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Décisions

CA Nouméa, ch. com., 8 décembre 2025, n° 25/00077

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 25/00077

8 décembre 2025

N° de minute : 2025/58

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 8 décembre 2025

Chambre commerciale

N° RG 25/00077 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WKQ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2025/001358)

Saisine de la cour : 29 octobre 2025

APPELANTS

Société CBF ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MAGUENINE-SEO, prise en la personne de Me [J],

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocate postulante au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Cédric KERVENOAÊL, avocat plaidant au barreau de PARIS

Société MAGUENINE - SEO,

Siège social : [Adresse 7]

Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocate postulante au barreau de NOUMEA

Représentée par Me Fabien MARIE, avocat plaidant au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

Société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC.,

Siège social : [Adresse 4] ETATS UNIS D'AMERIQUE

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

08/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me AUPLAT-GILLARDIN ; Me MARIE ;

Expéditions - Me DESCOMBES ; ML [P] ;

- Copie CA ; Copie TMC

S.E.L.A.R.L. [I] [P] MANDATAIRE JUDICIAIRE,

Siège : [Adresse 5] [Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, conseiller, en remplacement de M. François GENICON, président, légitimement empêché, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon « contrat de prestation de services d'opération » en date du 14 mai 2009, la société MAGUENINE-SEO, qui exerce une activité d'hôtellerie à l'Ile des pins où elle est propriétaire d'un hôtel, exploité sous l'enseigne « Méridien Ile des pins », a confié à la société immatriculée aux Etats-Unis, dénommée STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC. la mission de « superviser, diriger et contrôler l'opération de l'hôtel sous tous aspects, de manière exclusive » du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2027, le prestataire ayant la faculté de prolonger la durée du contrat sur deux périodes additionnelles de dix ans chacune.

Selon « contrat de prestation de services centralisés » en date du 14 mai 2009, ayant vocation à s'appliquer tant que le contrat de prestation de services d'opération serait en vigueur, la société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC mis à la disposition de la société MAGUENINE-SEO un système de réservations, un programme de vente et de commercialisation et un programme de fidélisation de la clientèle.

Enfin, le 14 mai 2009, ces mêmes parties ont conclu un « accord de licence système » par lequel la société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC a concédé à la société MAGUENINE-SEO le droit d'utiliser ses marques (Le Méridien).

Courant 2016, le groupe hôtelier Starwood a cédé son portefeuille au groupe Marriott ; à l'occasion de cette cession, le « contrat de prestation de services d'opération » et l' « accord de licence » ont été cédés par la société STARWOOD ASIA PACIFIC HOTELS ET RESORTS PTE à la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED, immatriculée à Hong Kong,

Selon jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur la déclaration de cessation des paiements de la débitrice, a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la société MAGUENINE-SEO,

- ouvert une procédure de redressement judiciaire à son profit,

- autorisé la poursuite d'activité de cette société,

- fixé la date provisoire de cessation des paiements au 30 mai 2024,

- désigné la selarl [P] en qualité de mandataire judiciaire,

- nommé la SCP CBF ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [J], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, hors actes de gestion courante.

Selon requête soumise le 7 février 2025 au juge-commissaire, SCP CBF ASSOCIÉS, ès qualités d'administrateur judiciaire, a, au visa de l'article L 622-13 du code de commerce, sollicité la résiliation du contrat de prestation de services d'opération.

Selon requête soumise le 7 février 2025 au juge-commissaire, SCP CBF ASSOCIÉS, ès qualités d'administrateur judiciaire, a, au visa de l'article L 622-13 du code de commerce, sollicité la résiliation du contrat de prestation de services centralisés.

Selon requête soumise le 7 février 2025 au juge-commissaire, SCP CBF ASSOCIÉS, ès qualités d'administrateur judiciaire, a, au visa de l'article L 622-13 du code de commerce, sollicité la résiliation de l'accord de licence système.

Les sociétés LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED et STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC ont excipé de l'incompétence du juge-commissaire au profit de l'arbitre désigné dans la clause compromissoire et ont fait valoir que les conditions d'application de l'article L 622-13 n'étaient pas réunies.

Selon ordonnance en date du 4 août 2025, le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MAGUENINE-SEO, retenant qu'il était « dans l'intérêt de la poursuite de la procédure collective » de faire droit aux demandes, a :

- ordonné la jonction des trois procédures,

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC et LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED,

- ordonné la résiliation de l'accord de licence système conclu avec la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED,

- ordonné la résiliation du contrat de prestation de services d'opération conclu avec la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED,

- ordonné la résiliation du contrat de prestation de services centralisés conclu avec la société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens de chaque partie à sa charge.

Selon déclaration enregistrée le 11 août 2025, la société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC et la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED ont formé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Les parties ont, pour l'essentiel, repris les moyens défendus devant le juge-commissaire.

Selon jugement en date du 20 octobre 2025, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- débouté les sociétés STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC et LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED de leur demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire,

- déclaré le juge-commissaire incompétent pour statuer sur la demande de résiliation des trois contrats du 14 mai 2009 et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- infirmé l'ordonnance entreprise,

- débouté la société MAGUENINE-SEO de sa demande d'injonction de communication de documents,

- débouté les sociétés STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC et LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, et la société MAGUENINE-SEO de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités.

Le tribunal mixte de commerce a retenu en substance :

- que l'ordonnance était suffisamment motivée dès lors que chaque partie avait été mise en mesure d'en comprendre le sens et la portée ;

- que la clause compromissoire insérée dans les contrats litigieux continuait de produire ses effets, en dépit de l'ouverture de la procédure collective, pour les litiges qui n'étaient pas nés de la procédure collective et sur lesquels la procédure collective n'exerçait aucune influence juridique ;

- que la problématique foncière et le caractère « structurellement déficitaire » des contrats, invoqués par l'administrateur judiciaire, étaient étrangers à la procédure collective mais relevaient de la sphère contractuelle ;

- qu'il en résultait que le litige relevait de l'arbitrage.

Selon requête conjointe déposée le 29 octobre 2025, la SCP CBF ASSOCIES et la société MAGUENINE-SEO ont interjeté appel de cette décision.

Selon ordonnance en date du 30 octobre 2025, le délégataire du premier président a autorisé le recours à une procédure à jour fixe.

Aux termes de son mémoire déposé le 29 octobre 2025, la SCP CBF ASSOCIES demande à la cour de :

- déclarer le juge-commissaire compétent pour statuer sur la résiliation des contrats en cours conclus entre la société MAGUENINE-SEO d'une part, et les sociétés LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED et STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC d'autre part ;

- infirmer le jugement entrepris ;

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 août 2025 par le juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MAGUENINE-SEO, notamment en ce qu'elle a ordonné la résiliation des contrats de prestation de services d'opération et d'accord de licence système conclu avec la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED et du contrat de prestation de services centralisés conclu avec la société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC ;

- enjoindre à la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED et à la société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC de communiquer à la SCP CBF ASSOCIES, sous astreinte de 500.000 FCFP par jour de retard à compter du cinquième jour suivant mise en demeure restée infructueuse, les documents nécessaires à l'exploitation de l'hôtel, tels que visés à la pièce n° 13 ;

- condamner la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED et la société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC à payer à la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Dans son mémoire déposé le 29 octobre 2025, la société MAGUENINE-SEO formule des prétentions identiques, tout en fournissant l'énumération suivante des documents sollicités, sous astreinte :

- fichiers comptables à jour, notamment grand-livre balance

- licences et matériels informatiques

- autorisations d'exploitation et licences

- fichiers clients

- dossiers et registres du personnel

- plus généralement, tous livres, documents et fichiers informatiques relatifs à l'hôtel et nécessaires à son activité.

Dans des conclusions transmises le 20 novembre 2025, la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED et la société STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC prient la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la SCP CBF ASSOCIES ainsi que la société MAGUENINE-SEO de l'ensemble de leurs demandes ;

à titre subsidiaire, pour le cas où le jugement sera infirmé et la résiliation prononcée,

- juger irrecevable et mal fondée la demande relative à l'injonction sous astreinte de production de pièces ;

- s'il devait y être fait droit, juger que la production de pièces ne pourra intervenir que dans les conditions prévues par la loi et par les contrats, notamment ce qui concerne la restitution des « fichiers clients » ;

en tout état de cause,

- condamner la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, ainsi que la société MAGUENINE-SEO solidairement à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.600.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans une note reçue le 21 novembre 2025, la selarl [P], ès qualités de mandataire judiciaire, indique s'en rapporter à la sagesse de la cour.

Sur ce, la cour,

1) L'appel, interjeté dans les formes et délais requis, est recevable.

2) La SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, sollicite la résiliation du « contrat de prestation de services d'opération », du « contrat de prestation de services centralisés » et de l'« accord de licence système » sur le fondement de l'article L 622-13 IV du code de commerce qui dispose : « A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. »

3) Les sociétés intimées excipent de l'incompétence du juge-commissaire au profit d'un arbitre unique désigné conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, ainsi que le prévoient les clauses compromissoires insérées dans chacun des contrats (article 17.1 du contrat de prestation de services d'opération, article 13.1 du contrat de prestation de services centralisés, article 11.1 de l'accord de licence système). Pour justifier la mise en oeuvre des clauses compromissoires, elles font valoir que l'administrateur judiciaire critique l'exécution par le groupe Marriott de ses obligations contractuelles. Cette analyse a été partagée par le tribunal mixte de commerce qui a retenu que « le litige entre les parties contractantes n'est pas né de la procédure collective et n'est nullement étranger à la sphère contractuelle. »

L'article L 622-13 IV du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu de l'article L 631-14, reconnaît à l'administrateur judiciaire la faculté de solliciter la résiliation d'un contrat en cours, tels les contrats litigieux, dans les termes suivants : « A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. »

Cette action, spécifique aux procédures collectives et destinée à protéger les intérêts du débiteur en redressement judiciaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Aucune disposition ne subordonne l'exercice de la faculté de solliciter la résiliation à une absence de contentieux entre le débiteur et le cocontractant. La circonstance que la société MAGUENINE-SEO formule des griefs à l'encontre de la gestion de ses partenaires importe peu.

C'est à tort que le tribunal mixte de commerce de Nouméa, faisant application des clauses compromissoires, a considéré que le juge-commissaire était incompétent pour connaître de la requête de la SCP CBF ASSOCIES. Le jugement entrepris sera infirmé.

4) L'exercice de la faculté ouverte à l'administrateur judiciaire est strictement encadré. La résiliation ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Il appartient à la cour, qui exerce les pouvoirs dévolus au juge-commissaire, de vérifier si ces conditions cumulatives sont remplies.

5) Pour caractériser la nécessité de résilier les contrats litigieux, la SCP CBF ASSOCIES fait valoir :

- le maintien des contrats fait peser un « risque financier non-négligeable » à court terme sur la société MAGUENINE-SEO puisque les sociétés STARWOOD (M) INTERNATIONAL INC et LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED peuvent prétendre à une rémunération même durant les périodes de fermeture de l'hôtel ;

- les contrats litigieux ne donnent aucune liberté à la société MAGUENINE-SEO sur la gestion de son entreprise ;

- la résiliation des contrats est une condition suspensive de la mise en oeuvre d'un protocole d'accord signé au mois de décembre 2024 avec les propriétaires fonciers.

6) Le 17 décembre 2024, la société MAGUENINE-SEO a signé avec la Société des hôtels de [Localité 6], un de ses actionnaires, et divers propriétaires fonciers du site sur lequel est édifié l'hôtel, un protocole par lequel ceux-ci se sont engagés « sous réserve que la totalité des contrats Marriott soit résiliée par décision de justice avant que la Société (la société MAGUENINE-SEO) ne soit placée en liquidation judiciaire, à réitérer au profit de la Société un droit de jouissance exclusif des terres coutumières objet du palabre du 6 juin 1994 pour une durée minimum de 25 ans » (article 2).

Il résulte du commémoratif proposé par les appelants que ces propriétaires fonciers sont « directement ou par l'intermédiaire d'une société civile immobilière qu'ils ont constituée entre eux, associés majoritaires » de la société MAGUENINE-SEO. L'examen de l'extrait Kbis produit établit même que certains de ces propriétaires fonciers, signataires du protocole, sont membres du conseil d'administration de la société MAGUENINE-SEO.

Le refus de certains associés, par ailleurs propriétaires fonciers, de poursuivre toute collaboration avec les intimées ne saurait, en lui'même, constituer un motif dirimant de résiliation des contrats litigieux, sauf à retirer toute force obligatoire aux contrats.

7) Les observations de l'administrateur judiciaire sur l'économie des contrats ne sont pas contestables puisque :

- La société MAGUENINE-SEO a confié à la société LUXURY HOTELS INTERNATIONAL OF HONG KONG LIMITED la mission de « superviser, diriger et contrôler l'opération de l'hôtel sous tous aspects, de manière exclusive », lui octroyant « tout droit, tout pouvoir et toute latitude, à titre exclusif » pour exécuter cette mission (article 2.1.1 du contrat de prestation de services d'opération), notamment en lui conférant le pouvoir de « superviser, diriger et contrôler, au nom et pour le compte du propriétaire, l'administration de tous les comptes bancaires pour l'hôtel » (article 2.12 d), le prestataire ne répondant des pertes subies sur les comptes bancaires qu'en cas de « faute grave » ou de « faute intentionnelle » de sa part (article 5.4.2). Les membres du personnel de l'hôtel sont des salariés de la société MAGUENINE-SEO (article 5.3). Elle s'est engagée à « mettre à disposition à tout moment les ressources financières (...) nécessaires pour que l'hôtel puisse être opéré conformément à la norme d'opération (article 5.5). Elle s'est interdite de « commercialiser, promouvoir ou vendre tous produits ou services dans l'hôtel ou concernant l'hôtel, ou de conclure tout contrat ou autre accord à cet effet » (article 2.2.1).

- Il a été convenu que le partenaire de la société MAGUENINE-SEO a droit de « percevoir l'ensemble des rémunérations et autres montants qui lui seraient dus » même « s'il se produit un événement qui entraîne une interruption dans l'opération de l'hôtel » (article 14.1 du contrat de prestation de services d'opération).

Il résulte ainsi de l'économie des contrats litigieux que la société MAGUENINE-SEO supporte l'ensemble des risques opérationnels.

Depuis plus de vingt ans, la société MAGUENINE-SEO a fait le choix de confier la gestion de son hôtel à des tiers, dans le cadre d'un mandat exclusif. Ce mode de gestion hôtelière, couramment mis en oeuvre, a permis à la société MAGUENINE-SEO de profiter du savoir-faire et de la notoriété du groupe hôtelier sur lequel elle s'est appuyée. Cette exploitation s'est avérée bénéficiaire en 2004, 2005, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017, selon les explications non contestées des prestataires de services.

En l'état de ces éléments, la cour retiendra que l'inutilité des contrats litigieux n'est pas avérée, même si ceux-ci privilégient, dans leur rédaction négociée le 14 mai 2009, les intérêts des partenaires de la société MAGUENINE-SEO. Il n'est donc pas démontré que leur résiliation serait nécessaire à une reprise de l'exploitation dans des conditions satisfaisantes pour la société MAGUENINE-SEO et, en conséquence, à sa sauvegarde.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la résiliation sollicitée porterait une atteinte excessive aux intérêts des cocontractantes, il convient de rejeter la requête de l'administrateur judiciaire.

8) En l'absence de résiliation des contrats, les demandes subséquentes de production de pièces formulées tant par l'administrateur judiciaire que par la société MAGUENINE-SEO seront rejetées.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Rejette l'exception tirée de l'existence de clauses compromissoires ;

Au fond, rejette la requête en résiliation de la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités ;

Rejette les demandes de production de pièces ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP CBF ASSOCIES, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

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