CA Orléans, ch. civ., 2 décembre 2025, n° 23/01351
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Angela VIZINHO-JONEAU
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZPM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 07 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282621175885
Monsieur [T] [D]
né le 04 Mars 1955 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283469407808
S.A.R.L. LES GRANDS GATS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 juin 2022
REINSCRIPTION APRES RADIATION en date du 15 juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2007, la société Les Grands Gâts qui gère un parc résidentiel de loisirs situé [Adresse 5], a donné à bail à M. [D] une parcelle de terrain avec obligation d'édifier un chalet, pour une durée de 12 années.
Le même jour, M. [D] a commandé à la société Les Grands Gâts une construction bois avec garage, moyennant un prix global de 63 230 euros TTC, conformément aux engagements du contrat de bail de terrain.
Invoquant des manquements du locataire à ses obligations, le bailleur l'a fait assigner aux fins de résolution de bail, devant le tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a notamment :
- ordonné la résiliation du bail de terrain conclu le 1er décembre 2007 entre M. [D] et la société Les Grands Gâts et portant sur la parcelle n° [Cadastre 2] du parc résidentiel de loisirs ;
- ordonné l'expulsion de M. [D] de la parcelle n° [Cadastre 2] du [Adresse 9] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [D] à verser à la société Les Grands Gâts la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Le 24 novembre 2020, M. [D] a fait assigner Les Grands Gâts devant le tribunal judiciaire de Blois afin d'obtenir notamment la résolution de la vente du chalet.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la qualité et de l'intérêt à agir ainsi que de la prescription, les parties n'étant plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ;
- débouté M. [D] de sa demande tendant à la résolution de la commande auprès de la société Les Grands Gâts d'une construction bois du type [U] n° 2 avec garage, moyennant un prix global de 63 230 euros TTC ;
- rejeté les demandes de restitution de la somme du prix de vente et de la caution formulées par M. [D] ;
- rejeté les autres demandes en paiement de M. [D], en ce compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [D] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [D], à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gâts et ce, jusqu'à libération effective de la parcelle de son chalet mobile ;
- rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation ;
- condamné M. [D] à verser à la société Les Grands Gâts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens ;
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 21 juin 2022, M. [D] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, et prononcer le bien fondé de ses demandes fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- prononcer la résolution de la vente du chalet en ce que le bien n'était pas démontable et donc non conforme aux contrats signés avec la société Les Grands Gâts ;
- condamner la société Les Grands Gâts au paiement d'une somme de 63 230 euros, à M. [D] ;
- condamner la société Les Grands Gâts à restituer la caution versée, soit la somme de 364,66 euros ;
- condamner la société Les Grands Gâts à lui régler les sommes suivantes :
. Frais d'expertises : 1 100 euros
. Indemnité d'occupation versée : 2 010,96 euros à parfaire
Frais lié au premier déplacement pour reprise des biens :
. Indemnités kilométriques : 502,44 euros
. Frais d'hôtel : 240 euros
. Location du camion : 216,20 euros
. Les frais de restauration : 248,50 euros
. Préjudice moral : 10 000 euros
Subsidiairement,
- prononcer une expertise avant dire droit ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
. convoquer les parties ;
. se faire remettre toute pièce utile ;
. faire les constatations nécessaires concernant le caractère démontable du chalet ;
. plus généralement, faire toute constatation et donner tout avis permettant à la cour de vérifier que le chalet vendu par la société Les Grands Gâts est conforme à celui prévu par le bon de commande ;
. faire toute constatation et donner tout avis permettant à la cour de statuer sur la notion d'ouvrage et/ou d'habitation légère de loisirs ;
. donner tout élément à la cour permettant de statuer sur le préjudice subi par M. [D] ;
En tout état de cause,
- condamner la société Les Grands Gâts à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Les Grands Gâts demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté les fins de non-recevoir tirées de la qualité et de l'intérêt ; rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté M. [D] de sa demande tendant à la résolution de la commande auprès de la société Les Grands Gâts d'une construction bois du type [U] n° 2 avec garage moyennant un prix global de 63 230 euros TTC ; rejeté les demandes de restitution de la somme du prix de vente et de la caution formulée par M. [D] ; rejeté les autres demandes en paiement de M. [D] en ce compris la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; débouté M. [D] de sa demande subsidiaire d'expertise ; condamné M. [D] à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gâts et ce jusqu'à libération effective de la parcelle ; condamné M. [D] à verser à la société Les Grands Gâts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire M. [D] irrecevable en son action à défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
- dire prescrite l'action en résolution de la vente ;
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mais à effet au 11 novembre 2020 dont le montant est fondé sur le loyer de 223,44 euros par mois et ce jusqu'au le 12 octobre 2022, date à laquelle la concluante a fait l'acquisition du chalet, soit à la somme de 4 930,97 euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [D] au paiement au profit de la société Les Grands Gâts, d'une somme d'un montant de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en ce compris la somme de 1 009,87 euros conformément à l'état des frais de la SELARL [M] [I] du 3 octobre 2022 dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Angela Vizinho-Joneau conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur l'intérêt et la qualité à agir
Moyens des parties
La société Les Grands Gâts soutient que M. [D] ne justifie pas d'une qualité et d'un intérêt à agir, car il ne justifie pas être propriétaire du chalet ; qu'il n'en est plus propriétaire sans aucun doute possible depuis le 12 octobre 2022, date de la vente aux enchères du chalet ; que les lieux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de reprise le 3 août 2020 signifié à l'appelant le 10 septembre 2020 ; qu'il lui a été fait sommation, le 3 août 2020, de procéder au retrait du chalet sous un délai de deux mois à compter de la signification du 10 septembre 2020, délai expirant le 10 novembre 2020 ; qu'il n'a pas repris possession du bien avant le 10 novembre 2020 lequel est réputé abandonné ; qu'il n'en était plus propriétaire et n'avait plus qualité et intérêt à agir dans le cadre de la résolution de la vente avant le 12 octobre 2022, date de la vente aux enchères du bien ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes formulées par M. [D].
