CA Versailles, ch. soc. 4-6, 4 décembre 2025, n° 23/03326
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03326
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGXM
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
S.A.S. [16]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 21/00361
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés
Me Stéphane BAROUGIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Y]
né le 07 Décembre 1967 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. [16]
RCS [Localité 11] N° 343 321 6 18
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
En présence de Madame [P] [M], greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 31 juillet 2014, M.[S] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité [13] par la SAS [16], spécialisée dans la sécurité des biens, meubles et immeubles et celle des personnes liées à la sécurité de ces biens, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société était prestataire de sécurité pour un ensemble de sites du groupe [8] :
- [Adresse 18] (sécurité), [Adresse 3])
- [Adresse 18] (sûreté), [Adresse 3])
- [Adresse 19]
- Site [Localité 20] Bolloré à [Localité 21].
En dernier lieu, le salarié occupait le poste SSIAP 2 sur le site de [Localité 20].
Il est sorti des effectifs de la société au 1er février 2021.
En mars 2020, les salariés affectés ou ayant été affectés sur les sites du groupe [7] ont sollicité le versement d'une prime de qualité versée à d'autres salariés.
Le 6 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de solliciter le paiement de la prime de qualité, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par un jugement rendu le 16 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:
- déboute le demandeur de ses demandes présentées à l'encontre de la société [16]
- rejette en tant que de besoin toute autre demande
- déboute la défenderesse de ses demandes reconventionnelles
- met les dépens à la charge du demandeur
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 24 novembre 2024, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA du 23 septembre 2024, l'appelant a demandé notamment:
- compte tenu de la communication en date des 20 et 21 septembre 2024 par la SASU [16] du 'contrat cadre [10] prestations de surveillance et de sécurité relatives à la sûreté des sites [7]' dont elle avait produit des extraits en première instance et ses annexes et qui était sollicitée par le demandeur à l'incident
- d'enjoindre à la SASU [16], et subsidiairement de l'y inviter, à communiquer à la Cour et à lui, ses explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige concernant les 'primes' mentionnées par les pièces C15 et C16 produites par le salarié appelant et notamment les informations suivantes:
nature de la prime
son montant
sa périodicité
le site tour Bolloré concerné
les fonctions qui rendraient possible le paiement d'une prime
les critères d'éligibilité retenus
- assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et s'en réserver la liquidation.
Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a:
- constaté que la demande de communication du contrat cadre est devenue sans objet
- débouté l'appelant de sa demande de voir enjoindre la société et subsidiairement, de l'y inviter à communiquer des éléments de fait et de droit concernant les primes mentionnées aux pièces C15 et C16
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens d'incident par elle exposés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, l'appelant demande à la cour de:
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées à l'encontre de la société, rejeté en tant que de besoin toute autre demande et mis les dépens à la charge du demandeur
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande en prescription
- recevoir et juger bien fondées les demandes du salarié
En conséquence, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- Rappel de primes de qualité (mars 2017 à janvier 2021) 4 970,81 euros
- Congés payés afférents 497,08 euros
Subsidiairement,
- Rappel de primes de qualité (mars 2017 à janvier 2021) 1 885 euros
- Congés payés afférents 188,5 euros
En tout état de cause,
- Dommages-intérêts au titre du préjudice financier 3 000 euros
- Dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
5 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance 500 euros
- Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
500 euros
- juger que l'intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil
- condamner la société intimée aux entiers dépens et la débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en son appel,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
- infirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de la prescription de l'action et de ses demandes reconventionnelles
- déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes de rappel de prime portant sur des périodes antérieures au 6 avril 2018
- déclarer la demande de rappel de prime qualité prescrite à hauteur de 1 468,84 euros
Sur les demandes non prescrites,
- infirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la société de sa demande de rejet des contrats commerciaux en date du 1er septembre 2010
- ordonner le rejet des débats des contrats commerciaux en date du 1er septembre 2010 communiqués en pièces C2 et C3 adverses
- confirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes
- condamner l'appelant aux dépens
- condamner l'appelant à payer à la société la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article L3245-1 du code du travail, ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Contrairement à ce que soutenu par l'appelant, l'article précité n'est pas contraire à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne fait pas obstacle au droit d'agir en justice.
Comme relevé par la société, l'appelant reconnaît avoir eu connaissance du non versement d'une prime qualité en mars 2020. Cela ressort également de la pétition signée par les salariés en date du 20 mars 2020 produite par l'appelant (C6). Ayant saisi le conseil des prud'hommes le 6 avril 2021, son action est recevable.
Par ailleurs, peu importe la date et les modalités de départ des effectifs du salarié, le point de départ de la prescription des créances se calcule à partir de la date de saisine du conseil des prud'hommes.
En conséquence, la prescription commençant à courir à compter du jour où le salarié a connu les faits litigieux et ayant saisi le conseil des prud'hommes le 6 avril 2021, les créances invoquées au titre de la période antérieure au 6 avril 2018 sont donc prescrites. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur la question de la prescription des créances.
Sur la demande de voir écarter les pièces C2 et C3
La société sollicite de voir écarter les pièces C2 et C3 au motif que les salariés se sont procurés illicitement ces deux contrats de prestation de service auxquels ils ne sont pas parties et qui sont soumis à une clause de confidentialité, ce que conteste l'appelant.
'Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Ainsi toute preuve « illicite » ou « déloyale » peut être admise si elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n°20-20648).
La pièce C2 est le cahier des clauses administratives particulières du marché sécurité de la Tour [7] du 1er septembre 2010 et la pièce C3 le cahier des clauses administratives particulières du marché Sûreté-gardiennage de la Tour [7] du 1er septembre 2010.
Il convient de préciser que le contrat-cadre pose un cadre autour d'une relation, principalement commerciale. Quant au contrat d'application, il définit les modalités d'application dudit contrat, notamment l'exécution des missions. Ces deux contrats ne sont pas différents mais complémentaires.
Il résulte de l'article 3 'prix et conditions de paiement' du contrat cadre du 1er septembre 2010 d'où découlent les contrats d'application C2 et C3 que ' les prix des prestations sont précisés dans le bordereau des prix annexé à chacun des contrats d'application' (pièce 1).
Si l'article 5 du contrat cadre dispose que ' le présent contrat ainsi que tous documents et informations remis à [17] concernant le client sont confidentiels et leur utilisation doit se limiter aux employés de [14] qui sont employés dans le cadre du présent contrat pour le seul accomplissement de leurs missions. A la cessation du présent contrat, tous ces documents devront être retournés sans délai au client s'il en fait la demande [....]', pour autant, les employés visés par ledit article concernent ceux travaillant dans le cadre du présent contrat cadre mis en application par les contrats C2 et C3 tant sur le volet sécurité que sur le volet sûreté. Il est bien entendu que la question de la rémunération des employés est intrinsèquement liée à ' l'accomplissement de leurs missions' et que les contrats d'application C2 et C3 traitent expressément cette question dans son article 03 ' conditions d'établissement des prix' et notamment la prime qualité.
En conséquence, non seulement la clause de confidentialité ne fait pas obstacle à la production des contrats d'application mais la production de ces pièces est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'appelant et l'atteinte à la clause de confidentialité, à supposer qu'elle soit démontrée, est strictement proportionnée au but poursuivi, de sorte que la demande de voir écarter ces pièces est rejetée par confirmation du jugement.
Sur le fond
La SAS [16] invoque l'effet relatif des contrats et soutient que le contrat-cadre du 1er septembre 2010 ne s'impose qu'à ses signataires et que les salariés ne peuvent se prévaloir des clauses d'un contrat à l'égard duquel ils ne sont que tiers pour solliciter le paiement de la prime qualité, ce que conteste l'appelant.
Selon l'article 1111 du code civil, le contrat cadre est défini aujourd'hui comme étant ' un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution'.
Il s'agit de définir la structure et les paramètres essentiels qui gouverneront les opérations à venir entre des partenaires, sans pour autant détailler chaque transaction future, qui fera l'objet de contrats distincts appelés « contrats d'application ».
Le contrat d'application est conclu en exécution d'un contrat-cadre : il précise les modalités, dates, quantités, prix ou services applicables à une opération donnée. Sa principale fonction est de compléter et d'enrichir le cadre général fixé par le contrat-cadre, tout en adaptant l'accord à la réalité de chaque opération individuelle.
Le prix peut être fixé globalement dans le contrat-cadre ou individuellement dans chaque contrat d'application.
Selon l'ancien article 1165 du code civil applicable à l'espèce, ' Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121".
L'effet relatif du contrat désigne l'idée selon laquelle un contrat ne peut produire d'effet qu'entre ses parties.
Néanmoins, la Cour de cassation a autorisé un salarié à se prévaloir des clauses d'un pacte d'associés, auquel il n'était pas signataire, qui prévoyait une procédure particulière pour le licenciement qui n'avait pas été respectée, cela lui ayant causé un préjudice (Soc. 18 mars 2009, n° 07-45.212).
En l'espèce, l'article 03 ' conditions d'établissement des prix' du contrat d'application sécurité de la Tour [7] stipule que ' L'attestation d'assurance devra être fournie chaque année. Les prestations ci-dessus définies feront l'objet d'une facture mensuelle constante. Les jours fériés légaux devront être, de ce fait, inclus dans le forfait. Il devra être fourni la base horaire hors taxes ayant servi à calculer le forfait pour chaque catégorie de personnel soit:
- chef de poste SSIAP 2 coefficient 150 agent de maîtrise
- agent [12] 1 coefficient 140 agent d'exploitation.
Il sera attribué aux agents une prime fixe de qualité de :
- SSIAP 2 chef de poste : 0,712€/heure
- SSIAP 1 : 1,54€/heure.
Cette prime devra être incluse dans la proposition de prix global sur la base de 151.67 par mois'
L'article 03 ' conditions d'établissement des prix' du contrat d'application sûreté-gardiennage de la Tour Bolloré stipule que ' L'attestation d'assurance devra être fournie chaque année. Les prestations ci-dessus définies feront l'objet d'une facture mensuelle constante. Les jours fériés légaux devront être, de ce fait, inclus dans le forfait.
Il devra être fourni la base horaire hors taxes ayant servi à calculer le forfait pour chaque catégorie de personnel soit:
- chef de poste SSIAP 2 coefficient 150 agent de maîtrise
- agent SSIAP 1 coefficient 140 agent d'exploitation.
- agent de surveillance coefficient 120
- huissier coefficient 120
Il sera attribué aux agents une prime fixe de qualité de :
- SSIAP 2 chef de poste : 0,27€/heure
Cette prime devra être incluse dans la proposition de prix global sur la base de 151.67 par mois'
Ainsi, il résulte des contrats d'adaptation produits aux débats qu'une prime qualité mensuelle était expressément prévue, sans condition particulière, à des montants différents selon les fonctions occupées. Cette prime incluse dans la proposition financière globale était donc bien payée par la société [7] à la société [15]. Celle-ci s'est donc engagée par la signature de ces contrats d'adaptation à verser cette prime qualité. Comme relevé par le salarié, il s'agit d'un engagement unilatéral de l'employeur à l'égard de ses salariés. Or, la société ne conteste pas ne pas l'avoir versée à tous les salariés concernés par ces contrats.
Si le contrat de travail de l'appelant ne fait pas mention d'une prime qualité, il y est prévu une clause selon laquelle ' dans certains cas spécifiques, des primes pourront éventuellement être perçues en fonction de contraintes particulières propres à un site donné', ce qui entre en cohérence avec les mentions précitées.
En tout état de cause, la SAS [16] s'est engagée auprès de son donneur d'ordre à verser une prime qualité à ses salariés et le lui a facturée en conséquence. Le non-versement de cette prime porte nécessairement un préjudice aux salariés concernés.
En outre, le salarié démontre que des salariés non affectés à la Tour [9] ou à la Tour Bolloré sûreté-gardiennage avaient été identifiés comme éligibles à cette prime par la société. Contrairement à ce que soutient la société, le compte rendu de réunion du 29 mars 2019 (pièce C16) et le tableau des primes année 2020 (pièce C17) portent bien sur la prime qualité. En effet, le compte rendu précité avait pour objet ' réunion qualité' et dans les points abordés, figurait celui de 'la gestion des primes'. S'il n'est pas expressément indiqué qu'il est question de la prime qualité, cela se déduit de l'objet même de la réunion. Il y est alors précisé que ' sont éligibles [L], [T], [K], [I], [X]' et que ' M.[G] fournira les critères d'attribution de celles-ci'. Or, messieurs [L] et [T] travaillaient à la Tour optima.
Par ailleurs, la notion de critères d'attribution fait écho au tableau des primes année 2020 précité dans lequel figurent des critères d'attribution à cocher devant chaque nom des salariés identifiés comme éligibles. La société ne peut pas invoquer ces critères pour en déduire que cela ne concerne pas la prime qualité qui n'en prévoyait pas. En effet, outre le fait qu'elle ne respectait pas déjà son engagement contractuel à verser une prime de qualité à ses salariés, ces différents critères ' ponctualité, disponibilité, réactivité, initiative, accompagnement des nouveaux collaborateurs en intégration, qualité de travail, régularité au poste, capacité d'organisation au travail, capacité à faire des propositions d'amélioration/optimisation des process' constituent des critères qualitatifs. La société soutient, sans le démontrer, que ces critères concernent d'autres types de primes, alors même que les bulletins de paie produits par le salarié font mention de deux autres primes, primes d'ancienneté et prime d'habillage, sans lien avec les critères précités.
Enfin, l'article 1 du contrat cadre dispose que ' les prestations que le client souhaitera confier au prestataire feront l'objet d'un contrat d'application signé entre la société du groupe [7] concernée, [7] et le prestataire. En cas de contradiction entre le contrat cadre et un contrat d'application, les dispositions du contrat cadre prévaudront, sauf disposition particulière du contrat d'application, plus favorable pour le client, qui sera alors applicable'. Or, si comme le prétend subsidiairement la société, la prime qualité était réservée à certains salariés et notamment à ceux affectés à la Tour [7], elle ne le justifie pas et ne prétend pas plus que les contrats d'adaptation des autres sites, qu'elle ne produit pas, ne prévoient pas ce type de prime. Elle ne s'explique pas plus sur la présence de noms de salariés affectés à la Tour optima et sur le site de [Localité 20] dans le tableau des primes de l'année 2020 précité, précision faite que le contrat cadre avait vocation à s'appliquer aux sites existants lors de sa signature mais également à ceux à venir, ce qui explique la prise en compte du site de [Localité 20].
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande du salarié dans la limite de la prescription retenue précédemment.
La société ne contestant pas utilement l'assiette et les modalités de calcul, et le montant réclamé par le salarié, se limitant à nier le bien-fondé de la demande sans produire le moindre justificatif et sur la base de la demande chiffrée principale de soulever la prescription partielle de celle-ci, il convient de condamner la SAS [16] à payer au salarié la somme de 3 501,94 euros bruts et 350,19 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel de prime qualité pour la période du 6 avril 2018 au 31 janvier 2021 par infirmation du jugement.
Selon l'article 1343-2 du code civil, ' Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.
En vertu de l'article 1343-2 précité, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier
L'appelant expose qu'il a été privé d'un complément de rémunération par le non-versement illégitime de la prime qualité et en demande réparation, ce à quoi s'oppose la société.
Selon l'article 1231-6 du code civil, ' Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Faute de démontrer l'existence d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de la prime qualité, réparé par le rappel de prime alloué et les intérêts moratoires en découlant, il convient de débouter l'appelant de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l'espèce, l'appelant reproche à l'employeur de s'être sciemment abstenu de lui verser la prime qualité et d'avoir versé cette prime à certains salariés seulement, de s'être rendu coupable d'une différence de traitement injustifiée entre les salariés, outre le fait que l'employeur s'est abstenu volontairement de toute réponse sur ce point avant la saisine du conseil des prud'hommes. Il rappelle que les salariés auraient dû percevoir cette prime dès 2010, date de la reprise de la prestation sécurité sur les sites '[7]' ou dès leur embauche, si elle est postérieure, de sorte qu'en raison de la prescription triennale, les salariés sont irrévocablement et définitivement lésés pour des montants significatifs, des années durant, ce à quoi la société oppose l'absence de preuve d'un préjudice moral.
Néanmoins, faute de démontrer un préjudice distinct de celui déjà réparé pour la période non prescrite, il convient de rejeter la demande par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire droit à la demande et de condamner la société à payer à l'appelant la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance par infirmation du jugement et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS [16] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 22] du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens;
Constate que le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances;
Confirme le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit les créances antérieures au 6 avril 2018 prescrites ;
Dit que M.[S] [Y] est éligible à la prime qualité;
Condamne la SAS [16] à payer à M.[S] [Y] la somme de 3 501,94 euros bruts au titre du rappel de prime qualité pour la période du 6 avril 2018 au 31 janvier 2021 et la somme de 350,19 euros bruts de congés payés afférents;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts précités;
Condamne la SAS [16] à payer à M.[S] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance;
Condamne la SAS [16] à payer à M.[S] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne la SAS [16] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03326
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGXM
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
S.A.S. [16]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 21/00361
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés
Me Stéphane BAROUGIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [Y]
né le 07 Décembre 1967 à [Localité 6] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. [16]
RCS [Localité 11] N° 343 321 6 18
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
En présence de Madame [P] [M], greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 31 juillet 2014, M.[S] [Y] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité [13] par la SAS [16], spécialisée dans la sécurité des biens, meubles et immeubles et celle des personnes liées à la sécurité de ces biens, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société était prestataire de sécurité pour un ensemble de sites du groupe [8] :
- [Adresse 18] (sécurité), [Adresse 3])
- [Adresse 18] (sûreté), [Adresse 3])
- [Adresse 19]
- Site [Localité 20] Bolloré à [Localité 21].
En dernier lieu, le salarié occupait le poste SSIAP 2 sur le site de [Localité 20].
Il est sorti des effectifs de la société au 1er février 2021.
En mars 2020, les salariés affectés ou ayant été affectés sur les sites du groupe [7] ont sollicité le versement d'une prime de qualité versée à d'autres salariés.
Le 6 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de solliciter le paiement de la prime de qualité, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par un jugement rendu le 16 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:
- déboute le demandeur de ses demandes présentées à l'encontre de la société [16]
- rejette en tant que de besoin toute autre demande
- déboute la défenderesse de ses demandes reconventionnelles
- met les dépens à la charge du demandeur
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 24 novembre 2024, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA du 23 septembre 2024, l'appelant a demandé notamment:
- compte tenu de la communication en date des 20 et 21 septembre 2024 par la SASU [16] du 'contrat cadre [10] prestations de surveillance et de sécurité relatives à la sûreté des sites [7]' dont elle avait produit des extraits en première instance et ses annexes et qui était sollicitée par le demandeur à l'incident
- d'enjoindre à la SASU [16], et subsidiairement de l'y inviter, à communiquer à la Cour et à lui, ses explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige concernant les 'primes' mentionnées par les pièces C15 et C16 produites par le salarié appelant et notamment les informations suivantes:
nature de la prime
son montant
sa périodicité
le site tour Bolloré concerné
les fonctions qui rendraient possible le paiement d'une prime
les critères d'éligibilité retenus
- assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et s'en réserver la liquidation.
Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a:
- constaté que la demande de communication du contrat cadre est devenue sans objet
- débouté l'appelant de sa demande de voir enjoindre la société et subsidiairement, de l'y inviter à communiquer des éléments de fait et de droit concernant les primes mentionnées aux pièces C15 et C16
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens d'incident par elle exposés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, l'appelant demande à la cour de:
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées à l'encontre de la société, rejeté en tant que de besoin toute autre demande et mis les dépens à la charge du demandeur
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et notamment de sa demande en prescription
- recevoir et juger bien fondées les demandes du salarié
En conséquence, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- Rappel de primes de qualité (mars 2017 à janvier 2021) 4 970,81 euros
- Congés payés afférents 497,08 euros
Subsidiairement,
- Rappel de primes de qualité (mars 2017 à janvier 2021) 1 885 euros
- Congés payés afférents 188,5 euros
En tout état de cause,
- Dommages-intérêts au titre du préjudice financier 3 000 euros
- Dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail
5 000 euros
- Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance 500 euros
- Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
500 euros
- juger que l'intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil
- condamner la société intimée aux entiers dépens et la débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, l'intimée demande à la cour de :
- déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en son appel,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
- infirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de la prescription de l'action et de ses demandes reconventionnelles
- déclarer l'appelant irrecevable en ses demandes de rappel de prime portant sur des périodes antérieures au 6 avril 2018
- déclarer la demande de rappel de prime qualité prescrite à hauteur de 1 468,84 euros
Sur les demandes non prescrites,
- infirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté la société de sa demande de rejet des contrats commerciaux en date du 1er septembre 2010
- ordonner le rejet des débats des contrats commerciaux en date du 1er septembre 2010 communiqués en pièces C2 et C3 adverses
- confirmer le jugement du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes
- condamner l'appelant aux dépens
- condamner l'appelant à payer à la société la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l'article L3245-1 du code du travail, ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Contrairement à ce que soutenu par l'appelant, l'article précité n'est pas contraire à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne fait pas obstacle au droit d'agir en justice.
Comme relevé par la société, l'appelant reconnaît avoir eu connaissance du non versement d'une prime qualité en mars 2020. Cela ressort également de la pétition signée par les salariés en date du 20 mars 2020 produite par l'appelant (C6). Ayant saisi le conseil des prud'hommes le 6 avril 2021, son action est recevable.
Par ailleurs, peu importe la date et les modalités de départ des effectifs du salarié, le point de départ de la prescription des créances se calcule à partir de la date de saisine du conseil des prud'hommes.
En conséquence, la prescription commençant à courir à compter du jour où le salarié a connu les faits litigieux et ayant saisi le conseil des prud'hommes le 6 avril 2021, les créances invoquées au titre de la période antérieure au 6 avril 2018 sont donc prescrites. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur la question de la prescription des créances.
Sur la demande de voir écarter les pièces C2 et C3
La société sollicite de voir écarter les pièces C2 et C3 au motif que les salariés se sont procurés illicitement ces deux contrats de prestation de service auxquels ils ne sont pas parties et qui sont soumis à une clause de confidentialité, ce que conteste l'appelant.
'Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Ainsi toute preuve « illicite » ou « déloyale » peut être admise si elle est indispensable et proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n°20-20648).
La pièce C2 est le cahier des clauses administratives particulières du marché sécurité de la Tour [7] du 1er septembre 2010 et la pièce C3 le cahier des clauses administratives particulières du marché Sûreté-gardiennage de la Tour [7] du 1er septembre 2010.
Il convient de préciser que le contrat-cadre pose un cadre autour d'une relation, principalement commerciale. Quant au contrat d'application, il définit les modalités d'application dudit contrat, notamment l'exécution des missions. Ces deux contrats ne sont pas différents mais complémentaires.
Il résulte de l'article 3 'prix et conditions de paiement' du contrat cadre du 1er septembre 2010 d'où découlent les contrats d'application C2 et C3 que ' les prix des prestations sont précisés dans le bordereau des prix annexé à chacun des contrats d'application' (pièce 1).
Si l'article 5 du contrat cadre dispose que ' le présent contrat ainsi que tous documents et informations remis à [17] concernant le client sont confidentiels et leur utilisation doit se limiter aux employés de [14] qui sont employés dans le cadre du présent contrat pour le seul accomplissement de leurs missions. A la cessation du présent contrat, tous ces documents devront être retournés sans délai au client s'il en fait la demande [....]', pour autant, les employés visés par ledit article concernent ceux travaillant dans le cadre du présent contrat cadre mis en application par les contrats C2 et C3 tant sur le volet sécurité que sur le volet sûreté. Il est bien entendu que la question de la rémunération des employés est intrinsèquement liée à ' l'accomplissement de leurs missions' et que les contrats d'application C2 et C3 traitent expressément cette question dans son article 03 ' conditions d'établissement des prix' et notamment la prime qualité.
En conséquence, non seulement la clause de confidentialité ne fait pas obstacle à la production des contrats d'application mais la production de ces pièces est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'appelant et l'atteinte à la clause de confidentialité, à supposer qu'elle soit démontrée, est strictement proportionnée au but poursuivi, de sorte que la demande de voir écarter ces pièces est rejetée par confirmation du jugement.
Sur le fond
La SAS [16] invoque l'effet relatif des contrats et soutient que le contrat-cadre du 1er septembre 2010 ne s'impose qu'à ses signataires et que les salariés ne peuvent se prévaloir des clauses d'un contrat à l'égard duquel ils ne sont que tiers pour solliciter le paiement de la prime qualité, ce que conteste l'appelant.
Selon l'article 1111 du code civil, le contrat cadre est défini aujourd'hui comme étant ' un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution'.
Il s'agit de définir la structure et les paramètres essentiels qui gouverneront les opérations à venir entre des partenaires, sans pour autant détailler chaque transaction future, qui fera l'objet de contrats distincts appelés « contrats d'application ».
Le contrat d'application est conclu en exécution d'un contrat-cadre : il précise les modalités, dates, quantités, prix ou services applicables à une opération donnée. Sa principale fonction est de compléter et d'enrichir le cadre général fixé par le contrat-cadre, tout en adaptant l'accord à la réalité de chaque opération individuelle.
Le prix peut être fixé globalement dans le contrat-cadre ou individuellement dans chaque contrat d'application.
Selon l'ancien article 1165 du code civil applicable à l'espèce, ' Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121".
L'effet relatif du contrat désigne l'idée selon laquelle un contrat ne peut produire d'effet qu'entre ses parties.
Néanmoins, la Cour de cassation a autorisé un salarié à se prévaloir des clauses d'un pacte d'associés, auquel il n'était pas signataire, qui prévoyait une procédure particulière pour le licenciement qui n'avait pas été respectée, cela lui ayant causé un préjudice (Soc. 18 mars 2009, n° 07-45.212).
En l'espèce, l'article 03 ' conditions d'établissement des prix' du contrat d'application sécurité de la Tour [7] stipule que ' L'attestation d'assurance devra être fournie chaque année. Les prestations ci-dessus définies feront l'objet d'une facture mensuelle constante. Les jours fériés légaux devront être, de ce fait, inclus dans le forfait. Il devra être fourni la base horaire hors taxes ayant servi à calculer le forfait pour chaque catégorie de personnel soit:
- chef de poste SSIAP 2 coefficient 150 agent de maîtrise
- agent [12] 1 coefficient 140 agent d'exploitation.
Il sera attribué aux agents une prime fixe de qualité de :
- SSIAP 2 chef de poste : 0,712€/heure
- SSIAP 1 : 1,54€/heure.
Cette prime devra être incluse dans la proposition de prix global sur la base de 151.67 par mois'
L'article 03 ' conditions d'établissement des prix' du contrat d'application sûreté-gardiennage de la Tour Bolloré stipule que ' L'attestation d'assurance devra être fournie chaque année. Les prestations ci-dessus définies feront l'objet d'une facture mensuelle constante. Les jours fériés légaux devront être, de ce fait, inclus dans le forfait.
Il devra être fourni la base horaire hors taxes ayant servi à calculer le forfait pour chaque catégorie de personnel soit:
- chef de poste SSIAP 2 coefficient 150 agent de maîtrise
- agent SSIAP 1 coefficient 140 agent d'exploitation.
- agent de surveillance coefficient 120
- huissier coefficient 120
Il sera attribué aux agents une prime fixe de qualité de :
- SSIAP 2 chef de poste : 0,27€/heure
Cette prime devra être incluse dans la proposition de prix global sur la base de 151.67 par mois'
Ainsi, il résulte des contrats d'adaptation produits aux débats qu'une prime qualité mensuelle était expressément prévue, sans condition particulière, à des montants différents selon les fonctions occupées. Cette prime incluse dans la proposition financière globale était donc bien payée par la société [7] à la société [15]. Celle-ci s'est donc engagée par la signature de ces contrats d'adaptation à verser cette prime qualité. Comme relevé par le salarié, il s'agit d'un engagement unilatéral de l'employeur à l'égard de ses salariés. Or, la société ne conteste pas ne pas l'avoir versée à tous les salariés concernés par ces contrats.
Si le contrat de travail de l'appelant ne fait pas mention d'une prime qualité, il y est prévu une clause selon laquelle ' dans certains cas spécifiques, des primes pourront éventuellement être perçues en fonction de contraintes particulières propres à un site donné', ce qui entre en cohérence avec les mentions précitées.
En tout état de cause, la SAS [16] s'est engagée auprès de son donneur d'ordre à verser une prime qualité à ses salariés et le lui a facturée en conséquence. Le non-versement de cette prime porte nécessairement un préjudice aux salariés concernés.
En outre, le salarié démontre que des salariés non affectés à la Tour [9] ou à la Tour Bolloré sûreté-gardiennage avaient été identifiés comme éligibles à cette prime par la société. Contrairement à ce que soutient la société, le compte rendu de réunion du 29 mars 2019 (pièce C16) et le tableau des primes année 2020 (pièce C17) portent bien sur la prime qualité. En effet, le compte rendu précité avait pour objet ' réunion qualité' et dans les points abordés, figurait celui de 'la gestion des primes'. S'il n'est pas expressément indiqué qu'il est question de la prime qualité, cela se déduit de l'objet même de la réunion. Il y est alors précisé que ' sont éligibles [L], [T], [K], [I], [X]' et que ' M.[G] fournira les critères d'attribution de celles-ci'. Or, messieurs [L] et [T] travaillaient à la Tour optima.
Par ailleurs, la notion de critères d'attribution fait écho au tableau des primes année 2020 précité dans lequel figurent des critères d'attribution à cocher devant chaque nom des salariés identifiés comme éligibles. La société ne peut pas invoquer ces critères pour en déduire que cela ne concerne pas la prime qualité qui n'en prévoyait pas. En effet, outre le fait qu'elle ne respectait pas déjà son engagement contractuel à verser une prime de qualité à ses salariés, ces différents critères ' ponctualité, disponibilité, réactivité, initiative, accompagnement des nouveaux collaborateurs en intégration, qualité de travail, régularité au poste, capacité d'organisation au travail, capacité à faire des propositions d'amélioration/optimisation des process' constituent des critères qualitatifs. La société soutient, sans le démontrer, que ces critères concernent d'autres types de primes, alors même que les bulletins de paie produits par le salarié font mention de deux autres primes, primes d'ancienneté et prime d'habillage, sans lien avec les critères précités.
Enfin, l'article 1 du contrat cadre dispose que ' les prestations que le client souhaitera confier au prestataire feront l'objet d'un contrat d'application signé entre la société du groupe [7] concernée, [7] et le prestataire. En cas de contradiction entre le contrat cadre et un contrat d'application, les dispositions du contrat cadre prévaudront, sauf disposition particulière du contrat d'application, plus favorable pour le client, qui sera alors applicable'. Or, si comme le prétend subsidiairement la société, la prime qualité était réservée à certains salariés et notamment à ceux affectés à la Tour [7], elle ne le justifie pas et ne prétend pas plus que les contrats d'adaptation des autres sites, qu'elle ne produit pas, ne prévoient pas ce type de prime. Elle ne s'explique pas plus sur la présence de noms de salariés affectés à la Tour optima et sur le site de [Localité 20] dans le tableau des primes de l'année 2020 précité, précision faite que le contrat cadre avait vocation à s'appliquer aux sites existants lors de sa signature mais également à ceux à venir, ce qui explique la prise en compte du site de [Localité 20].
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement, de faire droit à la demande du salarié dans la limite de la prescription retenue précédemment.
La société ne contestant pas utilement l'assiette et les modalités de calcul, et le montant réclamé par le salarié, se limitant à nier le bien-fondé de la demande sans produire le moindre justificatif et sur la base de la demande chiffrée principale de soulever la prescription partielle de celle-ci, il convient de condamner la SAS [16] à payer au salarié la somme de 3 501,94 euros bruts et 350,19 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel de prime qualité pour la période du 6 avril 2018 au 31 janvier 2021 par infirmation du jugement.
Selon l'article 1343-2 du code civil, ' Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'.
En vertu de l'article 1343-2 précité, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce ; dès lors, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier
L'appelant expose qu'il a été privé d'un complément de rémunération par le non-versement illégitime de la prime qualité et en demande réparation, ce à quoi s'oppose la société.
Selon l'article 1231-6 du code civil, ' Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Faute de démontrer l'existence d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de la prime qualité, réparé par le rappel de prime alloué et les intérêts moratoires en découlant, il convient de débouter l'appelant de sa demande par confirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dit que le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l'espèce, l'appelant reproche à l'employeur de s'être sciemment abstenu de lui verser la prime qualité et d'avoir versé cette prime à certains salariés seulement, de s'être rendu coupable d'une différence de traitement injustifiée entre les salariés, outre le fait que l'employeur s'est abstenu volontairement de toute réponse sur ce point avant la saisine du conseil des prud'hommes. Il rappelle que les salariés auraient dû percevoir cette prime dès 2010, date de la reprise de la prestation sécurité sur les sites '[7]' ou dès leur embauche, si elle est postérieure, de sorte qu'en raison de la prescription triennale, les salariés sont irrévocablement et définitivement lésés pour des montants significatifs, des années durant, ce à quoi la société oppose l'absence de preuve d'un préjudice moral.
Néanmoins, faute de démontrer un préjudice distinct de celui déjà réparé pour la période non prescrite, il convient de rejeter la demande par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire droit à la demande et de condamner la société à payer à l'appelant la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance par infirmation du jugement et la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS [16] aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 22] du 16 octobre 2023 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de prime, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens;
Constate que le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances;
Confirme le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit les créances antérieures au 6 avril 2018 prescrites ;
Dit que M.[S] [Y] est éligible à la prime qualité;
Condamne la SAS [16] à payer à M.[S] [Y] la somme de 3 501,94 euros bruts au titre du rappel de prime qualité pour la période du 6 avril 2018 au 31 janvier 2021 et la somme de 350,19 euros bruts de congés payés afférents;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts ;
Ordonne la capitalisation des intérêts précités;
Condamne la SAS [16] à payer à M.[S] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance;
Condamne la SAS [16] à payer à M.[S] [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne la SAS [16] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente