CA Toulouse, référés 1° président, 28 novembre 2025, n° 25/00113
TOULOUSE
Ordonnance
Autre
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
133/25
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2B
Décision déférée du 04 Juin 2025
- Tribunal de Grande Instance de FOIX - 23/00403
DEMANDEURS
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte authentique du 27 août 2020, Mme [C] [R] et M. [L] [K] ont vendu à M. [N] et Mme [X] [F] une maison d'habitation avec appartement attenant, située sur la commune de [Localité 6], au prix de 330 000 euros.
Suite à des infiltrations subies au mois de novembre 2020, les acquéreurs ont constaté l'existence de nombreux désordres affectant le bien vendu et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix par actes des 19 et 22 avril 2021.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge a principalement instauré une expertise confiée à M. [U] [D], afin notamment de visiter l'immeuble connu sous le nom de 'Le Menuisier', et dire si l'ouvrage présente des désordres et dommages évoqués dans l'assignation.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 mai 2022, la mesure d'expertise a été étendue à d'autres désordres.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par actes des 30 mars et 4 avril 2023, M. [G] et Mme [F] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire de Foix en réparation de leurs préjudices du fait des désordres.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA Cardif Iard, faute de qualité à agir,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la SA Cardif Iard,
- débouté M. [G] et Mme [F] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise de M. [D],
- déclaré recevable l'action de M. [G] et Mme [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclaré Mme [R] et M. [K] solidairement responsables en leur qualité de vendeurs constructeurs, des désordres subis par M. [G] et Mme [F],
- condamné solidairement Mme [R] et M. [K] à payer à M. [G] et Mme [F] les sommes de :
229 546,09 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres, actualisée à la date du jugement en fonction de l'indice BT01,
22 954 euros TTC au titre des honoraires du maitre d'oeuvre,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les années d'occupation,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
580 euros au titre des frais de constats d'huissier,
- condamné solidairement Mme [R] et M. [K] à payer à M. [G] et Mme [F] 1 350 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er août 2023 et pendant un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
- rejeté la demande formée par M. [G] et Mme [F] au titre des travaux conservatoires,
- rejeté la demande de réserve des droits au titre des frais de relogement pendant les travaux,
- débouté Mme [R] et M. [K] de leur demande de complément d'expertise et de déplacement sur les lieux,
- condamné solidairement Mme [R] et M. [K] à payer à M. [G] et Mme [F] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] et M. [K] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [R] et M. [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 9 833,20 euros conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [R] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2025.
Par acte du 17 septembre 2025, soutenu oralement à l'audience du 31 octobre 2025, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner M. [G] et Mme [F] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris jusqu'à la date à laquelle la cour d'appel statuera sur l'appel interjeté,
- à titre subsidiaire, autoriser M. [K] et Mme [R] à consigner les sommes dues au titre du jugement entrepris entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira,
- à titre très subsidiaire, ordonner à M. [G] et Mme [F] la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
- en tout état de cause condamner M. [G] et Mme [F] aux dépens du référé et à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] et Mme [F] demande à la première présidente de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00113 et 25/00124,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute d'avoir fait des observations en première instance,
- débouter Mme [R] et M. [K] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
A titre liminaire, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00113 et 25/00124 est inutile dès lors que les parties ont entendu se désister de l'instance enregistrée sous le n°RG 25/00124.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce Mme [C] [R] et M. [L] [K] qui sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire lors de l'audience du 2 avril 2025 à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Ils doivent donc établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ce jugement.
Or, au soutien de leur demande ils font état d'une situation financière difficile qu'ils justifient au travers d'un avis d'imposition sur les revenus de 2024 de sorte qu'ils étaient en mesure de faire état de cette situation en première instance.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé du jugement et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celui-ci, leur demande sera déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce, les demandeurs sollicitent subsidiairement l'autorisation de consigner les sommes dues au motif qu'il existerait un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision en appel dès lors que ces sommes seraient investies dans des travaux.
Toutefois, nonobstant que ces travaux sont rendus nécessaires par les désordres constatés, le risque allégué n'est pas caractérisé dès lors que les débiteurs n'apportent aucun élément objectif laissant penser que les consorts [B] ne seraient pas en capacité de restituer ces sommes.
Aussi, Mme [R] et M. [K] n'établissent pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires.
Comme ils succombent, les demandeurs seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts [B] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Foix,
Déboutons Mme [C] [R] et M. [L] [K] de leurs demandes d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 4 juin 2025 précité,
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer à M. [N] et Mme [X] [F] la somme de 800 euro sdu chef de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
133/25
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RF2B
Décision déférée du 04 Juin 2025
- Tribunal de Grande Instance de FOIX - 23/00403
DEMANDEURS
Madame [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [X] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de K. DJENANE
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte authentique du 27 août 2020, Mme [C] [R] et M. [L] [K] ont vendu à M. [N] et Mme [X] [F] une maison d'habitation avec appartement attenant, située sur la commune de [Localité 6], au prix de 330 000 euros.
Suite à des infiltrations subies au mois de novembre 2020, les acquéreurs ont constaté l'existence de nombreux désordres affectant le bien vendu et ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix par actes des 19 et 22 avril 2021.
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge a principalement instauré une expertise confiée à M. [U] [D], afin notamment de visiter l'immeuble connu sous le nom de 'Le Menuisier', et dire si l'ouvrage présente des désordres et dommages évoqués dans l'assignation.
Par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 18 mai 2022, la mesure d'expertise a été étendue à d'autres désordres.
L'expert a déposé son rapport le 23 novembre 2022.
Par actes des 30 mars et 4 avril 2023, M. [G] et Mme [F] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal judiciaire de Foix en réparation de leurs préjudices du fait des désordres.
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA Cardif Iard, faute de qualité à agir,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la SA Cardif Iard,
- débouté M. [G] et Mme [F] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise de M. [D],
- déclaré recevable l'action de M. [G] et Mme [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclaré Mme [R] et M. [K] solidairement responsables en leur qualité de vendeurs constructeurs, des désordres subis par M. [G] et Mme [F],
- condamné solidairement Mme [R] et M. [K] à payer à M. [G] et Mme [F] les sommes de :
229 546,09 euros TTC au titre des frais de remise en état des désordres, actualisée à la date du jugement en fonction de l'indice BT01,
22 954 euros TTC au titre des honoraires du maitre d'oeuvre,
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les années d'occupation,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
580 euros au titre des frais de constats d'huissier,
- condamné solidairement Mme [R] et M. [K] à payer à M. [G] et Mme [F] 1 350 euros par mois au titre du préjudice locatif à compter du 1er août 2023 et pendant un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir,
- rejeté la demande formée par M. [G] et Mme [F] au titre des travaux conservatoires,
- rejeté la demande de réserve des droits au titre des frais de relogement pendant les travaux,
- débouté Mme [R] et M. [K] de leur demande de complément d'expertise et de déplacement sur les lieux,
- condamné solidairement Mme [R] et M. [K] à payer à M. [G] et Mme [F] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] et M. [K] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Mme [R] et M. [K] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 9 833,20 euros conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Mme [R] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2025.
Par acte du 17 septembre 2025, soutenu oralement à l'audience du 31 octobre 2025, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils ont fait assigner M. [G] et Mme [F] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris jusqu'à la date à laquelle la cour d'appel statuera sur l'appel interjeté,
- à titre subsidiaire, autoriser M. [K] et Mme [R] à consigner les sommes dues au titre du jugement entrepris entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira,
- à titre très subsidiaire, ordonner à M. [G] et Mme [F] la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
- en tout état de cause condamner M. [G] et Mme [F] aux dépens du référé et à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 29 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] et Mme [F] demande à la première présidente de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00113 et 25/00124,
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire faute d'avoir fait des observations en première instance,
- débouter Mme [R] et M. [K] de leur demande d'aménagement de l'exécution provisoire,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
A titre liminaire, la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 25/00113 et 25/00124 est inutile dès lors que les parties ont entendu se désister de l'instance enregistrée sous le n°RG 25/00124.
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce Mme [C] [R] et M. [L] [K] qui sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, n'ont fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire lors de l'audience du 2 avril 2025 à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue.
Ils doivent donc établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ce jugement.
Or, au soutien de leur demande ils font état d'une situation financière difficile qu'ils justifient au travers d'un avis d'imposition sur les revenus de 2024 de sorte qu'ils étaient en mesure de faire état de cette situation en première instance.
Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé du jugement et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celui-ci, leur demande sera déclarée irrecevable.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
Par ailleurs, l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l'espèce, les demandeurs sollicitent subsidiairement l'autorisation de consigner les sommes dues au motif qu'il existerait un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision en appel dès lors que ces sommes seraient investies dans des travaux.
Toutefois, nonobstant que ces travaux sont rendus nécessaires par les désordres constatés, le risque allégué n'est pas caractérisé dès lors que les débiteurs n'apportent aucun élément objectif laissant penser que les consorts [B] ne seraient pas en capacité de restituer ces sommes.
Aussi, Mme [R] et M. [K] n'établissent pas que l'exécution de la décision ferait courir un risque tel qu'il justifierait la constitution d'une garantie ou la consignation des sommes dues.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet des prétentions subsidiaires.
Comme ils succombent, les demandeurs seront condamnés aux dépens et à payer aux consorts [B] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Foix,
Déboutons Mme [C] [R] et M. [L] [K] de leurs demandes d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du 4 juin 2025 précité,
Les condamnons aux dépens,
Les condamnons à payer à M. [N] et Mme [X] [F] la somme de 800 euro sdu chef de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS