Cass. 1re civ., 8 juillet 2009, n° 08-17.984
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu que suivant accord transactionnel du 9 mars 1998, M. X... et la société Saint James se sont engagés à permettre une cession du groupe Huit aux meilleurs conditions et à gérer les sociétés composant le groupe en bon père de famille, et en contrepartie MM. Y... et la société de Bothan se sont engagés à céder au groupe Le Forestier leur participation dans le groupe Huit pour un prix en partie déterminé et en partie variable reposant notamment sur les résultats ; que les parties, en désaccord sur l'exécution du protocole, lequel renfermait une clause compromissoire donnant aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs, ont engagé la procédure d'arbitrage ; que par sentence provisoire du 13 décembre 2004, dont les décisions ont été maintenues par la sentence au fond du 2 septembre 2005, le tribunal arbitral a, notamment, condamné M. X... et la société Saint James à payer quatre sommes aux échéances suivantes : avant le 30 octobre 2005, avant le 30 octobre 2006, avant le 30 octobre 2007 et ultérieurement ; que par une sentence rectificative et interprétative du 17 décembre 2005, le tribunal arbitral a ainsi précisé les échances des quatre sommes : entre le 30 octobre 2005 et le 28 avril 2006, entre le 30 octobre 2006 et le 28 avril 2007, entre le 30 octobre 2007 et le 28 avril 2008 et ultérieurement, après mainlevée ou caducité de la contre-garantie résiduelle de 5 % ; que MM. Y... et la société de Bothan ont formé un recours en annulation contre les trois sentences, maintenu seulement contre les deux dernières ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces recours sauf en ce qui concerne la condamnation sous astreinte ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que le moyen de cassation n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1475 du code de procédure civile, ensemble l'article 461 du même code ;
Attendu que les juges ou les arbitres, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées ;
Attendu que, pour rejeter le recours en annulation contre la sentence interprétative, l'arrêt retient d'abord que la sentence du 17 décembre 2005 l'interprète seulement pour permettre de résoudre une difficulté matérielle consécutive à des dispositions qui ne s'articulaient pas, la date de rétrocession et les dates de paiement des annuités dont les calendriers ne coïncidaient pas, puis que en introduisant une plage plus étendue s'étendant jusqu'au 28 avril de l'année suivante, pour ces tétrocessions, le tribunal n'a modifié aucun des droits à paiement consacrés par la sentence arbitrale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date limite de paiement de chacune des condamnations avait été reportée de plusieurs mois et qu'une condition particulière était ajoutée au paiement de la quatrième échéance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en annulation formé contre la sentence rectificative et interprétative du 17 décembre 2005, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.