CA Toulouse, référés 1° président, 28 novembre 2025, n° 25/00124
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
135/25
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGX5
Décision déférée du 04 Juin 2025
- Tribunal de Grande Instance de FOIX - 23/00403
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte authentique du 27 août 2020, Mme [M] [X] et M. [P] [E] ont vendu à M. [T] et Mme [V] [S] une maison d'habitation avec appartement attenant, située sur la commune de [Localité 6], au prix de 330 000 euros.
Suite à des infiltrations subies au mois de novembre 2020, les acquéreurs ont constaté l'existence de nombreux désordres affectant le bien vendu et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix par actes des 19 et 22 avril 2021.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge a principalement instauré une expertise confiée à M. [H] [Z], afin notamment de visiter l'immeuble connu sous le nom de 'Le Menuisier', et dire si l'ouvrage présente des désordres et dommages évoqués dans l'assignation.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 mai 2022, la mesure d'expertise a été étendue à d'autres désordres.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par actes des 30 mars et 4 avril 2023, M. [C] et Mme [S] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire de Foix en réparation de leurs préjudices du fait des désordres.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA Cardif Iard, faute de qualité à agir,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la SA Cardif Iard,
- débouté M. [C] et Mme [S] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise de M. [Z],
- déclaré recevable l'action de M. [C] et Mme [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclaré Mme [X] et M. [E] solidairement responsables en leur qualité de vendeurs constructeurs, des désordres subis par M. [C] et Mme [S],
- condamné solidairement Mme [X] et M. [E] à payer à M. [C] et Mme [S] les sommes de :
229 546,09 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres, actualisée à la date du jugement en fonction de l'indice BT01,
22 954 euros TTC au titre des honoraires du maitre d'oeuvre,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les années d'occupation,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
580 euros au titre des frais de constats d'huissier,
- condamné solidairement Mme [X] et M. [E] à payer à M. [C] et Mme [S] 1 350 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er août 2023 et pendant un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
- rejeté la demande formée par M. [C] et Mme [S] au titre des travaux conservatoires,
- rejeté la demande de réserve des droits au titre des frais de relogement pendant les travaux,
- débouté Mme [X] et M. [E] de leur demande de complément d'expertise et de déplacement sur les lieux,
- condamné solidairement Mme [X] et M. [E] à payer à M. [C] et Mme [S] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] et M. [E] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [X] et M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 9 833,20 euros conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [X] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2025.
Par actes des 22 août et 2 septembre 2025, M. [C] et Mme [S] les ont fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025 soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
- prendre acte de leur désistement d'instance,
- le déclarer parfait,
- constater en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le premier président de la cour d'appel,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés,
- débouter Mme [X] et M. [E] de leur demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [X] demandent à la première présidente de :
- prendre acte de leur acceptation du désistement de M. [C] et Mme [S],
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner M. [C] et Mme [S] au dépens et à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Les demandeurs se sont désistés de leur demande de radiation introduite devant la première présidente par conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater ce désistement, accepté par les défendeurs, qui met fin à l'instance.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de M. [C] et Mme [S].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que les frais de l'instance évoqués à l'article 399 précité ne correspondent qu'aux seuls dépens, la condamnation au paiement d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles relevant toujours du pouvoir discrétionnaire du juge.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de M. [K] [C] et Mme [V] [S],
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [C] et Mme [V] [S],
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
135/25
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RGX5
Décision déférée du 04 Juin 2025
- Tribunal de Grande Instance de FOIX - 23/00403
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [V] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte authentique du 27 août 2020, Mme [M] [X] et M. [P] [E] ont vendu à M. [T] et Mme [V] [S] une maison d'habitation avec appartement attenant, située sur la commune de [Localité 6], au prix de 330 000 euros.
Suite à des infiltrations subies au mois de novembre 2020, les acquéreurs ont constaté l'existence de nombreux désordres affectant le bien vendu et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix par actes des 19 et 22 avril 2021.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge a principalement instauré une expertise confiée à M. [H] [Z], afin notamment de visiter l'immeuble connu sous le nom de 'Le Menuisier', et dire si l'ouvrage présente des désordres et dommages évoqués dans l'assignation.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 mai 2022, la mesure d'expertise a été étendue à d'autres désordres.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par actes des 30 mars et 4 avril 2023, M. [C] et Mme [S] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire de Foix en réparation de leurs préjudices du fait des désordres.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA Cardif Iard, faute de qualité à agir,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la SA Cardif Iard,
- débouté M. [C] et Mme [S] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise de M. [Z],
- déclaré recevable l'action de M. [C] et Mme [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclaré Mme [X] et M. [E] solidairement responsables en leur qualité de vendeurs constructeurs, des désordres subis par M. [C] et Mme [S],
- condamné solidairement Mme [X] et M. [E] à payer à M. [C] et Mme [S] les sommes de :
229 546,09 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres, actualisée à la date du jugement en fonction de l'indice BT01,
22 954 euros TTC au titre des honoraires du maitre d'oeuvre,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les années d'occupation,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
580 euros au titre des frais de constats d'huissier,
- condamné solidairement Mme [X] et M. [E] à payer à M. [C] et Mme [S] 1 350 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er août 2023 et pendant un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
- rejeté la demande formée par M. [C] et Mme [S] au titre des travaux conservatoires,
- rejeté la demande de réserve des droits au titre des frais de relogement pendant les travaux,
- débouté Mme [X] et M. [E] de leur demande de complément d'expertise et de déplacement sur les lieux,
- condamné solidairement Mme [X] et M. [E] à payer à M. [C] et Mme [S] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] et M. [E] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [X] et M. [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 9 833,20 euros conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [X] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2025.
Par actes des 22 août et 2 septembre 2025, M. [C] et Mme [S] les ont fait assigner en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025 soutenues oralement à l'audience du 5 novembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :
- prendre acte de leur désistement d'instance,
- le déclarer parfait,
- constater en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant le premier président de la cour d'appel,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés,
- débouter Mme [X] et M. [E] de leur demande fondée sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [X] demandent à la première présidente de :
- prendre acte de leur acceptation du désistement de M. [C] et Mme [S],
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner M. [C] et Mme [S] au dépens et à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Les demandeurs se sont désistés de leur demande de radiation introduite devant la première présidente par conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025.
Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater ce désistement, accepté par les défendeurs, qui met fin à l'instance.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de M. [C] et Mme [S].
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile étant précisé que les frais de l'instance évoqués à l'article 399 précité ne correspondent qu'aux seuls dépens, la condamnation au paiement d'une indemnisation au titre des frais irrépétibles relevant toujours du pouvoir discrétionnaire du juge.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement de M. [K] [C] et Mme [V] [S],
Laissons les dépens à la charge de M. [K] [C] et Mme [V] [S],
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS