CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 4 décembre 2025, n° 25/01449
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° 433 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01449 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVWW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 octobre 2024 - président du TAE de [Localité 32] - RG n° 2024032539
APPELANT
M. [X] [W], en sa qualité de membre du conseil de surveillance et d'actionnaire de la SAS [16]
[Adresse 9]
[Localité 8] - Etats-Unis
Représenté par Me Paul Brisset de la SELAS Bignon Lebray, avocat au barreau de Paris, toque : P0370
INTIMÉS
SOCIÉTÉ [29], RCS de [Localité 27] n°[N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A.S. [36], RCS de [Localité 26] Métropole n°[N° SIREN/SIRET 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [I] [T], en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la SAS [16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
M. [O] [J], en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la SAS [16]
[Adresse 34]
Etats-Unis
Représentés par Me Laurent Fournier, avocat au barreau de Paris, toque : E1924
S.A.S. [16], RCS de [Localité 26] Métropole n°[N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas Morelli du cabinet Bird & Bird AARPI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Au mois de juin 2021, dans le cadre de la création d'un groupe international de prestation de services pour la recherche pharmaceutique, le fonds d'investissement lyonnais [20], agissant par l'intermédiaire de son véhicule juridique Med II, a réalisé une triple acquisition acquérant la société [33]., la société [23] et le fonds de commerce de la société [22].
L'acquisition de la société [33]. s'est déroulée au moyen d'une opération d'acquisition avec effet de levier ou '[25]' (Leveraged buy-out) du 4 mai 2021, finalisée le 12 juillet 2021.
La société [16] a été constituée par la société [28] afin de réaliser cette acquisition de titres composant le capital de la société [33]..
M. [W], ancien fondateur de la société [33]. est devenu actionnaire minoritaire de la société [16]. Le 12 juillet 2021, celui-ci a souscrit à 985 364 actions émises par la société (en ce compris des actions à bons de souscription d'actions) pour un prix par action ordinaire de un euro.
A la même date, la société [28] est devenue actionnaire majoritaire de la société [19], en vertu de sa souscription à 18 239 974 actions de préférence B (dites «Preference B Shares ») de la société, pour un prix d'un euro par action.
M. [T] est actionnaire minoritaire à hauteur de 106 000 titres de la société [16] et il en est l'actuel directeur général.
M. [J] est actionnaire minoritaire à hauteur de 221 840 titres.
Conformément aux principes du [25] ([24]), qui impliquent que le financement de l'acquisition s'opère en partie grâce à un financement en prêt mis en place pour les besoins de l'opération, l'opération a été re-financée par une émission obligataire au niveau de la société [16], initialement souscrite par la société [28] pour un montant d'environ 15 000 000 euros.
Préalablement à cette opération, tous les actionnaires de la société [16] ont conclu un pacte d'actionnaires le 30 juin 2021, visant à déterminer certaines règles de gestion de la société et de protection des intérêts des actionnaires minoritaires et prévoyant notamment un mécanisme d'anti-dilution en son article 20. Ce pacte organise donc les relations entre les associés de la société [16] concernant la gouvernance de cette dernière, les règles applicables aux cessions de titres, ainsi qu'en cas d'émission de valeurs mobilières et plus particulièrement à la fixation du prix de souscription de ces valeurs.
Dans le cadre de cette opération de [25], la société [33]. s'est notamment engagée à verser un complément de prix à certains actionnaires minoritaires de la société [16], par l'intermédiaire de la société [35] désignée comme représentant indépendant des bénéficiaires et agent payeur.
Toutefois, le 9 juin 2023, un désaccord a surgi entre les actionnaires majoritaires des sociétés [16] et [35], au sujet du montant du complément de prix devant être versé aux bénéficiaires, la société [16] faisant valoir ne pas pouvoir s'endetter plus.
Il a été décidé que le financement du complément de prix s'opérerait par fonds propres de la société, c'est-à-dire concrètement au moyen d'une augmentation de capital.
Le 20 mars 2024, postérieurement à l'augmentation de capital, M. [W] a été révoqué de ses fonctions de dirigeant des sociétés [16] et [17], ainsi que de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la société [18]..
Par acte du 31 mai 2024, M. [W] a fait assigner la société [16] et la société [28] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment:
dire qu'afin de caractériser la violation des termes du pacte d'actionnaire du 30 juin 2021 l'abus de majorité et la fraude des majoritaires au détriment des minoritaires, et pour déterminer le montant du préjudice subi par M. [W] et par la société [16], il est nécessaire de déterminer la juste valeur de marché des actions de la société [16] ;
dire qu'il existe un motif légitime de solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il détermine la juste valeur de marché des actions de la société [16] à la date 11 octobre 2023 ;
désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
déterminer quelle était la juste valeur de marché de la société [16], et plus précisément le prix par action de cette société, le 11 octobre 2023 jour de l'adoption des résolutions litigieuses), en prenant en compte le marché sur lequel intervient la société [16] tous les éléments utiles pour procéder à l'évaluation d'une société intervenant dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, et en ayant recours aux différentes méthodes de valorisation existantes (notamment la méthode des transactions comparables, la méthode des flux de trésorerie consolidés, les revenus des douze derniers mois ([37]) sur la base d'une année calendaire) et en motivant son rapport;
évaluer la juste valeur de marché des titres de la société [16] après avoir reçu les dires des parties dûment interrogées par tout moyen utile ;
donner son avis concernant les éventuels impacts des différentes valeurs des titres retenus sur les intérêts des actionnaires minoritaires notamment concernant les risques de dilution;
dire si le prix retenu par les actionnaires majoritaires représente la juste valeur de marché des actions de la société [16] ;
Si le prix déterminé ne correspondait pas au prix retenu lors des résolutions litigieuses du 11 octobre 2023, donner son avis sur le préjudice subi par M. [W] ainsi que par la société [16], que ce soit à titre principal ou au titre des frais exposés, en raison du prix de valorisation ayant été retenu par les actionnaires majoritaires ;
déterminer le prix auquel les actionnaires de la société [16] sont tenus d'émettre les titres afin de ne pas caractériser une émission dilutive ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice de M. [W] et de la société.
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
condamner in solidum la société [16] et la société [28] à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en l'intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté M. [W] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
débouté M. [W] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
condamné M. [W] à verser à la société [16] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] à verser à la société [28], à la société [36], à M.[I] [T] et à M.[O] [J], ensemble, la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné en outre M. [W] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA.
Par déclaration du 7 janvier 2025, M. [W] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025, M. [W] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivants et 1240 du code civil et des articles L.227-8 et L.225-252 du code de commerce, de :
infirmer toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de PAliris ;
statuant à nouveau :
déclarer M. [W] recevable en son appel ;
dire qu'afin de caractériser la violation des termes du pacte d'actionnaire du 30 juin 2021, l'abus de majorité et la fraude des majoritaires au détriment des minoritaires, et pour déterminer le montant du préjudice subi par M. [W] et par la société [16], il est nécessaire de déterminer la « juste valeur de marché » des actions de la société [16] à la date du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025 ;
dire qu'il existe un motif légitime de solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il détermine la « juste valeur de marché » des actions de la société [15] à la date 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025 ;
en conséquence :
désigner tel expert judiciaire qu'il vous plaira, avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
déterminer quelle était la « juste valeur de marché » de la société [16] et plus précisément le prix par action de cette société le 11 octobre 2023 et le 29 janvier 2025, en prenant en compte le marché sur lequel intervient la société [16] et tous les éléments utiles pour procéder à l'évaluation d'une société intervenant dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, et en ayant recours à une approche multicritères et aux différentes méthodes de valorisation existantes, notamment les méthodes analogiques (la méthode des comparables boursiers et des transactions comparables), la méthode d'actualisation des flux de trésorerie et en motivant son rapport ;
évaluer la « juste valeur de marché » des titres de la société [16] le 11 octobre 2023 et le 29 janvier 2025 après avoir reçu les dires des parties dûment interrogées par tout moyen utile ;
donner son avis concernant les éventuels impacts des différentes valeurs des titres retenus sur les intérêts des actionnaires minoritaires notamment concernant les risques de dilution;
dire si le prix retenu par les actionnaires majoritaires représente la « juste valeur de marché » des actions de la société [16] à la date du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025 ;
si le prix déterminé ne correspondait pas au prix retenu lors des résolutions litigieuses du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025, donner son avis sur le préjudice subi par M. [W] ainsi que par la société [16], que ce soit à titre principal ou au titre des frais exposés, en raison du prix de valorisation ayant été retenu par les actionnaires majoritaires ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice de Monsieur [W] et de la société [15].
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
condamner in solidum, la société [16], la société [28], la société [36], M. [I] [T] et M. [J] à payer chacun à M. [W] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en l'intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2025, la société [16] demande à la cour, sur le fondement des articles 30, 31, 32 et 145 du code de procédure civile de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de PAliris en date du 23 novembre 2024 ;
en conséquence, et y ajoutant au besoin,
déclarer M. [X] [W] irrecevable en ses demandes ;
juger qu'il n'y a lieu à référé ;
condamner M. [W] à verser à la société [16] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2025, M. [T], M. [J], la société [28] et la société [36] demandent à la cour, sur le fondement des articles 9, 30 à 32-1, 122 et 145 du code de procédure civile et de l'article 1104 du code civil de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
juger irrecevables toutes les demandes formées par M. [W] au titre de l'augmentation de capital du 29 janvier 2025 ;
débouter M. [W] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en ce que cette demande ne remplit aucune des conditions posées par les dispositions dudit article, faute d'utilité de la mesure, de qualité et d'intérêt à agir légitime et juridiquement protégé dont M. [W] pourrait se prévaloir, rendant sans objet une telle mesure;
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner M. [W] à une indemnité de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [28] et de la société [36] ainsi que de M. [T] et M. [J] ;
condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande et sa mise en oeuvre n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite.
- sur le prix de l'action décidé le 11 octobre 2023
Au cas présent, pour faire valoir avoir un intérêt légitime à voir désigner un expert avec mission notamment de déterminer ' la juste valeur de marché' de la société [16] au 11 octobre 2023, M. [W] soutient être victime d'un abus de majorité de la part des actionnaires majoritaires, d'une violation du pacte d'actionnaire conclu le 30 juin 2021 et d'une fraude à la loi des majoritaires au détriment des actionnaires minoritaires. Il prétend que, lors de la réunion du conseil de surveillance du 11 octobre 2023, il a démontré que le choix de valoriser les actions de la société au prix d'un euro par action ne reflétait aucunement la juste valeur de marché de ces actions, en violation de l'article 20.1 du pacte mais que le procès-verbal de cette réunion ne mentionne pas ses observations.
Il sollicite par cette expertise judiciaire la détermination de la juste valeur de marché des titres de la société [16] à la date du 11 octobre 2023 pour évaluer le montant de son préjudice et celui de la société [16] elle-même.
En défense, la société [16], qui conclut au débouté de M. [W] soutient que l'expertise requise ne peut être accueillie dès lors qu'elle n'est justifiée en fait par aucune crédibilité suffisante d'un procès à intervenir ni utilité, la valeur des titres critiquée ayant été décidée conformément aux dispositions contractuelles.
M. [T], M. [J], la société [36] et la société [28], intervenus volontairement aux cotés de la société [16], font valoir que cette demande d'expertise s'inscrit en réalité dans un contexte de rapports devenus conflictuels et d'une volonté de M. [W] de sortir à bon compte de la société sans toutefois que celui-ci ne justifie d'un intérêt légitime à cette mesure d'expertise.
En l'espèce, il est constant qu'aux cours de deux réunions des 28 septembre 2023 et 11 octobre 2023 le conseil de surveillance a voté en faveur de l'augmentation de capital et décidé que le prix par action serait fixé à 1 euro par action ainsi qu'il ressort des procès-verbaux des 28 septembre 2023 et 11 octobre 2023 versés aux débats.
Il est également constant que l'article 8.1 des statuts de la société [16] prévoit : «Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social requiert une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique, dans les formes et conditions des présents statuts. » ;
L'article 20 du pacte d'actionnaires conclu le 30 juin 2021 prévoit un mécanisme d'«anti-dilution» selon lequel: « Sous réserve de la section 20. 2 ci-dessous, toute émission de nouveaux titres de la Société par apport en numéraire (une « émission dilutive ») doit être effectuée conformément aux règles suivantes : (i) l'émission dilutive est effectuée à la juste valeur du marché (« fair market value») ... »;
L'article 12.6 de ce même pacte stipule: « Evaluation de la valeur des titres de la Société aux fins du présent accord entre actionnaires (...). Aux fins des articles 20 et 21 du présent pacte d'actionnaires, la juste valeur de marché des titres de la Société est déterminée de bonne foi par le conseil de surveillance délibérant à la majorité simple. »
En l'état de ces documents, si M. [W] soutient avoir vainement sollicité par courriel du 13 octobre 2023 adressé à M. [J], que ses observations et ses 'vives objections à ces projets de résolution' soient annexées aux procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance des 28 septembre et 11 octobre 2023 aux cours desquelles a été discutée la détermination du montant de l'action, il est toutefois constant qu'il y est seulement mentionné que les résolutions ont été votées 'à l'unanimité, seul M. [W] s'abstenant', sans plus ample référence à de quelconques observations contraires de M. [W], ce qui serait de nature à caractériser la violation des obligations du pacte d'associé et des statuts de la société [16], du moins le contournement des articles du pacte qui stipule une clause de 'bonne foi' et de l'article 8.1 des statuts qui prévoit 'une décision collective des associés'.
M. [W] justifie également avoir envoyé le 4 février 2024, en amont du vote de l'augmentation de capital de la société intervenu le 11 mars 2024, un courriel à tous les membres du conseil de surveillance, ses calculs concernant le prix des actions de la société [16], et sa proposition, de fixer un prix par action de 2,50 euros, en expliquant que cette valorisation reflétait la juste valeur de marché.
Or, il est constant que l'augmentation de capital de la société [16] a été réalisée le 11 mars 2024 au prix d'un euro par action, tel que décidé lors de la réunion du conseil de surveillance du 11 octobre 2023 ; en l'état de ce courriel, il est manifeste qu'il existe entre les actionnaires une discordance majeure dans la détermination de la valeur de l'action dont le montant est ainsi estimé du simple à plus du double, ce qui est de nature à caractériser pour M. [W] un intérêt évident à la mesure d'expertise sollicitée pour établir le préjudice qu'il allègue avoir subi en suite de la détermination de la valeur de la part sociale de l'entreprise [16] à 1 euro.
De surcroît, il apparaît que tous les documents que M. [W] invoque sont des actes sociaux dont il ne dispose plus, qu'il s'agisse de rapports écrits, de procès-verbaux, de lettres, d'évaluations ou de courriels dès lors qu'il a été révoqué de ses fonctions de directeur commercial de la société [16] le 20 mars 2024.
A ce titre, M. [W] démontre un risque de disparition ou d'altération de preuve.
Par conséquent, en considération des désaccords survenus entre les actionnaires des sociétés [16] et [35] -dont faisait partie M. [W] - pour arrêter le montant de la valeur de l'action de la société [16] dans le cadre de la finalisation de l'opération de [25] en vue de l'acquisition de la société [33]. litigieuse et qui seraient de nature à constituer une violation du pacte d'associé, l'utilité de la mesure d'instruction in futurum est établie.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités précisées au dispositif et dont la consignation sera à la charge de M. [W] dans l'intérêt duquel elle est ordonnée.
- sur le prix de l'action décidé le 29 janvier 2025
M. [P] demande que la mesure d'expertise porte également sur l'augmentation de capital résultant d'une décision du conseil de surveillance du 29 janvier 2025 qui a retenu un prix de 0, 22 euro par action.
1. sur la recevabilité de la demande
L' article 564 du code de procédure civile , dispose qu'«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait», avec cette précision apportée par l'article 565 suivant «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » et l' article 566 qui énonce que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Au cas présent M. [W] sollicite en cause d'appel l'extension de la mission à la détermination de la valeur de la part sociale à la date du 29 janvier 2025, alors qu'en première instance il s'agissait de déterminer sa valeur à la date du 11 octobre 2023.
A cette fin, il produit les pièces 50, 51, 52 et 53 faisant état d'éléments survenus postérieurement à l'ordonnance du 23 octobre 2024 relatifs :
- au rachat de ses actions de préférence intervenu le 6 décembre 2024;
- à la présentation d'un rapport réalisé par le cabinet d'experts financiers [30], en date du 17 janvier 2025, et dont l'objet a consisté à déterminer la valeur de marché des titres de la Société au 31 décembre 2024 ;
- à une réunion du conseil de surveillance du 29 janvier 2025 ;
- aux opérations de réduction et d'augmentation de capital réalisées en février et mars 2025.
M. [W] rétorque objecte à la société [16] qui conclut à l'irrecevabilité de ses demandes au titre de l'augmentation de capital du 29 janvier 2025, que celles-ci doivent être analysées par la cour en ce qu'elles participent de la même finalité, à savoir celle de «déterminer le montant de son préjudice subi tant par lui même que par la société [16]'.
La société [16] fait valoir que la demande de M. [W] en extension du périmètre de la mission d'expertise doit être déclarée irrecevable dès lors que le motif légitime d'une demande d'expertise doit s'apprécier à la date de la saisine du juge des référés et que les faits postérieurs doivent être écartés des débats comme étant inopérants.
La société [16] soutient ainsi que M. [W] tente de troubler le fonctionnement de la société avec comme objectif de forcer la société et son associé majoritaire, le fonds [28], à racheter ses titres dans les conditions qu'il espère les plus favorables.
M. [T], M. [J], la société [36] et la société [28] soutiennent que les demandes de M. [W] tendant à voir évaluer l'action de la société [16] à la date du 29 janvier 2025 sont irrecevables en l'état de l'objet du litige précisément circonscrit en première instance à la détermination de la valeur de l'action à la seule date du 11 octobre 2023.
Les intimés estiment qu'à ce titre les éléments produits au soutien de cette demande d'extension de la mission de l'expertise, survenus plusieurs mois après la décision critiquée, sont sans incidence sur l'existence d'un motif légitime au jour de l'ordonnance, seule date à prendre en compte pour apprécier l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En l'espèce, la question de la valorisation de l'action à la date du 29 janvier 2025 se rattache étroitement à la question de la valorisation de l'action telle que retenue le 11 octobre 2023 dès lors que les évaluations successives des actions de la société [15] sont nécessairement le reflet de sa vie sociale telle que menée par les actionnaires majoritaires.
La demande de M. [W] tendant à voir étendre la mission de l'expertise à la détermination de la valeur de l'action de la société [16] par rapport au marché à la date du 29 janvier 2025 ne s'analyse donc pas en une 'prétention nouvelle' par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile précité, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir celle de déterminer le préjudice allégué comme subi par M. [W] ; cette demande sera donc déclarée recevable.
2. sur le bien fondé de la demande
La détermination de la valeur de l'action à la date du 29 janvier 2025 est ainsi le complément nécessaire de la demande d'expertise de la valeur de la part à la date du 11 octobre 2023 et il y a donc lieu d'élargir le périmètre de la mission de l'expert à la détermination de la valeur de l'action à cette date, ainsi qu'il sera statué au dispositif de la présente décision.
Il n'y a pas lieu à statuer sur d'autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé à la charge de M. [W] les dépens de première instance et de dire que celui-ci supportera les dépens d'appel.
Le sens de la présente décision commande d'infirmer la décision dont appel sur les frais irrépétibles et de dire qu'il n'y a lieu à allouer à l'une ou l'autre des parties, aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la charge des dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Déclare recevable la demande de M. [W] tendant à voir étendre les opérations d'expertise au prix de l'action de la société [16] à la date du 29 janvier 2025 ;
Désigne pour y procéder :
M. [C] [E]
Diplôme d'expertise comptable, Diplôme d'Etudes Supérieures commerciales administratives et financières
[21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.40.04.16
Port. : 06.29.58.29.34
Email : [Courriel 31]
avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
déterminer quelle était la « juste valeur de marché » de la société [16] et plus précisément le prix par action de cette société le 11 octobre 2023 et le 29 janvier 2025 , en prenant en compte le marché sur lequel intervient la société [16] et tous les éléments utiles pour procéder à l'évaluation d'une société intervenant dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, et en ayant recours à une approche multicritères et aux différentes méthodes de valorisation existantes, notamment les méthodes analogiques (la méthode des comparables boursiers et des transactions comparables), la méthode d'actualisation des flux de trésorerie et en motivant son rapport ;
évaluer la « juste valeur de marché » des titres de la société [16] le 11 octobre 2023 et le 29 janvier 2025 après avoir reçu les dires des parties dûment interrogées par tout moyen utile ;
donner son avis concernant les éventuels impacts des différentes valeurs des titres retenus sur les intérêts des actionnaires minoritaires notamment concernant les risques de dilution ;
dire si le prix retenu par les actionnaires majoritaires représente la « juste valeur de marché » des actions de la société [16] à la date du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025 ;
si le prix déterminé ne correspondait pas au prix retenu lors des résolutions litigieuses du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025, donner son avis sur le préjudice subi par M. [W] ainsi que par la société [16] , que ce soit à titre principal ou au titre des frais exposés, en raison du prix de valorisation ayant été retenu par les actionnaires majoritaires ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice de M. [W] et de la société [16] ;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
dit qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal des activités économiques de Paris avant le 1er avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que M. [W] devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Paris la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 décembre 2025;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Paris spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° 433 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01449 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVWW
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 octobre 2024 - président du TAE de [Localité 32] - RG n° 2024032539
APPELANT
M. [X] [W], en sa qualité de membre du conseil de surveillance et d'actionnaire de la SAS [16]
[Adresse 9]
[Localité 8] - Etats-Unis
Représenté par Me Paul Brisset de la SELAS Bignon Lebray, avocat au barreau de Paris, toque : P0370
INTIMÉS
SOCIÉTÉ [29], RCS de [Localité 27] n°[N° SIREN/SIRET 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
S.A.S. [36], RCS de [Localité 26] Métropole n°[N° SIREN/SIRET 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [I] [T], en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la SAS [16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
M. [O] [J], en sa qualité d'actionnaire minoritaire de la SAS [16]
[Adresse 34]
Etats-Unis
Représentés par Me Laurent Fournier, avocat au barreau de Paris, toque : E1924
S.A.S. [16], RCS de [Localité 26] Métropole n°[N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas Morelli du cabinet Bird & Bird AARPI, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Au mois de juin 2021, dans le cadre de la création d'un groupe international de prestation de services pour la recherche pharmaceutique, le fonds d'investissement lyonnais [20], agissant par l'intermédiaire de son véhicule juridique Med II, a réalisé une triple acquisition acquérant la société [33]., la société [23] et le fonds de commerce de la société [22].
L'acquisition de la société [33]. s'est déroulée au moyen d'une opération d'acquisition avec effet de levier ou '[25]' (Leveraged buy-out) du 4 mai 2021, finalisée le 12 juillet 2021.
La société [16] a été constituée par la société [28] afin de réaliser cette acquisition de titres composant le capital de la société [33]..
M. [W], ancien fondateur de la société [33]. est devenu actionnaire minoritaire de la société [16]. Le 12 juillet 2021, celui-ci a souscrit à 985 364 actions émises par la société (en ce compris des actions à bons de souscription d'actions) pour un prix par action ordinaire de un euro.
A la même date, la société [28] est devenue actionnaire majoritaire de la société [19], en vertu de sa souscription à 18 239 974 actions de préférence B (dites «Preference B Shares ») de la société, pour un prix d'un euro par action.
M. [T] est actionnaire minoritaire à hauteur de 106 000 titres de la société [16] et il en est l'actuel directeur général.
M. [J] est actionnaire minoritaire à hauteur de 221 840 titres.
Conformément aux principes du [25] ([24]), qui impliquent que le financement de l'acquisition s'opère en partie grâce à un financement en prêt mis en place pour les besoins de l'opération, l'opération a été re-financée par une émission obligataire au niveau de la société [16], initialement souscrite par la société [28] pour un montant d'environ 15 000 000 euros.
Préalablement à cette opération, tous les actionnaires de la société [16] ont conclu un pacte d'actionnaires le 30 juin 2021, visant à déterminer certaines règles de gestion de la société et de protection des intérêts des actionnaires minoritaires et prévoyant notamment un mécanisme d'anti-dilution en son article 20. Ce pacte organise donc les relations entre les associés de la société [16] concernant la gouvernance de cette dernière, les règles applicables aux cessions de titres, ainsi qu'en cas d'émission de valeurs mobilières et plus particulièrement à la fixation du prix de souscription de ces valeurs.
Dans le cadre de cette opération de [25], la société [33]. s'est notamment engagée à verser un complément de prix à certains actionnaires minoritaires de la société [16], par l'intermédiaire de la société [35] désignée comme représentant indépendant des bénéficiaires et agent payeur.
Toutefois, le 9 juin 2023, un désaccord a surgi entre les actionnaires majoritaires des sociétés [16] et [35], au sujet du montant du complément de prix devant être versé aux bénéficiaires, la société [16] faisant valoir ne pas pouvoir s'endetter plus.
Il a été décidé que le financement du complément de prix s'opérerait par fonds propres de la société, c'est-à-dire concrètement au moyen d'une augmentation de capital.
Le 20 mars 2024, postérieurement à l'augmentation de capital, M. [W] a été révoqué de ses fonctions de dirigeant des sociétés [16] et [17], ainsi que de ses fonctions de membre du conseil d'administration de la société [18]..
Par acte du 31 mai 2024, M. [W] a fait assigner la société [16] et la société [28] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment:
dire qu'afin de caractériser la violation des termes du pacte d'actionnaire du 30 juin 2021 l'abus de majorité et la fraude des majoritaires au détriment des minoritaires, et pour déterminer le montant du préjudice subi par M. [W] et par la société [16], il est nécessaire de déterminer la juste valeur de marché des actions de la société [16] ;
dire qu'il existe un motif légitime de solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il détermine la juste valeur de marché des actions de la société [16] à la date 11 octobre 2023 ;
désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
déterminer quelle était la juste valeur de marché de la société [16], et plus précisément le prix par action de cette société, le 11 octobre 2023 jour de l'adoption des résolutions litigieuses), en prenant en compte le marché sur lequel intervient la société [16] tous les éléments utiles pour procéder à l'évaluation d'une société intervenant dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, et en ayant recours aux différentes méthodes de valorisation existantes (notamment la méthode des transactions comparables, la méthode des flux de trésorerie consolidés, les revenus des douze derniers mois ([37]) sur la base d'une année calendaire) et en motivant son rapport;
évaluer la juste valeur de marché des titres de la société [16] après avoir reçu les dires des parties dûment interrogées par tout moyen utile ;
donner son avis concernant les éventuels impacts des différentes valeurs des titres retenus sur les intérêts des actionnaires minoritaires notamment concernant les risques de dilution;
dire si le prix retenu par les actionnaires majoritaires représente la juste valeur de marché des actions de la société [16] ;
Si le prix déterminé ne correspondait pas au prix retenu lors des résolutions litigieuses du 11 octobre 2023, donner son avis sur le préjudice subi par M. [W] ainsi que par la société [16], que ce soit à titre principal ou au titre des frais exposés, en raison du prix de valorisation ayant été retenu par les actionnaires majoritaires ;
déterminer le prix auquel les actionnaires de la société [16] sont tenus d'émettre les titres afin de ne pas caractériser une émission dilutive ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice de M. [W] et de la société.
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
condamner in solidum la société [16] et la société [28] à payer à M. [W] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en l'intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté M. [W] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
débouté M. [W] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
condamné M. [W] à verser à la société [16] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] à verser à la société [28], à la société [36], à M.[I] [T] et à M.[O] [J], ensemble, la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné en outre M. [W] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 104,58 euros TTC dont 17,22 euros de TVA.
Par déclaration du 7 janvier 2025, M. [W] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025, M. [W] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1217 et suivants et 1240 du code civil et des articles L.227-8 et L.225-252 du code de commerce, de :
infirmer toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 octobre 2024 du président du tribunal de commerce de PAliris ;
statuant à nouveau :
déclarer M. [W] recevable en son appel ;
dire qu'afin de caractériser la violation des termes du pacte d'actionnaire du 30 juin 2021, l'abus de majorité et la fraude des majoritaires au détriment des minoritaires, et pour déterminer le montant du préjudice subi par M. [W] et par la société [16], il est nécessaire de déterminer la « juste valeur de marché » des actions de la société [16] à la date du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025 ;
dire qu'il existe un motif légitime de solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il détermine la « juste valeur de marché » des actions de la société [15] à la date 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025 ;
en conséquence :
désigner tel expert judiciaire qu'il vous plaira, avec pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils ;
se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission;
déterminer quelle était la « juste valeur de marché » de la société [16] et plus précisément le prix par action de cette société le 11 octobre 2023 et le 29 janvier 2025, en prenant en compte le marché sur lequel intervient la société [16] et tous les éléments utiles pour procéder à l'évaluation d'une société intervenant dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, et en ayant recours à une approche multicritères et aux différentes méthodes de valorisation existantes, notamment les méthodes analogiques (la méthode des comparables boursiers et des transactions comparables), la méthode d'actualisation des flux de trésorerie et en motivant son rapport ;
évaluer la « juste valeur de marché » des titres de la société [16] le 11 octobre 2023 et le 29 janvier 2025 après avoir reçu les dires des parties dûment interrogées par tout moyen utile ;
donner son avis concernant les éventuels impacts des différentes valeurs des titres retenus sur les intérêts des actionnaires minoritaires notamment concernant les risques de dilution;
dire si le prix retenu par les actionnaires majoritaires représente la « juste valeur de marché » des actions de la société [16] à la date du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025 ;
si le prix déterminé ne correspondait pas au prix retenu lors des résolutions litigieuses du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025, donner son avis sur le préjudice subi par M. [W] ainsi que par la société [16], que ce soit à titre principal ou au titre des frais exposés, en raison du prix de valorisation ayant été retenu par les actionnaires majoritaires ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice de Monsieur [W] et de la société [15].
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
condamner in solidum, la société [16], la société [28], la société [36], M. [I] [T] et M. [J] à payer chacun à M. [W] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en l'intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er août 2025, la société [16] demande à la cour, sur le fondement des articles 30, 31, 32 et 145 du code de procédure civile de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de PAliris en date du 23 novembre 2024 ;
en conséquence, et y ajoutant au besoin,
déclarer M. [X] [W] irrecevable en ses demandes ;
juger qu'il n'y a lieu à référé ;
condamner M. [W] à verser à la société [16] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2025, M. [T], M. [J], la société [28] et la société [36] demandent à la cour, sur le fondement des articles 9, 30 à 32-1, 122 et 145 du code de procédure civile et de l'article 1104 du code civil de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
juger irrecevables toutes les demandes formées par M. [W] au titre de l'augmentation de capital du 29 janvier 2025 ;
débouter M. [W] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile en ce que cette demande ne remplit aucune des conditions posées par les dispositions dudit article, faute d'utilité de la mesure, de qualité et d'intérêt à agir légitime et juridiquement protégé dont M. [W] pourrait se prévaloir, rendant sans objet une telle mesure;
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner M. [W] à une indemnité de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [28] et de la société [36] ainsi que de M. [T] et M. [J] ;
condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande et sa mise en oeuvre n'est pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite.
- sur le prix de l'action décidé le 11 octobre 2023
Au cas présent, pour faire valoir avoir un intérêt légitime à voir désigner un expert avec mission notamment de déterminer ' la juste valeur de marché' de la société [16] au 11 octobre 2023, M. [W] soutient être victime d'un abus de majorité de la part des actionnaires majoritaires, d'une violation du pacte d'actionnaire conclu le 30 juin 2021 et d'une fraude à la loi des majoritaires au détriment des actionnaires minoritaires. Il prétend que, lors de la réunion du conseil de surveillance du 11 octobre 2023, il a démontré que le choix de valoriser les actions de la société au prix d'un euro par action ne reflétait aucunement la juste valeur de marché de ces actions, en violation de l'article 20.1 du pacte mais que le procès-verbal de cette réunion ne mentionne pas ses observations.
Il sollicite par cette expertise judiciaire la détermination de la juste valeur de marché des titres de la société [16] à la date du 11 octobre 2023 pour évaluer le montant de son préjudice et celui de la société [16] elle-même.
En défense, la société [16], qui conclut au débouté de M. [W] soutient que l'expertise requise ne peut être accueillie dès lors qu'elle n'est justifiée en fait par aucune crédibilité suffisante d'un procès à intervenir ni utilité, la valeur des titres critiquée ayant été décidée conformément aux dispositions contractuelles.
M. [T], M. [J], la société [36] et la société [28], intervenus volontairement aux cotés de la société [16], font valoir que cette demande d'expertise s'inscrit en réalité dans un contexte de rapports devenus conflictuels et d'une volonté de M. [W] de sortir à bon compte de la société sans toutefois que celui-ci ne justifie d'un intérêt légitime à cette mesure d'expertise.
En l'espèce, il est constant qu'aux cours de deux réunions des 28 septembre 2023 et 11 octobre 2023 le conseil de surveillance a voté en faveur de l'augmentation de capital et décidé que le prix par action serait fixé à 1 euro par action ainsi qu'il ressort des procès-verbaux des 28 septembre 2023 et 11 octobre 2023 versés aux débats.
Il est également constant que l'article 8.1 des statuts de la société [16] prévoit : «Toute modification du capital résultant d'une opération d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital social requiert une décision collective des associés ou une décision de l'associé unique, dans les formes et conditions des présents statuts. » ;
L'article 20 du pacte d'actionnaires conclu le 30 juin 2021 prévoit un mécanisme d'«anti-dilution» selon lequel: « Sous réserve de la section 20. 2 ci-dessous, toute émission de nouveaux titres de la Société par apport en numéraire (une « émission dilutive ») doit être effectuée conformément aux règles suivantes : (i) l'émission dilutive est effectuée à la juste valeur du marché (« fair market value») ... »;
L'article 12.6 de ce même pacte stipule: « Evaluation de la valeur des titres de la Société aux fins du présent accord entre actionnaires (...). Aux fins des articles 20 et 21 du présent pacte d'actionnaires, la juste valeur de marché des titres de la Société est déterminée de bonne foi par le conseil de surveillance délibérant à la majorité simple. »
En l'état de ces documents, si M. [W] soutient avoir vainement sollicité par courriel du 13 octobre 2023 adressé à M. [J], que ses observations et ses 'vives objections à ces projets de résolution' soient annexées aux procès-verbaux des réunions du conseil de surveillance des 28 septembre et 11 octobre 2023 aux cours desquelles a été discutée la détermination du montant de l'action, il est toutefois constant qu'il y est seulement mentionné que les résolutions ont été votées 'à l'unanimité, seul M. [W] s'abstenant', sans plus ample référence à de quelconques observations contraires de M. [W], ce qui serait de nature à caractériser la violation des obligations du pacte d'associé et des statuts de la société [16], du moins le contournement des articles du pacte qui stipule une clause de 'bonne foi' et de l'article 8.1 des statuts qui prévoit 'une décision collective des associés'.
M. [W] justifie également avoir envoyé le 4 février 2024, en amont du vote de l'augmentation de capital de la société intervenu le 11 mars 2024, un courriel à tous les membres du conseil de surveillance, ses calculs concernant le prix des actions de la société [16], et sa proposition, de fixer un prix par action de 2,50 euros, en expliquant que cette valorisation reflétait la juste valeur de marché.
Or, il est constant que l'augmentation de capital de la société [16] a été réalisée le 11 mars 2024 au prix d'un euro par action, tel que décidé lors de la réunion du conseil de surveillance du 11 octobre 2023 ; en l'état de ce courriel, il est manifeste qu'il existe entre les actionnaires une discordance majeure dans la détermination de la valeur de l'action dont le montant est ainsi estimé du simple à plus du double, ce qui est de nature à caractériser pour M. [W] un intérêt évident à la mesure d'expertise sollicitée pour établir le préjudice qu'il allègue avoir subi en suite de la détermination de la valeur de la part sociale de l'entreprise [16] à 1 euro.
De surcroît, il apparaît que tous les documents que M. [W] invoque sont des actes sociaux dont il ne dispose plus, qu'il s'agisse de rapports écrits, de procès-verbaux, de lettres, d'évaluations ou de courriels dès lors qu'il a été révoqué de ses fonctions de directeur commercial de la société [16] le 20 mars 2024.
A ce titre, M. [W] démontre un risque de disparition ou d'altération de preuve.
Par conséquent, en considération des désaccords survenus entre les actionnaires des sociétés [16] et [35] -dont faisait partie M. [W] - pour arrêter le montant de la valeur de l'action de la société [16] dans le cadre de la finalisation de l'opération de [25] en vue de l'acquisition de la société [33]. litigieuse et qui seraient de nature à constituer une violation du pacte d'associé, l'utilité de la mesure d'instruction in futurum est établie.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités précisées au dispositif et dont la consignation sera à la charge de M. [W] dans l'intérêt duquel elle est ordonnée.
- sur le prix de l'action décidé le 29 janvier 2025
M. [P] demande que la mesure d'expertise porte également sur l'augmentation de capital résultant d'une décision du conseil de surveillance du 29 janvier 2025 qui a retenu un prix de 0, 22 euro par action.
1. sur la recevabilité de la demande
L' article 564 du code de procédure civile , dispose qu'«A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait», avec cette précision apportée par l'article 565 suivant «Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent » et l' article 566 qui énonce que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Au cas présent M. [W] sollicite en cause d'appel l'extension de la mission à la détermination de la valeur de la part sociale à la date du 29 janvier 2025, alors qu'en première instance il s'agissait de déterminer sa valeur à la date du 11 octobre 2023.
A cette fin, il produit les pièces 50, 51, 52 et 53 faisant état d'éléments survenus postérieurement à l'ordonnance du 23 octobre 2024 relatifs :
- au rachat de ses actions de préférence intervenu le 6 décembre 2024;
- à la présentation d'un rapport réalisé par le cabinet d'experts financiers [30], en date du 17 janvier 2025, et dont l'objet a consisté à déterminer la valeur de marché des titres de la Société au 31 décembre 2024 ;
- à une réunion du conseil de surveillance du 29 janvier 2025 ;
- aux opérations de réduction et d'augmentation de capital réalisées en février et mars 2025.
M. [W] rétorque objecte à la société [16] qui conclut à l'irrecevabilité de ses demandes au titre de l'augmentation de capital du 29 janvier 2025, que celles-ci doivent être analysées par la cour en ce qu'elles participent de la même finalité, à savoir celle de «déterminer le montant de son préjudice subi tant par lui même que par la société [16]'.
La société [16] fait valoir que la demande de M. [W] en extension du périmètre de la mission d'expertise doit être déclarée irrecevable dès lors que le motif légitime d'une demande d'expertise doit s'apprécier à la date de la saisine du juge des référés et que les faits postérieurs doivent être écartés des débats comme étant inopérants.
La société [16] soutient ainsi que M. [W] tente de troubler le fonctionnement de la société avec comme objectif de forcer la société et son associé majoritaire, le fonds [28], à racheter ses titres dans les conditions qu'il espère les plus favorables.
M. [T], M. [J], la société [36] et la société [28] soutiennent que les demandes de M. [W] tendant à voir évaluer l'action de la société [16] à la date du 29 janvier 2025 sont irrecevables en l'état de l'objet du litige précisément circonscrit en première instance à la détermination de la valeur de l'action à la seule date du 11 octobre 2023.
Les intimés estiment qu'à ce titre les éléments produits au soutien de cette demande d'extension de la mission de l'expertise, survenus plusieurs mois après la décision critiquée, sont sans incidence sur l'existence d'un motif légitime au jour de l'ordonnance, seule date à prendre en compte pour apprécier l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En l'espèce, la question de la valorisation de l'action à la date du 29 janvier 2025 se rattache étroitement à la question de la valorisation de l'action telle que retenue le 11 octobre 2023 dès lors que les évaluations successives des actions de la société [15] sont nécessairement le reflet de sa vie sociale telle que menée par les actionnaires majoritaires.
La demande de M. [W] tendant à voir étendre la mission de l'expertise à la détermination de la valeur de l'action de la société [16] par rapport au marché à la date du 29 janvier 2025 ne s'analyse donc pas en une 'prétention nouvelle' par application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile précité, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir celle de déterminer le préjudice allégué comme subi par M. [W] ; cette demande sera donc déclarée recevable.
2. sur le bien fondé de la demande
La détermination de la valeur de l'action à la date du 29 janvier 2025 est ainsi le complément nécessaire de la demande d'expertise de la valeur de la part à la date du 11 octobre 2023 et il y a donc lieu d'élargir le périmètre de la mission de l'expert à la détermination de la valeur de l'action à cette date, ainsi qu'il sera statué au dispositif de la présente décision.
Il n'y a pas lieu à statuer sur d'autres demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a laissé à la charge de M. [W] les dépens de première instance et de dire que celui-ci supportera les dépens d'appel.
Le sens de la présente décision commande d'infirmer la décision dont appel sur les frais irrépétibles et de dire qu'il n'y a lieu à allouer à l'une ou l'autre des parties, aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives à la charge des dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Déclare recevable la demande de M. [W] tendant à voir étendre les opérations d'expertise au prix de l'action de la société [16] à la date du 29 janvier 2025 ;
Désigne pour y procéder :
M. [C] [E]
Diplôme d'expertise comptable, Diplôme d'Etudes Supérieures commerciales administratives et financières
[21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.40.04.16
Port. : 06.29.58.29.34
Email : [Courriel 31]
avec faculté, si besoin, de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
déterminer quelle était la « juste valeur de marché » de la société [16] et plus précisément le prix par action de cette société le 11 octobre 2023 et le 29 janvier 2025 , en prenant en compte le marché sur lequel intervient la société [16] et tous les éléments utiles pour procéder à l'évaluation d'une société intervenant dans les secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques, et en ayant recours à une approche multicritères et aux différentes méthodes de valorisation existantes, notamment les méthodes analogiques (la méthode des comparables boursiers et des transactions comparables), la méthode d'actualisation des flux de trésorerie et en motivant son rapport ;
évaluer la « juste valeur de marché » des titres de la société [16] le 11 octobre 2023 et le 29 janvier 2025 après avoir reçu les dires des parties dûment interrogées par tout moyen utile ;
donner son avis concernant les éventuels impacts des différentes valeurs des titres retenus sur les intérêts des actionnaires minoritaires notamment concernant les risques de dilution ;
dire si le prix retenu par les actionnaires majoritaires représente la « juste valeur de marché » des actions de la société [16] à la date du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025 ;
si le prix déterminé ne correspondait pas au prix retenu lors des résolutions litigieuses du 11 octobre 2023 et du 29 janvier 2025, donner son avis sur le préjudice subi par M. [W] ainsi que par la société [16] , que ce soit à titre principal ou au titre des frais exposés, en raison du prix de valorisation ayant été retenu par les actionnaires majoritaires ;
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le préjudice de M. [W] et de la société [16] ;
dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
dit qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme de la présente assignation et de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal des activités économiques de Paris avant le 1er avril 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que M. [W] devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Paris la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 décembre 2025;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal des activités économiques de Paris spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT