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CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 décembre 2025, n° 23/05952

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/05952

2 décembre 2025

N° RG 23/05952 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDSN

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 03 juillet 2023

RG : 17/04005

ch n°4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 02 Décembre 2025

APPELANTS ET INTIMES :

M. [F] [EI]

né le [Date naissance 19] 1956

[Adresse 36]

[Localité 28]

Représenté par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399

Mme [K] [EL] [EO] [WP]

née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 44] (69)

[Adresse 3]

[Localité 26]

M. [XD] [L]

né le [Date naissance 17] 1944 à [Localité 47] (Tunisie)

[Adresse 3]

[Localité 25]

La société GMF

[Adresse 9]

[Localité 37]

Représentés par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755

La société MS AMLIN INSURANCE SE

[Adresse 22]

[Localité 32]

Représentée par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103

INTIMES :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]

représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 39] PALLUAT

[Adresse 12]

[Localité 27]

Représenté par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103

Mme [S] [W] veuve [V]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 46]

[Adresse 14]

[Localité 35]

Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547

ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

M. [D] [U]

né le [Date naissance 16] 1949 à [Localité 43]

[Adresse 23]

[Localité 29]

Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

M. [G] [Y]

né le [Date naissance 1] 1981 [Localité 38] (72)

[Adresse 3]

[Localité 26]

Mme [XB] [I]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 41]

[Adresse 3]

[Localité 26]

Représentés par Me Julia BRICCA, avocat au barreau de LYON, toque : 3187

Mme [EJ] [N]

née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 45]

[Adresse 3]

[Localité 26]

Représentée par Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2919

Mme [T] [E]

[Adresse 18]

[Localité 26]

Défaillante

La société MAAF ASSURANCES ès-qualités d' assureur habitation des époux [V]

[Adresse 40]

[Localité 34]

Représentée par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

La société FINANCIERE JPC

[Adresse 20]

[Localité 30]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

La société MAIF ès-qualités d'assureur de M. [Y] et Mme [I]

[Adresse 13]

[Localité 33]

Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

La société DELASTRE & ASSOCIES

[Adresse 11]

[Localité 26]

Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 704

ayant pour avocat plaidant Me David ROGUET de la SELARL DUBOIS - GUMUSCHIAN & ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE

La société PLOMBERIE DU RHONE

[Adresse 6]

[Localité 28]

La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d'assureur de la société PLOMBERIE DU RHONE

[Adresse 21]

[Localité 31]

Représentées par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

S.A.R.L. HABITAT CONFORT ENERGIE représentée par son liquidateur en exercice M. [EH] [R]

[Adresse 24]

[Localité 28]

Défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2025

Date de mise à disposition : 02 Décembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- [XB] LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 4]) est géré sous le régime de la copropriété.

Du 23 juillet au 8 août 2012, M. [F] [EI] a réalisé, à la demande de [P] [V] et Mme [S] [A] épouse [V] (les époux [V]), alors propriétaires du lot n° 9 situé au troisième étage, des travaux dans la salle de bains de leur appartement.

Le 4 janvier 2013, les époux [V] ont régularisé avec M. [WT] et Mme [Z], copropriétaires occupants d'un appartement situé au deuxième étage, un constat amiable de dégât des eaux. En février 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a mandaté la société Habitat confort énergie (la société HCE) pour procéder à une recherche de fuite.

Par acte authentique du 17 février 2014, M. [G] [Y] et Mme [XB] [I] (les consorts [H]) ont acquis le lot n° 9 des époux [V].

En août puis en octobre 2014, M. [WT] et Mme [Z] ont signalé aux consorts [H] la survenance de traces d'humidité au plafond de leur salle de bains. Le 4 novembre 2014, ils ont alerté de l'effondrement du sous-plafond de cette pièce.

Entre-temps, en septembre 2014, la société Plomberie du Rhône avait été chargée par le syndicat des copropriétaires d'une nouvelle recherche de fuite.

Le 5 décembre 2014, la ville de [Localité 43] a rendu un arrêté de péril impliquant l'évacuation de l'immeuble. Des étais ont été posés entre le 8 et le 12 décembre, date à laquelle les mesures d'évacuation ont été levées pour les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage uniquement.

Dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure initiée par les consorts [H], le président du tribunal de grande instance de Lyon a, par décision du 30 janvier 2015, ordonné une expertise confiée à M. [X], architecte, lequel a fait appel à la société Hydrotech, spécialisée dans la recherche de fuite, et à M. [EK], expert-comptable, en qualité de sapiteurs.

En avril 2017, la société Delastre & associés (la société Delastre), locataire d'un local commercial situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, a assigné en indemnisation de ses préjudices :

- [P] [V] et Mme [V],

- M. [EI],

- la société Plomberie du Rhône,

- la société HCE, représentée par son liquidateur, M. [EH] [R],

- le syndicat des copropriétaires,

- la société Amlin insurance SE aux droits de laquelle vient la société MS Amlin insurance SE (la société Amlin), en sa qualité d'assureur de l'immeuble.

M. [EI] a appelé en la cause son intermédiaire en assurance, M. [D] [B].

[P] [V] et Mme [V] ont appelé en cause leur assureur, la société MAAF assurances (la société MAAF).

Le syndicat des copropriétaires et la société Amlin ont appelé en cause les consorts [H] et leur assureur, la société MAIF.

Parallèlement, en mars et avril 2018, les consorts [H] et la société MAIF ont assigné au fond les époux [V], la société MAAF, M. [EI], le syndicat des copropriétaires et la société Amlin.

[P] [V] est décédé le [Date décès 10] 2020.

Sont intervenus volontairement à l'instance :

- Mme [K] [WP], occupante de l'appartement appartenant à son père au troisième étage,
- M. [XD] [L], copropriétaire occupant d'un appartement au cinquième étage,
- la société GMF, assureur de Mme [WP] et M. [L],

- la société Financière JPC, exploitant un commerce de brasserie au rez-de-chaussée,

- Mme [EJ] [N], copropriétaire occupante d'un logement au quatrième étage.

La société MAAF a appelé en la cause la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama) en qualité d'assureur de la société Plomberie du Rhône.

La société Delastre a appelé en la cause son bailleur commercial, Mme [T] [XC] épouse [J]. Le désistement d'instance et d'action entre la société Delastre et Mme [J] a toutefois été constaté en cours d'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré irrecevables les prétentions de la société Delastre dirigées contre Mme [J],

- constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [P] [V],

- déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [WP], M. [L], la société GMF, Mme [N] et la société Financière JPC,

- déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société HCE par la société Delastre, Mme [V], M. [EI], les consorts [H] et la société MAIF, Mme [WP], M. [L] et la société GMF, la société Financière JPC et Mme [N],

- condamné M. [EI] à régler à la société Delastre la somme de 86 968,75 euros HT en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Delastre du surplus de ses prétentions indemnitaires,

- condamné M. [EI] à payer aux consorts [H] la somme de 40 226,14 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté les consorts [H] du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [EI] à payer à la société MAIF :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 2 028,60 euros versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens »

- la somme de 19 743,70 euros [versée] à Mme [XG] et M. [M], copropriétaires occupants du deuxième étage, au titre de la garantie « dommages aux biens »,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [EI] à payer à la société MAIF la somme totale de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Amlin de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [EI] à verser à la société Financière JPC la somme de 20 400 euros au titre des pertes d'exploitation et la somme de 3656 euros au titre de la perte du stock, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Financière JPC du surplus de sa demande,

- débouté Mme [WP], M. [L] et la société GMF de leurs prétentions indemnitaires,

- condamné in solidum M. [EI] et les consorts [H] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté Mme [N] du surplus de sa demande,

- rejeté comme sans objet les appels en garantie de Mme [V] et de la société MAAF,

- rejeté comme sans objet les appels en garantie du syndicat des copropriétaires et de la société Amlin,

- rejeté comme sans objet les appels en garantie de la société Plomberie du Rhône,

- débouté les consorts [H] de leurs appels en garantie,

- débouté les consorts [H] de leur demande tendant à constater un cumul d'assurances,

- débouté M. [EI] de ses appels en garantie dirigés contre la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et Mme [V],

- débouté M. [EI] de son appel en garantie contre M. [B],

- débouté la société Plomberie du Rhône de sa demande indemnitaire reconventionnelle,

- condamné M. [EI] aux dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [EI] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2000 euros à la société Delastre

- la somme de 2000 euros à Mme [N],

- la somme de 2000 euros à M. [B],

- débouté la société Financière JPC, Mme [V], la société Plomberie du Rhône, Mme [WP], M. [L] et la société GMF, la société MAAF, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin de leurs prétentions formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [EI] a relevé appel du jugement, intimant l'ensemble des parties présentes en première instance, outre Mme [J]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/5952.

Par déclaration du 1er aout 2023, Mme [WP], M. [L] et la société GMF ont interjeté appel, intimant l'ensemble des parties présentes en première instance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/6273.

Par déclaration du 31 janvier 2024, la société Amlin a interjeté appel, intimant l'ensemble des parties présentes en première instance. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/867.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/06273 et 23/05952 sous le numéro 23/05952.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 24/00867 et 23/05952 sous le numéro 23/05952.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 aout 2025, M. [EI] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande de réformation partielle du jugement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable ses prétentions,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamné à régler à la société Delastre la somme de 86 968,75 euros HT en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné à payer aux consorts [H] la somme de 40 226,14 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné à payer à la société MAIF :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 2028,60 euros, versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 19 743,70 euros [versée] à Mme [XG] et M. [M] au titre de la garantie « dommages aux biens », avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné à verser à la société MAIF la somme totale de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné à verser à la société Financière JCP, la somme de 20 400 euros au titre des pertes d'exploitation et la somme de 3656 euros au titre de la perte de stock, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a condamné in solidum avec les consorts [H] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- l'a débouté de ses appels en garantie dirigés contre la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et Mme [V],

- l'a débouté de son appel en garantie contre M. [B],

- l'a condamné aux entiers dépens,

- l'a condamné à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2000 euros à la société Delastre,

- la somme de 2000 euros à Mme [N],

- la somme de 2000 euros à M. [B],

- déclarer bien fondé son appel en garantie dirigé contre la société HCE, la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et Mme [V] et M. [B] recevable,

- dire et juger l'indétermination des origines et causes certaines et directes du sinistre,

- dire et juger à tout le moins que le sinistre provient d'une vétusté du réseau de canalisations (parties communes) non entretenu et non rénové par le syndic et la copropriété,

En conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin à répondre de l'ensemble des causes et conséquences du sinistre et à tout le moins le garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre lui,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement la société HCE, la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin, et Mme [V] et M. [B] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui,

- dire et juger que la société Delastre, la société Financière JPC et les autres parties ne rapportent pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés par lui et le préjudice qu'elles allèguent,

- dire et juger que les demandes, fins et prétentions de la société Financière JPC sont irrecevables et, à tout le moins mal fondées et, en tout état de cause, qu'elle ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue,

- dire et juger que la société Delastre ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue,

- dire et juger que les consorts [H] ne justifient pas des préjudices qu'ils allèguent,

- dire et juger irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile les nouvelles demandes formées par les consorts [H] au titre des frais de garde meuble et au titre de leur préjudice moral respectif,

- débouter les consorts [H] de leurs demandes complémentaires au versement de la somme de 23 428,10 euros au titre d'un préjudice matériel et à une somme supplémentaire de 3000 euros au titre du préjudice moral de Mme [I] et 2000 euros au titre du préjudice moral de M. [Y],

- dire et juger irrecevable la demande formée par les consorts [H] tendant à sa condamnation à verser la somme de 7494 euros à Mme [N] en réparation de ses préjudices,

- dire et juger que la société Delastre et la société Financière JPC seront appelées à le relever et garantir dans le cadre de cette procédure en raison de l'ampleur de ses préjudices qui ont découlé de leurs inactions,

- débouter la société Amlin de sa demande de condamnation in solidum à son encontre et celle de [P] [V] et Mme [V], les consorts [H] ainsi que la société MAIF au versement de 79 597,15 euros,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 594 euros au titre de son préjudice financier,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 2800 euros en réparation de son préjudice de jouissance totale pendant l'arrêté de mis en péril,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 8960 euros au titre de son préjudice partiel depuis la réintégration de son appartement jusqu'à la réalisation des travaux de reprises,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,

- débouter Mme [N] de sa demande de condamnation in solidum de lui-même, des consorts [H], de [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF, à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice pour le temps passé pour la gestion du sinistre,

- débouter Mme [WP] et M. [L] de l'entièreté de leurs demandes à son encontre,

- dire et juger que la société MAIF ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue,

- dire et juger que Mme [N] ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue,

En tout état de cause,

- condamner la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin, et Mme [V] et M. [B] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société Plomberie du Rhône, les consorts [H], le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin, et Mme [V] et M. [B] à lui verser la somme de 6000 euros au titre des frais exposés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2025, Mme [WP], M. [L] et la société GMF demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation,

Statuant à nouveau,

- condamner [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE représentée par son liquidateur in solidum ou qui mieux le devra à payer à Mme [WP] et la société GMF, son assureur, la somme de 16 273,46 euros,

- condamner [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE représentée par son liquidateur in solidum ou qui mieux le devra à payer à M. [L] et la société GMF, son assureur, la somme de 4634,64 euros,

- condamner [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société confort énergie représentée par son liquidateur in solidum ou qui mieux le devra à payer à la société GMF la somme de 14 112 euros,

- débouter purement et simplement toute partie ayant formé une demande à quelque titre que ce soit, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à leur encontre,

- condamner les mêmes in solidum ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Edith Colomb, Athos SCP, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Amlin et le syndicat des copropriétaires demandent à la cour de :

- ordonner la jonction de la présente procédure avec les procédures 23/06273 et 23/05952,

- dire la cour non saisie d'une demande des appelants Mme [WP], M. [L] et la société GMF d'une quelconque demande à leur encontre,

- débouter M. [EI] de son appel,

- débouter la société Financière JPC de son appel incident en ce qu'il est dirigé contre eux,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Amlin de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau sur ce débouté,

- condamner in solidum M. [EI], [P] [V] et Mme [V], ainsi que M les consorts [H] et la société MAIF à payer à la société Amlin la somme de 79 597,15 euros, outre intérêts à compter du 14 septembre 2016, date du dernier règlement de cette dernière,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

Subsidiairement,

- rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société Delastre à leur encontre comme étant non fondées,

- débouter également la société Financière JPC de l'ensemble de ses demandes, au demeurant non justifiées, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner in solidum M. [EI], [P] [V] et Mme [V], ainsi que les consorts [H] et la société MAIF à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [EI], [P] [V] et Mme [V], ainsi que les consorts [H] et la société MAIF à payer à la société Amlin 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [EI], [P] [V] et Mme [V], ainsi que les consorts [H] et la société MAIF à payer à la société Amlin ou qui mieux il appartiendra aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, y compris les frais d'expertise et faire application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société MAIF demande à la cour de :

- juger que Mme [WP], M. [L] et la société GMF ne formulent aucune demande à son encontre et celle des consorts [H],

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [EI] pour manquements fautifs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [EI] à lui payer, avec intérêts au taux légal :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 2028,60 euros versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 19 743, 70 euros [versée] à Mme [XG] et M. [M] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [EI] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société HCE et jugé que la responsabilité de la société Plomberie du Rhône ne pourrait pas être engagée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- juger que la société HCE et la société Plomberie du Rhône ont engagé leur responsabilité,

- condamner solidairement / in solidum la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, ainsi que la société HCE à lui payer, avec intérêts au taux légal :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 2028,60 euros versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 19 743, 70 euros à Mme [XG] et M. [M] au titre de la garantie « dommages aux biens »,

- la somme de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés,

- condamner solidairement / in solidum la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, la société HCE et M. [EI] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

- débouter M. [EI], Mme [WP], M. [L], la société GMF, Mme [V], la société MAAF, le syndicat des copropriétaires, la société Amlin, la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, la société HCE, la société Financière JPC, M. [B], la société Delastre, Mme [N] et Mme [O] de l'intégralité de leurs prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, la société Financière JCP demande à la cour de :

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part de M. [EI] à son encontre,

En conséquence,

- débouter M. [L], Mme [EL] [EO] [WP], la société GMF et la société Amlin de leurs appels à son encontre,

- déclarer bien fondé son appel incident sur le jugement en ce qu'il :

- a limité la condamnation de M. [EI] à lui verser la somme de 20 400 euros au titre des pertes d'exploitation et la somme de 3656 euros au titre de la perte de stock avec intérêt au taux légal,

- l'a déboutée de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes,

- l'infirmer de ces chefs, et le confirmer pour le surplus,

Dès lors et jugeant à nouveau,

- condamner M. [EI] à lui verser au titre des travaux après dépose des étais pour la somme de 1200 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2014,

- condamner Mme [V], la société Plomberie du Rhône et le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Amlin in solidum avec M. [EI] au paiement de la somme de 25 256 euros visée par l'expert dans son rapport, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2014,

En tout état de cause,

- débouter M. [EI], Mme [V], la société Plomberie du Rhône et le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Amlin de leurs demandes contraires,

- condamner toute partie succombant de la relever et garantir de toute demande qui pourrait être formulée contre elle,

- condamner in solidum M. [EI], Mme [V], la société Plomberie du Rhône, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin à lui payer la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'expertise à hauteur de 2400 euros selon ordonnance du 1er février 2016, avec recouvrement direct au profit de la SCP Chazelle avocats, avocat sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [EI], les consorts [H] à lui payer la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et l'a déboutée du surplus de sa demande,

Et, statuant à nouveau,

- condamner in solidum M. [EI], les consorts [H], [P] [V] et Mme [V], in solidum avec leur assureur la société MAAF à lui payer :

la somme de 594 euros au titre de son préjudice financier,

la somme de 2800 euros en réparation de son préjudice de jouissance totale pendant l'arrêté de mise en péril,

la somme de 8960 euros au titre de son préjudice partiel depuis la réintégration de son appartement jusqu'à la réalisation des travaux de reprises,

la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,

la somme de 500 euros au titre de son préjudice pour le temps passé pour la gestion du sinistre,

- confirmer le jugement pour le surplus,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. [EI], les consorts [H], [P] [V] et Mme [V] in solidum avec leur assureur la société MAAF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes et de la même manière aux entiers dépens de l'instance,

- débouter les consorts [H], la société MAIF, [P] [V], Mme [V], la société MAAF, M. [EI], le syndicat des copropriétaires, la société Amlin, la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, M. [B], la société HCE, la société Financière JPC, Mme [WP], M. [L], la société GMF de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2025, la société MAAF demande à la cour de :

Statuant sur les demandes formées contre elle et Mme [V] :

- confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre et celle de Mme [V],

En conséquence,

- rejeter l'appel de M. [EI] en tant que dirigé contre Mme [V] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- débouter, en tous les cas, M. [EI] de ses demandes contre Mme [V],

- rejeter l'appel de Mme [WP], M. [L] et de la société GMF en tant que dirigé contre Mme [V],

- débouter Mme [WP], M. [L] et leur assureur la société GMF de leurs demandes contre Mme [V],

- rejeter l'appel de la société Amlin en tant que dirigé contre Mme [V],

- débouter la société Amlin, assureur de l'immeuble, de ses demandes contre Mme [V],

- rejeter l'appel incident de la société Financière JPC,

- débouter la société Financière JPC de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de Mme [V],

- rejeter l'appel incident de la société Delastre,

- débouter la société Delastre de ses demandes en tant que dirigées à son encontre et celle de Mme [V],

- rejeter l'appel incident de Mme [N],

- débouter Mme [N] de ses demandes en tant que dirigées à son encontre et celle de Mme [V],

- rejeter l'appel incident des consorts [H] ainsi que de leur assureur la société MAIF,

- débouter les consorts [H] ainsi que leur assureur la société MAIF de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre et celle de Mme [V],

- rejeter l'appel incident de la société Plomberie du Rhône et de son assureur, la société Groupama,

- débouter la société Plomberie du Rhône et la société Groupama de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre et celle de Mme [V],

- rejeter plus généralement toutes demandes de garantie formée contre elle,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'appel de Mme [WP], M. [L] et de la société GMF et/ou de M. [EI] et/ou aux appels incidents de la société Financière JPC, de la société Delastre, des consorts [H] et de leur assureur, de Mme [N] à l'encontre de Mme [V],

- juger que les consorts [H] ont commis une faute pour ne pas avoir commandé les travaux de nature à mettre un terme aux désordres, alors même qu'un devis avait été porté à leur connaissance,

- juger que M. [EI] a réalisé les travaux de réfection de la salle de bains de l'appartement acquis par les consorts [H], dont l'expert judiciaire conclut que de tels travaux sont non conformes aux règles de l'art et sont constitutifs de malfaçons à l'origine des désordres,

- juger que la société Plomberie du Rhône et la société HCE ont commis des fautes dans la gestion des recherches de fuite qui leur ont été confiées,

- juger le syndicat des copropriétaires responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, d'une part, et au titre d'une négligence fautive dans la recherche de fuite au niveau des parties communes, n'ayant pas procédé à la commande du devis d'un plombier qui lui était soumis, d'autre part,

- condamner in solidum M. [EI], la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, assureur de la société Plomberie du Rhône, la société HCE, les consorts [H] la société MAIF, le syndicat des copropriétaires et la société Amlin, assureur de l'immeuble, à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil s'agissant de M. [EI], de l'article 1240 du même code s'agissant des sociétés Plomberie du Rhône et HCE, des consorts [H], de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 s'agissant du syndicat des copropriétaires et L.124-3 du code des assurances s'agissant des compagnies d'assurance,

Dans tous les cas,

- rejeter plus généralement tout appel et tout appel incident contre elle et Mme [V],

- débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires à celles qu'elle a développées,

- condamner Mme [WP], M. [L] et la société GMF, le cas échéant in solidum avec M. [EI], la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, assureur de la société Plomberie du Rhône, la société HCE, les consorts [H], la société MAIF, le syndicat des copropriétaires et la société Amlin, assureur de l'immeuble, à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [WP], M. [L] et la société GMF, le cas échéant in solidum avec M. [EI], la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, assureur de la société Plomberie du Rhône, la société HCE, les consorts [H], la société MAIF, le syndicat des copropriétaires et la société Amlin, assureur de l'immeuble, ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Descout, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 mai 2025, les consorts [H] demandent à la cour de :

- ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/05952 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/06273,

- juger que Mme [WP], M. [L] et la société GMF ne formulent aucune demande à leur encontre et celle de la représentée par son liquidateur MAIF,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [EI] pour manquements fautifs,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [EI] à leur payer la somme de 40 226,14 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [EI] aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société HCE et jugé que la responsabilité de la société Plomberie du Rhône ne pourrait pas à être engagée,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes, appels en garantie et prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec M. [EI] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- juger que la société HCE et la société Plomberie du Rhône ont engagé leur responsabilité,

- condamner solidairement / in solidum la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, ainsi que la société HCE à leur payer :

la somme de 63 654,24 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal,

la somme de 23 428,10 euros en réparation de leurs préjudices matériels auxquels il n'a pas été fait droit en première instance, avec intérêts au taux légal,

- condamner solidairement / in solidum M. [EI], la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, ainsi que la société HCE à payer à M. [Y] la somme de 2000 euros et Mme [I] la somme de 3000 euros en réparation de leurs préjudices moraux, avec intérêts au taux légal,

- condamner solidairement / in solidum M. [EI], la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, ainsi que la société HCE à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal,

- condamner M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE à les relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,

- condamner solidairement /in solidum la société Plomberie du Rhône, son assureur la société Groupama, la société HCE et M. [EI] à leur payer ainsi qu'à la société MAIF la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel,

- débouter M. [EI], Mme [WP], M. [L], la société GMF, Mme [V], la société MAAF, le syndicat des copropriétaires, la société Amlin, la société Plomberie du Rhône, la société Groupama, la société HCE, la société Financière JPC, M. [B], la société Delastre, Mme [N] et Mme [O] de l'intégralité de leurs prétentions fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2025, Mme [V] demande à la cour de :

- joindre les instances enrôlées sous les numéros RG n°23/05952, RG n°23/06273 et RG n°24/00867,

A titre principal,

- confirmer la décision rendue en ce qu'elle n'a pas retenu sa responsabilité et n'a mis aucune condamnation à sa charge,

Et y ajoutant,

- débouter tout demandeur à son encontre,

- condamner M. [EI], M. [L], Mme [WP] et la société GMF, ou tout partie succombant à la présente procédure, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si la décision venait à être infirmée,

- déclarer irrecevable tout demandeur à l'encontre de [P] [V], décédé,

- déclarer qu'elle ne peut pas engager sa responsabilité à défaut pour tous demandeurs de démontrer l'existence d'une imputabilité mais aussi d'une faute qu'elle aurait commise, et de démontrer le lien de causalité,

- débouter tout demandeur de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir une responsabilité de la concluante, alors que l'imputabilité n'est pas démontrée, ni une faute, ni le lien de causalité et qu'elle n'était plus gardienne des lieux depuis la vente du 17 février 2014, alors que le sinistre est apparu 19 mois après, puisque l'appartement était occupé par les nouveaux propriétaires les consorts [H],

- limiter le préjudice à ce qui est incontestablement prouvé au contradictoire et en lien direct avec le sinistre,

- déclarer que M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE engagent à son égard leur responsabilité, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil s'agissant de M. [EI] et de l'article 1240 dudit code s'agissant des sociétés Plomberie du Rhône et HCE, et leurs assurances, leurs garanties,

- condamner in solidum M. [EI], la société MAAF, la société Plomberie du Rhône, la société HCE représentée par son liquidateur, leurs assurances, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner la société MAAF, assurance habitation responsabilité civile dégât des eaux des [V] à la garantir au titre du contrat d'assurance,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2025, M. [B] demande à la cour de :

Statuant sur les demandes formées contre M. [EI] et réformant le jugement déféré :

- dire et juger que la responsabilité de M. [EI] n'est pas établie,

- dire et juger que les préjudices invoqués ne sont pas établis et qu'ils sont en toute hypothèse sans lien de causalité certain et direct avec les travaux de M. [EI] et les fuites qui lui sont imputées,

- réformer le jugement et débouter la société Delastre, le syndicat des copropriétaires, la société Amlin, la société MAAF, [P] [V] et Mme [V], la société Plomberie du Rhône et son assureur la société Groupama, les consorts [H], la société MAIF, Mme [WP], M. [L], la société GMF, la société Financière JPC et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [EI],

- dire et juger en conséquence sans objet le recours en garantie de M. [EI] contre lui et l'en débouter,

Plus subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [WP], M. [L] et leur assureur la société GMF de leurs demandes contre M. [EI],

- débouter Mme [WP], M. [L] et leur assureur la société GMF de leur appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Delastre de ses demandes au titre du coût des copieurs, des frais d'assistance informatique de décembre 2014 à décembre 2015, des frais de téléphonie Orange et SFR, des frais de standard téléphonique et maintenance, des frais de maintenance et photocopieurs, du préjudice commercial tenant à la perte du fonds de commerce, des frais de communication, des agencements perdus et des loyers postérieurs au mois de novembre 2016,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des propriétaires et son assureur la société Amlin de leurs demandes contre M. [EI],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Plomberie du Rhône et son assureur la société Groupama de leurs demandes contre M. [EI],

- débouter la société Plomberie du Rhône et son assureur la société Groupama de leur appel incident,

- réformant le jugement déféré, débouter la société Financière JCP de ses demandes contre M. [EI],

- débouter la société Financière JCP de son appel incident,

- réformant le jugement déféré, débouter Mme [N] de ses demandes contre M. [EI],

- débouter Mme [N] de son appel incident,

- réformant le jugement déféré, débouter les consorts [H] et la société MAIF de leurs demandes contre M. [EI],

- déclarer irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles formées par les consorts [H] au titre des frais de garde meubles et au titre de leur préjudice moral respectif,

- déclarer irrecevable la demande formée par les consorts [H] tendant à condamner M. [EI] à verser 7494 euros à Mme [N] en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal et, plus subsidiairement, les en débouter,

- débouter les consorts [H] de leur appel incident, de leurs demandes au titre de leurs préjudices moraux et de leurs demandes tendant à obtenir en sus des sommes allouées par le tribunal la somme additionnelle de 23 428,10 euros,

- réformant le jugement déféré, débouter en toute hypothèse la société Delastre, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Amlin, Mme [WP], M. [L] et leur assureur la société GMF, la société Financière JCP, Mme [N], les consorts [H] et la société MAIF de toute demande se rapportant à la période postérieure au mois d'octobre 2015,

- réformant la décision déférée, débouter la société Delastre de ses demandes non justifiées au titre du « coût du déménagement » (6907,60 euros HT), des « frais d'impression des courriers clients » (10 536 euros HT) et des « primes d'assurance »,

- débouter la société Delastre de son appel incident,

- débouter Mme [V] de son appel incident formé à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire contre M. [EI], ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société MAAF de son appel incident formé à titre subsidiaire contre M. [EI], ainsi que de ses demandes,

Statuant sur les demandes et le recours de M. [EI] contre lui :

- dire et juger que les articles L. 520-1 II et R. 520-2 du code des assurances n'étaient pas applicables à la date de souscription du contrat,

- dire et juger que le contrat est clair sur les garanties octroyées, rendant nécessairement infondées les demandes de M. [EI] contre lui,

- dire et juger que les griefs formulés par M. [EI] ne sont ni établis ni en lien avec le sinistre,

- dire et juger de manière plus générale qu'il n'a pas manqué à ses obligations,

- confirmer le jugement déféré et débouter M. [EI] de ses demandes, fins et prétentions contre lui,

A titre conventionnel,

- condamner in solidum tous les succombants à lui verser 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum tous les succombants aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2025, la société Delastre demande à la cour de :

- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [EI] à l'encontre du jugement,

- confirmer purement et simplement le jugement, notamment en ce qu'il a condamné M. [EI] à lui régler la somme de 86 968,75 euros HT en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- constater que [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône et la société HCE représentée par le liquidateur ont commis des fautes engageant leur responsabilité et lui causant des préjudices, en qualité de locataire occupant des locaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'immeuble,

- constater que le syndicat des copropriétaires est présumé responsable des dommages causés aux tiers, en l'occurrence elle, par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, et que sa responsabilité, du fait des désordres constatés, est pleinement engagée,

- juger que les préjudices qu'elle a subis sont les suivants :

- 201 900,87 euros HT (soit 288 869,62 €HT - 86 968,75 € HT retenus par les premiers juges) au titre des frais de déménagement et d'inoccupation du local,

- 50 000 euros HT au titre de la perte du fonds de commerce attaché au local,

- 33 000 euros HT au titre des frais de communication engagés pour la réouverture et le réaménagement dans un nouveau local, ainsi que la perte de travail des salariés pour ces réaménagements,

- 102 166 euros HT au titre de la perte des agencements réalisés dans le local,

- condamner in solidum [P] [V] et Mme [V], M. [EI], la société Plomberie du Rhône, la société HCE représentée par le liquidateur, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société Amlin à lui verser la somme globale de 387 066,87 euros HT (soit 474.035,62 € HT - 86 968,75 € HT) à titre de dommages et intérêts,

- condamner les mêmes in solidum à lui verser la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise supportés par elle, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Piras et associés, avocat au barreau de Lyon.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, la société Plomberie du Rhône et la société Groupama demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Plomberie du Rhône et constaté que la preuve n'était pas rapportée d'une faute de sa part qui serait dans un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués,

En cela,

- dire et juger que seules les responsabilités de M. [EI] et de ses donneurs d'ordre [P] [V] et Mme [V], en leur qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux, sont engagées compte-tenu des malfaçons et non conformités affectant les ouvrages lesquelles ont dégradé parties communes et privatives de l'immeuble,

- rejeter toutes demandes dirigées contre elles comme étant aussi mal fondées qu'injustifiées,

A titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'une part de responsabilité devait être mise à la charge de la société Plomberie du Rhône,

- dire et juger que la part de responsabilité des sociétés HCE et Plomberie du Rhône est nécessairement minime par rapport à la responsabilité prépondérante de M. [EI],

- dire et juger que cette part, nécessairement résiduelle, ne saurait excéder 5 %,

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que les appelants et appelants incidents ne justifient pas des préjudices qu'ils allèguent en contradiction avec les termes du rapport d'expertise,

- les débouter de toutes leurs demandes,

- réduire en toute hypothèse ces demandes à de plus justes proportions,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la société Plomberie du Rhône,

Statuant à nouveau,

- dire et juger la société Plomberie du Rhône bien fondée à demander l'indemnisation de son préjudice moral, de son préjudice commercial en termes de perte d'image, et de sa perte de chance de poursuivre des relations contractuelles stables avec les régies [Localité 39] Palluat et Delastre,

- condamner in solidum M. [EI], entrepreneur défaillant, et [P] [V] et Mme [V], maîtres d'ouvrage des travaux litigieux, ainsi que l'assureur de ces derniers la société MAAF, à lui payer la somme de 20 000 euros toutes causes de préjudice confondues,

En toute hypothèse,

- condamner in solidum M. [EI], entrepreneur défaillant, et [P] [V] et Mme [V], maîtres d'ouvrage des travaux litigieux, ainsi que l'assureur de ces derniers la société MAAF, le syndicat des copropriétaires et les consorts [H] à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- condamner in solidum M. [EI], entrepreneur défaillant, et [P] [V] et Mme [V], maîtres d'ouvrage des travaux litigieux, ainsi que l'assureur de ces derniers la société MAAF, ou qui mieux le devra, à leur payer la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société HCE, à qui les déclarations d'appel ont été signifiées, n'a pas constitué avocat. La société Delastre, les consorts [H], Mme [V], M. [L], Mme [WP] et la société GMF, la société Financière JPC et la société MAAF lui ont signifié leurs conclusions.

M. [EI] n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [J] qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

A l'audience, la cour a invité le conseil de M. [EI] à justifier en cours de délibéré de la signification de ses conclusions d'appel à la société HEC, défaillante, et, à défaut de signification, à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes à son encontre.

Par une note transmise par RPVA le 16 septembre 2025, le conseil de M. [EI] fait valoir que la société HCE ayant fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 21 septembre 2015, toute tentative de notification se révèle matériellement impossible et juridiquement dénuée d'objet. Il demande à la cour de prendre acte de cette impossibilité légale et matérielle et de considérer sa diligence comme suffisante au regard des textes applicables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Aucune partie ne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de [P] [V], décédé, et en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [WP], M. [L], la société GMF, Mme [N] et la société Financière JPC. Le jugement est donc irrévocable sur ces points.

1. Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre la société HCE et Mme [J]

Si M. [EI] a intimé Mme [J], il ne lui a pas signifié sa déclaration d'appel, étant rappelé que cette dernière n'était plus partie à l'instance devant le tribunal judiciaire de Lyon ensuite de l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2022 ayant constaté le désistement d'instance et d'action de la société Delastre à son encontre. Les demandes formées contre Mme [J] sont donc irrecevables.

Le tribunal a déclaré irrecevables, comme dépourvues de caractère contradictoire, les prétentions dirigées contre la société HCE, partie défaillante, par la société Delastre, Mme [V], M. [EI], les consorts [H] et la société MAIF, Mme [WP], M. [L] et la société GMF, la société Financière JPC et Mme [N], faute pour ces derniers de justifier qu'ils lui ont signifié leurs conclusions.

En appel, la société Delastre, les consorts [H] et la société MAIF, Mme [V], M. [L], Mme [WP] et la société GMF, la société Financière JPC et la société MAAF justifient lui avoir signifié leurs conclusions. Par conséquent, par infirmation du jugement déféré, la cour déclare leurs demandes à son encontre recevables.

M. [EI], en revanche, ne justifie pas de cette signification.

Or, si l'intimé est tenu, comme l'appelant, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, l'exigence d'un procès équitable implique qu'il signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel il émet des prétentions (1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.652).

Le fait que la société HCE ait fait l'objet d'une liquidation ne dispensait pas M. [EI] de lui signifier ses conclusions, étant observé que la société HCE est représentée par son liquidateur.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées par M. [EI] contre la société HCE.

2. Sur les responsabilités

M. [EI] fait valoir que :

- il a exécuté ses ouvrages dans le respect des règles de l'art ;

- il a réalisé de simples travaux de raccordement sur le réseau de l'immeuble, sans modifier l'implantation initiale des réseaux encastrés, en méconnaissance de la vétusté de ces réseaux et de la dégradation de l'immeuble ;

- suite à ces travaux, aucune fuite n'a été détectée, malgré l'intervention de plusieurs professionnels ;

- l'ampleur des préjudices provient des défaillances répétées dans les recherches de fuite ;

- le rapport d'expertise judiciaire ne démontre pas l'origine et les causes exactes du sinistre;

- l'éventuelle défaillance des réseaux enterrés de plomberie ne lui est pas imputable ; il s'agit d'une partie commune, vraisemblablement vétuste et fuyarde, à la charge du syndicat des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires et la société Amlin font valoir que :

- il est démontré que les fuites d'eau provenaient du logement des consorts [H], anciennement propriété des époux [V] ;

- à l'occasion de ses travaux de plomberie, M. [EI] a procédé à la modification des canalisations ; l'expert a retenu plusieurs malfaçons affectant en particulier des travaux de raccordement et a clairement établi la responsabilité de M. [EI] ;

- aucun élément du dossier ne permet d'établir une quelconque vétusté des canalisations qui seraient devenues fuyardes, faute d'entretien ; même si c'était le cas, la responsabilité de M. [EI], qui a procédé à certains habillages et pris possession d'un ouvrage ancien sans procéder à la moindre vérification, ne serait pas exclue.

M. [L], Mme [WP] et la société GMF font valoir que :

- M. [EI] n'est pas seul responsable des désordres ;

- les sociétés Plomberie du Rhône et HCE ont également commis une faute civile dans leurs recherches de fuite, qui a généré pour eux un préjudice.

La société Delastre fait valoir que :

- les époux [V], maîtres d'ouvrage, ont fait preuve de négligence en ne vérifiant pas que M. [EI] était bien assuré au titre de la garantie décennale, en ne recourant pas à un maître d''uvre et en ne tirant pas les conséquences d'une surconsommation d'eau ;

- M. [EI] a réalisé les travaux dans un irrespect total des règles de l'art qui a conduit aux désordres ; il a pris possession d'un ouvrage ancien sans procéder à la moindre vérification ni émettre aucune réserve ; il a commis une faute lourde en ne s'assurant pas pour les travaux effectués ;

- les sociétés intervenues en recherche de fuite ont été particulièrement négligentes ; la société HCE n'a pas cru devoir identifier ni quantifier le volume d'eau fuyarde, alors qu'il s'agit d'une structure en pisé ; la société Plomberie du Rhône a remboîté le tuyau d'évacuation mais aurait dû persévérer dans sa recherche d'une fuite ;

- la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; il a été négligent dans la gestion des sinistres, n'a pas démontré l'entretien des canalisations et a tardé à procéder à la recherche de fuite au niveau des parties communes, ce qui a conduit à la casse de la poutre sommier, puis à faire les travaux.

Mme [V] fait valoir que :

- la société de Delastre ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part, d'un lien de causalité et d'un préjudice qui lui serait imputable ;

- l'expert judiciaire n'a pas pu déterminer l'origine du sinistre ;

- aucune fuite provenant de son appartement n'a été mise en évidence avant mi-octobre 2014, alors qu'elle n'était plus propriétaire du logement depuis plusieurs mois ;

- aucune fuite n'a été détectée lors des réunions d'expertise ou par la société Hydrotech, sapiteur de l'expert judiciaire ;

- à l'occasion des travaux, aucune arrivée ni évacuation encastrée n'a été déplacée ;

- les époux [V] n'avaient aucune raison de douter de la compétence de M. [EI] ;

- leur consommation d'eau est restée constante et l'analyse de l'expert judiciaire sur ce point est totalement erronée.

La société MAAF fait valoir que :

- aucune faute ne peut être reprochée à Mme [V] qui a accompli toutes les diligences utiles lorsque la première tache lui a été signalée par ses voisins du dessous ;

- il s'est écoulé 19 mois sans qu'apparaisse le moindre désordre et les époux [V] n'étaient plus propriétaires de l'appartement lors de l'apparition de la seconde tache ;

- aucun écoulement d'eau ou infiltration n'a jamais été observé ;

- les consorts [H] n'ont pas entrepris la réparation préconisée par la société Plomberie du Rhône ;

- les époux [V] ont confié les travaux de rénovation de leur salle de bains à M. [EI], professionnel ayant créé son entreprise en 1987 ;

- l'absence de vérification de la couverture d'assurance n'a aucun lien causal avec les dommages ;

- l'absence de maître d''uvre ne rend pas le maître d'ouvrage responsable mais a pour conséquence de renforcer l'obligation de conseil de l'entrepreneur ; les travaux confiés à M. [EI] ne justifiaient pas de mandater un maître d''uvre ;

- aucune surconsommation d'eau n'a été relevée, contrairement à ce qu'affirme l'expert judiciaire qui s'est basé sur un calcul erroné.

M. [U] fait valoir que :

- l'imputabilité de la fragilisation du mur de refend aux travaux réalisés par M. [EI] n'est pas établie tandis que le syndicat des copropriétaires est responsable des parties communes;

- les sociétés chargées des recherches de fuite, les consorts [H], les époux [V] et le syndicat des copropriétaires ont une responsabilité dans la survenue des désordres.

Mme [N] fait valoir que :

- M. [EI] est responsable, sur le fondement délictuel, des dommages causés à son appartement suite aux travaux qu'il a mal réalisés ; l'absence de souscription d'une assurance dans le cadre de son activité professionnelle constitue également une faute ;

- les consorts [H] engagent leur responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage car les désordres apparus dans son appartement relèvent directement des fuites d'eau sur des ouvrages de plomberie situés en partie privative, dans leur appartement ;

- les époux [V] engagent également leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 ancien du code civil, par leur qualité de gardien de la chose au moment de la survenance du fait dommageable, puisqu'ils étaient propriétaires de l'appartement jusqu'en 2014 et qu'il ressort de l'expertise que ce sont les travaux effectués par M. [EI] qui sont à l'origine du sinistre.

Les consorts [H] font valoir que :

- M. [EI] a commis des manquements fautifs qui engagent sa responsabilité ; étant considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1, 1°, du code civil, il aurait dû vérifier l'état des canalisations existantes de l'immeuble avant d'entreprendre les travaux dont il avait à charge ;

- les sociétés Plomberie du Rhône et HCE ont également engagé leur responsabilité ;

- eux-mêmes n'ont commis aucune faute ni manqué de diligence après avoir été informés par leurs voisins du dessous de l'apparition d'une tâche ; ils ont coupé l'arrivée d'eau et leur chaudière avant de partir en vacances, contacté le syndic de l'immeuble dès leur retour de congés et limité au maximum leur consommation d'eau ; en outre, la société Plomberie du Rhône avait procédé à un remboitement du tuyau d'évacuation ;

- le préjudice subi par Mme [N] n'est pas en lien avec une quelconque action ou inaction de leur part, ou même avec leur qualité de voisins ; le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

La société MAIF fait valoir que :

- l'expert judiciaire a mis en exergue les non-conformités aux règles de l'art des travaux de M. [EI] et retenu que les fuites trouvent leur cause et origine dans les ouvrages qu'il a réalisés ;

- selon les conclusions de l'expert, les sociétés Plomberie du Rhône et HCE ont également engagé leur responsabilité ;

- M. [EI] étant considéré comme un constructeur au sens de l'article 1792-1, 1°, du code civil, il aurait dû vérifier l'état des canalisations existantes de l'immeuble avant d'entreprendre les travaux dont il avait à charge.

La société Financière JPC fait valoir que :

- le rapport d'expertise met en exergue la responsabilité de M. [EI], ainsi que celle des époux [V] et de la société Plomberie du Rhône dans l'aggravation du préjudice qu'elle a subi ;

- le syndicat des copropriétaires a tardé dans la recherche de fuite, ce qui caractérise un défaut d'entretien engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; la vétusté de l'immeuble constitue un vice de construction imputable au syndicat des copropriétaires.

La société Plomberie du Rhône et la société Groupama font valoir que :

- les non-conformités sur les ouvrages de plomberie réalisés par M. [EI] sont à l'origine exclusive des fuites d'eau ayant détérioré les parties privatives et déstructuré le mur de refend en pisé de l'immeuble ;

- aucune faute personnelle et exclusivement imputable à la société Plomberie du Rhône n'est établie ;

- lors de son intervention, il n'y avait pas de fuite active mais seulement une tache à 19 % d'humidité ; les autres fuites détectées en cours d'expertise n'existaient pas lors de sa recherche de fuite ;

- il n'était pas possible d'identifier les malfaçons sans d'importantes investigations ;

- elle a proposé un devis de réparation auquel il n'a pas été donné suite par le syndicat des copropriétaires et les consorts [H] ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre son intervention et les dommages.

Réponse de la cour

Sur la responsabilité de M. [EI]

Selon l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ressort des mentions portées sur la situation de travaux du 21 octobre 2012, que M. [EI] a rénové la salle de bains des époux [V] en procédant notamment à :

- la dépose d'une baignoire et d'un meuble vasque,

- la modification de canalisations, la pose et le raccordement d'un mitigeur de douche, d'un meuble vasque et d'un WC,

- la dépose puis la pose de carrelage et de faïence au sol, dans la douche et sur les murs.

Le rapport d'expertise judiciaire énonce notamment que :

- après démolition de l'habillage de la chasse d'eau, il a été mis en évidence une fuite au raccord en eau froide du WC, qui n'est pas la seule et principale source du sinistre ;

- en déposant le meuble et le lavabo, il a été constaté qu'en deux points, les assemblages des canalisations d'évacuation des eaux usées n'avaient pas été collés ;

- après démolition des sols et cloisons sous faïence masquant les raccords rapides des canalisations d'eau froide et d'eau chaude alimentant la douche dite à italienne, encastrées dans la cloison, il a été découvert deux raccords PER sur cuivre incorporés dans la cloison en carreaux de plâtre ; ces raccords étaient inaccessibles et celui alimentant la douche en eau chaude était fuyard : il existait en effet une fuite par laquelle s'écoulait un goutte-à-goutte d'eau ;

- lors de la démolition du bac de douche dite à l'italienne, aucun relevé d'étanchéité ni étanchéité au plomb sous le bac à douche n'a été mis en évidence.

L'expert conclut que l'origine du sinistre se situe sur des parties privatives des époux [V] réalisées sur commande par M. [EI], lequel « a réalisé ses ouvrages entachés de nombreuses malfaçons dont plusieurs sont à l'origine des fuites d'eaux qui sont la cause du sinistre ». Il précise que les fuites proviennent de malfaçons dans des ouvrages indûment incorporés, M. [EI] ayant fait des raccords qu'il a incorporés aux cloisons de doublage, « ce qui est strictement interdit », et ajoute que ceci a eu pour conséquence de rendre impossible la détection des fuites au niveau des joints avant qu'elles n'apparaissent dans le second faux plafond du deuxième étage après avoir imbibé les doublages, le marin, le mur posé et les deux faux plafonds. Enfin, il indique que « Les fuites ont déstructuré un mur de refend en pisé de terre dont la solidité est compromise ce qui a nécessité un arrêté de péril ».

M. [EI] est mal fondé à arguer, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, de ce qu'il n'a pas modifié l'implantation initiale des réseaux encastrés et n'a réalisé que de simples travaux de raccordement sur le réseau de l'immeuble, alors précisément qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que l'origine des fuites se situe principalement au niveau du raccord PER alimentant la douche en eau chaude, raccord qu'il a lui-même réalisé.

C'est également vainement qu'il soutient, avec M. [U], que la cause du sinistre est à chercher dans la vétusté de l'ensemble du réseau et la dégradation de l'immeuble, alors que si l'expert confirme que les ouvrages des parties communes sont très anciens, il énonce clairement que l'origine du sinistre se situe au niveau des parties privatives de l'appartement des époux [V] puis des consorts [H] et non au niveau des parties communes.

Au vu de ce qui précède et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte pour le surplus, sans qu'il y ait lieu de les reprendre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la responsabilité de M. [EI] doit être retenue.

Sur la responsabilité de Mme [V]

Sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil

L'expert judiciaire relève dans son rapport que :

- les époux [V] n'ont pas eu recours à une maîtrise d''uvre ;

- ils auraient dû s'assurer de la compétence de M. [EI] et de sa couverture d'assurance;

- l'augmentation de leurs consommations ou facturations d'eau, de l'ordre de 3,74 litres par jour entre la période du 5 octobre 2011 au 28 septembre 2012 et la période du 28 septembre 2012 au 2 octobre 2013, aurait dû attirer leur attention.

Toutefois, le tribunal a très exactement retenu que l'expert n'explicite pas en quoi le recours à un maître d''uvre de conception et d'exécution était nécessaire pour la réfection d'une salle de bains.

Par ailleurs, les conditions de la garantie décennale n'étant pas réunies au regard de la nature des travaux effectués, l'absence de vérification par les époux [V] de ce que M. [EI] était bien couvert par une assurance garantie décennale ne saurait engager la responsabilité de Mme [V].

Enfin, l'examen des factures d'eau des époux [V] ne met en évidence aucune augmentation significative de leur consommation, laquelle s'est établie à 32 m³ selon relevé du 5 octobre 2011, 35 m³ selon relevé du 28 septembre 2012, 37 m³ selon relevé du 2 octobre 2013 et 12 m³ selon relevé du 17 février 2014, de sorte que la preuve d'un manque de diligence de leur part dans la surveillance de leur consommation d'eau n'est pas établie.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de Mme [V] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.

Sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil

Selon l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 1er octobre 2016, applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Mme [N] soutient que les époux [V] engagent leur responsabilité sur le fondement de cet article, en raison de leur qualité de gardien de la chose au moment de la survenance du fait dommageable, puisqu'ils étaient propriétaires de l'appartement jusqu'en 2014 et qu'il ressort de l'expertise que ce sont les travaux effectués par M. [EI] en 2012 qui sont à l'origine du sinistre.

M. [V] étant décédé, la demande ne peut être formée qu'à l'encontre de Mme [V].

Le tribunal a écarté la responsabilité de celle-ci au motif que Mme [N] ne développe pas le caractère animé ou inerte de la chose et, dans le second cas, sa position anormale ou son mauvais état.

Toutefois, il ressort des développements précédents que les ouvrages de plomberie dont Mme [V] était propriétaire et gardienne jusqu'au 17 février 2014 présentaient des désordres et qu'ils ont été l'instrument du dommage allégué par Mme [N], de sorte que les conditions de l'article 1384 du code civil sont réunies.

Aussi convient-il d'infirmer le jugement et de retenir la responsabilité de Mme [V] à l'égard de Mme [N] sur le fondement de l'article précité.

Sur la responsabilité des sociétés HCE et Plomberie du Rhône

En premier lieu, si l'expert judiciaire affirme que la société HCE n'a testé aucun réseau d'évacuation et notamment pas le circuit entre la chasse d'eau et le receveur, il ressort de la facture établie par cette dernière le 25 février 2013 qu'elle a effectué une vérification visuelle et des essais de toutes les évacuations de l'appartement des époux [V] et des joints en silicone de la douche et qu'elle n'a pas détectée de fuite après la mise en pression des réseaux d'eau froide, d'eau chaude sanitaire et de chauffage, concluant ainsi sa recherche de fuite : « Nous pensons que la trace d'humidité constatée chez M. [WT] est due à la condensation dans la salle de bains (tache de 10 cm de diamètre qui n'a pas augmenté depuis) ».

Aucune partie ne contestant la réalité des diligences effectuées par la société HCE, telles que mentionnées dans sa facture, il y a lieu de retenir que cette dernière, qui a facturé des « essais de toutes les évacuations de l'appartement [et] des joints silicones de la douche », a bien testé les réseaux d'évacuation et notamment le receveur, contrairement à ce qu'indique l'expert.

En outre, dans la mesure où l'examen visuel, les essais et la mise sous pression des réseaux d'eaux et de chauffage n'ont mis en évidence aucune fuite, il ne peut sérieusement être reproché à la société HCE de ne pas avoir procédé à une évaluation des quantités d'eau fuyarde. Sa responsabilité doit donc être écartée.

En second lieu, l'expert judiciaire retient que si la société Plomberie du Rhône a décelé les fuites, elle n'a pas pu les localiser du fait qu'elles étaient cachées mais aurait pu être plus perspicace en les quantifiant et en contrôlant les débits des compteurs.

Toutefois, la cour observe que les désordres ayant affecté l'immeuble ne trouvent pas leur origine dans l'intervention de cette société. Si l'expert estime qu'une plus grande perspicacité de la part de la société Plomberie du Rhône « aurait permis de minimiser l'importance des préjudices qui s'en sont suivis », le tribunal a exactement retenu, d'une part, qu'elle a identifié une fuite au niveau du raccordement de la descente de la chasse d'eau derrière la cloison et a émis un devis de réparation auquel il n'a pas été donné suite, d'autre part, qu'il ressort de la visite des lieux réalisés par M. [C], ingénieur conseil, le 27 novembre 2014, que le mur de refend en pisé était imbibé d'eau, justifiant l'arrêté de péril du 5 décembre 2014, ce dont il résulte que les fuites à bas bruit depuis 2012 avaient déjà largement affecté le mur avant que la société ne se déplace le 23 septembre 2014 et qu'il ne peut donc lui être imputé avec certitude une aggravation des désordres.

Enfin, il ne peut être reproché à la société Plomberie du Rhône un manque de diligence alors que l'expert judiciaire énonce que l'incorporation des raccords aux cloisons de doublage rendait impossible la détection des fuites au niveau des joints.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que sa responsabilité n'est pas engagée.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 14, alinéa quatre, de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable à l'espèce, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, ainsi que la cour l'a énoncé plus avant, la cause du sinistre n'est pas à rechercher dans la vétusté du réseau de plomberie ou la dégradation de l'immeuble. En effet, si l'expert confirme que les ouvrages des parties communes sont très anciens, il énonce clairement que l'origine du sinistre se situe au niveau des parties privatives de l'appartement des époux [V] puis des consorts [H] et non au niveau des parties communes.

Il en ressort que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être engagée sur le fondement de l'article 14, étant observé par ailleurs que la casse de la poutre sommier, alléguée par la société Delastre, est sans lien avec le sinistre de dégât des eaux ou avec un prétendu retard du syndicat des copropriétaires dans la recherche de fuite et la réalisation des travaux, puisque l'expert judiciaire indique dans son rapport que « lors de l'étaiement de l'immeuble, il est apparu au premier étage dans le local Delastre des claquages de poutre n'ayant rien à voir avec notre sinistre [...] ».

En tout état de cause, il est établi par la chronologie du dossier que le syndicat des copropriétaires a mandaté des sociétés pour effectuer une recherche de fuite à chaque fois que les copropriétaires du deuxième étage ont signalé les traces d'un dégât des eaux.

Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

Sur la responsabilité des consorts [H]

Sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil

C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que le tribunal a retenu, d'une part, qu'aucune inertie fautive ne peut être reprochée aux consorts [H], d'autre part, qu'il n'est pas établi qu'ils auraient expressément refusé le devis établi par la société Plomberie du Rhône.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.

Sur le fondement du trouble anormal de voisinage

Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Ce régime de responsabilité n'exige pas la démonstration d'une faute.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que:

- suite aux fuites provenant des canalisations, parties privatives appartenant aux consorts [H], le mur de refend en pisé a été imbibé d'eau, nécessitant l'édiction d'un arrêté de péril et l'évacuation de l'immeuble,

- Mme [N] a dû quitter son appartement du 5 décembre 2014 au 2 février 2015 et a ensuite dû composer avec la présence de huit étais dans son logement jusqu'au 9 décembre 2016,

- cette évacuation et le maintien des étais pendant deux ans excèdent les inconvénients normaux du voisinage et les désagréments ordinaires d'un dégât des eaux.

La cour confirme donc le jugement en ce qu'il a retenu que les consorts [H] engagent leur responsabilité de ce chef à l'égard de Mme [N].

3. Sur l'indemnisation des préjudices

3.1. Sur les préjudices de la société Delastre

La société Delastre fait valoir que les préjudices qu'elle a subis sont les suivants :

- 201 900,87 euros HT (soit 288 869,62 €HT - 86 968,75 € HT retenus par les premiers juges) au titre des frais de déménagement et d'inoccupation du local,

- 50 000 euros HT au titre de la perte du fonds de commerce attaché au local,

- 33 000 euros HT au titre des frais de communication engagés pour la réouverture et le réaménagement dans un nouveau local, ainsi que la perte de travail des salariés pour ces réaménagements,

- 102 166 euros HT au titre de la perte des agencements réalisés dans le local.

Ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé du litige, la ville de [Localité 43] a rendu un arrêté de péril impliquant l'évacuation de l'immeuble le 5 décembre 2014 et des étais ont été posés entre le 8 et le 12 décembre 2014, date à laquelle les mesures d'évacuation ont été levées pour les locaux du rez-de-chaussée et du premier étage, occupés par la société Delastre.

C'est à tort que le tribunal a considéré que la présence d'étais était source de difficultés, voire de danger, pour le personnel et les usagers des locaux et que la décision de la société Delastre de ne pas réintégrer les lieux tant que les étais demeuraient en place était justifiée. En effet, s'il est constant qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, il ressort de l'arrêté du 12 décembre 2014 que les travaux de mise en sécurité de l'immeuble avaient été en partie réalisés et permettaient de lever les mesures d'évacuation du rez-de-chaussée et du premier étage, ce dont il se déduit l'absence de danger pour les occupants de ces étages.

Cette appréciation est confirmée par l'expert judiciaire qui retient dans son rapport que « l'activité pouvait être reprise in situ [dés la levée de l'arrêté de péril] quitte à exiger une position des étais plus adaptée à l'activité même si un léger surcoût était demandé ».

La société Delastre conteste cette analyse et verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice daté du 28 janvier 2015 et les attestations de deux de ses salariés faisant part de leurs inquiétudes à revenir travailler dans les locaux. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour apporter la preuve de la persistance d'un danger résultant de la présence des étais, alors, d'une part, que la levée de l'arrêté de péril a été précédée d'une visite des lieux par le cabinet [C], bureau d'étude structure, qui écrit dans un courrier du 12 décembre 2014 à destination du syndic de l'immeuble qu'« A ce jour, vu les dispositifs de mise en sécurité en place, la réintégration des locaux commerciaux (bar et régie Delastre) peut être envisagée dès à présent », d'autre part, que la société Financière JPC, installée au rez-de-chaussée de l'immeuble, a repris dès le 13 décembre 2014 l'exploitation de son commerce de restauration, une telle activité impliquant la présence de salariés en mouvement et l'accueil d'une clientèle plus importante que celle fréquentant les bureaux de la société Delastre.

Sur ce dernier point, en outre, l'expert judiciaire précise que les parties recevant du public ont été étayées pour des raison autres que le dégât des eaux, ce dont il résulte l'absence de lien de causalité entre le sinistre et la présence d'étais dans cette partie du local.

Au vu de ce qui précède et sur la base du rapport du sapiteur expert-comptable, les préjudices de la société Delastre doivent s'apprécier de la manière suivante :

- 1739 euros au titre des jours de travail perdus par les salariés suite au déménagement temporaire,

- 6907,60 euros au titre des frais de déménagement temporaire,

- 695,43 euros au titre du loyer pour le local inoccupé du 5 au 12 décembre 2014 (7997,45€ / 92 j x 8 j),

- 10'536 euros au titre des frais d'impression du courrier informant les clients du déménagement temporaire (facture du 10 décembre 2014),

- 27,17 euros au titre des frais de fourniture d'énergie pour le local inoccupé (2479,44 € / 730 j x 8 j).

La cour jugeant que le déménagement de l'agence immobilière ne se justifiait pas au-delà du 12 décembre 2014, la société Delastre est déboutée de ses demandes présentées au titre de préjudices résultant d'un déménagement plus long, voire définitif, en ce compris le préjudice commercial allégué résultant d'une prétendue perte du fonds de commerce.

Pour le surplus, le tribunal a écarté à juste titre les demandes de la société Delastre par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte.

Par conséquent, par infirmation du jugement déféré s'agissant du montant des sommes allouées, la cour condamne M. [EI] à payer à la société Delastre la somme de 19'905,20 euros en indemnisation de ses préjudices.

3.2. Sur les préjudices des consorts [H]

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis par les consorts [H], au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de la paraphraser.

Pour confirmer le jugement sur ce point, la cour ajoute seulement, d'une part, que le choix des consorts [H] de faire passer les tuyaux de la cuisine en apparent, s'il a pu être qualifié par l'expert judiciaire de « décision guidée par l'expérience du sinistre », ne peut toutefois être qualifié de préjudice en lien de causalité avec la faute de M. [EI], d'autre part, que la production d'un graphique représentant l'évolution des loyers au m² dans le quartier de [Adresse 42] à [Localité 43] entre mars 2015 et mars 2024, issu d'un site internet grand public, est insuffisante pour établir la preuve de la valeur locative de leur appartement.

En cause d'appel, les consorts [H] forment de nouvelles demandes au titre de frais de garde-meubles et d'un préjudice moral. Ces demandes qui constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, sont recevables en application 566 du code de procédure civile.

Les consorts [H], qui ont été contraints d'occuper un logement plus petit que le leur du 5 décembre 2014 au 1er décembre 2017, indiquent avoir dû louer un garde-meuble pour entreposer une partie de leurs effets personnels pour un coût total de 2295 euros. Toutefois, les justificatifs qu'ils produisent couvrent, pour partie, une période au cours de laquelle ils avaient réintégré leur logement (après le 1er décembre 2017), période qui ne saurait dès lors donner lieu à indemnisation. Seule la période d'août à novembre 2017 inclus doit être indemnisée à hauteur de la somme de 135 € x 4 mois = 540 euros

Par ailleurs, ils ont subi un préjudice moral résultant de l'obligation de quitter précipitamment leur logement et d'accueillir un nouveau-né dans des conditions d'installation précaire et des circonstances stressantes. Ce préjudice justifie qu'il leur soit alloué d'une somme de 3000 euros.

Aussi convient-il, par ajout au jugement déféré, de condamner M. [EI] à leur payer la somme de 3540 euros en réparation de ces deux préjudices.

3.3. Sur les préjudices de la société Financière JPC

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis par la société Financière JPC, au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de la paraphraser.

En cause d'appel, M. [EI] continue de soutenir que le rapport d'expertise comptable n'est pas contradictoire, alors que l'expertise judiciaire a bien été menée au contradictoire de M. [EI] et de la société Financière JPC.

S'agissant du préjudice allégué résultant de travaux après dépose des étais, force est de constater que la société ne justifie ni de désordres ni de travaux réalisés ensuite de la dépose des étais.

Le jugement est donc confirmé s'agissant des préjudices de la société Financière JPC.

3.4. Sur les demandes de Mme [WP], M. [L] et la société GMF

En premier lieu, le tribunal a exactement retenu que M. [L] et Mme [WP], qui ont été indemnisés par la société GMF à hauteur, respectivement, de 4634,64 euros et 16'273,46 euros et ont subrogé leur assureur suivant quittances des 23 janvier et 20 juin 2018, sont mal fondés à diriger des prétentions indemnitaires pour ces mêmes montants.

Le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes.

En deuxième lieu, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il doit, en revanche, examiner un tel rapport d'expertise dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, la société GMF verse aux débats, s'agissant de M. [L], outre la quittance subrogatoire du 23 janvier 2018, un rapport d'expertise établi par la société Texa, expert qu'elle a mandaté, qui évalue le préjudice subi par son assuré à 1234,64 euros au titre des embellissements et 3400 euros au titre de la perte d'usage de son logement pour une période de deux mois. Ce rapport d'expertise est corroboré par un devis de la société Baudeco du 17 février 2015 chiffrant à 1234,64 euros TTC les travaux de reprise du plafond du couloir de l'entrée de l'appartement de M. [L] et par le rapport d'expertise judiciaire qui précise que les occupants du cinquième étage n'ont eu l'autorisation de réintégrer les lieux qu'en février 2015, soit deux mois après l'arrêté de péril.

Au vu de ces pièces, la société GMF est fondée à solliciter la condamnation de M. [EI] à lui payer la somme de 4634,64 euros.

S'agissant de Mme [WP], la société GMF verse aux débats, outre la quittance subrogatoire du 20 juin 2018, un rapport d'expertise établi par la société Texa qui évalue le préjudice subi par l'assurée à 7718,96 euros au titre des embellissements et précise que l'autorisation de réintégrer le logement n'a été donnée que le 10 mai 2016. Ce rapport est corroboré par un devis de travaux du 2 mai 2017, une facture du 29 novembre 2017 et le rapport d'expertise judiciaire qui confirme que l'arrêté de péril a été levé en mai 2016 pour l'appartement de Mme [WP].

Au vu de ces pièces, la société GMF est fondée à solliciter la condamnation de M. [EI] à lui payer la somme de 16'273,46 euros, dont 7273,46 euros au titre des embellissements et 9000 euros au titre de l'inoccupation du logement pendant 17 mois.

Enfin, la société GMF verse aux débats les deux notes d'honoraires établies par la société Texa pour les expertises diligentées dans le cadre de l'indemnisation de M. [L] et Mme [WP], pour un total de 14'112 euros dont la société GMF est fondée à solliciter le remboursement à M. [EI].

Au vu de ces pièces, la cour, par infirmation du jugement déféré, condamne M. [EI] à payer à la société GMF la somme de 35'020,10 euros.

3.5. Sur les préjudices de Mme [N]

Le tribunal a fait une exacte appréciation des préjudices subis par Mme [N], au terme d'une motivation pertinente que la cour adopte.

En cause d'appel, Mme [N] ne justifie pas d'une valeur locative de son logement et d'un préjudice de jouissance supérieurs à ceux retenus par les premiers juges, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve du préjudice moral qu'elle allègue, distinct de celui résultant de l'obligation de quitter son logement puis de la présence des étais.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [EI] et les consorts [H] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Par infirmation du jugement, Mme [V] et la société MAAF sont condamnés au paiement de cette somme in solidum avec M. [EI] et les consorts [H].

4. Sur les recours des assureurs

4.1. Sur le recours subrogatoire de la société MAIF

La cour ayant confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Plomberie du Rhône n'est pas engagée et jugé que la responsabilité de la société HCE doit être écartée, il convient, par ajout au jugement déféré, de débouter la société MAIF de son recours subrogatoire contre ces sociétés.

Pour le surplus, au vu des pièces versées aux débats (quittances subrogatoires, rapport d'expertise judiciaire, garanties d'assurance, justificatifs des préjudices indemnisés), la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [EI] à payer à la société MAIF :

- la somme de 17 681,43 euros versée à Mme [I] au titre de la garantie « dommages aux biens », avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- la somme de 26 702,83 euros versée à M. [WT] et Mme [Z] au titre de la garantie « dommages aux biens », avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- la somme de 2 028,60 euros versée à Mme [N] au titre de la garantie « dommages aux biens », avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- la somme de 19 743,70 euros versée à Mme [XG] et M. [M], copropriétaires occupants du deuxième étage, au titre de la garantie « dommages aux biens », avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- la somme de 119 855,20 euros en remboursement des frais de relogement de ses assurés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

4.2. Sur le recours de la société Amlin

En cause d'appel, la société Amlin justifie du bien-fondé de ses demandes par la production de quittances subrogatoires, d'un rapport d'expertise de la société Elex, corroboré par le rapport d'expertise judiciaire, d'une facture de travaux et du justificatif du paiement effectué au profit du syndic.

Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner M. [EI] à lui payer la somme de 79'597,15 euros au titre des indemnités versées au syndicat des copropriétaires dans les droits duquel elle est subrogée. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt, faute de mise en demeure préalable de M. [EI].

La société Amlin sollicite en outre la condamnation in solidum « des époux [V] » et des consorts [H] sans préciser le fondement de ses demandes.

La cour ayant jugé que la responsabilité pour faute de Mme [V] et des consorts [H] devait être écartée, il convient, par ajout au jugement déféré, de débouter la société Amlin de son recours subrogatoire contre ces personnes.

5. Sur les appels en garantie

5.1. Sur les appels en garantie formés par M. [EI]

La cour a confirmé plus avant le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les prétentions dirigées par M. [EI] contre la société HCE.

Par ailleurs, en l'absence de faute retenue à l'encontre de la société Plomberie du Rhône, du syndicat des copropriétaires, des consorts [H], de Mme [V], de la société Delastre et de la société financière JPC, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [EI] de ses appels en garantie dirigés à leur encontre.

Enfin, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, pour juger que M. [EI] ne démontre pas que M. [U] a manqué à une obligation de conseil et écarter l'appel en garantie formé contre lui, que :

- l'article L. 520-1, II, 2°, du code des assurances, dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2010 et le 1er août 2018, n'était pas applicable à la date de souscription du contrat d'assurance critiqué ;

- le contrat souscrit ne concerne aucunement la responsabilité civile professionnelle et/ou la responsabilité décennale de M. [EI] mais les locaux de son entreprise ;

- M. [EI] ne démontre pas qu'il a sollicité auprès de M. [U] une assurance couvrant sa responsabilité civile, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une assurance décennale était obligatoire compte tenu de son domaine d'activité.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

5.2. Sur les appels en garantie exercés par Mme [V] et la société MAAF

Mme [V] et la société MAA, condamnées in solidum avec M. [EI] et les consorts [H] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros sur le fondement de l'article 1384 du code civil, sont fondées à demander la condamnation de M. [EI], dont la responsabilité pour faute a été retenue, à les relever et garantir de cette condamnation.

Par ajout au jugement, M. [EI] est donc condamné à relever et garantir Mme [V] et la société MAAF de cette condamnation.

La société MAAF est condamnée à relever et garantir Mme [V], son assurée, de cette condamnation.

5.3. Sur l'appel en garantie exercé par les consorts [H]

Les consorts [H], condamnés in solidum avec M. [EI] et Mme [V] à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros sur le fondement du trouble anormal de voisinage, sont fondés à demander la condamnation de M. [EI], dont la responsabilité pour faute a été retenue, à les relever et garantir de cette condamnation.

Par ajout au jugement, M. [EI] est donc condamné à relever et garantir les consorts [H] de cette condamnation.

En revanche, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de cette même demande à l'égard des sociétés Plomberie du Rhône et HCE, dont la responsabilité n'a pas été retenue.

6. Sur la demande indemnitaire de la société Plomberie du Rhône

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, si la société plomberie du Rhône justifie de la diminution de ses chiffres d'affaires avec les sociétés [Localité 39] Palluat et Delastre, syndics de copropriété, entre l'exercice 2014-2015 et l'exercice 2015-2016, par la production de deux attestations d'expert-comptable, le lien de causalité entre cette baisse et sa mise en cause dans le cadre de l'instance judiciaire n'est pas démontré.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.

7. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Par ajout au jugement, il est précisé que ces dépens comprennent les frais d'expertise judiciaire.

En appel, M. [EI], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer :

la somme de 2000 euros à la société Delastre,

la somme de 2000 euros à la société GMF,

la somme de 2000 euros à la société Amlin et au syndicat des copropriétaires,

la somme de 2000 euros à la société Financière JPC,

la somme de 2000 euros à la société Plomberie du Rhône et la société Groupama,

la somme de 1500 euros à la société MAIF,

la somme de 1500 euros aux consorts [H],

la somme de 1000 euros à la société MAAF,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [WP] et M. [L], dont les demandes ont été rejetées, sont déboutés de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles.

En l'absence de prétentions dirigées contre une partie nommée, Mme [V] et M. [U] sont également déboutés de ce chef de demande.

M. [EI], les consorts [H], Mme [V] et la société MAAF sont condamnés in solidum à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [EI] est condamné à relever et garantir les consorts [H], Mme [V] et la société MAAF de cette condamnation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les prétentions formées par M. [EI] à l'encontre de Mme [J],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les prétentions dirigées contre la société HCE par la société Delastre, les consorts [H] et la société MAIF, Mme [V], M. [L], Mme [WP] et la société GMF, la société Financière JPC et la société MAAF,

- condamné M. [EI] à régler à la société Delastre la somme de 86 968,75 euros HT en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société GMF de ses prétentions indemnitaires,

- débouté Mme [N] de ses demandes à l'encontre de Mme [V] et la société MAAF,

- débouté la société Amlin de sa demande reconventionnelle,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare recevables les demandes formées par la société Delastre, les consorts [H] et la société MAIF, Mme [V], M. [L], Mme [WP] et la société GMF, la société Financière JPC et la société MAAF à l'encontre de la société HCE,

Condamne M. [EI] à payer à la société Delastre la somme de 19'905,20 euros en indemnisation de ses préjudices,

Condamne M. [EI] à payer à la société GMF la somme de 35'020,10 euros,

Condamne in solidum M. [EI], les consorts [H], Mme [V] et la société MAAF à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros en réparation de ses préjudices,

Condamne M. [EI] à payer à société Amlin la somme de 79'597,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ajoutant au jugement,

Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par les consorts [H] en cause d'appel,

Condamne M. [EI] à payer aux consorts [H] la somme de 540 euros en réparation de leur préjudice résultant des frais de garde-meubles, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Condamne M. [EI] à payer aux consorts [H] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Déboute la société MAIF de son recours subrogatoire contre les sociétés Plomberie du Rhône et HCE,

Déboute la société Amlin de son recours subrogatoire contre Mme [V] et les consorts [H],

Condamne M. [EI] à relever et garantir Mme [V] et la société MAAF de leur condamnation à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros,

Condamne M. [EI] à relever et garantir les consorts [H] de leur condamnation à payer à Mme [N] la somme de 7494 euros,

Condamne la société MAAF à relever et garantir Mme [V] de cette condamnation,

Condamne M. [EI] à payer :

la somme de 2000 euros à la société Delastre,

la somme de 2000 euros à la société GMF,

la somme de 2000 euros à la société Amlin et au syndicat des copropriétaires,

la somme de 2000 euros à la société Financière JPC,

la somme de 2000 euros à la société Plomberie du Rhône et la société Groupama,

la somme de 1500 euros à la société MAIF,

la somme de 1500 euros aux consorts [H],

la somme de 1000 euros à la société MAAF,

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [EI], les consorts [H], Mme [V] et la société MAAF à payer à Mme [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [EI] à relever et garantir les consorts [H], Mme [V] et la société MAAF de cette condamnation,

Déboute Mme [WP], M. [L], Mme [V] et M. [U] de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles,

Précise que les dépens de première instance comprennent les frais d'expertise judiciaire,

Condamne M. [EI] aux dépens d'appel,

Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

La greffière, La Présidente,

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