CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 4 décembre 2025, n° 21/04784
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04784 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGUK
[C], [D] [X]
C/
[W] [F]
S.A.R.L. NETALIANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Mireille DAMIANO
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03076.
APPELANT
Monsieur [C], [D] [X]
né le 30 septembre 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [W] [F]
né le 17 janvier 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marion HAINEZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. NETALIANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marion HAINEZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 15 octobre 2004, M. [C] [X], alors agent général de plusieurs compagnies d'assurances, a confié à la SARL Alpha Vendôme, société familiale dont il était un associé fondateur et dont son épouse et sa s'ur étaient les co-gérantes, la commercialisation des produits d'assurance de ces compagnies.
En 2005, M. [X] a eu recours aux services de M. [W] [F] -dans le cadre de la SARL Netaliance créée par celui-ci en août 2005 pour une activité d'éditeur et de prestataire informatique, pour développer une solution informatique (CRM) permettant d'établir des devis et contrats en ligne sur un site internet marchand (« Netassur »), ainsi que la gestion de la relation avec les clients.
Dans ce cadre, il a procédé à l'acquisition de prospects (listes de clients potentiels) qui ont été importés par la SARL Netaliance dans l'outil de gestion de la relation client développée afin de permettre la constitution d'une base de données à exploiter pour la commercialisation des contrats d'assurance.
Cette solution informatique devenue fonctionnelle en juillet 2006 a été mise à la disposition de la SARL Alpha Vendôme par la SARL Netaliance à la demande de M. [X].
Les prestations de la SARL Netaliance étaient facturées à M. [X] puis, à compter de janvier 2009, à la SARL Alpha Vendôme.
En mars 2009, M. [C] [X] créait une nouvelle société, la SARL [C] [X] courtage (AMC).
Courant 2009, M. [X] perdait le contrôle de la SARL Alpha Vendôme, une société tierce devenant majoritaire dans son capital social.
Le 24 juin 2011, la SARL Alpha Vendôme et la SARL Netaliance formalisaient leurs relations et signaient un protocole aux termes duquel la première conservait la licence d'utilisation du logiciel contre une redevance mensuelle de 5 000 euros.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire de la SARL Alpha Vendôme du 11 août 2011, la s'ur et l'épouse de M. [X] étaient révoquées dans leurs mandats de co-gérantes.
La SARL Alpha Vendôme était placée en redressement judiciaire le 12 août 2011.
Le 26 septembre 2011, l'administrateur judiciaire désigné à cette procédure collective notifiait à la SARL Netaliance la poursuite du contrat conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce.
En octobre 2011, les droits d'accès de M. [X] au serveur permettant l'accès au logiciel CRM Netassur étaient supprimés par la SARL Netaliance à la demande de la SARL Alpha Vendôme après résiliation du contrat conclu en 2004.
Le 13 mai 2016, la procédure de redressement judiciaire de la SARL Alpha Vendôme était convertie en liquidation judiciaire.
Par exploit du 20 juin 2016, M. [C] [X] a fait assigner M. [W] [F] et la SARL Netaliance devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser de la perte de chiffre d'affaires induite par leurs agissements, et de ses préjudices économique et moral.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance rendue le 3 avril 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice et jugé le tribunal de grande instance de Marseille seul compétent matériellement pour statuer sur ce litige.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a
- déclaré recevable en la forme l'action de M. [X],
- rejeté ses demandes en réparation relativement à l' « abus de confiance » et en interdiction d'accès aux données de NetAssur et du logiciel CRM NetAssur,
- rejeté les demandes en réparation du préjudice moral et de la perte de portefeuille de contrats d'assurance Axa,
- condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [X] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté celle déclarant recevable en la forme son action.
Par ordonnance d'incident du 6 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a débouté M. [X] de ses demandes et déclaré recevables les conclusions notifiées le 9 mai 2022 par la SARL Netaliance et M. [F] ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions, joignant les dépens de l'incident au fond.
La SARL Netaliance et M. [F], intimés, ayant conclu, l'arrêt rendu est contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, M. [C] [X], appelant, demande à la cour de
- dire irrecevables les conclusions remises au greffe par les intimés le 9 mai 2022 ainsi que l'appel incident qui y est formé,
- écarter des débats les pièces visées auxdites conclusions si elles ne sont pas, par ailleurs, communiquées par l'appelant,
- dire recevable et fondé l'appel interjeté par M. [X] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2021,
par conséquent,
- infirmer ledit jugement des chefs critiqués et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [F] et la société Netaliance à payer à M. [X] les sommes de
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
. 2 680 389 euros et 20 318 091,55 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice économique,
. 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [F] et la société Netaliance aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement dont appel des chefs non critiqués.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, M. [W] [F] et la SARL Netaliance, intimés, demandent à la cour de
- confirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a
. rejeté les demandes en réparation de M. [X] relativement à l' « abus de confiance » et en interdiction d'accès aux données de NetAssur et du logiciel CRM NetAssur,
. rejeté les demandes en réparation du préjudice moral et de la perte de portefeuille de contrats d'assurance Axa,
. condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [C] [X] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,
. ordonné l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En conséquence, réformant le jugement et statuant à nouveau sur ce seul chef,
- condamner M. [C] [X] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au profit du trésor public pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à la SARL Netaliance et à M. [F] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouter M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] [X] à payer la somme globale de 4 500 euros à la SARL Netaliance et à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a d'ores et déjà été statué sur la recevabilité des conclusions notifiées par les intimés le 9 mai 2022 selon ordonnance d'incident rendue le 6 juillet 2023 par le magistrat de la mise en état.
Ces conclusions comme celles transmises ultérieurement et pour les dernières le 12 septembre 2025, ainsi que les pièces communiquées par la SARL Netaliance et M. [F] sont ainsi recevables.
Sur l'appel principal de M. [C] [X]
L'appelant fait valoir que l'investissement qu'il a personnellement effectué tant dans les prestations informatiques que dans l'acquisition de prospects et l'exploitation de la base de données, est protégé par l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, et que par le protocole conclu avec la SARL Alpha Vendôme en juin 2011, M. [F] et la SARL Netaliance ont mis à disposition de celle-ci une base de données qui ne leur appartenait pas mais était sienne, sans son accord et en dépit de toutes les protestations qu'il a pu élever.
Il considère qu'ils se sont ainsi rendus coupables par fourniture de moyens de l'abus de confiance et du détournement de données opérés par la SARL Alpha Vendôme à son préjudice, et qu'ils lui doivent indemnisation des torts qu'ils lui ont causés. La réparation de ce préjudice est « due en application des articles susvisés du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 ».
Les intimés contestent toute qualité de producteur d'une base de données clients à M. [X].
Ils font tout d'abord valoir que celui-ci ne justifie pas avoir personnellement supporté les dépenses alléguées, rappelant qu'il a fait l'objet d'un redressement fiscal sur 2007 et 2008 pour des dépenses non justifiées.
En outre, la nature des investissements n'est pas davantage démontrée. Or la société Netaliance a fourni de multiples prestations informatiques à M. [X] de 2005 à 2008 dont certaines sont étrangères à l'outil Netassur ou à la base de données clients. Bien plus, la société Netaliance réalise seulement des prestations informatiques mais n'a jamais constitué ni vérifié des données de clients de compagnies d'assurance.
Ainsi, les dépenses alléguées ne constituent pas des investissements éligibles à la protection des droits de producteur de base de données, dès lors qu'elles n'ont pas exclusivement trait au contenu de la base de données et ne sont pas certifiées par un commissaire aux comptes.
Encore, les rémunérations que M. [X] soutient avoir versées à la société Alpha Vendôme ou une autre société ne constituent pas des investissements éligibles à la protection des droits de producteur de base de données dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'elles portent exclusivement sur la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données et qu'elles ne sont même pas validées par un commissaire aux comptes.
S'agissant des dépenses faites pour l'acquisition de prospects, c'est à raison que le tribunal a constaté que, dans le cadre du redressement fiscal dont M. [X] a été l'objet, les dépenses de publicités sur internet et les dépenses de comparateurs ont été écartées par l'administration fiscale comme pouvant être prises en compte dans les frais réels afférents à son activité professionnelle dès lors qu'il n'était pas démontré que ces dépenses avaient été effectivement supportées par lui-même et non par la société Alpha Vendôme ou d'autres structures. De plus, l'acquisition de prospects qui est une création de contenu est exclue des investissements protégés comme il ressort de l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2004.
L'appelant ne peut pas davantage revendiquer avoir pris un quelconque risque puisque toutes les dépenses étaient refacturées par ses soins à d'autres structures.
Enfin, la solution fonctionnelle a été mise à disposition de la société Alpha Vendôme en juin 2006, de sorte que c'est celle-ci qui a modifié et enrichi la base de données.
Par ailleurs, les intimés contestent avoir commis une quelconque faute civile et, à titre surabondant démentent les préjudices allégués. C'est avec l'accord de M. [X] que l'outil informatique développé a été mis à la disposition de la société Alpha Vendôme dès qu'il a été opérationnel, et ce dans le cadre du contrat conclu le 15 octobre 2004 entre lui et cette société pour la vente des produits d'assurances via l'internet, contrat aux termes duquel « [C] [X] (') donne à la société Alpha Vendôme, le droit de commercialiser les produits de ces compagnies via l'Internet, par l'intermédiaire de comparateur ou d'un site dédié à l'assurance. »
C'est encore à la demande de M. [X] qu'à partir de janvier 2009, la société Netaliance a noué une relation contractuelle directe avec la société Alpha Vendôme, les prestations devant désormais être facturées à celle-ci.
Sur ce,
L'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
L'application de ce texte suppose donc la démonstration par celui qui revendique cette protection qu'il s'est personnellement investi et de façon substantielle, que ce soit financièrement, matériellement ou humainement, dans le contenu de la base de données et qu'il en a ainsi pris personnellement l'initiative et le risque.
Or M. [X] échoue à démontrer qu'il soit personnellement l'auteur d'un tel investissement.
Les factures établies par la société Netaliance à compter de juillet 2005 au titre des ses prestations informatiques sont effectivement facturées au « Cabinet [X] », mais les relevés du compte à son nom que M. [C] [X] produit en pièces 5, 6 et 7 font état de mouvements intitulés « [C] [X] assurances » ou « Fact [C] [X] » en débit et en crédit qui ne permettent pas de retenir qu'il s'en soit personnellement acquitté.
La même observation peut être faite relativement aux autres factures établies au nom du « Cabinet [X] ' Netassur », notamment par la SA Assurland, la SARL Compamut, Hestis Courtage ou encore MMD SARL
Ces mouvements ne permettent ainsi pas une quelconque traçabilité des paiements effectués à ce titre.
Encore, contrairement à ce que l'appelant soutient, le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Blois qu'il produit en pièce 79, ne démontre aucunement « la réalité des investissements ainsi réalisés par M. [X] » (ses conclusions en page 22), mais statue seulement sur les commissions et rétrocessions de primes réclamées par le liquidateur judiciaire de la SARL Alpha Vendôme à M. [X] dans le cadre de la mission de commercialisation confiée en 2004.
L'analyse faite par le Cabinet Sologne audit conseil le 11 mai 2018 produite en pièce 56 par l'appelant ne justifie pas davantage les paiements allégués mais porte seulement sur les flux financiers ayant existé entre la SARL Alpha Vendôme et M. [X] sans d'ailleurs que soient joints les éléments de comptabilité sur lesquelles ce cabinet s'est fondé.
Aucune des autres pièces produites ne démontre que M. [C] [X] ait personnellement financé ni seulement investi dans la création de la base de données et son développement.
De même, le lien existant à cette époque entre M. [X] et la société Alpha Vendôme, dont il était l'associé fondateur majoritaire et dont son épouse et sa s'ur étaient les co-gérantes, ne permet pas de caractériser un engagement matériel ou humain qui lui soit personnel dans les rapports contractuels établis entre M. [X], la SARL Alpha Vendôme et la SARL Netaliance, étant observé qu'il n'est souvent qu'en copie des courriels relatifs aux réunions organisées et que le déplacement le concernant qui y est visé est ponctuel (pièces 65 et suivantes).
Il doit en conséquence être retenu qu'à défaut de démontrer qu'il a qualité à revendiquer la protection instituée par l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle précité, M. [C] [X] n'est pas fondé à s'en prévaloir et ses demandes formulées sur ce fondement devront nécessairement être rejetées.
Par ailleurs, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun que l'appelant invoque par le visa de l'article 1382 du code civil dans ses écritures, il lui incombe encore d'établir tant l'existence d'une faute commise par les intimés que le préjudice qui en résulterait.
Or force est de constater que M. [X] est encore complètement défaillant dans l'administration de cette preuve.
Il ne conteste pas que la solution informatique développée par la société Netaliance ait été régulièrement mise à la disposition de la SARL Alpha Vendôme, à sa demande et que des relations contractuelles s'en soient suivies entre ces deux sociétés à son initiative et avec son accord.
Le fait qu'il ne soit plus associé majoritaire de la SARL Alpha Vendôme et que la gérance de cette société ne soit plus assumée par ses proches n'a aucunement affecté la personnalité morale de la SA Alpha Vendôme de sorte qu'en perdant le contrôle de fait et de droit sur cette société, il a perdu tout pouvoir de décision sur la relation contractuelle nouée avec la SARL Netaliance et ne peut considérer comme fautive l'exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles avec la société Alpha Vendôme.
Les demandes de M. [X] sont ainsi toutes mal fondées et c'est à bon droit que les premiers juges les ont intégralement rejetées.
Sur l'appel incident formé par les intimés et leur demande reconventionnelle
Les intimés relèvent appel incident de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il leur a seulement alloué 1 000 euros de dommages et intérêts pour la procédure engagée abusivement à leur encontre. Ils font valoir en ce sens qu'au-delà de l'intention de nuire et du caractère voué à l'échec de la procédure introduite par M. [X], celui-ci a commis une faute lourde équipollente au dol en réclamant deux fois le même préjudice économique auprès d'entités différentes, en omettant sciemment d'informer la cour et précédemment le tribunal de première instance des actions parallèles ainsi menées visant à l'obtention d'un même préjudice économique, ainsi que du rejet par le tribunal judiciaire de Blois de l'admission des créances correspondant aux dommages-intérêts qu'il réclame dans le cadre de la présente procédure. Ce comportement malveillant s'est encore manifesté par des agissements dirigés contre ses contradicteurs ou leurs proches afin de faire pression sur eux. Ils concluent donc au prononcé d'une amende civile ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation plus conséquente.
