CA Nîmes, 4e ch. com., 5 décembre 2025, n° 25/00422
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00422 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPHX
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
22 janvier 2025 RG :2023002618
[YL]
C/
[H]
S.E.L.A.R.L. [19]
Copie exécutoire délivrée
le 05/12/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 22 Janvier 2025, N°2023002618
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [P] [YL]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Maxence OUARDAZI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [19] représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], domiciliés en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SAS [28] suivant Jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal de Commerce D'AVIGNON
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 par M. [P] [YL] à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023002618 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 juillet 2025 par M. [P] [YL], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2025 par M. [S] [H], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2025 par la SELARL [19], intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 9 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 17 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
***
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société « [17]», société à responsabilité limitée exerçant une activité de restauration traditionnelle à [Localité 29] et dirigée par M. [P] [YL].
Le 30 mai 2016, M. [S] [H] a créé la société [28], exerçant une activité de « traiteur - vente en ligne de plateaux repas et produits traiteur », immatriculée au RCS d'Avignon, société dont il est l'associé unique et le président.
M. [S] [H] a présenté une offre de reprise par voie de cession de l'entreprise « [17] », dirigée par M. [P] [YL] et par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de cession totale de la société « [17] » en faveur de la société [28].
L'acte de cession a été conclu le 29 septembre 2016 et publié au service des impôts des entreprises de [Localité 15] le 10 janvier 2017.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 juillet 2016, la Sasu [28] « [18] » représentée par son président M. [S] [H], a engagé M. [P] [YL] en qualité de directeur d'exploitation, étant précisé que son lieu de travail est le siège de la société situé à [Localité 14] à la date de la signature du contrat et en cours de transfert au [Adresse 7], à [Localité 29].
Les parties ont mis fin à ce contrat de travail par une rupture conventionnelle du 10 janvier 2020.
Le 19 février 2020, la société [28] a déclaré son état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2020, publié au Bodacc le 13 mars suivant, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [28] et désigné la société [19], représentée par Maître [G] [YZ], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 6 février 2020.
Par jugement du 1er juillet 2020, publié au Bodacc le 19 juillet suivant, le tribunal de commerce d'Avignon, constatant que le redressement était manifestement impossible, a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [28].
Invité par le mandataire judiciaire à communiquer diverses pièces et notamment des pièces comptables, M. [H] a indiqué qu'il n'avait retrouvé aucun élément comptable à l'exception d'un projet de bilan et de compte de résultat pour l'exercice clos au 30 septembre 2019 ainsi que la balance fournisseurs pour l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
La société [19], ès qualités, a reçu pour plus de 828 000 euros de déclarations de créances antérieures, outre la somme de 111 000 euros au titre des créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire.
Le passif est essentiellement composé de dettes fiscales et sociales, de créances déclarées par les fournisseurs de l'entreprise, et de sommes déclarées par des clients de la société [28] au titre d'acomptes versés en vue de prestations de traiteur pour des mariages à venir.
***
Le 8 juin 2020, Maître [R] [T], commissaire-priseur, a procédé à l'inventaire des actifs dépendant de la procédure collective de la société [28], valorisés à la somme de 43 065 euros (valeur de réalisation).
Maître [R] [T] a précisé néanmoins dans son procès-verbal d'inventaire que le principal actif identifié, à savoir, un véhicule Alfra Romeo Stelvio mis en circulation le 29 mai 2019, est « susceptible d'être revendiqué », le dirigeant, M. [S] [H], présent aux opérations d'inventaire, étant dans l'incapacité de communiquer les documents administratifs du véhicule permettant d'identifier le propriétaire.
Le commissaire-priseur a indiqué par ailleurs au liquidateur judiciaire, par mail du 13 juillet 2020, avoir interrogé à de nombreuses reprises le dirigeant, afin d'obtenir « l'état des immobilisations comptables, des informations sur les matériels en financement et copie des contrats, la copie des cartes grises des véhicules et des contrats, ainsi que des explications sur le fait qu'aucun matériel de type batterie de cuisine/assiettes/verres/cellules n'existent en nature alors que ce dernier avait une activité de traiteur », sans succès.
Le dirigeant de droit n'était pas en mesure de renseigner le liquidateur judiciaire au sujet de la marque « [17] », principal actif de la procédure collective, figurant au bilan (provisoire) à hauteur de 70 000 euros.
Maître [R] [T] a indiqué, enfin, que certains matériels revendiqués n'ont pas été inventoriés, et que d'autres matériels ont été identifiés lors des opérations d'inventaire, mais ne sont plus présents en nature à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire « sans explication ».
La société [19] es qualités a appris également que certains matériels inventoriés comme appartenant en propre à l'entreprise, d'après les indications du dirigeant, sont en réalité la propriété des sociétés [22] et [20], lesquelles ont procédé à la revendication des mobiliers.
***
Le 12 mars 2021, les consorts [N], [D], [DL], [C], [B] et [M], clients de la société [28], ont pris l'attache de la société [19], ès qualités, désignant M. [P] [YL], comme le dirigeant de la société [28].
***
Par exploit du 2 mars 2023, la société [19] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, M. [P] [YL] aux fins de voir condamner solidairement ce-dernier, dirigeant de fait, et M. [S] [H], dirigeant de droit, au comblement intégral de l'insuffisance d'actif et à des mesures de sanctions professionnelles.
Par exploit du 7 mars 2023, la société [19] a fait assigner devant la même juridiction, M. [S] [H] en condamnation solidaire de ce-dernier, dirigeant de droit, et M. [P] [YL], dirigeant de fait, au comblement intégral de l'insuffisance d'actif et aux fins de voir ordonner des mesures de sanctions professionnelle.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné la jonction de ces deux affaires.
***
Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a statué, au visa des articles 73, 74, 108, 122 et 378 du code de procédure civile, et des articles L651-2 et suivants du code de commerce, dans les termes suivants:
« Déboute, M. [S] [H] de sa demande de sursis à statuer,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28] au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
Accorde à M. [S] [H] dirigeant de droit et M. [P] [YL] dirigeant de fait de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision,
Déclare irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
Prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce),
Condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ».
***
M. [P] [YL] a relevé appel le 10 février 2025 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :
- condamné, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la société [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamné, en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la société [28], à payer à la société [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], la somme de 600 000 euros.
- condamné solidairement à payer à la société [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
- prononcé à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la société [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
- dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 12B-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce),
- condamné M. [P] [YL] à payer à l'[19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, M. [P] [YL] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [YL], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L.651-1 et suivants du code de commerce, des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon le 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
« Déboute, M. [S] [H] de sa demande de sursis à statuer
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28] au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
Accorde à M. [S] [H] dirigeant de droit et M. [P] [YL] dirigeant de fait de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision,
Déclare irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
Prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce),
Condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits ».
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de bien vouloir :
À titre principal
Débouter la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait que le mandataire liquidateur justifie de fautes caractérisées, d'un lien de causalité entre les fautes reprochées et le montant de l'insuffisance d'actif :
Entendre la cour juger que la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28] n'ait pas en mesure de chiffrer le montant de l'insuffisance d'actif.
Entendre la cour ne pas être en mesure de chiffrer le moindre montant d'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [P] [YL].
Constater que l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
Par conséquent :
Débouter la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28], du chef de l'ensemble de ses demandes.
Déclarer prescrite l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
À titre infiniment subsidiaire, et si la cour entendait malgré tout entrer en voie de condamnation contre M. [P] [YL]
Rejeter toute demande de condamnation solidaire au détriment de M. [YL].
Constater que M. [P] [YL] ne dispose que de faibles revenus.
Réduire dans de très notables proportions le montant de l'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [P] [YL].
Accorder un délai de 24 mois à M. [P] [YL] pour régler les sommes au paiement desquelles il pourrait être condamné.
Constater que l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
Déclarer prescrite l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
En tout état de cause :
Condamner la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [YL] expose qu'il est un professionnel de la restauration confirmé qui a rencontré des difficultés avec une de ses sociétés, la société « [18] », ce qui l'a conduit à solliciter une procédure de redressement judiciaire et à demander à M. [S] [H], adhérent d'un club de business Angel et professionnel aguerri, d'établir un plan de reprise de la société « [18] »
Il souligne que l'offre de reprise comporte une déclaration sur l'honneur de M. [H] au visa de l'article L 642-3 du code de commerce, selon laquelle il n'agit pas en qualité de personne interposée de M. [P] [YL], ni de M. [SF] [ST], ni de leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.
C'est afin d'assurer la pérennité de la reprise que le cessionnaire, a, avec la volonté de l'administrateur judiciaire et l'homologation du tribunal de commerce, conservé dans son effectif M. [P] [YL] en qualité de directeur d'exploitation.
Des enregistrements audio révèlent que les décisions les plus importantes sont prises par M. [H], seul et véritablement dirigeant de la société.
M. [YL], après avoir rappelé la définition d'un dirigeant de fait, qualité qu'il réfute, indique que la direction de fait suppose l'accomplissement en toute indépendance d'actes positifs de gestion et de direction.
Il expose qu'en sa qualité de directeur d'exploitation, il avait notamment pour fonction la gestion des coûts de production, des volumes de production ou encore la gestion des délais pour réaliser les prestations sollicitées et que son poste comportait également une direction prospective et le mandataire liquidateur n'a pas démontré qu'il aurait agi en dehors de sa définition de poste, ni en dehors des délégations qui lui ont été données par le dirigeant et qu'il produit en pièces n° 9 à 12. Ainsi, lorsqu'il signait des documents, il ne le faisait pas en toute indépendance, mais bien dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée.
Et M. [H] indique dans ses écritures qu'il ne s'est pas désintéressé de la gestion de la société [28] en produisant différents outils qu'il a mis en place et qui concernent toute la période de vie de la société [28].
L'attestation de Mme [Z], ancienne salariée de la société [28], indiquant qu'il a été interdit d'être chef d'entreprise est mensongère et M. [YL] a engagé une action en diffamation contre elle.
Sur l'action en contribution à l'insuffisance d'actif, M. [YL] soutient que :
La jurisprudence exige, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, que l'insuffisance d'actif existe à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de fait ; Or, à la date de la cessation des paiements de la société [28] arrêtée au 19 février 2020, M. [YL] était sorti des effectifs de la société depuis le mois de décembre 2019 ;
S'agissant des fautes, l'action en comblement de passif ne peut venir sanctionner que les seules fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture :
Sur la poursuite d'une activité déficitaire: M. [YL] fait grief au mandataire liquidateur de ne pas se référer aux bilans pour caractériser l'activité déficitaire mais seulement à l'existence de dettes d'exploitation, alors que le seul exercice déficitaire est celui révélé par le projet de bilan clos au 30 septembre 2019. Le lien de causalité entre la faute au titre de la poursuite déficitaire et l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisé ;
Sur les impayés sociaux et fiscaux : les impayés portant sur la période de 2016 à 2018 ne sauraient être à l'origine de l'insuffisance d'actif dans la mesure où la société enregistrait sur ces périodes un résultat bénéficiaire. En revanche, il est constant que le dirigeant a privilégié le remboursement de son compte courant sur les exercices 2017 et 2018, plutôt que le paiement des créanciers, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif;
Sur l'absence de comptabilité ou l'existence d'irrégularités comptables: ce grief ne peut prospérer. Les bilans au 30 septembre 2017 et au 30 septembre 2018 ont été établis et déposés. S'agissant du bilan 2019, l'expert-comptable était en possession de tous les documents;
Sur les abus de biens sociaux et la banqueroute : il a été reproché à MM. [H] et [YL] de ne pas s'expliquer sur le sort de la marque « [17] » valorisée à 70 000 euros au bilan et d'empêcher la tâche du liquidateur au titre de la réalisation des actifs ; or cette faute, à la supposer établie, est irrecevable car née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective
A titre subsidiaire, M. [YL] expose que lui et sa compagne Mme [J] sont étrangers au détournement d'actif allégué, en l'espèce, du matériel type batterie de cuisine et de la vaisselle. Il s'interroge sur le point de savoir comment le commissaire-priseur a été en mesure de constater un détournement d'actif en l'absence d'établissement d'un PV de recollement d'inventaire lors de la liquidation judiciaire ;
Sur l'abandon de gestion : en première instance, cette faute n'était reprochée qu'à M. [H].
Sur le préjudice :
Le passif tel qu'indiqué par le mandataire liquidateur dans ses écritures de première instance n'a pas été retraité, dès lors que si la créance [12] a bien été déduite, il a intégré la somme de 111 222, 33 euros au titre du passif post RJ, alors que le passif postérieur au redressement judiciaire doit être déduit.
Sur le principe de proportionnalité et l'octroi de délais de paiements :
Les sanctions doivent être proportionnelles à la situation patrimoniale des anciens dirigeants poursuivis. Or, aucun élément n'a été communiqué à ce titre par le liquidateur alors que les articles L 651-4 et R 651-5 du code de commerce permettent au demandeur de connaitre la situation patrimoniale des anciens dirigeants.
M. [YL] verse aux débats ses avis d'imposition pour 2022 et 2023, l'extrait du jugement de divorce avec sa première femme en 2014, l'extrait de la convention parentale entre M. [YL] et sa deuxième compagne fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils [V], le dernier bulletin de salaire de M. [YL] pour le mois de février 2025, un extrait de remboursement d'un crédit ou de frais d'énergie, dont il résulte que sur ses faibles revenus mensuels s'imputent de nombreuses charges.
Sur la prescription de l'action en sanctions professionnelles :
La Cour de cassation juge qu'« En cas de redressement judiciaire, par suite convertie en liquidation judiciaire, c'est le premier de ces jugements qui fait courir les délais de prescription » (Cass. Com 4novembre 2014, n°13-24.028).
Le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [28] a été rendu le 4 mars 2020, en sorte que le délai de prescription pour agir contre M. [YL] expirait le 4 mars 2023, et l'assignation ne lui a été régulièrement signifiée qu'à la date du 13 octobre 2023, soit 7 mois après l'expiration du délai de prescription.
La tentative de signification à la date du 2 mars 2023 invoquée par le mandataire liquidateur en première instance n'est pas justifiée.
Sur le fond, les arguments tendant au rejet des sanctions professionnelles sont les mêmes que ceux développés au titre des demandes de sanctions pécuniaires, les fautes et griefs invoqués étant les mêmes.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [H], demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 653-1 et L. 653-2 du code de commerce, de l'article 1343-5 du code civil, et des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer M. [S] [H] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques du 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
- Condamné, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- Condamné, en conséquence solidairement, M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
- Condamné M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires de M. [S] [H].
Statuant à nouveau :
A titre principal
Débouter la SELARL [19] de sa demande de condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif de la société [28] de M. [S] [H].
A titre subsidiaire
Réduire dans de très notables proportions le montant de l'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [S] [H].
Rejeter la demande de condamnation solidaire de la SELARL [19] à l'encontre de M. [S] [H] et M. [P] [YL].
Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques du 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
- accordé à M. [S] [H] dirigeant de droit de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision.
En tout état de cause :
Débouter M. [P] [YL] et la SELARL [19] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident à l'encontre du concluant.
Condamner M. [P] [YL] à payer à M. [S] [H] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] [YL] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats Actea Legal +. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [H] expose que :
S'agissant des demandes de M. [P] [YL], il s'en remet à la décision de la cour.
S'agissant de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif, il conclut que les fautes de gestion qui lui sont imputées ne sont pas fondées. Il fait valoir que le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2018 s'élevait à 204.315 euros; qu'il a été privé de toute comptabilité pour l'année 2019 en raison d'un conflit survenu entre M. [P] [YL] et le cabinet d'expertise-comptable qui a ainsi suspendu ses prestations et retenu la comptabilité, en sorte qu'il ne pouvait pas préjuger du fait que la société [28] accuserait au 30 septembre 2019 une perte de 190.693 euros.
La procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 4 mars 2020, la Selarl [19] ne peut pas soutenir qu'un exercice déficitaire sur 5 mois puisse être à l'origine de l'insuffisance d'actif.
S'agissant du non-paiement des dettes fiscale et sociales, la société [28] avait pour expert-comptable le cabinet [27] (anciennement [13]) lequel avait la charge de la présentation des comptes de la société [28], de l'établissement des déclarations fiscales annuelles et périodiques, de l'établissement de la paie et des déclarations liées.
Les déclarations sociales nominatives pour les mois de septembre et décembre 2019 font apparaître des règlements au profit de l'Urssaf de Vaucluse, de l'organisme [21] et de la DGFIP, en sorte qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires auprès de son cabinet d'expertise-comptable pour que ces charges soient directement réglées auprès des différents organismes. En tout état de cause, aucune alerte ni même aucune mise en garde n'a été formulée par le cabinet d'expertise-comptable de la société [28] sur la situation déficitaire de la société au cours de l'exercice 2019 et sur l'absence de règlement des charges fiscales et sociales.
Il a mis en place des outils de suivi de l'activité de la société [28] lui permettant ainsi de connaître la situation financière de la société et sa capacité à s'acquitter de ses charges (Pièces 17 et 18).
S'agissant du remboursement de son compte courant d'associé, il a fait l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de 31 782 euros au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2018 et à hauteur de 150 euros au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2019, étant précisé qu'au 30 septembre 2018, l'exercice était bénéficiaire et que ce remboursement est intervenu bien avant la date de cessation des paiements de la société [28].
Le lien de causalité entre le défaut de tenue de comptabilité et l'insuffisance d'actif n'est pas établi.
S'agissant de la disparition de matériel de cuisine utilisé par la société [28] dans son activité de traiteur, il est troublant de constater que dans le même temps, M. [YL] et Mme [J] sa compagne ont créé la société [23], associée unique de la société [24] [Localité 26] constituée le 15 octobre 2020 et de la société [25] constituée le 15 avril 2022 dont l'activité est la vente de produits de traiteurs en ligne, épicerie, restauration rapide etc.
S'agissant de la demande de sanction professionnelle à son encontre :
Ce n'est que le 7 mars 2023, soit plus de trois ans après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [28], que la Selarl [19] a assigné M. [S] [H] afin qu'il soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, en sorte que l'action de la Selarl [19] est prescrite en application des dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce.
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de condamnation solidaire de MM [H] et [YL] et sur le principe de proportionnalité :
Sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes réclamées par la Selarl [19], dès lors qu'il perçoit, au titre de son activité professionnelle, une rémunération nette mensuelle avant impôt sur le revenu de 2.911,39 euros, dont il convient de déduire l'ensemble des charges mensuelles fixes auxquelles il doit faire face, à hauteur de 2 371, 94 euros.
Il soutient qu'il s'est fait abuser par M. [YL], de même que l'ancien associé de M. [YL], M. [SF] [ST] qui a attesté en ce sens.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. [YL] différentes délégations de pouvoirs et que fort de cette confiance, M. [YL] a alors agi comme le dirigeant de fait de la société [28].
A titre infiniment subsidiaire, il demande l'octroi de délais de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [19], demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Débouter M. [P] [YL] de son appel comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [S] [H] de son appel incident comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [P] [YL] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon (RG 2023 002618) en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il :
- condamne solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamne en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros,
- prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
- condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, débouter M. [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de son appel incident,
Y ajoutant, condamner M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel,
Condamner M. [P] [YL] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [19], ès qualités, expose que :
Sur les dirigeants poursuivis :
En sa qualité de Président de la SAS [28], M. [S] [H] relève indiscutablement de la liste des personnes passibles des sanctions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce, ce que ce dernier ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure ;
Il importe peu que le dirigeant de droit n'ait pas effectivement exercé ses fonctions, qu'il n'ait eu aucun pouvoir réel ou qu'il ait été un administrateur de complaisance : il n'en reste pas moins un dirigeant responsable de l'insuffisance d'actif, et loin d'être indifférente, son inertie, sa complaisance ou son effacement derrière un dirigeant de fait sont généralement considérés comme une faute de gestion. (Cass. Com., 31 janv. 1995, n° 92-21.548, JurisData n° 1995-000294 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 29 ; Cass. Com., 9 mai 1995, n° 93-11.338, JurisData n° 1995-001035 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 134 ; Cass. Com., 30 oct. 2000, n° 98-12.431, 2000-006774 ; Dr. sociétés 2001, comm. 6.)
Pire, M.[H] a laissé son (ancien) salarié, dirigeant de fait de la société [28], gérer l'entreprise postérieurement à la fin du contrat de travail, n'hésitant d'ailleurs pas à l'interroger par mail du 17 avril 2020 sur la continuation de l'activité et à le solliciter par mail du 5 juin 2020 pour se présenter au rendez-vous avec le commissaire-priseur désigné par le tribunal de la procédure collective pour l'inventaire des actifs ;
S'agissant de M. [YL], c'est un habitué des procédures collectives et sa direction de fait de la société [28] est établie au regard des éléments suivants :
1°) des aveux et informations communiquées par M.[S] [H], dirigeant de droit de la société [28], à l'ouverture de la procédure collective et au cours de la procédure de première instance ;
2°) des activités positives et indépendantes de gestion et d'administration de la société [28] réalisées par M. [YL] telles que :
* l'établissement des documents comptables avec le cabinet [13] dont la mission sera interrompue à la suite d'un différend avec M. [YL];
* sa désignation par Mme [F] [Z], ancienne salariée de la société [28] ;
* plusieurs clients attestent de ce que M. [YL] était leur seul interlocuteur ;
* à l'occasion d'un incendie en novembre 2017, M. [YL] s'est présenté à la presse comme le dirigeant de la société [28] ;
* Il s'est comporté envers les salariés de la société [28] comme le dirigeant et la direction de la politique salariale est un critère de la direction de fait.
Le fait que M. [YL] ait « officiellement » quitté l'entreprise en janvier 2020, soit, 2 mois avant l'ouverture de la procédure collective de la société [28], n'exclut aucunement sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif. pourvu que la situation ayant abouti à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif ait été créée ou aggravée alors qu'il était en fonction, que ses fonctions aient cessé par démission, par révocation ou à l'expiration de leur mandat.
M. [YL] ne saurait se retrancher derrière l'exécution de son contrat de travail dès lors qu'il ne prouve à aucun moment avoir agi en exécution des ordres donnés par le représentant légal de la société, ou sur délégation de son supérieur, ni ne produit aucun mail adressé à M. [H] au titre d'une quelconque reddition de compte ou demande de validation d'une décision intéressant la gestion et l'administration de l'entreprise
S'agissant des délégations de pouvoirs invoquées par M. [YL], elles apparaissent limitées à certaines opérations et l'une d'elles n'est ni signée, ni datée;
Dans son ordonnance de référé du 13 juin 2025, le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes relève que « les contestations élevées par M. [YL] (au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire) se concentrent sur sa qualité de gérant de fait », et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par l'appelant, au motif qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'appel sérieux et pertinent, celui-ci étant dénué de « chances suffisamment raisonnables de succès ».
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif :
1°) la poursuite de l'activité déficitaire :
Le juge doit procéder à l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats qui comprennent certes les documents de comptabilité mais aussi les déclarations de créances sociales et fiscales, dont il résulte en l'espèce que la poursuite de l'activité de la société [28] n'a été rendue possible que par le non-paiement des dettes fiscales et sociales, étant précisé que les déclarations de créances font état de cotisations et impositions impayées depuis 2016. En outre, la faute tenant à la poursuite de l'activité déficitaire est a fortiori retenue et justifie la condamnation du dirigeant lorsque celui-ci profite de la poursuite d'activité pour permettre le remboursement du compte courant d'associé.
Les dettes de la société [28] sont anciennes et s'accroissent avec le temps ; l'activité est déficitaire depuis le début de l'année 2019 au moins.
2°) sur les impayés fiscaux et sociaux :
La poursuite de l'activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive et la cour d'appel de Nîmes juge que l'omission par simple négligence prévue par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, qui protège le dirigeant, ne peut s'envisager dans l'hypothèse d'errements comptables notamment en matière de TVA. M.[YL] s'enorgueillit des résultats bénéficiaires de la société [28] pour 2017 et 2018, alors que ceux-ci, et la trésorerie de la personne morale, ne peuvent qu'être fictifs, puisque la société [28] s'est économisée, pendant cette période, le paiement des sommes dues aux organismes sociaux et fiscaux.
3°) sur l'absence de comptabilité ou les irrégularités comptables :
La cour retiendra que les comptes de la SAS [28] ne sont pas déposés pour les exercices postérieurs au 30 septembre 2018, aucune comptabilité n'étant produite pour l'exercice clos au 30 septembre 2019, seul un projet étant communiqué par M. [H] ;
Aucun élément de comptabilité n'est produit pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020 ;
L'absence de comptabilité a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, les dirigeants de droit et de fait n'ayant pas pu prendre la mesure des difficultés financières de l'entreprise ;
4°) sur l'abus des biens sociaux et la banqueroute :
Le liquidateur a interrogé MM. [YL] et [H] sur la disparition d'actifs intervenue en suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dénoncées par le commissaire-priseur. En effet, Maître [T], désigné afin d'inventorier les actifs dépendant de la procédure collective, n'a pu obtenir ni l'état des immobilisations, ni les explications relatives à la disparition de certains actifs. En première instance, et en cause d'appel, M. [H] fait valoir qu'il a déposé une plainte le 23 juin 2023 pour le « vol de matériels professionnels de cuisine », plainte qui apparaît tardive et de pure opportunité ;
5°) Sur l'abandon de la gestion de la société spécifiquement reproché à M. [H] :
Du propre aveu de M. [H], c'est M. [YL] qui gérait en réalité la société [28], ce qui est confirmé par les clients de l'entreprise.
La jurisprudence sanctionne le désintérêt du dirigeant dans la gestion de sa société, ou encore l'abandon du mandat du dirigeant de droit aux bons soins de dirigeants de fait dont il tolère les immixtions dans la gestion de la société.
Sur le préjudice :
Les juges du fond, pour prononcer une condamnation provisionnelle, doivent établir que, au jour où ils statuent, l'insuffisance d'actif est au moins égale au montant de la provision. (Cass. Com., 30 juin 2015, n° 13-28.537)
En l'espèce, le Liquidateur Judiciaire de la société [28] fait valoir, au terme de l'assignation délivrée aux dirigeants de droit et de fait, que l'insuffisance d'actif de la société [28] était établie de façon certaine, et que son montant était évalué à la somme de 718 021.79 euros, comme suit :
- Montant du passif à retenir pour le calcul de l'insuffisance d'actif : 735 921.74 euros (825 559,81euros (passif déclaré- créances rejetées)- créance de la CGEA (60 416.26 + 22 628.22 + 6 593.59)
- Montant de l'actif de la liquidation judiciaire : 17 899.95 euros et l'insuffisance d'actif n'a nullement été contestée par MM. [H] et [YL] en première instance.
La critique émise par M. [YL] sur la prise en compte du passif postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est vaine puisque le tribunal des activités économiques d'Avignon condamne les dirigeants de droit et de fait à payer, en comblement de l'insuffisance d'actif, la somme de 600 000 euros, ce qui signifie que le passif postérieur au redressement judiciaire a bien été retranché.
Sur le principe de proportionnalité :
M. [YL] et M. [H] ne sauraient justifier d'aucune cause d'exonération, ce d'autant que le passé de M. [H] en matière de dirigeant de société en procédure collective renforce l'idée d'incompétence en matière de gestion, et que M. [H] n'a pas hésité à délaisser l'entreprise entre les mains de son salarié incompétent. Au vu des pièces qu'il produit, M. [H] est salarié, propriétaire de sa résidence principale ainsi que de parts dans deux sociétés civiles de placement immobilier.
Sur la demande de délais de paiement :
Aucun début d'exécution n'a été entrepris par M. [YL] qui n'a procédé à aucun règlement des sommes dues en exécution du jugement rendu le 22 janvier 2025, lequel lui octroie, déjà, des délais sur 24 mois et qui ne s'est toujours pas acquitté des sommes dues au liquidateur judiciaire en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 ;
Il y a lieu, également, de tenir compte de la situation des créanciers inscrits au passif de la procédure collective ouverte en 2020, victimes des agissements fautifs commis par les dirigeants de droit et de fait de la société [28], ce qui justifie le rejet de la demande de délais de paiement.
M. [H], de son côté, indique qu'il bénéficie désormais d'une procédure de surendettement, pour avoir saisi la commission du surendettement de l'Hérault, qui a, courant avril 2025, jugé son dossier recevable.
Sur la condamnation solidaire critiquée par M. [H] :
En l'espèce, les dirigeants de droit et de fait sont responsables à un même degré d'implication dans les fautes qui leur sont reprochées. En tout état de cause, les juges du fond ne sont pas tenus d'opérer une distinction entre eux.
Sur la demande de sanction professionnelle à l'encontre de M. [YL] :
Il est produit, à la demande de M. [YL], la copie de l'acte dressé le 2 mars 2023 par Maître [W] [O], commissaire de justice mandaté par la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], afin de signifier l'assignation introductive d'instance à M.[YL].
Le délai de prescription de 3 ans concernant l'action afin de prononcer d'une mesure de sanction professionnelle, visé par l'article L. 653-1, II du code de commerce, a donc été interrompu, conformément aux dispositions de l'article 2244 du code de procédure civile.
Ce n'est qu'au vu du résultat des informations communiquées par M. [H] aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 30 juin 2023 au liquidateur judiciaire de la société [28], dans le cadre des débats de première instance, que l'adresse actuelle de M. [YL] a pu être retrouvée, à [Localité 26], ce dernier ayant déménagé à de multiples reprises, de sorte qu'il lui a été délivré, le 13 octobre 2023, une dénonce d'assignation précédemment délivrée le 2 mars 2023.Sur le fond, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [YL] compte tenu des agissements contraires à la probité développés ci-avant.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclut :
- à la confirmation du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon ayant :
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, condamné solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28] et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de ladite société, au comblement de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28] dont la motivation apparait pertinente au regard d'une part de l'ensemble des éléments retenus ayant établi pour M. [YL] une situation de gérance de fait, en l'espèce une activité positive de gestion, une indépendance de gestion et une activité de gestion continue, et d'autre part des fautes de gestion caractérisées tant pour le dirigeant de droit que pour le dirigeant de fait de la société SAS [28], en l'occurrence la poursuite d'une activité déficitaire indépendante de l'état de cessation des paiements de la SAS [28], aggravée par la décision de ne pas s'acquitter du paiement des dettes sociales et fiscales constitutive de fautes de gestion aux fins de financement d'une poursuite d'activité ayant contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actifs, et l'absence de comptabilité ayant privé les dirigeants de leur capacité à disposer d'une analyse fiable de la situation de la société à même de leur permettre de prendre les décisions économiques adaptées ;
qu'il convient de relever la motivation pertinente des juges de première instance quant au lien de causalité entre ces fautes de gestion imputées tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait et l'insuffisance d'actifs de la SAS [28] ;
prononcé à l'encontre de M. [P] [YL], es qualité de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans au regard des éléments ayant caractérisé manquements graves relevés à son encontre en sa qualité de dirigeant de fait : poursuite d'une activité déficitaire et détournement d'actifs;
- s'en rapporte pour le surplus ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les dirigeants poursuivis :
L'article L. 651-2 du code de commerce, énonce:
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ».
Il est constant que M. [H] est le dirigeant de droit de la société [28] et qu'il ne peut échapper à sa responsabilité en arguant de ce qu'il n'aurait pas exercé véritablement la gestion de la société, dès lors que sa passivité ou son absence constituent en soi des fautes de gestion.
Ainsi, lorsqu'il indique, dans un courriel adressé à M. [U] le 13 septembre 2020 : « Suite au départ de M. [YL], lorsque j'ai repris en main la société, j'ai demandé au cabinet [13] de m'assister au travers d'une nouvelle mission comptable et ils ont accepté », M. [H] fait l'aveu de ce qu'il a abandonné la gestion de la société à M. [YL] jusqu'au départ de ce dernier.
S'agissant de M. [YL], il est poursuivi en qualité de gérant de fait, étant précisé que le dirigeant de fait est celui qui exerce directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante d'administration générale et de gestion de la personne morale.
Il soutient que les actes de gestion qui lui sont reprochés en qualité de dirigeant de fait relèvent en réalité des missions de son contrat de travail et de ses fonctions de directeur d'exploitation.
Ainsi, figurent dans son contrat de travail, au titre de ses tâches principales, la production de données consolidées, la vérification de leur cohérence et leur analyse, la définition d'une politique commerciale, la définition des orientations stratégiques et la prospection de terrain et au titre de ses fonctions administratives, l'établissement des devis, de la facturation et du suivi des encaissements, s'assurer du suivi de la relation clients et de la réalisation du projet évènement des clients, prendre en charge l'ouverture ou la fermeture de l'établissement.
Mais cette liste ne définit en aucun cas des actes positifs de gestion ou d'administration générale de la personne morale. En outre, la mission d'un directeur d'exploitation est de garantir la bonne marche de la partie exploitation de la société et non de l'administration générale. Et en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément des débats que M. [P] [YL] ait rendu compte, à quelque moment que ce soit, à sa direction générale, de l'exécution de ses missions de directeur d'exploitation.
M. [YL] invoque encore ses délégations de pouvoirs, mais la cour observe d'une part que la délégation de pouvoirs individuels dont il se prévaut pour procéder aux opérations sur un compte dont la seule référence bancaire indiquée est [XXXXXXXXXX01], sans plus de précisions, n'est ni datée, ni signée. Elle est par conséquent inopérante.
La cour observe d'autre part que M. [YL] invoque trois autres délégations de pouvoirs : la première a trait aux démarches administratives relatives au sinistre incendie du 30 novembre 2017 ; la deuxième, qui n'est pas davantage datée, concerne la récupération des courriers et colis postaux ; enfin la dernière est un pouvoir de signature donné par M. [H] à M. [YL] dans le cadre de l'avenant de renégociation d'un contrat de crédit-bail Star Lease.
Il s'agit donc de délégations de pouvoirs concernant des missions circonscrites et subalternes, et aucune d'elles ne couvre une activité positive et indépendante d'administration générale et de gestion de la personne morale au sens de la définition rappelée ci-avant.
En revanche, plusieurs éléments désignent M. [YL] comme étant le dirigeant de fait de la société.
Ainsi, Maître [DZ] [EM], conseil de sept couples de clients qui avaient prévu de se marier au cours de l'année 2020 et qui avaient retenu M. [P] [YL] comme traiteur, déclare dans un courrier adressé à l'[19] que c'est M. [P] [YL] qui a présenté à ses clients, la société [28] « [18] » et que ce dernier a été leur seul interlocuteur pour la signature des contrats de réservation et pour le paiement des acomptes.
Il résulte aussi d'échanges de SMS, objet de la pièce n°41 du liquidateur, entre M. [XY] [E] (client de Maître [EM]) et Mme [F] [Z], que celle-ci, ancienne salariée de la société [28], désigne [P] ( [YL]) et [S] ([H]) comme étant les deux responsables d'[17], en indiquant notamment » [S] gère de loin, uniquement quand il y a des soucis comme le redressement ».
Si Mme [Z] a pu écrire au cours de ces échanges, à propos de M. [YL] :
»Après honnêtement il ne sait pas du tout géré de société, il a d'ailleurs été interdit d'être chef d'entreprise, c'est pour cela que [S] [H] est le dirigeant de «[17] et [P] [YL] responsable d'exploitation », la fausseté de l'information relative à une prétendue interdiction de gérer ou l'approximation juridique que révèle cette information, n'invalident pas pour autant la présentation de M. [YL] comme étant le gérant de fait de la société, ce qui repose sur des éléments objectifs et concordants.
Ainsi, par acte du 26 novembre 2018, M. [P] [YL] s'est porté caution solidaire du contrat de crédit-bail portant sur un ensemble de cuisine loué par la société [28] auprès de la société [22], dans la limite de 150 000 euros, révélant une implication financière importante de sa part, alors qu'il prétend n'avoir agi que comme salarié de la société.
Enfin, il résulte des échanges d'emails entre M. [H] et M. [YL] que ce dernier a transmis au premier, le 30 mars 2020, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, « pour info, les paie de mars et le dernier bulletin de salaire d'[Y] » poursuivant dans les termes suivants :
« La procédure de licenciement étant entamée avant la RJ, je vais demander à [L] [A] de le faire passer dans les [12].
Je suis en train de finaliser l'ensemble des documents de fin de contrat que je lui enverrais en LRARL ce soir (') »
Il résulte encore d'un échange entre M. [S] [H] et M. [P] [YL] du 28 août 2020 que le premier interroge le second dans les termes suivants :
« Bonjour Maître, bonjour [P],
Voici un nouveau courrier du mandataire
Que dois-je lui répondre '
[P], as-tu pu récupérer les documents demandés la dernière fois (INPI, journal comptable, etc) ' », obtenant de M. [YL] la réponse suivante :
« Salut [S],
Envoi l'acte d'acquisition au mandataire,
Concernant l'inpi, cela ne devrait pas tarder et je me déplace au archive dimanche le cas échéant !
Concernant les pièces comptables envoi le projet de bilan Au 31/12/19 en précisant que pour le premier trimestre 2020 il n'y a pas eu de Mission comptable et que depuis le 15 mars au confinement, il n'y a plus eu d'activité ! Et également ils ont en leur possession l'ensemble des comptes bancaires jusqu'à la date de liquidation.
Demande par mail à [13] le justificatif concernant la marques qui ont été scanne dans le dossier !
On s'appelle pour faire le point »
***
Ces éléments constituent un faisceau d'indices graves et concordants de ce que M. [YL], seul interlocuteur des clients de la société [28], principal interlocuteur du personnel et engagé personnellement de façon majeure comme caution d'un crédit-bail souscrit par la société [28], a exercé la direction de fait de la société [28] « [18] ».
Et l'échange sus-visé entre M. [H] et M. [YL] révèle que plusieurs mois après qu'il ait quitté la société [28] par rupture de son contrat de travail, M. [YL] a été régulièrement sollicité et consulté par M. [H] pour renseigner le mandataire liquidateur sur la comptabilité et les éléments d'actifs de la société, ce qui démontre que M. [YL] était bien le seul à détenir les éléments utiles et à pouvoir rendre compte de la gestion de la société au liquidateur, caractérisant une immixtion dans la gestion de la société et sa direction de fait.
La cour n'a pas exploité les enregistrements audios produits aux débats sous la forme d'une clef USB en pièces 27.1 à 27.2 retranscrivant deux messages vocaux présentés comme émanant de M. [H] et destinés à M. [YL] au sujet de la validation par M. [H] d'un crédit-bail et de la décision de « partir sur une RJ », ces messages n'étant, en l'état des pièces versées aux débats, ni datés, ni authentifiés.
M. [YL] est, dans ces conditions, mal fondé à soutenir qu'à la date de la cessation des paiements, il avait quitté l'entreprise depuis plusieurs semaines et que le lien entre des fautes de gestion qui lui seraient imputables et l'insuffisance d'actif ne serait pas établi.
En effet, l'insuffisance d'actif est le résultat de sa seule gestion, gestion qu'il a poursuivie pendant la période d'observation et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire.
C'est par conséquent à bon droit que la société [19] a poursuivi M. [S] [H] en sa qualité de dirigeant de droit et M. [P] [YL] en sa qualité de dirigeant de fait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Le jugement du tribunal des affaires économiques d'Avignon doit être confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de gérant de fait de M. [P] [YL].
Sur les fautes de gestion
En application de l'article L. 651-2 du code de commerce, pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, il importe que la faute de ce dernier soit caractérisée et qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif.
Toute faute, à l'exception de sa simple négligence, peut être retenue comme faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.
La faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n'exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire comme pendant l'exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures à la liquidation judiciaire ( Cass.Com 22 janvier 2020 n° 18-17.030)
1°) sur la poursuite de l'activité déficitaire, les impayés fiscaux et sociaux et l'absence de comptabilité :
M. [YL] invoque le caractère bénéficiaire des exercices 2017 et 2018 et soutient qu'il n'est pas démontré qu'un exercice déficitaire sur 5 mois soit à l'origine de l'insuffisance d'actif.
La cour observe que les seuls éléments de comptabilité produits, arrêtés au 30 septembre 2019, rendent compte d'une activité déficitaire dès lors que la société [28] « [18] » accusait à cette date une perte nette de 190 693 euros et un résultat d'exploitation négatif de 245 947 euros.
Par ailleurs, il apparaît que la créance de la DGFP-Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse a été admise le 29 octobre 2020 par le juge commissaire à hauteur de la somme totale de 86 276 euros à titre privilégié, dont 24 406 euros à titre définitif, et 61 870 euros à titre provisionnel, et la créance du centre des finances publiques Vaucluse Amen a été admise à hauteur de 2 025 euros à titre privilégié.
Il s'agit de créances au titre de l'impôt sur les sociétés 2017/2018 et 2019, au titre de la TVA pour les périodes du 1er août 2018 au 30 novembre 2018 et du 1er juillet 2019 au 31 mai 2019, au titre des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l'année 2019, au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2017, 2019 et 2020.
La créance de la société [21], Agirc-Arcco a été admise pour un total de 52 554,55 euros correspondant à des soldes de cotisations de 2016, des 2ème et 3ème trimestres 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2018 (Klesia Retraite Arrco pour 16289.02 euros, Klesia Retraite Agirc pour 9 116.97 euros et Klesia Agirc-Arrco pour 27 148.56 euros).
Enfin, l'Urssaf Paca a déclaré une créance privilégiée, d'un montant de
47 423.74 euros au titre de cotisations et contributions impayées depuis le mois de juillet 2019, au passif du redressement judiciaire, dont 9 162.54 euros de parts salariales, admise au passif suivant décision du 29 octobre 2020, outre une somme de 68 327 euros, dont 7 841 euros de parts salariales au titre des cotisations impayées entre les mois d'avril et juillet 2020 au passif de la liquidation judiciaire.
S'il est constant que la poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes (Cass.com, 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.807), en revanche, la poursuite d'une activité déficitaire sans perspective de redressement est fautive, en l'absence totale de réaction du dirigeant, en l'absence de tenue de comptabilité ou d'outils de gestion fiables permettant à la société d'appréhender la situation économique et financière exacte et de prendre, en conséquence, les mesures de redressement qui s'imposent, et en l'absence de fonds propres à laquelle le dirigeant s'abstient de remédier.
En l'espèce et alors même que les dettes sociales et fiscales augmentaient régulièrement depuis 2016, soit depuis la création de la société, il n'est justifié d'aucune démarche auprès de ces créanciers pour apurer ces dettes anciennes.
En outre, le fait que la société [28] « [18] » ne soit pas en mesure de proposer au 30 septembre 2019 une comptabilité complète et sincère mais seulement un projet de bilan et de compte de résultat, révèle l'absence de tenue de comptabilité.
Cette carence est encore illustrée par le message de M. [H] du 11 octobre 2020 indiquant que compte tenu de la brouille intervenue en 2019 entre l'ancien expert-comptable du cabinet [13], M. [G] [FN] et M. [YL], personne au cabinet [13] ne répondait, depuis cette brouille, à ses emails.
Cette carence fautive a contribué à l'insuffisance d'actif en l'absence de tout outil d'évaluation de la situation économique de la société et de toute mesure prise pour pallier les effets de la rupture de la relation avec le cabinet comptable au cours de l'année 2019.
De plus, il est constant qu'aucun élément de comptabilité n'est produit pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 précédant l'ouverture du redressement judiciaire.
Ainsi, il résulte de ces déclarations de créances ainsi que des décisions d'admission des créances non contestées par le juge commissaire du 29 octobre 2020, que la présentation d'un exercice bénéficiaire en 2017 et en 2018 n'est pas pertinente puisque les dettes fiscales ne sont pas prises en compte, que l'exercice 2019, objet d'un projet de comptabilité est déficitaire et qu'aucune proposition n'émane des dirigeants de la société.
***
2°) S'agissant du sort de la marque « [17] » exploitée par la société [28], M. [YL] soutient que quand bien même une faute serait établie, elle est irrecevable car née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Or, cette marque apparaît dans le projet de bilan arrêté au 30 septembre 2019 au titre des immobilisations incorporelles, valorisée à hauteur de 70 000 euros, et ni M. [H], ni M. [YL] ne sont en mesure de justifier des conditions d'acquisition, de valorisation et de cession de cette marque. En outre, il résulte d'un échange entre eux daté du 28 août 2020, qu'à cette date, la marque « [17] » n'était toujours pas déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, M. [YL] déclarant :
« Concernant l'INPI, cela ne devrait pas tarder et je me déplace au archive dimanche le cas échéant ! (')
Demande par mail à [13] le justificatif concernant la marques qui ont été scanne dans le dossier ! »
Et dans un message du 11 octobre 2020, M. [H] renvoyait à son tour le mandataire judiciaire vers son ancien expert-comptable, le cabinet [13], en indiquant que ce dernier devait détenir une copie numérique de l'acte de cession de marque dans les archives de l'entreprise puisque son cabinet avait accompagné l'entreprise de 2016 à fin 2018, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il en résulte que la question de la valorisation de la marque « [17] » est largement antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, mais que les formalités permettant de protéger la marque et donc de garantir sa valorisation au titre des actifs incorporels de la société n'ont jamais été réalisées alors que la valorisation de la marque apparaît dans les comptes de la société.
Le désintérêt ainsi manifesté par les dirigeants de droit et de fait pour la marque « [17] » est fautif et cette négligence constitue une perte de chance pour la société de garantir la valorisation indiquée dans le projet de bilan, et donc une faute de gestion qui a des conséquences directes sur l'insuffisance d'actif.
Le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la perte de cet actif incorporel constituait une faute de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif au détriment des créanciers.
3°) sur l'abandon de gestion plus spécifiquement reproché à M. [S] [H] :
Si ce dernier soutient qu'il a mis en place des outils de suivi de l'activité de la société [28] lui permettant de connaître la situation financière de la société et sa capacité à s'acquitter de ses charges, il ne produit en réalité qu'un document intitulé « suivi des acomptes encaissés par mois », document non daté, et un message au sujet de ce suivi qu'il a adressé le 17 avril 2020 pour faire le point sur les acomptes payés après prise en compte des annulations.
Il ne s'agit en aucun cas d'outils de contrôle suffisants de l'activité ou de la gestion de l'entreprise.
Il produit par ailleurs :
* un « prévisionnel d'activité » établi par le cabinet [13] à sa demande le 3 octobre 2018 ;
* un tableau des « contrats signés » qui ne concerne que la saison 2020 ;
* deux emails envoyés à M. [YL] les 16 août 2016 et le 5 septembre 2016, proposant à M. [YL] de lui fournir des tableaux analytiques de rentabilité en fonction de ses besoins de pilotage ainsi que des outils de suivi intermédiaire des flux comptables ;
* deux emails adressés au cabinet [13] les 20 et 27 mars 2019 pour connaître « le détail des flux passés dans le compte 77520000 Cession Immo Corporelles du CR et Produits exceptionnels sur opération en capital. »
Ces éléments très partiels, ne sont pas de nature à illustrer une organisation, ni la mise en oeuvre d'une stratégie, ni d'outils de contrôle de l'activité, qui caractérisent une bonne gestion, mais rendent compte au contraire d'un abandon de la gestion au profit de M. [YL]. M. [H] ne peut, dans ces conditions, remettre en cause le lien de causalité directe qui existe entre l'absence de comptabilité et l'insuffisance d'actif.
M. [H] demande le rejet de la demande de condamnation solidaire prononcée à son encontre aux motifs qu'il a été abusé par M. [YL], coutumier des procédures collectives, et que ce dernier a pris une part importante dans la gestion de la société [28].
Or, M. [H] qui s'est présenté dans l'offre de cession de la société « [17] » comme ayant fait une carrière dans les secteurs de la banque et de l'assurance, la création et la gérance d'une société de conseil en stratégie patrimoniale et s'occupant d'un portefeuille d'entreprise et de particulier, en qualité de conseiller patrimonial et fiscal au sein du groupe [30], n'est pas un néophyte en matière de création et de gestion d'entreprise, en sorte que l'immixtion de M. [YL] dans la gestion de la société [28] ne résulte pas des man'uvres de ce dernier mais d'un choix délibéré et en toute connaissance de cause de M. [H], de lui abandonner cette gestion.
La défense de M. [H] est par ailleurs contradictoire en ce qu'il se présente comme la victime de M. [YL] tout en soutenant qu'il a mis en place des outils de suivi de l'activité de la société [28].
Les débats révèlent au contraire que les fautes de gestion commises par M. [YL] n'ont été possibles que par la passivité et l'approbation de M. [H], en sorte que les fautes de l'un et de l'autre ont contribué à part égale à l'insuffisance d'actif et que la solidarité entre eux est justifiée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la solidarité entre M. [H] et M. [YL].
Sur le quantum de l'insuffisance d'actif :
La société [19], faisant observer que le montant de l'insuffisance d'actif n'a pas été contesté par MM. [H] et [YL] en première instance, produit :
L'état des créances établi au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce dont il résulte que le passif déclaré après déduction des créances rejetées s'élève à 825 559, 81 euros dont il convient de déduire la créance de la CGEA à hauteur de 89 638, 07 euros, soit un passif à retenir de : 735 921, 11 euros
L'état des créances au visa des articles L. 622-17 et L. 641-13, relatifs aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lequel mentionne une somme totale déclarée de 111 222, 33 euros.
Il en résulte que le passif à prendre en compte pour évaluer l'insuffisance d'actif s'élève à 624 698, 78 euros, étant précisé que le montant de l'actif de la liquidation judiciaire s'élève à 17 899, 95 euros.
Dés lors, le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon qui a retenu la somme de 600 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, a effectivement et contrairement à ce qui est soutenu par M. [YL], déduit le montant total des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
M. [YL] n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le passif déclaré n'aurait pas été retraité et le jugement déféré doit être confirmé sur le quantum de l'insuffisance d'actif qu'il a retenu.
Sur le principe de proportionnalité et la demande de délais de paiement :
Il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si la faute commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif.
Le principe est celui de la liberté de fixation du montant de la condamnation. En effet, à la condition de ne pas dépasser le montant de l'insuffisance d'actif, le juge a toute liberté pour fixer le montant de la condamnation dans la limite du montant réclamé par le liquidateur ou le ministère public.
MM. [H] et [YL] soutiennent tous deux que leur situation personnelle ne leur permet pas de faire face au paiement des sommes réclamées.
S'agissant de M. [H], il invoque une rémunération nette mensuelle avant impôt sur le revenu de 2 911, 39 euros et un total de charges mensuelles de 2 371, 94 euros.
Il invoque également que son patrimoine est composé de sa résidence principale, estimée à 185 000 euros et de ses parts sociales dans deux SCPI, « Immorente » et » Pierre Plus », estimées à 50 039 euros pour la première et 47 913 euros pour la seconde, ce qui ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées.
M. [H] fait valoir qu'il bénéficie désormais d'une procédure de surendettement pour avoir saisi la commission de surendettement de l'Hérault en avril 2025, laquelle a jugé son dossier recevable.
***
Dans son offre de reprise de la Sarl « [17] », M. [S] [H] se présentait comme « ayant développé, après une formation en ingénierie financière, une carrière dans les secteurs de la banque et de l'assurance, la création et la gérance d'une société de conseil en stratégie patrimoniale » et s'occupant « aujourd'hui d'un portefeuille d'entreprise et de particulier, en qualité de conseiller patrimonial et fiscal au sein du groupe [30]. » Il indiquait par ailleurs qu'il était adhérent d'un club de Business Angel depuis plusieurs années au travers duquel il investissait dans des entreprises en phase d'amorçage (') »
S'il justifie avoir été admis à la procédure de surendettement, ainsi que de l'existence d'un prêt immobilier pour le financement de sa résidence principale, il ne produit pas les éléments permettant d'apprécier l'étendue de son patrimoine, ni celle de ses dettes et son curriculum vitae constitue un gage sérieux de retour à meilleure fortune.
S'agissant de M. [YL], il invoque de faibles revenus mensuels puisqu'inférieurs à 1 500 euros et des charges de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ainsi que le remboursement d'un crédit à hauteur de 300 euros par mois.
Il résulte cependant de plusieurs éléments versés au débat que :
M. [YL] a créé, avec sa compagne Mme [K] [J] une société par actions simplifié [23] dont le siège social est à [Localité 26] ;
Mme [J] est dirigeante d'une société sous l'enseigne « [24] » à [Localité 26] ;
Un article de presse présente, [P] ([YL]) et [K] ([J]), photographie à l'appui, comme suit :
« De la gastronomie saine et durable :
[P] et [K] sont à la tête de la [24], une épicerie fine devenue table gastronomique depuis octobre 2023 à [Localité 26]. Et ça marche ! »
Là encore, les perspectives de retour à meilleure fortune sont sérieuses.
En outre, le principe de proportionnalité commande aussi de tenir compte de la nature de l'insuffisance d'actif et des dettes retenues dans le cadre de la procédure collective. Force est de constater que les créanciers sont des clients, des fournisseurs , ainsi que la Direction Générale des Finances Publiques ou encore l'Urssaf, et donc plus généralement la collectivité, en sorte qu'il n' y a pas lieu, au titre du principe de proportionnalité, de réduire la condamnation prononcée par le tribunal des activités économiques d'Avignon.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la Selarl [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros.
Le jugement est en outre confirmé en ce qu'il a accordé 24 mois de délais de paiement à M. [H] et à M. [YL]. Et la demande de MM.[H] et [YL] de se voir accorder un nouveau délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt doit être rejetée dès lors que le délai accordé par les premiers juges et confirmé par le présent arrêt, correspond au maximum légal.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné solidairement MM. [H] et [YL] à payer à la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun.
Sur les demandes de sanctions professionnelles :
La Selarl [19] acquiesce au jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée contre M. [S] [H]. Le jugement est confirmé en ce sens.
M. [YL] soulève pour sa part une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de sanction professionnelle à son égard :
Aux termes de l'article L 653-1 du code de commerce dernier alinéa :
« (')
Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L.651-2 a acquis force de chose jugée. »
L'assignation devant le tribunal de commerce d'Avignon délivrée le 2 mars 2023 à la requête de la Selarl [19] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice détaillant ses recherches à plusieurs adresses connues pour M. [P] [YL], soit [Adresse 10] à [Localité 29], mais aussi [Adresse 8] à [Localité 29] ou encore [Adresse 16] à [Localité 32].
Et par acte du 13 octobre 2023, la Selarl [19] a dénoncé l'assignation précédemment délivrée le 2 mars 2023 et fait assigner M. [P] [YL] devant le tribunal de commerce d'Avignon. Cet acte a été remis en l'étude du commissaire de justice à M. [YL] en main propre, la nouvelle adresse de l'intéressé étant: chez Mme [J] [K], [Adresse 4] à [Localité 26].
Le procès-verbal de recherches infructueuses interrompt la prescription lorsqu'il donne lieu à l'accomplissement des formalités exigées par l'article 659 du code de procédure civile.
Tel est le cas du procès-verbal du 2 mars 2023 qui a valablement interrompu la prescription de l'action aux fins de sanction professionnelle, étant précisé que le jugement a procédé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [28] le 4 mars 2020 et que le mandataire pouvait donc agir aux fins de sanction professionnelle contre M. [YL] jusqu'au 4 mars 2023.
La fin de non- recevoir tirée de la prescription de la demande de sanction professionnelle contre M. [YL] est rejetée.
Compte tenu des développements ci-avant retenant que M. [P] [YL] s'est comporté comme le dirigeant de fait de la société [28] « [18] » et qu'il a commis des fautes de gestion lesquelles fondent tant la demande en comblement de l'insuffisance d'actif que la demande de sanction professionnelle, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [P] [YL] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Sur les frais de l'instance :
M. [S] [H] et M. [P] [YL], qui succombent en leurs demandes, devront supporter in solidum, les dépens de l'instance et payer à la Selarl [19] une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement MM. [S] [H] et [P] [YL] à payer à la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Dit n'y avoir lieu à condamner solidairement MM. [S] [H] et [P] [YL] à payer à la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun
Condamne M. [S] [H] et M. [P] [YL], in solidum, à payer à la Selarl [19] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel
Dit que M. [S] [H] et M. [P] [YL] supporteront in solidum les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Camille Mougel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00422 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPHX
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
22 janvier 2025 RG :2023002618
[YL]
C/
[H]
S.E.L.A.R.L. [19]
Copie exécutoire délivrée
le 05/12/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 22 Janvier 2025, N°2023002618
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [P] [YL]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Maxence OUARDAZI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 33]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Amandine BOUVIER de la SARL ACTEA LEGAL +, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [19] représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], domiciliés en cette qualité audit siège, désignée aux fonctions de Liquidateur Judiciaire de la SAS [28] suivant Jugement rendu le 1er juillet 2020 par le Tribunal de Commerce D'AVIGNON
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Camille MOUGEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 par M. [P] [YL] à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023002618 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 juillet 2025 par M. [P] [YL], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 juin 2025 par M. [S] [H], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2025 par la SELARL [19], intimée à titre principal et à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 9 octobre 2025 ;
Vu l'ordonnance du 17 février 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
***
Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société « [17]», société à responsabilité limitée exerçant une activité de restauration traditionnelle à [Localité 29] et dirigée par M. [P] [YL].
Le 30 mai 2016, M. [S] [H] a créé la société [28], exerçant une activité de « traiteur - vente en ligne de plateaux repas et produits traiteur », immatriculée au RCS d'Avignon, société dont il est l'associé unique et le président.
M. [S] [H] a présenté une offre de reprise par voie de cession de l'entreprise « [17] », dirigée par M. [P] [YL] et par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de cession totale de la société « [17] » en faveur de la société [28].
L'acte de cession a été conclu le 29 septembre 2016 et publié au service des impôts des entreprises de [Localité 15] le 10 janvier 2017.
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 juillet 2016, la Sasu [28] « [18] » représentée par son président M. [S] [H], a engagé M. [P] [YL] en qualité de directeur d'exploitation, étant précisé que son lieu de travail est le siège de la société situé à [Localité 14] à la date de la signature du contrat et en cours de transfert au [Adresse 7], à [Localité 29].
Les parties ont mis fin à ce contrat de travail par une rupture conventionnelle du 10 janvier 2020.
Le 19 février 2020, la société [28] a déclaré son état de cessation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2020, publié au Bodacc le 13 mars suivant, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [28] et désigné la société [19], représentée par Maître [G] [YZ], en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 6 février 2020.
Par jugement du 1er juillet 2020, publié au Bodacc le 19 juillet suivant, le tribunal de commerce d'Avignon, constatant que le redressement était manifestement impossible, a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [28].
Invité par le mandataire judiciaire à communiquer diverses pièces et notamment des pièces comptables, M. [H] a indiqué qu'il n'avait retrouvé aucun élément comptable à l'exception d'un projet de bilan et de compte de résultat pour l'exercice clos au 30 septembre 2019 ainsi que la balance fournisseurs pour l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.
La société [19], ès qualités, a reçu pour plus de 828 000 euros de déclarations de créances antérieures, outre la somme de 111 000 euros au titre des créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire.
Le passif est essentiellement composé de dettes fiscales et sociales, de créances déclarées par les fournisseurs de l'entreprise, et de sommes déclarées par des clients de la société [28] au titre d'acomptes versés en vue de prestations de traiteur pour des mariages à venir.
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Le 8 juin 2020, Maître [R] [T], commissaire-priseur, a procédé à l'inventaire des actifs dépendant de la procédure collective de la société [28], valorisés à la somme de 43 065 euros (valeur de réalisation).
Maître [R] [T] a précisé néanmoins dans son procès-verbal d'inventaire que le principal actif identifié, à savoir, un véhicule Alfra Romeo Stelvio mis en circulation le 29 mai 2019, est « susceptible d'être revendiqué », le dirigeant, M. [S] [H], présent aux opérations d'inventaire, étant dans l'incapacité de communiquer les documents administratifs du véhicule permettant d'identifier le propriétaire.
Le commissaire-priseur a indiqué par ailleurs au liquidateur judiciaire, par mail du 13 juillet 2020, avoir interrogé à de nombreuses reprises le dirigeant, afin d'obtenir « l'état des immobilisations comptables, des informations sur les matériels en financement et copie des contrats, la copie des cartes grises des véhicules et des contrats, ainsi que des explications sur le fait qu'aucun matériel de type batterie de cuisine/assiettes/verres/cellules n'existent en nature alors que ce dernier avait une activité de traiteur », sans succès.
Le dirigeant de droit n'était pas en mesure de renseigner le liquidateur judiciaire au sujet de la marque « [17] », principal actif de la procédure collective, figurant au bilan (provisoire) à hauteur de 70 000 euros.
Maître [R] [T] a indiqué, enfin, que certains matériels revendiqués n'ont pas été inventoriés, et que d'autres matériels ont été identifiés lors des opérations d'inventaire, mais ne sont plus présents en nature à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire « sans explication ».
La société [19] es qualités a appris également que certains matériels inventoriés comme appartenant en propre à l'entreprise, d'après les indications du dirigeant, sont en réalité la propriété des sociétés [22] et [20], lesquelles ont procédé à la revendication des mobiliers.
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Le 12 mars 2021, les consorts [N], [D], [DL], [C], [B] et [M], clients de la société [28], ont pris l'attache de la société [19], ès qualités, désignant M. [P] [YL], comme le dirigeant de la société [28].
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Par exploit du 2 mars 2023, la société [19] a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon, M. [P] [YL] aux fins de voir condamner solidairement ce-dernier, dirigeant de fait, et M. [S] [H], dirigeant de droit, au comblement intégral de l'insuffisance d'actif et à des mesures de sanctions professionnelles.
Par exploit du 7 mars 2023, la société [19] a fait assigner devant la même juridiction, M. [S] [H] en condamnation solidaire de ce-dernier, dirigeant de droit, et M. [P] [YL], dirigeant de fait, au comblement intégral de l'insuffisance d'actif et aux fins de voir ordonner des mesures de sanctions professionnelle.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Avignon a ordonné la jonction de ces deux affaires.
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Par jugement du 22 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a statué, au visa des articles 73, 74, 108, 122 et 378 du code de procédure civile, et des articles L651-2 et suivants du code de commerce, dans les termes suivants:
« Déboute, M. [S] [H] de sa demande de sursis à statuer,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28] au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
Accorde à M. [S] [H] dirigeant de droit et M. [P] [YL] dirigeant de fait de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision,
Déclare irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
Prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce),
Condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ».
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M. [P] [YL] a relevé appel le 10 février 2025 de ce jugement pour le voir réformer ou annuler en ce qu'il a :
- condamné, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la société [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamné, en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la société [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la société [28], à payer à la société [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], la somme de 600 000 euros.
- condamné solidairement à payer à la société [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
- prononcé à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la société [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
- dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 12B-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce),
- condamné M. [P] [YL] à payer à l'[19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2025, M. [P] [YL] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [YL], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L.651-1 et suivants du code de commerce, des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon le 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
« Déboute, M. [S] [H] de sa demande de sursis à statuer
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28] au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
Condamne, en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
Accorde à M. [S] [H] dirigeant de droit et M. [P] [YL] dirigeant de fait de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision,
Déclare irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
Prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Dit qu'à cet effet, le greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit et notamment inscrira la sanction sur le fichier national des interdits de gérer (articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce),
Condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Rejette tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits ».
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de céans de bien vouloir :
À titre principal
Débouter la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour estimait que le mandataire liquidateur justifie de fautes caractérisées, d'un lien de causalité entre les fautes reprochées et le montant de l'insuffisance d'actif :
Entendre la cour juger que la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28] n'ait pas en mesure de chiffrer le montant de l'insuffisance d'actif.
Entendre la cour ne pas être en mesure de chiffrer le moindre montant d'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [P] [YL].
Constater que l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
Par conséquent :
Débouter la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [28], du chef de l'ensemble de ses demandes.
Déclarer prescrite l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
À titre infiniment subsidiaire, et si la cour entendait malgré tout entrer en voie de condamnation contre M. [P] [YL]
Rejeter toute demande de condamnation solidaire au détriment de M. [YL].
Constater que M. [P] [YL] ne dispose que de faibles revenus.
Réduire dans de très notables proportions le montant de l'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [P] [YL].
Accorder un délai de 24 mois à M. [P] [YL] pour régler les sommes au paiement desquelles il pourrait être condamné.
Constater que l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
Déclarer prescrite l'action aux fins de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer diligentée par le mandataire liquidateur à l'encontre de M. [P] [YL] est prescrite
En tout état de cause :
Condamner la SELARL [19] prise en la personne de Maître [YZ] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [YL] expose qu'il est un professionnel de la restauration confirmé qui a rencontré des difficultés avec une de ses sociétés, la société « [18] », ce qui l'a conduit à solliciter une procédure de redressement judiciaire et à demander à M. [S] [H], adhérent d'un club de business Angel et professionnel aguerri, d'établir un plan de reprise de la société « [18] »
Il souligne que l'offre de reprise comporte une déclaration sur l'honneur de M. [H] au visa de l'article L 642-3 du code de commerce, selon laquelle il n'agit pas en qualité de personne interposée de M. [P] [YL], ni de M. [SF] [ST], ni de leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.
C'est afin d'assurer la pérennité de la reprise que le cessionnaire, a, avec la volonté de l'administrateur judiciaire et l'homologation du tribunal de commerce, conservé dans son effectif M. [P] [YL] en qualité de directeur d'exploitation.
Des enregistrements audio révèlent que les décisions les plus importantes sont prises par M. [H], seul et véritablement dirigeant de la société.
M. [YL], après avoir rappelé la définition d'un dirigeant de fait, qualité qu'il réfute, indique que la direction de fait suppose l'accomplissement en toute indépendance d'actes positifs de gestion et de direction.
Il expose qu'en sa qualité de directeur d'exploitation, il avait notamment pour fonction la gestion des coûts de production, des volumes de production ou encore la gestion des délais pour réaliser les prestations sollicitées et que son poste comportait également une direction prospective et le mandataire liquidateur n'a pas démontré qu'il aurait agi en dehors de sa définition de poste, ni en dehors des délégations qui lui ont été données par le dirigeant et qu'il produit en pièces n° 9 à 12. Ainsi, lorsqu'il signait des documents, il ne le faisait pas en toute indépendance, mais bien dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée.
Et M. [H] indique dans ses écritures qu'il ne s'est pas désintéressé de la gestion de la société [28] en produisant différents outils qu'il a mis en place et qui concernent toute la période de vie de la société [28].
L'attestation de Mme [Z], ancienne salariée de la société [28], indiquant qu'il a été interdit d'être chef d'entreprise est mensongère et M. [YL] a engagé une action en diffamation contre elle.
Sur l'action en contribution à l'insuffisance d'actif, M. [YL] soutient que :
La jurisprudence exige, en application de l'article L. 651-2 du code de commerce, que l'insuffisance d'actif existe à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de fait ; Or, à la date de la cessation des paiements de la société [28] arrêtée au 19 février 2020, M. [YL] était sorti des effectifs de la société depuis le mois de décembre 2019 ;
S'agissant des fautes, l'action en comblement de passif ne peut venir sanctionner que les seules fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture :
Sur la poursuite d'une activité déficitaire: M. [YL] fait grief au mandataire liquidateur de ne pas se référer aux bilans pour caractériser l'activité déficitaire mais seulement à l'existence de dettes d'exploitation, alors que le seul exercice déficitaire est celui révélé par le projet de bilan clos au 30 septembre 2019. Le lien de causalité entre la faute au titre de la poursuite déficitaire et l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisé ;
Sur les impayés sociaux et fiscaux : les impayés portant sur la période de 2016 à 2018 ne sauraient être à l'origine de l'insuffisance d'actif dans la mesure où la société enregistrait sur ces périodes un résultat bénéficiaire. En revanche, il est constant que le dirigeant a privilégié le remboursement de son compte courant sur les exercices 2017 et 2018, plutôt que le paiement des créanciers, ce qui a contribué à l'insuffisance d'actif;
Sur l'absence de comptabilité ou l'existence d'irrégularités comptables: ce grief ne peut prospérer. Les bilans au 30 septembre 2017 et au 30 septembre 2018 ont été établis et déposés. S'agissant du bilan 2019, l'expert-comptable était en possession de tous les documents;
Sur les abus de biens sociaux et la banqueroute : il a été reproché à MM. [H] et [YL] de ne pas s'expliquer sur le sort de la marque « [17] » valorisée à 70 000 euros au bilan et d'empêcher la tâche du liquidateur au titre de la réalisation des actifs ; or cette faute, à la supposer établie, est irrecevable car née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective
A titre subsidiaire, M. [YL] expose que lui et sa compagne Mme [J] sont étrangers au détournement d'actif allégué, en l'espèce, du matériel type batterie de cuisine et de la vaisselle. Il s'interroge sur le point de savoir comment le commissaire-priseur a été en mesure de constater un détournement d'actif en l'absence d'établissement d'un PV de recollement d'inventaire lors de la liquidation judiciaire ;
Sur l'abandon de gestion : en première instance, cette faute n'était reprochée qu'à M. [H].
Sur le préjudice :
Le passif tel qu'indiqué par le mandataire liquidateur dans ses écritures de première instance n'a pas été retraité, dès lors que si la créance [12] a bien été déduite, il a intégré la somme de 111 222, 33 euros au titre du passif post RJ, alors que le passif postérieur au redressement judiciaire doit être déduit.
Sur le principe de proportionnalité et l'octroi de délais de paiements :
Les sanctions doivent être proportionnelles à la situation patrimoniale des anciens dirigeants poursuivis. Or, aucun élément n'a été communiqué à ce titre par le liquidateur alors que les articles L 651-4 et R 651-5 du code de commerce permettent au demandeur de connaitre la situation patrimoniale des anciens dirigeants.
M. [YL] verse aux débats ses avis d'imposition pour 2022 et 2023, l'extrait du jugement de divorce avec sa première femme en 2014, l'extrait de la convention parentale entre M. [YL] et sa deuxième compagne fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils [V], le dernier bulletin de salaire de M. [YL] pour le mois de février 2025, un extrait de remboursement d'un crédit ou de frais d'énergie, dont il résulte que sur ses faibles revenus mensuels s'imputent de nombreuses charges.
Sur la prescription de l'action en sanctions professionnelles :
La Cour de cassation juge qu'« En cas de redressement judiciaire, par suite convertie en liquidation judiciaire, c'est le premier de ces jugements qui fait courir les délais de prescription » (Cass. Com 4novembre 2014, n°13-24.028).
Le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [28] a été rendu le 4 mars 2020, en sorte que le délai de prescription pour agir contre M. [YL] expirait le 4 mars 2023, et l'assignation ne lui a été régulièrement signifiée qu'à la date du 13 octobre 2023, soit 7 mois après l'expiration du délai de prescription.
La tentative de signification à la date du 2 mars 2023 invoquée par le mandataire liquidateur en première instance n'est pas justifiée.
Sur le fond, les arguments tendant au rejet des sanctions professionnelles sont les mêmes que ceux développés au titre des demandes de sanctions pécuniaires, les fautes et griefs invoqués étant les mêmes.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [H], demande à la cour, au visa des articles L. 651-2, L. 653-1 et L. 653-2 du code de commerce, de l'article 1343-5 du code civil, et des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
« Déclarer M. [S] [H] recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques du 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
- Condamné, solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- Condamné, en conséquence solidairement, M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros. Les condamne solidairement à payer à la SELARL [19] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun,
- Condamné M. [S] [H] à payer à la SELARL [19] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté tous autres moyens, fins et conclusions contraires de M. [S] [H].
Statuant à nouveau :
A titre principal
Débouter la SELARL [19] de sa demande de condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif de la société [28] de M. [S] [H].
A titre subsidiaire
Réduire dans de très notables proportions le montant de l'insuffisance d'actif pouvant être mis à la charge de M. [S] [H].
Rejeter la demande de condamnation solidaire de la SELARL [19] à l'encontre de M. [S] [H] et M. [P] [YL].
Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques du 22 janvier 2025 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée par la SELARL [19] ès qualités à l'encontre de M. [S] [H],
- accordé à M. [S] [H] dirigeant de droit de la société [28], un délai de 24 mois pour payer leur dette, ce délai commençant à courir à la date de signification de la présente décision.
En tout état de cause :
Débouter M. [P] [YL] et la SELARL [19] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident à l'encontre du concluant.
Condamner M. [P] [YL] à payer à M. [S] [H] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] [YL] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la société d'avocats Actea Legal +. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [H] expose que :
S'agissant des demandes de M. [P] [YL], il s'en remet à la décision de la cour.
S'agissant de sa condamnation à combler l'insuffisance d'actif, il conclut que les fautes de gestion qui lui sont imputées ne sont pas fondées. Il fait valoir que le résultat de l'exercice clos au 30 septembre 2018 s'élevait à 204.315 euros; qu'il a été privé de toute comptabilité pour l'année 2019 en raison d'un conflit survenu entre M. [P] [YL] et le cabinet d'expertise-comptable qui a ainsi suspendu ses prestations et retenu la comptabilité, en sorte qu'il ne pouvait pas préjuger du fait que la société [28] accuserait au 30 septembre 2019 une perte de 190.693 euros.
La procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 4 mars 2020, la Selarl [19] ne peut pas soutenir qu'un exercice déficitaire sur 5 mois puisse être à l'origine de l'insuffisance d'actif.
S'agissant du non-paiement des dettes fiscale et sociales, la société [28] avait pour expert-comptable le cabinet [27] (anciennement [13]) lequel avait la charge de la présentation des comptes de la société [28], de l'établissement des déclarations fiscales annuelles et périodiques, de l'établissement de la paie et des déclarations liées.
Les déclarations sociales nominatives pour les mois de septembre et décembre 2019 font apparaître des règlements au profit de l'Urssaf de Vaucluse, de l'organisme [21] et de la DGFIP, en sorte qu'il a mis en oeuvre les moyens nécessaires auprès de son cabinet d'expertise-comptable pour que ces charges soient directement réglées auprès des différents organismes. En tout état de cause, aucune alerte ni même aucune mise en garde n'a été formulée par le cabinet d'expertise-comptable de la société [28] sur la situation déficitaire de la société au cours de l'exercice 2019 et sur l'absence de règlement des charges fiscales et sociales.
Il a mis en place des outils de suivi de l'activité de la société [28] lui permettant ainsi de connaître la situation financière de la société et sa capacité à s'acquitter de ses charges (Pièces 17 et 18).
S'agissant du remboursement de son compte courant d'associé, il a fait l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de 31 782 euros au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2018 et à hauteur de 150 euros au cours de l'exercice clos au 30 septembre 2019, étant précisé qu'au 30 septembre 2018, l'exercice était bénéficiaire et que ce remboursement est intervenu bien avant la date de cessation des paiements de la société [28].
Le lien de causalité entre le défaut de tenue de comptabilité et l'insuffisance d'actif n'est pas établi.
S'agissant de la disparition de matériel de cuisine utilisé par la société [28] dans son activité de traiteur, il est troublant de constater que dans le même temps, M. [YL] et Mme [J] sa compagne ont créé la société [23], associée unique de la société [24] [Localité 26] constituée le 15 octobre 2020 et de la société [25] constituée le 15 avril 2022 dont l'activité est la vente de produits de traiteurs en ligne, épicerie, restauration rapide etc.
S'agissant de la demande de sanction professionnelle à son encontre :
Ce n'est que le 7 mars 2023, soit plus de trois ans après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [28], que la Selarl [19] a assigné M. [S] [H] afin qu'il soit condamné à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, en sorte que l'action de la Selarl [19] est prescrite en application des dispositions de l'article L. 653-1 du code de commerce.
A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande de condamnation solidaire de MM [H] et [YL] et sur le principe de proportionnalité :
Sa situation financière ne lui permet pas de faire face au paiement des sommes réclamées par la Selarl [19], dès lors qu'il perçoit, au titre de son activité professionnelle, une rémunération nette mensuelle avant impôt sur le revenu de 2.911,39 euros, dont il convient de déduire l'ensemble des charges mensuelles fixes auxquelles il doit faire face, à hauteur de 2 371, 94 euros.
Il soutient qu'il s'est fait abuser par M. [YL], de même que l'ancien associé de M. [YL], M. [SF] [ST] qui a attesté en ce sens.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. [YL] différentes délégations de pouvoirs et que fort de cette confiance, M. [YL] a alors agi comme le dirigeant de fait de la société [28].
A titre infiniment subsidiaire, il demande l'octroi de délais de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [19], demande à la cour, au visa des articles L. 652-1 et L. 653-1 et suivants du code de commerce, de :
« Débouter M. [P] [YL] de son appel comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [S] [H] de son appel incident comme infondé, et le rejeter,
Débouter M. [P] [YL] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Débouter M. [S] [H] de l'ensemble de ses moyens, demandes, fin de non-recevoir et prétentions, et les rejeter,
Rejeter toute demande, fin, prétention, moyen, conclusions plus amples ou contraires,
Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon (RG 2023 002618) en toutes ses dispositions, et notamment, en ce qu'il :
- condamne solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28], en raison des fautes de gestion commises par ces derniers ayant contribué à l'insuffisance d'actif,
- condamne en conséquence solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros,
- prononce à l'encontre de M. [P] [YL], ès qualités de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
- condamne M. [S] [H] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, débouter M. [S] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de son appel incident,
Y ajoutant, condamner M. [P] [YL] à payer à la SELARL [19], représentée par Maître [G] [YZ] et Maître [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires exposés en cause d'appel,
Condamner M. [P] [YL] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [19], ès qualités, expose que :
Sur les dirigeants poursuivis :
En sa qualité de Président de la SAS [28], M. [S] [H] relève indiscutablement de la liste des personnes passibles des sanctions prévues par l'article L. 651-2 du code de commerce, ce que ce dernier ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure ;
Il importe peu que le dirigeant de droit n'ait pas effectivement exercé ses fonctions, qu'il n'ait eu aucun pouvoir réel ou qu'il ait été un administrateur de complaisance : il n'en reste pas moins un dirigeant responsable de l'insuffisance d'actif, et loin d'être indifférente, son inertie, sa complaisance ou son effacement derrière un dirigeant de fait sont généralement considérés comme une faute de gestion. (Cass. Com., 31 janv. 1995, n° 92-21.548, JurisData n° 1995-000294 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 29 ; Cass. Com., 9 mai 1995, n° 93-11.338, JurisData n° 1995-001035 ; Bull. civ. 1995, IV, n° 134 ; Cass. Com., 30 oct. 2000, n° 98-12.431, 2000-006774 ; Dr. sociétés 2001, comm. 6.)
Pire, M.[H] a laissé son (ancien) salarié, dirigeant de fait de la société [28], gérer l'entreprise postérieurement à la fin du contrat de travail, n'hésitant d'ailleurs pas à l'interroger par mail du 17 avril 2020 sur la continuation de l'activité et à le solliciter par mail du 5 juin 2020 pour se présenter au rendez-vous avec le commissaire-priseur désigné par le tribunal de la procédure collective pour l'inventaire des actifs ;
S'agissant de M. [YL], c'est un habitué des procédures collectives et sa direction de fait de la société [28] est établie au regard des éléments suivants :
1°) des aveux et informations communiquées par M.[S] [H], dirigeant de droit de la société [28], à l'ouverture de la procédure collective et au cours de la procédure de première instance ;
2°) des activités positives et indépendantes de gestion et d'administration de la société [28] réalisées par M. [YL] telles que :
* l'établissement des documents comptables avec le cabinet [13] dont la mission sera interrompue à la suite d'un différend avec M. [YL];
* sa désignation par Mme [F] [Z], ancienne salariée de la société [28] ;
* plusieurs clients attestent de ce que M. [YL] était leur seul interlocuteur ;
* à l'occasion d'un incendie en novembre 2017, M. [YL] s'est présenté à la presse comme le dirigeant de la société [28] ;
* Il s'est comporté envers les salariés de la société [28] comme le dirigeant et la direction de la politique salariale est un critère de la direction de fait.
Le fait que M. [YL] ait « officiellement » quitté l'entreprise en janvier 2020, soit, 2 mois avant l'ouverture de la procédure collective de la société [28], n'exclut aucunement sa condamnation au comblement de l'insuffisance d'actif. pourvu que la situation ayant abouti à la cessation des paiements et à l'insuffisance d'actif ait été créée ou aggravée alors qu'il était en fonction, que ses fonctions aient cessé par démission, par révocation ou à l'expiration de leur mandat.
M. [YL] ne saurait se retrancher derrière l'exécution de son contrat de travail dès lors qu'il ne prouve à aucun moment avoir agi en exécution des ordres donnés par le représentant légal de la société, ou sur délégation de son supérieur, ni ne produit aucun mail adressé à M. [H] au titre d'une quelconque reddition de compte ou demande de validation d'une décision intéressant la gestion et l'administration de l'entreprise
S'agissant des délégations de pouvoirs invoquées par M. [YL], elles apparaissent limitées à certaines opérations et l'une d'elles n'est ni signée, ni datée;
Dans son ordonnance de référé du 13 juin 2025, le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes relève que « les contestations élevées par M. [YL] (au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire) se concentrent sur sa qualité de gérant de fait », et rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par l'appelant, au motif qu'il ne s'agit pas d'un moyen d'appel sérieux et pertinent, celui-ci étant dénué de « chances suffisamment raisonnables de succès ».
Sur les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif :
1°) la poursuite de l'activité déficitaire :
Le juge doit procéder à l'examen de l'ensemble des pièces produites aux débats qui comprennent certes les documents de comptabilité mais aussi les déclarations de créances sociales et fiscales, dont il résulte en l'espèce que la poursuite de l'activité de la société [28] n'a été rendue possible que par le non-paiement des dettes fiscales et sociales, étant précisé que les déclarations de créances font état de cotisations et impositions impayées depuis 2016. En outre, la faute tenant à la poursuite de l'activité déficitaire est a fortiori retenue et justifie la condamnation du dirigeant lorsque celui-ci profite de la poursuite d'activité pour permettre le remboursement du compte courant d'associé.
Les dettes de la société [28] sont anciennes et s'accroissent avec le temps ; l'activité est déficitaire depuis le début de l'année 2019 au moins.
2°) sur les impayés fiscaux et sociaux :
La poursuite de l'activité financée par le non-paiement des dettes sociales et fiscales est abusive et fautive et la cour d'appel de Nîmes juge que l'omission par simple négligence prévue par la loi Sapin II du 9 décembre 2016, qui protège le dirigeant, ne peut s'envisager dans l'hypothèse d'errements comptables notamment en matière de TVA. M.[YL] s'enorgueillit des résultats bénéficiaires de la société [28] pour 2017 et 2018, alors que ceux-ci, et la trésorerie de la personne morale, ne peuvent qu'être fictifs, puisque la société [28] s'est économisée, pendant cette période, le paiement des sommes dues aux organismes sociaux et fiscaux.
3°) sur l'absence de comptabilité ou les irrégularités comptables :
La cour retiendra que les comptes de la SAS [28] ne sont pas déposés pour les exercices postérieurs au 30 septembre 2018, aucune comptabilité n'étant produite pour l'exercice clos au 30 septembre 2019, seul un projet étant communiqué par M. [H] ;
Aucun élément de comptabilité n'est produit pour les mois d'octobre 2019 à mars 2020 ;
L'absence de comptabilité a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif, les dirigeants de droit et de fait n'ayant pas pu prendre la mesure des difficultés financières de l'entreprise ;
4°) sur l'abus des biens sociaux et la banqueroute :
Le liquidateur a interrogé MM. [YL] et [H] sur la disparition d'actifs intervenue en suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dénoncées par le commissaire-priseur. En effet, Maître [T], désigné afin d'inventorier les actifs dépendant de la procédure collective, n'a pu obtenir ni l'état des immobilisations, ni les explications relatives à la disparition de certains actifs. En première instance, et en cause d'appel, M. [H] fait valoir qu'il a déposé une plainte le 23 juin 2023 pour le « vol de matériels professionnels de cuisine », plainte qui apparaît tardive et de pure opportunité ;
5°) Sur l'abandon de la gestion de la société spécifiquement reproché à M. [H] :
Du propre aveu de M. [H], c'est M. [YL] qui gérait en réalité la société [28], ce qui est confirmé par les clients de l'entreprise.
La jurisprudence sanctionne le désintérêt du dirigeant dans la gestion de sa société, ou encore l'abandon du mandat du dirigeant de droit aux bons soins de dirigeants de fait dont il tolère les immixtions dans la gestion de la société.
Sur le préjudice :
Les juges du fond, pour prononcer une condamnation provisionnelle, doivent établir que, au jour où ils statuent, l'insuffisance d'actif est au moins égale au montant de la provision. (Cass. Com., 30 juin 2015, n° 13-28.537)
En l'espèce, le Liquidateur Judiciaire de la société [28] fait valoir, au terme de l'assignation délivrée aux dirigeants de droit et de fait, que l'insuffisance d'actif de la société [28] était établie de façon certaine, et que son montant était évalué à la somme de 718 021.79 euros, comme suit :
- Montant du passif à retenir pour le calcul de l'insuffisance d'actif : 735 921.74 euros (825 559,81euros (passif déclaré- créances rejetées)- créance de la CGEA (60 416.26 + 22 628.22 + 6 593.59)
- Montant de l'actif de la liquidation judiciaire : 17 899.95 euros et l'insuffisance d'actif n'a nullement été contestée par MM. [H] et [YL] en première instance.
La critique émise par M. [YL] sur la prise en compte du passif postérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est vaine puisque le tribunal des activités économiques d'Avignon condamne les dirigeants de droit et de fait à payer, en comblement de l'insuffisance d'actif, la somme de 600 000 euros, ce qui signifie que le passif postérieur au redressement judiciaire a bien été retranché.
Sur le principe de proportionnalité :
M. [YL] et M. [H] ne sauraient justifier d'aucune cause d'exonération, ce d'autant que le passé de M. [H] en matière de dirigeant de société en procédure collective renforce l'idée d'incompétence en matière de gestion, et que M. [H] n'a pas hésité à délaisser l'entreprise entre les mains de son salarié incompétent. Au vu des pièces qu'il produit, M. [H] est salarié, propriétaire de sa résidence principale ainsi que de parts dans deux sociétés civiles de placement immobilier.
Sur la demande de délais de paiement :
Aucun début d'exécution n'a été entrepris par M. [YL] qui n'a procédé à aucun règlement des sommes dues en exécution du jugement rendu le 22 janvier 2025, lequel lui octroie, déjà, des délais sur 24 mois et qui ne s'est toujours pas acquitté des sommes dues au liquidateur judiciaire en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2025 ;
Il y a lieu, également, de tenir compte de la situation des créanciers inscrits au passif de la procédure collective ouverte en 2020, victimes des agissements fautifs commis par les dirigeants de droit et de fait de la société [28], ce qui justifie le rejet de la demande de délais de paiement.
M. [H], de son côté, indique qu'il bénéficie désormais d'une procédure de surendettement, pour avoir saisi la commission du surendettement de l'Hérault, qui a, courant avril 2025, jugé son dossier recevable.
Sur la condamnation solidaire critiquée par M. [H] :
En l'espèce, les dirigeants de droit et de fait sont responsables à un même degré d'implication dans les fautes qui leur sont reprochées. En tout état de cause, les juges du fond ne sont pas tenus d'opérer une distinction entre eux.
Sur la demande de sanction professionnelle à l'encontre de M. [YL] :
Il est produit, à la demande de M. [YL], la copie de l'acte dressé le 2 mars 2023 par Maître [W] [O], commissaire de justice mandaté par la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [28], afin de signifier l'assignation introductive d'instance à M.[YL].
Le délai de prescription de 3 ans concernant l'action afin de prononcer d'une mesure de sanction professionnelle, visé par l'article L. 653-1, II du code de commerce, a donc été interrompu, conformément aux dispositions de l'article 2244 du code de procédure civile.
Ce n'est qu'au vu du résultat des informations communiquées par M. [H] aux termes de ses conclusions en défense notifiées le 30 juin 2023 au liquidateur judiciaire de la société [28], dans le cadre des débats de première instance, que l'adresse actuelle de M. [YL] a pu être retrouvée, à [Localité 26], ce dernier ayant déménagé à de multiples reprises, de sorte qu'il lui a été délivré, le 13 octobre 2023, une dénonce d'assignation précédemment délivrée le 2 mars 2023.Sur le fond, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre de M. [YL] compte tenu des agissements contraires à la probité développés ci-avant.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public conclut :
- à la confirmation du jugement rendu le 22 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon ayant :
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, condamné solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28] et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de ladite société, au comblement de l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SAS [28] dont la motivation apparait pertinente au regard d'une part de l'ensemble des éléments retenus ayant établi pour M. [YL] une situation de gérance de fait, en l'espèce une activité positive de gestion, une indépendance de gestion et une activité de gestion continue, et d'autre part des fautes de gestion caractérisées tant pour le dirigeant de droit que pour le dirigeant de fait de la société SAS [28], en l'occurrence la poursuite d'une activité déficitaire indépendante de l'état de cessation des paiements de la SAS [28], aggravée par la décision de ne pas s'acquitter du paiement des dettes sociales et fiscales constitutive de fautes de gestion aux fins de financement d'une poursuite d'activité ayant contribué à l'accroissement de l'insuffisance d'actifs, et l'absence de comptabilité ayant privé les dirigeants de leur capacité à disposer d'une analyse fiable de la situation de la société à même de leur permettre de prendre les décisions économiques adaptées ;
qu'il convient de relever la motivation pertinente des juges de première instance quant au lien de causalité entre ces fautes de gestion imputées tant au dirigeant de droit qu'au dirigeant de fait et l'insuffisance d'actifs de la SAS [28] ;
prononcé à l'encontre de M. [P] [YL], es qualité de dirigeant de fait de la SAS [28] en liquidation judiciaire, une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans au regard des éléments ayant caractérisé manquements graves relevés à son encontre en sa qualité de dirigeant de fait : poursuite d'une activité déficitaire et détournement d'actifs;
- s'en rapporte pour le surplus ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur les dirigeants poursuivis :
L'article L. 651-2 du code de commerce, énonce:
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables ».
Il est constant que M. [H] est le dirigeant de droit de la société [28] et qu'il ne peut échapper à sa responsabilité en arguant de ce qu'il n'aurait pas exercé véritablement la gestion de la société, dès lors que sa passivité ou son absence constituent en soi des fautes de gestion.
Ainsi, lorsqu'il indique, dans un courriel adressé à M. [U] le 13 septembre 2020 : « Suite au départ de M. [YL], lorsque j'ai repris en main la société, j'ai demandé au cabinet [13] de m'assister au travers d'une nouvelle mission comptable et ils ont accepté », M. [H] fait l'aveu de ce qu'il a abandonné la gestion de la société à M. [YL] jusqu'au départ de ce dernier.
S'agissant de M. [YL], il est poursuivi en qualité de gérant de fait, étant précisé que le dirigeant de fait est celui qui exerce directement ou par personne interposée, une activité positive et indépendante d'administration générale et de gestion de la personne morale.
Il soutient que les actes de gestion qui lui sont reprochés en qualité de dirigeant de fait relèvent en réalité des missions de son contrat de travail et de ses fonctions de directeur d'exploitation.
Ainsi, figurent dans son contrat de travail, au titre de ses tâches principales, la production de données consolidées, la vérification de leur cohérence et leur analyse, la définition d'une politique commerciale, la définition des orientations stratégiques et la prospection de terrain et au titre de ses fonctions administratives, l'établissement des devis, de la facturation et du suivi des encaissements, s'assurer du suivi de la relation clients et de la réalisation du projet évènement des clients, prendre en charge l'ouverture ou la fermeture de l'établissement.
Mais cette liste ne définit en aucun cas des actes positifs de gestion ou d'administration générale de la personne morale. En outre, la mission d'un directeur d'exploitation est de garantir la bonne marche de la partie exploitation de la société et non de l'administration générale. Et en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément des débats que M. [P] [YL] ait rendu compte, à quelque moment que ce soit, à sa direction générale, de l'exécution de ses missions de directeur d'exploitation.
M. [YL] invoque encore ses délégations de pouvoirs, mais la cour observe d'une part que la délégation de pouvoirs individuels dont il se prévaut pour procéder aux opérations sur un compte dont la seule référence bancaire indiquée est [XXXXXXXXXX01], sans plus de précisions, n'est ni datée, ni signée. Elle est par conséquent inopérante.
La cour observe d'autre part que M. [YL] invoque trois autres délégations de pouvoirs : la première a trait aux démarches administratives relatives au sinistre incendie du 30 novembre 2017 ; la deuxième, qui n'est pas davantage datée, concerne la récupération des courriers et colis postaux ; enfin la dernière est un pouvoir de signature donné par M. [H] à M. [YL] dans le cadre de l'avenant de renégociation d'un contrat de crédit-bail Star Lease.
Il s'agit donc de délégations de pouvoirs concernant des missions circonscrites et subalternes, et aucune d'elles ne couvre une activité positive et indépendante d'administration générale et de gestion de la personne morale au sens de la définition rappelée ci-avant.
En revanche, plusieurs éléments désignent M. [YL] comme étant le dirigeant de fait de la société.
Ainsi, Maître [DZ] [EM], conseil de sept couples de clients qui avaient prévu de se marier au cours de l'année 2020 et qui avaient retenu M. [P] [YL] comme traiteur, déclare dans un courrier adressé à l'[19] que c'est M. [P] [YL] qui a présenté à ses clients, la société [28] « [18] » et que ce dernier a été leur seul interlocuteur pour la signature des contrats de réservation et pour le paiement des acomptes.
Il résulte aussi d'échanges de SMS, objet de la pièce n°41 du liquidateur, entre M. [XY] [E] (client de Maître [EM]) et Mme [F] [Z], que celle-ci, ancienne salariée de la société [28], désigne [P] ( [YL]) et [S] ([H]) comme étant les deux responsables d'[17], en indiquant notamment » [S] gère de loin, uniquement quand il y a des soucis comme le redressement ».
Si Mme [Z] a pu écrire au cours de ces échanges, à propos de M. [YL] :
»Après honnêtement il ne sait pas du tout géré de société, il a d'ailleurs été interdit d'être chef d'entreprise, c'est pour cela que [S] [H] est le dirigeant de «[17] et [P] [YL] responsable d'exploitation », la fausseté de l'information relative à une prétendue interdiction de gérer ou l'approximation juridique que révèle cette information, n'invalident pas pour autant la présentation de M. [YL] comme étant le gérant de fait de la société, ce qui repose sur des éléments objectifs et concordants.
Ainsi, par acte du 26 novembre 2018, M. [P] [YL] s'est porté caution solidaire du contrat de crédit-bail portant sur un ensemble de cuisine loué par la société [28] auprès de la société [22], dans la limite de 150 000 euros, révélant une implication financière importante de sa part, alors qu'il prétend n'avoir agi que comme salarié de la société.
Enfin, il résulte des échanges d'emails entre M. [H] et M. [YL] que ce dernier a transmis au premier, le 30 mars 2020, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, « pour info, les paie de mars et le dernier bulletin de salaire d'[Y] » poursuivant dans les termes suivants :
« La procédure de licenciement étant entamée avant la RJ, je vais demander à [L] [A] de le faire passer dans les [12].
Je suis en train de finaliser l'ensemble des documents de fin de contrat que je lui enverrais en LRARL ce soir (') »
Il résulte encore d'un échange entre M. [S] [H] et M. [P] [YL] du 28 août 2020 que le premier interroge le second dans les termes suivants :
« Bonjour Maître, bonjour [P],
Voici un nouveau courrier du mandataire
Que dois-je lui répondre '
[P], as-tu pu récupérer les documents demandés la dernière fois (INPI, journal comptable, etc) ' », obtenant de M. [YL] la réponse suivante :
« Salut [S],
Envoi l'acte d'acquisition au mandataire,
Concernant l'inpi, cela ne devrait pas tarder et je me déplace au archive dimanche le cas échéant !
Concernant les pièces comptables envoi le projet de bilan Au 31/12/19 en précisant que pour le premier trimestre 2020 il n'y a pas eu de Mission comptable et que depuis le 15 mars au confinement, il n'y a plus eu d'activité ! Et également ils ont en leur possession l'ensemble des comptes bancaires jusqu'à la date de liquidation.
Demande par mail à [13] le justificatif concernant la marques qui ont été scanne dans le dossier !
On s'appelle pour faire le point »
***
Ces éléments constituent un faisceau d'indices graves et concordants de ce que M. [YL], seul interlocuteur des clients de la société [28], principal interlocuteur du personnel et engagé personnellement de façon majeure comme caution d'un crédit-bail souscrit par la société [28], a exercé la direction de fait de la société [28] « [18] ».
Et l'échange sus-visé entre M. [H] et M. [YL] révèle que plusieurs mois après qu'il ait quitté la société [28] par rupture de son contrat de travail, M. [YL] a été régulièrement sollicité et consulté par M. [H] pour renseigner le mandataire liquidateur sur la comptabilité et les éléments d'actifs de la société, ce qui démontre que M. [YL] était bien le seul à détenir les éléments utiles et à pouvoir rendre compte de la gestion de la société au liquidateur, caractérisant une immixtion dans la gestion de la société et sa direction de fait.
La cour n'a pas exploité les enregistrements audios produits aux débats sous la forme d'une clef USB en pièces 27.1 à 27.2 retranscrivant deux messages vocaux présentés comme émanant de M. [H] et destinés à M. [YL] au sujet de la validation par M. [H] d'un crédit-bail et de la décision de « partir sur une RJ », ces messages n'étant, en l'état des pièces versées aux débats, ni datés, ni authentifiés.
M. [YL] est, dans ces conditions, mal fondé à soutenir qu'à la date de la cessation des paiements, il avait quitté l'entreprise depuis plusieurs semaines et que le lien entre des fautes de gestion qui lui seraient imputables et l'insuffisance d'actif ne serait pas établi.
En effet, l'insuffisance d'actif est le résultat de sa seule gestion, gestion qu'il a poursuivie pendant la période d'observation et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire.
C'est par conséquent à bon droit que la société [19] a poursuivi M. [S] [H] en sa qualité de dirigeant de droit et M. [P] [YL] en sa qualité de dirigeant de fait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce.
Le jugement du tribunal des affaires économiques d'Avignon doit être confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de gérant de fait de M. [P] [YL].
Sur les fautes de gestion
En application de l'article L. 651-2 du code de commerce, pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant, il importe que la faute de ce dernier soit caractérisée et qu'elle ait contribué à l'insuffisance d'actif.
Toute faute, à l'exception de sa simple négligence, peut être retenue comme faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.
La faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n'exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire comme pendant l'exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures à la liquidation judiciaire ( Cass.Com 22 janvier 2020 n° 18-17.030)
1°) sur la poursuite de l'activité déficitaire, les impayés fiscaux et sociaux et l'absence de comptabilité :
M. [YL] invoque le caractère bénéficiaire des exercices 2017 et 2018 et soutient qu'il n'est pas démontré qu'un exercice déficitaire sur 5 mois soit à l'origine de l'insuffisance d'actif.
La cour observe que les seuls éléments de comptabilité produits, arrêtés au 30 septembre 2019, rendent compte d'une activité déficitaire dès lors que la société [28] « [18] » accusait à cette date une perte nette de 190 693 euros et un résultat d'exploitation négatif de 245 947 euros.
Par ailleurs, il apparaît que la créance de la DGFP-Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse a été admise le 29 octobre 2020 par le juge commissaire à hauteur de la somme totale de 86 276 euros à titre privilégié, dont 24 406 euros à titre définitif, et 61 870 euros à titre provisionnel, et la créance du centre des finances publiques Vaucluse Amen a été admise à hauteur de 2 025 euros à titre privilégié.
Il s'agit de créances au titre de l'impôt sur les sociétés 2017/2018 et 2019, au titre de la TVA pour les périodes du 1er août 2018 au 30 novembre 2018 et du 1er juillet 2019 au 31 mai 2019, au titre des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour l'année 2019, au titre de la cotisation foncière des entreprises pour les années 2017, 2019 et 2020.
La créance de la société [21], Agirc-Arcco a été admise pour un total de 52 554,55 euros correspondant à des soldes de cotisations de 2016, des 2ème et 3ème trimestres 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2018 (Klesia Retraite Arrco pour 16289.02 euros, Klesia Retraite Agirc pour 9 116.97 euros et Klesia Agirc-Arrco pour 27 148.56 euros).
Enfin, l'Urssaf Paca a déclaré une créance privilégiée, d'un montant de
47 423.74 euros au titre de cotisations et contributions impayées depuis le mois de juillet 2019, au passif du redressement judiciaire, dont 9 162.54 euros de parts salariales, admise au passif suivant décision du 29 octobre 2020, outre une somme de 68 327 euros, dont 7 841 euros de parts salariales au titre des cotisations impayées entre les mois d'avril et juillet 2020 au passif de la liquidation judiciaire.
S'il est constant que la poursuite d'une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d'une augmentation du montant des dettes (Cass.com, 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.807), en revanche, la poursuite d'une activité déficitaire sans perspective de redressement est fautive, en l'absence totale de réaction du dirigeant, en l'absence de tenue de comptabilité ou d'outils de gestion fiables permettant à la société d'appréhender la situation économique et financière exacte et de prendre, en conséquence, les mesures de redressement qui s'imposent, et en l'absence de fonds propres à laquelle le dirigeant s'abstient de remédier.
En l'espèce et alors même que les dettes sociales et fiscales augmentaient régulièrement depuis 2016, soit depuis la création de la société, il n'est justifié d'aucune démarche auprès de ces créanciers pour apurer ces dettes anciennes.
En outre, le fait que la société [28] « [18] » ne soit pas en mesure de proposer au 30 septembre 2019 une comptabilité complète et sincère mais seulement un projet de bilan et de compte de résultat, révèle l'absence de tenue de comptabilité.
Cette carence est encore illustrée par le message de M. [H] du 11 octobre 2020 indiquant que compte tenu de la brouille intervenue en 2019 entre l'ancien expert-comptable du cabinet [13], M. [G] [FN] et M. [YL], personne au cabinet [13] ne répondait, depuis cette brouille, à ses emails.
Cette carence fautive a contribué à l'insuffisance d'actif en l'absence de tout outil d'évaluation de la situation économique de la société et de toute mesure prise pour pallier les effets de la rupture de la relation avec le cabinet comptable au cours de l'année 2019.
De plus, il est constant qu'aucun élément de comptabilité n'est produit pour la période d'octobre 2019 à mars 2020 précédant l'ouverture du redressement judiciaire.
Ainsi, il résulte de ces déclarations de créances ainsi que des décisions d'admission des créances non contestées par le juge commissaire du 29 octobre 2020, que la présentation d'un exercice bénéficiaire en 2017 et en 2018 n'est pas pertinente puisque les dettes fiscales ne sont pas prises en compte, que l'exercice 2019, objet d'un projet de comptabilité est déficitaire et qu'aucune proposition n'émane des dirigeants de la société.
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2°) S'agissant du sort de la marque « [17] » exploitée par la société [28], M. [YL] soutient que quand bien même une faute serait établie, elle est irrecevable car née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Or, cette marque apparaît dans le projet de bilan arrêté au 30 septembre 2019 au titre des immobilisations incorporelles, valorisée à hauteur de 70 000 euros, et ni M. [H], ni M. [YL] ne sont en mesure de justifier des conditions d'acquisition, de valorisation et de cession de cette marque. En outre, il résulte d'un échange entre eux daté du 28 août 2020, qu'à cette date, la marque « [17] » n'était toujours pas déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, M. [YL] déclarant :
« Concernant l'INPI, cela ne devrait pas tarder et je me déplace au archive dimanche le cas échéant ! (')
Demande par mail à [13] le justificatif concernant la marques qui ont été scanne dans le dossier ! »
Et dans un message du 11 octobre 2020, M. [H] renvoyait à son tour le mandataire judiciaire vers son ancien expert-comptable, le cabinet [13], en indiquant que ce dernier devait détenir une copie numérique de l'acte de cession de marque dans les archives de l'entreprise puisque son cabinet avait accompagné l'entreprise de 2016 à fin 2018, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
Il en résulte que la question de la valorisation de la marque « [17] » est largement antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, mais que les formalités permettant de protéger la marque et donc de garantir sa valorisation au titre des actifs incorporels de la société n'ont jamais été réalisées alors que la valorisation de la marque apparaît dans les comptes de la société.
Le désintérêt ainsi manifesté par les dirigeants de droit et de fait pour la marque « [17] » est fautif et cette négligence constitue une perte de chance pour la société de garantir la valorisation indiquée dans le projet de bilan, et donc une faute de gestion qui a des conséquences directes sur l'insuffisance d'actif.
Le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé que la perte de cet actif incorporel constituait une faute de gestion ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif au détriment des créanciers.
3°) sur l'abandon de gestion plus spécifiquement reproché à M. [S] [H] :
Si ce dernier soutient qu'il a mis en place des outils de suivi de l'activité de la société [28] lui permettant de connaître la situation financière de la société et sa capacité à s'acquitter de ses charges, il ne produit en réalité qu'un document intitulé « suivi des acomptes encaissés par mois », document non daté, et un message au sujet de ce suivi qu'il a adressé le 17 avril 2020 pour faire le point sur les acomptes payés après prise en compte des annulations.
Il ne s'agit en aucun cas d'outils de contrôle suffisants de l'activité ou de la gestion de l'entreprise.
Il produit par ailleurs :
* un « prévisionnel d'activité » établi par le cabinet [13] à sa demande le 3 octobre 2018 ;
* un tableau des « contrats signés » qui ne concerne que la saison 2020 ;
* deux emails envoyés à M. [YL] les 16 août 2016 et le 5 septembre 2016, proposant à M. [YL] de lui fournir des tableaux analytiques de rentabilité en fonction de ses besoins de pilotage ainsi que des outils de suivi intermédiaire des flux comptables ;
* deux emails adressés au cabinet [13] les 20 et 27 mars 2019 pour connaître « le détail des flux passés dans le compte 77520000 Cession Immo Corporelles du CR et Produits exceptionnels sur opération en capital. »
Ces éléments très partiels, ne sont pas de nature à illustrer une organisation, ni la mise en oeuvre d'une stratégie, ni d'outils de contrôle de l'activité, qui caractérisent une bonne gestion, mais rendent compte au contraire d'un abandon de la gestion au profit de M. [YL]. M. [H] ne peut, dans ces conditions, remettre en cause le lien de causalité directe qui existe entre l'absence de comptabilité et l'insuffisance d'actif.
M. [H] demande le rejet de la demande de condamnation solidaire prononcée à son encontre aux motifs qu'il a été abusé par M. [YL], coutumier des procédures collectives, et que ce dernier a pris une part importante dans la gestion de la société [28].
Or, M. [H] qui s'est présenté dans l'offre de cession de la société « [17] » comme ayant fait une carrière dans les secteurs de la banque et de l'assurance, la création et la gérance d'une société de conseil en stratégie patrimoniale et s'occupant d'un portefeuille d'entreprise et de particulier, en qualité de conseiller patrimonial et fiscal au sein du groupe [30], n'est pas un néophyte en matière de création et de gestion d'entreprise, en sorte que l'immixtion de M. [YL] dans la gestion de la société [28] ne résulte pas des man'uvres de ce dernier mais d'un choix délibéré et en toute connaissance de cause de M. [H], de lui abandonner cette gestion.
La défense de M. [H] est par ailleurs contradictoire en ce qu'il se présente comme la victime de M. [YL] tout en soutenant qu'il a mis en place des outils de suivi de l'activité de la société [28].
Les débats révèlent au contraire que les fautes de gestion commises par M. [YL] n'ont été possibles que par la passivité et l'approbation de M. [H], en sorte que les fautes de l'un et de l'autre ont contribué à part égale à l'insuffisance d'actif et que la solidarité entre eux est justifiée.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la solidarité entre M. [H] et M. [YL].
Sur le quantum de l'insuffisance d'actif :
La société [19], faisant observer que le montant de l'insuffisance d'actif n'a pas été contesté par MM. [H] et [YL] en première instance, produit :
L'état des créances établi au visa de l'article L. 622-24 du code de commerce dont il résulte que le passif déclaré après déduction des créances rejetées s'élève à 825 559, 81 euros dont il convient de déduire la créance de la CGEA à hauteur de 89 638, 07 euros, soit un passif à retenir de : 735 921, 11 euros
L'état des créances au visa des articles L. 622-17 et L. 641-13, relatifs aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, lequel mentionne une somme totale déclarée de 111 222, 33 euros.
Il en résulte que le passif à prendre en compte pour évaluer l'insuffisance d'actif s'élève à 624 698, 78 euros, étant précisé que le montant de l'actif de la liquidation judiciaire s'élève à 17 899, 95 euros.
Dés lors, le jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon qui a retenu la somme de 600 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, a effectivement et contrairement à ce qui est soutenu par M. [YL], déduit le montant total des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
M. [YL] n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le passif déclaré n'aurait pas été retraité et le jugement déféré doit être confirmé sur le quantum de l'insuffisance d'actif qu'il a retenu.
Sur le principe de proportionnalité et la demande de délais de paiement :
Il est de jurisprudence constante qu'un dirigeant peut être condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, même si la faute commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif.
Le principe est celui de la liberté de fixation du montant de la condamnation. En effet, à la condition de ne pas dépasser le montant de l'insuffisance d'actif, le juge a toute liberté pour fixer le montant de la condamnation dans la limite du montant réclamé par le liquidateur ou le ministère public.
MM. [H] et [YL] soutiennent tous deux que leur situation personnelle ne leur permet pas de faire face au paiement des sommes réclamées.
S'agissant de M. [H], il invoque une rémunération nette mensuelle avant impôt sur le revenu de 2 911, 39 euros et un total de charges mensuelles de 2 371, 94 euros.
Il invoque également que son patrimoine est composé de sa résidence principale, estimée à 185 000 euros et de ses parts sociales dans deux SCPI, « Immorente » et » Pierre Plus », estimées à 50 039 euros pour la première et 47 913 euros pour la seconde, ce qui ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées.
M. [H] fait valoir qu'il bénéficie désormais d'une procédure de surendettement pour avoir saisi la commission de surendettement de l'Hérault en avril 2025, laquelle a jugé son dossier recevable.
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Dans son offre de reprise de la Sarl « [17] », M. [S] [H] se présentait comme « ayant développé, après une formation en ingénierie financière, une carrière dans les secteurs de la banque et de l'assurance, la création et la gérance d'une société de conseil en stratégie patrimoniale » et s'occupant « aujourd'hui d'un portefeuille d'entreprise et de particulier, en qualité de conseiller patrimonial et fiscal au sein du groupe [30]. » Il indiquait par ailleurs qu'il était adhérent d'un club de Business Angel depuis plusieurs années au travers duquel il investissait dans des entreprises en phase d'amorçage (') »
S'il justifie avoir été admis à la procédure de surendettement, ainsi que de l'existence d'un prêt immobilier pour le financement de sa résidence principale, il ne produit pas les éléments permettant d'apprécier l'étendue de son patrimoine, ni celle de ses dettes et son curriculum vitae constitue un gage sérieux de retour à meilleure fortune.
S'agissant de M. [YL], il invoque de faibles revenus mensuels puisqu'inférieurs à 1 500 euros et des charges de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ainsi que le remboursement d'un crédit à hauteur de 300 euros par mois.
Il résulte cependant de plusieurs éléments versés au débat que :
M. [YL] a créé, avec sa compagne Mme [K] [J] une société par actions simplifié [23] dont le siège social est à [Localité 26] ;
Mme [J] est dirigeante d'une société sous l'enseigne « [24] » à [Localité 26] ;
Un article de presse présente, [P] ([YL]) et [K] ([J]), photographie à l'appui, comme suit :
« De la gastronomie saine et durable :
[P] et [K] sont à la tête de la [24], une épicerie fine devenue table gastronomique depuis octobre 2023 à [Localité 26]. Et ça marche ! »
Là encore, les perspectives de retour à meilleure fortune sont sérieuses.
En outre, le principe de proportionnalité commande aussi de tenir compte de la nature de l'insuffisance d'actif et des dettes retenues dans le cadre de la procédure collective. Force est de constater que les créanciers sont des clients, des fournisseurs , ainsi que la Direction Générale des Finances Publiques ou encore l'Urssaf, et donc plus généralement la collectivité, en sorte qu'il n' y a pas lieu, au titre du principe de proportionnalité, de réduire la condamnation prononcée par le tribunal des activités économiques d'Avignon.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [H], en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS [28], et M. [P] [YL], en sa qualité de dirigeant de fait de la SAS [28], à payer à la Selarl [19], représentée par Maîtres [G] [YZ] et [I] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme de 600 000 euros.
Le jugement est en outre confirmé en ce qu'il a accordé 24 mois de délais de paiement à M. [H] et à M. [YL]. Et la demande de MM.[H] et [YL] de se voir accorder un nouveau délai de paiement de 24 mois à compter de la signification du présent arrêt doit être rejetée dès lors que le délai accordé par les premiers juges et confirmé par le présent arrêt, correspond au maximum légal.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné solidairement MM. [H] et [YL] à payer à la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun.
Sur les demandes de sanctions professionnelles :
La Selarl [19] acquiesce au jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sanction professionnelle dirigée contre M. [S] [H]. Le jugement est confirmé en ce sens.
M. [YL] soulève pour sa part une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de sanction professionnelle à son égard :
Aux termes de l'article L 653-1 du code de commerce dernier alinéa :
« (')
Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure mentionnée au I. Toutefois, la prescription de l'action prévue à l'article L. 653-6 ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision rendue en application de l'article L.651-2 a acquis force de chose jugée. »
L'assignation devant le tribunal de commerce d'Avignon délivrée le 2 mars 2023 à la requête de la Selarl [19] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice détaillant ses recherches à plusieurs adresses connues pour M. [P] [YL], soit [Adresse 10] à [Localité 29], mais aussi [Adresse 8] à [Localité 29] ou encore [Adresse 16] à [Localité 32].
Et par acte du 13 octobre 2023, la Selarl [19] a dénoncé l'assignation précédemment délivrée le 2 mars 2023 et fait assigner M. [P] [YL] devant le tribunal de commerce d'Avignon. Cet acte a été remis en l'étude du commissaire de justice à M. [YL] en main propre, la nouvelle adresse de l'intéressé étant: chez Mme [J] [K], [Adresse 4] à [Localité 26].
Le procès-verbal de recherches infructueuses interrompt la prescription lorsqu'il donne lieu à l'accomplissement des formalités exigées par l'article 659 du code de procédure civile.
Tel est le cas du procès-verbal du 2 mars 2023 qui a valablement interrompu la prescription de l'action aux fins de sanction professionnelle, étant précisé que le jugement a procédé à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société [28] le 4 mars 2020 et que le mandataire pouvait donc agir aux fins de sanction professionnelle contre M. [YL] jusqu'au 4 mars 2023.
La fin de non- recevoir tirée de la prescription de la demande de sanction professionnelle contre M. [YL] est rejetée.
Compte tenu des développements ci-avant retenant que M. [P] [YL] s'est comporté comme le dirigeant de fait de la société [28] « [18] » et qu'il a commis des fautes de gestion lesquelles fondent tant la demande en comblement de l'insuffisance d'actif que la demande de sanction professionnelle, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [P] [YL] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Sur les frais de l'instance :
M. [S] [H] et M. [P] [YL], qui succombent en leurs demandes, devront supporter in solidum, les dépens de l'instance et payer à la Selarl [19] une somme équitablement arbitrée à 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement MM. [S] [H] et [P] [YL] à payer à la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé
Dit n'y avoir lieu à condamner solidairement MM. [S] [H] et [P] [YL] à payer à la Selarl [19], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [28], la somme provisionnelle de 100 000 euros chacun
Condamne M. [S] [H] et M. [P] [YL], in solidum, à payer à la Selarl [19] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d'appel
Dit que M. [S] [H] et M. [P] [YL] supporteront in solidum les dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Camille Mougel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,