CA Orléans, ch. civ., 2 décembre 2025, n° 24/01933
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
Me Estelle GARNIER
la SELARL B&J BENDJADOR
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 24/01933 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBEG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309651344004
Monsieur [T] [G]
né le 30 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS
Madame [C] [X]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309602635842
Monsieur [I] [V] pris tant en son nom personnel qu'es-qualités de gérant de la société MAISONS NOUVELLE GENERATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juin 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 8 janvier 2010, M. [T] [G] et Mme [C] [X] ont confié à la société Maisons Nouvelle Génération (MNG) ayant pour gérant M. [I] [V] la réalisation de travaux d'aménagement d'une terrasse de leur habitation moyennant la somme de 10 496,20 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 août 2018, ils ont déclaré un sinistre relatif à la chape et au carrelage auprès de la société SMABTP, assureur de la société MNG.
Le 3 octobre 2018, l'assureur a répondu que ces travaux n'étaient pas déclarés par la société et intervenaient hors du champ de couverture, si bien qu'ils n'étaient pas couverts par la garantie décennale.
Le 5 février 2019, une expertise a été réalisée sur les diligences de l'assureur de M. [G] et Mme [X].
Le 1er octobre 2020, a été prononcée la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Maisons Nouvelle Génération.
Le 21 octobre 2020, M. [T] [G] et Mme [C] [X] ont mis en demeure M. [I] [V] de procéder au paiement des réparations, à hauteur de 12 881 euros.
Le 29 juin 2021, M. [T] [G] et Mme [C] [X] ont fait assigner M. [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de dire qu'il a commis une faute intentionnelle en ne souscrivant pas une assurance obligatoire pour les travaux de chape et de pose de carrelage et de condamnation personnelle au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Tours a':
- débouté M. [T] [G] et Mme [C] [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de M. [I] [V]';
- dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés';
- condamné M. [T] [G] et Mme [C] [X] aux dépens';
- Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2024, M. [T] [G] et Mme [C] [X] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [T] [G] et Mme [C] [X] demandent à la cour de':
- Les déclarer recevables en leur appel et leurs demandes et y faire droit';
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 23 mai 2024 en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [G] et Mme [C] [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de M. [I] [V],
- dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés,
- Condamné M. [T] [G] et Mme [C] [X] aux dépens';
Statuant à nouveau,
A titre principal':
- Décider que M. [V] a commis une faute intentionnelle en ne souscrivant pas d'assurance obligatoire pour les travaux de chape et pose carrelage';
- Déclarer le rapport d'expertise amiable versé aux débats par les concluants opposable à M. [V]';
- Déclarer M. [V] tenu sur ses deniers personnels à l'entière indemnisation des préjudices subis par M. [G] et Mme [X]';
En conséquence,
- Condamner M. [I] [V] à verser à M. [G] et Mme [X] la somme de 31 652, 48 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;
- Débouter M. [V] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [I] [V] à verser à M. [G] et Mme [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner M. [V] à verser à M. [G] et Mme [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'à verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
- Condamner M. [V] aux entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit';
A titre infiniment subsidiaire :
- Désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira à la cour afin de chiffrer le préjudice subi par M. [T] [G] et Mme [C] [X] du fait des désordres résultant des travaux de terrassement ;
- Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tous droits et dépens étant réservés.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [I] [V] demande à la cour de':
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Maisons Nouvelle Génération en ses demandes fins et conclusions ;
- Rejeter toute demande formulée par M. [G] et Mme [X] et par conséquent, confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Tours du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
- Dès lors dire et juger que le rapport d'expertise dressé par l'expert de la MACIF le 5 février 2019 ne peut être opposé aux parties au regard notamment des critiques formulées ;
- Dire qu'en l'absence de rapport d'expertise, la demande des consorts [G]-[X] n'est pas rapportée ;
A titre subsidiaire':
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de bien vouloir nommer, avec pour mission de :
- Convoquer les parties à se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 7] dans le délai de quinze jours suivant l'acceptation de sa mission ;
- Prendre contradictoirement connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, relevés, rapport d'expertise amiable, devis, factures, procès-verbaux, attestation de diplôme et de compétence, contrat d'assurance, correspondances échangées entre les parties') et toute déclaration pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre tout sachant ;
- Décrire les travaux réalisés par la société MNG ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation du 29 juin 2021 par M. [G] et Mme [X] ;
- Décrire ces désordres et en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition;
- Dire si les désordres constatés rendent le bâtiment impropre à sa destination et/ou s'ils constituent un manquement aux normes en vigueur et aux règles de l'art, s'ils l'affectent dans sa structure et remettent en cause sa pérennité ;
- Rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
- Donner au tribunal l'ensemble des éléments techniques et factuels permettant de fixer les responsabilités dans la survenance de ces désordres ; d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Déterminer les travaux de reprise qui s'imposent pour mettre un terme définitif à ces désordres ; Chiffrer leur coût tout en précisant leur durée estimative de réalisation, et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Rédiger toute note et pré-rapport d'expertise utiles, en prenant soin de laisser le temps nécessaire aux parties pour rédiger leurs dires, et respecter ainsi le principe du contradictoire ;
- Puis rédiger un rapport d'expertise définitif à remettre au tribunal ;
- Fixer la provision initiale à régler sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et dont s'acquitteront pour le compte de qui il appartiendra par la suite ;
- Réserver en ce cas l'ensemble des dépens et tout autre moyen de droit ou de procédure';
A titre infiniment subsidiaire':
- Rejeter les demandes formulées par M. [G] et Mme [X] au titre tant du préjudice matériel que de la résistance abusive allégués pour être mal fondées et non rapportées ;
En tout état de cause':
- Rejeter toute demande formulée par M. [G] et Mme [X] à titre de dommages et intérêts pour demande abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] et Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et pour cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [I] [V]':
Moyens des parties
M. [G] et Mme [X] soutiennent que le défaut de souscription d'une assurance au titre de la garantie décennale constitue une faute personnelle détachable des fonctions de gérant'; que ce défaut de souscription n'est pas contesté par M. [V]'; et que le tribunal judiciaire a considéré à juste titre que sa responsabilité délictuelle était engagée à ce titre.
Ils font valoir que le rapport d'expertise lui est opposable, en ce que l'expert a bien contacté l'assurance de M. [V] alors que la société qu'il gérait était liquidée, que le rapport lui a été communiqué avant la saisine du tribunal et qu'il a été versé aux débats. Ils ajoutent que le rapport est conforté par la production de devis, par l'absence de production par le défendeur de pièce de nature à le contester valablement et par un constat réalisé le 16 juillet 2024 par un commissaire de justice.
M. [G] et Mme [X] font observer que M. [V] se contente de formuler des observations pour contester le contenu du rapport d'expertise, alors qu'elles ne sont étayées par aucune pièce.
Ils indiquent que, depuis la première instance, les désordres se sont aggravés et les prix ont augmenté, nécessitant la réfection de la totalité de la terrasse.
M. [V] réplique que s'il ne conteste pas que le rapport réalisé par l'assurance des propriétaires de manière contradictoire peut valoir élément de preuve, il est insuffisant pour établir les désordres, leur origine, la responsabilité éventuelle du constructeur et la nature et le coût des travaux de reprise ; et que c'est ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Tours.
Il fait remarquer que le procès-verbal de constat et les trois devis ajoutés à hauteur d'appel sont inopérants pour répondre à l'analyse juridique retenue par le tribunal judiciaire, en ce qu'ils ne sont pas contemporains de la contestation des désordres ou de l'expertise amiable et non contradictoire et qu'ils interviennent plusieurs années après.
Il ajoute que les photographies annexées au constat du commissaire de justice permettent de constater que de nouveaux travaux ont été entrepris'et qu'il existe un affaissement de la terrasse certainement dû à l'instabilité du terrain, ce qui ne lui est pas imputable.
Il fait savoir qu'il est intervenu pour une reprise dans l'année ayant suivi les travaux, mais qu'il n'a pas exécuté de travaux sur la terrasse depuis 15 ans.
Il explique à toutes fins utiles avoir respecté les instructions du maître de l'ouvrage et conteste les préconisations de l'expert concernant les travaux à réaliser, les pentes d'évacuation des eaux pluviales, l'absence de joints de dilatation, l'absence de drain. Il remet en cause le devis du nouveau carreleur qui envisage une dépose d'une terrasse de 9m2 supérieure à celle qu'il a réalisée et s'étonne de ne pas avoir été convoqué à l'occasion de l'expertise amiable.