Aucune observation n'est formulée par l'appelant sur ces demandes.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Les circonstances de l'espèce ont effectivement, comme il a été jugé en première instance, fait dégénérer l'exercice de l'action de M. [X] en faute, et ce à plusieurs égards.
Des pièces produites aux débats, il apparaît que :
- par ordonnance du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a rétracté l'ordonnance qui avait été rendue le 25 janvier 2013 sur la requête de M. [C] [X] et annulé le constat d'huissier dressé en exécution de cette ordonnance, au motif qu'il a -ainsi que l'autre requérante, la SARL [C] [X] courtage (AMC)- « tronqué la réalité des faits et n'(a) pas mis en mesure le président d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée »,
- par jugement du 12 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris, la demande de transfert de la marque Netassur au profit de M. [C] [X] et de la société AMC a été rejetée, il a été dit que M. [X] et la société AMC avaient commis des actes de contrefaçon de la marque Netassur par l'usage de celle-ci, par le dépôt de la marque Netassur santé pour la société AMC et de la marque Netasur.fr pour M. [X], et tous deux ont été condamnés à indemnisation et interdits sous astreinte d'user de ces dénominations. Si cette décision a été partiellement infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2015, il y a été dit et ajouté notamment que M. [X] et la société AMC ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Alpha Vendôme,
- par arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 15 décembre 2016 ordonnant à la SARL Alpha Vendôme de permettre à M. [X] l'accès aux documents afférents aux polices souscrites par les assurés relevant de son portefeuille. Saisi par M. [X] de l'inexécution par la société de cette décision, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, par jugement du 17 mai 2021, l'en a débouté en retenant que le mandataire judiciaire de la SARL Alpha Vendôme et cette SARL ont « exécuté loyalement l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 mars 2017 et n'ont donc commis aucune faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts au profit de M. [X] »,
- par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Blois saisi par M. [C] [X] rejetait ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la SARL Alpha Vendôme aux sommes de 3 391 713 euros au titre de son compte courant d'associé et de 20 313 091,55 euros au titre de la perte de valeur de son portefeuille - le juge commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Alpha Vendôme ayant sursis à statuer à cet égard en présence d'une contestation sérieuse selon ordonnances du 22 mai 2018.
Encore, par courriel daté du 29 novembre 2018 et produit par les intimés (pièce 28) dont M. [X] ne conteste aucunement dans ses écritures être l'auteur, il écrivait à M. [W] [F] « reste bien vivant ce serait dommages que tu ne vois pas la suite », formulant ensuite de multiples références à leur contentieux et particulièrement aux procédures judiciaires les opposant.
Il apparaît ainsi que M. [X] a multiplié les procédures judiciaires infondées à l'encontre de la SARL Alpha Vendôme, procédures qui ont eu des répercussions sur la SARL Netaliance puisque portant sur leurs relations contractuelles, et qu'à défaut de pouvoir obtenir paiement des sommes dont il prétendait à tort être créancier à l'égard de cette SARL Alpha Vendôme, il réclamait encore, dans la présente instance, les mêmes sommes sur un tout autre fondement, tout aussi erroné, aux intimés, avec une carence totale dans l'administration de la preuve des droits qu'il invoque. La formulation et le maintien de telles demandes dans le contexte de ces multiples actions dénuées de bien fondé établit nécessairement la mauvaise foi de M. [X].
Encore, l'importance des quanta demandés en témoigne tout autant et tend même à attester d'une intention de nuire moralement à ses contradicteurs.
Il doit encore être souligné que M. [X] a poursuivi de sa vindicte non seulement la SARL Netaliance mais encore son gérant M. [F] avec lequel il n'a jamais pourtant contracté à titre personnel, démontrant encore s'il en était besoin le caractère abusif et malintentionné de son action.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont qualifié l'action engagée par M. [X], excédant l'usage normal de ses droits, de fautive.
Cette faute a contraint tant la SARL Netaliance que M. [F] à se défendre en justice et supporter le cours de la première instance puis de l'instance d'appel pendant près de dix ans. Elle leur a aussi imposé une pression morale majeure tenant les sommes qui leur étaient réclamées, et ce, sans aucun fondement juridique et pour des raisons de vindicte personnelle comme l'atteste encore le dernier courriel cité.
Indemnisation est donc due à ce titre aux intimés à hauteur d'une somme qu'il convient de fixer plus justement à 5 000 euros.
Cet abus de droit justifie également le prononcé d'une amende civile de 5 000 euros.
Sur les frais du procès
L'équité impose de condamner l'appelant à payer aux intimés une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l'instance, les dépens restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] à payer une amende civile de 5 000 euros au Trésor public pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/04784 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGUK
[C], [D] [X]
C/
[W] [F]
S.A.R.L. NETALIANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 04 décembre 2025
à :
Me Mireille DAMIANO
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03076.
APPELANT
Monsieur [C], [D] [X]
né le 30 septembre 1965 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [W] [F]
né le 17 janvier 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Marion HAINEZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A.R.L. NETALIANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marion HAINEZ, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Adjoint faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Dominique ALARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, pour le président légitimement empêché et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 15 octobre 2004, M. [C] [X], alors agent général de plusieurs compagnies d'assurances, a confié à la SARL Alpha Vendôme, société familiale dont il était un associé fondateur et dont son épouse et sa s'ur étaient les co-gérantes, la commercialisation des produits d'assurance de ces compagnies.
En 2005, M. [X] a eu recours aux services de M. [W] [F] -dans le cadre de la SARL Netaliance créée par celui-ci en août 2005 pour une activité d'éditeur et de prestataire informatique, pour développer une solution informatique (CRM) permettant d'établir des devis et contrats en ligne sur un site internet marchand (« Netassur »), ainsi que la gestion de la relation avec les clients.
Dans ce cadre, il a procédé à l'acquisition de prospects (listes de clients potentiels) qui ont été importés par la SARL Netaliance dans l'outil de gestion de la relation client développée afin de permettre la constitution d'une base de données à exploiter pour la commercialisation des contrats d'assurance.
Cette solution informatique devenue fonctionnelle en juillet 2006 a été mise à la disposition de la SARL Alpha Vendôme par la SARL Netaliance à la demande de M. [X].
Les prestations de la SARL Netaliance étaient facturées à M. [X] puis, à compter de janvier 2009, à la SARL Alpha Vendôme.
En mars 2009, M. [C] [X] créait une nouvelle société, la SARL [C] [X] courtage (AMC).
Courant 2009, M. [X] perdait le contrôle de la SARL Alpha Vendôme, une société tierce devenant majoritaire dans son capital social.
Le 24 juin 2011, la SARL Alpha Vendôme et la SARL Netaliance formalisaient leurs relations et signaient un protocole aux termes duquel la première conservait la licence d'utilisation du logiciel contre une redevance mensuelle de 5 000 euros.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire de la SARL Alpha Vendôme du 11 août 2011, la s'ur et l'épouse de M. [X] étaient révoquées dans leurs mandats de co-gérantes.
La SARL Alpha Vendôme était placée en redressement judiciaire le 12 août 2011.
Le 26 septembre 2011, l'administrateur judiciaire désigné à cette procédure collective notifiait à la SARL Netaliance la poursuite du contrat conclu, dans le cadre des dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce.
En octobre 2011, les droits d'accès de M. [X] au serveur permettant l'accès au logiciel CRM Netassur étaient supprimés par la SARL Netaliance à la demande de la SARL Alpha Vendôme après résiliation du contrat conclu en 2004.
Le 13 mai 2016, la procédure de redressement judiciaire de la SARL Alpha Vendôme était convertie en liquidation judiciaire.
Par exploit du 20 juin 2016, M. [C] [X] a fait assigner M. [W] [F] et la SARL Netaliance devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser de la perte de chiffre d'affaires induite par leurs agissements, et de ses préjudices économique et moral.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance rendue le 3 avril 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nice et jugé le tribunal de grande instance de Marseille seul compétent matériellement pour statuer sur ce litige.
Par jugement contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a
- déclaré recevable en la forme l'action de M. [X],
- rejeté ses demandes en réparation relativement à l' « abus de confiance » et en interdiction d'accès aux données de NetAssur et du logiciel CRM NetAssur,
- rejeté les demandes en réparation du préjudice moral et de la perte de portefeuille de contrats d'assurance Axa,
- condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [X] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions excepté celle déclarant recevable en la forme son action.
Par ordonnance d'incident du 6 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a débouté M. [X] de ses demandes et déclaré recevables les conclusions notifiées le 9 mai 2022 par la SARL Netaliance et M. [F] ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions, joignant les dépens de l'incident au fond.
La SARL Netaliance et M. [F], intimés, ayant conclu, l'arrêt rendu est contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, M. [C] [X], appelant, demande à la cour de
- dire irrecevables les conclusions remises au greffe par les intimés le 9 mai 2022 ainsi que l'appel incident qui y est formé,
- écarter des débats les pièces visées auxdites conclusions si elles ne sont pas, par ailleurs, communiquées par l'appelant,
- dire recevable et fondé l'appel interjeté par M. [X] du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 février 2021,
par conséquent,
- infirmer ledit jugement des chefs critiqués et statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [F] et la société Netaliance à payer à M. [X] les sommes de
. 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
. 2 680 389 euros et 20 318 091,55 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice économique,
. 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [F] et la société Netaliance aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement dont appel des chefs non critiqués.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, M. [W] [F] et la SARL Netaliance, intimés, demandent à la cour de
- confirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a
. rejeté les demandes en réparation de M. [X] relativement à l' « abus de confiance » et en interdiction d'accès aux données de NetAssur et du logiciel CRM NetAssur,
. rejeté les demandes en réparation du préjudice moral et de la perte de portefeuille de contrats d'assurance Axa,
. condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté la demande de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [C] [X] aux dépens qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause qui en ont fait la demande et l'avance,
. ordonné l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
En conséquence, réformant le jugement et statuant à nouveau sur ce seul chef,
- condamner M. [C] [X] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au profit du trésor public pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à la SARL Netaliance et à M. [F] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouter M. [C] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] [X] à payer la somme globale de 4 500 euros à la SARL Netaliance et à M. [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a d'ores et déjà été statué sur la recevabilité des conclusions notifiées par les intimés le 9 mai 2022 selon ordonnance d'incident rendue le 6 juillet 2023 par le magistrat de la mise en état.
Ces conclusions comme celles transmises ultérieurement et pour les dernières le 12 septembre 2025, ainsi que les pièces communiquées par la SARL Netaliance et M. [F] sont ainsi recevables.
Sur l'appel principal de M. [C] [X]
L'appelant fait valoir que l'investissement qu'il a personnellement effectué tant dans les prestations informatiques que dans l'acquisition de prospects et l'exploitation de la base de données, est protégé par l'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle, et que par le protocole conclu avec la SARL Alpha Vendôme en juin 2011, M. [F] et la SARL Netaliance ont mis à disposition de celle-ci une base de données qui ne leur appartenait pas mais était sienne, sans son accord et en dépit de toutes les protestations qu'il a pu élever.
Il considère qu'ils se sont ainsi rendus coupables par fourniture de moyens de l'abus de confiance et du détournement de données opérés par la SARL Alpha Vendôme à son préjudice, et qu'ils lui doivent indemnisation des torts qu'ils lui ont causés. La réparation de ce préjudice est « due en application des articles susvisés du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1382 ».
Les intimés contestent toute qualité de producteur d'une base de données clients à M. [X].
Ils font tout d'abord valoir que celui-ci ne justifie pas avoir personnellement supporté les dépenses alléguées, rappelant qu'il a fait l'objet d'un redressement fiscal sur 2007 et 2008 pour des dépenses non justifiées.
En outre, la nature des investissements n'est pas davantage démontrée. Or la société Netaliance a fourni de multiples prestations informatiques à M. [X] de 2005 à 2008 dont certaines sont étrangères à l'outil Netassur ou à la base de données clients. Bien plus, la société Netaliance réalise seulement des prestations informatiques mais n'a jamais constitué ni vérifié des données de clients de compagnies d'assurance.
Ainsi, les dépenses alléguées ne constituent pas des investissements éligibles à la protection des droits de producteur de base de données, dès lors qu'elles n'ont pas exclusivement trait au contenu de la base de données et ne sont pas certifiées par un commissaire aux comptes.
Encore, les rémunérations que M. [X] soutient avoir versées à la société Alpha Vendôme ou une autre société ne constituent pas des investissements éligibles à la protection des droits de producteur de base de données dans la mesure où il n'est pas prouvé qu'elles portent exclusivement sur la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données et qu'elles ne sont même pas validées par un commissaire aux comptes.
S'agissant des dépenses faites pour l'acquisition de prospects, c'est à raison que le tribunal a constaté que, dans le cadre du redressement fiscal dont M. [X] a été l'objet, les dépenses de publicités sur internet et les dépenses de comparateurs ont été écartées par l'administration fiscale comme pouvant être prises en compte dans les frais réels afférents à son activité professionnelle dès lors qu'il n'était pas démontré que ces dépenses avaient été effectivement supportées par lui-même et non par la société Alpha Vendôme ou d'autres structures. De plus, l'acquisition de prospects qui est une création de contenu est exclue des investissements protégés comme il ressort de l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2004.
L'appelant ne peut pas davantage revendiquer avoir pris un quelconque risque puisque toutes les dépenses étaient refacturées par ses soins à d'autres structures.
Enfin, la solution fonctionnelle a été mise à disposition de la société Alpha Vendôme en juin 2006, de sorte que c'est celle-ci qui a modifié et enrichi la base de données.
Par ailleurs, les intimés contestent avoir commis une quelconque faute civile et, à titre surabondant démentent les préjudices allégués. C'est avec l'accord de M. [X] que l'outil informatique développé a été mis à la disposition de la société Alpha Vendôme dès qu'il a été opérationnel, et ce dans le cadre du contrat conclu le 15 octobre 2004 entre lui et cette société pour la vente des produits d'assurances via l'internet, contrat aux termes duquel « [C] [X] (') donne à la société Alpha Vendôme, le droit de commercialiser les produits de ces compagnies via l'Internet, par l'intermédiaire de comparateur ou d'un site dédié à l'assurance. »
C'est encore à la demande de M. [X] qu'à partir de janvier 2009, la société Netaliance a noué une relation contractuelle directe avec la société Alpha Vendôme, les prestations devant désormais être facturées à celle-ci.
Sur ce,
L'article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.
L'application de ce texte suppose donc la démonstration par celui qui revendique cette protection qu'il s'est personnellement investi et de façon substantielle, que ce soit financièrement, matériellement ou humainement, dans le contenu de la base de données et qu'il en a ainsi pris personnellement l'initiative et le risque.
Or M. [X] échoue à démontrer qu'il soit personnellement l'auteur d'un tel investissement.
Les factures établies par la société Netaliance à compter de juillet 2005 au titre des ses prestations informatiques sont effectivement facturées au « Cabinet [X] », mais les relevés du compte à son nom que M. [C] [X] produit en pièces 5, 6 et 7 font état de mouvements intitulés « [C] [X] assurances » ou « Fact [C] [X] » en débit et en crédit qui ne permettent pas de retenir qu'il s'en soit personnellement acquitté.
La même observation peut être faite relativement aux autres factures établies au nom du « Cabinet [X] ' Netassur », notamment par la SA Assurland, la SARL Compamut, Hestis Courtage ou encore MMD SARL
Ces mouvements ne permettent ainsi pas une quelconque traçabilité des paiements effectués à ce titre.
Encore, contrairement à ce que l'appelant soutient, le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Blois qu'il produit en pièce 79, ne démontre aucunement « la réalité des investissements ainsi réalisés par M. [X] » (ses conclusions en page 22), mais statue seulement sur les commissions et rétrocessions de primes réclamées par le liquidateur judiciaire de la SARL Alpha Vendôme à M. [X] dans le cadre de la mission de commercialisation confiée en 2004.
L'analyse faite par le Cabinet Sologne audit conseil le 11 mai 2018 produite en pièce 56 par l'appelant ne justifie pas davantage les paiements allégués mais porte seulement sur les flux financiers ayant existé entre la SARL Alpha Vendôme et M. [X] sans d'ailleurs que soient joints les éléments de comptabilité sur lesquelles ce cabinet s'est fondé.
Aucune des autres pièces produites ne démontre que M. [C] [X] ait personnellement financé ni seulement investi dans la création de la base de données et son développement.
De même, le lien existant à cette époque entre M. [X] et la société Alpha Vendôme, dont il était l'associé fondateur majoritaire et dont son épouse et sa s'ur étaient les co-gérantes, ne permet pas de caractériser un engagement matériel ou humain qui lui soit personnel dans les rapports contractuels établis entre M. [X], la SARL Alpha Vendôme et la SARL Netaliance, étant observé qu'il n'est souvent qu'en copie des courriels relatifs aux réunions organisées et que le déplacement le concernant qui y est visé est ponctuel (pièces 65 et suivantes).
Il doit en conséquence être retenu qu'à défaut de démontrer qu'il a qualité à revendiquer la protection instituée par l'article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle précité, M. [C] [X] n'est pas fondé à s'en prévaloir et ses demandes formulées sur ce fondement devront nécessairement être rejetées.
Par ailleurs, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun que l'appelant invoque par le visa de l'article 1382 du code civil dans ses écritures, il lui incombe encore d'établir tant l'existence d'une faute commise par les intimés que le préjudice qui en résulterait.
Or force est de constater que M. [X] est encore complètement défaillant dans l'administration de cette preuve.
Il ne conteste pas que la solution informatique développée par la société Netaliance ait été régulièrement mise à la disposition de la SARL Alpha Vendôme, à sa demande et que des relations contractuelles s'en soient suivies entre ces deux sociétés à son initiative et avec son accord.
Le fait qu'il ne soit plus associé majoritaire de la SARL Alpha Vendôme et que la gérance de cette société ne soit plus assumée par ses proches n'a aucunement affecté la personnalité morale de la SA Alpha Vendôme de sorte qu'en perdant le contrôle de fait et de droit sur cette société, il a perdu tout pouvoir de décision sur la relation contractuelle nouée avec la SARL Netaliance et ne peut considérer comme fautive l'exécution par cette dernière de ses obligations contractuelles avec la société Alpha Vendôme.
Les demandes de M. [X] sont ainsi toutes mal fondées et c'est à bon droit que les premiers juges les ont intégralement rejetées.
Sur l'appel incident formé par les intimés et leur demande reconventionnelle
Les intimés relèvent appel incident de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il leur a seulement alloué 1 000 euros de dommages et intérêts pour la procédure engagée abusivement à leur encontre. Ils font valoir en ce sens qu'au-delà de l'intention de nuire et du caractère voué à l'échec de la procédure introduite par M. [X], celui-ci a commis une faute lourde équipollente au dol en réclamant deux fois le même préjudice économique auprès d'entités différentes, en omettant sciemment d'informer la cour et précédemment le tribunal de première instance des actions parallèles ainsi menées visant à l'obtention d'un même préjudice économique, ainsi que du rejet par le tribunal judiciaire de Blois de l'admission des créances correspondant aux dommages-intérêts qu'il réclame dans le cadre de la présente procédure. Ce comportement malveillant s'est encore manifesté par des agissements dirigés contre ses contradicteurs ou leurs proches afin de faire pression sur eux. Ils concluent donc au prononcé d'une amende civile ainsi qu'à l'octroi d'une indemnisation plus conséquente.
Aucune observation n'est formulée par l'appelant sur ces demandes.
Sur ce,
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Les circonstances de l'espèce ont effectivement, comme il a été jugé en première instance, fait dégénérer l'exercice de l'action de M. [X] en faute, et ce à plusieurs égards.
Des pièces produites aux débats, il apparaît que :
- par ordonnance du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Versailles a rétracté l'ordonnance qui avait été rendue le 25 janvier 2013 sur la requête de M. [C] [X] et annulé le constat d'huissier dressé en exécution de cette ordonnance, au motif qu'il a -ainsi que l'autre requérante, la SARL [C] [X] courtage (AMC)- « tronqué la réalité des faits et n'(a) pas mis en mesure le président d'apprécier l'opportunité de la mesure sollicitée »,
- par jugement du 12 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris, la demande de transfert de la marque Netassur au profit de M. [C] [X] et de la société AMC a été rejetée, il a été dit que M. [X] et la société AMC avaient commis des actes de contrefaçon de la marque Netassur par l'usage de celle-ci, par le dépôt de la marque Netassur santé pour la société AMC et de la marque Netasur.fr pour M. [X], et tous deux ont été condamnés à indemnisation et interdits sous astreinte d'user de ces dénominations. Si cette décision a été partiellement infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 février 2015, il y a été dit et ajouté notamment que M. [X] et la société AMC ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Alpha Vendôme,
- par arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 15 décembre 2016 ordonnant à la SARL Alpha Vendôme de permettre à M. [X] l'accès aux documents afférents aux polices souscrites par les assurés relevant de son portefeuille. Saisi par M. [X] de l'inexécution par la société de cette décision, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois, par jugement du 17 mai 2021, l'en a débouté en retenant que le mandataire judiciaire de la SARL Alpha Vendôme et cette SARL ont « exécuté loyalement l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 30 mars 2017 et n'ont donc commis aucune faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts au profit de M. [X] »,
- par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Blois saisi par M. [C] [X] rejetait ses demandes tendant à voir fixer ses créances au passif de la SARL Alpha Vendôme aux sommes de 3 391 713 euros au titre de son compte courant d'associé et de 20 313 091,55 euros au titre de la perte de valeur de son portefeuille - le juge commissaire désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Alpha Vendôme ayant sursis à statuer à cet égard en présence d'une contestation sérieuse selon ordonnances du 22 mai 2018.
Encore, par courriel daté du 29 novembre 2018 et produit par les intimés (pièce 28) dont M. [X] ne conteste aucunement dans ses écritures être l'auteur, il écrivait à M. [W] [F] « reste bien vivant ce serait dommages que tu ne vois pas la suite », formulant ensuite de multiples références à leur contentieux et particulièrement aux procédures judiciaires les opposant.
Il apparaît ainsi que M. [X] a multiplié les procédures judiciaires infondées à l'encontre de la SARL Alpha Vendôme, procédures qui ont eu des répercussions sur la SARL Netaliance puisque portant sur leurs relations contractuelles, et qu'à défaut de pouvoir obtenir paiement des sommes dont il prétendait à tort être créancier à l'égard de cette SARL Alpha Vendôme, il réclamait encore, dans la présente instance, les mêmes sommes sur un tout autre fondement, tout aussi erroné, aux intimés, avec une carence totale dans l'administration de la preuve des droits qu'il invoque. La formulation et le maintien de telles demandes dans le contexte de ces multiples actions dénuées de bien fondé établit nécessairement la mauvaise foi de M. [X].
Encore, l'importance des quanta demandés en témoigne tout autant et tend même à attester d'une intention de nuire moralement à ses contradicteurs.
Il doit encore être souligné que M. [X] a poursuivi de sa vindicte non seulement la SARL Netaliance mais encore son gérant M. [F] avec lequel il n'a jamais pourtant contracté à titre personnel, démontrant encore s'il en était besoin le caractère abusif et malintentionné de son action.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont qualifié l'action engagée par M. [X], excédant l'usage normal de ses droits, de fautive.
Cette faute a contraint tant la SARL Netaliance que M. [F] à se défendre en justice et supporter le cours de la première instance puis de l'instance d'appel pendant près de dix ans. Elle leur a aussi imposé une pression morale majeure tenant les sommes qui leur étaient réclamées, et ce, sans aucun fondement juridique et pour des raisons de vindicte personnelle comme l'atteste encore le dernier courriel cité.
Indemnisation est donc due à ce titre aux intimés à hauteur d'une somme qu'il convient de fixer plus justement à 5 000 euros.
Cet abus de droit justifie également le prononcé d'une amende civile de 5 000 euros.
Sur les frais du procès
L'équité impose de condamner l'appelant à payer aux intimés une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en l'instance, les dépens restent à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamné M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [X] à payer une amende civile de 5 000 euros au Trésor public pour procédure abusive ;
Condamne M. [C] [X] à payer à l'EURL Netaliance et à M. [W] [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT