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Décisions

CA Lyon, 3e ch. a, 4 décembre 2025, n° 21/03786

LYON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUMURGIER

Conseillers :

JULLIEN, LE GALL

CA Lyon n° 21/03786

3 décembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Riso France commercialise des duplicopieurs et des imprimantes multifonctions. La SAS SEIREB est spécialisée dans l'offre de produits et services d'impression. Elles entretiennent des relations commerciales depuis 1989.

Par acte sous seing privé du 14 mai 2014, la SAS SEIREB a signé avec la société Riso France un contrat de distribution non exclusif pour une durée indéterminée, pour des zones géographiques définies.

A compter de 2017, la société Riso France s'est ouverte à la vente directe de ses produits dans deux départements faisant partie de la zone de chalandise de la société SEIREB.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2019, la société Riso France a rompu la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société SEIREB, avec date d'effet au 31 décembre 2020.

Par ordonnance du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la commission d'un huissier aux fins de l'autoriser à entrer dans les locaux de la société Riso France pour faire constater tous éléments de nature à établir les actes de détournement de clientèle.

Par acte introductif d'instance du 14 août 2019, la société SEIREB a assigné la société Riso France devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :

- dit que les faits relatifs à l'instance sont soumis à l'application de l'article L. 442-6 ancien du code de commerce,

- jugé la durée du préavis de rupture du contrat de distribution renouvelé le 14 mai 2014 entre la SA Riso France et la SAS Société d'Etude Informatique Reprographie Environnement de Bureaux (société SEIREB) suffisante,

- jugé que la rupture du contrat de distribution renouvelé le 14 mai 2014 entre la société Riso France et la société SEIREB n'a pas été brutale,

- débouté la société SEIREB de sa demande de voir condamnée la société Riso France à lui payer la somme de 1.659.540 euros suite à la rupture du contrat de distribution liant les deux sociétés,

- jugé que la société Riso France a commis des actes de concurrence déloyale envers son distributeur la société SEIREB,

- condamné la société Riso France à payer à la société SEIREB la somme de 185.621,77 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière suite aux agissements de concurrence déloyale pratiquée par la société Riso France,

- débouté la société SEIREB de sa demande de voir la société Riso France lui verser la somme de 50.000 euros au titre d'un préjudice moral,

- débouté la société SEIREB de sa demande de voir condamner la société Riso France sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à avoir à justifier avoir supprimé l'intégralité des fichiers clients SEIREB de son CRM,

- condamné la société Riso France à payer à la société SEIREB la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Riso France aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2021, la société Riso France a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision ayant :

- jugé que la société Riso France a commis des actes de concurrence déloyale envers son distributeur la société SEIREB,

- condamné la société Riso France à payer à la société SEIREB la somme de 185.621,77 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière suite aux agissements de concurrence déloyale pratiquée par la société Riso France,

- débouté la société SEIREB de sa demande de voir la société Riso France lui verser la somme de 50.000 euros au titre d'un préjudice moral,

- débouté la société SEIREB de sa demande de voir condamner la société Riso France sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à avoir à justifier avoir supprimé l'intégralité des fichiers clients SEIREB de son CRM,

- condamné la société Riso France à payer à la société SEIREB la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Riso France aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

***

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2023, la société Riso France demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1240 du code civil et 910-4 et 700 du code de procédure civile, de :

à titre liminaire :

- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles contenues dans les conclusions n°2, n°3 et éventuellement postérieures de la société SEIREB ainsi rédigées :

« Y ajoutant :

constater les nouveaux détournements de clientèle opérés par la société Riso France depuis la décision dont appel,

condamner la société Riso France au paiement de la somme complémentaire de 128.139,69 euros correspondant aux nouveaux détournements commis volontairement et sciemment par cette dernière »

Sur le fond :

- réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné la société Riso France :

* à verser la somme de la somme de 185 621,77 euros,

* à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700,

* aux dépens de l'instance,

Et statuer à nouveau :

' A titre principal :

- débouter la société SEIREB de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société SEIREB à verser la somme de 10.000 euros à la société Riso France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SEIREB aux entiers dépens de première instance et d'appel,

' A titre subsidiaire, si les demandes nouvelles devaient être jugées recevables :

- limiter le préjudice de la société SEIREB à la somme de 30.062 euros,

- débouter la société SEIREB de ses demandes nouvelles en appel,

- condamner la société SEIREB à verser la somme de 10.000 euros à la société Riso France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SEIREB aux entiers dépens de première instance et d'appel,

' A titre infiniment subsidiaire, si les demandes nouvelles devaient être jugées recevables et fondées :

- limiter le préjudice de la société SEIREB lié aux contrats déjà évoqués en première instance à la somme de 30.062 euros,

- limiter le préjudice de la société SEIREB lié aux contrats évoqués pour la première fois en appel en tenant compte du coût d'achat des machines, du coût du rachat du contrat précédent, du taux de marge brute, du taux de perte de chance et des besoins réels des clients lors de la conclusion des nouveaux contrats,

- condamner la société SEIREB à verser la somme de 10.000 euros à la société Riso France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société SEIREB aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 janvier 2023, la société SEIREB demande à la cour, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, 910-4 du code de procédure civile, L. 134-4 al. 2 du code de commerce, de :

- confirmer le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a :

* dit et jugé que la société Riso France s'est rendue coupable d'agissements déloyaux envers la société SEIREB violant ainsi l'obligation de loyauté attachée au contrat de distribution qui la lie avec cette dernière,

* condamné la société Riso France au paiement au profit de la société SEIREB de la somme de 185.621,77 euros,

Y ajoutant :

- constater les nouveaux détournements de clientèle opérés par la société Riso France depuis la décision dont appel,

- débouter la société Riso France de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions ultérieures contenues dans les conclusions II et III de la société SEIREB, les demandes de la société SEIREB ne pouvant être qualifiées comme telles,

- condamner la société Riso France au paiement de la somme complémentaire de 128.139,69 euros correspondant aux nouveaux détournements commis volontairement et sciemment par cette dernière,

- infirmer la décision dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamner la société Riso France au paiement au profit de la société SEIREB à la somme complémentaire de 100.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

- condamner la société Riso France sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à avoir à justifier avoir supprimé l'intégralité des fichiers clients SEIREB de son CRM,

En tout état de cause,

- débouter la société Riso France de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Riso France au paiement de la somme complémentaire de 20.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel incluant les frais de greffe et d'huissier relatifs au constat d'huissier par Me [I] ainsi que les frais d'huissiers concernant les sommations interpellatives.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 3 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le manquement allégué à l'obligation de loyauté contractuelle de la société Riso France

La société Riso France fait valoir que :

- la jurisprudence reconnaît que le démarchage de la clientèle d'autrui n'est illicite que par exception, le principe de liberté du commerce autorise à attirer la clientèle y compris des concurrents sans engager sa responsabilité sous réserve du respect des usages loyaux,

- le tribunal a violé tant la lettre du contrat que le principe selon lequel la clientèle n'appartient pas à un opérateur particulier en considérant à tort que le démarchage des clients de la société SEIREB était par nature illicite alors que le contrat ne prévoyait aucune exclusivité,

- la société SEIREB commercialise du matériel concurrent et échoue à démontrer le caractère déloyal de la concurrence,

- les statistiques d'activité démontrent l'absence de démarchage systématique ; le nombre de prospects de la base de données sur les départements concernés, comparé au faible nombre contenu dans le fichier SEIREB, démontre que la société Riso France n'avait pas besoin de ce fichier pour développer son activité,

- le fichier client de la société SEIREB ne permet que l'identification des clients mais pas de faire une offre complète car il ne contient pas les informations essentielles comme les dates de fin de contrat, les loyers ou les volumes de copies récents,

- les allégations de dénigrement ne reposent sur aucun élément de preuve tangible ; le témoignage produit utilise des termes imprécis ; la commerciale s'est clairement présentée comme responsable de la société Riso France et le contrat signé portait le logo RISO,

- les fichiers produits démontrent que les prospects de la société SEIREB étaient traités comme ceux des autres concurrents ;

- le contrat de distribution du 14 mai 2014 ne prévoyait aucune exclusivité, de sorte qu'il n'y a pas de faute contractuelle,

- l'ouverture de l'agence de [Localité 8] fin 2018 était la conséquence logique des faibles ventes enregistrées par la société SEIREB en 2017 et 2018, cette ouverture ayant été précédée d'avertissements et d'alertes depuis 2017 ainsi que d'initiatives pour aider le distributeur à développer ses ventes,

- la société SEIREB était parfaitement informée du développement de la vente directe dans les Hautes-Pyrénées et le Gers puis de l'ouverture de l'agence de [Localité 8], la lettre du 22 janvier 2019 lui rappelant clairement l'absence de clause d'exclusivité et la liberté de la société Riso France de distribuer elle-même ses produits,

- le rapport contractuel n'était pas déséquilibré dès lors qu'elle s'était réservé la possibilité de développer la vente directe, tandis que la société SEIREB pouvait proposer des produits de marque concurrente, ce qu'elle a effectivement fait.

La société SEIREB réplique que :

- les duplicopieurs RISO constituent une niche commerciale dont la société SEIREB a été l'un des plus importants revendeurs en France et le premier depuis plus de 30 ans dans la région Midi-Pyrénées, elle adopte une politique de qualité de service et de proximité envers ses clients qu'elle conseille pour les pérenniser, contrairement à la société Riso France qui pratique une politique de vente directe agressive orientée sur le nombre d'unités vendues,

- la société Riso France a pris l'initiative de démarcher directement des clients de la société SEIREB équipés de machines RISO en proposant des prix très inférieurs à ce que peut proposer la société SEIREB et même inférieurs aux prix d'acquisition de cette dernière auprès de son fournisseur,

- cette déloyauté découle de la transmission en juin 2017 du fichier clients complet équipé de machines RISO à la société Riso France, qui a précédé de six mois l'annonce du déploiement de la vente directe sur les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées,

- la saisie pratiquée par huissier de justice au siège de la société Riso France le 21 mai 2019 a confirmé l'utilisation illicite du fichier clients, notamment par la saisie d'un mail du 7 décembre 2017 contenant un nouveau fichier des clients de la société SEIREB réactualisé et transmis au service télémarketing,

- la société Riso France utilise des techniques de vente déloyales consistant à prétendre que la société SEIREB n'est plus distributeur RISO ou n'est plus protégée, et à proposer des remises importantes avec des matériels de démonstration moins chers à saisir rapidement ;

- la société Riso France a commis à son encontre des agissements déloyaux, démontrés par les constatations de l'huissier et l'analyse du CRM de la société Riso France, en décidant depuis la fin de l'année 2017 d'attaquer frontalement l'intégralité de la clientèle de la société SEIREB, et en utilisant délibérément le fichier clients qui lui avait été remis en toute confiance par son partenaire ; le détournement de clientèle opéré par le cocontractant constitue une faute contractuelle au regard de l'obligation de bonne foi censée régir les rapports entre les parties,

- la quasi-totalité des clients de la société SEIREB équipés de produits RISO avaient au jour du constat d'huissier fait l'objet d'une prise de contact par la société Riso France, ces contacts étant accompagnés d'un parasitisme caractérisé par le maintien d'un flou délibéré par rapport à la société SEIREB et par du dénigrement sur ses tarifs,

- le pillage de sa clientèle a fonctionné puisque plusieurs clients dont les matériels vendus par la société SEIREB devaient être renouvelés l'ont quittée pour aller vers la société Riso France.

Sur ce,

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les sociétés Riso France et SEIREB étaient partenaires historiques depuis de très nombreuses années et que la société SEIREB couvrait une zone géographique assez importante qu'aucun autre distributeur ne couvrait.

Les sociétés Riso France et SEIREB ont conclu, le 14 mai 2014, un contrat de distribution, renouvelé à plusieurs reprises par avenants, qui prévoit en son article 1er, que 'RISO FRANCE se réserve le droit de continuer à distribuer elle-même ou d'accorder à d'autres personnes morales ou physiques le droit de distribuer les Produits sur cette zone.

Le Partenaire est autorisé à distribuer ou vendre des solutions d'impression de marques concurrentes.'

Il résulte des échanges d'e-mails produits aux débats, que la société Riso France avait décidé, courant 2017, de développer sa vente directe dans deux départements couverts par la société SEIREB, mais uniquement pour des ouvertures de compte pour des machines Comcolor, de sorte à préserver la clientèle de la société SEIREB. Ainsi, dans une présentation du 10 novembre 2017, elle indiquait : 'RISO FRANCE / SEIREB - Secteur protégé : pas de vente directe'. Le 1er décembre 2017, le directeur commercial de la société Riso France, M. [Z], a confirmé à la société SEIREB qu'il entendait ouvrir la vente directe sur deux départements, mais pour des ouvertures de comptes et 'tout en respectant [leurs] accords'.

Il s'avère que la société Riso France a ainsi rétrocédé à la société SEIREB une vente qui avait été réalisée en direct par Mme [D], commerciale de la société Riso France, auprès d'un client historique de la société SEIREB en juin 2017, dès lors que les prospects de la société SEIREB étaient des clients protégés qui ne devaient pas être démarchés par la vente directe de la société Riso France.

Le 8 juin 2017, la société SEIREB a transmis à la société Riso France la liste de ses clients, à la demande de cette dernière. Il apparaît que cette liste devait permettre à la société Riso France de ne pas démarcher ces clients en vente directe (VD). En effet, dans des e-mails échangés en interne de la société Riso France début décembre 2017, il était dit : 'Nous avons récupéré le parc RISO de la SEIREB (IJ et RG) avec les modèles, les clients, les dates d'installation, les volumes...

Voici le fichier en pièce jointe, si besoin, il est enregistré ici (...)

Pouvez-vous intégrer ces comptes dans R360, les identifier comme « VI - Client du distri (protégé) », lié au distributeur SEIREB '

Cela permettra de faire un peu de nettoyage sur les comptes liés à la SEIREB.

Pour information, 2 départements couverts par la SEIREB ont été ouverts à la [F] [D] (32 & 65). [F] a reçu la liste des clients équipés RISO par la SEIREB sur sa zone. Mais il est important que tous les comptes soient bien identifiés dans R360 pour éviter que la VD aille sur les comptes SEIREB.'

Pourtant, la société SEIREB a constaté, fin 2018, que le service de vente directe de la société Riso France démarchait ses clients, et en a informé cette dernière. Les parties ont échangé à ce titre en décembre 2018 et janvier 2019, la société Riso France contestant tout 'démarchage systématique des clients de SEIREB'. Dans sa lettre recommandée du 22 janvier 2019, la société Riso France faisait valoir : 'Le type de clientèle auquel sont destinés nos produits étant spécifique et limité, nous sommes et seront nécessairement amenés à tomber sur des clients de la Seireb dans le cadre de notre prospection normale' puis elle terminait sa lettre en indiquant que, 'compte tenu des accusations' formées à son encontre, elle mettait un terme à leurs relations commerciales, à effet au 31 décembre 2020.

Le démarchage des clients de la société SEIREB par la société Riso France pendant la durée du contrat est néanmoins établi, notamment par les e-mails adressés par les clients à la société SEIREB.

Ainsi, et pour ne citer que quelques unes des pièces justificatives produites par la société SEIREB, le client 'Capio Clinique des cèdres' indiquait par e-mail du 27 mars 2019 : 'Je vous contacte par mail car je suis très étonné du démarchage de la société RISO France. Le jeudi 21 mars, un de leurs commerciaux m'a sollicité directement un rendez-vous pour « le renouvellement du contrat de la RISO ComColor 7150 ». La société SEIREB est titulaire d'un contrat en cours, étant satisfait de vos services, je n'ai pas accepté de rendez-vous. Pouvez-vous cependant me confirmer que vous êtes toujours mon interlocuteur ''

Le collège Léo Ferré de [Localité 7] écrivait à la société SEIREB, par e-mail du 5 novembre 2019 : 'Je viens vers vous pour vous signaler qu'un commercial de Riso France insiste lourdement au téléphone afin d'obtenir un rendez-vous et faire un bilan sur l'usage de notre photocopieur. Il s'est manifesté fin septembre. J'ai essayé de le dissuader en mettant en avant mon contrat avec la SEIREB. Je n'ai pas bien compris le but de sa démarche. Lorsque je lui ai demandé de m'envoyer un mail m'expliquant ses intentions, seulement, à ce moment-là, il s'est rétracté.'

Le centre des Compagnons du Tour de France de [Localité 8] témoignait, dans un e-mail du 27 mars 2019, avoir eu la visite d'un commercial de la société Riso France qui lui avait 'indiqué que [leur] contrat arrivait à terme et [leur] a proposé un renouvellement de matériel'. Cette déclaration démontre que la société Riso France a fait usage, en violation des accords entre les parties, du fichier que lui avait remis la société SEIREB afin de protéger ses propres prospects, lequel contenait les dates d'installation des machines, ce qui a permis à la société Riso France de démarcher les clients dont le contrat arrivait à son terme.

Il peut encore être fait état de la paroisse de [Localité 5] qui indiquait, sur sommation interpellative du 21 janvier 2020, qu'elle avait été démarchée début décembre 2019 par deux commerciaux de la société Riso France qui lui avaient indiqué que la société SEIREB n'était plus représentant de la marque RISO. Or à cette date, les relations contractuelles n'étaient pas encore rompues.

Le Syndicat Sud transport urbain de [Localité 8] rapportait, sur sommation interpellative du 10 juillet 2019, que Mme [F] [D] l'avait démarché en lui indiquant qu'il 'allait traiter directement avec RISO'. Le syndicat déclarait à l'huissier de justice : 'Pendant le premier rendez-vous ils ont maintenu cette confusion entre SEIREB et RISO, comme il s'agissait de la même machine, nous n'avions pas compris que nous quittions SEIREB.'

Le démarchage et le détournement de clients de la société SEIREB par la société Riso France sont encore démontrés par les documents commerciaux récupérés par l'huissier de justice au cours des opérations de constat menées le 21 mai 2019.

Il résulte donc des pièces produites aux débats, qu'au cours de la relation contractuelle, la société Riso France a démarché les clients de la société SEIREB, pourtant protégés selon les accords des parties, et qu'elle a fait usage du fichier que lui avait remis la société SEIREB, en contradiction avec la finalité de cette transmission qui était destinée à protéger la société SEIREB et non à faciliter le démarchage par la société Riso France.

La faute contractuelle est ainsi caractérisée.

Alors que, devant le tribunal comme devant la cour, la société SEIREB a formé une action en responsabilité contractuelle de la société Riso France et expressément visé l'obligation de loyauté attachée au contrat, les premiers juges ont retenu l'existence d'une concurrence déloyale, laquelle relève de la responsabilité délictuelle.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il juge que la société Riso France a commis des actes de concurrence déloyale envers son distributeur la société SEIREB, et de dire que la société Riso France a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SEIREB.

Sur le préjudice subi par la société SEIREB

- 1. La recevabilité de la demande ultérieure formée par la société SEIREB

La société Riso France fait valoir que :

- les prétentions nouvelles de la société SEIREB contenues dans ses conclusions n°2 et n°3 d'avril 2022 réclamant 128.139,69 euros pour de nouveaux détournements de clientèle sont irrecevables car elles n'ont pas été formulées dans ses premières conclusions du 2 novembre 2021 et ne constituent pas des exceptions autorisées par l'article 910-4 du code de procédure civile,

- la société SEIREB avait connaissance du démarchage et de la conclusion de contrats entre la société Riso France et les clients le syndicat CGT TUT et le CSE Turbomeca groupe Safran, antérieurement à ses premières conclusions disposant ainsi de tous les éléments pour calculer son préjudice et compléter son dispositif.

La société SEIREB fait valoir que :

- ses demandes complémentaires de dommages-intérêts pour un montant de 128.139,69 euros correspondant aux nouveaux détournements ne constituent pas des prétentions nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et reposent sur le même fondement juridique des actes de concurrence déloyale ; selon la jurisprudence, l'augmentation du montant de la demande ne constitue pas une prétention nouvelle,

- subsidiairement, ses prétentions demeurent recevables car elles sont destinées à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions de la révélation d'un fait au sens de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile ; elle n'a eu connaissance du démarchage du syndicat CGT TUT que par la sommation interpellative du 27 octobre 2021 soit une semaine avant le dépôt de ses conclusions d'appel du 2 novembre 2021, et le contrat SEIREB n'a été résilié qu'en janvier 2022 ; concernant le client CSE Turbomeca groupe Safran, elle n'a su que postérieurement au dépôt de ses premières écritures que la résiliation était due à l'action déloyale de la société Riso France grâce aux révélations le 5 novembre 2020 de Mme [C], ancienne salariée de la société Riso France, qui lui a transmis les fichiers clients utilisés par la société Riso France pour prospecter déloyalement.

Sur ce,

L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, prévoit que, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Et l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, la société SEIREB sollicite la condamnation de la société Riso France à lui payer la 'somme complémentaire de 128.139,69 euros correspondant aux nouveaux détournements'. Or, elle forme cette demande suite à une sommation interpellative réalisée le 27 octobre 2021, alors que ses premières conclusions ont été notifiées le lendemain, 28 octobre 2021.

Cette révélation des éléments rapportés par la sommation interpellative, concomitante à la notification de ses premières écritures d'appel, justifie que la demande complémentaire soit déclarée recevable au regard de l'article 910-4 précité. Cette demande est également recevable au regard de l'article 565 précité, en ce qu'elle complète la demande initiale.

- 2. Au fond, sur l'existence et le quantum du préjudice

La société SEIREB fait valoir que :

- elle a subi une perte de chiffre d'affaires de 185.621,77 euros engendrée par le pillage de sa clientèle ; ce montant correspondant au chiffre d'affaires qu'elle aurait été amenée à réaliser si les clients détournés de manière dolosive et non conforme à une saine concurrence par la société RISO France étaient demeurés au sein de sa clientèle,

- ce montant doit être augmenté de 128.139,69 euros correspondant aux nouveaux détournements pendant la période de préavis qu'elle a pu constater, concernant le syndicat CGT des personnels des TUT et le CSE Turbomeca Groupe SAFRAN,

- la société Riso France doit être condamnée au paiement d'une somme forfaitaire de 100.000 euros au titre du préjudice moral supporté par la concluante qui plaçait une confiance dans les 30 années passées avec son partenaire,

- la rupture des relations commerciales avec la société SEIREB n'est fondée sur aucune réalité objective et ne résulte que de la seule volonté de la société RISO France d'anéantir son ancien partenaire en pillant sa clientèle durement acquise pendant plus de 30 ans ; elle a connu depuis les 3 dernières années une perte de chiffre d'affaires de 144.681 euros directement en lien avec la rupture du contrat, ce qu'atteste son expert-comptable.

La société Riso France fait valoir que :

- le préjudice de la société SEIREB n'a pas pour origine une violation contractuelle ou une faute délictuelle mais est la conséquence de l'activité commerciale de la société Riso France exercée de manière licite dans le respect des contrats,

- en droit des affaires, le préjudice doit être évalué sur la marge et non sur le chiffre d'affaires ; la société SEIREB se base à tort sur le chiffre d'affaires,

- s'agissant des clients visés en première instance et dans les premières conclusions, les calculs du préjudice pour chaque client doivent être corrigés car la société SEIREB a utilisé différentes méthodes de calcul en fonction des clients et à son avantage,

- la perte de chance de conclure un nouveau contrat ne peut être égale à 100 % en raison de facteurs liés au marché et doit être estimée à 50 % pour la vente d'une nouvelle machine et 80 % pour la poursuite du contrat de services, ramenant le préjudice maximum à 30.062 euros au lieu de 185.621,77 euros,

- concernant les prétentions nouvelles sur les clients CGT TUT et CSE Turbomeca Safran, il n'existe aucun lien entre l'utilisation du fichier clients remis en 2017 et la conclusion des contrats postérieurs à la lettre du 22 janvier 2019 annonçant la fin de la relation commerciale ; le client CGT TUT a été démarché lors d'un congrès et non grâce au fichier SEIREB, et le contrat de maintenance de la société SEIREB s'est poursuivi jusqu'à son terme contractuel normal ; pour le client CSE Turbomeca Safran, la société SEIREB a perçu 7 loyers de maintenance en une seule fois lors de la résiliation en novembre 2020 et n'a subi aucun préjudice direct, le volume d'impression ayant par ailleurs considérablement diminué entre 2016 et 2020,

- à titre subsidiaire, toute condamnation au titre des clients CGT TUT et CSE Turbomeca Safran devra être réduite, notamment en tenant compte de la marge brute applicable et du volume d'impression contractuellement prévu.

Sur ce,

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

De plus, il est jugé avec constance que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Enfin, l'indemnisation du préjudice doit respecter le principe de la réparation sans perte ni profit.

En l'espèce, la faute contractuelle de la société Riso France n'a pu que faire perdre une chance à la société SEIREB de conserver ses clients, dès lors que ces derniers restaient libres de renouveler ou non leur matériel auprès de la société SEIREB.

Si le tribunal a retenu l'existence d'une perte de chance, il l'a toutefois évaluée à la perte du chiffre d'affaires constatée par la société SEIREB pour les cinq clients devenus clients directs de la société Riso France. Ce faisant, d'une part le tribunal a indemnisé un préjudice plein et entier, et non une perte de chance, et d'autre part il s'est fondé sur la perte de chiffre d'affaires et non la marge brute escomptée, soit une base qui excède le préjudice effectivement subi. Il en résulte que le jugement sera nécessairement réformé s'agissant du montant de la condamnation de la société Riso France, et qu'il ne peut être fait droit aux demandes d'indemnisation telles que calculées par la société SEIREB.

En revanche, les calculs établis par la société Riso France dans ses écritures sur la base des éléments produits par les parties sont dûment étayés et tout à fait pertinents, et permettent in fine de retenir une perte de marge brute de 37.471 euros au titre des ventes et de 14.158 euros au titre des services, s'agissant des clients visés par la première demande de la société SEIREB.

C'est sur la base de cette perte de marge brute escomptée que doit être estimé le préjudice de perte de chance. A ce titre, il convient de relever l'ancienneté des relations contractuelles de la société SEIREB avec certains clients (notamment le Syndicat SNU IPP 82, ou encore PCF 65) qui permet de retenir une très forte probabilité de voir ces clients poursuivre leurs relations contractuelles avec la société SEIREB. Le préjudice de perte de chance est donc évalué à la somme de 43.000 euros correspondant à environ 80 % de probabilité au titre des ventes et environ 95 % de probabilité au titre des services.

Quant aux deux clients dont la société SEIREB fait état à hauteur d'appel pour compléter sa demande d'indemnisation, il résulte de la lettre de la CGT TUT en date du 6 janvier 2022 adressée à la société SEIREB, que le contrat les liant est arrivé à son terme en décembre 2021 et qu'elle n'a pas souhaité le renouveler. Or à cette date, les relations commerciales entre la société SEIREB et la société Riso France avaient pris fin depuis le 31 décembre 2020, et la société SEIREB ne démontre pas que le démarchage de ce client a été effectué par la société Riso France avant le 31 décembre 2020. Aucune faute ne peut donc être retenue contre la société Riso France à l'égard de ce client de la société SEIREB, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation pour ce client.

S'agissant du CSE Turbomeca Groupe Safran, ce client a résilié le contrat le liant à la société SEIREB par lettre du 18 novembre 2020, alors que le contrat de location et de maintenance avait été conclu pour une durée de vingt-quatre trimestres et devait venir à échéance en octobre 2022. La société Riso France confirme avoir installé une nouvelle machine chez ce client dès 2020, soit lorsqu'elle était encore en relations contractuelles avec la société SEIREB. Toutefois, comme le fait valoir la société Riso France à juste titre, la société SEIREB a perçu une indemnité de résiliation couvrant les loyers de maintenance restant à échoir. Son préjudice ne consiste donc qu'en une perte de chance de ne pas pouvoir renouveler le contrat avec le CSE Turbomeca Groupe Safran en 2022. Cette perte de chance de renouveler le contrat présente une faible probabilité compte tenu du fait qu'en 2022, la société Riso France pouvait librement concurrencer la société SEIREB. Ce préjudice sera donc réparé par la somme de 2.000 euros.

En conséquence, la société Riso France sera condamnée à payer à la société SEIREB la somme de 45.000 euros en réparation des préjudices de celle-ci résultant du manquement au devoir de loyauté.

Sur le préjudice moral

La société SEIREB fait valoir qu'elle a placé dans la société Riso France une confiance digne des trente années de partenariat qu'elle a eu avec elle ; la rupture des relations commerciales n'est fondée sur aucune réalité objective et ne résulte que de la volonté de la société Riso France de piller la clientèle de son partenaire durement acquise pendant trente ans.

La société Riso France ne forme aucun moyen en réponse à ce titre.

Sur ce,

La société SEIREB ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral qu'elle évalue sans justification à la somme portée en appel à 100.000 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande d'indemnisation du préjudice moral.

Sur la demande de condamnation sous astreinte de suppression du fichier client

La société SEIREB fait valoir qu'elle doit avoir l'assurance que la société Riso France a supprimé de son CRM l'intégralité des informations liées à sa clientèle pour cesser ses agissements déloyaux.

La société Riso France fait valoir que :

- le tribunal a justement retenu que le fichier est ancien, que les sociétés ne sont plus liées par contrat de distribution et que la proportion des clients de la société SEIREB parmi ses prospects est faible,

- en ce sens, le client la CGT TUT n'a pas été démarché grâce au fichier SEIREB mais lors d'un congrès, et le client CSE Turbomeca SAFRAN a été démarché fin 2020 plusieurs mois après l'annonce de la rupture de la relation commerciale et la fin du préavis.

Sur ce,

La société Riso France est en possession du fichier litigieux depuis juin 2017, soit depuis huit ans et demi, et les relations commerciales entre les parties ont pris fin il y a quatre ans. Le fichier apparaît donc obsolète et sa suppression sans portée. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande de suppression du fichier sous astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Riso France succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société SEIREB la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :

- juge que la société Riso France a commis des actes de concurrence déloyale envers son distributeur la société SEIREB ;

- condamne la société Riso France à payer à la société SEIREB la somme de 185.621,77 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière suite aux agissements de concurrence déloyale pratiqués par la société Riso France ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit que la société Riso France a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société SEIREB ;

Déclare recevable la demande complémentaire d'indemnisation formée par la société SEIREB ;

Condamne la société Riso France à payer à la société SEIREB la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice économique ;

Condamne la société Riso France aux dépens d'appel ;

Condamne la société Riso France à payer à la société SEIREB la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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