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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 2 décembre 2025, n° 25/02482

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/02482

2 décembre 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°366

N° RG 25/02482 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V55Z

(Réf 1ère instance : 2024L00986)

M. [N] [Z]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES

S.E.L.A.R.L. [16]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me LE BERRE BOIVIN

PARQUET GENERAL

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :M.[Z] (LRAR)

LEX MJ (LRAR)

TC [Localité 17]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire , prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [Z], Comparant en personne,

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Muriel HUMBERT substituant Me Erik BILLARD SARRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES

Représenté par Monsieur Yves DELPERIE Avocat Général présent à l'audience du 14 octobre 2025 entendu en ses observations.

S.E.L.A.R.L. [16]

Prise en la personne de Maître [O] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

NON CONSTITUE bien que régulièrement destinataire de la déclaration d'appel de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant par actes de commissaire de justice en date des 13 mai et 16 juillet 2025 remis à personne habilitée

FAITS ET PROCEDURE :

M. [Z] est le président de la société par actions simplifiée à associé unique [14] (la société [13]). Elle était détenue par la société [8].

Le 19 novembre 2021, un mandataire ad hoc a été désigné au profit de la société [13].

Le 9 février 2022 la société [13] a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 9 août 2020.

Le 14 mars 2022, Mme [U] a été désignée administratrice judiciaire de la société [13] avec tous pouvoirs.

Le 13 mai 2022, un plan de cession de l'activité a été adopté.

Le 13 mai 2022, la société [13] a été placée en liquidation judiciaire.

Par requête du 4 novembre 2024, estimant que M. [Z] n'avait pas déclaré l'état de cessation des paiements dans les 45 jours, avait tenu une comptabilité incomplète, avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire et avait détourné des actifs, le procureur de la République a saisi le tribunal d'une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.

Par jugement du 22 avril 2025 le tribunal de commerce de Rennes a :

- Condamné M. [Z] à une mesure de faillite personnelle laquelle entraîne l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale par application de l'article L 653-2 du code de commerce et cela pour une durée de 10 années à compter du prononcé du jugement,

- Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants du code de commerce et R128-1 et suivants du même code, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,

- Dit que la mention du jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

- Condamné M. [Z] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe,

- Dit qu'au cas où M. [Z] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire,

- Ordonné l'exécution provisoire par application de l'article L653-11 du code de commerce,

- Ordonné que le jugement soit publié conformément à la loi,

- Fixé les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

M. [Z] a interjeté appel le 29 avril 2025.

Les dernières conclusions de M. [Z] sont en date du 17 septembre 2025. L'avis du ministère public est en date du 22 juillet 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [Z] demande à la cour de :

- Rectifier le jugement déféré en ce qu'il est indiqué que M. [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 10 décembre 2024,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné M. [Z] à une mesure de faillite personnelle laquelle entraîne l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale par application de l'article L 653-2 du code de commerce et cela pour une durée de 10 années à compter du prononcé du jugement,

- Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants du code de commerce et R128-1 et suivants du même code, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des Interdits de gérer,

- Dit que la mention du jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,

- Ordonné l'exécution provisoire par application de l'article L653-11 du code de commerce,

- Ordonné que le jugement soit publié,

- Condamné M. [Z] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs :

- Dire et juger n'y avoir lieu à sanctionner M. [N] [Z] d'une faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour les faits visés à la requête du parquet,

- Dire et juger n'y avoir lieu à interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale,

- Débouter M. le procureur général de sa demande de condamnation de M. [N] [Z] à une mesure de faillite personnelle ainsi que de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires,

- Ordonner que l'arrêt soit publié conformément à la loi,

- Dire que les entiers dépens d'instance et d'appel seront à la charge du trésor public.

Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la rectification du jugement :

M. [Z] demande à la cour de rectifier le jugement en ce qu'il a mentionné qu'il n'avait pas été présent à l'audience du tribunal du 10 décembre 2024.

Il n'est pas justifié que M. [Z] ait été présent à cette audience. Il résulte en outre du jugement qu'il a été présent et représenté à l'audience de plaidoiries du 25 février 2025.

Il y a lieu de rejeter sa demande de rectification du jugement.

Sur la faillite personnelle :

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne moral qui a poursuivi une exploitation déficitaire, ou n'a pas collaboré avec les organes de la procédure :

Article L653-1 du code de commerce (rédaction en vigueur depuis le 20 novembre 2016) :

I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;

3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2°.

Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

II.-Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L. 651-2 a acquis force de chose jugée.

Article L653-3 du code de commerce (rédaction en vigueur du 24 mai 2019 au 14 mai 2022) :

I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

2° (Abrogé).

3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.

II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :

1° (Abrogé)

2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

Article L653-5

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;

2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;

4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.

L'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant sa survenue n'est pas sanctionnée par une mesure de faillite personnelle. Ce grief ne sera donc pas examiné au titre de cette sanction.

Le jugement d'ouverture de la procédure collective a décidé de fixer la date de cessation des paiements au 9 août 2020. Il n'est pas justifié qu'un recours ait été formé contre cette décision.

Sur l'emploi de moyens ruineux :

La requête du procureur de la république ne se prévalait pas d'un tel grief. Ce grief ne peut donc pas servir de fondement en appel à une sanction. Il sera rejeté.

Sur la tenue d'une comptabilité incomplète :

Le ministère public fait valoir devant la cour que le non dépôt des comptes 2021 et 2022 ne peut pas être imputé à M. [Z]. Il rejoint ainsi sur ce point l'appréciation du tribunal.

Le ministère public ajoute que cependant le grand livre 2022 serait irrégulier pour ne pas avoir repris l'historique de l'exercice précédent. Le solde du compte courant de la société [6] semblerait ainsi créditeur de 200.000 euros alors qu'il devrait être débiteur de 335.974,22 euros.

La procédure collective a été ouverte le 9 février 2022 et un administrateur judiciaire avec tous pouvoirs a été désigné le 14 mars 2022. Il ne peut pas, dans ces conditions, être imputé à M. [Z] une défaillance dans la tenue du grand livre 2022 résultant d'une absence de reprise d'une écriture de fin décembre 2021 dans le grand livre 2022. Ce grief sera écarté.

Sur le détournement d'actif :

Dans sa requête de saisine du tribunal de commerce, le ministère public a fait valoir que M. [Z] aurait commis un détournement d'actif en s'octroyant un salaire de 38.775,24 euros en janvier 2022 alors que cette inscription en comptabilité d'un tel salaire n'aurait eu pour objectif que de régulariser la situation débitrice du compte courant de M. [Z].

Le tribunal a retenu que M. [Z] avait dissimulé tout ou partie de l'actif en consentant des avances à la société mère, la société [6], sans qu'aucune convention ne soit établie ni signée et en favorisant ainsi une société dans laquelle il était intéressé directement.

Devant la cour d'appel, le ministère public reproche à M. [Z], au titre de ce grief, d'avoir effectué au cours de l'année 2021, des virements depuis la société [11] vers sa société mère la société [6].

La saisine initiale en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ne visait pas le grief d'avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.

Les avances en compte courant au profit de la société mère n'étaient pas invoquées comme constituant le grief de détournement d'actif. Elles ne peuvent donc pas être utilement reprochées à ce titre à M. [Z]. Seule peut l'être l'octroi d'un salaire injustifié, grief invoqué dans la saisine initiale en tant que détournement d'actif.

Il apparaît qu'un bulletin de salaire de M. [Z] a été produit pour le mois de janvier 2022 faisant apparaître un salaire de base de 49.159,85 euros avec un acompte de janvier 2022 de 38.775,24 euros.

Le bulletin de salaire de M. [Z] pour le mois de décembre 2021 fait état d'un salaire net à payer de 5.067 euros. Le contrat de travail de M. [Z] prévoyait un salaire mensuel brut de 4.584,55 euros.

Le salaire octroyé en janvier 2022 ne correspond pas à la rémunération contractuelle de M. [Z]. A supposer que ce salaire, non payé mais uniquement inscrit en comptabilité, soit venu en remboursement de frais professionnels, un tel remboursement ne pouvait pas prendre la forme d'un salaire.

Il ne résulte pas du courriel en date du 7 avril 2022, pièce n°41 de la production devant la cour de M. [Z], que le paiement d'un tel salaire ait été imposé à ce dernier.

Il apparaît ainsi que l'octroi d'un tel salaire en janvier 2022, au titre d'une période précédant immédiatement l'ouverture d'une procédure collective et au cours de la période suspecte, a été effectué alors que M. [X] avait seul la direction de la société. Ce versement constitue un détournement d'actif.

Sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements :

Le chiffre d'affaires de la société [13] a été de près de 3.365.000 euros en 2019 et de 3.746.000 euros en 2020. Son résultat net a été déficitaire de près de 58.000 euros en 2019 et de 280.000 euros en 2020. Le projet d'arrêté des comptes pour l'année 2021 mentionne un chiffre d'affaires stable pour près de 3.763.000 euros et une perte nette de près de 357.000 euros.

Il apparaît ainsi que l'exploitation est restée déficitaire sur plusieurs années sans que la situation ne puisse s'améliorer et alors que les capitaux propres devenaient négatifs pour la somme de près de 46.000 euros en 2020 et de près de 403.000 euros en 2021 selon l'estimation produite. Au vu de la progression des pertes et de l'absence de financement de ces pertes, cette exploitation ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements.

Au cours de l'année 2021, la société [13] a viré une somme totale de près de 443.000 euros au profit de sa société mère, la société [7]. M. [Z] est personnellement intéréssé dans la société [6] dont il est l'unique associé.

M. [Z] fait valoir qu'il a ainsi versé 410.000 euros depuis le compte de la société [13] sur le compte de la société [6] dans le courant de l'été 2021. Ce versement a selon lui été effectué en prévision de ses futures discussions avec l'Urssaf et les organismes de retraite et prévoyance dont les créances sont fixées au début de l'été 2021.

Il indique que la société [6] a utilisé cette trésorerie à hauteur de 118.036,57 euros pour rembourser par anticipation un prêt qu'elle avait contracté auprès de la [9], sans attendre les échéances jusqu'au 31 mars 2025.

Il ajoute que la société [6] a reversé à la société [13] les sommes de 100.000 euros le 21 janvier 2022, 100.000 euros le 18 février 2022 et 93.704,42 euros le 11 février 2022.

Il en résulte que la société [13] a versé à sa société mère la somme de près de 118.000 euros que celle-ci a utilisée pour rembourser de façon anticipée un emprunt.

Une société filiale, se trouvant en état de cessation des paiements, n'a pas à financer par anticipation le remboursement d'un prêt contracté par ailleurs par sa société mère.

Il apparaît ainsi que M. [Z] a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à une cessation des paiements.

Sur la sanction :

Deux griefs sont ainsi caractérisés à l'encontre de M. [Z].

Il fait valoir qu'il a donné beaucoup de sa personne pour essayer de développer et de sauver la société [13]. Il ajoute qu'il s'est contenté d'un salaire de cadre à hauteur de 5.000 euros par mois de 2018 à 2022 et qu'il a tout perdu en deux mois à la suite d'une cessation des paiements qui n'existerait pas. Il ne justifie pas de sa situation personnelle actuelle.

Le passif de la société [13] a été fixé à la somme de près de 2.400.000 euros dont une créance [19] de près de 1.128.000 euros, une créance [15] de près de 385.0­00 euros, une créance du [10] de près de 181.000 euros. Il convient d'ajouter à ces sommes les créances de l'AGS consécutives au licenciement des salariés.

Au vu de la gravité des agissements que la cour retient et de leurs conséquences, examinées supra, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer d'une durée de 10 années.

Le jugement sera confirmé, par motifs partiellement substitués.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

8

- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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