Livv
Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 2 décembre 2025, n° 24/00271

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00271

2 décembre 2025

ARRET N° 372

N° RG 24/00271 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G66V

[S]

C/

Mutuelle SMABTP

S.A.S. SOLTECHNIC

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00271 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G66V

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.

APPELANT :

Monsieur [X] [S]

né le 21 Février 1953 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

ayant pour avocat Maître Aurélia DE LA ROCCA de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

Mutuelle SMABTP

[Adresse 5]

[Localité 4]

S.A.S. SOLTECHNIC

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant toutes les deux pour avocat Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [S] a acquis le 26 juin 1993 une maison d'habitation située à [Localité 6] (86).

Des sinistres ont été déclarés par M. [X] [S] au titre de désordres s'avérant affecter cet immeuble.

Dans ce cadre, une procédure judiciaire a notamment été conduite, avec dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire par M. [G] le 04 décembre 2009. Un jugement du 02 juillet 2013 du tribunal de grande instance de POITIERS a accordé à M. [X] [S] une somme de 85.199,63 euros pour les travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et la réparation de ses préjudices.

Pour la reprise du sinistre ayant donné lieu à cette expertise judiciaire, M. [X] [S] a notamment confié aux sociétés SAS SOLTECHNIC et SAS SOLETBAT des travaux pour respectivement 41.862,68 euros et 39.634,65 euros TTC. La réception a été prononcée le 12 mai 2015 avec réserves, et les réserves ont été levées sauf une le 17 juin 2015.

Par acte d'huissier de justice du 09 octobre 2015, la SAS SOLETBAT a assigné M. [X] [S] devant la juridiction de proximité de POITIERS en paiement de la somme de 1.981,73 euros à titre du solde impayé des travaux.

Par actes d'huissier de justice du 25 février 2016, M. [X] [S] a fait assigner en intervention forcée la SMABTP et la SAS SOLTECHNIC.

La SAS SOLETBAT, la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP ont soulevé l'incompétence matérielle de la juridiction de proximité.

Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal d'instance de POITIERS a notamment joint les instances et déclaré la juridiction de proximité de Poitiers compétente.

Sur contredit formé par la SAS SOLETBAT, la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP, la cour d'appel de POITIERS, par arrêt du 12 décembre 2017, a dit que le tribunal d'instance de POITIERS était compétent (en conséquence de la suppression de la juridiction de proximité au premier juillet 2017).

Par jugement avant dire-droit du 27 avril 2018, le juge du tribunal d'instance de POITIERS a notamment ordonné une expertise judiciaire quant à des désordres affectant les travaux de reprise, sursis à statuer sur la demande principale en paiement, et ordonné le renvoi de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport d'expertise le 23 septembre 2019.

Par jugement avant dire-droit du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de POITIERS statuant en procédure orale sans représentation obligatoire s'est déclaré incompétent au profit du même tribunal statuant en procédure écrite avec représentation obligatoire, et a renvoyé l'affaire devant la première chambre civile.

En demande, la SAS SOLETBAT, la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP, aux termes des dernières conclusions de leur conseil commun, demandaient au tribunal de notamment :

Condamner M. [X] [S] à payer à la SAS SOLETBAT la somme de 1.981,73 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2014, capitalisés à chaque échéance de la demande ;

Rejeter toute demande de la partie adverse ;

A défaut,

Mettre hors de cause la SMABTP, cette dernière n'assurant que la responsabilité décennale obligatoire du constructeur ;

Débouter M. [X] [S] de ses demandes portant sur le coût d'un maître d'oeuvre, les frais de garde meuble et le préjudice moral ;

Rejeter toute autre demande chiffrée y compris indexée ;

Ecarter l'exécution provisoire en intégralité ;

Condamner M. [X] [S] à payer à chacune des demanderesses la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens (y compris pour la procédure initiale devant la juridiction de proximité et le tribunal d'instance) ;

En défense. M. [X] [S] demandait au tribunal de, notamment:

Condamner la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP à lui payer la somme de 117.354,86 euros ;

Condamner solidairement la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris le coût de l'expertise ;

Subsidiairement, pour le cas où la juridiction jugerait qu'il n'y a pas lieu à mobilisation de la garantie décennale :

Condamner la SAS SOLTECHNIC à lui payer la somme de 117.354,86 euros en indemnisation du préjudice du fait du manquement de cette société à son devoir de conseil ;

Condamner la SAS SOLTECHNIC à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Assortir la décision de l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire en date du 08/01/2024, le tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :

'CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la SAS SOLETBAT la somme de 1.981,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2015 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;

REJETTE toute demande de M. [X] [S] au titre de la responsabilité décennale de la SAS SOLTECHNIC assurée à cet égard auprès de la SMABTP ;

CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes :

22.438,40 euros au titre de la réparation de la perte de chance ;

1.500 euros pour préjudice moral ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC aux dépens, y compris les frais relatifs à la procédure en ce qu'elle a été initialement introduite devant la juridiction de proximité (RG 11-16-496) dont les frais d'expertise judiciaire avant dire-droit dans cette instance '.

Le premier juge a notamment retenu que :

- suivant devis accepté le 19 mai 2014, M. [X] [S] a confié à la SAS SOLETBAT des travaux de remise en état intérieurs et extérieurs pour 39.642,99 euros. Ces travaux ont finalement été facturés en date du 28 juillet 2014 pour 39.634,65 euros, notamment avec remise commerciale. Après réception avec réserve le 12 mai 2015, M. [X] [S] a levé les réserves (sauf une) suivant procès-verbal du 17 juin 2015 et s'est engagé par écrit à payer le solde de la facture soit 1.981,73 euros.

- la SAS SOLETBAT a mis en demeure M. [X] [S] de payer ce solde suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception délivrée le 11 juillet 2015.

- il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de la SAS SOLETBAT ont été correctement exécutés et qu'ils ne comportent aucun défaut ni désordre.

- la SAS SOLETBAT a correctement exécuté les prestations auxquelles elle s'est engagée, notamment elle a attendu l'expiration d'un délai d'un an après les travaux de gros-oeuvre exécutés par la SAS SOLTECHNIC pour expiration de la garantie de parfait achèvement.

- rien ne justifie que M. [X] [S] refuse le paiement du solde de la prestation de la SAS SOLETBAT, ce depuis 2015.

- sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité de celui qui a réalisé les travaux de reprise ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1791 du code civil, quand bien même les travaux de reprise ainsi réalisés auraient été insuffisants pour remédier au sinistre initial.

La SAS SOLTECHNIC a exécuté des travaux de reprise sur un sinistre préexistant, ce qui résulte notamment de la mention sur son devis du 26 janvier 2012 : 'Reprise en sous-oeuvre des fondations par micro-pieux'. C'est par ailleurs un fait constant du litige que la SAS SOLTECHNIC a eu communication, pour rédiger sa proposition de devis, de l'étude géotechnique IAS laquelle décrit le sinistre et présente un éventail de solutions techniques.

Ces travaux de reprise se sont limités à la pose de micro-pieux ainsi qu'à l'agrafage (matage et harpage) des fissures sur les murs extérieurs, ce qui ne correspond ni à la diversité des solutions techniques proposées par IAS, ni aux remèdes préconisés par l'expert judiciaire M. [G] suivant rapport d'expertise du 04 décembre 2009.

- il résulte nettement des opérations d'expertise de M. [R] dans la présente instance que les travaux tels qu'exécutés par la SAS SOLTECHNIC ne présentent, en eux-mêmes, aucun défaut d'exécution permettant de caractériser un désordre.

- contrairement à ce que soutient M. [X] [S], les travaux exécutés par la SAS SOLTECHNIC n'ont pas aggravé le sinistre existant quant à l'affaissement du dallage, mais sont seulement restés sans effet quant à la résolution de cette partie du sinistre.

- les travaux de reprise ne sont pas à l'origine de désordres, même par aggravation de désordres préexistants, de sorte que la demande de M. [X] [S] sur le fondement de la garantie décennale ne peut être accueillie.

- sur le fondement du manquement de l'entrepreneur à son devoir de conseil, l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, à titre d'obligation contractuelle accessoire attachée de plein droit par la loi à cette relation contractuelle.

- le rapport d'expertise judiciaire établit nettement, sans contradiction par aucune partie sur ce point, que les travaux exécutés par la SAS SOLTECHNIC, à savoir la pose de micro-pieux et l'agrafage des fissures, n'ont pas permis de remédier au sinistre, notamment quant à l'affaissement du dallage.

- il est nécessaire de rechercher aux termes de quels échanges précontractuels la SAS SOLTECHNIC en est venue à proposer une intervention se limitant à la pose de micro-pieux et à l'agrafage des fissures.

L'expert judiciaire relate d'une manière générale que : 'Nous n'avons pas obtenu d'information sur l'origine et la nature des échanges qui ont eu lieu entre le maître d'ouvrage et les entreprises'.

- le rapport d'expertise judiciaire relate que les conseils des parties se sont accordés au cours des opérations d'expertise sur le fait que M. [X] [S] avait transmis à la SAS SOLTECHNIC l'étude de sol IAS qui était annexée au rapport d'expertise de M. [G], mais qu'il n'avait en revanche pas transmis le rapport d'expertise lui-même.

- l'étude IAS mentionne qu'elle est établie dans le cadre d'un litige en responsabilité décennale, avec mention d'une expertise, mais la SAS SOLTECHNIC ne prétend pas avoir estimé nécessaire de demander à M. [X] [S] de lui transmettre le rapport d'expertise en question.

L'étude géotechnique IAS avait mis en évidence le tassement du dallage, lequel est désolidarisé des murs porteurs, de sorte que l'expert peut à bon droit estimer que la SAS SOLTECHNIC, qui avait eu communication de cette étude, avait connaissance de cette configuration des lieux pour l'élaboration de sa proposition de devis.

- la SAS SOLTECHNIC a établi un devis pour M. [X] [S] en proposant des travaux qui ne répondaient pas à l'ensemble des problèmes identifiés dans l'étude géotechnique IAS dont l'entrepreneur avait eu communication. Aucun élément ne permet de démontrer que M. [X] [S] aurait imposé à la SAS SOLTECHNIC le choix de l'intervention, à savoir la pose de micro-pieux et l'agrafage des fissures.

- la SAS SOLTECHNIC a par ailleurs expressément refusé de recourir à un maître d'oeuvre.

- ces circonstances établissent le manquement de la SAS SOLTECHNIC à son devoir de conseil à l'égard de M. [X] [S].

- sur la faute de M [X] [S] et le partage de responsabilité, M. [X] [S] n'a pas transmis à la SAS SOLTECHNIC le rapport d'expertise, comprenant notamment les préconisations techniques de l'expert pour remédier aux désordres.

M. [X] [S] ne peut apporter aucune explication justifiant qu'il ait écarté les autres remèdes préconisés par l'expert M. [G], notamment la reconnaissance des réseaux et la mise à distance de la végétation proche de la maison (gros chênes).

Enfin, M. [X] [S] a confié à la SAS SOLTECHNIC les travaux litigieux pour reprise du sinistre, sans attendre l'issue au fond du procès concernant ce même sinistre : l'expert judiciaire relève à ce titre que les travaux confiés à la SAS SOLTECHNIC sont déjà réalisés à la date du jugement au fond du 02 juillet 2013 validant les conclusions techniques de l'expert judiciaire M. [G].

- M. [X] [S] a manifestement fait le choix de s'écarter des préconisations techniques consignées dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [G], y compris en s'abstenant de transmettre ce rapport à la SAS SOLTECHNIC.

- ce choix engage sa responsabilité civile, en tant que faute du cocontractant venant atténuer le manquement de la SAS SOLTECHNIC à son devoir de conseil. Il est dès lors justifié de prononcer un partage de responsabilité, avec répartition selon les proportions suivantes :

deux tiers à la charge de la SAS SOLTECHNIC ;

un tiers à la charge de M. [X] [S] ;

en considération notamment de la circonstance que la SAS SOLTECHNIC conserve la qualité de professionnelle face à un client profane.

- sur les préjudices indemnisables, il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction précitée, que la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

- la responsabilité civile mise en oeuvre ici, pour le manquement de l'entrepreneur de travaux à son devoir de conseil, ne peut aboutir qu'à la réparation de la perte de chance d'avoir pu conclure un contrat permettant de remédier à l'ensemble des désordres de manière pérenne.

- M. [X] [S] ne peut demander que la SAS SOLTECHNIC soit condamnée à l'indemniser intégralement du coût des travaux de reprise y compris pour le litige initial ayant déjà donné lieu au jugement au fond du 02 juillet 2013.

- outre le préjudice moral, M. [X] [S] ne peut demander que la réparation de la perte de chance d'avoir mieux employé la somme de 73.199,63 euros allouée par jugement du 02 juillet 2013 pour la reprise des désordres et les frais de maîtrise d'oeuvre.

- la base de calcul pour l'étendue de la responsabilité de la SAS SOLTECHNIC ne peut excéder la somme pour laquelle le contrat a effectivement été conclu entre les parties, soit 41.862,68 euros, et il convient de fixer la perte de chance à hauteur de 80% de cette somme.

- en considération du partage de responsabilité tel que retenu ci-dessus, la SAS SOLTECHNIC est condamnée à indemniser M. [X] [S] à hauteur de 41.862,68 x 0,8 x 0,67 = 22.438,40 €, outre 1500 € au titre du préjudice moral.

LA COUR

Vu l'appel en date du 02/02/2024 interjeté par M. [X] [S]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/10/2024, M. [X] [S] a présenté les demandes suivantes:

'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article 147 ancien du code civil devenu article 1231-1 du même code,

Vu le rapport d'expertise,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes présentées par Monsieur [X] [S],

Y faisant droit :

Réformer le jugement du 8 janvier 2024, en ce qu'il a :

' rejeté les demandes de M. [S] tendant à voir retenir la responsabilité décennale de la SAS SOLTECHNIC assurée par la SMABTP,

' limité la condamnation de la SAS SOLTECHNIC à lui régler les sommes de :

22 438,40€ au titre de la réparation de la perte de chance,

1 500.00€ au titre du préjudice moral,

' rejeté toute autre demande,

' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

' A titre principal :

Après avoir jugé qu'il y avait lieu de retenir la responsabilité civile décennale de la société SOLTECHNIC, condamner solidairement la SAS SOLTECHNIC et son assureur société SMABTP à régler à M. [X] [S] la somme de 117 354, 86 € en indemnisation de son entier préjudice.

Ordonner que cette somme sera revalorisée pour le montant de 98 717, 06 € selon application de l'indice BT01 (indice de base septembre 2019 : 111,4), et en conséquence condamner solidairement la SAS SOLTECHNIC et la SMABTP au règlement de cette somme.

' A titre subsidiaire , pour le cas où la juridiction jugerait qu'il n'y a pas lieu à mobilisation de la garantie décennale :

Condamner la SAS SOLTECHNIC à indemniser l'entier préjudice de Monsieur [X] [S] du fait de son manquement à son obligation de conseil, soit la somme de 117 354, 86 €

Ordonner que cette somme sera revalorisée pour le montant de 98 717, 06 € selon application de l'indice BT01 (indice de base septembre 2019 : 111,4), et en conséquence condamner la SAS SOLTECHNIC au règlement de cette somme.

' A titre très subsidiaire, condamner la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] la somme de 69 539,64 € au titre de la perte de chance.

Ordonner que cette somme sera revalorisée selon application de l'indice BT01 (indice de base janvier 2014, soit 105, 1.), et en conséquence condamner la SAS SOLTECHNIC au règlement de cette somme.

' A titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] la somme de 39 769, 54 € au titre de la perte de chance,

Ordonner que cette somme sera revalorisée selon application de l'indice BT01 (indice de base janvier 2014, soit 105, 1.), et en conséquence condamner la SAS SOLTECHNIC au règlement de cette somme.

Débouter les sociétés SOLTECHNIC et SMABTP des demandes présentées dans le cadre de leurs appels incidents en ce qu'ils visent à réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- retenu un manquement de la société SOLTECHNIC à son obligation de conseil,

- limité la participation de Monsieur [S] aux sommes allouées à titre de dommages et intérêts à deux tiers de ces sommes,

- retenu et indemnisé le préjudice moral de Monsieur [S],

Débouter la société SOLTECHNIC de ses demandes visant à voir déclarer qu'elle n'aurait commis aucun manquement à son obligation de conseil,

Débouter la société SOLTECHNIC de ses demandes visant à voir limiter l'indemnisation du préjudice de Monsieur [X] [S] à 2000 €,

Débouter la société SOLTECHNIC de ses demandes visant à voir déclarer que Monsieur [X] [S] n'aurait pas subi de préjudice moral,

Débouter les sociétés SOLTECHNIC et SMABTP de leur demande présentée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande de condamnation de Monsieur [X] [S] aux entiers dépens de la présente instance, de l'instance devant la juridiction de proximité et le tribunal d'instance, ainsi que les frais d'expertise judiciaire y compris les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des articles A 444-15, A 444-31 et A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

Condamner solidairement la SAS SOLTECHNIC et la société SMA BTP à régler la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.

Y ajoutant, condamner solidairement la SAS SOLTECHNIC et la société SMA BTP à régler la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel.

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société SOLTECHNIC aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure initialement introduite devant la juridiction de proximité (RG 11/16-496) outre l'intégralité des frais d'expertise judiciaire.

Y ajoutant, condamner solidairement la SAS SOLTECHNIC et la société SMA BTP au règlement des entiers dépens de la procédure d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, M. [X] [S] soutient notamment que :

- sur la responsabilité civile décennale de la Société SOLTECHNIC et l'absence de faute de M. [S], le rapport d'expertise met très clairement en lumière la responsabilité de la société SOLTECHNIC, mais l'expert est allé au-delà de sa mission et de ses compétences en estimant que la responsabilité de M. [S] pourrait être également retenue.

- même en cas de rapport d'expertise, il appartient à l'entrepreneur de procéder à des vérifications minimales et d'émettre auprès de maître de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits.

- le choix du maître de l'ouvrage de faire réaliser des travaux sans s'assurer les services d'un maître d''uvre ne constitue ni une faute ni une acceptation des risques.

- la société SOLTECHNIC a préconisé la mise en place de micro-pieux.

L'expert a retenu que si les travaux avaient été correctement exécutés, ils n'avaient toutefois pas permis de traiter les désordres puisque les micro-pieux n'ont permis que la stabilisation des murs extérieurs, sans traiter les désordres dus au mouvement de la dalle sur laquelle repose l'ensemble des autres murs.

L'expert a relevé à la seconde réunion une aggravation des désordres avec un affaissement progressif de la dalle flottante et une augmentation des fissures des cloisons.

- l'expert a donc constaté une nette aggravation de l'affaissement de la dalle flottante sur l'ensemble de la zone « nuit » qui s'accentue depuis le centre du séjour jusqu'au mur pignon sud-est.

Il conclut que l'ensemble des désordres « est consécutif au tassement du sol naturel, par dessiccation et réhydratation des argiles, et à la présence très aggravante de la proche végétation (gros chêne). »

« la proposition de la société SOLTECHNIC n'a résolu qu'une partie du problème, en traitant uniquement des mouvements des fondations et, consécutivement, les ravalements extérieurs sans considérer la nature et l'origine des tassements de la « dalle flottante ».

- le devis établi par la société SOLTECHNIC, versé aux débats est en date du 18 janvier 2013, date à laquelle la procédure était effectivement toujours en cours.

- M. [S] n'a donc nullement émis de demande particulière s'agissant des travaux de reprise et la mise en 'uvre de micro-pieux résulte bien de la seule décision de la société SOLTECHNIC, en possession du rapport de sol d'AIS.

- il n'a pas caché le rapport d'expertise, et a toujours indiqué qu'il avait bien transmis ce rapport, sans toutefois en conserver de trace.

Il n'a aucune compétence pour apprécier l'opportunité de transmettre le rapport d'expertise qui ne lui a jamais été demandé par la société SOLTECHNIC qui connaissait parfaitement l'existence d'une expertise.

- la lecture de l'étude de sol démontre que le fait que ce rapport de sol était réalisé dans le cadre d'une expertise, est clairement apparent.

- le rapport d'expertise de Monsieur [G] n'a fait que reprendre les préconisations du rapport de la société AIS.

- le rapport AIS fait état de désordres intérieurs résultant essentiellement du tassement du dallage dans la partie nuit, qui n'a pas fait l'objet de reprises.

Ce rapport précise que « l'ensemble de ces désordres traduit un tassement de l'extrémité sud-est du pavillon qu'il s'agisse des fondations ou du dallage. »

- le rapport AIS préconise à titre préliminaire d'arracher les gros chênes les plus près ainsi que les deux haies de thuyas, ou de mettre en 'uvre une tranchée étanche coupe-racine de 3m entre le pavillon et les arbres qui pourraient être conservés.

- s'agissant des opérations de reprises, il est proposé pour consolider les murs de procéder par agrafage et bouchage des fissures.

S'agissant du dallage, AIS va tout d'abord déconseiller la technique de l'injection notant qu'il convient d'envisager celle des picots et du brochage.

- la société SOLTECHNIC s'est bien gardée d'expliciter, alors qu'elle a été en possession du rapport d'AIS, quelles seraient les informations dont elle aurait été privée pour préconiser des travaux utiles et adaptés aux désordres. Elle était parfaitement informée tant de l'étendue des désordres que des préconisations techniques qui avaient été formulées, mais c'est l'unique méthode des micro-pieux qui a été retenue par la société SOLTECHNIC.

- M. [S] n'est jamais intervenu pour imposer la nature des travaux à réaliser.

- la société SOLTECHNIC, tenue à une obligation de résultat, engage donc sa responsabilité au titre de la garantie décennale au regard de l'étendue et de la nature des désordres.

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à retenir la responsabilité décennale de la société SOLTECHNIC et de mobiliser la garantie de la SMABTP.

- le tribunal a considéré à tort qu'en matière de travaux de reprise sur sinistre préexistant, si les nouveaux travaux n'occasionnaient aucun désordre à l'immeuble et n'avaient pas aggravé les désordres initiaux et ne constituaient pas la cause des désordres actuels suites du sinistre initial, alors la responsabilité de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux de reprise ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1791 du code civil, quand bien même les travaux de reprise ainsi réalisés auraient été insuffisants pour remédier au sinistre initial.

En effet, la responsabilité décennale de la société intervenant en réparation doit être retenue dès lors que les travaux de réparation, non seulement n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais avaient aggravé ceux-ci et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.

L'expert M. [R] a indiqué que 'le non respect des solutions déterminées par AIS et confirmé par l'expert judiciaire n'a pas permis la réparation complète des ouvrages, mais a généré, en l'état, des aggravations qui font l'objet du présent dossier'.

- il y a lieu de retenir la responsabilité décennale de SOLTECHNIC et en conséquence, la condamner, solidairement avec son assureur décennal, la SMABTP, à indemniser M. [S] de son entier préjudice.

- sur l'absence de faute de M. [S], il n'est nullement prouvé, que Monsieur [S] n'aurait pas transmis le rapport d'expertise de M. [G].

- le rapport d'expertise de Monsieur [G] reprenait les préconisations techniques de l'étude de sol de la société AIS, transmise à la société SOLTECHNIC.

- si l'expert a retenu une responsabilité de M. [S], c'est en violation de l'article 238 du code de procédure civile, alors que M. [S] est totalement profane en la matière.

- l'immixtion du maître de l'ouvrage ne pouvait présenter un effet exonératoire que si ledit maître de l'ouvrage avait joué un rôle actif dans la réalisation des travaux et qu'il disposait d'une compétence notoire dans le domaine de la construction.

- un professionnel n'est pas tenu par les préconisations d'un expert et même en cas d'expertise, il lui appartient, dans le cadre de son obligation de conseils, de vérifier les préconisations de l'expert.

- M. [S] n'a commis aucune faute et il n'y a pas lieu à partage de responsabilité.

- subsidiairement, sur la responsabilité de la société SOLTECHNIC en raison de la violation de son obligation de conseil, SOLTECHNIC, en possession du rapport d'étude de sol AIS, connaissait non seulement l'ensemble des désordres, mais encore leur origine, ainsi que les remèdes préconisés.

- l'expert a relevé que le choix des micro-pieux ne permettait pas de résoudre la question de l'affaissement du dallage, et c'est en violation de son obligation de conseil que la société SOLTECHNIC a préconisé des travaux qui ne permettaient pas de remédier aux désordres, sans partage de responsabilité.

- le préjudice de M. [S] équivaut au montant des travaux de reprise soit la somme de 91 713.49€, avec revalorisation de cette somme en utilisant le coût de l'indice de construction BT01 (indice de septembre 2019 : 111,4), outre les frais de maîtrise d'oeuvre de 7003,57 € TTC, avec indexation, des frais de garde meuble selon devis au tarif pour un mois de 234 € TTC, soit 1 170 € TTC pour 5 mois, et des frais de relogement de 10 667,80 € pour 5 mois.

- il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral pour une somme de 6 000 €.

- la somme totale de 117 354, 86 €, augmentée de la revalorisation pour la somme de 98 717, 06 € selon application de l'indice BT01 (indice de base septembre 2019 : 111,4) est donc demandée.

- subsidiairement, retenir la responsabilité de la société SOLTECHNIC pour manquement à son obligation de conseil, n'induit pas que le préjudice de Monsieur [S] ne pourrait être indemnisé que sur la base de la perte de chance.

Le conseil se rapporte à une opération au terme de laquelle le professionnel est tenu à une obligation de résultat, et le manquement à l'obligation de conseil induit un droit à réparation intégrale.

Il n'y a pas lieu de juger que le préjudice M. [S] résultant de la violation par la société SOLTECHNIC de son obligation de conseil serait constitué par une perte de chance d'utiliser les fonds obtenus aux termes du premier litige, le précédent jugement du 2 juillet 2013 ayant accordé 73.199,63€ à M. [S], à revaloriser en utilisant l'indice du coût de la construction BT01, avec indice de base au 1er janvier 2014, soit 105,1.

Le calcul de la perte de chance devait se faire sur l'ensemble de cette somme.

- s'il y avait lieu de calculer la perte de chance sur le montant du contrat entre la société SOLTECHNIC et Monsieur [S], soit 41.862,68€, le pourcentage de perte de chance devrait être fixé à 95% et non pas à 80%.

- soit une indemnisation de 69 539, 64 € (73 199,63 x 95%), et à défaut de 39 769,54 € (41 862,68 x 95%),

- sur l'appel incident de SOLTECHNIC, M. [S] a pris attache avec elle afin de réaliser des travaux de reprise permettant de remédier à l'ensemble des désordres affectant son habitation.

Il ne peut non plus être soutenu sérieusement que M. [S], profane, aurait bénéficié de tous les éléments pour apprécier le fait que la solution d'utilisation de micro-pieux uniquement n'était pas adaptée aux désordres.

- le rapport d'étude de sol précise bien qu'il y a lieu de remédier au tassement du dallage, ce qui exclut la nécessité d'une intervention qui aurait été limitée à la confortation des murs.

- non seulement ces travaux ont été rendus inutiles de par leur inadéquation, mais encore les désordres se sont considérablement aggravés en l'absence de travaux adéquats.

M. [R], expert, a relevé dans son rapport que le dallage intérieur allait bien continuer son affaissement après les travaux de réparation des cloisons.

Il a relevé entre les deux réunions d'expertise du 13 juillet 2018 et 16 janvier 2019, une « évolution notable » avec une progression de l'affaissement de la dalle de 1.7cm ainsi qu'une évolution évidemment défavorable des fissures des cloisons.

- il n'y a pas lieu à partage de responsabilité ni à limiter l'indemnisation de M. [S] à la somme dérisoire de 2000 €.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 19/07/2024, la société SAS SOLTECHNIC et la société SMABTP ont présenté les demandes suivantes :

'En application des dispositions des articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,

Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [X] [S] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS le 8 janvier 2024, appel enregistré le 2 février 2024 sous le n° de rôle 24/00271 et les conclusions qu'il a signifiées le 30 avril 2024,

Vu le rapport d'expertise de Monsieur [F] [R],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre des sociétés SOLTECHNIC et SMABTP, ayant pour fondement la responsabilité décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société SOLTECHNIC, devait être mise hors de cause.

En revanche, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Retenu un manquement de la société SOLTECHNIC à son obligation de conseil,

- Limité la participation de Monsieur [X] [S] aux sommes allouées à titre de dommages et intérêts à deux tiers de ces sommes,

- Retenu et indemnisé le préjudice moral revendiqué par Monsieur [S].

Et statuant à nouveau :

Déclarer que la société SOLTECHNIC n'a commis aucun manquement à l'obligation de conseil qui lui incombait.

Déclarer qu'en tout état de cause, Monsieur [S] ne peut se prévaloir de manquements du constructeur à son obligation de conseil.

En conséquence, débouter Monsieur [S] de toute demande d'indemnisation au titre du manquement à l'obligation de conseil.

À titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a retenu des fautes commises par Monsieur [S] atténuant les manquements retenus.

À défaut également, le manquement à l'obligation de conseil se traduisant par une perte de chance, limiter à la somme de 2 000 € le montant du préjudice subi.

Déclarer que Monsieur [S] n'a pas subi de préjudice moral.

Débouter Monsieur [S] de toute autre demande chiffrée, y compris indexée.

Condamner Monsieur [S] à verser aux sociétés SOLTECHNIC et SMABTP une somme de 3 000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, de l'instance devant la juridiction de proximité et le tribunal d'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire et y compris les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des articles A 444-15, A 444-31 et A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir'.

A l'appui de leurs prétentions, la société SAS SOLTECHNIC et la société SMABTP soutiennent notamment que :

- avant que le jugement au fond ne soit rendu, M. [S] a commandé la réalisation de micro-pieux à la société SOLTECHNIC qui a effectué les travaux suivants : réalisation de micro-pieux, matage et harpage des fissures extérieures et reprise des enduits extérieurs, reprise du carrelage de la terrasse,

Ces travaux ont été facturés à la somme de 41 862,68 € TTC le 18 janvier 2013.

- par un jugement rendu le 2 juillet 2013, la société SMABTP a été condamnée à verser à Monsieur [S] une somme de 85 199,63 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2010, outre la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

- le tribunal a estimé que le non-paiement du solde de la facture SOLETBAT par Monsieur [S] était injustifié et l'a condamné à acquitter la facture en cause.

Monsieur [S] n'a pas interjeté appel de ce chef de jugement et n'a pas intimé la société SOLETBAT.

- la responsabilité de plein droit des constructeurs ne concerne que les dommages à l'ouvrage réalisé par le constructeur et relevant des articles 1792 et suivants du code civil.

- SOLTECHNIC ne peut, sur le fondement de la responsabilité décennale, être déclarée responsable de désordres qui n'affectent pas ses ouvrages.

- selon le tribunal, les travaux exécutés par la SAS SOLTECHNIC n'ont pas aggravé le sinistre existant quant à l'affaissement du dallage, mais sont seulement restés sans effet quant à la résolution de cette partie du sinistre.

- les désordres sont donc imputables aux vices de la construction initiale, les désordres initiaux se poursuivant et l'expert l'a, sans ambiguïté, rappelé : « Les désordres affectant le dallage ne sont pas consécutifs aux travaux exécutés par la société SOLTECHNIC sur les fondations, mais à l'absence d'intervention sur le dallage « flottant » intérieur '.

- si les travaux sont étrangers à la survenance des désordres, la garantie décennale est écartée.

La responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil pour des désordres résultant de l'affaissement de l'immeuble qui est imputable aux seules constructions antérieures qui n'ont pas été affectées par les travaux (confiés à...) exécuté par SOLTECHNIC.

- par appel incident, la société SOLTECHNIC conteste avoir manqué à son obligation de conseil.

L'obligation de conseil est limitée par la mission contractuelle dévolue à l'entrepreneur, elle ne s'étend pas aux faits qui sont à la connaissance du maître de l'ouvrage, et elle disparaît si le maître de l'ouvrage lui cache délibérément certains éléments.

- en l'espèce, M. [S] a insisté pour que la société SOLTECHNIC réalise des micro-pieux sous les murs périphériques et cette société n'a proposé que la reprise des murs périphériques, aucune prestation ne concernant le dallage. M. [S] souhaitait que des micro-pieux soient réalisés à l'exclusion de tous autres travaux.

- l'immeuble faisait, depuis plusieurs années, l'objet d'une expertise confiée à Monsieur [G].

M. [S] ne pouvait ignorer que le devis ne concernait pas le dallage alors qu'il avait en sa possession les devis établis par les sociétés SONDEFOR et URETEK.

Des campagnes précédentes avaient été réalisées, notamment par la société SONDEFOR et avaient notamment consisté en des brochages du dallage en rive, des injections sous le dallage et l'exécution de picots.

- M. [S] n'a jamais demandé à la société SOLTECHNIC d'auditer le bâtiment et préconiser des travaux de reprise de tous les postes de désordres.

- le rapport de M. [G] a été déposé le 4 décembre 2009, soit très en amont de l'intervention de la société SOLTECHNIC. Il a retenu principalement le caractère insuffisant des fondations encastrées dans des argiles sensibles aux variations hydriques

- l'expert a retenu la solution préconisée par la société AIS consistant en : la réalisation d'une géomembrane, la réalisation d'un écran antiracine, la vérification des réseaux (Monsieur [S] a été indemnisé par l'assureur dommages ouvrage de la réfection de la canalisation pluviale Ouest dans le but de stabiliser les venues d'eau ' Il n'a jamais réalisé les travaux) et la réalisation de brochages complémentaires.

- confronté à un refus de l'expert judiciaire de réaliser des micro-pieux, puis à deux refus du juge de la mise en état, et sans attendre que le tribunal ne statue au fond, Monsieur [S] commandé la réalisation de micro-pieux.

- il a produit un devis d'abattage des chênes dont l'expert judiciaire a retenu le montant dans les dommages consécutifs et a été indemnisé, mais n'a pas fait réaliser ces travaux.

- M. [S] était en possession de l'avis de plusieurs professionnels compétents.

Il a délibérément décidé de ne pas les suivre.

- il a délibérément caché des informations essentielles en ne remettant pas à la société SOLTECHNIC de rapport d'expertise ni les devis établis par les sociétés SONDEFOR et URETEK.

Or, les travaux commandés par Monsieur [S] à la société SOLTECHNIC ne correspondent pas à ceux qui ont été préconisés par l'expert judiciaire. Il a fait réaliser des micro-pieux en lieu et place du brochage du dallage préconisé par l'expert et de la réalisation d'une géomembrane.

- les désordres qui se manifestent aujourd'hui, ont pour seule origine le fait que Monsieur [S] n'a pas fait réaliser les travaux indemnisés par l'assureur dommages ouvrage, ni commandé les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire et indemnisés par l'assureur du constructeur initial.

- M. [R] a écrit que 'Nous pensons que ce défaut de communication a pu être préjudiciable à l'étude de la société SOLTECHNIC. En effet, une étude géotechnique ne propose que des solutions de réparations possibles mais un rapport d'expertise judiciaire doit être en principe suivi dans les termes établis par l'expert'.

Il ne peut être reproché à la société SOLTECHNIC de ne pas avoir deviné l'existence d'une expertise judiciaire.»

- le juge de la mise en état qui refusait le complément d'expertise sollicité le 28 juin 2012 indiquait que M. [S] 'ne justifie pas de cette aggravation ;

- l'obligation de conseil de l'entrepreneur disparaît si le maître de l'ouvrage lui cache délibérément certains éléments et il n'y avait donc pas lieu de procéder à un partage de responsabilité.

- il ne peut donc être reproché à la société SOLTECHNIC d'avoir méconnu l'existence d'un rapport qui lui a été sciemment caché, les préconisations d'un expert dont elle n'a pas eu connaissance, et l'absence de préconisations pour reprendre un dallage dont une partie très ponctuelle était affaissée, et qui pouvait avoir pour seule origine l'enfoncement d'un pignon.

Monsieur [S] a décidé de son propre chef de faire réaliser des micro-pieux au lieu et place de la solution technique préconisée par l'expert judiciaire.

- le maître de l'ouvrage a été conseillé et avisé par des spécialistes aussi ou plus compétents que l'entrepreneur.

- il y a absence de lien de causalité entre un prétendu manquement à l'obligation de conseil et les désordres ayant pour origine l'absence de confortement du dallage.

Il appartient à M. [S] de commander les travaux de réfection de la dalle, ce qu'il n'a jamais fait alors qu'il a d'ailleurs reçu des indemnisations.

- à titre subsidiaire, la part de responsabilité attribué à M. [S] sera portée à 80 % des sommes allouées.

- sur le quantum des préjudices, et alors que le manquement à l'obligation de conseil ne provoque qu'une perte de chance, la somme de 41 862,68 € a servi à financer des micro-pieux qui ont parfaitement stabilisé l'immeuble en cause qui n'est plus affecté de fissures.

Egalement, Monsieur [S] a été indemnisé des frais de maîtrise d''uvre qu'il n'a pas utilisés. Il n'a donc pas perdu de chance de mieux les utiliser.

En réalité, la somme allouée par le tribunal judiciaire en 2013 n'était pas suffisante pour réaliser à la fois des micro-pieux et remédier à l'affaissement du dallage.

Tout au plus la perte de chance porte sur les embellissements intérieurs, soit 2000 €.

- le préjudice moral ne peut exister compte tenu de l'attitude adoptée par Monsieur [S].

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/05/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de M. [X] [S] en indemnisation de ses préjudices résultant des travaux réalisés par la société SAS SOLTECHNIC :

En l'espèce, après que l'immeuble de M. [S] ait connu des désordres de construction et que des premiers travaux de reprise aient été exécutés, une seconde procédure judiciaire a été conduite, avec dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire par M. [G] le 04 décembre 2009.

Un jugement du 02 juillet 2013 sera dans ce cadre rendu par le tribunal de grande instance de POITIERS, qui a accordé à M. [X] [S] une somme de 85.199,63 euros pour les travaux de reprise, les frais de maîtrise d'oeuvre et la réparation de ses préjudices.

Pour la reprise du sinistre ayant donné lieu à cette expertise judiciaire, M. [X] [S] a notamment confié aux sociétés SAS SOLTECHNIC et SAS SOLETBAT des travaux de reprise pour respectivement 41.862,68 euros et 39.634,65 euros TTC. La réception a été prononcée le 12 mai 2015 avec réserves, et les réserves ont été levées sauf une le 17 juin 2015.

C'est avant que le jugement du 2 juillet 2013 soit rendu, que M. [S] a accepté le devis établi le 26 janvier 2012 par la société SAS SOLTECHNIC.

Ce devis portait sur des travaux de reprise sur un sinistre préexistant, avec la mention : « Reprise en sous-oeuvre des fondations par micro-pieux », la proposition technique accompagnant le devis indiquant que cette proposition était 'basée sur les éléments fournis à savoir : les plans de l'habitation et l'étude de sols', soit l'étude géotechnique IAS, laquelle décrit le sinistre et présente un éventail de solutions techniques, dont notamment des travaux de reprise en sous-oeuvre.

Il y a lieu de rappeler ici les principales constatations et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [R] :

'M. [S] a conclu un marché de travaux avec la société SOLTECHNIC, concernant la réalisation de micro-pieux et l'agrafage des façades.

Les sociétés SOLTECHNIC et SOLETBAT ont indiqué ne pas avoir eu connaissance du rapport de Monsieur [G], expert judiciaire, établi le 4 décembre 2009, mais avoir eu connaissance du rapport de sol du bureau d'études AIS, établi le 14 août 2008.

Cependant, il est certain que Monsieur [S] a été destinataire du rapport de Monsieur [G], ainsi que des devis annexés....

Il apparaît que Monsieur [S] a contracté avec la société SOLTECHNIC avant la date du jugement du 2 juillet 2013 et qu'à cette date, les travaux correspondants étaient déjà terminés...

- AVIS TECHNIQUE GÉNÉRAL : COMMENTAIRE GÉNÉRAL DE L'EXPERT:

Nous pensons que les désordres constatés à l'intérieur du pavillon proviennent de l'affaissement de la dalle flottante qui n'est pas stabilisée.

Nous rappelons les préconisations de Monsieur [G] dans son rapport du 4 décembre 2009 et, en particulier :

Traiter les sols en périphérie du bâtiment par une géomembrane et un écran anti-racines,

Pour achever la stabilité du pavillon, poursuivre le blocage de la dalle et compléter les brochages et injections de coulis de ciment sur la périphérie du pavillon,

Couper les deux chênes non éloignés du bâtiment.

Nous rappelons également les termes du rapport du bureau d'études AIS auxquels se réfère Monsieur [G] :

« Les désordres

L'ensemble de ces désordres traduit un tassement de l'extrémité sud-est du pavillon qu'il s'agisse des fondations ou du dallage.

Les désordres intérieurs (fissures dans les cloisons) résultent essentiellement du tassement du dallage dans la partie « nuit », qui n'a pas fait l'objet de reprise. »

Les devis d'entreprise retenus par l'expert ont été :

[Y] (géomembrane et écran anti-racines) 31.530,27 € HT

ELAG OUEST (abattage de deux chênes) 1.000,00E HT

SONDEFOR (blocage complémentaire du dallage) 4.000,00E HT

Aucune de ces prestations n'a été réalisée.

...

Nous avons constaté une nette aggravation de l'affaissement de la dalle flottante sur l'ensemble de la zone 'nuit' qui s'accentue depuis le centre du séjour jusqu'au mur pignon sud-est.

...

La solution technique préconisée par l'expert de réalisation d'une géomembrane périphérique, n'a pas été adoptée, mais remplacée par un système de micro-pieux...

En tout état de cause, nous pensons la réalisation des micro-pieux n'a résolu qu'une partie des désordres, la conformation de la dalle flottante n'ayant pas été abordée dans le cadre des propositions et des travaux réalisés par la société SOLTECHNIC.

Nous précisons que, si la société SOLTECHNIC n'a pas eu connaissance du rapport de Monsieur [G], expert judiciaire, elle a eu connaissance du rapport du bureau d'études AIS qui précise bien la nécessité de confortement de la dalle «flottante ».

Compte-tenu de ce qui précède, il est logique que la dalle intérieure ait continué son affaissement après les travaux de réparation des cloisons et embellissements réalisés par la société SOLETBAT en 2014....

...

Monsieur [S] confirme, à la demande de l'expert, n'avoir pas fait appel au service d'un maître d'oeuvre, bien que prévu pour un montant de 8.421,00 € TTC, par jugement du 2 juillet 2013 (pièce n° 14 demanderesses).

Il apparaît, à la lecture de la pièce n° 18 du défendeur que c'est la société SOLTECHNIC qui a signifié à Monsieur [S] ne pas avoir besoin des services d'un maître d'oeuvre, malgré la demande du maître d'ouvrage.

En conséquence, la société SOLTECHNIC a pris à sa charge la maîtrise d'oeuvre de l'opération, puisqu'elle a, seule, établi les solutions techniques et n'a pas considéré la question de la stabilisation de la dalle « flottante ».

Nous pensons que ce choix appartient au maître d'oeuvre qui reste responsable de ses conséquences.

Les dommages sont consécutifs à l'absence d'ouvrage de confortation du dallage, bien qu'il a été préconisé par l'expert et par le bureau d'études AIS.

La mission d'un maître d'oeuvre aurait nécessairement comporté l'analyse des documents constituant le dossier, soit : le rapport d'expertise et l'étude de sol.

Aux dires de la société SOLTECHNIC, Monsieur [S] ne lui aurait pas communiqué le rapport de Monsieur [G]...

Nous pensons que l'entreprise SOLTECHNIC n'a pas pris en considération l'intégralité du phénomène à l'origine des désordres et qui concerne, certes les fondations et les façades, mais aussi la dalle « flottante » et le second 'uvre...

...

Nous confirmons notre avis sur les propositions de Monsieur [G] :

- Géomembrane,

- Barrière anti-racines,

- Abattage d'arbres,

- Brochage complémentaire de la dalle,

Ces solutions étaient susceptibles de résoudre à la fois les désordres en fondation et les désordres affectant le « dallage flottant ».

La proposition de la société SOLTECHNIC n'a résolu qu'une partie du problème, en traitant uniquement des mouvements des fondations et, consécutivement, les ravalements extérieurs sans considérer la nature et l'origine des tassements de la« dalle flottante ».

...

Il est maintenant manifeste que les conséquences de ces réparations partielles amènent à des travaux de reprise de la dalle plus onéreux, compte-tenu des aggravations, à desinterventions sur le cloisonnement et des doublages et la réfection des travaux d'embellissement déjà réalisés en 2014. Compte-tenu de ce qui précède, les responsabilités pourraient être partagées entre Monsieur [S] et la société SOLTECHNIC et/ou leurs assureurs, du fait que Monsieur [S], bien que n'étant pas compétent en matière de construction, a bien eu connaissance des conclusions du rapport de Monsieur [G], expert judiciaire, et n'a pu ignorer que la proposition de la société SOLETBAT présentait une solution sans aucune relation avec les conclusions I du rapport d'expertise et ne prenait pas en compte les recommandations concernant le l'incidence des végétaux.

La société SOLTECHNIC ne s'est pas inquiétée des antécédents du dossier et a proposé et réalisé une solution de confortation qui n'a pas intégré la totalité des données constructives du bâtiment et, en particulier, le fait que la dalle intérieure est « flottante» et non solidaire des fondations des murs.

Les désordres affectant le dallage ne sont pas consécutifs aux travaux exécutés par la société SOLTECHNIC sur les fondations, mais à l'absence d'intervention sur le dallage « flottant » intérieur.

...

L/ Obligation de conseil :

La société SOLTECHNIC n'a pas été informée des antécédents des opérations d'expertise.

Le seul document communiqué par Monsieur [S] serait le rapport du bureau d'études AIS, du 14 août 2008.

... Commande de travaux à la société SOLTECHNIC:

Nous ne possédons, malgré notre demande, aucun document permettant de déterminer les premiers contacts qui ont mis en relation Monsieur [S] et la société SOLTECHNIC, l'un vers l'autre ou vice et versa.

Nous admettons que Monsieur [S] n'a pas « exigé » la réalisation de micro-pieux et s'est accordé aux propositions de la société SOLTECHNIC.

...

La solution de la société SOLTECHNIC s'est avérée efficace sur la stabilisation des ouvrages de fondation des murs, mais n'a pas tenu compte des désordres affectant le dallage ni de la présence des gros chênes.

...

nous considérons que la société SOLTECHNIC n'a pas considéré dans sa proposition de réparation deux postes importants :

L'abattage des arbres ou la tranchée anti-racines, la stabilisation du dallage, éléments dont elle avait connaissance.

Conclusion :

Nous considérons que les travaux de la société SOLTECHNIC ont été efficaces sur la stabilisation des fondations et des murs extérieurs.

Cependant, la société SOLTECHNIC n'a pas pris en considération la présence des végétaux ni la nature du dallage qui est structurellement indépendant de la structure périphérique.

En réalité, le rapport de Monsieur [G], expert judiciaire, a repris les solutions proposées par le bureau d'études AIS.

Certes, Monsieur [S], s'il avait présenté à la société SOLTECHNIC ce rapport et l'entièreté des documents liés à l'expertise, aurait permis à la société SOLTECHNIC de se conformer aux conclusions de l'expert.

Monsieur [S], a obtenu une indemnisation correspondant aux conclusions de Monsieur [G], expert judiciaire, conclusions détaillées techniquement et financièrement.

Le non-respect des solutions déterminées par AIS et confirmées par l'expert judiciaire n'a pas permis la réparation complète des ouvrages, mais a généré, en l'état, des aggravations qui font l'objet du présent dossier.

...

Les désordres allégués par Monsieur [S] sont incontestables et touchent l'ensemble du dallage intérieur de l'habitation qui s'affaisse de façon évolutive et entraîne les fissurations du cloisonnement, essentiellement localisées dans la zone des chambres et de la salle de bains, mais étendues aussi dégressivement au séjour, à l'entrée et à la cuisine.

Ce phénomène n'est pas consécutif aux travaux de réalisation des micro-pieux par la société SOLTECHNIC.

Ce phénomène n'est pas consécutif aux travaux réalisés par la société SOLETBAT sur la réparation des cloisons et du second-oeuvre.

Ce phénomène est consécutif au tassement du sol naturel, par dessication et réhydratation des argiles, et à la présence très aggravante de la proche végétation (gros chênes).

Le rapport de Monsieur [G], expert judiciaire, étayé par l'étude de sol AIS, demandé par lui, établit clairement les causes des désordres et un mode réparatoire par mise en 'uvre d'une géomembrane et d'une barrière anti-racines.

...

Sur la responsabilité de Monsieur [S] :

Monsieur [S] a engagé une procédure judiciaire et une expertise a été confiée à Monsieur [W] [G].

Les conclusions de l'expert, appuyées sur l'étude de sol AIS, déterminaient un mode opératoire de stabilisation de l'immeuble, décrit précisément et chiffré sur la base de devis d'entreprises.

Monsieur [S] a eu connaissance de ce document et des devis annexés. Il a perçu une indemnité correspondante.

Cependant, il apparaît que Monsieur [S] n'aurait pas communiqué à la société SOLTECHNIC le rapport de l'expert, mais seulement l'étude de sol AIS.

Nous pensons que ce défaut de communication a pu être préjudiciable à l'étude de la société SOLTECHNIC.

En effet, une étude géotechnique ne propose que des solutions de réparations possibles mais un rapport d'expertise judiciaire doit être en principe suivi dans les termes établis par l'expert.

4/ Sur la responsabilité de la société SOLTECHNIC :

La société SOLTECHNIC, conformément aux dires contradictoires des parties, a établi sa proposition d'intervention en confortation de l'immeuble sur la base du seul rapport d'étude de sol AIS, en méconnaissance des conclusions du rapport de Monsieur [G], expert judiciaire.

Nous rappelons cependant que les conclusions du rapport de Monsieur [G] se sont conformées aux propositions de solutions du rapport AIS, soit :

Géomembrane,

Barrière anti-racines,

Stabilisation du dallage.

La société SOLTECHNIC a proposé une solution de réparation sous forme de micro-pieux, nettement différente de celles proposées par le bureau d'études AIS.

...

Nous rappelons que ce mode de confortation n'a pas intégré la stabilisation de la dalle intérieure flottante » dont la société SOLTECHNIC connaissait la nature, soit indépendante des fondations des murs périphériques.

La société SOLTECHNIC a donc pris la responsabilité du mode de réparation des désordres, en qualité d'entreprise et également de maître d'oeuvre.

Elle a pris l'entière responsabilité sur les propositions techniques qu'elle a prescrites et réalisées.

La société SOLTECHNIC ne s'est pas inquiétée des antécédents du dossier technique et juridique'.

Sur la responsabilité de la société SOLTECHNIC recherchée sur le fondement de la garantie décennale :

L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

En l'espèce, la SAS SOLTECHNIC a exécuté des travaux de reprise sur un sinistre préexistant, selon son devis du 26 janvier 2012 et ces travaux de reprise se sont limités à la pose de micro-pieux ainsi qu'à l'agrafage (matage et harpage) des fissures sur les murs extérieurs.

Il résulte des constatations non utilement contredites du rapport d'expertise de M. [R] que ces travaux ne comportent aucun défaut d'exécution.

Comme retenu par le tribunal, ils ont été correctement exécutés, même s'ils ne pouvaient avoir pour effet que de stabiliser les murs extérieurs, sans remédier à l'affaissement de dallage.

M. [S] soutient que la responsabilité décennale de la société SOLTECHNIC doit être retenue en affirmant que les travaux de réparation, non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais ont aggravé ceux-ci et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.

Toutefois, l'appelant ne démontre pas que les désordres affectant le dallage soient consécutifs aux travaux exécutés par la société SOLTECHNIC sur les fondations, et il ressort des analyses et conclusions de l'expert judiciaire qu'ils sont dus à l'absence d'intervention sur le dallage « flottant » intérieur.

Il ne démontre pas non plus que ces travaux aient en eux-même concouru à l'aggravation des désordres existants, et l'expert relève que 'la solution de la société SOLTECHNIC s'est avérée efficace sur la stabilisation des ouvrages de fondation des murs, mais n'a pas tenu compte des désordres affectant le dallage'.

Ainsi, les travaux exécutés par la SAS SOLTECHNIC n'ont que partiellement réparé le sinistre existant quant à l'affaissement du dallage.

Les désordres constatés sont donc imputables aux vices de la construction initiale, y compris par leur aggravation, les désordres initiaux se poursuivant en évoluant pour leur propre compte et l'expert relève que 'les désordres affectant le dallage ne sont pas consécutifs aux travaux exécutés par la société SOLTECHNIC sur les fondations, mais à l'absence d'intervention sur le dallage « flottant » intérieur'.

En conséquence, la responsabilité de la SAS SOLTECHNIC ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil pour des désordres résultant non de ses travaux mais de l'affaissement de la dalle flottante, imputable aux seules constructions antérieures qui n'ont pas été affectées par les travaux exécutés par SOLTECHNIC.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

Dans ces circonstances, la société SMABTP, assureur de la responsabilité décennale de la SAS SOLTECHNIC a été à bon droit mise hors de cause.

Sur la responsabilité de la SAS SOLTECHNIC recherchée pour manquement à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil :

L'article 1134 ancien du code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Si l'entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, il lui appartient en premier lieu de satisfaire pleinement à l'exécution de ses obligations contractuelles, s'agissant de la réparation de désordres pré-existants.

En l'espèce la société SOLTECHNIC, en possession du rapport d'étude de sol AIS, avait connaissance non seulement de l'ensemble des désordres subis par M. [S], mais encore de leur origine, ainsi que des remèdes préconisés.

Si M. [S] n'établit pas avoir communiqué à SOLTECHNIC le rapport d'expertise de M. [G], les préconisations identiques de IAS étaient connues de l'entreprise qui ne justifie pas au surplus avoir tenté d'obtenir plus d'informations, alors que l'existence d'une mesure d'expertise ressortait de la lecture même de l'étude de sol, son rédacteur indiquant rester 'à la disposition de l'expert'.

Or, la société SOLTECHNIC ne démontre pas avoir sollicité de la part de M. [S] la transmission de cette expertise, pas plus qu'elle n'a jugé opportun d'attendre le résultat de la procédure en cours pour intervenir afin de savoir si les conclusions techniques de l'expert judiciaire invoquées devant le tribunal étaient ou non entérinées.

L'expert M. [R] a ainsi relevé que le choix des micro-pieux par le professionnel SOLTECHNIC ne permettait pas de résoudre la question de l'affaissement du dallage, et cette société SOLTECHNIC a ainsi préconisé des travaux impropres à remédier aux désordres dont elle avait une connaissance globale.

Au surplus, l'expert retient que 'c'est la société SOLTECHNIC qui a signifié à Monsieur [S] ne pas avoir besoin des services d'un maître d'oeuvre, malgré la demande du maître d'ouvrage'.

M. [R] rappelle que 'la société SOLTECHNIC n'a pas retenu le principe d'intervention d'un Maître d'oeuvre préconisée et estimée financièrement par Monsieur [G] (comme en attestent les courriers annexés à la Pièce n° 18 du défendeur)'.

La société SOLTECHNIC qui, selon l'expert, a pris à sa charge la maîtrise d'oeuvre de l'opération, a, seule, établi les solutions techniques et n'a pas considéré la question de la stabilisation de la dalle « flottante » et ce choix appartient au maître d'oeuvre 'qui reste responsable de ses conséquences' selon l'expert.

Il résulte de ces éléments qu'au delà de son devoir de conseil, la société SOLTECHNIC a fautivement ignoré partie des causes des désordres constatés. Si, selon l'expert, la solution retenue s'est avérée efficace sur la stabilisation des ouvrages de fondation des murs, elle n'a pas tenu compte de la nécessité de réparation de la dalle, ce qui amène désormais à des travaux plus onéreux compte-tenu des aggravations, à des interventions sur le cloisonnement et des doublages et la réfection des travaux d'embellissement déjà réalisés en 2014.

Or, il lui appartenait d'indiquer l'insuffisance du recours à des micro-pieux à M. [S], client profane qui ne pouvait en outre imposer au professionnel une solution réparatoire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'engagement de la responsabilité de la société SOLTECHNIC, non au titre de son devoir de conseil, mais au titre du manquement à son obligation de mettre en oeuvre une solution réparatoire pérenne.

Le préjudice qui en est résulté n'a pas la nature d'une perte de chance, mais consiste dans la nécessité de devoir supporter encore la réparation de désordres poursuivis, en dépit de l'engagement de lourdes dépenses confiées aux sociétés SAS SOLTECHNIC et SAS SOLETBAT pour respectivement 41.862,68 euros et 39.634,65 euros TTC, sommes proches de l'indemnisation allouée par le jugement du 2 juillet 2013 à M. [S].

S'il n'y a pas lieu d'envisager la restitution des sommes versées à la société SOLTECHNIC, puisque ses travaux ne se sont pas révélés inutiles, leur insuffisance a généré le dommage indemnisable de M. [S] qu'il convient de réparer.

Sur l'engagement de la responsabilité de M. [S] :

Il convient de rappeler que M. [S], profane de la construction, ne disposait nullement des connaissances techniques de nature à définir lui-même les solutions réparatoires de ses désordres, motif pour lequel il s'était raisonnablement entouré de professionnels.

En admettant que son choix réparatoire se fût porté sur une solution différente de celle retenue par l'expert judiciaire, le rapport d'étude de sol portant la même solution était connu de l'entreprise SOLTECHNIC qu'il choisissait et qui était pleinement à même de le conseiller efficacement, alors que celle-ci écartait l'intervention d'un maître d'oeuvre qu'il évoquait.

Il n'y a pas lieu en conséquence de retenir un partage de responsabilité entre l'entreprise technicienne et le maître de l'ouvrage profane et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a retenu ce partage de responsabilité avec M. [S], la faute de celui-ci étant insuffisamment démontrée, cela en dépit de son choix de faire procéder aux travaux avant le prononcé du jugement qu'il sollicitait.

Sur les préjudices indemnisables :

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, non utilement contredit, que les travaux de réparation des désordres subsistants s'élevaient à la somme de 99.517,06 € TTC au 23 septembre 2019, soit la somme de 91.713,49 € au titre des frais de travaux, 7003,57 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, et 800 € au titre des frais de déplacement et de remplacement de mobilier, sans qu'il soit justifié d'autres frais.

C'est la somme que doit débourser aujourd'hui M. [S] pour obtenir le résultat que la société SOLTECHNIC lui assurait atteindre avec les travaux qu'elle lui a proposés.

Il y a lieu en conséquence et par infirmation du jugement entrepris de condamner la société SAS SOLTECHNIC à verser à M. [S] la somme de 99.517,06 € TTC, avec indexation sur l'indice BT01 (indice de base septembre 2019 : 111,4).

Au surplus, il y a lieu d'indemniser M. [S] de ses frais de relogement durant la durée des travaux évaluée par l'expert à 5 mois, soit 22 semaines à 480 €, soit la somme de 10560 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Enfin, la demande formée au titre du préjudice moral de M. [S] doit être retenue en son principe mais limitée en son montant à la somme de 4000 €, le jugement étant réformé de ce chef.

Sur les dépens :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la SAS SOLTECHNIC.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté, et la société SMABTP conservant la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] la somme de 22.438,40 euros au titre de la réparation de la perte de chance et la somme de 1500 € pour préjudice moral.

- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT n'y avoir lieu à partage de responsabilité en l'absence de faute de M. [X] [S].

CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] la somme de 99.517,06 € TTC, avec indexation sur l'indice BT01 (indice de base septembre 2019 : 111,4), au titre de la réparation de son préjudice matériel.

CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] la somme de 10560 €, au titre de ses frais de relogement.

CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] la somme de 4000 €, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC à payer à M. [X] [S] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

DÉBOUTE la société SMABTP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE la SAS SOLTECHNIC aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site