366,96 euros au titre de la reprise des façades sud et est et des embellissements intérieurs les 16 et 27 septembre 2019, et débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les condamner aux dépens d'instance, et infiniment subsidiairement, entériner le chiffrage par l'expert des préjudices à l'exclusion de toutes les réclamations supplémentaires des consorts [B].
Par jugement contradictoire du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et M. [K] [M] à payer en quittances ou deniers à M. et Mme [B] la somme de 20 830,81 euros TTC assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit août 2019, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que les intérêts échus pour une année entière produiront à leur tour des intérêts ;
débouté M. et Mme [B] de leurs demandes principales plus amples, y compris au titre des mesures conservatoires ;
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et M. [K] [M] à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [K] [M] de sa demande sur le même fondement ;
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et M. [K] [M] aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ;
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres affectant les façades sud et est ainsi qu'à la façade nord, en rejetant la forclusion invoquée au regard du caractère évolutif de ces désordres apparus après le délai de 10 ans mais constituant la conséquence inéluctable de ceux dénoncés et pris en charge dans ce délai en relevant que les fissures observées par l'expert dans le délai d'épreuve affectaient toutes les façades de la maison, étaient du même type infiltrant et de la même origine, l'enduit ne remplissant pas sa fonction de protection faute de pose des trames de renfort sur l'une quelconque des façades. Pour le tribunal cette situation a imposé la réfection des enduits avec reprise, en conformité des règles de l'art, depuis les pieds de façade qui ne peuvent être soustraits de l'ensemble. Il a été considéré que la carence des époux [B] dans la réalisation de travaux prescrits et indemnisés dès 2013 pour permettre le retrait de la bâche en place et la réfection de la façade ouest ainsi que l'intérieur de la maison excluait toute réactualisation.
En réparation des désordres, le premier juge a retenu les sommes arrêtées par l'expert savoir 19 910,81 euros TTC pour la réfection complète des enduits des façades sud, est et nord outre 920 euros pour la réfection des embellissements intérieurs d'une chambre soit au total la somme de 20 830,81 euros (TTC) pour le paiement de laquelle la SA Maaf Assurances et M. [K] [M] ont été condamnés in solidum à payer en quittances ou deniers à M. et Mme [B] avec indexation suivant l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise, soit août 2019 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 27 avril 2023, la Maif ainsi que M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de la décision.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Metz, le 24 juillet 2023, la société Maaf Assurances et M. [K] [M] ont formé un appel incident.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 24 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les appelants ont demandé à la cour de faire droit à leur appel, rejeter les appels incidents formés par la SA Maaf Assurances et par Monsieur [K] [M], et :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 février 2023 ;
débouter la SA Maaf Assurances et Monsieur [K] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions notamment au titre de leur appel incident ;
Statuant à nouveau,
condamner in solidum Monsieur [K] [M] et la SA Maaf à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 46 781,22 euros (TTC) avec indexation au jour du jugement sur l'indice BT 01, valeur de référence août 2019, et avec intérêts légaux à compter de l'assignation, outre capitalisation des intérêts ;
dire que les travaux à hauteur de 8 105,98 euros (TTC) au titre des mesures conservatoires seront avancés par Monsieur et Madame [B] et mis in fine à la charge in solidum de Monsieur [K] [M] et la SA Maaf ;
débouter la SA Maaf et Monsieur [K] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum la SA Maaf et Monsieur [K] [M] aux entiers frais et dépens ;
condamner in solidum la SA Maaf et Monsieur [K] [M] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que l'expertise amiable a confirmé l'existence de fissures dans l'enduit engendrant des infiltrations au travers de la façade Ouest, dans le garage et la chambre bureau, et a chiffré la réfection de la totalité des façades à 26 166,08 euros TTC ajoutant que la Maaf a retenu le caractère décennal du désordre affectant la façade ouest et a indemnisé les époux [B] pour cette seule façade en 2013, en déniant sa garantie au titre des autres façades au motif que les fissures les affectant ne relevaient pas d'une gravité décennale. Ils rappellent avoir dénoncé l'aggravation des désordres et avoir diligenté cette procédure en 2016, aux fins d'être indemnisés pour les autres façades, indiquant que l'expert a confirmé le caractère décennal de ces désordres constitués par des fissures infiltrantes dans les façades sud et est avec un caractère évolutif. Ils ajoutent que l'expert a souligné que les mêmes types de fissures affectant les enduits étaient constatées sur toutes les façades, laissant à craindre à terme des infiltrations généralisées sur toutes les façades.
Ils contestent le bien-fondé de la forclusion invoquée par la Maaf pour les désordres affectant la façade nord. Ils font valoir que bien que constatés par procès-verbal d'huissier du 11 décembre 2019, c'est à dire au-delà du délai d'épreuve de 10 ans à compter de la réception du 25 août 2009, ces dommages demeurent réparables sur le fondement de la garantie décennale en raison de leur caractère évolutif, lesquels bien qu'apparus après le délai de 10 ans, sont la conséquence inéluctable de ceux dénoncés et pris en charge dans ce délai. Ils opposent que l'impropriété de la destination ne suppose pas, si elle découle d'un risque, que ce risque soit déjà réalisé. Ils affirment invoquant le rapport d'expertise judiciaire que les fissures observées dans le délai d'épreuve affectaient toutes les façades de la maison, étaient du même type infiltrant et avaient pour origine unique l'enduit les recouvrant qui ne remplissait pas sa fonction de protection faute de pose des trames de renfort.
