CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 4 décembre 2025, n° 25/13269
PARIS
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
MASSERON
Conseillers :
CHOPIN, NAJEM
EXPOSE DU LITIGE
La société HelloWork est une entreprise française du secteur numérique éditant des sites web et des logiciels consacrés à l'emploi, au recrutement et à la formation.
Le Groupe Indeed, par l'intermédiaire de la société Indeed US, héberge et exploite une plateforme web de recherche d'emplois accessible notamment en France. Elle a pour filiales les sociétés Indeed Ireland Opérations Limited et Indeed France.
Un ATS (Applicant Tracking System) ou système de suivi des candidatures, est un logiciel qui centralise et automatise les différentes étapes dans le processus de recrutement.
Une des fonctionnalités usuelles d'un ATS est la multidiffusion des offres d'emploi.
Indeed ne propose pas sa propre offre d'ATS mais permet une intégration, sans frais supplémentaires, de plus de 350 plateformes ATS dans le monde, dont l'ATS développé par la société HelloWork.
Faisant valoir que le groupe Indeed était en position dominante sur le marché de recrutement en ligne, que la suspension du référencement organique gratuit depuis le 11 juin 2025 et la rupture totale du partenariat annoncée pour le 11 janvier 2026 étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, par acte du 2 juillet 2025, la société HelloWork a fait assigner à heure indiquée la société Indeed France et la société Indeed Ireland Operations Limited devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de :
Ordonner aux sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France de rétablir le référencement organique des offres d'emploi diffusées via l'ATS HelloWork, à tout le moins jusqu'au 11 janvier 2026, en y ajoutant quelques semaines supplémentaires correspondant à la période de violation du préavis à compter du 11 juin 2025 jusqu'à la date à laquelle le président statuera, afin d'aboutir à un préavis effectif de 6 mois, sous astreinte de 20 000 euros par jour d'infraction, à compter de la signification de la décision ;
Ordonner aux sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France la cessation de tout acte de concurrence déloyale par les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France consistant à prendre contact avec les clients de la société HelloWork aux fins de les contraindre à changer d'ATS, à publier directement sur Indeed, à indexer directement leur site carrière sur Indeed ou à souscrire une offre payante auprès d'Indeed, sous astreinte de 20.000 euros par jour d'infraction, à compter de la signification de la décision ;
Condamner solidairement les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France à payer à la société HelloWork la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du manque à gagner, du surcoût et du préjudice d'image subis du fait des fautes commises ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamner solidairement les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France à payer à la société HelloWork la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France au paiement des entiers dépens de l'instance.
Les sociétés Indeed France et Indeed Ireland Operations Limited se sont prévalues d'une clause attributive de compétence et ont, en conséquence, soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions de Dublin en Irlande.
Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2025, le juge des référés, a :
Dit que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 14, viii des conditions Générales Développeur est applicable au présent litige ;
Déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour connaître du litige au profit des juridictions de Dublin en Irlande ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Débouté la société HelloWork de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouté les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Condamné la société HelloWork à payer à la société Indeed Ireland Operations Limited la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision ;
Condamné la société HelloWork aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,38 euros TTC dont 11,52 euros de TVA ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 août 2025, la société HelloWork a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, elle demande à la cour, sur le fondement de l'article 102 du TFUE, des dispositions du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012, des dispositions du Règlement n°2019/1150 du 20 juin 2019, des articles 872 et 873 alinéa second du code de procédure civile, de l'article L.420-2 du code de commerce, des articles L.442-1 et L.442-4 du code de commerce, de l'article 1240 du code civil ainsi que de l'article 88 du code de procédure civile, de :
Infirmer l'ordonnance du 22 juillet 2025 du tribunal des activités économiques, statuant en référé, en ce qu'elle a :
Dit que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 14, viii des conditions Générales Développeur est applicable au présent litige ;
Déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour connaître du litige au profit des juridictions de Dublin en Irlande ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Débouté la société HelloWork de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné la société HelloWork à payer à la société Indeed Ireland Operations Limited la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, la voie d'appel est ouverte contre la présente décision ;
Condamné la société HelloWork aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,38 euros TTC dont 11,52 euros de TVA.
