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Décisions

CA Colmar, ch. 8, 4 décembre 2025, n° 25/02614

COLMAR

Ordonnance

Autre

CA Colmar n° 25/02614

4 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025

N° RG 25/02614 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGX

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

Audience tenue publiquement le 21 octobre 2025 par madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de monsieur BIERMANN, greffier

en présence de Mme [V], greffière stagiaire.

DEMANDERESSE AU RECOURS :

S.E.L.À.R.L. LEXEUROP, société d'avocats inscrite au barreau de Mulhouse représentée par Maître [P] [H]

[Adresse 3]

Comparante

DEFENDEURS AU RECOURS:

Monsieur [X] [R]

[Adresse 1]

non comparante, représenté par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE

Monsieur [B] [S]

[Adresse 2]

comparante et assisté de Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [D] [S]

[Adresse 2]

non comparante, représentée par Me Nathalie HAAS, avocat au barreau de MULHOUSE

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 04 Décembre 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

L'activité du groupe Kermel est exercée au travers d'une société opérationnelle la Sas Kermel qui est détenue à 100 % par une holding la Sas Colimide, elle-même détenue à 100 % par la Sas Kemide.

En 2012, les fonds d'investissement FC PR investissement long et Scpi Qualium Fund gérés par la société de gestion Qualium investissement ont acquis 77,15 % du capital de la société Kemide.

Des salariés, anciens salariés et dirigeants du groupe Kermel ont conservé une participation de 22,85 % dans le capital social de la société Kemide à travers la société Alsamide Managers Company.

Un pacte d'associés a été signé le 27 juillet 2012, les parties convenant de déterminer les conditions qu'elles entendaient respecter lors de la cession de tout ou partie de leur participation au capital de Kemide.

En 2016 le président et le directeur général des sociétés Kemide et Colimide ont été révoqués ad nutum. La participation d'Alsamide au capital de Kemide a diminué de 23% à 0,56 %. Un mandataire ad hoc des sociétés Kemide et Colimide a été nommé par ordonnance du 24 février 2016 et une procédure de conciliation a été ouverte le 24 juin suivant. En juillet 2016 un term-sheet de restructuration validé par le comité de surveillance a arrêté un certain nombre de mesures de restructuration du groupe et un protocole de conciliation est intervenu, homologué le 17 novembre 2016.

Le 20 janvier 2017 l'association pour la défense des actionnaires minoritaires du groupe Kermel (ADAM) a été créée pour la défense des intérêts individuels de ses membres.

Monsieur [S] a été nommé trésorier et Monsieur [R] secrétaire.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre l'association et la Selarl lexeurop le 20 janvier 2017 avec la mission d'assigner en justice pour obtenir réparation des préjudices subis par les actionnaires minoritaires du groupe Kermel réunis au sein de l'association. La convention prévoit une rémunération au taux horaire de 150 € HT et des sucess fees de 5 % sur les sommes qui seront encaissées par l'association au profit des actionnaires minoritaires, étant précisé que de ce montant seront déduits les honoraires déjà facturés par décompte horaire.

Plusieurs procédures ont été engagées par Me [H] de la Selarl Lexeurop dans le cadre de cette convention ayant abouti :

- le 6 février 2020 à un jugement du tribunal judiciaire de Colmar déboutant l'association de sa demande,

- le 13 juillet 2022 à un arrêt de la cour d'appel de Colmar confirmant la décision de première instance,

- le 24 janvier 2024 à un arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi en ce « qu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel, avec l'accord des parties, une médiation entre la Sas Alsamide et la Sas Qualium, a été confiée à un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, mandat étant donné à monsieur [A] vice-président de l'association assisté de Me [H]. Cette médiation n'a pas abouti.

Le 20 septembre 2023, les époux [S], d'une part, et monsieur [X] [R], d'autre part, ont signé une convention indiquant que chacun des membres se substitue individuellement à l'association pour verser en temps utile à l'avocat sa quote-part d'honoraires, calculée proportionnellement au nombre d'actions détenues par lui dans la Sas Alsamide.

L'association ADAM a été dissoute le 24 janvier 2024.

Le 9 février 2024, Qualium investissement a informé la société Alsamide et ses actionnaires d'un avis de retrait pour avoir accepté une offre irrévocable d'acquisition totale du FCD Independent Fund 2 portant sur l'acquisition de l'intégralité des titres de Kemide.

Alsamide managers company a alors négocié le prix de cession de ses actions dans le cadre d'une transaction intervenue en juin 2024, avant sa dissolution le 25 juin 2024, puis sa liquidation le 8 juillet 2024, date à laquelle les consorts [N] ont été payés. En effet, les disponibilités, soit un montant total de 1 097 335 €, ont été attribuées aux associés en remboursement partiel du capital social, tout pouvoir étant donné au liquidateur pour procéder à la répartition entre les associés en fonction du pourcentage de détention de chaque associé dans le capital social.

Maître [H] a adressé aux consorts [N] des factures sur la base des conventions signées le 20 septembre 2023.

Les sommes réclamées n'ayant pas été payées, la société Lexeurop a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse.

Par courriers reçus le 18 octobre 2024 à l'ordre des avocats du barreau de Mulhouse, la société Lexeurop a demandé au bâtonnier la fixation de ses honoraires :

- sur la base d'une facture numéro 451 du 19 septembre 2024 pour monsieur et madame [Z] à hauteur d'un montant de 220 000 € X 5 % = 11 000 € HT soit 13 200 € TTC.

Cette facture a été rectifiée par la suite pour un montant de : 112 409 € x 5 % = 5 620 € HT soit 6 744 € TTC.

- sur la base d'une facture numéro 452 du 19 septembre 2024 pour monsieur [R] à hauteur d'un montant de : 200 000 € X 5 % = 10 000 € HT soit 12 000 € TTC.

Cette facture a été rectifiée par la suite pour un montant de 102 275 €X 5 % = 5 114 € HT soit 6 137 € TTC.

Le 18 février 2025 le bâtonnier de l'ordre des avocats a prorogé le délai pour rendre sa décision.

Une conciliation a été initiée par le bâtonnier le 23 avril 2025 mais n'a pas abouti.

Par deux décisions distinctes du 17 juin 2025, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4] a débouté la Selarl Lexeurop de sa demande à l'encontre des époux [S] et de monsieur [R], considérant qu'elle ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat, 'd'une part parce que l'avocat n'avait pas participé à la transaction intervenue en juin 2024 et d'autre part s'agissant d'une société (Alsamide) qui n'a pas signé de convention d'honoraires avec elle'.

La décision concernant les époux [S] a été notifiée à la Selarl Lexeurop le 26 juin 2025. Cette dernière a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2025.

La décision concernant monsieur [R] a été notifiée à la Selarl Lexeurop le 23 juin 2025 et le recours a été formé le 25 juin 2025.

La Selarl Lexeurop sollicite la réformation des décisions du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 4].

Elle a développé des arguments écrits le 5 juillet, le 11 octobre et le 20 octobre 2025, repris oralement à l'audience du 21 octobre 2025.

Postérieurement à l'audience, elle a envoyé un courrier daté le 22 octobre 2025. Aucune note en délibéré n'avait été autorisée par la cour.

Les consorts [Z] et [R] ont conclu récapitulativement le 20 octobre 2025 et ont repris leurs écritures oralement à l'audience.

Les moyens et arguments des parties se présentent comme suit :

La SELARL Lexeurop fait valoir :

Que la société Alsamide n'avait pas à signer de convention d'honoraire puisque ses actionnaires, personnes physiques, l'ont signée pour les sommes à percevoir au titre de leurs actions au moment de la dissolution de la société Alsamide,

Que Maître [P] [H] a participé à toutes les phases du contentieux juridictionnel et extra juridictionnel en sorte que l'honoraire de résultat est bien dû sur les sommes finalement perçues par les intimés.

L'avocat précise que la contestation porte essentiellement sur la phase finale du contentieux au cours de laquelle la transaction est intervenue, or ses diligences ont été les suivantes et n'ont pas été prises en compte, à tort, par le bâtonnier :

suite à l'avis de retrait de Qualium le 9 février 2024, il a adressé une note le 11 février 2024 à l'ensemble des actionnaires de la société Alsamide et si seuls messieurs [O] et [A] lui ont répondu, cette action a été décisive dans la transaction finale

il a procédé aux formalités de désistement prévues dans le protocole transactionnel pour le compte de la Sas Alsamide

Maître [E] est indiqué comme étant l'avocat intervenu lors de la transaction mais il n'était pas l'avocat exclusif de la Sas Alsamide et plusieurs réunions ont eu lieu avec lui et Me [H] pour le suivi des procédures menées par la Sas Lexeurop

que la procédure introduite par Maître [E] n'a pas abouti et a été retirée lors de la transaction finale

qu'il n'y a jamais eu de dépôt du mandat donné à la Sas Lexeurop par les consorts [S] et [R]

que lui reste due une facture impayée par l'association à hauteur de 5 948 ,28 € outre les prestations de novembre 2023 à mars 2024 qui n'ont pas encore été facturées

Madame et Monsieur [S] d'une part et Monsieur [R] font valoir chacun que :

la convention d'honoraires du 20 septembre 2023 est nulle :

car conclue tardivement dans un contexte de risque de perte de tous leurs investissements en sorte qu'ils étaient acculés et que leur consentement n'était ni libre ni éclairé

car elle est ambiguë et incertaine en se substituant à celle conclue avec l'association

car elle constitue un pacte de quotas litis prohibé, la rémunération étant limitée aux seuls résultats

subsidiairement la clause ne s'applique pas :

car si dans la seconde convention chacun des membres de l'association se substitue individuellement à cette dernière, les honoraires de résultat sont calculés sur les sommes encaissées par l'association au profit des actionnaires minoritaires, or l'association n'a perçu aucune somme et la transaction n'a concerné que la société Alsamide, personne morale juridique différente de l'association et non signataire de la convention d'honoraires initiale du 20 janvier 2017

car aucun résultat ou service rendu n'a vocation à être rémunéré puisque l'avocat a perdu toutes les procédures, que l'association a été dissoute et le mandat a cessé

car la transaction finale est l''uvre du travail des intimés, secondés par une autre société d'avocats, la preuve en étant le calcul erroné de Me [H] dans ses factures initiales pour ne pas détenir la transaction

car Lexeurop ne pouvait contribuer à la négociation du protocole transactionnel puisqu'il fallait discuter de la créance de Qualium à hauteur de 93 353 euros issue des échecs des procédures engagées par Maitre [W] au nom de l'association

À titre infiniment subsidiaire, que la demande est erronée et qu'il conviendrait de recalculer avec déduction des honoraires déjà facturés par décompte horaire soit :

' montant des factures de Lexeurop: 45 675 €

' sommes versées par Qualium à Alsamide : 929 771,52 €

' 5 % = 46 488,58 €

' 5 % - montant des factures : 46 488,58 € -45 675 € = 813,58 € HT

pour les époux [S] : 12,09 % de parts de détention soit 98,36 € HT= 118,03 euros TTC

pour Monsieur [R] : 10,99 % de parts de détention soit 89,41 € HT= 107,29 € TTC

Les intimés indiquent encore :

- que Messieurs [K] et [O] interlocuteurs de l'avocat avaient démissionné de l'association au moment des négociations finales avec Qualium

- que la facture de 5 948,28 € n'a pas été réglée par l'association car au cours des opérations de liquidation l'avocat, contacté par le liquidateur amiable en sa qualité de créancier potentiel n'a rien réclamé

- que la demande relative à cette facture est irrecevable pour être nouvelle à hauteur de cour

- que Lexeurop n'a jamais été le conseil de la société Alsamide avec laquelle la transaction est intervenue et aucun mandat ne lui a été donné

Les intimés réclament la somme de 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, la société Lexeurop renonce à la demande relative à la somme de 5 948,28 € mais maintient sa demande de paiement des factures de 6 744 € de TTC pour les époux [S] , de 6 137 € TTC pour Monsieur [R].

Elle demande encore :

- une somme de 1 000 € pour le temps affecté à tous les désistements d'instance auxquels il a procédé conformément à la transaction

- une somme de un euro pour préjudice moral suite aux propos et écrits de Monsieur [Z] remettant en cause sa loyauté.

Il renonce par déontologie à toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

sur la jonction des procédures :

Il convient sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile d'ordonner pour une bonne administration de la justice, à raison du lien existant entre les instances, la jonction des procédures n° RG 25/2614 et n° RG 25/2615 avec la procédure n° RG 25/2614.

Sur la recevabilité des recours :

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant la Première présidente de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, les recours ont été formés dans ce délai, de sorte qu'ils sont recevables.

Sur le courrier du 22 octobre 2025 :

L'article 445 du code de procédure civile indique « après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations ». Est dès lors rejetée la note envoyée par la société Lexeurop à la Cour après l'audience, cette note n'ayant pas été autorisée ou sollicitée par la présidente de l'audience après la clôture des débats.

Sur le fond

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre l'association et la Selarl Lexeurop le 20 janvier 2017 avec la mission suivante : « le client confie à l'avocat la mission d'assigner en justice qui de droit en vue d'obtenir réparation des préjudices subis par les actionnaires minoritaires du groupe Kermel réunis au sein de l'association suite à des abus de majorité. L'avocat aura la responsabilité de représenter l'association dans cette procédure, de l'assister, de la conseiller. Il aura également la mission de l'assister dans d'éventuelles négociations et/ou une procédure de médiation ».

L'article 3 prévoit que 'la rémunération de l'avocat est fixée à 150 € HT de l'heure sur présentation d'un décompte détaillé. Sur proposition de l'association - cliente - l'avocat aura droit à des sucess fees de 5 % sur les sommes encaissées par l'association au profit des actionnaires minoritaires étant précisé que de ce montant seront déduits les honoraires déjà facturés par décompte horaire'.

Le 20 septembre 2023, les époux [S], d'une part, et Monsieur [X] [R] d'autre part, ont signé, en des termes identiques, une convention d'honoraires indiquant dans son article 1 que « l'association des actionnaires minoritaires du groupe Kermel avait signé le 20 janvier 2017 une convention d'honoraires avec l'avocat prévoyant notamment des honoraires de résultat de 5 % HT sur les sommes susceptibles d'être versées par les sociétés Qualium/Kemide et/ou Alsmide aux cadres salariés ou ex- cadres salariés actionnaires minoritaires du groupe Kermel dans le cas d'un contentieux en cours depuis cette date ». La convention indique en son article 2 que « chacun des membres se substitue individuellement à l'association pour verser en temps utile à l'avocat sa quote-part d'honoraires calculées proportionnellement au nombre d'actions détenues par lui dans la Sas Alsamide ». Il est indiqué à l'article 3 que « les signataires reconnaissent que cette prise en charge individuelle des honoraires de résultat a été décidée ' spontanément ' par les membres de l'association lors d'une réunion le 19 septembre 2023. Ils acceptent ainsi de régler ces honoraires sur facturations par Maître [C] [H] au moment où ils percevront les montants concernés. »

Ces conventions du 20 septembre 2023 ne font que substituer le débiteur de l'honoraire de résultat prévu dans la convention du 20 janvier 2017 mais ne modifient en rien le mandat donné à l'avocat.

L'article 1130 du Code civil indique que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Les intimés font valoir qu'ils étaient « acculés » lorsqu'ils ont signé la convention en 2023. Cependant rien ni personne n'établit que leur consentement n'était pas libre ni éclairé au moment de la signature, d'autant que d'une part, la décision a été prise comme indiqué dans le contrat, au cours d'une réunion des membres de l'association le 19 septembre 2023, d'autre part, la situation de risque n'était pas distincte de celle qui avait motivé le regroupement en association des associés minoritaires et le recours à un avocat en 2017 et enfin, l'avis de retrait du pacte d'associés de Qualium n'est intervenu que postérieurement à la signature de cette convention en février 2024 .

Il ne s'agit pas d'un pacte quota litis car au moment de la signature des conventions par les intimés, l'association était encore existante et débitrice des honoraires au taux horaire.

Enfin la convention est par ailleurs suffisamment précise quant aux obligations des parties.

Il suit de là que l'exception de nullité est rejetée.

Force est de constater qu'après la dissolution de l'association en janvier 2024, il appartient à l'avocat de démontrer, pour prétendre demander au débiteur délégué le paiement de l'honoraire de résultat, qu'il a accompli des diligences en lien avec le mandat de 2017.

Or aucune des pièces produites n'établit l'existence d'une procédure juridictionnelle ou extra juridictionnelle entreprise par Lexeurop à la demande des intimés et ayant abouti au versement de sommes justifiant le calcul d'un honoraire de résultat comme stipulé dans les conventions de septembre 2023.

En ce qui concerne l'assignation en référé de Qualium le 26 février 2024 , ni les époux [S] ni Monsieur [R] n'ont mandaté la société Lexeurop.

Il convient de relever que dans la note adressée aux actionnaires de la Sas Alsamide le 11 février 2024 suite à l'avis de retrait notifié par Qualium, Lexeurop sollicitait ce mandat auprès des intéressés en indiquant au 7° si je devais me charger de ce référé, cela ne coûterait rien à personne puisque de toute façon vous m'avez signé une convention de sucess fees. Or l'avocat reconnaît lui-même que seuls deux actionnaires ont répondu, messieurs [O] et [A] en sorte qu'ils apparaissent comme étant les seules parties à la procédure en référé de 2024 et ayant accepté que celle-ci soit initiée.

Les simples allégations de l'avocat, selon lesquelles « cette contribution juridique a été décisive dans le paiement des sommes aux intimés », la procédure a été faite « pour le compte d'Alsamide » ou « l'exécution du protocole transactionnel en ce concerne les formalités de désistement ont été faites pour le compte de la SA Alsamide » ne sont corroborées par aucune pièce versée aux débats.

Rien n'établit l'existence d'un mandant écrit ou verbal donné par les intimés dans le processus transactionnel ayant abouti au paiement intervenu lors de la dissolution de la société Alsamide. Cette transaction n'est d'ailleurs pas produite par la société Lexeurop qui ne verse aux débats qu'une seule page avec une mention manuscrite de sa main « projet transaction 25 mars 2024 » (pièce 8) sans indication de sommes et mentionnant comme seul nom d'avocat Maître [E].

L'argument selon lequel Me [E] n'était pas l'avocat « exclusif » de la Sa Alsamide n'est pas la preuve de ce que la Selarl Lexeurop était elle aussi l'avocate de cette

société .

Elle le peut d'autant moins qu'elle prend acte dans ses écrits de ce que les intimés ne souhaitaient pas son intervention dans la phase finale ( « le montant de la transaction finale qu'ils ont négocié dans mon dos était finalement ce que le médiateur avait proposé à [Localité 5] en octobre 2023 » )

Aucune obligation n'est donc établie à la charge des intimés personnes physiques, en exécution des conventions de septembre 2023, étant précisé que leur qualité d'actionnaires ne servait qu'à permettre un calcul de sommes, si celles-ci étaient dues.

Dès lors, par motifs adoptés ou ajoutés, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] est confirmée.

Sur le surplus des demandes

La demande de paiement de la somme de 1 000 € en rémunération des diligences relatives aux formalités de désistement est une demande nouvelle irrecevable à hauteur d'appel.

La demande de réparation en préjudice moral de l'avocat au titre des écrits de Monsieur [S] est rejetée, aucune faute n'étant démontrée , ce dernier exerçant seulement ses droits dans le cadre du contradictoire.

La société Lexeurop succombant, l'équité commande de la condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 à chacun des intimés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et communication électronique,

Ordonnons la jonction de la procédure numéro 25/2615 avec la procédure numéro 25/2614 sous le numero RG 25/2614,

Disons les recours recevables,

Rejetons des débats la note du 22 octobre 2025 de Maître [H],

Rejetons l'exception de nullité des conventions du 20 septembre 2023,

Confirmons les ordonnances rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] le 17 juin 2025,

Déboutons la Selarl Lexeurop de ses demandes de paiement de sommes de 1 000 € au titre des désistements en suite de la transaction et de 1 € pour préjudice moral,

Condamnons la Selarl Lexeurop à payer à Monsieur et Madame [S] d'une part et Monsieur [R], d'autre part, la somme de 800 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la même aux dépens.

La présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par madame CHURLET-CAILLET, première présidente et monsieur BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.

Le greffier La première présidente

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