CA Versailles, ch. com. 3-1, 3 décembre 2025, n° 24/02415
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
DUBOIS-STEVANT
Conseillers :
COUGARD, GAUTRON-AUDIC
Exposé des faits
La société NKML exerce, depuis 2008, une activité de commerce de gros de boissons sous l'enseigne « NP Conseils ».
La société IVWT, créée en mai 2021, a pour objet le négoce de vins, champagnes, alcools et spiritueux.
M. [N] [G] est un professionnel dans le négoce de vins depuis des dizaines d'années. En 2021, il a cessé de collaborer avec la société NKML et par convention du 21 mai 2021 il a mis à disposition de la société IVWT, à titre gratuit, ce qu'il estime être son fichier clients.
Par LRAR du 8 octobre 2021, la société IVWT a mis en demeure la société NKML de cesser toute relation avec les clients de M. [G] et de diffuser des messages arguant que ce dernier était souffrant. Par LRAR du 18 février 2022, la société NKML a mis en demeure la société IVWT de cesser le trouble dû au comportement de M. [G] constitutif de dénigrement, de parasitisme, de démarchage et de pillage de sa clientèle. Par LRAR du 22 mars 2022, la société IVWT a répondu à cette mise en demeure en invitant la société NKML à justifier notamment de l'existence d'un contrat signé entre elle et M. [G] prévoyant une clause de non-concurrence.
Reprochant à la société NKML l'usage frauduleux du fichier préalablement mis à sa disposition par M. [G], la société IVWT l'a assignée, par acte du 4 novembre 2022, en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Nanterre. La société NKML a conclu au rejet des demandes et demandé reconventionnellement des dommages et intérêts pour concurrence déloyale et le prononcé d'une amende civile pour procédure abusive.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a débouté la société IVWT de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, débouté la société NKML de ses demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale et procédure abusive et condamné la société IVWT à verser à la société NKML la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a considéré que la société IVWT ne rapportait pas la preuve que le fichier joint à la convention de mise à disposition qu'elle a signée avec M. [G] le 21 mai 2021 ait pu rassembler des éléments constitutifs d'une clientèle exclusive dont il aurait pu ensuite céder l'usage ni que la société NKML lui ait causé un quelconque préjudice et que la société NKML n'apportait pas d'élément au soutien de sa propre demande fondée sur la captation de son listing clientèle par la société IVWT de concert avec M. [G].
Par déclaration du 15 avril 2024, la société IVWT a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société NKML la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la société IVWT demande à la cour :
- de débouter la société NKML de ses demandes formées à titre d'appel incident,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et l'a condamnée à payer à la société NKML la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- statuant à nouveau, de condamner la société NKML à lui verser une somme de 1.330.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du trouble commercial, de déclarer recevable sa demande en paiement de la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral et de condamner la société NKML à lui verser cette somme à ce titre,
- en tout état de cause, de débouter la société NKML de ses demandes en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale, d'une amende civile de 5.000 euros pour procédure abusive, d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle expose que M. [G] a mis à sa disposition son fichier clients selon une convention de mise à disposition du 21 mai 2021 mais que dès le mois de septembre 2021 elle a constaté que la société NKML persistait à faire usage de ce même fichier et avait annoncé à la clientèle, sans autorisation, que M. [G] était indisponible et que de nouveaux commerciaux seraient amenés à prendre attache avec les clients sous le contrôle de M. [G], qu'elle-même ayant cessé sa relation contractuelle avec M. [G] le 15 septembre 2023 n'a plus exploité son fichier à compter de cette date.
Elle soutient que la société NKML a poursuivi fautivement le démarchage de clients en continuant d'exploiter le fichier clientèle de M. [G] alors que ce dernier avait cessé ses relations commerciales avec elle, que les fautes caractérisées au titre de la concurrence déloyale génèrent un trouble commercial ouvrant droit à réparation pour la victime, y compris au titre d'un préjudice moral.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, la société NKML demande à la cour :
- de juger irrecevable la demande nouvelle de la société IVWT au titre de son préjudice moral,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale et pour procédure abusive,
- statuant à nouveau, de débouter la société IVWT de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale de la société IVWT et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à une « amende civile » (sic) de 5.000 euros pour procédure abusive et aux dépens.
Elle relève que la société IVWT n'a pas formé de demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral devant le tribunal, conteste tout acte de concurrence déloyale et soutient que c'est elle qui a été victime de concurrence déloyale.
Elle fait valoir que M. [G] n'avait pas d'activité commerciale et de clientèle propre de sorte que la société IVWT ne peut revendiquer aucun droit à une clientèle ni aucune exclusivité, qu'elle-même avait proposé un contrat de représentation commerciale consistant à distribuer du vin à sa propre clientèle, que le fichier clients de M. [G] est en réalité constitué de ses clients à elle, que le fait de démarcher de simples prospects n'est pas sanctionné par l'article 1240 du code civil, que la société IVWT n'a subi aucun préjudice puisqu'elle n'a pas payé le fichier, que le préjudice allégué est dénué de tout sens économique et commercial, que le seul préjudice indemnisable serait une perte de chance de contracter avec les contacts de M. [G], qu'une société commerciale ne peut pas subir un préjudice moral sauf à démontrer une atteinte à son image, ce que ne fait pas la société IVWT.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l'action en concurrence déloyale exercée par la société IVWT :
Le 21 mai 2021, M. [G] a conclu avec la société IVWT, immatriculée le 2 août 2021, une convention par laquelle il mettait à disposition de la société IVWT, à titre exclusif, un fichier dit « clients » qu'elle était autorisée à exploiter.
La société IVWT reproche à la société NKML d'avoir fautivement poursuivi le démarchage de personnes, qu'elle qualifie de clients, relevant de ce fichier.
En vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre dès lors que ce démarchage ne s'accompagne pas d'un acte déloyal. Il appartient dès lors à la société IVWT, qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif de M. [G] sur une clientèle, de rapporter la preuve d'un acte déloyal commis par la société NKML, le seul démarchage de la clientèle de M. [G], à supposer que ce dernier ait développé à titre personnel une activité commerciale, ou de la société IVWT n'étant pas fautif.
Le contrat de représentation commerciale entre la société NP Conseils, nom commercial de la société NKML, et M. [G], daté du 1er février 2013, que l'intimée verse aux débats n'est pas signé et la société IVWT affirme que M. [G] a facturé la société NKML en tant qu'« auto-entreprise » jusqu'en 2019 mais n'en rapporte pas la preuve, à défaut de produire des pièces en ce sens. Mais, quelles qu'aient été les relations contractuelles entre la société NKML et M. [G] jusqu'à la cessation de toute relation à compter de mai 2021, il n'est en tout état de cause pas argué de l'existence d'une clause de non-concurrence stipulée entre eux.
Par ailleurs, le fichier litigieux comprend le nom de supermarchés et d'établissements de restauration, leur adresse, le nom d'un responsable et un numéro de téléphone. Il recense manifestement seulement des revendeurs de vins et champagne, la plupart étant des supermarchés, à l'exclusion de producteurs, exploitants ou négociants. Il ne comprend pas de données sur les achats en vins, champagne et spiritueux et les fournisseurs historiques de ces établissements. Contrairement à ce que soutient la société IVWT, ce fichier ne comprend pas de données stratégiques sur des produits ou fournisseurs. Il se limite ainsi à recenser une clientèle que tout concurrent de la société IVWT ou de M. [G] est libre de démarcher.
Ensuite il ressort de l'acte de cession du fonds de commerce de la société NKML, daté du 19 mai 2021 et produit aux débats par la société IVWT que :
les éléments cédés comprenaient la clientèle,
la société NKML s'engageait à « prêter sa collaboration à l'acquéreur, par le truchement de M. [G], pendant trois mois après la prise de possession pour lui faire connaître la clientèle, l'initier au commerce et aux habitudes de l'exploitation »,
M. [G], intervenu préalablement par acte séparé et ayant donné à cette clause son agrément, s'engageait « à présenter l'intégralité de sa clientèle dans un délai d'un mois et à fournir toutes les informations la concernant et, au-delà de trois mois, M. [G] s'interdit de travailler avec cette clientèle pour son compte propre ou pour le compte d'un tiers pendant une durée de cinq ans mais il peut travailler pour le compte du cessionnaire ».
Cette cession du fonds de commerce de la société NKML a toutefois échoué selon le courrier adressé le 18 février 2022 par la société NP Conseils à la société IVWT, faute pour M. [G] d'avoir assumé les missions d'accompagnement du cessionnaire.
Aucune des deux parties ne soutient que la clientèle objet de cet acte de cession ait été distincte de celle que la société IVWT revendique en se prévalant du fichier dit « clients » objet de la convention conclue avec M. [G] deux jours après.
Il se déduit de ces circonstances qu'il n'est pas démontré que la société NKML, constituée en 2008 et ayant exercé son activité dans le domaine de l'achat et la vente de vins, champagne et spiritueux, n'ait pas été, de par sa propre activité, en possession des dénominations et coordonnées de ses clients ou prospects. La société IVWT a reproché à la société NKML, dans son courrier qu'elle lui a envoyé le 8 octobre 2021, d'avoir diffusé des messages par mail à des clients qu'elle attribue à M. [G], faisant ainsi référence à des coordonnées électroniques qui ne figurent pourtant pas dans le fichier mis à sa disposition par M. [G]. La société NKLM a donc pu elle-même constituer et développer son propre fichier clients, sans l'intermédiaire ni le savoir-faire de M. [G]. Il n'est en conséquence pas démontré que la société NKML a frauduleusement ou de manière déloyale constitué un fichier clients.
Il résulte de tout ce qui précède que la société NKML était libre de continuer de démarcher des revendeurs finaux figurant dans la liste de clients que M. [G] avait mise à disposition de la société IVWT à compter du 21 mai 2021, comme elle l'a fait en présentant à un interlocuteur de la société [Adresse 5], le 30 septembre 2021, deux nouveaux commerciaux agissant pour son compte.
Les gérants de deux magasins attestent qu'un commercial de la société NKML s'est présenté à eux comme remplaçant M. [G], qu'il décrivait comme souffrant alors qu'il ne l'était pas. A supposer qu'il ait été employé après la cessation des relations commerciales entre M. [G] et la société NKML que les parties situent en mai 2021, les deux attestations ne datant pas les faits relatés, un tel procédé est déloyal en ce qu'il est susceptible de créer une confusion entre la société NKML et M. [G] mais il n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale au détriment de la société IVWT dès lors qu'il n'est ni soutenu ni a fortiori établi que M. [G] était le représentant de la société IVWT.
La société IVWT manque ainsi à établir que la société NKML a commis un acte de concurrence déloyale à son détriment.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société IVWT de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, sans qu'il y ait lieu d'apprécier la recevabilité de la demande indemnitaire de la société IVWT formée au titre d'un préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de la société NKML :
La société NKML soutient que la société IVWT a commis un acte de concurrence déloyale à son égard en ayant orchestré la captation de sa liste clientèle par l'usage, en toute connaissance de cause, d'une liste clientèle depuis le mois de mai 2021 pour tenter de développer son activité commerciale au détriment d'une clientèle constituée.
Mais, de même que la société IVWT, la société NKML ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur une clientèle et il lui appartient de démontrer que c'est par un procédé déloyal que la société IVWT s'est trouvée en possession d'une liste de ses clients. Or ne constitue pas un tel procédé déloyal le contrat de mise à disposition par M. [G] du fichier litigieux dès lors, d'une part, qu'il a été constaté qu'il comprend le nom de supermarchés et d'établissements de restauration, leur adresse, le nom d'un responsable et un numéro de téléphone, ne recense que des revendeurs de vins et champagne à l'exclusion de producteurs, exploitants ou négociants, ne comprend pas de données sur les achats en vins, champagne et spiritueux et les fournisseurs historiques de ces établissements ni de données stratégiques sur des produits ou fournisseurs, et que, d'autre part, il se déduit de ces éléments qu'il n'est pas le produit d'un savoir-faire propre à la société NKML.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société NKML de sa demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale.
La société NKML soutient par ailleurs que la procédure initiée par la société IVWT est abusive aux motifs qu'elle a saisi le tribunal puis la cour de griefs dont elle s'est elle-même rendue coupable et que ceux formulés contre elle sont dénués de tout fondement juridique.
Mais la méprise de la société IVWT sur l'étendue de ses droits et les chances de succès de ses prétentions ne suffit pas, à défaut d'autres éléments non démontrés en l'espèce, à qualifier d'abusive la procédure qu'elle a initiée et poursuivie.
Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu'il a débouté la société NKML de sa demande pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante et succombant en son appel, la société IVWT sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles et la société IVWT condamnée à payer à la société NKML une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société IVWT à payer à la société NKML la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute la société IVWT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IVWT aux dépens d'appel
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.