Il conteste enfin la somme demandée par M. [G] et Mme [X] à titre d'indemnisation, aux motifs que les demandeurs fondent leur demande sur un procès-verbal de constat de juillet 2024 qui n'établit pas les désordres, leur origine et leur remède en lien avec les travaux qu'il a réalisés ; qu'ils ont utilisé la terrasse malgré les désordres allégués si bien que la vétusté devrait être déduite ; que le devis annexé au rapport d'expertise non contradictoire est incomplet et porte sur une surface augmentée de 30% ; et que les carreaux de terrasse existent toujours sur le marché et pourraient être remplacés.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.241-1 alinéa 1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement d'une terrasse réalisés en 2010 par M. [G] et Mme [X] relèvent de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil.
Il n'est pas non plus contesté que M. [V], en tant que gérant de la société Maisons Nouvelle Génération, n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale le garantissant en cas de sinistre en lien avec la nature des travaux qu'il a réalisés au domicile de M. [G] et Mme [X]. Il n'est pas allégué qu'il aurait informé M. [G] et Mme [X] que les travaux n'étaient pas couverts par l'assurance de responsabilité décennale.
En s'abstenant intentionnellement de souscrire une telle assurance, M. [V] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société et sa responsabilité personnelle peut être engagée.
Pour demander sa condamnation personnelle à les indemniser de leur préjudice, M. [G] et Mme [X] produisent un rapport d'expertise amiable, daté du 5 février 2019, qui mentionne quant à l'origine et à la cause du désordre et à la responsabilité':
«'Aucun joint de désolidarisation entre la terrasse et les maçonneries des façades n'a été ménagé.
Aucun joint de fractionnement ou de dilatation n'a été mis en 'uvre sur cette surface de 61m2 dont la géométrie est en L.
Aucune natte drainante ou équivalent n'a été placée entre le dallage et le mortier de pose du carrelage et, a fortiori, aucun dispositif de recueil des eaux d'infiltration n'a été prévu alors que les pentes sont inférieures aux minimas requis par les règles de l'art.
Les désordres de fissurations, de soulèvement des carreaux et d'affaissement du dallage étaient inévitables du fait des impasses techniques réalisées et ce d'autant que le dallage repose partiellement sur les remblais autour des maçonneries du sous-sol.
Ces désordres sont consécutifs aux déformations du support ainsi qu'aux effets des actions conjuguées de la dilatation thermique, du retrait hydraulique du mortier de pose et du gel.
(...)
Les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au regard des articles 1792 du code civil.
Ces désordres sont de la responsabilité de la SARL MNG à 100'% et sans recours possible'».
Le premier juge a retenu à juste titre, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, que, s'il ne pouvait refuser d'examiner cette expertise amiable régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule des parties en l'absence d'autres éléments de preuve la corroborant.
Les pièces produites à hauteur d'appel, à savoir un procès-verbal de constat réalisé le 16 juillet 2024 - quand bien même celui-ci a été précédé d'une invitation de M. [V] à être présent - ainsi que les devis des 1er septembre 2024, 30 août 2024 et 4 septembre 2024, ne constituent pas des éléments de preuve de nature à éclairer le juge et fonder sa décision quant à l'origine, la cause des désordres et la responsabilité pouvant en découler. La première pièce consiste en effet en un simple constat de désordres et les autres pièces sont relatives à des coûts de travaux de reprise de la terrasse.
Ces pièces sont en outre établies en 2024, soit six ans après la déclaration du sinistre.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [G] et Mme [X] en raison de leur carence à rapporter la preuve de désordres engageant la responsabilité décennale du constructeur et dont devrait répondre M. [V] à titre personnel.
II- Sur la demande subsidiaire d'expertise présentée par M. [G] et Mme [X]':
Moyens des parties
M. [G] et Mme [X] indiquent que, si la cour s'estime insuffisamment informée sur le chiffrage du préjudice résultant de la réfection de la terrasse, il conviendra de désigner un expert.
M. [V] fait observer que les devis et pièces présentées pour évaluer un préjudice matériel sont insuffisants. Il ne se prononce pas sur cette demande subsidiaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, la demande de M. [G] et Mme [X], non présentée devant le premier juge mais tendant à la même fin que la demande principale d'indemnisation, consiste uniquement en un chiffrage du préjudice qu'ils indiquent avoir subi.
Cette demande sera nécessairement rejetée, par ajout au jugement, en l'absence de condamnation de M. [V] à titre personnel sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Moyens des parties
M. [G] et Mme [X] font valoir que M. [V] a tout fait pour se soustraire à ses obligations et retarder leur indemnisation ; qu'il a notamment provoqué un incident en arguant d'une prétendue prescription des demandes, dont il a été débouté ; qu'il n'a pas cru bon répondre aux multiples courriers qui lui ont été adressés.
M. [V] rétorque que la demande est illégitime et particulièrement infondée, puisqu'il a simplement fait valoir ses droits en justice ; qu'il n'a pas été convoqué à l'expertise et qu'il est légitime qu'il en conteste le rapport ; qu'il aurait été préférable qu'il soit convoqué pour que les constatations soient contradictoires ; et que le jugement de première instance a été rendu sur un défaut de diligences des appelants.
Réponse de la cour
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] et Mme [X] pour résistance abusive sera rejetée au vu du sens de la présente décision qui retient leur carence à rapporter la preuve de désordres pouvant éventuellement engager la responsabilité de M . [V]. La décision des premiers juges sera donc confirmée.
IV- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [G] et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [I] [V] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par M. [G] et Mme [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
REJETTE la demande présentée par M. [T] [G] et Mme [C] [X] d'expertise aux fins d'évaluation de leur préjudice ;
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [C] [X] aux entiers dépens d'appel';
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [C] [X] à payer à M. [I] [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE la demande présentée M. [T] [G] et Mme [C] [X] au titre des frais irrépétibles d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
Me Estelle GARNIER
la SELARL B&J BENDJADOR
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 24/01933 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBEG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 23 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309651344004
Monsieur [T] [G]
né le 30 Août 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS
Madame [C] [X]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309602635842
Monsieur [I] [V] pris tant en son nom personnel qu'es-qualités de gérant de la société MAISONS NOUVELLE GENERATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juin 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 8 janvier 2010, M. [T] [G] et Mme [C] [X] ont confié à la société Maisons Nouvelle Génération (MNG) ayant pour gérant M. [I] [V] la réalisation de travaux d'aménagement d'une terrasse de leur habitation moyennant la somme de 10 496,20 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 14 août 2018, ils ont déclaré un sinistre relatif à la chape et au carrelage auprès de la société SMABTP, assureur de la société MNG.
Le 3 octobre 2018, l'assureur a répondu que ces travaux n'étaient pas déclarés par la société et intervenaient hors du champ de couverture, si bien qu'ils n'étaient pas couverts par la garantie décennale.
Le 5 février 2019, une expertise a été réalisée sur les diligences de l'assureur de M. [G] et Mme [X].
Le 1er octobre 2020, a été prononcée la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Maisons Nouvelle Génération.
Le 21 octobre 2020, M. [T] [G] et Mme [C] [X] ont mis en demeure M. [I] [V] de procéder au paiement des réparations, à hauteur de 12 881 euros.
Le 29 juin 2021, M. [T] [G] et Mme [C] [X] ont fait assigner M. [I] [V] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment de dire qu'il a commis une faute intentionnelle en ne souscrivant pas une assurance obligatoire pour les travaux de chape et de pose de carrelage et de condamnation personnelle au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Tours a':
- débouté M. [T] [G] et Mme [C] [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de M. [I] [V]';
- dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés';
- condamné M. [T] [G] et Mme [C] [X] aux dépens';
- Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 13 juin 2024, M. [T] [G] et Mme [C] [X] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, M. [T] [G] et Mme [C] [X] demandent à la cour de':
- Les déclarer recevables en leur appel et leurs demandes et y faire droit';
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 23 mai 2024 en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [G] et Mme [C] [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'égard de M. [I] [V],
- dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a exposés,
- Condamné M. [T] [G] et Mme [C] [X] aux dépens';
Statuant à nouveau,
A titre principal':
- Décider que M. [V] a commis une faute intentionnelle en ne souscrivant pas d'assurance obligatoire pour les travaux de chape et pose carrelage';
- Déclarer le rapport d'expertise amiable versé aux débats par les concluants opposable à M. [V]';
- Déclarer M. [V] tenu sur ses deniers personnels à l'entière indemnisation des préjudices subis par M. [G] et Mme [X]';
En conséquence,
- Condamner M. [I] [V] à verser à M. [G] et Mme [X] la somme de 31 652, 48 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi ;
- Débouter M. [V] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [I] [V] à verser à M. [G] et Mme [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner M. [V] à verser à M. [G] et Mme [X] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'à verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
- Condamner M. [V] aux entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit';
A titre infiniment subsidiaire :
- Désigner avant dire droit tel expert qu'il plaira à la cour afin de chiffrer le préjudice subi par M. [T] [G] et Mme [C] [X] du fait des désordres résultant des travaux de terrassement ;
- Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tous droits et dépens étant réservés.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [I] [V] demande à la cour de':
- Le déclarer recevable et bien-fondé en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Maisons Nouvelle Génération en ses demandes fins et conclusions ;
- Rejeter toute demande formulée par M. [G] et Mme [X] et par conséquent, confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Tours du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
- Dès lors dire et juger que le rapport d'expertise dressé par l'expert de la MACIF le 5 février 2019 ne peut être opposé aux parties au regard notamment des critiques formulées ;
- Dire qu'en l'absence de rapport d'expertise, la demande des consorts [G]-[X] n'est pas rapportée ;
A titre subsidiaire':
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de bien vouloir nommer, avec pour mission de :
- Convoquer les parties à se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 7] dans le délai de quinze jours suivant l'acceptation de sa mission ;
- Prendre contradictoirement connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, relevés, rapport d'expertise amiable, devis, factures, procès-verbaux, attestation de diplôme et de compétence, contrat d'assurance, correspondances échangées entre les parties') et toute déclaration pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission ;
- Entendre tout sachant ;
- Décrire les travaux réalisés par la société MNG ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation du 29 juin 2021 par M. [G] et Mme [X] ;
- Décrire ces désordres et en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition;
- Dire si les désordres constatés rendent le bâtiment impropre à sa destination et/ou s'ils constituent un manquement aux normes en vigueur et aux règles de l'art, s'ils l'affectent dans sa structure et remettent en cause sa pérennité ;
- Rechercher la ou les causes des désordres constatés ;
- Donner au tribunal l'ensemble des éléments techniques et factuels permettant de fixer les responsabilités dans la survenance de ces désordres ; d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Déterminer les travaux de reprise qui s'imposent pour mettre un terme définitif à ces désordres ; Chiffrer leur coût tout en précisant leur durée estimative de réalisation, et les contraintes éventuelles liées à leur exécution ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Rédiger toute note et pré-rapport d'expertise utiles, en prenant soin de laisser le temps nécessaire aux parties pour rédiger leurs dires, et respecter ainsi le principe du contradictoire ;
- Puis rédiger un rapport d'expertise définitif à remettre au tribunal ;
- Fixer la provision initiale à régler sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire, et dont s'acquitteront pour le compte de qui il appartiendra par la suite ;
- Réserver en ce cas l'ensemble des dépens et tout autre moyen de droit ou de procédure';
A titre infiniment subsidiaire':
- Rejeter les demandes formulées par M. [G] et Mme [X] au titre tant du préjudice matériel que de la résistance abusive allégués pour être mal fondées et non rapportées ;
En tout état de cause':
- Rejeter toute demande formulée par M. [G] et Mme [X] à titre de dommages et intérêts pour demande abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] et Mme [X] à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et pour cause d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [I] [V]':
Moyens des parties
M. [G] et Mme [X] soutiennent que le défaut de souscription d'une assurance au titre de la garantie décennale constitue une faute personnelle détachable des fonctions de gérant'; que ce défaut de souscription n'est pas contesté par M. [V]'; et que le tribunal judiciaire a considéré à juste titre que sa responsabilité délictuelle était engagée à ce titre.
Ils font valoir que le rapport d'expertise lui est opposable, en ce que l'expert a bien contacté l'assurance de M. [V] alors que la société qu'il gérait était liquidée, que le rapport lui a été communiqué avant la saisine du tribunal et qu'il a été versé aux débats. Ils ajoutent que le rapport est conforté par la production de devis, par l'absence de production par le défendeur de pièce de nature à le contester valablement et par un constat réalisé le 16 juillet 2024 par un commissaire de justice.
M. [G] et Mme [X] font observer que M. [V] se contente de formuler des observations pour contester le contenu du rapport d'expertise, alors qu'elles ne sont étayées par aucune pièce.
Ils indiquent que, depuis la première instance, les désordres se sont aggravés et les prix ont augmenté, nécessitant la réfection de la totalité de la terrasse.
M. [V] réplique que s'il ne conteste pas que le rapport réalisé par l'assurance des propriétaires de manière contradictoire peut valoir élément de preuve, il est insuffisant pour établir les désordres, leur origine, la responsabilité éventuelle du constructeur et la nature et le coût des travaux de reprise ; et que c'est ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Tours.
Il fait remarquer que le procès-verbal de constat et les trois devis ajoutés à hauteur d'appel sont inopérants pour répondre à l'analyse juridique retenue par le tribunal judiciaire, en ce qu'ils ne sont pas contemporains de la contestation des désordres ou de l'expertise amiable et non contradictoire et qu'ils interviennent plusieurs années après.
Il ajoute que les photographies annexées au constat du commissaire de justice permettent de constater que de nouveaux travaux ont été entrepris'et qu'il existe un affaissement de la terrasse certainement dû à l'instabilité du terrain, ce qui ne lui est pas imputable.
Il fait savoir qu'il est intervenu pour une reprise dans l'année ayant suivi les travaux, mais qu'il n'a pas exécuté de travaux sur la terrasse depuis 15 ans.
Il explique à toutes fins utiles avoir respecté les instructions du maître de l'ouvrage et conteste les préconisations de l'expert concernant les travaux à réaliser, les pentes d'évacuation des eaux pluviales, l'absence de joints de dilatation, l'absence de drain. Il remet en cause le devis du nouveau carreleur qui envisage une dépose d'une terrasse de 9m2 supérieure à celle qu'il a réalisée et s'étonne de ne pas avoir été convoqué à l'occasion de l'expertise amiable.
Il conteste enfin la somme demandée par M. [G] et Mme [X] à titre d'indemnisation, aux motifs que les demandeurs fondent leur demande sur un procès-verbal de constat de juillet 2024 qui n'établit pas les désordres, leur origine et leur remède en lien avec les travaux qu'il a réalisés ; qu'ils ont utilisé la terrasse malgré les désordres allégués si bien que la vétusté devrait être déduite ; que le devis annexé au rapport d'expertise non contradictoire est incomplet et porte sur une surface augmentée de 30% ; et que les carreaux de terrasse existent toujours sur le marché et pourraient être remplacés.
Réponse de la cour
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.241-1 alinéa 1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les travaux d'aménagement d'une terrasse réalisés en 2010 par M. [G] et Mme [X] relèvent de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil.
Il n'est pas non plus contesté que M. [V], en tant que gérant de la société Maisons Nouvelle Génération, n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale le garantissant en cas de sinistre en lien avec la nature des travaux qu'il a réalisés au domicile de M. [G] et Mme [X]. Il n'est pas allégué qu'il aurait informé M. [G] et Mme [X] que les travaux n'étaient pas couverts par l'assurance de responsabilité décennale.
En s'abstenant intentionnellement de souscrire une telle assurance, M. [V] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la société et sa responsabilité personnelle peut être engagée.
Pour demander sa condamnation personnelle à les indemniser de leur préjudice, M. [G] et Mme [X] produisent un rapport d'expertise amiable, daté du 5 février 2019, qui mentionne quant à l'origine et à la cause du désordre et à la responsabilité':
«'Aucun joint de désolidarisation entre la terrasse et les maçonneries des façades n'a été ménagé.
Aucun joint de fractionnement ou de dilatation n'a été mis en 'uvre sur cette surface de 61m2 dont la géométrie est en L.
Aucune natte drainante ou équivalent n'a été placée entre le dallage et le mortier de pose du carrelage et, a fortiori, aucun dispositif de recueil des eaux d'infiltration n'a été prévu alors que les pentes sont inférieures aux minimas requis par les règles de l'art.
Les désordres de fissurations, de soulèvement des carreaux et d'affaissement du dallage étaient inévitables du fait des impasses techniques réalisées et ce d'autant que le dallage repose partiellement sur les remblais autour des maçonneries du sous-sol.
Ces désordres sont consécutifs aux déformations du support ainsi qu'aux effets des actions conjuguées de la dilatation thermique, du retrait hydraulique du mortier de pose et du gel.
(...)
Les désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres sont de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au regard des articles 1792 du code civil.
Ces désordres sont de la responsabilité de la SARL MNG à 100'% et sans recours possible'».
Le premier juge a retenu à juste titre, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile, que, s'il ne pouvait refuser d'examiner cette expertise amiable régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne pouvait se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une seule des parties en l'absence d'autres éléments de preuve la corroborant.
Les pièces produites à hauteur d'appel, à savoir un procès-verbal de constat réalisé le 16 juillet 2024 - quand bien même celui-ci a été précédé d'une invitation de M. [V] à être présent - ainsi que les devis des 1er septembre 2024, 30 août 2024 et 4 septembre 2024, ne constituent pas des éléments de preuve de nature à éclairer le juge et fonder sa décision quant à l'origine, la cause des désordres et la responsabilité pouvant en découler. La première pièce consiste en effet en un simple constat de désordres et les autres pièces sont relatives à des coûts de travaux de reprise de la terrasse.
Ces pièces sont en outre établies en 2024, soit six ans après la déclaration du sinistre.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. [G] et Mme [X] en raison de leur carence à rapporter la preuve de désordres engageant la responsabilité décennale du constructeur et dont devrait répondre M. [V] à titre personnel.
II- Sur la demande subsidiaire d'expertise présentée par M. [G] et Mme [X]':
Moyens des parties
M. [G] et Mme [X] indiquent que, si la cour s'estime insuffisamment informée sur le chiffrage du préjudice résultant de la réfection de la terrasse, il conviendra de désigner un expert.
M. [V] fait observer que les devis et pièces présentées pour évaluer un préjudice matériel sont insuffisants. Il ne se prononce pas sur cette demande subsidiaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, la demande de M. [G] et Mme [X], non présentée devant le premier juge mais tendant à la même fin que la demande principale d'indemnisation, consiste uniquement en un chiffrage du préjudice qu'ils indiquent avoir subi.
Cette demande sera nécessairement rejetée, par ajout au jugement, en l'absence de condamnation de M. [V] à titre personnel sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
Moyens des parties
M. [G] et Mme [X] font valoir que M. [V] a tout fait pour se soustraire à ses obligations et retarder leur indemnisation ; qu'il a notamment provoqué un incident en arguant d'une prétendue prescription des demandes, dont il a été débouté ; qu'il n'a pas cru bon répondre aux multiples courriers qui lui ont été adressés.
M. [V] rétorque que la demande est illégitime et particulièrement infondée, puisqu'il a simplement fait valoir ses droits en justice ; qu'il n'a pas été convoqué à l'expertise et qu'il est légitime qu'il en conteste le rapport ; qu'il aurait été préférable qu'il soit convoqué pour que les constatations soient contradictoires ; et que le jugement de première instance a été rendu sur un défaut de diligences des appelants.
Réponse de la cour
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] et Mme [X] pour résistance abusive sera rejetée au vu du sens de la présente décision qui retient leur carence à rapporter la preuve de désordres pouvant éventuellement engager la responsabilité de M . [V]. La décision des premiers juges sera donc confirmée.
IV- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [G] et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [I] [V] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par M. [G] et Mme [X] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT':
REJETTE la demande présentée par M. [T] [G] et Mme [C] [X] d'expertise aux fins d'évaluation de leur préjudice ;
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [C] [X] aux entiers dépens d'appel';
CONDAMNE M. [T] [G] et Mme [C] [X] à payer à M. [I] [V] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE la demande présentée M. [T] [G] et Mme [C] [X] au titre des frais irrépétibles d'appel prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT