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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 décembre 2025, n° 24/01763

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

FRANCO

Conseillers :

MASSON, VALLEE

CA Bordeaux n° 24/01763

7 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

1. La SAS Tam Tam, spécialisée dans le transport messagerie, était initialement composée de quatre associés :

- la société Tof Trans, représentée par M. [W] [Y],

- M. [W] [Y], Président de la société Tam Tam,

- M. [T] [S], directeur commercial de la société Tam Tam,

- M. [V] [G], directeur général de la société Tam Tam.

Le pacte d'associés a été résilié le 09 janvier 2019.

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2019, M. [Y] et la société Tof Trans ont cédé les 6 800 actions qu'ils détenaient dans le capital social de la société Tam Tam aux sociétés Veolog, filiale du Groupe Labatut, et ODJ Logistics, filiale du Groupe Transports [Z], à concurrence respectivement de 4 760 actions et de 2 040 actions.

Le même jour, la société Labatut Group a été nommée Présidente de la société Tam Tam.

Des difficultés sont apparues et les associés minoritaires, les sociétés ODJ Logistics, et MM. [G] et [S] ont exercé leur droit de sortie.

Le 25 juillet 2019, M. [G] a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Tam Tam qui a renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence. L'accord a pris effet le 13 septembre suivant.

2. La SAS DGS Transports est également spécialisée dans la messagerie. Elle entretenait des relations commerciales avec la société Tam Tam pour la gestion de ses flux en Nouvelle Aquitaine et avec le groupe Transports [Z] pour ceux de la région Rhône Alpes et Provence Alpe Côte d'Azur.

A la suite de la rupture des relations commerciales avec la société Tam Tam à effet du 09 janvier 2020, la SAS DGS 33, filiale de la société DGS Transports, présidée par M. [R], a été créée pour assurer ses services en région Nouvelle Aquitaine.

Elle a embauché M. [G] le 06 janvier 2020 jusqu'en février 2023, date de son départ à la retraite.

Mme [G], épouse de M. [G], et responsable du service affrétement de la société Tam Tam, a également rejoint la société DGS 33 à temps partiel à compter du 03 août 2020, après avoir signé une rupture conventionnelle avec la société Tam Tam le 10 juin 2020 la libérant de son obligation de non concurrence.

Trois salariés de la société Tam Tam, M. [L] et Mmes [K] et [P] ont également été embauchés par la société DGS 33.

3. Par exploit d'huissier en date des 22 et 28 février 2022, la société Tam Tam a assigné la société DGS 33 et M. [R], ès qualité de Président de la société DGS 33, pour des faits de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Tam Tam et désigné Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire et la société Philae en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 21 septembre 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire. La société Philae a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 27 janvier 2023, la société Philae ès qualité est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

4. Par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- dit l'intervention volontaire de la société Philae prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam recevable ;

- débouté la société Tam Tam représentée par la société Philae prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam de toutes ses demandes ;

- condamné la société Tam Tam représentée par la société Philae prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam à payer à la société DGS 33 une indemnité de 6 000 euros et à M. [O] [R] une indemnité de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- condamné la société Tam Tam représentée par la société Philae prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam aux dépens.

5. Par déclaration en date du 11 avril 2024, la société Philae ès qualité a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société DGS 33 et M. [R].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 09 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae ès qualité demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu l'article 1242 alinéa 5 du code civil,

Vu la jurisprudence constante,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 mars 2024 (RG 2022F00403) en ce qu'il a :

- débouté la société Tam Tam représentée par la société Philae prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam de toutes ses demandes ;

- condamné la société Tam Tam représentée par la société Philae prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam à payer à la société DGS 33 une indemnité de 6 000 euros et à M. [O] [R] une indemnité de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- condamné la société Tam Tam représentée par la société Philae prise en la personne de Me [I] ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam aux dépens.

Et statuant à nouveau :

À titre principal :

- prendre acte des débauchages des salariés de la société Tam Tam au profit de la société DGS 33';

- prendre acte des entreprises de désorganisation volontairement créées par la Société DGS 33 et M. [R] à l'encontre de la société Tam Tam et de ses conséquences ;

- prendre acte de la campagne de dénigrement menée par la société DGS 33 à l'encontre de la société Tam Tam ;

- prendre acte du détournement des clients de la société Tam Tam au profit de la société DGS 33';

- prendre acte de l'utilisation indue du logo de «'Sud Intégral'», marque déposée par la société Tam Tam, sur le site internet de la société DGS 33';

- prendre acte des fautes détachables des fonctions de M. [R], ès qualité de Président de la société DGS 33';

- juger que le préjudice en découlant est personnel, certain et actuel

En conséquence :

- condamner in solidum la société DGS 33 et M. [R], ès qualité, à verser à la société Philae ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tam Tam la somme 3 531 304 euros au titre de son préjudice matériel subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

- condamner in solidum la société DGS 33 et M. [R], ès qualité, à verser à la société Philae ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tam Tam la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale ;

À titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la cour s'estimait insuffisamment informée pour établir le quantum du préjudice subi par la société demanderesse

- désigner un expert aux fins de chiffrer le préjudice économique subi par la société Tam Tam du fait de la concurrence déloyale de la défenderesse, avec mission de :

- prendre connaissance des éléments exposés dans les écritures judiciaires ainsi que des pièces visées ;

- donner à la juridiction toute information utile lui permettant de déterminer l'étendue du préjudice ;

- décrire, évaluer et chiffrer les préjudices subis par la demanderesse et découlant des actes de concurrences déloyaux dénoncés dans l'ensemble de ses aspects et notamment du préjudice économique,

- évaluer et chiffrer le préjudice découlant des gains manques par la société Tam Tam par suite des faits dénoncés;

- évaluer et chiffrer le préjudice subi au titre des dépenses supplémentaires engagées afin de minorer les effets négatifs de la concurrence constatée ;

- évaluer et chiffrer l'économie de frais dont a indûment bénéficié le défendeur notamment pour lancer son activité ;

- évaluer et chiffrer les gains et bénéfices réalisés par la société DGS 33 depuis le lancement de leur activité ;

- évaluer l'atteinte à la réputation commerciale subie par la société Tam Tam du fait du dénigrement réalisé par la Société DGS 33

- évaluer les pertes de chances de contracter avec de nouveaux clients ;

- évaluer le coût d'embauche du nouveau personnel pour compenser les effets d'une politique de débauchage menée à l'encontre de la société Tam Tam et le coût de formation de ce nouveau personnel ;

En tout état de cause et pour l'accomplissement de la mission :

- dire que la décision de nomination vaudra autorisation pour l'expert de sommer tout tiers de bien vouloir délivrer une expédition ou production de toute pièce dont l'une quelconque des parties entraidait faire état et qui serait détenue par ce tiers

- condamner in solidum la société DGS 33 et M. [R], ès qualité, à payer provisionnellement un montant correspondant à celui de la provision qui sera mise à sa charge pour les besoins de l'expertise

En tout état de cause :

- débouter la société DGS 33 et M. [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

- condamner la société DGS 33 à publier sur son site internet, à ses frais, tels extraits de la décision à intervenir qui seront sélectionnés par la société Philae ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tam Tam, et le cas échéant de la mention suivant laquelle par décision de justice, la société DGS 33 a été condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale à cesser immédiatement tout agissement de nature à lui nuire sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour courant huit jours après signification de la décision à intervenir ;

- autoriser la société Philae ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tam Tam à faire publier aux frais de la société DGS 33 tel extrait de la décision à intervenir dans tels revues ou journaux de son choix sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 5 000 euros HT';

- condamner in solidum la Société DGS 33 et M. [R], ès qualité, à payer à la société Philae ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tam Tam la somme de 10 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 04 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société DGS 33 et M. [R] demandent à la cour de :

Vu l'article 9 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 mars 2024,

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 mars 2024 (RG n°2022F00403) en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- juger que la société Philae, prise en la personne de Me [I], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société Tam Tam, ne démontre ni l'existence d'un préjudice subi par la société Tam Tam ni le lien de causalité avec les faits reprochés à la société DGS 33 et M. [R] ;

En conséquence,

- débouter, la société Philae, prise en la personne de Me [I], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société Tam Tam, de toutes ses demandes ;

En tout état de cause,

- débouter la société Philae, prise en la personne de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tam Tam de sa demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 mars 2024 (RG n°2022F00403) ;

- rejeter la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la société Philae, prise de la personne de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tam Tam ;

- condamner, la société Philae, prise en la personne de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tam Tam, à verser à la société DGS 33 une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner, la société Philae, prise en la personne de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tam Tam, à verser à M. [R] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner, la société Philae, prise en la personne de Me [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tam Tam, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.

8. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

9. Au préalable, la cour observe que les 'prendre acte' figurant au dispositif des conclusions de l'appelante ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

10. La société Philae ès qualité reproche au tribunal de n'avoir pas retenu les actes de concurrence déloyale et parasitaire auxquels se sont livrés les intimés. Exposant qu'il existe un rapport concurrentiel entre les sociétés Tam et Tam et DGS 33, elle soutient, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, que la société DGS33 et son préposé ont désorganisé la société Tam Tam, mené une campagne de dénigrement à son encontre, détourné et démarché sa clientèle et utilisé indûment le logo Sud Intégral, marque qu'elle a co-déposée.

11. La société DGS 33 et M. [R] répliquent qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait leur être imputé et concluent à la confirmation du jugement entrepris.

12. La faute de concurrence déloyale peut être définie comme tout comportement qui s'écarte de la conduite normale du professionnel avisé et qui, faussant l'équilibre dans les relations concurrentielles, rompt l'égalité des chances qui doit exister entre les concurrents dans un système d'économie libre.

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion.

Fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, la concurrence déloyale est une forme particulière de faute engageant la responsabilité civile de droit commun en raison d'un abus de la liberté de la concurrence caractérisé par un comportement déloyal. Par conséquent, il revient au demandeur de démontrer l'existence d'une faute, d'une préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. A ce titre, la faute, conformément à la responsabilité civile de droit commun, n'a pas à être intentionnelle.

13. Ceci étant rappelé, il convient d'examiner si les comportements des intimés sont constitutifs de faute de concurrence déloyale.

1°) Sur la désorganisation du fait des débauchages :

Moyens des parties

14. La société Philae ès qualité soutient que la société DGS 33 a embauché M. [G] dans des conditions déloyales de façon concomitante à la fin des relations commerciales avec la société DGS Transports, précisant que la création d'une filiale faisait partie d'une action concertée et préméditée, M. [G] étant en lien avec M. [R] lorsqu'il était encore directeur général de la société Tam Tam.

Elle ajoute que le départ prémédité de M. [G] a été suivi de celui de son épouse qui occupait un poste stratégique ainsi qu'une expérience de terrain irremplaçable au sein de la société Tam Tam, soulignant que du fait des nombreux manquements commis par

Mme [G] justifiant le prononcé d'un avertissement de travail, la société Tam Tam a été contrainte, face à son défaut de collaboration et aux soupçons sur les informations qu'elle pouvait reporter à son époux, de prononcer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [G] ayant ensuite rejoint la société DGS 33 à un poste similaire où il est manifeste qu'elle a utilisé des informations obtenues alors qu'elle était en poste au sein de la société Tam Tam et ce dans l'intérêt exclusif de son nouvel employeur.

Elle relève que M. [L], Mmes [K] et [P] ont également quitté quasi-simultanément la société Tam Tam pour rejoindre la société DGS 33.

L'appelante affirme que l'embauche de l'ancien directeur général, de Mme [G] et de trois autres salariés par la société DGS 33 a désorganisé la société Tam Tam, celle-ci ayant perdu des clients en raison de la dégradation de ses services peu de temps après leurs départs, les salariés n'ayant pas pu être remplacés rapidement, cette désorganisation étant justifiée par la perte de plus de trois millions de chiffre d'affaire puis l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

15. La société DGS 33 et M. [R] répliquent que l'appelante ne démontre pas qu'ils ont commis une faute en recrutant certains des anciens salariés de la société Tam Tam, que les deux conditions cumulatives à un recrutement fautif ne sont pas réunies, à savoir l'existence de manoeuvres déloyales et la désorganisation effective de l'entreprise, affirmant que la société Tam Tam s'est désorganisée seule par les mauvaises décisions de gestion prises par sa nouvelle direction.

Ils affirment que la société Tam Tam ne justifient pas d'actes déloyaux de démarchage systématique ou de promesses de rémunérations plus élevées ou des conditions de travail meilleures précisant que le recrutement de plusieurs salariés d'un concurrent n'est pas déloyal s'il résulte du climat dégradé régnant dans l'entreprise.

Réponse de la cour

16. Il est rappelé que le principe étant celui de la liberté du travail, le salarié qui n'est pas lié par une clause de non-concurrence est libre, lorsqu'il quitte son employeur, de se mettre au service d'un concurrent.

Ce même principe et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente.

Le débauchage du personnel de l'entreprise concurrente n'est pas en soi fautif mais il le devient s'il s'accompagne de manoeuvres déloyales ou s'il entraîne la désorganisation de l'entreprise concurrente.

17. En l'espèce, s'il est exact que cinq anciens salariés de la société Tam Tam, dont M. [G], directeur général et Mme [G], responsable du service d'affrètement, ont été embauchés par la société DGS 33, l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence de manoeuvres déloyales de la part des intimés et d'une désorganisation liée à ces recrutements.

18. S'agissant de M. [G], il sera tout d'abord observé que contrairement à ce que soutient l'appelante, la rupture de son contrat de travail et la cessation des relations commerciales entre les sociétés Tam Tam et DGS Transports n'est pas concomittante puisqu'il résulte des pièces produites et des explications des parties que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est intervenue le 25 juillet 2019 tandis que les sociétés Tam Tam et DGS ont décidé de mettre un terme à leurs relations commerciales, à effet du 09 janvier 2020, à la suite d'une réunion du 03 octobre 2019.

Il ne peut davantage être soutenu que M. [G] a prémédité son départ dès lors qu'il est établi que c'est lui qui, en mai 2019, a mis en relations les sociétés DGS Transports et Tam Tam pour envisager de nouveaux partenariats, que selon les stipulations de l'accord de rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 25 juillet 2019, la société Tam Tam l'a volontairement libéré de sa clause de non-concurrence et qu'il n'a été embauché par la société DGS 33 que le 06 janvier 2020, soit plusieurs mois après son départ de la société Tam Tam, au surplus avec des responsabilités et une rémunération inférieures à celles dont ils disposaient auprès de son ancien employeur et ce, à trois années de sa retraite, rien ne démontrant qu'il ait perçu des dividendes de la société Peadis créée avec M. [R].

19. S'agissant de Mme [G], c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir relevé que la société Tam Tam avait notifié à cette dernière un avertissement le 14 octobre 2019 pour avoir 'pris la décision de laisser à quai des marchandises confiés par le client Ruinart' et affirmait n'avoir eu ensuite 'd'autre choix que de prononcer la rupture conventionnelle de son contrat de travail le 10 juin 2020", a retenu que le départ de Mme [G] n'était pas la conséquence d'un débauchage déloyal de la part de la société DGS 33.

20. S'agissant des départs de la société Tam Tam de M. [L] et Mmes [K] et [P], l'appelante fait valoir qu'eu égard à leur embauche ultérieure par la société DGS 3, 'la démission quasi-simultanée de ces salariés s'inscrit de toute évidence dans une entreprise de désorganisation de la société Tam Tam'.

Il sera toutefois relevé que la démission de M. [L] par courrier du 14 novembre 2019, de Mme [K] par courrier du 09 juin 2020 et de Mme [P] par courrier du 13 juillet 2020, ne saurait être qualifiée de 'quasi-simultanée.'

Il résulte en outre des attestations produites par les intimés que ces salariés ont quitté la société Tam Tam de leur plein gré et se sont eux-mêmes rapprochés de DGS 33.

Ainsi, dans son attestation du 14 juin 2022, Mme [K] explique ce qui suit :

' De formation internationale, je cherchais un poste de ce type quand je suis arrivée sur [Localité 4] en 2018. Ne trouvant pas, j'ai accepté un poste chez Tam Tam pour de l'affrètement national, mais j'ai toujours continué mes recherches pour trouver un travail lié à l'international. Par ouï-dire, j'ai su que DGS recherchait un exploitant international, je les ai donc contactés pour trouver un travail lié à l'international.'

Mme [P] indique pour sa part, dans son attestation du 03 juin 2022 :

'Avoir quitté l'entreprise Tam Tam de mon plein gré. J'ai démissionné avant mes congés après 20 ans, suite à un refus de ma rupture conventionnelle demandée au groupe Labatut à [Localité 9]. La raison est qu'il n'y avait aucune considération, ni soutien, ni directives de la nouvelle direction. Au cours d'un repas de famille, [A], mon frère, en poste chez DGS depuis 1 an, m'a parlé d'un éventuel poste. J'ai contacté M. [R] et après étude, j'ai fait le choix de DGS.'

21. L'appelante soutient encore que la société DGS 33 a tenté, sans succès, de débaucher d'autres de ses salariés. Elle en veut pour preuve une sommation interpellative qu'elle a fait délivrer le 06 novembre 2020 à l'un de ses salariés, M. [C], sur son lieu de travail, aux termes de laquelle, à la question 'Mme [G] ou M. [G] ont-ils essayé de vous recruter chez DGS'', ce dernier répond 'oui j'ai refusé.'

Il sera toutefois observé que la convocation d'un salarié sur son lieu de travail par son employeur afin qu'il réponde à des questions déterminées par ce dernier et posées par un commissaire de justice, présente à l'évidence un caractère coercitif, de sorte que les témoignages recueillis dans un tel cadre doivent être accueillis avec prudence.

Surtout, il apparaît que de nouveau interrogé dans le cadre d'une sommation interpellative délivrée le 21 avril 2023 à la demande de la société DGS 33, M. [C] est revenu sur ses déclarations, indiquant : 'J'ai été convoqué par mon responsable alors que j'étais au travail afin de rencontrer un commissaire de justice. J'ai été surpris et impressionné par cette convocation au dernier moment sans prévenir (...). En fait la convocation de l'huissier avait pour but de me poser des questions sur des choses que j'avais dites lors d'un déjeuner entre anciens collègues un dimanche midi, sur mon week-end lors d'une rencontre privée qui n'avait rien à voir avec le travail (...) Ca m'a agacé et j'ai répondu par provocation'. A la question 'pourquoi avez-vous répondu à la commissaire de justice que les époux [G] avaient essayé de vous recruter chez DGS', il a alors répondu : 'Je ne me rappelais pas de çà mais aucun des deux ne m'a jamais proposé de travail, la preuve je n'y suis pas.'

22. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve de l'usage, par la société DGS 33, de manoeuvres déloyales en vue de recruter d'anciens salariés de la société Tam Tam.

2°) Sur la campagne de dénigrement :

Moyens des parties

23. La société Philae ès qualité soutient que M. [G] a dénigré la société Tam Tam auprès de clients en indiquant qu'elle serait en état de cessation des paiements, ce qui caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 1240 du code civil, ajoutant que cette rumeur a porté atteinte à son image et que ses potentiels nouveaux clients se sont tournés vers la société DGS 33.

24. La société DGS 33 et M. [R] répliquent que l'appelante n'apporte pas la preuve de l'existence des propos dénigrants dont elle se prévaut, et qu'en tout état de cause, ces propos ne sauraient constituer une faute imputable à la société DGS 33 ou à ses préposés, faute de porter sur les services de la société Tam Tam.

Réponse de la cour

25. C'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, qu'après avoir précisément analysé les pièces, le tribunal a considéré :

- d'une part, que les messages électroniques des 17 septembre, 29 octobre et 3 novembre 2020 émanant du directeur général du groupe Labatut, nouvel actionnaire majoritaire de la société Tam Tam, adressés à trois clients, n'étaient pas de nature à prouver l'allégation selon laquelle 'M. [G] s'est employé à contacter nombre des clients de la société Tam Tam pour leur faire part du fait que celle-ci serait en état de cessation des paiements', nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.

- d'autre part, que le message électronique de M. [B] du 06 novembre 2020 répondant : 'aucune inquiétude pour [G] cela ne m'empêche pas de dormir une seconde' à celui du directeur général du groupe Labatut qui lui écrivait : 'pour finir, je suis sincèrement désolé que tu aies reçu ces coups de téléphone de [V] [G] dénigrant notre entreprise et vantant les mérites de DGS à la place. J'espère que cela ne se reproduira pas.' était insuffisant pour caractériser un acte de concurrence déloyale au détriment de la société Tam Tam.

3°) Sur le détournement et le démarchage déloyal de clientèle :

Moyens des parties

26. La société Philae ès qualité soutient que la société DGS 33 et M. [R] ont, par l'intermédiaire des époux [G], mis en place une opération visant à détourner et démarcher sa clientèle à l'aide de manoeuvres déloyales, laquelle a abouti à la perte de deux de ses clients historiques, les sociétés Findis et Gefco, au profit de la société DGS 33. Elle en veut pour preuve l'attestation de l'un de ses salariés ainsi que trois sommations interpellatives délivrées à sa demande à trois de ses salariés. Elle soutient que Mme [G], alors qu'elle travaillait encore au sein de Tam Tam, a joué double jeu en se servant de son poste pour détourner la clientèle au profit de la société DGS 33, dans laquelle son époux travaillait. Elle affirme que le démarchage de la clientèle s'est accompagné de procédés déloyaux tels que la désorganisation, le dénigrement, l'utilisation d'informations stratégiques et est confirmé par les chiffres puisqu'entre 2020 et 2021 le chiffre d'affaires de la société Tam Tam a enregistré une baisse de 3 millions d'euros tandis que celui de la société DGS 33 a connu une hausse de 2,5 millions d'euros.

27. La société DGS 33 et M. [R] répliquent que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le démarchage de la clientèle d'un concurrent est licite dès lors qu'il n'est pas accompagné de procédés déloyaux, que la société Tam Tam produit des sommations interpellatives de ses salariés dépourvues de valeur probante, que la perte de clients de l'appelante est dû à la qualité de ses services, que la hausse du chiffre d'affaires de la société DGS 33 et la baisse de celui de la société Tam Tam ne démontrent aucunement un détournement de clientèle, qu'enfin le courrier produit en pièce 39 par la société Tam Tam a été écrit par la société Transports [Z] et la société DGS 33.

Réponse de la cour

28. Selon une jurisprudence constante, le démarchage de la clientèle d'un concurrent est libre pourvu qu'il ne s'accompagne pas d'un acte déloyal.

29. En l'espèce, l'appelante échoue à démontrer que les intimés ont usé de procédés déloyaux afin de démarcher la clientèle de la société Tam Tam.

30. En effet, il a été vu ci-avant que les sommations interpellatives produites par la société Philae ès qualité, dont les termes sont au demeurant imprécis, sont dénués de valeur probatoire compte tenu des conditions dans lesquelles les salariés, placés sous la subordination de leur employeur, ont été amenés à témoigner en étant interrogés par un commissaire de justice sur leur lieu de travail, étant au surplus relevé qu'à nouveau interrogé par un commissaire de justice le 21 avril 2023, cette fois à la demande de la société DGS 33 avec laquelle il n'est lié par aucun lien de subordination, l'un des anciens salariés de la société Tam Tam, M. [C], qui expose avoir été surpris et impressionné par la convovation de son employeyr, répond à la question 'Pourquoi avez-vous répondu à la commissaire de justice que tout le monde sait que M. et Mme [G] prennent des clients et qu'ils continuent à en prendre et que Mme [G] vous aurait dit son intention de récupérer le client KDI', de la manière suivante : '[Localité 7] qu'ils m'ont agacé, piqué au vif et je leur ai dit. Mes propos ont été sortis de leur contexte quand je dis que tout le monde sait qu'ils prennent des clients, je parlais de la concurrence en général qui profitait aux concurrents. Je savais que les clients n'étaient pas contents donc ils partaient d'eux-mêmes, pas besoin de DGS.'

L'attestation de M. [N] selon laquelle 'Je suis parti avec les clients Tam Tam m'a dit [J] [G] fin août 2020" est quant à elle insuffisamment précise pour caractériser les manoeuvres déloyales dénoncées.

31. Il a également été jugé ci-avant que la preuve n'était pas rapporté de ce que les intimés ont dénigré et désorganisé la société Tam Tam.

32. Il n'est pas davantage démontré que Mme [G] aurait utilisé des informations stratégiques obtenues alors qu'elle était en poste au sein de la société Tam Tam

33. S'il est exact que deux clients de la société Tam Tam ont rompu les relations commerciales qu'ils entretenaient, rien n'établit que cette rupture résulte d'un détournement déloyal de clientèle par les intimés, la société Gefco pointant, dans son courrier de résiliation du 23 juillet 2020, son mécontentement face aux services fournis par la société Tam Tam. Elle écrit en effet : 'Pour la énième fois, nous avons reçu un mail le lundi 20 juillet pour nous informer de la saturation du quai de Tam Tam 17 [Localité 8] avec une impossibilité de recevoir notre fret dans la nuit du lundi au mardi, voire plus selon l'avancement des livraisons à venir [...] Comprenez que cette situation ne peut nous convenir [...] Je constate une dégradation de la performance qualité de distribution, celle-ci étant bien en deçà de nos targets.'

34. La circonstance que le chiffre d'affaires de la société DGS 33 ait connu une augmentation au cours de l'exercice 2021 tandis que celui de la société Tam Tam enregistrait une baisse ne saurait démontrer un 'transfert de chiffre d'affaires' entre les sociétés et encore moins l'existence d'un détournement ou démarchage de la clientèle de la société Tam Tam par la société DGS 33.

35. Enfin, comme l'analyse justement le tribunal, le contenu des messages électroniques échangés entre un client de la société Tam Tam et M. [Z], dirigeant du groupe Transport [Z], ancien actionnaire et partenaire logistique de la société Tam Tam, ne permet pas d'établir un comportement fautif de la part de M. [G].

36. Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu'il a retenu que les intimés n'avaient pas usé de procédés déloyaux afin de démarcher ou détourner la clientèle de la société Tam Tam.

4°) Sur le parasitisme :

37. L'appelante reproche à la société DGS 33 d'avoir utilisé indûment le logo Sud Intégral dont elle affirme être dépositaire, produisant à ce titre la publication du dépôt de la marque Sud Intégral à son profit le 30 mars 2017.

38. Cependant, comme le relève justement le tribunal, le règlement de copropriété de la marque Sud Intégral du 06 avril 2017, signé par les sociétés Transport [Z], Tam Tam et MTM, stipule que 'le dépôt en copropriété des marques et le présent règlement sont étroitement liés aux personnalités de Messieurs [Z], [Y] et [X] et à leur présence au sein des sociétés parties dont ils sont l'incarnation. En conséquence, (...) tout départ de M. [Z], M. [Y] ou M. [X] de leur société respective emportera pour conséquence immédiate et automatique la sortie de la copropriété de la partie concernée conformément aux modalités prévues au présent règlement (...). Le remplacement de M. [Z] ou de M. [Y] ou de M. [X], aux fonctions de dirigeant légal d'un copropriétaires des [Localité 6], emportera automatiquement et immédiatement la renonciation de la partie concernée à la qualité de copropriétaire des marques au profit des autres copropriétaires à parts égales.'

Or, l'extrait Kbis de la société Tam Tam montre que M. [Y] a été remplacé par la société Labatut Group.

Il en résulte que la société Tam Tam n'est plus fondée à se prévaloir de l'utilisation de la marque Sud Intégral.

39. L'acte de parasitisme allégué par l'appelante du fait de l'utilisation de cette marque par la société DGS 33 n'est donc pas constitué.

40. En définitive, aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme n'étant démontré, il convient de débouter la société Philae ès qualité de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société DGS 33.

41. Pour les mêmes motifs, elle sera également déboutée de ses demandes formées à l'encontre de M. [R], en qualité de président de la société DGS 33, rien ne démontrant que ce dernier s'est abusivement servi des informations qu'il détenait sur la société Tam Tam au titre de leur partenariat afin de l'affaiblir et de développer sa propre activité sur le territoire de Nouvelle Aquitaine, la preuve d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité considérée comme détachable de ses fonctions n'étant pas établie.

42. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

43. Il y a lieu de fixer au passif de la société Tam Tam les dépens d'appel ainsi que les sommes de 6.000 euros au profit de la société DGS 33 et de 2.000 euros au profit de M. [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Tam Tam les dépens d'appel ainsi que les sommes de 6.000 euros au profit de la société DGS 33 et de 2.000 euros au profit de M. [O] [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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