Confirmer l'ordonnance du 22 juillet 2025 du tribunal des activités économiques, statuant en référé, en ce qu'il :
Débouté les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Et statuant à nouveau :
Déclarer que les juridictions françaises des référés sont internationalement compétentes pour statuer sur les demandes provisoires et conservatoires formées par la société HelloWork et en particulier le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
Par voie d'évocation, conformément aux dispositions de l'article 88 du code de procédure civile, il est demandé à la cour de :
Juger le droit français applicable au litige ;
Déclarer l'action de la société HelloWork recevable à l'encontre des sociétés Indeed opérations et Indeed France ;
Déclarer les demandes provisoires et conservatoires dans l'attente que l'Autorité de la concurrence statue, recevables en cause d'appel ;
Déclarer l'action de HelloWork recevable à l'encontre de Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France ;
Ordonner solidairement aux sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France de rétablir et maintenir le partenariat dans les conditions qui prévalaient avant la rupture du 11 juin 2025, en particulier le référencement organique des offres d'emploi diffusées via l'ATS HelloWork, jusqu'à ce que le juge de fond et / ou l'Autorité de la concurrence statue sur le bienfondé de la rupture, sous astreinte de 20.000 euros par jour d'infraction, à compter de la signification de la décision ;
Ordonner solidairement aux sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France la cessation de tout acte de concurrence déloyale par les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France consistant à prendre contact avec les clients de la société HelloWork aux fins de les contraindre à changer d'ATS, à publier directement sur Indeed, à indexer directement leur site carrière sur Indeed ou à souscrire une offre payante auprès d'Indeed, sous astreinte de 20.000 euros par jour d'infraction, à compter de la signification de la décision ;
Condamner solidairement les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France à payer à la société HelloWork la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du manque à gagner, du surcoût et du préjudice d'image subis du fait des fautes commises ;
Rejeter toute demande, fin et prétention de Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France SAS à payer la somme de 40.000 euros à la société HelloWork, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés Indeed Ireland Operations Limited et Indeed France SAS au paiement des entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2025, les sociétés Indeed France et Indeed Ireland Opérations Limited demandent à la cour, sur le fondement des articles 25 et 35 du Règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 3 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de l'article 1240 du code civil, de l'article L.442-1, II du code de commerce et des articles 88, 564, 566, 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, de :
In limine litis, et à titre principal :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 juillet 2025 (RG n° 2025054253) en ce qu'elle a dit que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 14, viii des conditions Générales Développeur est applicable au présent litige ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 juillet 2025 (RG n° 2025054253) en ce qu'elle a déclaré le président du tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour connaître du présent litige au profit des juridictions de Dublin en Irlande ;
A défaut :
Juger que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 14, viii des Conditions Générales Développeur est applicable à toute action au fond introduite par la société HelloWork ;
Juger que les demandes de la société HelloWork de (i) prononcé du rétablissement et du maintien du partenariat jusqu'à une décision du juge du fond et/ou de l'Autorité de la concurrence et (ii) d'octroi d'une provision, ne présentent pas lien de rattachement avec la France justifiant la compétence du président du tribunal des activités économiques de Paris sur le fondement de l'article 35 du Règlement (CE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
En conséquence,
Déclarer le président du tribunal des activités économiques de Paris incompétent pour connaître du présent litige au profit des juridictions de Dublin en Irlande ;
Encore à défaut, et avant dire droit,
Renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, peuvent-elles être interprétées en ce sens qu'elles autorisent les juridictions d'un Etat membre qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond, à prononcer des mesures provisoires ou conservatoires,
(i) consistant dans le rétablissement d'un service fourni par une personne, physique ou morale, située dans un autre Etat membre et par des moyens humains et techniques, tels que des serveurs informatiques, gérés par cette personne, et eux-mêmes situés dans cet autre Etat membre,
(ii) au motif que le rétablissement de ce service bénéficierait à des personnes situées dans l'Etat membre dans lequel sont situées les juridictions saisies de telles demandes de mesures provisoires ou conservatoires. »
A titre subsidiaire, sur le pouvoir d'évocation de la cour :
Dire n'y avoir lieu d'évoquer le litige au fond ;
Renvoyer l'affaire devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour examen au fond ;
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 juillet 2025 (RG n° 2025054253) en ce qu'elle a débouté les sociétés Indeed France et Indeed Irlande Operations limited de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Sur la loi applicable au litige :
Juger que la clause de loi applicable figurant à l'article 14, viii des Conditions Générales Développeur est applicable au présent litige ;
Juger que cette clause désigne la loi de la République d'Irlande comme étant exclusivement applicable ;
En conséquence,
Juger que le litige est régi exclusivement par la loi de la République d'Irlande ;
Débouter la société HelloWork de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que celles-ci sont fondées sur le droit français ;
Sur les demandes de la société HelloWork dirigées contre la société Indeed France,
Déclarer irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes de la société HelloWork dirigées à l'encontre de la société Indeed France ;
Sur la demande de la société HelloWork de prononcé du rétablissement et du maintien du partenariat jusqu'à une décision du juge du fond et/ou de l'Autorité de la concurrence,
Juger que la demande de la société HelloWork de prononcé du rétablissement et du maintien du partenariat jusqu'à une décision du juge du fond et/ou de l'Autorité de la concurrence est formulée pour la première fois en cause d'appel ;
Juger que la demande de la société HelloWork de prononcé du rétablissement et du maintien du partenariat jusqu'à une décision du juge du fond et/ou de l'Autorité de la concurrence n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées par la société HelloWork en première instance ;
En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande de la société HelloWork de prononcé du rétablissement et du maintien du partenariat jusqu'à une décision du juge du fond et/ou de l'Autorité de la concurrence ;
Sur les demandes de la société HelloWork de (i) prononcé du rétablissement et du maintien du partenariat jusqu'à une décision du juge du fond et/ou de l'Autorité de la concurrence et (ii) d'octroi d'une provision,
Juger qu'aucune urgence ne justifie le prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état ;
Juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'ensemble des éléments du litige opposant la société HelloWork à la société Indeed France et Indeed Irlande Operations limited ;
Juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent justifiant le prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état ;
Juger que la demande de la société HelloWork de prononcé du rétablissement et du maintien du partenariat jusqu'à une décision du juge du fond et/ou de l'Autorité de la concurrence ne présente pas un terme certain et ne relève donc pas des pouvoirs juridictionnels du juge des référés ;
En conséquence,
Juger que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Débouter la société HelloWork de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
Juger que la société HelloWork a commis des actes de dénigrement à l'encontre de la société Indeed Irlande Operations limited ;
Juger que la société HelloWork est débitrice d'une obligation non sérieusement contestable à l'égard de la société Indeed Irlande Operations limited, d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par cette dernière du fait de ces actes de dénigrement ;
En conséquence :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 juillet 2025 (RG n° 2025054253) en ce qu'elle a débouté la société Indeed Irlande Operations limited de ses demandes relatives aux actes de dénigrement commis par la société HelloWork ;
Et, statuant à nouveau,
Ordonner à la société HelloWork la cessation de tout acte de dénigrement à l'encontre de la société Indeed Irlande Operations limited, sous astreinte de 20.000 euros par jour d'infraction, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société HelloWork à payer la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis par la société Indeed Irlande Operations limited du fait des fautes commises par la société HelloWork ;
En tout état de cause :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 juillet 2025 (RG n° 2025054253) en ce qu'elle a débouté la société HelloWork de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter la société HelloWork de ses plus amples demandes ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 juillet 2025 (RG n° 2025054253) en ce qu'elle a condamné la société HelloWork à payer à la société et Indeed Irlande Operations limited la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 22 juillet 2025 (RG n° 2025054253) en ce qu'elle a condamné la société HelloWork aux entiers dépens ;
Condamner la société HelloWork à payer à la société Indeed Irlande Operations limited la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la société HelloWork aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la compétence
La société HelloWork se prévaut des dispositions de l'article 35 du Règlement Bruxelles I Bis. Elle fait valoir, s'agissant du lien de rattachement, que la société Indeed est bien établie en France, via sa filiale, la société Indeed France étant pleinement impliquée dans les faits du litige, en ce qui concerne les modalités d'application du site www.indeed.fr.
Elle fait état d'un arrêt de la présente cour qui a rappelé que l'article 35 est bien opposable au juge des référés, même si une autre juridiction peut être compétente pour statuer sur le fond et elle relève qu'en droit interne, une clause attributive de juridiction est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Elle fait valoir que les demandes visant à un arrêt des actes de concurrence déloyale ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle sont de nature à sauvegarder ses droits et font partie des pouvoirs que le juge des référés tient des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle établit et édite son ATS en France et le commercialise auprès de clients français et que le site est fourni aux employeurs situés en France, c'est-à-dire à la clientèle de l'ATS HelloWork.
Elle estime qu'en tout état de cause, la clause litigieuse lui est inopposable en ce qu'elle conteste l'avoir acceptée. Elle fait valoir que le litige concerne des fautes délictuelles et non la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat. Elle fait état d'un dommage subi en France s'agissant d'une exécution et d'une clientèle française. Elle conteste le fait que la clause soit applicable à l'instance en référé en ce qu'elle ne vise pas les mesures provisoires ou conservatoires et expose que l'Autorité de la concurrence ne peut se voir opposer une telle clause. Elle argue d'un abus de position dominante des intimées.
Elle estime que le droit français est le seul applicable par les juridictions françaises statuant en référé.
Les sociétés Indeed France et Indeed Ireland Opérations Limited font valoir que l'article 25 du Règlement Bruxelles I Bis prévoit que les parties peuvent s'accorder afin de soumettre leurs litiges aux juridictions d'un état membre ; qu'ainsi les clauses attributives de compétence bénéficient d'une licéité de principe. Elles soulignent qu'en l'espèce, la clause est valide en ce qu'elle désigne clairement les juridictions de la République d'Irlande, est relative à tout litige découlant de la validité, l'interprétation du contrat de développeur et figure clairement dans les conditions générales disponibles à tout instant. Elles considèrent que la clause, rédigée de manière particulièrement large, est applicable à l'action en référé et englobe valablement une action relevant de la matière délictuelle comme celle de concurrence déloyale.
Elles estiment que l'article 35 du Règlement n'est pas applicable au présent litige en l'absence de lien de rattachement avec la France. Elles font valoir à ce titre que lorsque la mesure demandée au juge des référés doit s'exécuter à l'étranger du fait du lieu d'établissement de la société défenderesse, aucun lien de rattachement avec la France ne peut être caractérisé, en l'espèce, le partenariat ayant été formalisé avec Indeed Ireland, Indeed France étant restée étrangère à ce partenariat.
S'agissant de la demande de provision, elles allèguent qu'elle ne saurait prospérer devant le juge des référés français dans la mesure où le remboursement des sommes dues au défendeur n'est pas garanti si celui-ci obtient gain de cause au fond et si les avoirs ne peuvent être saisis puisqu'ils ne sont pas situés sur le territoire français ; que les seuls biens d'Indeed Ireland sont en Irlande. Elles estiment que la caractérisation d'un lien de rattachement dans de semblables circonstances ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de justice ou de la Cour de cassation et qu'il y a lieu de poser une question préjudicielle.
Sur ce,
Les intimées se prévalent d'une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Dublin. L'article 14 viii des Conditions générales développeurs stipule :
« Droit applicable et juridiction. Le présent accord et tout litige découlant du présent accord ou en rapport avec celui-ci seront régis pour toutes les questions, y compris, mais sans s'y limiter, la validité, l'interprétation et l'exécution du présent accord, par et en vertu des lois de la République fédérative du Brésil, si vous êtes situé au Brésil ; des lois de la République de l'Inde, si vous êtes situé en Inde ; des lois du Japon, si vous êtes situé au Japon ; des lois de l'État du Texas, U.S.A., si vous êtes situé aux Etats-Unis ; les lois de la République de Singapour, si vous êtes situé dans la région Asie-Pacifique (telle que définie ci-dessous) ; ou les lois de la République d'Irlande, si vous êtes situé ailleurs, sans donner effet aux principes de conflit de lois. Toutes les actions, poursuites ou autres procédures judiciaires liées à ce litige ne peuvent être intentées que devant les tribunaux situés à : [Localité 9], Etat de [Localité 9], Brésil, si vous êtes situé au Brésil ; [Localité 5], Etat de Karnataka, Inde, si vous êtes situé en Inde ; [Localité 10], Japon, si vous êtes situé au Japon ; [Localité 11], Texas, U.S.A., si vous êtes situé aux Etats-Unis ; la République de Singapour, si vous êtes situé dans la région Asie-Pacifique (telle que définie ci-dessous), ou [Localité 7], Irlande, si vous êtes situé ailleurs. »
L'article 35 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l'article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, points 31 et 34, CJCE 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime / Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., point 40).
Dans sa décision du 17 novembre 1998, la CJUE a précisé que l'article 24 [devenu 35] doit être interprété en ce sens que son application est « subordonnée, notamment, à la condition de l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi » (point 40).
L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Ces mesures visent notamment à prévenir un dommage imminent, soit à faire cesser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
S'agissant des mesures conservatoires visant à rétablir et maintenir le partenariat et à la cessation des actes de concurrence déloyale, sous condition d'astreinte
En l'espèce, les mesures sollicitées par la société HelloWork visent à rétablir et maintenir le partenariat qui existait entre les parties, soit une situation de droit : l'appelante souhaite ainsi maintenir les offres des clients de l'ATS HelloWork sur Indeed. La demande de la société HelloWork afin d'arrêter les actes de concurrence déloyale allégués vise également à sauvegarder ses droits.
Les mesures sollicitées revêtent par conséquent le caractère conservatoire au sens des dispositions de l'article 35 du règlement.
Elles entrent par ailleurs dans les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article 873 du code de procédure civile qui prévoit que le président du tribunal de commerce peut et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il importe peu à ce titre que le juge du fond ne soit pas encore saisi.
Les intimées contestent par ailleurs l'existence d'un lien de rattachement réel entre l'objet de cette mesure et la compétence territoriale de l'Etat contractant du juge saisi.
La société HelloWork, société de droit français, est établie et édite son ATS en France pour des clients français.
Le Groupe Indeed est également établi en France, via sa filiale la société Indeed France. L'extrait Kbis de cette dernière fait expressément état du site internet www.indeed.fr, ledit site visant à l'évidence les clients et le marché français.
Les échanges de courriels (pièces 35 et 39- HelloWork), s'agissant de la coupure entre l'ATS HelloWork et la plateforme Indeed, témoignent de l'implication de l'équipe française.
Le maintien du partenariat permettra de conserver l'accès litigieux, pour des clients français, par l'ATS HelloWork à la plateforme Indeed, peu important que les serveurs soient éventuellement situés en dehors du territoire français. Il en est de même pour les mesures visant à faire cesser les actes de concurrence déloyale, en ce que la société HelloWork allègue que la société Indeed a pris contact directement auprès de ses clients afin notamment qu'ils souscrivent une offre auprès d'elle. Les mesures sollicitées seront au moins partiellement exécutées en France.
Ainsi le lien de rattachement réel au sens de la jurisprudence précitée est établi s'agissant des mesures conservatoires visant à mettre un terme à un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent.
S'agissant de la demande provisionnelle
La société HomeWork réclame la somme de 50.000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation du manque à gagner, du surcoût et du préjudice d'image.
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que le paiement à titre de provision ne constitue pas une mesure provisoire au sens de l'article 35 à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi. (CJUE, Van Uden, 17 novembre 1998, C-391/95).
Or, en l'espèce, la société HelloWork ne démontre pas l'existence d'avoirs du Groupe Indeed, en France ; la société Indeed Ireland expose, sans être utilement contredite, que ses avoirs se situent en Irlande et donc hors de la sphère de compétence de la présente juridiction.
Il en résulte que s'agissant de la demande provisionnelle, l'article 35 du Règlement ne peut recevoir application, les conditions n'en étant pas réunies.
La société HelloWork soutient qu'en tout état de cause, la clause attributive de compétence lui serait inopposable.
Selon l'article 25 du Règlement, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
En l'espèce, la clause litigieuse a été conclue par écrit, désigne clairement les juridictions de la République d'Irlande. Le contrat de développeur Indeed (sa pièce 17) précise que les conditions du développeur d'Indeed font partie intégrante de l'accord entre les parties. Ces stipulations sont donc opposables à la société HelloWork.
Enfin, la clause est rédigée de manière suffisamment large pour englober une action indemnitaire formée au titre de la concurrence déloyale ou de la rupture brutale d'une relation contractuelle.
Il en résulte que s'agissant de demandes provisionnelles uniquement, la clause attributive de compétence au profit des juridictions de la République d'Irlande doit recevoir application.
Les arrêts rendus par la CJUE cités ci-avant permettent de trancher les questions posées, sans qu'il soit besoin de saisir au préalable la Cour d'une question préjudicielle. Cette demande sera rejetée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
le président du tribunal des activités économiques de Paris est compétent en référé pour statuer sur les demandes conservatoires visant à rétablir et maintenir le partenariat et à la cessation des actes de concurrence déloyale, lesdites mesures entrant dans les prévisions de l'article 35 du Règlement européen ;
en revanche, les intimées sont fondées à se prévaloir de la clause attributive de compétence s'agissant des demandes provisionnelles.
Il y a lieu d'infirmer la première décision en ce qu'elle a déclaré le tribunal des activités économiques de Paris incompétent en référé pour connaître de l'entier litige au profit des juridictions de Dublin en Irlande.
Statuant de nouveau, il sera dit que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, à l'exception des demandes provisionnelles des sociétés HelloWork et Indeed Ireland Operations Limited - la société Indeed Ireland formant elle-aussi une demande provisionnelle et ne justifiant pas que le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire, au sens de la décision de la CJUE du 17 novembre 1998 précitée.
Sur l'évocation
Selon l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
La société HelloWork rappelle que les deux parties ont conclu au fond sur le bienfondé du référé et elle estime que la complexité de l'affaire ne saurait empêcher la cour d'appel d'user de sa faculté d'évocation pour prononcer des mesures provisoires et conservatoires. Elle souligne que la demande d'évocation se justifie tant dans l'intérêt des parties, que dans une optique de bonne administration de la justice, que compte tenu de l'urgence qui conduit à saisir la juridiction de référés.
Les intimées estiment au contraire que la complexité de l'affaire s'oppose à ce que la cour exerce son pouvoir d'évocation.
Le litige, effectivement complexe, est encore très récent (juillet 2025) et aucun élément précis et circonstancié ne requiert une telle évocation.
En outre, il sera relevé que l'Autorité de la concurrence est saisie du litige et qu'elle peut sur le fondement de l'article L.464-1 du code de commerce prendre des mesures conservatoires, ce que la société HelloWork ne démontre pas, d'ailleurs, avoir réclamé.
Il n'est donc pas de bonne justice de priver les parties du double degré de juridiction au regard de ces éléments.
Il n'y a pas lieu à évocation du fond du litige.
Dès lors, en application de l'article 86 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à infirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Partie perdante à titre principal, les sociétés Indeed France et Indeed Ireland Operations Limited seront condamnées aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les demandes provisionnelles formées par la société HelloWork et la société Indeed Ireland Operations Limited ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que le présent litige relève de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, à l'exception des demandes provisionnelles des sociétés HelloWork et Indeed Ireland Operations Limited ;
En conséquence,
Renvoie le dossier de l'affaire à cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du référé à l'exception des demandes provisionnelles pour lesquelles cette juridiction n'est pas compétente ;
Dit n'y avoir lieu de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle ;
Rejette la demande d'évocation ;
Condamne in solidum les sociétés Indeed France et Indeed Ireland Operations Limited à payer à la société HelloWork la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Indeed France et Indeed Ireland Operations Limited aux dépens de première instance et d'appel.