M. [D] réplique que dès lors qu'il prouve avoir été propriétaire, et qu'il cherche justement à faire annuler les effets de la vente qui est intervenue à propos dudit chalet, il importe peu qu'il ne soit plus propriétaire ; que son intérêt naît du préjudice qu'il a subi d'avoir acheté un bien qui devait être démontable et qui ne l'est pas ; que ses demandes sont donc recevables.
Réponse de la cour
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de cette disposition, le tribunal a justement relevé que les fins de non-recevoir soulevées par la société Les Grands Gâts tirées de faits qui n'ont pas été révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que celui-ci était seul compétent pour en connaître à l'exclusion du tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Les Grands Gâts, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est à nouveau soulevée en cause d'appel par la société Les Grands Gâts.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir qui est un moyen de défense, est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de cette disposition que les fins de non-recevoir peuvent être formulées pour la première fois en cause d'appel sans encourir l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.513).
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner le moyen de défense tiré du défaut d'intérêt à agir, présenté en instance d'appel, quand bien même ce moyen a été déclaré irrecevable en première instance au motif qu'il relevait de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Aux termes de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte de ces dispositions que seul l'acquéreur, propriétaire actuel du bien, peut solliciter la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme, et restituer ledit bien au vendeur en cas de résolution.
En l'espèce, il est établi que le chalet vendu par la société Les Grands Gâts à M. [D], a été vendu aux enchères au profit de la société Les Grands Gâts.
Il s'ensuit que M. [D], qui n'est plus propriétaire du chalet, ne dispose pas d'un intérêt à agir en résolution à l'encontre de la société Les Grands Gâts. La demande en résolution sera donc déclarée irrecevable.
En revanche, M. [D] qui a été partie au contrat de vente conclu avec la société Les Grands Gâts, demeure recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices personnels, non liés à la possession de la chose, mais en lien avec la faute alléguée commise par le vendeur.
II- Sur la responsabilité contractuelle du vendeur
A- Sur la faute
Moyens des parties
M. [D] soutient que dans la mesure où le bailleur indique à la fois que seul un édifice démontable pourra être entrepris sur la parcelle, et que le choix ne peut porter que sur trois chalets prédéfinis par lui-même, il est évident que les trois chalets proposés ne peuvent qu'être démontables ; que si le bien vendu est une habitation légère de loisirs, et que la définition de l'habitation légère de loisirs est d'être démontable, nul besoin d'avoir écrit noir sur blanc le mot « démontable » dans le contrat de vente ; qu'il s'avère que le chalet n'est tout simplement pas démontable ; qu'il a mandaté un huissier de justice qui a constaté le caractère non-démontable du chalet vendu ; qu'un expert inscrit auprès de la cour d'appel est catégorique sur le caractère non-démontable du chalet, et sa non-conformité ; que les dires de l'expert ne pourraient être remise en cause que par une expertise contradictoire, mais la défenderesse ne verse pas un tel élément, car elle sait pertinemment que la preuve du caractère démontable du chalet est impossible ; qu'un arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la chambre civile de la cour d'appel d'Orléans dans une affaire opposant un autre locataire à la société intimée, il a été jugé que le chalet construit par la société Les Grands Gâts constituait un ouvrage régi par les dispositions des articles 1792 du code civil ; que le vendeur a livré un chalet qui n'était pas conforme à celui prévu par le contrat d'achat ; que le caractère démontable était un critère essentiel à la vente puisqu'à défaut de démontage, le vendeur devient propriétaire du bien pour seulement 10 % du coût du chalet ; que dans le bail souscrit entre les deux parties, le type de chalet était imposé par le bailleur, et le choix de l'entreprise réalisant les travaux de construction était également à la discrétion du bailleur ; que la responsabilité du vendeur est engagée ; qu'à titre subsidiaire, les nombreux manquements constatés ne peuvent que justifier la désignation d'un expert qui viendrait attester ses dires.
La société Les Grands Gâts réplique que la destination du chalet est l'habitation à titre de résidence de loisirs et a été respectée ; qu'une habitation légère de loisirs est par définition démontable et pour autant le contrat de vente ne met pas en exergue cette « qualité » ; que M. [D] n'avait pas fait du caractère démontable du chalet, une qualité essentielle et substantielle à son acquisition ; que M. [D] s'efforce d'étendre le périmètre de la vente en évoquant le bail, qui n'évoque pas plus le caractère démontable du chalet, dès lors qu'il prévoit uniquement l'installation d'une habitation légère de loisirs en précisant le modèle et il s'agit d'un bien démontable ou transportable ; que ces caractères ne sont pas énoncés dans le bail et n'ont pas été déterminants du consentement du résident ; que le caractère démontable du chalet n'a jamais fait partie des spécifications de la vente ; que surtout, le chalet est de fait démontable, et elle justifie avoir fait établir un devis de démontage par la société Prestige Couverture le 23 décembre 2020 ; que le chalet monté au cours de l'année 2008 est conforme au bon de commande produit, lequel est conforme aux prescriptions du permis d'aménager ; que M. [D] n'a jamais remis en cause la délivrance conforme du bien pendant plus de 11 années ; qu'il affirme très tardivement, et de mauvaise foi, qu'il existerait depuis l'origine un défaut dans sa réalisation en ce qu'il ne serait pas démontable et communique à l'appui deux pièces constituées d'études privées réalisées de manière non contradictoire ; que parmi ces pièces, la société LC² Habitat décrit la construction parfaitement conforme d'une maison à ossature bois et confirme que le démontage est parfaitement possible tout en précisant que ce dernier entraînera la perte de quelques matériaux et sera coûteux ; que cependant, aucun matériau n'a été perdu dans le démontage ; que M. [E] a rédigé un document dénommé abusivement « expertise » et commet une erreur grossière en affirmant que cette construction implique le dépôt d'un permis de construire ; qu'en effet, les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet tels que celui exploité par elle sans que lesdites implantations ne soient soumises au droit commun des constructions ; que s'agissant du chalet litigieux, l'unique formalité exigée, dès lors que la surface hors 'uvre nette est supérieure à 35 m² est celle de l'obligation de déclaration préalable ; que M. [E] fait une description de l'extérieur du chalet très précise, poste par poste qui correspond en tout point au descriptif général du chalet soumis à la signature de M. [D] ; que le rapport de M. [E] est partial et truffé d'erreurs manifestes ; que le chalet de M. [D] a été démonté en une journée avec d'aide d'une grue, de sorte que son caractère démontable est établi ; que le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de bail conclu par les parties, le même jour que la commande de la construction litigieuse, stipule :
« LE PRENEUR souscrit conjointement à la présente location, l'obligation d'édifier, à ses frais, et dans un délai maximum de 8 mois sur la parcelle ainsi louée un chalet entrant dans la catégorie « habitations légères de loisirs » qu'il choisira à sa convenance entre les trois types de chalets autorisés et référencés :
- Modèle [U] N°2 d'une S.H.0.N. de 30 m²
- GARAGE d'une S.H.O.N de 17 m²
Dont les descriptifs et plans figurent ci~après en annexe (Annexe n°2) ».
L'article R.111-37 du code de l'urbanisme dispose : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ».
Si le bon de commande du chalet signé par M. [U] ne mentionne pas son caractère démontable ou transportable, il résulte de la volonté des parties et du fait que le bailleur était également le vendeur de la construction, que la vente portait nécessairement sur une habitation légère de loisirs, qui doit nécessairement être démontable ou transportable.
M. [D] conteste le caractère démontable du chalet vendu par la société Les Grands Gâts et produit à ce titre un avis technique délivré par la LC² Habitat et par un expert, M. [E].
La société LC² Habitat a émis l'avis suivant :
« La construction correspond à une réalisation dans les règles d'une maison à ossature bois. Il y a deux planchers différents un en ossature bois et le second constitué d'une dalle pleine en béton.
L'habillage extérieur est réalisé en panneau de contre-plaqué bois dit marin, avec une application d'une peinture type crépi. Les colombages sont réalisés avec des éléments rapportés en sapin et ne contribue pas à la structure du bâtiment, ils sont décoratifs.
Les panneaux de mur en bois sont liés entre eux par vissage et fixés sur le plancher bois et la dalle béton. Le plancher de l'étage en sapin massif est soutenu par un solivage en sapin. L'ensemble pouvant être démonté si les 'xations sont vissées.
La charpente et de type traditionnelle avec une panne faîtière en deux parties recevant un complexe panneaux bois OSB en extérieur, Lambris bois en intérieur. Pour la partie toiture : les tuiles datent de la construction, posées coulées donc difficile à désolidariser des panneaux sur lesquelles elles sont 'xées sans dommage.
Pour l'intérieur de l'habitation, l'habillage des murs intérieur est réalisé en lames de lambris sapin 'xés avec des clips invisibles.
Le revêtement de sol est constitué d'un carrelage posé sur un plancher bois.
Pour la partie électricité et plomberie nous ne sommes pas en présence d'un équipement préfabriqué donc le démontage ne permet pas la réutilisation en l'état des équipements.
Compte tenu de ces informations, envisager le démontage de l'ensemble du bâtiment me parait peu envisageable pour un coût raisonnable avec de nombreuses interrogations ou incertitudes sur les points suivants :
Pour les planchers, la dalle béton ne peut être déplacée. Le plancher bois s'il est réalisé en caissons peut être réutilisé sous réserve d'une bonne conservation.
Les habillages extérieurs peuvent être démontés, mais les panneaux en contre-plaqué marin devront recevoir un nouveau crépi pour masquer les effets du démontage/ montage. La partie basse au contact du sol devra être changée.
Pour les parties intérieures, carrelage, faïence dépose sans réutilisation tout comme la cabine de douche ».
M. [E] a émis l'avis suivant :
« 1) Extérieur
Le plancher de la construction principale est composé de 16 caissons bois assemblés sur place.
Le bâtiment garage est édifié sur une dalle coulée en place.
Les caissons sont constitués d'une ossature 90/45 mm en sapin traité classe II par trempage, sous face triply 8 mm, isolant laine de verre 100 mm plancher en panneau de particules CTBX 22 mm. Sur ces panneaux de particules le constructeur a coulé une dalle armée et mis en place un carrelage 30X30.
Après décapage de la terre végétale et mise en place d'un remblai, les caissons vissés entre eux, sont posés sur 73 parpaings de 20x20x50.
Les murs périphériques de la construction sont également réalisés en caissons ossature bois 90/45.
Ces panneaux sont assemblés sur place et maintenus entre eux par un panneau de contreventement en CTBX 12 mm vissé.
Imprimés en 1 couche en atelier, ces panneaux reçoivent sur chantier un crépi et un faux colombage en sapin teinté. La continuité du crépi est assurée au moyen de mastic et de bandes d'entoilage.
Une charpente traditionnelle en sapin est ensuite posée sur ces panneaux.
Des caissons bois supportent une couverture en bardeaux d'asphalte.
Les planchers, les cloisons, la toiture ne sont pas démontables sans destruction ».
La société Les Grands Gâts produit quant à elle un devis de la société Prestige Couverture pour le démontage du chalet et son stockage sur palette, ainsi que des photographies du démontage de celui-ci à l'aide d'une grue retirant les panneaux assurant le clos et le couvert, ainsi que le remontage du chalet sur une autre parcelle.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le chalet aurait été scellé à une structure édifiée sur le sol, et que les murs et toiture du chalet ont pu être démontés puis remontés, ce qui exclut toute opération de démolition-reconstruction. Les avis techniques produits par M. [D], et notamment celui de M. [E] qui estimait qu'un démontage non destructif n'était pas possible, ne sont donc pas probants pour établir le caractère non-démontable du chalet.
La seule existence d'une dalle pour le garage à laquelle il n'est pas établi que celui-ci avait été scellé, ou la nécessité de procéder à de menus travaux de décoration après remontage, n'est pas de nature à faire perdre à l'habitation légère de loisirs son caractère démontable.
La cour étant suffisamment informée par les pièces produites par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, M. [D] n'établit pas que le vendeur lui aurait délivré un chalet non-démontable, de sorte que la faute alléguée de la société Les Grands Gâts n'est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] et la demande d'expertise judiciaire.
III- Sur les conséquences de la résiliation du bail
Moyens des parties
M. [D] indique la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la caution a bien été reversée comme elle le prétend ; que la société Les Grands Gâts sera donc condamnée à lui rembourser la caution d'un montant de 364,66 euros et le jugement sera infirmé sur ce point ; que l'indemnité d'occupation a eu lieu en raison de l'impossibilité pour le requérant de libérer la parcelle de terrain, le chalet n'étant pas démontable.
La société Les Grands Gâts indique que la caution a été restituée par le bailleur de sorte que la demande formée à ce titre est infondée ; que le tribunal a condamné l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 223,44 euros mais à compter du délai d'un mois suivant sa signification ; qu'elle avait fait oeuvre d'apaisement en ne réclamant pas un temps à M. [D] les indemnités d'occupation à compter du 11 novembre 2020 ; que M. [D] a réglé l'indemnité d'occupation jusqu'au 10 novembre 2020 ; qu'il est avéré que l'immobilisation de la parcelle lui est imputable ; que M. [D] a fait obstacle à la vente du chalet et le tribunal a commis une erreur d'appréciation en prétendant qu'elle aurait imposé déloyalement le démontage du chalet en dehors des week-ends ; que la cour condamnera l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation à effet au 11 novembre 2020 dont le montant est fondé sur le loyer de 223,44 euros par mois et ce jusqu'au 12 octobre 2022, date à laquelle elle a fait l'acquisition du chalet, soit à la somme totale de 4 930,97 euros.
Réponse de la cour
Le contrat de bail stipule que le preneur a versé au bailleur, à la signature du contrat, la somme de 364,66 euros à titre de dépôt de garantie qui doit être restitué en fin de location.
Le contrat de bail a été résilié par jugement du tribunal de grande instance de Blois du 28 novembre 2019. Le bailleur qui n'invoque pas de sommes à déduire du dépôt de garantie en fin de bail, était donc tenu de restituer la somme de 364,66 euros à M. [D], mais ne justifie pas du versement de cette somme. Le tribunal ne pouvait rejeter cette demande au motif que la demande de résolution du contrat de vente du chalet avait été rejetée.
En conséquence, la société Les Grands Gâts sera donc condamnée à payer à M. [D] la somme de 364,66 euros en restitution du dépôt de garantie et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
À compter de la résiliation du bail, le preneur est tenu de verser au bailleur une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Il est établi que M. [D] a réglé une indemnité d'occupation mensuelle de 223,44 euros jusqu'au 10 novembre 2020 et que le chalet est resté sur la parcelle donnée à bail. La société Les Grands Gâts est devenue propriétaire du chalet le 12 octobre 2022, date à compter laquelle l'indemnité d'occupation doit donc cesser d'être due.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnité d'occupation jusqu'à cette date au motif qu'en imposant à M. [D] d'effectuer le démontage hors les périodes de week-end, la société Les Grands Gâts a imposé des conditions ne figurant pas au contrat, et s'est comportée de mauvaise foi en ne permettant pas à M. [D] de se plier à la décision judiciaire d'expulsion.
Cependant, il résulte des échanges entre les parties que si la société Les Grands Gâts a indiqué à M. [D] qu'elle ne souhaitait pas que le démontage du chalet se déroule le week-end, afin d'éviter de causer des nuisances aux autres locataires se rendant dans leur résidence secondaire durant les fins de semaine, tout en précisant que M. [D] demeurait libre d'y procéder tout autre jour de la semaine. M. [D] a répondu qu'il souhaitait seulement reprendre ses affaires dans le chalet le week-end, sans manifester à aucun moment, sa volonté de procéder au démontage du chalet, dont il prétend qu'il n'était pas démontable.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal a retenu une obstruction du bailleur à la libération des lieux et sa mauvaise foi.
M. [D] doit donc être condamné à payer à la société Les Grands Gâts une indemnité d'occupation entre le 11 novembre 2020 et le 12 octobre 2022 à hauteur de 223,44 euros par mois, dont le total s'élève à 5 370,01 euros. La société Les Grands Gâts ayant limité sa demande à la somme de 4 930,97 euros, il sera fait droit à cette demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [D], à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gâts et ce, jusqu'à libération effective de la parcelle de son chalet mobile et rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Les frais d'huissier de justice sollicités par la société Les Grands Gâts au titre des frais d'expulsion ne peuvent être inclus dans les dépens de la présente instance, mais relèvent des dépens d'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 28 novembre 2019 ayant prononcé l'expulsion de M. [D].
Compte-tenu de la nature du litige, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 7 juin 2022, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de restitution de la caution formulée par M. [D] ;
- condamné M. [D], à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gâts et ce, jusqu'à libération effective de la parcelle de son chalet mobile ;
- rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de résolution du contrat de vente du chalet formée par M. [D] à l'encontre de la société Les Grands Gâts ;
DÉCLARE RECEVABLE les demandes indemnitaires formées par M. [D] à l'encontre de la société Les Grands Gâts ;
CONDAMNE la société Les Grands Gâts à rembourser à M. [D] le dépôt de garantie d'un montant de 364,66 euros ;
CONDAMNE M. [D] à payer à la société Les Grands Gâts une indemnité d'occupation sur la période du 11 novembre 2020 au le 12 octobre 2022, à hauteur de 4 930,97 euros ;
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/12/2025
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Angela VIZINHO-JONEAU
ARRÊT du : 02 DECEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/01351 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZPM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 07 Juin 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282621175885
Monsieur [T] [D]
né le 04 Mars 1955 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283469407808
S.A.R.L. LES GRANDS GATS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 juin 2022
REINSCRIPTION APRES RADIATION en date du 15 juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 07 Octobre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2007, la société Les Grands Gâts qui gère un parc résidentiel de loisirs situé [Adresse 5], a donné à bail à M. [D] une parcelle de terrain avec obligation d'édifier un chalet, pour une durée de 12 années.
Le même jour, M. [D] a commandé à la société Les Grands Gâts une construction bois avec garage, moyennant un prix global de 63 230 euros TTC, conformément aux engagements du contrat de bail de terrain.
Invoquant des manquements du locataire à ses obligations, le bailleur l'a fait assigner aux fins de résolution de bail, devant le tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Blois a notamment :
- ordonné la résiliation du bail de terrain conclu le 1er décembre 2007 entre M. [D] et la société Les Grands Gâts et portant sur la parcelle n° [Cadastre 2] du parc résidentiel de loisirs ;
- ordonné l'expulsion de M. [D] de la parcelle n° [Cadastre 2] du [Adresse 9] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [D] à verser à la société Les Grands Gâts la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens.
Le 24 novembre 2020, M. [D] a fait assigner Les Grands Gâts devant le tribunal judiciaire de Blois afin d'obtenir notamment la résolution de la vente du chalet.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la qualité et de l'intérêt à agir ainsi que de la prescription, les parties n'étant plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir ;
- débouté M. [D] de sa demande tendant à la résolution de la commande auprès de la société Les Grands Gâts d'une construction bois du type [U] n° 2 avec garage, moyennant un prix global de 63 230 euros TTC ;
- rejeté les demandes de restitution de la somme du prix de vente et de la caution formulées par M. [D] ;
- rejeté les autres demandes en paiement de M. [D], en ce compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [D] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;
- condamné M. [D], à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gâts et ce, jusqu'à libération effective de la parcelle de son chalet mobile ;
- rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation ;
- condamné M. [D] à verser à la société Les Grands Gâts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande formée par M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens ;
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 21 juin 2022, M. [D] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, et prononcer le bien fondé de ses demandes fins et conclusions ;
- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- prononcer la résolution de la vente du chalet en ce que le bien n'était pas démontable et donc non conforme aux contrats signés avec la société Les Grands Gâts ;
- condamner la société Les Grands Gâts au paiement d'une somme de 63 230 euros, à M. [D] ;
- condamner la société Les Grands Gâts à restituer la caution versée, soit la somme de 364,66 euros ;
- condamner la société Les Grands Gâts à lui régler les sommes suivantes :
. Frais d'expertises : 1 100 euros
. Indemnité d'occupation versée : 2 010,96 euros à parfaire
Frais lié au premier déplacement pour reprise des biens :
. Indemnités kilométriques : 502,44 euros
. Frais d'hôtel : 240 euros
. Location du camion : 216,20 euros
. Les frais de restauration : 248,50 euros
. Préjudice moral : 10 000 euros
Subsidiairement,
- prononcer une expertise avant dire droit ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
. convoquer les parties ;
. se faire remettre toute pièce utile ;
. faire les constatations nécessaires concernant le caractère démontable du chalet ;
. plus généralement, faire toute constatation et donner tout avis permettant à la cour de vérifier que le chalet vendu par la société Les Grands Gâts est conforme à celui prévu par le bon de commande ;
. faire toute constatation et donner tout avis permettant à la cour de statuer sur la notion d'ouvrage et/ou d'habitation légère de loisirs ;
. donner tout élément à la cour permettant de statuer sur le préjudice subi par M. [D] ;
En tout état de cause,
- condamner la société Les Grands Gâts à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la société Les Grands Gâts demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté les fins de non-recevoir tirées de la qualité et de l'intérêt ; rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté M. [D] de sa demande tendant à la résolution de la commande auprès de la société Les Grands Gâts d'une construction bois du type [U] n° 2 avec garage moyennant un prix global de 63 230 euros TTC ; rejeté les demandes de restitution de la somme du prix de vente et de la caution formulée par M. [D] ; rejeté les autres demandes en paiement de M. [D] en ce compris la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral ; débouté M. [D] de sa demande subsidiaire d'expertise ; condamné M. [D] à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gâts et ce jusqu'à libération effective de la parcelle ; condamné M. [D] à verser à la société Les Grands Gâts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire M. [D] irrecevable en son action à défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
- dire prescrite l'action en résolution de la vente ;
- condamner M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mais à effet au 11 novembre 2020 dont le montant est fondé sur le loyer de 223,44 euros par mois et ce jusqu'au le 12 octobre 2022, date à laquelle la concluante a fait l'acquisition du chalet, soit à la somme de 4 930,97 euros ;
En tout état de cause,
- condamner M. [D] au paiement au profit de la société Les Grands Gâts, d'une somme d'un montant de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en ce compris la somme de 1 009,87 euros conformément à l'état des frais de la SELARL [M] [I] du 3 octobre 2022 dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Angela Vizinho-Joneau conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur l'intérêt et la qualité à agir
Moyens des parties
La société Les Grands Gâts soutient que M. [D] ne justifie pas d'une qualité et d'un intérêt à agir, car il ne justifie pas être propriétaire du chalet ; qu'il n'en est plus propriétaire sans aucun doute possible depuis le 12 octobre 2022, date de la vente aux enchères du chalet ; que les lieux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de reprise le 3 août 2020 signifié à l'appelant le 10 septembre 2020 ; qu'il lui a été fait sommation, le 3 août 2020, de procéder au retrait du chalet sous un délai de deux mois à compter de la signification du 10 septembre 2020, délai expirant le 10 novembre 2020 ; qu'il n'a pas repris possession du bien avant le 10 novembre 2020 lequel est réputé abandonné ; qu'il n'en était plus propriétaire et n'avait plus qualité et intérêt à agir dans le cadre de la résolution de la vente avant le 12 octobre 2022, date de la vente aux enchères du bien ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes formulées par M. [D].
M. [D] réplique que dès lors qu'il prouve avoir été propriétaire, et qu'il cherche justement à faire annuler les effets de la vente qui est intervenue à propos dudit chalet, il importe peu qu'il ne soit plus propriétaire ; que son intérêt naît du préjudice qu'il a subi d'avoir acheté un bien qui devait être démontable et qui ne l'est pas ; que ses demandes sont donc recevables.
Réponse de la cour
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de cette disposition, le tribunal a justement relevé que les fins de non-recevoir soulevées par la société Les Grands Gâts tirées de faits qui n'ont pas été révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que celui-ci était seul compétent pour en connaître à l'exclusion du tribunal. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Les Grands Gâts, sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est à nouveau soulevée en cause d'appel par la société Les Grands Gâts.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir qui est un moyen de défense, est définie comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il résulte de cette disposition que les fins de non-recevoir peuvent être formulées pour la première fois en cause d'appel sans encourir l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile (2e Civ., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-24.143 ; 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-21.513).
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner le moyen de défense tiré du défaut d'intérêt à agir, présenté en instance d'appel, quand bien même ce moyen a été déclaré irrecevable en première instance au motif qu'il relevait de la compétence du juge de la mise en état.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Aux termes de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il résulte de ces dispositions que seul l'acquéreur, propriétaire actuel du bien, peut solliciter la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme, et restituer ledit bien au vendeur en cas de résolution.
En l'espèce, il est établi que le chalet vendu par la société Les Grands Gâts à M. [D], a été vendu aux enchères au profit de la société Les Grands Gâts.
Il s'ensuit que M. [D], qui n'est plus propriétaire du chalet, ne dispose pas d'un intérêt à agir en résolution à l'encontre de la société Les Grands Gâts. La demande en résolution sera donc déclarée irrecevable.
En revanche, M. [D] qui a été partie au contrat de vente conclu avec la société Les Grands Gâts, demeure recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices personnels, non liés à la possession de la chose, mais en lien avec la faute alléguée commise par le vendeur.
II- Sur la responsabilité contractuelle du vendeur
A- Sur la faute
Moyens des parties
M. [D] soutient que dans la mesure où le bailleur indique à la fois que seul un édifice démontable pourra être entrepris sur la parcelle, et que le choix ne peut porter que sur trois chalets prédéfinis par lui-même, il est évident que les trois chalets proposés ne peuvent qu'être démontables ; que si le bien vendu est une habitation légère de loisirs, et que la définition de l'habitation légère de loisirs est d'être démontable, nul besoin d'avoir écrit noir sur blanc le mot « démontable » dans le contrat de vente ; qu'il s'avère que le chalet n'est tout simplement pas démontable ; qu'il a mandaté un huissier de justice qui a constaté le caractère non-démontable du chalet vendu ; qu'un expert inscrit auprès de la cour d'appel est catégorique sur le caractère non-démontable du chalet, et sa non-conformité ; que les dires de l'expert ne pourraient être remise en cause que par une expertise contradictoire, mais la défenderesse ne verse pas un tel élément, car elle sait pertinemment que la preuve du caractère démontable du chalet est impossible ; qu'un arrêt rendu le 5 octobre 2020 par la chambre civile de la cour d'appel d'Orléans dans une affaire opposant un autre locataire à la société intimée, il a été jugé que le chalet construit par la société Les Grands Gâts constituait un ouvrage régi par les dispositions des articles 1792 du code civil ; que le vendeur a livré un chalet qui n'était pas conforme à celui prévu par le contrat d'achat ; que le caractère démontable était un critère essentiel à la vente puisqu'à défaut de démontage, le vendeur devient propriétaire du bien pour seulement 10 % du coût du chalet ; que dans le bail souscrit entre les deux parties, le type de chalet était imposé par le bailleur, et le choix de l'entreprise réalisant les travaux de construction était également à la discrétion du bailleur ; que la responsabilité du vendeur est engagée ; qu'à titre subsidiaire, les nombreux manquements constatés ne peuvent que justifier la désignation d'un expert qui viendrait attester ses dires.
La société Les Grands Gâts réplique que la destination du chalet est l'habitation à titre de résidence de loisirs et a été respectée ; qu'une habitation légère de loisirs est par définition démontable et pour autant le contrat de vente ne met pas en exergue cette « qualité » ; que M. [D] n'avait pas fait du caractère démontable du chalet, une qualité essentielle et substantielle à son acquisition ; que M. [D] s'efforce d'étendre le périmètre de la vente en évoquant le bail, qui n'évoque pas plus le caractère démontable du chalet, dès lors qu'il prévoit uniquement l'installation d'une habitation légère de loisirs en précisant le modèle et il s'agit d'un bien démontable ou transportable ; que ces caractères ne sont pas énoncés dans le bail et n'ont pas été déterminants du consentement du résident ; que le caractère démontable du chalet n'a jamais fait partie des spécifications de la vente ; que surtout, le chalet est de fait démontable, et elle justifie avoir fait établir un devis de démontage par la société Prestige Couverture le 23 décembre 2020 ; que le chalet monté au cours de l'année 2008 est conforme au bon de commande produit, lequel est conforme aux prescriptions du permis d'aménager ; que M. [D] n'a jamais remis en cause la délivrance conforme du bien pendant plus de 11 années ; qu'il affirme très tardivement, et de mauvaise foi, qu'il existerait depuis l'origine un défaut dans sa réalisation en ce qu'il ne serait pas démontable et communique à l'appui deux pièces constituées d'études privées réalisées de manière non contradictoire ; que parmi ces pièces, la société LC² Habitat décrit la construction parfaitement conforme d'une maison à ossature bois et confirme que le démontage est parfaitement possible tout en précisant que ce dernier entraînera la perte de quelques matériaux et sera coûteux ; que cependant, aucun matériau n'a été perdu dans le démontage ; que M. [E] a rédigé un document dénommé abusivement « expertise » et commet une erreur grossière en affirmant que cette construction implique le dépôt d'un permis de construire ; qu'en effet, les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet tels que celui exploité par elle sans que lesdites implantations ne soient soumises au droit commun des constructions ; que s'agissant du chalet litigieux, l'unique formalité exigée, dès lors que la surface hors 'uvre nette est supérieure à 35 m² est celle de l'obligation de déclaration préalable ; que M. [E] fait une description de l'extérieur du chalet très précise, poste par poste qui correspond en tout point au descriptif général du chalet soumis à la signature de M. [D] ; que le rapport de M. [E] est partial et truffé d'erreurs manifestes ; que le chalet de M. [D] a été démonté en une journée avec d'aide d'une grue, de sorte que son caractère démontable est établi ; que le jugement sera donc confirmé.
Réponse de la cour
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de bail conclu par les parties, le même jour que la commande de la construction litigieuse, stipule :
« LE PRENEUR souscrit conjointement à la présente location, l'obligation d'édifier, à ses frais, et dans un délai maximum de 8 mois sur la parcelle ainsi louée un chalet entrant dans la catégorie « habitations légères de loisirs » qu'il choisira à sa convenance entre les trois types de chalets autorisés et référencés :
- Modèle [U] N°2 d'une S.H.0.N. de 30 m²
- GARAGE d'une S.H.O.N de 17 m²
Dont les descriptifs et plans figurent ci~après en annexe (Annexe n°2) ».
L'article R.111-37 du code de l'urbanisme dispose : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ».
Si le bon de commande du chalet signé par M. [U] ne mentionne pas son caractère démontable ou transportable, il résulte de la volonté des parties et du fait que le bailleur était également le vendeur de la construction, que la vente portait nécessairement sur une habitation légère de loisirs, qui doit nécessairement être démontable ou transportable.
M. [D] conteste le caractère démontable du chalet vendu par la société Les Grands Gâts et produit à ce titre un avis technique délivré par la LC² Habitat et par un expert, M. [E].
La société LC² Habitat a émis l'avis suivant :
« La construction correspond à une réalisation dans les règles d'une maison à ossature bois. Il y a deux planchers différents un en ossature bois et le second constitué d'une dalle pleine en béton.
L'habillage extérieur est réalisé en panneau de contre-plaqué bois dit marin, avec une application d'une peinture type crépi. Les colombages sont réalisés avec des éléments rapportés en sapin et ne contribue pas à la structure du bâtiment, ils sont décoratifs.
Les panneaux de mur en bois sont liés entre eux par vissage et fixés sur le plancher bois et la dalle béton. Le plancher de l'étage en sapin massif est soutenu par un solivage en sapin. L'ensemble pouvant être démonté si les 'xations sont vissées.
La charpente et de type traditionnelle avec une panne faîtière en deux parties recevant un complexe panneaux bois OSB en extérieur, Lambris bois en intérieur. Pour la partie toiture : les tuiles datent de la construction, posées coulées donc difficile à désolidariser des panneaux sur lesquelles elles sont 'xées sans dommage.
Pour l'intérieur de l'habitation, l'habillage des murs intérieur est réalisé en lames de lambris sapin 'xés avec des clips invisibles.
Le revêtement de sol est constitué d'un carrelage posé sur un plancher bois.
Pour la partie électricité et plomberie nous ne sommes pas en présence d'un équipement préfabriqué donc le démontage ne permet pas la réutilisation en l'état des équipements.
Compte tenu de ces informations, envisager le démontage de l'ensemble du bâtiment me parait peu envisageable pour un coût raisonnable avec de nombreuses interrogations ou incertitudes sur les points suivants :
Pour les planchers, la dalle béton ne peut être déplacée. Le plancher bois s'il est réalisé en caissons peut être réutilisé sous réserve d'une bonne conservation.
Les habillages extérieurs peuvent être démontés, mais les panneaux en contre-plaqué marin devront recevoir un nouveau crépi pour masquer les effets du démontage/ montage. La partie basse au contact du sol devra être changée.
Pour les parties intérieures, carrelage, faïence dépose sans réutilisation tout comme la cabine de douche ».
M. [E] a émis l'avis suivant :
« 1) Extérieur
Le plancher de la construction principale est composé de 16 caissons bois assemblés sur place.
Le bâtiment garage est édifié sur une dalle coulée en place.
Les caissons sont constitués d'une ossature 90/45 mm en sapin traité classe II par trempage, sous face triply 8 mm, isolant laine de verre 100 mm plancher en panneau de particules CTBX 22 mm. Sur ces panneaux de particules le constructeur a coulé une dalle armée et mis en place un carrelage 30X30.
Après décapage de la terre végétale et mise en place d'un remblai, les caissons vissés entre eux, sont posés sur 73 parpaings de 20x20x50.
Les murs périphériques de la construction sont également réalisés en caissons ossature bois 90/45.
Ces panneaux sont assemblés sur place et maintenus entre eux par un panneau de contreventement en CTBX 12 mm vissé.
Imprimés en 1 couche en atelier, ces panneaux reçoivent sur chantier un crépi et un faux colombage en sapin teinté. La continuité du crépi est assurée au moyen de mastic et de bandes d'entoilage.
Une charpente traditionnelle en sapin est ensuite posée sur ces panneaux.
Des caissons bois supportent une couverture en bardeaux d'asphalte.
Les planchers, les cloisons, la toiture ne sont pas démontables sans destruction ».
La société Les Grands Gâts produit quant à elle un devis de la société Prestige Couverture pour le démontage du chalet et son stockage sur palette, ainsi que des photographies du démontage de celui-ci à l'aide d'une grue retirant les panneaux assurant le clos et le couvert, ainsi que le remontage du chalet sur une autre parcelle.
Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que le chalet aurait été scellé à une structure édifiée sur le sol, et que les murs et toiture du chalet ont pu être démontés puis remontés, ce qui exclut toute opération de démolition-reconstruction. Les avis techniques produits par M. [D], et notamment celui de M. [E] qui estimait qu'un démontage non destructif n'était pas possible, ne sont donc pas probants pour établir le caractère non-démontable du chalet.
La seule existence d'une dalle pour le garage à laquelle il n'est pas établi que celui-ci avait été scellé, ou la nécessité de procéder à de menus travaux de décoration après remontage, n'est pas de nature à faire perdre à l'habitation légère de loisirs son caractère démontable.
La cour étant suffisamment informée par les pièces produites par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, M. [D] n'établit pas que le vendeur lui aurait délivré un chalet non-démontable, de sorte que la faute alléguée de la société Les Grands Gâts n'est pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [D] et la demande d'expertise judiciaire.
III- Sur les conséquences de la résiliation du bail
Moyens des parties
M. [D] indique la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ce que la caution a bien été reversée comme elle le prétend ; que la société Les Grands Gâts sera donc condamnée à lui rembourser la caution d'un montant de 364,66 euros et le jugement sera infirmé sur ce point ; que l'indemnité d'occupation a eu lieu en raison de l'impossibilité pour le requérant de libérer la parcelle de terrain, le chalet n'étant pas démontable.
La société Les Grands Gâts indique que la caution a été restituée par le bailleur de sorte que la demande formée à ce titre est infondée ; que le tribunal a condamné l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 223,44 euros mais à compter du délai d'un mois suivant sa signification ; qu'elle avait fait oeuvre d'apaisement en ne réclamant pas un temps à M. [D] les indemnités d'occupation à compter du 11 novembre 2020 ; que M. [D] a réglé l'indemnité d'occupation jusqu'au 10 novembre 2020 ; qu'il est avéré que l'immobilisation de la parcelle lui est imputable ; que M. [D] a fait obstacle à la vente du chalet et le tribunal a commis une erreur d'appréciation en prétendant qu'elle aurait imposé déloyalement le démontage du chalet en dehors des week-ends ; que la cour condamnera l'appelant au paiement d'une indemnité d'occupation à effet au 11 novembre 2020 dont le montant est fondé sur le loyer de 223,44 euros par mois et ce jusqu'au 12 octobre 2022, date à laquelle elle a fait l'acquisition du chalet, soit à la somme totale de 4 930,97 euros.
Réponse de la cour
Le contrat de bail stipule que le preneur a versé au bailleur, à la signature du contrat, la somme de 364,66 euros à titre de dépôt de garantie qui doit être restitué en fin de location.
Le contrat de bail a été résilié par jugement du tribunal de grande instance de Blois du 28 novembre 2019. Le bailleur qui n'invoque pas de sommes à déduire du dépôt de garantie en fin de bail, était donc tenu de restituer la somme de 364,66 euros à M. [D], mais ne justifie pas du versement de cette somme. Le tribunal ne pouvait rejeter cette demande au motif que la demande de résolution du contrat de vente du chalet avait été rejetée.
En conséquence, la société Les Grands Gâts sera donc condamnée à payer à M. [D] la somme de 364,66 euros en restitution du dépôt de garantie et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
À compter de la résiliation du bail, le preneur est tenu de verser au bailleur une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Il est établi que M. [D] a réglé une indemnité d'occupation mensuelle de 223,44 euros jusqu'au 10 novembre 2020 et que le chalet est resté sur la parcelle donnée à bail. La société Les Grands Gâts est devenue propriétaire du chalet le 12 octobre 2022, date à compter laquelle l'indemnité d'occupation doit donc cesser d'être due.
Le tribunal a rejeté la demande d'indemnité d'occupation jusqu'à cette date au motif qu'en imposant à M. [D] d'effectuer le démontage hors les périodes de week-end, la société Les Grands Gâts a imposé des conditions ne figurant pas au contrat, et s'est comportée de mauvaise foi en ne permettant pas à M. [D] de se plier à la décision judiciaire d'expulsion.
Cependant, il résulte des échanges entre les parties que si la société Les Grands Gâts a indiqué à M. [D] qu'elle ne souhaitait pas que le démontage du chalet se déroule le week-end, afin d'éviter de causer des nuisances aux autres locataires se rendant dans leur résidence secondaire durant les fins de semaine, tout en précisant que M. [D] demeurait libre d'y procéder tout autre jour de la semaine. M. [D] a répondu qu'il souhaitait seulement reprendre ses affaires dans le chalet le week-end, sans manifester à aucun moment, sa volonté de procéder au démontage du chalet, dont il prétend qu'il n'était pas démontable.
En conséquence, c'est à tort que le tribunal a retenu une obstruction du bailleur à la libération des lieux et sa mauvaise foi.
M. [D] doit donc être condamné à payer à la société Les Grands Gâts une indemnité d'occupation entre le 11 novembre 2020 et le 12 octobre 2022 à hauteur de 223,44 euros par mois, dont le total s'élève à 5 370,01 euros. La société Les Grands Gâts ayant limité sa demande à la somme de 4 930,97 euros, il sera fait droit à cette demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [D], à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gâts et ce, jusqu'à libération effective de la parcelle de son chalet mobile et rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation.
IV- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Les frais d'huissier de justice sollicités par la société Les Grands Gâts au titre des frais d'expulsion ne peuvent être inclus dans les dépens de la présente instance, mais relèvent des dépens d'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 28 novembre 2019 ayant prononcé l'expulsion de M. [D].
Compte-tenu de la nature du litige, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 7 juin 2022, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de restitution de la caution formulée par M. [D] ;
- condamné M. [D], à compter du mois suivant la signification de la présente décision, à payer une indemnité d'occupation de 223,44 euros à la société Les Grands Gâts et ce, jusqu'à libération effective de la parcelle de son chalet mobile ;
- rejeté les demandes plus amples de la société Les Grands Gâts relatives au paiement de l'arriéré d'indemnité d'occupation ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de résolution du contrat de vente du chalet formée par M. [D] à l'encontre de la société Les Grands Gâts ;
DÉCLARE RECEVABLE les demandes indemnitaires formées par M. [D] à l'encontre de la société Les Grands Gâts ;
CONDAMNE la société Les Grands Gâts à rembourser à M. [D] le dépôt de garantie d'un montant de 364,66 euros ;
CONDAMNE M. [D] à payer à la société Les Grands Gâts une indemnité d'occupation sur la période du 11 novembre 2020 au le 12 octobre 2022, à hauteur de 4 930,97 euros ;
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens d'appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT