Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 2 décembre 2025, n° 25/02101

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/02101

2 décembre 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°374

N° RG 25/02101 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V3J2

(Réf 1ère instance : 2024L00503)

M. [S] [B]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

S.E.L.A.R.L. [14]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me GRENARD

PARQUET GENERL

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : M.[B] (LRAR)

LEX MJ (LRAR)

TC de [Localité 16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur

Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 15] (86)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 8]

[Localité 4]

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE Avocat Général présent à l'audience du 14 octobre 2025 entendu en ses observations.

S.E.L.A.R.L. [14]

prise en la personne de Me [G] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 21 juillet 2021

[Adresse 1]

[Localité 6]

NON CONSTITUEE bien que regulierement destinataire de la declaration d'appel de l'avis de fixation et des conclusions par actes de commissaire de justice en date des 15 mai et 18 juillet 2025 remis à personne habilitée

La société par actions simplifiées [9] avait pour activité la négociation et la conclusion de contrats de prestations de services liés à la rénovation et à l'amélioration de l'habitat. M. [B] en est le président.

Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, fixé la date de cessation des paiements au 21 janvier 2020 et désigné la société [14], prise en la personne de M. [G], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 11 juin 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes a saisi le tribunal de commerce aux fins de sanction de M. [B]. Pour justifier d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, il lui reprochait:

- d'avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, - de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière,

- d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres,

- d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :

- condamné M. [B] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l'article L.653-2 du code de commerce, et cela pour une durée que le tribunal fixe à sept années à compter du prononcé du jugement,

- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants du code de commerce et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- dit que mention du jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L.653-11 du code de commerce,

- condamne M. [B] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe,

- dit qu'au cas où M. [B] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire,

- ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi,

- fixe les dépens à la somme de 33,46 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Par déclaration du 7 avril 2025, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été déposées le 7 juillet 2025.

L'avis du ministère public a été communiqué le 18 juillet 2025.

La société [14] ès qualités, à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiés, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.

La cour s'est fait transmettre les pièces du dossier de première instance en délibéré, dont la requête du ministère public, et les a mises à disposition des parties.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 mars 2025 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une sanction et débouter le procureur de la République de sa demande de faillite personnelle ou interdiction de gérer à l'encontre de

M. [B],

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une sanction d'une durée de sept années;

Et, statuant à nouveau,

- prononcer une sanction adaptée à la personnalité de M. [B] et en réduisant nécessairement la durée.

Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.

DISCUSSION

La société [14] qui n'a pas constitué avocat est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Il est relevé que la cour est saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel, bien que non repris dans les conclusions de l'appelant.

L'article L653-1 du code de commerce dispose :

« I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

(...)

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales. »

Selon l'article L.653-2 du même code :

« La faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

Selon l'article L653-4 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;

4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

En outre, selon l'article L653-5 du code de commerce :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »

Enfin, l'article L.653-11 du même code dispose :

« Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision (...)»

L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant sa survenue n'est pas sanctionnée par une mesure de faillite personnelle. Ce grief ne sera donc pas examiné au titre de cette sanction.

Quant à l'absence de comptabilité régulière et complète

Par sa requête, le procureur de la République s'appuyant sur la procédure de vérification de comptabilité de l'administration fiscale et sur la proposition de rectification du 16 décembre 2021, maintenue malgré le recours hiérarchique de M. [B], a notamment retenu que :

- la liasse fiscale de l'exercice clos le 30 septembre 2020 n'avait pas été déposée,

- l'administration fiscale a retenu que la comptabilité de la société pour l'exercice clos à cette date et pour la période courant du 1er octobre 2020

au 28 février 2020 est considérée comme non probante.

- la société n'avait pu justifier du chiffre d'affaires extourné pour 73 165 euros, des sommes facturées par une autre société, des remboursements de frais kilométriques de M. [B] alors qu'il disposait d'un véhicule de fonction et de frais de repas non justifiés pour les exercices clos en 2018 et 2019.

Il ressort de la proposition de rectification que M. [B] n'a pas remis la liasse fiscale pour l'exercice clos le 30 septembre 2020. L'administration fiscale indique n'avoir pu « examiner de manière exhaustive la comptabilité de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2021 ». « Le dirigeant a remis le 16 juillet 2021 des fichiers comptables sous format PDF portant la mention « provisoire » (...) sans le visa d'un expert comptable. (...) La comptabilité pour cette période n'est pas conforme aux règles comptables en vigueur (...) (et) est considérée comme non probante ».

M. [B] fait valoir la responsabilité de son expert-comptable rémunéré aux fins d'établir la comptabilité.

Pour autant, il ne justifie d'aucune mission donnée à un expert comptable pour les périodes considérées ni d'une rémunération versée.

Il est noté que dans la déclaration de l'état de cessation des paiements du 9 juillet 2021, M. [B] ne mentionne d'ailleurs aucune difficulté qu'il aurait pu rencontrer avec son expert-comptable ni même n'évoque la procédure de vérification fiscale alors en cours.

Si le Cabinet Coupet, présenté par le procureur de la République comme ayant été l'expert comptable de M. [B], a, selon l'édition des créances admises jointe à la requête, déclaré une créance à la procédure collective, il ne peut être déterminé à quelle mission elle est susceptible de correspondre.

Si M. [B] soutient qu'il n'est plus en possession des documents comptables du fait de la procédure collective, il convient de noter que le liquidateur judiciaire, interrogé par l'administration fiscale à l'ouverture de la procédure collective n'a pas pu remettre lesdits documents faute de transmission par M. [B] lui-même, lequel n'a adressé, postérieurement, que de fichiers portant la mention « provisoire » et sans visa d'un expert-comptable.

Pour les exercices clos le 31 mars 2018 et le 30 mars 2019, aucune convention ou compte-rendu de mission n'a été versé pour justifier des sommes réglées à la société [11] à hauteur de 64 125 € et de 20 780 euros et qui correspondraient à une mise à disposition de M. [B] comme VRP et de Mme [M] comme secrétaire. Dans sa contestation devant l'administration fiscale, M. [B] n'a pas critiqué le redressement s'agissant de la mise à disposition de Mme [M]. S'il a déposé quelques documents pour justifier de sa mise à disposition en qualité de VRP, ceux-ci n'ont pas été retenus comme probants par l'administration fiscale puisque celle-ci a maintenu la rectification ; ces documents n'ont pas été versés à la présente instance.

Pour l'exercice clos au 30 septembre 2019, il n'a pu être justifié que le paiement par la société [9] de factures de travaux et de livraison de matériaux de la société [10], laquelle sous-traitait habituellement les travaux de la société [9], correspondait à des marchés de la société [9] effectivement sous-traités, soit une somme totale de 8 881 euros.

Dans sa contestation, M. [B] a indiqué que les travaux concernaient sa résidence principale, que les sommes engagées par la société [9] avaient été inscrites au débit de son compte client et qu'il avait remboursé ces sommes par un virement réalisé auprès de la société [10], inscrit ensuite au débit du compte [10] dans la société [9]. M. [B] ne verse aucune pièce à l 'appui de ses assertions et il est relevé que la somme qu'il dit avoir réglée (9 000 euros) n'a pas été retrouvée en sa totalité au crédit de la société [9] (seulement 6 000 euros) (p.18 de la proposition de rectification).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, qu'avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire l'ayant dessaisi, M. [B] a tenu un comptabilité irrégulière et incomplète.

Le grief est retenu.

Quant au fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres

Par sa requête, le procureur de la République s'appuyant sur la procédure de vérification de comptabilité de l'administration fiscale et sur sa proposition de rectification du 16 décembre 2021, maintenue malgré le recours hiérarchique de M. [B], a notamment retenu que M. [B] avait obtenu des remboursements indus de frais kilométriques et de repas augmentant d'autant, après rectification, son compte-courant d'associé débiteur.

Il a été retenu par l'administration fiscale que M. [B] avait bénéficié de remboursements de frais kilométriques à hauteur de 5 266 € pour l'exercice clos le 30 septembre 2019 et de 7 214 euos pour l'exercice clos le 30 septembre 2020 alors qu'il disposait d'un véhicule de fonction à la charge de la société.

M. [B] ne conteste pas avoir bénéficié de ces remboursements correspondant à l'usage d'un véhicule Volkswagen Touareg. Dans sa contestation, il explique que cela correspondait aux frais d'un véhicule en location mis à son nom mais utilisé par les intérimaires. Toutefois, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses assertions. M. [B] bénéficiait déjà d'un véhicule de fonction [M] Mégane. Les frais kilométriques qui lui ont été directement remboursés ne sont pas justifiés. Ces remboursements constituent un détournement des biens de la société à son profit.

Il a été retenu par l'administration fiscale que M. [B] avait bénéficié de remboursements de frais de repas non justifiés pour les exercices clos en 2018 et 2019 à hauteur de 12 893 euros. M. [B] ne conteste pas l'absence de justification de ces frais. Ces remboursements constituent un détournement des biens de la société à son profit.

En comptant les frais ci-dessus, le compte-courant débiteur de M. [B], reconstitué par l'administration fiscale, s'élève à 129 946 euros. Ainsi, à supposer discutée la question des frais kilométriques, M. [B], associé dirigeant de la société par action simplifié, est resté irrégulièrement débiteur d'une somme dont il a bénéficié au préjudice de la société et a ainsi disposé des biens de celle-ci comme siens propres.

Le grief est retenu.

Quant à l'augmentation frauduleuse du passif

Par sa requête, le procureur de la République a fait valoir que le fait que M. [B], en ne déposant pas la liasse fiscale pour l'exercice clos au 30 septembre 2020, malgré mise en demeure, a entraîné la décision de taxation d'office augmentant le passif de la société.

Ce disant, le procureur de la République évoque une abstention de M. [B], voire une négligence, et non un acte tendant à une augmentation frauduleuse du passif. Le grief tel que présenté ne peut être retenu.

Par sa requête, le procureur de la République a encore fait valoir que l'administration fiscale a appliqué une pénalité de 40 % pour manquement délibéré, augmentant ainsi le passif de la société de par « l'attitude frauduleuse » de M. [B].

Ce disant, le procureur de la République ne détaille ni ne caractérise les actes tendant à l'augmentation frauduleuse du passif qu'il entend voir reprocher à M. [B] et ne peut se contenter d'un renvoi implicite à l'appréciation de l'administration.

Le grief ne peut être retenu.

Sur la sanction

M. [B] fait valoir qu'il n'y a pas lieu à prononcer une faillite personnelle en ce que la cause de la défaillance de la société [9] résulte, non de ses fautes de gestion, mais des manquements du comptable et des campagnes diffamatoires menées par la presse. Il ajoute que si une condamnation à la faillite personnelle était maintenue, la durée de sept ans serait excessive au regard des faits de la cause alors et de sa situation personnelle, ses seuls revenus étant issus de son mandat social pour la société [12] laquelle effectuait la réalisation de devis pour le compte d'entreprises dans le domaine de la rénovation et de la construction.

M. [B] ne conteste pas avoir été le dirigeant de plusieurs sociétés dont deux ([13] et [7]) ont fait l'objet de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d'actif, le 13 octobre 2020 pour la première et le 23 avril 2015 pour la seconde.

Pour la société [7], il avait été sanctionné d'une faillite personnelle. La décision du tribunal de commerce a été infirmée par la cour d'appel de Rennes en raison de l'irrecevabilité de la requête du procureur de la République.

Ces événements successifs auraient dû l'alerter et lui permettre de tirer les leçons de ses précédents échecs.

Le passif admis à la procédure collective de la société [9] s'élève à 711 550 euros selon les affirmations non contredites du ministère public.

Ce passif comprend, outre les créances fiscales et sociales, les créances de particuliers ayant versé des acomptes à la société [9] en vue de la réalisation de travaux alors que M. [B] admet qu'à compter de septembre 2019 notamment, il n'avait plus les ouvriers et sous-traitants en nombre suffisant pour réaliser les travaux (cf : déclaration de l'état de cessation des paiements). S'il considère que les articles de presse très défavorables, voire diffamatoires, le concernant en mai 2021 lui ont fait perdre du chiffre d'affaires et des fournisseurs, l'état de la société apparaît avoir déjà été très dégradé à cette date. Il est ainsi relevé que les capitaux propres étaient négatif de 68 549 euros en septembre 2019 et qu'il ne peut être tenu compte de ce qu'ils auraient été positifs en septembre 2020 alors que le calcul est fondé sur une comptabilité « provisoire ».

M. [B] en tenant une comptabilité approximative qui l'a privé de sa capacité à apprécier la gravité de la situation de la société et à prendre les mesures opportunes pour y remédier et en détournant des biens de la société à des fins personnelles a creusé ce passif.

M. [B] ne justifie pas de sa situation actuelle. Il ne dit rien de la persistance de son mandat de dirigeant social pour la société [12] et des revenus qu'il en tirerait ni d'une impossibilité d'exercer une activité purement salariée.

Il produit simplement une déclaration relative à l'impôt sur le revenu 2024 pour les revenus 2023 par laquelle il a déclaré 8 698 euros.

La gravité des fautes commises malgré les alertes des précédentes procédures collectives et leurs conséquences, ainsi que l'expérience acquise de M. [B] et la situation incomplète qu'il présente, justifient que soit prononcée une sanction de faillite personnelle à son encontre.

La durée de la mesure de faillite personnelle fixée à 7 ans par le tribunal de commerce apparaît proportionnée à la gravité des faits reprochés et à leurs conséquences, à l'expérience acquise de M. [B] et à la situation qu'il présente.

Il convient de confirmer le jugement par motifs partiellement substitués.

Dépens et frais irrépétibles

Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier, Le Président,

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site