Ils affirment que le désordre relève de la garantie décennale car, causé par l'inefficacité de l'enduit posé par M. [M], il affecte l'ensemble des façades de la maison et il rend la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination, sans qu'il soit besoin d'attendre de nouvelles infiltrations. Se prévalant des préconisations de l'expert, ils indiquent que la réfection des enduits implique la reprise des pieds de façade qui ne peuvent être soustraits de l'ensemble.
S'agissant de la prise en charge sollicitée au titre de la garantie décennale de la réfection de la pièce intérieure atteinte sur deux pans de murs ils font valoir que si le constat d'huissier de décembre 2019 n'est pas contradictoire, il est suffisamment circonstancié et étayé car réalisé en présence d'un représentant de la société Aquab Bat qui a effectué les mesures d'humidité, objectivées. Ils soutiennent que ce constat vient conforter et corrobore les constatations de l'expert qui avait relevé que le défaut d'exécution des bandes hydrofuges de soubassement était à l'origine de remontées capillaires constatés dans les enduits. Sur ce point, ils exposent que M. [M] n'a jamais soutenu, comme le fait la Maaf, qu'il avait réalisé les enduits avant la pose des pavés extérieurs. S'il ne peut être contesté que l'infiltration induite par cette absence de bande hydrofuge relève d'un défaut d'exécution sans caractère décennal initial et sans lien direct avec le désordre décennal évolutif lié aux fissures situées plus haut sur les façades, ils indiquent s'associer aux motifs du tribunal qui, adoptant les conclusions de l'expert s'agissant des bandes hydrofuges de soubassement, a retenu un défaut d'exécution produisant des remontées capillaires dans les enduits sans conséquences dommageables.
Ils ajoutent que l'appel est limité aux demandes indemnitaires tirées de la consécration de la responsabilité de Monsieur [M], de la Société Est Construction et de la mobilisation subséquente des garanties de la SA Maaf Assurances car le premier juge a écarté les devis fondant ces prétentions pour retenir le seul chiffrage de l'expert sur la base de devis présentés par la Maaf, ce en l'absence de toute garantie en matière de couverture assurantielle par les entreprises retenues et alors même que les travaux projetés ne sont pas susceptibles d'être réalisés pour ces montants. Ils rappellent que seule l'entreprise Giaroli a justifié d'une attestation d'assurance responsabilité décennale en cours de validité pour l'activité liée à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire lesquels portent sur un revêtement d'imperméabilisation de catégorie 14 conforme aux prescriptions du DTU 42.1 de référence et constatent que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ce point. Ils exposent que ce devis a pu paraître plus onéreux au premier juge car il intégrait le nettoyage, la préparation du support et le piquage comme préconisé par l'expert, ce que ne mentionnait pas l'entreprise (Renoplus) sollicitée par la Maaf laquelle n'a pour but que de minimiser l'indemnisation des préjudices subis.
Les appelants considèrent qu'en intégrant le coût du travail préparatoire nécessaire au devis Renoplus soit 2 219,22 euros TTC, le devis initial de 19 910,81 euros TTC doit s'élever à la somme de 22 130,08 euros TTC qui n'est pas très éloigné du devis Giaroli soit 23 989,98 euros TTC. Ils ajoutent établir que la société Renoplus ne pouvait satisfaire à la réalisation complète des travaux car dans un courriel daté du 12 mars 2020, adressé à M. [B], le représentant de cette société a indiqué qu'il ne pouvait pas faire de « 14 » sans avoir au préalable fait un ragréage sur l'ensemble du support afin d'obtenir une surface lisse et homogène qui n'avait pas était mentionné sur le devis. Ils font valoir que les travaux d'étanchéité de façades de type 14 n'entrent pas dans le cadre de l'assurance décennale souscrite auprès de la société AXA produite par la société Renoplus.
Ils expliquent que la motivation du premier juge considérant qu'il appartenait aux consorts [B] de minimiser leur préjudice, est contraire au principe de réparation intégrale qui commande de replacer la victime dans la situation où elle aurait été si le dommage ne s'était pas produit, et ce, même si la solution de reprise conduit à une amélioration, pourvu qu'elle soit nécessaire, soit pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination soit pour empêcher la réapparition des désordres, cette situation excluant tout abattement pour vétusté. Ils soutiennent qu'en application de ce principe, outre la réparation des dommages matériels eux-mêmes, ils sont en droit d'obtenir réparation des préjudices complémentaires ayant un lien direct avec les dommages sur la base du devis actualisé de l'entreprise Giaroli établi le 13 juin 2023 portant la somme totale des travaux à 46 414,30 euros à ajouter au coût de réfection de l'intérieur de l'habitation sur la base de devis de l'entreprise Godart d'un montant de 5 376 euros TTC outre les mesures conservatoires estimées à 8105,98 euros TTC au titre des mesures conservatoires laissant un montant total de 59 896,28 euros (TTC) de laquelle il y a lieu de déduire les sommes versées par la Maaf à hauteur de 13 115,06 euros TTC, soit un solde de 46 781,22 euros. Ils contestent toute recherche de profit ou l'obtention d'une double indemnisation invoquant une actualisation des préjudices, y compris pour ceux indemnisés en 2013.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 8 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
dire l'appel de Monsieur et Madame [B] et de la Maif mal fondé ;
En conséquence,
les débouter de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
dire l'appel de la société Maaf recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable pour forclusion ou prescription, toutes les réclamations concernant les nouveaux désordres allégués par Monsieur et Madame [B] non retenus par l'Expert dans son rapport ;
débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
constater que la Maaf a d'ores et déjà versé aux consorts [B] les sommes de 13 085,06 euros au titre de la reprise de la façade ouest en 2013 et 10 366,96 euros au titre de la reprise des façades sud et est et des embellissements intérieurs relatifs à ces façades, les 16 et 27 septembre 2019 ;
condamner les consorts [B] in solidum aux dépens de l'instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
condamner Monsieur et Madame [B] in solidum à verser à la société Maaf Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses demandes la société Maaf Assurances par son appel incident, conteste le principe des responsabilités en fonction de certains postes.
Elle adopte les développements de Monsieur [M] concernant le caractère non-décennal des désordres invoqués par Monsieur et Madame [B] ainsi que les développements tirés de l'irrecevabilité des demandes relatives aux désordres postérieurs au rapport d'expertise.
Elle rappelle que l'étanchéité d'un mur extérieur de maison est systématiquement protégée par une membrane d'étanchéité contre les remontées capillaires devant être posée jusqu'à la limite des aménagements extérieurs. Elle fait valoir que cette membrane n'est pas de la responsabilité de Monsieur [M] et que l'expertise comme le constat de l'huissier du 11 décembre 2019 établissent que l'aménagement extérieur a été réalisé largement au-dessus du niveau de la limite supérieure de l'arase et que l'aménagement extérieur de la maison du côté rue n'a pas respecté cette règle. Elle fait observer que le constat d'huissier montre que les aménagements sur la façade nord du côté rue surélèvent le niveau du terrain de 80 centimètres par rapport à celui initialement prévu dans le cadre de la construction initiale.
Elle affirme que les photos de l'huissier démontrent que les aménagements extérieurs sont postérieurs à la pose de l'enduit par l'entreprise [M] et que cette hauteur de terre de 80 centimètres et la terrasse formée de pavés n'auraient jamais dû être posées ainsi à même l'enduit. A défaut d'indication du rapport d'expertise sur ces travaux il ne peut être exclu que ceux-ci aient été faits postérieurement à la dernière réunion d'expertise et la problématique qui en résulte ne ressort pas d'un manque d'une bande hydrofuge mais tout simplement de l'existence de cet apport de terre au-dessus de la bande d'étanchéité des fondations. Pour l'intimée si le premier juge a estimé que la preuve n'était pas rapportée de ce que les travaux extérieurs auraient été réalisés postérieurement à l'enduit, elle estime le constat d'huissier suffisant sur ce point et le poste relatif à la totalité de la façade nord (façade côté rue) comprenant l'entrée de la maison n'est absolument pas justifié. Elle fait valoir que la demande indemnitaire est forclose car rien ne justifie de ce que ces remontées d'eau seraient la conséquence de l'absence de bande hydrofuge car il est démontré qu'il n'y a pas de bandes d'étanchéité des fondations jusqu'à la limite des aménagements extérieurs. Elle souligne que l'expert a constaté que l'absence de bande hydrofuge en soubassement du crépi ne constitue pas un dommage à caractère décennal, ces éléments tendant au rejet de la demande de Monsieur et Madame [B] concernant ces deux postes.
Elle soutient que l'appel est mal fondé en ce qu'il méconnaît la règle selon laquelle le préjudice s'entend strictement contestant les critiques formulées à l'égard du premier juge s'agissant du devis émis par Renoplus lequel tient compte de l'ensemble des façades à l'exception de la façade ouest, ce que l'expert a confirmé et intègre la création de la bande hydrofuge pour un montant global de 2 405 euros. Elle fait observer que l'assurance de l'entreprise a été justifiée et assure une couverture des travaux de reprise. Par ailleurs le devis dont s'agit a été comparé par l'expert à celui produit par l'entreprise Giaroli et le technicien a estimé que les deux devis étaient cohérents et que les solutions employées par les deux entreprises convenaient. Elle rappelle que Monsieur et Madame [B] ont été indemnisés pour les travaux en façade ouest mais ne les ont pas réalisés à ce jour sans pouvoir se prévaloir du maintien en l'état pour permettre les opérations d'expertise. Elle conteste les allégations selon lesquelles les travaux préparatoires ne seraient pas comptabilisés dans le devis Renoplus alors qu'il prévoit non seulement les travaux préparatoires mais aussi la mise en place du chantier, faisant observer que par lettre en date du 25 septembre 2019, l'expert Judiciaire a rectifié une erreur matérielle, en rappelant que les travaux de reprise des 3 façades, selon le devis Renoplus, s'élevaient à 19 910,81 euros TTC et non 12 340,52 euros.
Pour l'intimée les appelants sont de mauvaise foi lorsqu'ils prétendent que le premier juge se serait contredit en prétendant que c'est l'ensemble de toutes les façades de la maison qui rend la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination, et en ne retenant pas pour autant la réfection de la façade ouest de la maison. Elle approuve le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [B] en rappelant que contrairement à ce qu'ils prétendent, rien ne les empêchait de réaliser ces travaux grâce aux sommes qui leur ont été versées au mois de juin 2014, sommes dont il est rappelé qu'elles ont été acceptées par Monsieur et Madame [B] comme juste réparation du sinistre affectant la façade ouest. Elle ajoute que le mail adressé le 10 mars 2020 par Renoplus à Monsieur [B] n'a aucune valeur probante car il faut retenir que l'expert a estimé que le devis de la Société Renoplus était complet et prenait en compte la totalité des travaux nécessaires pour remédier au sinistre. De plus, la valeur dudit courriel doit être relativisée car on ne peut savoir à quel devis il s'applique et dans quel contexte il a été transmis. Elle objecte que Monsieur et Madame [B] essaient de s'enrichir en prétendant que le devis Giaroli du 13 juin 2023 ne serait qu'une réactualisation des préjudices y compris pour ceux indemnisés en 2013 alors qu'il n'est pas acceptable que des travaux d'ores et déjà indemnisés en 2013 devraient faire l'objet d'une réactualisation. Elle indique que par deux lettres des 16 septembre 2019 et 27 septembre 2019, elle a adressé aux demandeurs deux chèques d'un montant total de 10 366,96 euros (un premier d'un montant de 6 198,72 euros au titre du premier chiffrage de l'expert et un second suite à la rectification par l'expert de son chiffrage) correspondant au devis Renoplus après soustraction de la somme de 8 058,85 euros correspondant à la reprise de la façade nord et de la somme de 2 045 euros correspondant à la reprise des pieds de façade outre 920 euros les embellissements intérieurs.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie dématérialisée le 6 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] [M] demande à la cour de rejeter l'appel de la Maif et des époux [B], le dire mal fondé, statuer ce que de droit sur l'appel incident de la SA Maaf Assurances et recevoir son appel incident, y faire droit et :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et Monsieur [M] à payer en quittances ou deniers à Monsieur et Madame [B] la somme de 20 830,81 euros TTC assortie d'une indexation suivant l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
dit que les intérêts échus pour une année entière produiront à leur tour des intérêts ;
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et Monsieur [M] à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SA Maaf Assurances et Monsieur [M] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil,
constater la forclusion ou la prescription de toute réclamation concernant de nouveaux désordres de nature décennale non retenus par l'expert dans son rapport ;
déclarer irrecevable toute réclamation concernant de tels désordres ;
En tout état de cause,
déclarer irrecevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur et Madame [B] et de la Maif ;
Subsidiairement,
débouter les époux [B] et la Maif de toutes leurs demandes, fins et conclusions, les dire mal fondées et les rejeter ;
Plus subsidiairement,
limiter l'indemnisation de Monsieur et Madame [B] au montant fixé par le rapport d'expertise et débouter les appelants du surplus de leurs demandes ;
Plus subsidiairement encore,
confirmer le jugement entrepris sur les montants d'indemnisation accordés à Monsieur et Madame [B] ;
En toute hypothèse,
condamner les époux [B] et la Maif solidairement aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, ainsi qu'à payer à Monsieur [M] une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2 500 euros au même titre pour la procédure d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir de l'irrecevabilité des demandes relatives aux désordres postérieurs au rapport d'expertise qui se heurtent à la prescription décennale. Il indique que Monsieur et Madame [B] se prévalent d'une réception tacite au 25 août 2009, qu'ils sont forclos ou prescrits à invoquer des constats du 11 décembre 2019.
Par ailleurs ces demandes doivent être rejetées car la responsabilité des époux [B] est engagée pour avoir commis diverses fautes à l'origine du préjudice qu'ils allèguent. Il affirme que ces derniers ne contestent pas que les désordres de la façade ouest ont été indemnisés à hauteur de 13 085,06 euros et que l'indemnisation comprenait les travaux de la façade concernée ainsi que le bâchage de protection mais qu'ils ne comprennent pas les travaux réparatoires qui n'ont pas été exécutés et que le bâchage datant de 2013, du fait de ses dégradations, n'est plus en mesure de protéger efficacement la façade ouest. Il relève que l'expert a constaté dans son pré-rapport du 17 juin 2019, d'une part, que le bâchage de cette partie de façade réalisé en 2014 n'est plus efficace aujourd'hui, que les infiltrations du pignon ne manqueront pas de reprendre et les travaux sur ce pignon devront donc être réalisés rapidement (avant la prochaine saison humide), d'autre part que ces désordres n'ayant pas évolué et ayant déjà été indemnisés, ils ne seront donc pas repris. Il expose que les époux [B] n'ayant réalisé de travaux pour éviter une évolution des désordres, les préconisations de l'expertise n'ont donc pas été respectées et les appelants ne démontrent pas avoir été empêchés de faire le nécessaire alors que les désordres pour cette façade ouest avaient été indemnisés. Il affirme que les époux [B] sont responsables de cet état de fait et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la façade ouest et aux embellissements de la chambre des parents.
Il oppose que les nouvelles traces d'humidité apparues résultent d'un constat d'huissier qui n'est pas contradictoire à son égard faute d'y avoir été convié rappelant que les aggravations concernent la façade ouest qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation. Il rappelle que par une ordonnance datée du 27 janvier 2021, le juge de la mise en état avait estimé que les désordres n'étaient pas nouveaux et l'expert, dès le pré-rapport établi le 17 juin 2019, a préconisé une réalisation rapide des travaux afin d'éviter une aggravation des désordres et les époux [B] sont responsables de cet état de fait et rien ne justifie que ces désordres soient réévalués. Il ajoute que sur la réalisation de mesures conservatoires, l'expert n'a nullement préconisé de telles mesures et que le coût de la réparation a été chiffré par Monsieur l'Expert à 19 910,81 euros TTC pour la reprise des 3 façades (hors façade ouest) et 920 euros pour les travaux de reprise dans la chambre située en façade Sud-Est et s'étonne de ce que les époux [B] réclament une indemnisation à hauteur de 41 113,10 Euros TTC qui représente le double de l'estimation de l'expert et tient compte de la façade ouest qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation. Il indique que les époux [B] ne peuvent se faire indemniser deux fois pour le même désordre. Il conteste les conséquences dommageables à l'intérieur de l'habitation rappelant que l'expert les a estimés à 920 euros pour la chambre située sud-est alors que les époux [B] les évaluent à 2 064 euros TTC et conclut au rejet de la somme de 1104 Euros TTC pour la chambre située côté ouest alors que ces désordres ont déjà fait l'objet d'une indemnisation.
Sur les désordres antérieurs au dépôt du rapport d'expertise, il soutient que ceux constatés sur la façade ouest ont d'ores et déjà été indemnisés dans le cadre d'une expertise amiable antérieure et que seules sont concernées par des reprises les façades sud, nord et est. Il indique que les désordres affectant ces façades sont caractérisés par des fissures et micro-fissures, un faïençage des enduits et un défaut d'exécution des bandes hydrofuges de soubassement. Il fait valoir que l'ensemble de ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale car, le faïençage des enduits, selon l'expertise n'a pas de conséquence à court et moyen terme sur la pérennité des enduits, le défaut d'exécution des bandes hydrofuges de soubassement n'a pas, au moment de l'expertise, eu de conséquence dommageable, ces éléments excluant tout caractère décennal.
Il expose qu'en ce qui concerne les fissures, l'expert a retenu que si les désordres affectent les enduits des façades, éléments dissociables de l'ouvrage, ils ne sont pas de nature à nuire à la solidité du bâtiment mais entraient localement des infiltrations au travers des façades, créant, de ce fait une impropriété à destination des pièces impactées actuellement la chambre de l'angle sud-est. Il rappelle que selon un dire du 17 juillet 2019, la Maaf Assurances a rappelé à l'expert que toutes les façades ne faisaient pas l'objet d'Infiltrations, et il convenait qu'avaient seulement pu être constatées les infiltrations dans la chambre sud-est. Il estime que les conclusions de l'expert ne permettent pas d'établir le caractère décennal des microfissures de l'enduit de la façade nord expliquant que le devis de l'entreprise Renoplus d'un montant de 19 910,81 euros TTC a été partiellement réglé par la Maaf qui a adressé deux chèques d'un montant total de 10 366,96 euros correspondant au devis Renoplus après soustraction de la somme de 8 058,85 euros correspondant à la reprise de la façade nord et de la somme de 2 405 euros correspondant à la reprise des pieds de façades outre la prise en charge de la réfection des embellissements intérieurs.
Sur les désordres postérieurs au rapport d'expertise, il fait état de ce que les traces d'humidité constatées le 11 décembre 2019 et affectant la façade sur rue correspondant à la façade nord sont apparues postérieurement au dépôt du rapport d'expertise établi le 8 août 2019 et diffusé aux parties le 9 août 2019 soit postérieurement au délai d'épreuve. Il rappelle qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, aucune infiltration n'avait été constatée par l'expert sur la façade nord ainsi Monsieur et Madame [B] sont forclos ou prescrits et il ne peut être condamné à prendre en charge la reprise de ces nouveaux désordres.
Sur les demandes nouvelles de Monsieur et Madame [B] formées sur la base d'un nouveau devis établi par la société Giaroli, chiffrant les travaux de reprise à la somme de 54 595,08 euros TTC prenant en compte des bâchages complémentaires, la reprise des enduits et les dommages intérieurs, il conteste être à l'origine des nouveaux désordres dont le caractère décennal n'est pas établi car consécutif à l'absence de plinthe en pied d'enduit. Il soutient que les aménagements extérieurs ont été réalisés postérieurement à la pose de l'enduit et que l'entreprise chargée de cet aménagement n'aurait pas dû réaliser ses ouvrages contre l'enduit. Il observe que les photographies de la façade avant démontrent que des blocs destinés à faire soutènement ont été posés dans une zone destinée à être talutée, laquelle a ensuite été remblayée directement contre l'enduit, emprisonnant celui-ci et les pavés posés sur ces remblais l'ont été contre l'enduit. Il estime que dans ces conditions, la réalisation d'une bande hydrofuge de 15 centimètres n'aurait pas permis d'éviter les infiltrations, la hauteur de remblais étant supérieure à 15 centimètres.
Il explique que si ces infiltrations existent et sont la conséquence de l'absence de bande hydrofuge, la reprise consisterait simplement en une pose de bande hydrofuge sur la zone concernée et la pose d'un enduit 14 sur la façade ne serait pas justifiée. Il relève que les consorts [B] tentent par tous les moyens d'obtenir une double indemnisation puisqu'ils sollicitent le paiement de l'entier devis qu'ils produisent alors même que ce devis comporte la reprise du pignon ouest pour la somme de 15 276,95 euros, et ce alors même que ce pignon a d'ores et déjà fait l'objet d'une indemnisation par la Maaf dans le cadre d'une précédente procédure amiable comme explicité par l'expert qui a exclu les devis concernant cette façade ouest et le bâchage de protection.
Il sollicite la confirmation de la proposition de l'expert en faveur de l'offre de l'entreprise Renoplus, adaptée à la situation et pertinente sur les plans technique et économique en ce que ce devis comprend la réfection de l'enduit des façades est, nord et sud. Il rappelle que le devis actualisé concernant la reprise des embellissements intérieurs de la chambre enfant ainsi que de la chambre parent avait été rejeté par l'expert qui n'avait retenu que la chambre située en façade sud-est, l'autre chambre relevant de l'indemnisation d'ores et déjà versée en 2013 et s'oppose à la prise en compte du devis relatif aux embellissements intérieurs retenu par l'expert qui s'élevait à 920 euros comme ayant fait l'objet d'un règlement par la Maaf en septembre 2019 ajoutant refuser que soit mise à sa charge la pose de bâchages complémentaires sans en justifier la nécessité.
Il fait valoir que la société Maif ne formant aucune demande à son égard, il en sera donné acte, acceptant à titre très subsidiaire, que le chiffrage retenu par l'expert soit validé et les demandeurs déboutés du surplus de leurs demandes et le devis Gizroli écarté car comme indiqué et contrairement à ce que prétendent les appelants, rien ne les empêchait de réaliser les travaux pour lesquels ils avaient perçu des sommes de Maaf Assurances, ainsi les époux [B] sont responsables du bâchage laissé sur place et sont à l'origine de leur propre préjudice. Il ajoute s'associer à l'appel incident de la SA Maaf Assurances en ce qu'il tend à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes de Monsieur et Madame [B] et de la Maif précisant que la membrane d'étanchéité n'est pas de sa responsabilité, que l'aménagement extérieur a été réalisé largement au-dessus du niveau de la limite supérieure de l'arase et que les travaux d'aménagements extérieurs sont postérieurs à la pose de l'enduit par son entreprise.
La clôture de l'instruction du dossier a été ordonnée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I- Sur la mise en 'uvre de la responsabilité décennale de M. [M]
Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il résulte des dispositions de l'article 1792-2 du code civil que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Aux termes des dispositions de l'article 1792-4-1 du même code toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
La cour rappelle que le délai décennal est un délai d'épreuve et un délai d'action. En tant que délai d'action, il doit être valablement interrompu, par exemple par une citation en justice, dans le délai de dix ans suivant la réception de l'ouvrage. En tant que délai d'épreuve, les conditions de l'engagement de la responsabilité civile décennale des constructeurs doivent, également, survenir dans le délai décennal, la condition de gravité n'y faisant pas obstacle. Cependant à titre d'exception à ces principes, doit être admis la couverture par la garantie constructeur du dommage dit évolutif, défini comme celui qui né après l'expiration du délai décennal, trouve son siège dans l'ouvrage ou un désordre de même nature présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du Code civil et ayant fait l'objet d'une demande en réparation en justice pendant le délai décennal. Ainsi bien que non réalisé durant le délai, le désordre évolutif peut ainsi constituer un dommage de nature décennale lorsqu'il se présente comme la conséquence d'un désordre initial, dénoncé judiciairement dans le délai prévu, et qu'il remplit le critère de gravité requis.
En l'espèce, le rapport d'expertise déposé le 27 août 2019 par M. [O], expert, dont les opérations ont été déclarées communes et opposables à la SA Maaf Assurances, expose que la maison acquise par M. et [B] a été édifiée en 2009 et a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux en date du 25 août 2009. Devant le premier juge, le époux [B] ont sollicité que la date de réception tacite soit fixée le 25 août 2009, (année mentionnée par erreur dans le dispositif des conclusions déposées au premier juge comme étant 2019). Si le premier juge ne s'est pas déterminé sur ce point, cette date n'est pas contestée par les autres parties et ne fait l'objet d'aucune demande ou critique à hauteur d'appel, en conséquence elle doit constituer la date retenue pour la réception tacite de l'ouvrage et l'appréciation du point de départ de la prescription invoquée.
Il résulte du rapport expertal que la construction se compose d'un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin en contrebas, partiellement enterré, réalisé en maçonnerie traditionnelle de parpaings coffrants, alors que le rez-de-chaussée a été réalisé en maçonnerie roulée-collée constituée de blocs de terre cuite. L'expert a établi que les enduits extérieurs avaient été réalisés par M. [M], entrepreneur, en mortier-bâtard, avec de deux couches d'un mélange ciment-mortier de [Localité 9] et avaient été facturés le 6 juillet 2010.
L'expert retient que des premiers désordres sont survenus sur le pignon ouest affecté d'une infiltration par la façade dans le garage et la chambre-bureau, laquelle a été signalée par M. et Mme [B] suivant déclaration de sinistre, à leur assureur, datée du 15 août 2012. Il n'est pas contesté qu'ensuite de l'expertise amiable diligentée par la Maif, assureur de M. et Mme [B], il a été mis en place un bâchage de la façade ouest qui a mis fin aux infiltrations. A ce titre, la Maaf, assureur de M. [M] et de la société Est Construction, a pris en charge la réfection de la façade ouest au titre de la garantie décennale, pour la somme de 13 085,06 euros, outre les frais d'embellissements intérieurs et de bâche provisoire. L'expertise a établi, d'une part ; que les travaux réparatoires de la façade ouest n'ont pas été réalisés, d'autre part que le bâchage posé en 2013 n'est plus en mesure de protéger efficacement la façade du fait de sa dégradation. Il précise que les désordres n'ont pas évolué sur cette façade mais, fait valoir que le défaut de réalisation des travaux et l'état dégradé du bâchage auront un effet sur les infiltrations qui selon lui, ne manqueront pas de reprendre.
L'expert a par ailleurs fait état de ce que les enduits des autres façades présentaient des anomalies caractérisées par de nombreuses fissures et microfissures horizontales ou en escalier localisées aux droits des joints de maçonnerie et à la liaison entre les différents ouvrages (linteaux, liaisons parpaings-briques, chaînages) avec localement les lèvres de certaines fissures qui se sont épaufrées. Il constatait que des infiltrations d'eau, signalées à l'hiver 2018, étaient présentes en mars 2018 et avril 2019 pour être localisées dans la chambre côté Sud-est (au-dessus de la terrasse), à plusieurs endroits sous le sous-plafond de la chambre en BA13 et qu'elles pénétraient par les fissures des enduits. Il ajoutait la présence de tâches d'humidité visibles sur le revêtement intérieur. Il constatait un faïençage localisé dans les parties d'enduit en finition talochée et une absence de réalisation des bandes hydrofuges réglementaires en partie basse des façades en contact avec les sols extérieurs.
S'agissant des fissures et micro fissures, l'expert a constaté qu'elles apparaissaient aux interfaces entre les parties sur maçonnerie en briques (niveau rez-de-chaussée) et en parpaings (niveau rez-de-jardin) au droit des chaînes d'angle et au droit des ouvrages en béton armé (notamment le plancher intermédiaire et les linteaux) indiquant qu'elles sont la conséquence des dilatations différentielles des ouvrages et matériaux sous-jacents (notamment entre parpaings ciment, briques de terre cuite, ouvrages en béton). M. [O] les a imputées à un défaut de renforcement de l'enduit situé à ces interfaces par les trames de renfort prévues à cet effet et il a conclu à un défaut d'exécution des travaux et au non-respect des règles de l'art par M. [M]. Il a relevé que le caractère infiltrant des fissures, et partant, l'impropriété à destination en expliquant qu'après indemnisation pour la façade ouest, les infiltrations constatées sur les façades sud et est induisent un caractère évolutif des désordres, laissant craindre des infiltrations généralisées sur toutes les façades qui sont toutes affectées des mêmes fissures.
S'agissant du faïençage des enduits, M. [O] a expliqué que ce phénomène, constaté uniquement sur les parties talochées en enduit gris (aux angles de la construction) n'a pas de conséquence à court ou moyen terme sur la pérennité des enduits mais peuvent les fragiliser à long terme. Il retenait que ce phénomène avait pour origine un défaut de mise en 'uvre résultant d'un mélange de chaux surdosé, ou, d'un déséquilibre en eau de gâchage, ayant provoqué le retrait de l'enduit lors de sa prise.
S'agissant des bandes hydrofuges de soubassement, l'expert a retenu qu'il s'agissait d'un défaut d'exécution produisant des remontées capillaires dans les enduits, n'ayant pas pour le moment de conséquences dommageables après 9 ans de réalisation mais qu'il pourrait, à terme, entraîner la dégradation et le décollement des enduits en partie basse.
Au titre des travaux de reprise, M. [O] expliquait qu'ils devaient consister en la réfection des enduits des façades sud, nord-rue et est, pour un total de 205 m² nécessitant la préparation du chantier, les échafaudages, la préparation des supports, le piquage et la reprise ponctuelle des corps d'enduit défectueux, l'exécution d'un enduit d'imperméabilisation, le traitement du soubassement, le repli des installations.
Au terme de son rapport, il a retenu le devis dressé par l'entreprise Renoplus pour un montant de 19 910,81 euros TTC, y ajoutant la reprise des embellissements de la chambre pour un montant de 920 euros (TVA non applicable).
La cour observe que ces fissures, qualifiées par l'expert d'infiltrantes, induisent pour le technicien un caractère évolutif des désordres en ce qu'elles préfigurent des infiltrations généralisées sur toutes les façades.
Ce phénomène de fissuration évolutive généralisée affectant les enduits extérieurs, tel que constaté par l'expert, affecte l'étanchéité de l'ouvrage dans son entier en ce qu'il est à l'origine d'infiltrations à l'intérieur de la maison.
Les nouveaux désordres dénoncés par M. et Mme [B] et constatés par l'expert affectant la façade sur rue, correspondant à la façade nord, constituent une continuité des désordres dénoncés par les époux [B] le 15 août 2012, soit pendant le délai décennal, et concernant la structure même de l'ouvrage, elles constituent un risque voire une menace quant à la pérennité de l'ouvrage et la destination de l'immeuble.
Ces désordres générateurs d'infiltrations à l'intérieur de la maison, entrent dans le champ d'application de la garantie comme affectant l'étanchéité de l'ouvrage et donc sa solidité. Ces constatations sont suffisantes pour établir que les désordres présentent de façon certaine le degré de gravité exigé pour retenir la responsabilité de M. [M] en charge de la réalisation des enduits extérieurs, sans que la forclusion soit opposable.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge a considéré que le désordre affectant les enduits devant assurer l'étanchéité de l'ensemble des façades de la maison rend la totalité de l'ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale dudit M. [M] et de la garantie due à ce dernier par la Maaf.
Par ailleurs, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a, conformément à la réponse de l'expert aux dires de M. [M] et de la Maaf, retenu que la réfection des enduits implique forcément la reprise, de façon conforme aux règles de l'art, des pieds de façade qui ne peuvent être soustraits de l'ensemble ainsi que le traitement des soubassements.
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a exclu de déduire de l'indemnisation la reprise des pieds de façade tout en précisant que le débat sur ce point n'a d'intérêt qu'au titre de la prise en charge des embellissements intérieurs correspondant à la réfection de la pièce atteinte de traces d'humidité résultant d'infiltrations par défaut d'étanchéité de l'enduit extérieur sur deux pans de murs.
Le jugement sera ici encore approuvé en ce qu'il a retenu que si le constat d'huissier de décembre 2019 n'est pas contradictoire, il est suffisamment circonstancié et étayé par des relevés de données établies par un représentant de la société Aquab bat relativement aux mesures d'humidité objectivées trouvant leur origine dans un défaut d'étanchéité tenant à l'absence de bandes hydrofuges.
Cependant, sur ce point, la cour observe, à l'instar du premier juge, que ces éléments viennent conforter les constatations de l'expert mais aussi ses prévisions selon lesquelles le défaut d'exécution des bandes hydrofuges de soubassement pouvait être à l'origine de remontées capillaires constatées dans les enduits, sans que cette situation soit de nature à produire des infiltrations à l'intérieur du bâtiment. Les caractéristiques de ce désordre, constaté par huissier, dû à des remontées capillaires, tendent à exclure toute infiltration constitutive d'une atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa pérennité, le désordre inhérent à l'absence de bandes hydrofuges ne peut donc donner lieu à la mise en 'uvre de la garantie décennale due par M. [M] et les demandes indemnitaires formées de ce chef seront rejetées.
II- Sur l'indemnisation des préjudices
Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a pris en compte la position de l'expert qui n'a pas invoqué la nécessité du bâchage provisoire sollicité par les époux [B] et a retenu que si le bâchage de la façade ouest réalisé en 2014 n'est plus efficace aujourd'hui, c'est du seul fait des époux [B] qui, bien qu'indemnisés dès 2013, n'ont pas fait réaliser les travaux de reprise nécessaires et ont donc laissé la bâche en place, laquelle selon l'expertise amiable réalisée le 13 décembre 2013 avait pour but d'assurer une protection pendant la période hivernale avant de pouvoir réaliser un ravalement des façades du pavillon avec application d'un revêtement d'imperméabilisation spécifique. Ce maintien en l'état d'un dispositif provisoire est d'autant plus problématique qu'une indemnisation a été perçue par M. et Mme [B] de la Maaf à hauteur de 13 085,06 euros TTC, outre les travaux intérieurs.
L'argumentaire de M. et Mme [B] relatif à la préservation des lieux en leur état pour permettre la réalisation d'expertises futures n'apparaît pas recevable car, outre qu'il sera rappelé que l'expertise amiable avait préconisé la pose d'une bâche de protection à titre provisoire pendant la période hivernale, que la Maaf avait accordé sa garantie tant en qualité d'assureur de M. [M] que de la société Est Construction, ils pouvaient faire procéder à toutes constatations utiles sur l'état de l'immeuble avant travaux le cas échéant en recourant à une procédure contradictoire et permettre ainsi les réparations nécessaires et préserver leur bien de toute aggravation des atteintes à cette façade. Ces dommages concernant la façade ouest ayant été indemnisés, faute d'évolution démontrée imputable à d'autres faits que la carence de M. et Mme [B], ces derniers ne sont pas fondés à solliciter leur réactualisation. Cette situation imposant de confirmer le jugement déféré de ce chef et rejeter l'appel afférent à l'intégration de ces travaux dans le coût final fut-ce sous déduction des sommes versées par la Maaf.
S'agissant de l'indemnisation des réparations des dommages aux façades sud, est et nord, la cour observe que l'expert a été destinataire de plusieurs devis émanant notamment des sociétés Perfect Facades, Giaroli et Renoplus dont seuls les deux derniers ont été retenus comme étant les plus adaptés, le premier ne retenant l'imperméabilisation des murs. Si l'expert a retenu le devis de la société Renoplus, il a pris en compte son caractère complet au regard des prestations nécessaires et sa pertinence tant technique qu'économique.
Si, tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel, M. et [B] invoquent l'absence de justification par la société retenue d'une assurance de responsabilité décennale en cours de validité pour l'activité consistant en la réalisation d'un revêtement d'imperméabilisation de catégorie 14 conforme aux prescriptions du DTU42.1 de référence, le premier juge a rejeté cet argument en retenant qu'il n'est pas justifié d'un manque de qualification de la société Renoplus.
La cour observe s'agissant de ce devis, produit en annexe du rapport d'expertise, qu'il fait référence en son pied de page à une assurance RC/DC assurée par la société AXA assurances Iard dont les appelants ne démontrent pas l'insuffisance au regard des travaux à exécuter. Par ailleurs dans les échanges de courriels versés aux débats par les appelants, cette garantie est confirmée.
En outre, il sera observé que l'insuffisance alléguée par les appelants quant au contenu du devis, retenu par l'expert, tenant à l'absence de prise en compte d'un ragréage résultant d'un échange de simple correspondance entre M. [B] et une personne identifiée comme une chargée d'affaire ne démontre pas une connaissance technique du dossier par cette dernière permettant de remettre en cause un devis validé par expert.
S'agissant de la demande d'actualisation du devis, le premier juge a pu rejeter la demande en rappelant que la revalorisation peut s'opérer par le jeu de l'indexation demandée, la cour fait observer qu'il incombe à celui qu'en s'en prévaut de démontrer l'inadéquation ou l'insuffisance de l'indice appliqué, M. et Mme [B] ne justifient pas d'une sous-évaluation dommageable des travaux après application de l'indice de revalorisation prévu par le premier juge. Les demandes indemnitaires complémentaires formées par M. et Mme [B] seront donc rejetées.
C'est de manière pertinente que le premier juge a validé les sommes déterminées par l'expert et octroyé à titre indemnitaire une somme de 19 910,81 euros TTC pour la réfection complète des enduits des façades sud, est et nord, outre 920 euros pour la réfection des embellissements intérieurs d'une chambre soit au total 20 830,81 euros et condamné in solidum M. [M] et la Maaf au paiement de cette somme. Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a pris en compte la déduction à faire sur cette somme de celle de 10 366,96 euros TTC correspondant à deux paiements des 16 et 27 septembre 2019 effectués en compte Carpa au profit des époux [B] assortie d'une indexation suivant l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit août 2019 et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement. Le premier juge a pu valablement retenir qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière produiront à leur tour des intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ces points et les demandes plus amples et contraires de M. et Mme [B] seront rejetées.
III- Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et les appels incidents seront rejetés.
M. et Mme [B] qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 17 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes indemnitaires formées par Monsieur [S] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] ;
Rejette les appels incidents ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [B] et Mme [R] [N] épouse [B] aux dépens ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre