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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 5 décembre 2025, n° 22/18707

PARIS

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

SENTUCQ

Conseillers :

BRET, BUSSIERE

CA Paris n° 22/18707

4 décembre 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Clema est une société par action simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre depuis le 22 avril 1996, ayant pour objet social toutes activités de consultant, expertise et contractant général, promotion immobilière et marchand de biens.

La société Hautefeuille Finance Holding, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [B], est présidente de la société Clema ; elle a pour objet toute prestation d'assurance et de conseil aux entreprises.

La société Actiparc [Localité 16] est une société civile de construction et de vente immobilière (SCCV) constituée le 27 mai 2019 par la société SVM Promotion et la société PGF Consulting pour la réalisation de plusieurs lots à usage d'entrepôts et de bureaux dans le parc d'activités [Adresse 17] à [Localité 16].

La société SVM Promotion est l'actionnaire majoritaire de la société SCCV Actiparc [Localité 16]

Monsieur [O] [E] a été désigné en qualité de directeur général de la société Clema le 22 juillet 2010.

Un pacte d'actionnaires a été signé entre la société Hautefeuille Finance Holding et M. [E] le 27 juillet 2010 contenant au point 6 une clause de non-concurrence, aux termes de laquelle : ' les parties soussignées s'interdisent de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société ou susceptible de concurrencer celle de la société et notamment, à ne pas acquérir, prendre ou détenir une quelconque participation dans une société exploitant et développant de telles activités.'

Le 15 février 2013, Monsieur [O] [E] a acquis, auprès de la société Hautefeuille Finance Holding, 750 actions de la société Clema représentant 30% du capital social de celle-ci, les 70 % restants demeurant détenus par la société Hautefeuille Finance Holding.

Le 31 janvier 2019, M. [O] [E] a été révoqué de ses fonctions de directeur général pour fautes graves, par décision de la société Hautefeuille Finance Holding, représentée par son gérant M. [Z] [B], en sa qualité de présidente de la société Clema.

Dans une lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour, M. [E] a présenté sa démission du poste de directeur général de la société Clema.

Le 28 février 2019, [O] [E] a été convoqué à une assemblée ordinaire de la société Clema tenue le 15 mars 2019, à laquelle il n'a pas assisté. Durant cette assemblée générale, présidée par M. [Z] [B], gérant de la société Hautefeuille Finance Holding, il a été décidé :

d'exclure M. [E] de sa qualité d'associé de la société Clema, en raison d'une mésentente durable entre associés, manquement à ses obligations, exercice d'une activité concurrente à celle de la société Clema, manquement à ses obligations, défaut d'affectio societatis, désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la société, violations de dispositions statutaires

d'autoriser le rachat des 750 actions détenues par [O] [E] et de fixer leur prix à 18 000 euros, soit 24 euros par action.

prenant acte du refus de M. [E] de valider le prix de revente de ses actions, de donner tous pouvoirs à la présidente pour solliciter la désignation en justice d'un expert.

Le 30 avril 2019, l'Etablissement Public du Grand [Localité 15] (GPA) et la société SVM Promotion ont conclu une promesse unilatérale de vente pour le lot B 2 2 de la [Adresse 17].

Par ordonnance du 17 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris, saisi par requête du 28 mars 2019 par les sociétés Clema et Hautefeuille Finance Holding, a désigné un expert afin d'estimer le prix des actions détenues par M. [E] dans le capital de la société Clema.

Le 27 mai 2019, la société SVM Promotion et la société PGF Consulting ont constitué la société civile de construction vente Actiparc [Localité 16] ayant pour objet l'acquisition d'un terrain lot B 2 2 situé dans la [Adresse 17] à [Localité 16] (95) ainsi que la construction et l'aménagement d'immeubles à usage de locaux divisibles d'activités pour PME-PMI ou entreprises artisanales, en vue de la vente par lots de copropriété ou en bloc à des tiers.

Par requête du 2 juin 2019, la société Clema a saisi le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner un constat dans les locaux de la société SVM Promotion dans le cadre d'une mesure in futurum.

Par ordonnance du 26 juin 2019, un huissier de justice a été désigné avec mission de se rendre sur place et de recueillir tout élément relatif notamment aux activités de la société SVM Promotion dans le cadre de l'opération immobilière située dans la [Adresse 17] à [Localité 16] (95) et à la participation éventuelle de [O] [E] à celles-ci. Le 18 juillet 2019, l'huissier instrumentaire a procédé aux opérations et placé sous séquestre 234 documents dans l'attente d'un débat contradictoire.

PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Par acte du 6 mars 2020, la société Clema assigné Monsieur [O] [E] devant le tribunal de commerce de Paris pour avoir commis des fautes de gestion et manqué à son devoir de loyauté dans le cadre de ses fonctions de directeur général de la société Clema. Elle invoquait le détournement de l'opération immobilière de promotion à [Localité 16] par le fait de la transmission de l'ensemble des travaux et informations confidentielles en sa possession à la société SVM Promotion puis à la société Actiparc [Localité 16], estimant que [O] [E] était l'auteur d'actes de concurrence déloyale, qu'il avait également manqué aux obligations de confidentialité et de non-concurrence figurant au pacte d'associés, soulignant également le manquement au devoir de loyauté attaché aux fonctions de directeur général de la société Clema et le manquement à l'obligation de confidentialité et de non concurrence figurant au pacte d'associés. Elle affirmait en outre que les sociétés SVM Promotion et Actiparc s'étaient rendues complices de ces actes.

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal a retenu la responsabilité de [O] [E] et l'a condamné au paiement de la somme de 142 500 euros à titre de dommages et intérêts retenant une faute de gestion caractérisée en tant que directeur général de la société Clema en considérant que Monsieur [E], par l'intermédiaire de sa société Madev, avait détourné à son seul profit, en utilisant les moyens mis à sa disposition en sa qualité de dirigeant de la société Clema, deux opérations immobilières situées à [Localité 14] et Argenteuil qui auraient dû être traitées par cette dernière, manquant de surcroît à son obligation de loyauté.

Sur appel de ce dernier, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 19 novembre 2024 (RG n°22/08745), a confirmé le jugement sauf sur le montant de l'indemnisation, qu'elle a porté à 182 994 euros, soit 70 000 euros pour le gain manqué sur l'opération de [Localité 14] et 112 994 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente du bien pour l'opération d'Argenteuil, assortis des intérêts légaux à compter de l'arrêt, et a condamné M. [E] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement la société Clema a, par exploits délivrés les 24 et 28 octobre 2019, assigné Monsieur [O] [E], la société SVM Promotion et la société Actiparc [Localité 16] devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation du préjudice subi pour des actes de concurrence déloyale.

Par jugement en date du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué:

« Déclare M. [O] [E], la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] responsables in solidum des actes de concurrence déloyale commis à l'égard de la SAS CLEMA

En conséquence,

Condamne in solidum M. [O] [E], la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] à payer à la SAS CLEMA la somme de 278.100 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision

Rappelle que le tribunal n'est pas tenu de répondre aux demandes tendant à « dire et juger » ce qui s'applique aux demandes relatives au manquement au devoir de loyauté et aux violations des obligations de confidentialité et de non-concurrence stipulées dans le pacte d'actionnaires ;

Rappelle qu'en tout état de cause, ces demandes relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce, ce qui les rend irrecevables de même que la demande de nullité de la clause de non-concurrence formulée en défense ;

Condamne in solidum M. [O] [E], la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] à payer à la SAS CLEMA la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum M. [O] [E], la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. »

Monsieur [O] [E] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 3 novembre 2022, intimant :

La SAS Clema,

La SCCV Actiparc [Localité 16],

La SAS SVM Promotion

Le 15 novembre 2022, la société SVM Promotion et la société Actiparc [Localité 16] ont, à leur tour, interjeté appel sous le numéro de RG 22/19372. Cet appel a été radié par ordonnance du 03 octobre 2024 pour non-régularisation de la procédure par suite du redressement judiciaire de la société SVM Promotion prononcé par jugement du 12 décembre 2023 converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2024.

La société Clema a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVM Promotion par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par le mandataire judiciaire le 8 janvier 2024 à hauteur de la somme de 311 142 euros et 27 centimes.

La société Actiparc [Localité 16] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2024.

La société Clema a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Actiparc [Localité 16] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024 à hauteur de la somme de 319 503,46 euros.

Par exploits délivrés le 15 et 16 février 2024, la société Clema a assigné en intervention forcée la société Thevenot Partners, prise en la personne de Me [W] [C], es qualité d'administrateur judiciaire de redressement judiciaire de la société SVM Promotion et la société MJA, prise en la personne de Me [N] [M], es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SVM Promotion.

Par exploit délivré le 1er juillet 2024 à personne morale, la société Clema a assigné en intervention forcée la société MJA, prise en la personne de Me [N] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Actiparc [Localité 16].

Par lettre du 2 juillet 2024, la société MJA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Actiparc [Localité 16] a indiqué à la cour que l'impécuniosité du dossier ne lui permettait pas de constituer avocat et de faire représenter la liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle de l'appel de la société Clema pour inexécution du jugement du 6 septembre 2022.

Par exploit délivré à personne morale le 6 novembre 2024, la société Clema a assigné en intervention forcée et reprise d'instance la S.E.L.A.F.A. MJA, au capital de 160 050,00 €, inscrite sous Ie N° B440672509 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, dont le siege social est à [Adresse 2], agissant par Me [N] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société SVM PROMOTION.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 septembre 2025, Monsieur [O] [E] demande à la cour de :

« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris du 6 septembre 2022 en ce qu'il a :

Déclaré Monsieur [O] [E], la société SVM Promotion et la SCCV Actiparc [Localité 16] responsables in solidum des actes de concurrence déloyale commis à l'égard de la Clema,

Condamné in solidum Monsieur [O] [E], la société SVM Promotion et la SCCV Actiparc [Localité 16] à payer à Clema la somme de 278.100 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Condamné in solidum Monsieur [O] [E], la société SVM Promotion et la SCCV Actiparc [Localité 16] à payer à Clema la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté Monsieur [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamné Monsieur [O] [E], la société SVM Promotion et la SCCV Actiparc [Localité 16] aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Subsidiairement,

DEBOUTER Clema de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Par conséquent,

CONDAMNER Clema à verser la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, »

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 26 novembre 2024, la société Clema demande à la cour de :

« Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil

Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a limité la condamnation de Monsieur [O] [E], de la SCCV ACTIPARC [Localité 16] et de la société SVM PROMOTION à la somme de 278 100 euros.

Infirmer en conséquence le Jugement entrepris concernant le quantum des condamnations.

En conséquence :

Déclarer Monsieur [O] [E], la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] responsables in solidum des actes de concurrence déloyale commis à l'égard de la société CLEMA.

Condamner Monsieur [O] [E] à payer une somme de 509 850 euros à la société CLEMA à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de marge liée au détournement de l'opération de [Localité 16].

Vu les articles L 622-22 et L 641-3 du Code de Commerce

Fixer la créance de la société CLEMA au passif de la société SVM PROMOTION à la somme de 509 850 euros.

Fixer la créance de la société CLEMA au passif de la SCCV ACTIPARC [Localité 16] à la somme de 509 850 euros.

Débouter Monsieur [E], la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Débouter la SELARL THEVENOT PARTNERS es-qualités, la SELAFA MJA es-qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [O] [E], la SELARL THEVENOT PARTNERS, es-qualités, la SELAFA MJA, es-qualités, au paiement d'une somme de 15 000 euros à la société CLEMA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum Monsieur [O] [E], la SELARL THEVENOT PARTNERS, es-qualités, la SELAFA MJA, es-qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel. »

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 avril 2023, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société SVM Promotion prononcée le 12 décembre 2023 et à la liquidation judiciaire de la société Actiparc [Localité 16] prononcée le 12 mars 2024, les sociétés SVM Promotion et Actiparc [Localité 16] demandent à la cour de :

« Vu l'article 1240 code civil,

Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure civile,

Vu la jurisprudence susmentionnée,

Vu les pièces selon bordereau,

DECLARER recevables et bien fondées les sociétés SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] en leurs conclusions et leur appel ; y faisant droit,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2022 (RG 19/12627) en ce qu'il a :

Déclaré la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] et Monsieur [O] [E] responsables in solidum des actes de concurrence déloyale commis à l'égard de la SAS CLEMA ;

Condamné in solidum, la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] et Monsieur [O] [E] à payer à la SAS CLEMA la somme de 278.100 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation de la perte de chance subie, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du 6 septembre 2022 ;

Débouté la SCCV ACTIPARC [Localité 16] et la SAS SVM PROMOTION de leur demande indemnitaire d'un montant de 25.000 Euros formulée au titre du caractère abusif de l'action intentée par la société CLEMA

Condamné in solidum la société SVM PROMOTION et la SCCV ACTIPARC [Localité 16] et Monsieur [O] [E], à payer à la SAS CLEMA la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau :

DEBOUTER la société CLEMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société CLEMA à payer la somme de 25.000 € à chacune des sociétés SVM PROMOTION et SCCV ACTIPARC [Localité 16] au titre du caractère abusif de son action ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société CLEMA et Monsieur [O] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société CLEMA à payer la somme de 10.000 € à chacune des sociétés SVM PROMOTION et SCCV ACTIPARC [Localité 16] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société CLEMA aux entiers dépens. »

La clôture a été reportée au 02 octobre 2025, jour de l'audience.

SUR QUOI,

LA COUR

1- L'appel principal

1-1 Les actes de concurrence déloyale

Le tribunal a retenu :

- qu'au vu du dispositif des dernières conclusions, seuls les actes de concurrence déloyale prenant la forme du détournement d'une opération immobilière à [Localité 16] sont allégués au soutien de l'indemnisation

- que les allégations selon lesquelles Monsieur [E] a manqué aux obligations de confidentialité et de non-concurrence stipulées dans le pacte d'actionnaires font l'objet d'une demande de 'dire et juger' non articulée avec la demande d'indemnisation et ne sont pas des demandes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile

- que le préjudice invoqué au titre du manquement au devoir de loyauté par la société Clema n'est pas lié avec le manquement imputé à [O] [E] et que la demande est irrecevable

- que la demande de la société Clema au titre de la violation du pacte des actionnaires est irrecevable car non liée aux violations alléguées

- que la publication demandée du jugement n'étant pas argumentée doit être rejetée.

Il a retenu, en application de l'article 1240 du Code civil, au rappel que le parasitisme n'est pas invoqué et que le débauchage ne peut être allégué à l'égard de prestataires de services non salariés comme étant constitutif d'actes de concurrence déloyale les faits suivants :

le 31 janvier 2019, date de la révocation/démission de [O] [E], Madame [K], son interlocutrice au sein de l'Etablissement Public Grand [Localité 15] Aménagement (GPA) l'avait informé et ce le 18 janvier, que le dossier de candidature de Clema était validé par la communauté d'agglomération

[O] [E] n'a pas remis le dossier [Localité 16] à la société Clema laquelle n'est pas mentionnée dans la liste établie par l'huissier

lors de la reprise du dossier après le départ de [O] [E], la société Clema s'est vue informer que le terrain B 2 2 objet de la candidature, n'était plus disponible

entre le 18 janvier et le 2 avril 2019, le dossier de candidature de la SCCV Actiparc [Localité 16] pour le même projet immobilier a été retenu et elle a été autorisée le 13 juin 2019 par GPA à déposer une demande de permis de construire sur le terrain B22 à [Localité 16]

la SCCV Actiparc [Localité 16] a été constituée par SVM Promotion et PGF Consulting le 26 mars 2019 or, [O] [E] travaille dans les locaux de SVM Promotion et il a été trouvé sur son bureau un dossier se rapportant à la candidature de la SCCV Actiparc [Localité 16]

le 10 mars 2020, après réception de la lettre recommandée de Clema informant GPA que [O] [E] l'a trompée en laissant croire à l'abandon du projet par Clema et à un accord pour le transférer à un tiers, la société SVM Promotion, GPA a notifié à cette dernière le report du rendez-vous chez le notaire, le temps d'analyser la portée juridique des faits portés à sa connaissance par la société Clema

Le tribunal en a inféré, en se fondant sur les éléments constatés dans le cadre du constat d'huissier ordonné par le tribunal de commerce de Paris le 26 juin 2019, que [O] [E] a dissimulé lors de son départ de la société Clema, la validation de la candidature de Clema reçue le 18 janvier 2019 et que la société SVM Promotion a utilisé sciemment des informations fournies par [O] [E], ex-directeur général de Clema et fondateur de la SCCV Actiparc [Localité 16], pour réaliser la même opération immobilière que celle pour laquelle GPA avait retenu la candidature de Clema ce que la société Actiparc, gérante et associée de SVM Promotion ne pouvait ignorer.

Il a rejeté la demande de préjudice formée par la société Clema au titre de la perte de marge qu'il a requalifié en perte de chance de signer la promesse unilatérale de vente et de réaliser l'opération immobilière, s'agissant d'un dossier validé par le promettant mais en cours de préparation. Le jugement a chiffré le préjudice à la somme de 278 100 euros ( 90% de la marge moyenne estimée à 6% sur un montant de recettes prévues estimé à 5 150 000 euros.

Monsieur [O] [E] fait valoir, au soutien de la réformation totale du jugement et à titre principal, qu'au cours du délibéré devant le tribunal judiciaire, l'assemblée générale de Clema a, le 19 juillet 2022, constaté la nullité et, en tout état de cause la caducité de l'exclusion de [O] [E], prise en assemblée générale le 15 mars 2019, de sorte que les faits invoqués à son encontre pour justifier son exclusion ont perdu tout caractère fautif de nature à engager sa responsabilité et que les demandes d'indemnisation sont dépourvues de fondement. Subsidiairement et sur le fond, il soutient que le détournement d'informations techniques et commerciales peut être constitutif de parasitisme à condition que ces informations revêtent un caractère inédit et secret or, les premiers juges n'ont pas caractérisé que les documents retrouvés chez SVM Promotion provenaient de Clema, qu'ils avaient un caractère confidentiel et que l'appelant aurait ainsi commis un acte positif de détournement. Il affirme que n'est pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale, le fait pour un ancien collaborateur de continuer à collaborer avec des prestataires avec lesquels il entretenait des relations commerciales de longue date or, il a toujours été le seul et unique interlocuteur de GPA lors des divers projets réalisés avec Clema pendant presque 10 années, il connaît bien le marché immobilier de [Localité 16], il a joué un rôle essentiel dans le développement de ces projets et il était le seul collaborateur de Clema disposant de l'expérience requise. Il souligne que c'est à lui seul qu' [Y] [K] a signifié la validation de la candidature qu'il avait soumise pour le projet [Adresse 17] et qu'ainsi lors de sa démission, la relation entre Clema et GPA était au simple stade des négociations cependant que GPA ne connaissait de Clema que son seul et unique interlocuteur, [O] [E], qui a tout simplement poursuivi une relation que GPA n'a pas souhaité poursuivre avec Clema ce qui ne saurait être constitutif d'un acte de concurrence déloyale.

La société Clema rappelle que de jurisprudence constante, l'appropriation par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité d'un concurrent, constitue un acte de concurrence déloyale. Elle soutient que [O] [E] a transmis de manière constante à la société SVM Promotion les travaux et informations confidentielles en sa possession relatifs au marché de construction de locaux d'activités pour ensuite constituer ensemble une société civile de construction vente en vue d'acquérir le terrain dédié au projet. Elle fait valoir qu'au jour de la révocation de [O] [E] le 31 janvier 2019, elle a constaté la disparition de plusieurs dossiers dont celui de la [Adresse 17] à [Localité 16] dont l'aménageur était GPA recouvrant une superficie de 18,6 hectares destinée à l'installation de PMI/PME comprenant plusieurs lots de 2 500 à 25 000 m2 qui n'a pas été remis à l'huissier lors de la restitution des documents. Elle indique avoir rencontré Monsieur [S] [G], maire adjoint chargé du développement économique de la commune de [Localité 16] et que celui-ci, au cours d'un déjeuner avec Monsieur [X], désormais en charge du dossier, le 25 février 2019, a validé le choix de la société Clema. Elle ajoute avoir retrouvé des courriels oubliés dans la boîte mail de [O] [E] attestant des échanges entre ce dernier et Madame [K], représentant le GPA, attestant de la transmission par [O] [E] à Madame [K] le 21 décembre 2018 d'une fiche de candidature complète de la société Clema, de la version 7 des plans pour les 21 lots d'activité le 20 décembre 2018 et de la validation par Madame [K] le 18 janvier 2019 du dossier de candidature de la société Clema par la communauté d'agglomération, indiquant relancer son notaire pour proposer au plus vite un projet de promesse. Elle en infère que les actes de concurrence déloyale sont caractérisés par le détournement de l'opération par [O] [E] pour son compte personnel et celui de la société SVM Promotion créée à cet effet, à laquelle il a communiqué les informations confidentielles du projet, le constat d'huissier communiqué en pièce n°49 faisant la preuve que [O] [E] qui travaille au sein de cette société avait sur son bureau pas moins de 234 pages de documents relatifs à la [Adresse 17], lot B22. Elle ajoute avoir été destinataire par erreur le 29 août 2019 de deux courriels de la mairie de [Localité 16] relatifs au dossier de permis de construire déposé par la SCCV Actiparc associée de la société SVM Promotion dont il résulte que celle-ci a déposé un permis de construire pour réaliser 20 lots d'activité répartis au sein de quatre bâtiments industriels et apporter la preuve de la similitude du projet présenté par la société Actiparc avec les plans établis par Monsieur [U]. Elle précise que [O] [E] est coutumier du fait pour avoir été condamné par cette cour le 19 novembre 2024 pour des faits de détournement à son profit de plans établis pour le compte de la société Clema. Elle affirme que ce détournement a été favorisé par le manquement de [O] [E] à son devoir de loyauté puisqu'il a utilisé sa position de directeur général au sein de la société Clema dans un intérêt étranger à celui de l'entreprise dont il est le représentant et qu'il a violé la clause de non concurrence stipulée au pacte d'associés.

La société SVM Promotion et la société Actiparc [Localité 16] font valoir qu'il n'est rapporté aucune preuve, ni commencement de preuve, ni faisceau d'indices démontrant que Monsieur [E] aurait détourné des informations au bénéfice des sociétés SVM PROMOTION et SCCV ACTIPARC [Localité 16], s'agissant de l'opération de [Localité 16], quand les saisies opérées par l'Huissier de Justice n'ont pas permis à la société CLEMA de démontrer que les documents retrouvés au sein de la société SVM PROMOTION provenaient de ladite société CLEMA et que les documents revêtaient un caractère confidentiel. Elles ajoutent que la société CLEMA n'a fourni aucun document contractuel régularisé avec ce dernier, ni aucune facture portant sur les prestations réalisées par l'architecte, ni sur l'opération de [Localité 16] en général, défaut de production qui s'explique aisément dès lors que la société CLEMA n'a pas réalisé le moindre investissement financier ou intellectuel relatif à cette opération, aucun des travaux réalisés par Monsieur [U] n'a été payé et, plus encore, aucun contrat d'architecte n'a été régularisé entre ce dernier et la demanderesse. Elle affirme avoir déposé un dossier de candidature auprès de Madame [K], à l'instar de

tous les promoteurs candidats et s'est vue attribuer le projet en raison des compétences qui sont les siennes, qu' aucune man'uvre ne peut donc être caractérisée à l'encontre de la société SVM PROMOTION, qui ne saurait être tenue pour responsable de l'initiative personnelle de GRAND [Localité 15] AMENAGEMENT de contracter avec un autre promoteur en lieu et place de la société CLEMA. Elles soutiennent que c'est de manière parfaitement erronée que le Tribunal a considéré que l'état d'avancement du dossier par la société CLEMA n'était plus au stade des « pourparlers » mais au stade de la « régularisation de la promesse de vente » alors qu'en la matière, les promesses de vente font l'objet de nombreuses conditions suspensives lesquelles font également l'objet de négociations importantes pour des opérations de telles envergures, les conditions suspensives, relatives notamment à l'obtention du permis de construire, état des sols, l'absence de servitude, besoins de financements éventuels faisant l'objet de négociations et doivent être intégrées à l'acte de sorte que jusqu'à la signature de la promesse de vente, les pourparlers sont en cours et qu'il n'y a pas de « phase intermédiaire » entre les pourparlers et la signature de la promesse de vente. Elles rappellent qu'aucun débauchage ne peut leur être reproché, s'agissant d'une part de prestataires indépendants et alors d'autre part que la société SVM PROMOTION ne connaît pas Monsieur [L] [X] et n'a donc entrepris aucun démarchage à son égard, ce qui ressort de son attestation quand par ailleurs et surtout, s'agissant de Monsieur [U], ce dernier considère n'avoir aucun lien contractuel avec la société CLEMA dès lors que celle-ci n'a pas pris la précaution de formaliser leur collaboration relativement au projet de [Localité 16]. Elles concluent qu'il ne saurait leur être reproché la constitution d'une société civile de construction-vente pour les besoins d'une opération immobilière alors que celle-ci est le modus operandis de la totalité des promoteurs, dont fait d'ailleurs partie la société CLEMA qui, pour les besoins de son opération de locaux d'activité à [Localité 16], a constitué la SCCV [Localité 16] et qu'enfin, s'agissant de la clause de non concurrence insérée dans le pacte d'actionnaires, il est en l'espèce manifeste que celle-ci, couvre l'ensemble des activités dans le domaine de la promotion immobilière, ne contient pas de limitation spatiale ni de limitation temporelle et qu'elle encourt l'annulation rendant Monsieur [E] libre de tout engagement envers la société CLEMA dès la perte de sa qualité d'associé, soit le 15 mars 2019.

Réponse de la cour

Il échet d'observer liminairement que la violation de la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d'actionnaires signé entre la société Hautefeuille Finance Holding et Monsieur [O] [E] le 27 juillet 2010 ne peut valablement être invoquée par la société Clema qui n'a pas qualité à se prévaloir d'un pacte dont les clauses n'engagent que les associés signataires l'un à l'égard de l'autre quand aucune confusion d'intérêts n'est au demeurant invoquée entre la société Clema et la société Hautefeuille Finance Holding, cette dernière n'ayant pas été attraite à la procédure.

C'est donc à l'aune de la responsabilité civile délictuelle que doivent être examinés les agissements imputés à Monsieur [E] par la société Clema comme constitutifs d'actes de concurrence déloyale et de manquement à l'obligation de loyauté, de sorte qu'il n' y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la nullité de ce pacte invoquée par les sociétés SVM Promotion et Actiparc [Localité 16] à l'appui du débouté des demandes de la société Clema.

Il doit être relevé par ailleurs que la résolution n°1 de l'assemblée générale de la société Clema tenue le 19 juillet 2022 qui a constaté le refus de [O] [E] de valider le prix de vente de ses actions en conséquence de l'autorisation donnée à Clema de racheter les 750 actions détenues par lui dans le capital de Clema au prix de 18 000 euros et a, en conséquence de l'article 15 des statuts prévoyant que la totalité des actions de l'associé exclu doit être cédée dans les 30 jours de la décision d'exclusion, à défaut de quoi l'exclusion sera nulle est de nulle effet, constaté la caducité de la décision d'exclusion en suite de la nullité de la procédure d'exclusion, est sans emport sur le bien fondé des agissements de concurrence déloyale imputés à Monsieur [E] puisque le motif de la nullité est exclusivement lié au défaut de cession des actions dans le délai statutaire.

Monsieur [E] ne saurait être suivi en son premier moyen tiré du défaut de fondement des demandes de la société Clema.

Aux termes de l'article 1240 du Code civil ' tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'

La concurrence déloyale est caractérisée lorsqu'est démontrée une faute constituée par l'utilisation d'informations confidentielles obtenues par un associé ou mandataire social à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, dans le but de détourner l'opération commerciale conclue, à des fins personnelles ou au profit d'une société exploitant la même activité. Le préjudice est caractérisé par la perte du marché escompté. Il est également admis que dès lors que le dirigeant quitte effectivement ses fonctions, il est relevé de son devoir de fidélité sauf à répondre des conséquences préjudiciables de l'activité nouvelle qu'il déploie si celle-ci est concurrente de l'activité de la société dont il était le mandataire social. ( Cass. Com. 15 novembre 2011, n°10-15 049)

La chronologie des faits litigieux, au vu des pièces produites établit que :

Le 12 octobre 2018, l'architecte urbaniste coordonnateur de la [Adresse 17] à [Localité 16], a adressé à la société Clema, à l'intention de l'agence d'architecture [A] [U] lot B 2 2, son avis comportant les prescriptions architecturales, paysagères et environnementales pour le parc d'activités en vue de l'avant-projet préalable au dépôt du permis de construire.

Les échanges de courriels entre Monsieur [O] [E] représentant la société Clema (adresse mail [Courriel 13] et Madame [Y] [K] représentant l'établissement du Grand [Localité 15] Aménagement adresse mail [Courriel 12] ont été constatés par Maître [J] [I] huissier de justice, à la demande de la société Clema le 18 septembre 2019 à partir du contenu de la messagerie de [O] [E]. Ils révèlent que :

- le 20 décembre 2018 [A] [U], architecte du projet, transmettait à [Y] [K] les éléments graphiques présentés lors de la réunion ayant eu lieu le matin, s'engageant à apporter les modifications convenues pour refaire une vision en 3D de ce dernier projet et sollicitait en retour la communication de la fiche lot pour établir les plans réseaux, du relevé du géomètre avec les différentes cotes pour caler les altimétries ainsi que les coordonnées du contact auprès de GRDF afin de leur transmettre les plans et d'échanger sur l'implantation du bâtiement en limite du gazoduc

- le 21 décembre 2018 à 10 heures 09, [O] [E] adressait à [Y] [K] la fiche de candidature mise à jour de la SAS Clema pour la [Adresse 17] à [Localité 16]

- le même jour à 12 heures 02, [Y] [K] remerciait Monsieur [U] de son travail ' très qualitatif sur le projet ' avec copie du message à [O] [E], communiquant en pièce jointe à l'architecte 'le plan de vente du lot comprenant les relevés géomètre à jour, les coordonnées et prescriptions de GRT Gaz contacté lors de nos travaux de VRD en 2017(...), les plans d'exécution des travaux de la raquette desservant votre lot' indiquant, ' je vous transmets en complément début 2019 la fiche de lot urbaine.'

- le 18 janvier 2019 [Y] [K] informait [O] [E] avoir eu cette semaine ' une validation de votre dossier de candidature de la Communauté d'Agglomération ( c'était une formalité). La faisabilité proposée nous convient, votre architecte ayant obtenu les retours souhaités de GRTGaz, tout est maintenant tout est maintenant prêt pour un dépôt de PC. Je relance mon notaire pour vous proposer au plus vite un projet de promesse, pouvez-vous en retour me communiquer les coordonnées de votre notaire ''

- Monsieur [E] a été révoqué de son mandat de directeur général de la société Clema le 31 janvier 2019 pour avoir notamment exercé des activités concurrentes à celles de Clema, commis des manoeuvres afin de transférer des actifs de la société Clemùa au profit de tiers et proféré des insultes à l'attention du président de la société. Il a donné sa démission le même jour et plusieurs échanges de sms avec [Z] [B] en expliquent le motif comme étant lié à l'insuffisance de son salaire de Directeur général au regard de son expérience et de la reconnaissance professionnelle dont il estimait avoir fait bénéficier la société Clema.

- Le procès-verbal de constat dressé le 13 février 2019 par Maître [J] [I], huissier de justice, à la requête de la société Clema, invoquant la disparition de l'ensemble des dossiers dont [O] [E] assurait le suivi lors de sa révocation, établit que la remise de ces dossiers a eu lieu sous le contrôle de l'huissier ce même jour mais que n'y figure pas le dossier de la [Adresse 17] à [Localité 16] cependant que quelques jours avant le dépôt de la requête sollicitant la mesure d'instruction in futurum présentée par la société Clema au Président du tribunal de commerce de Paris, a été créée la société Actiparc [Localité 16], le 27 mai 2019, ( et non le 26 mars comme indiqué en page 10 du jugement), ayant pour objet l'acquisition du terrain litigieux ( cf extrait K Bis pièce 76 du dossier de la société Clema) dont les associés sont les sociétés PFG Consulting et SVM Promotion cette dernière ayant la qualité de gérante.

- le 10 mars 2019, après réception de la lettre recommandée avec avis de réception de la SAS Clema informant [Y] [K] de sa conviction d'avoir été trompée par [O] [E] en laissant croire à l'abandon du projet par la société Clema et à l'accord de celle-ci pour le transfert à un tiers SVM Promotion, GPA a notifié au représentant de la société SVM Promotion, Monsieur [R] [V], sa décision de reporter le rendez-vous prévue le 12 mars en présence des notaires respectifs des parties, le temps d'analyser la portée juridique des faits dont elle a eu connaissance.

- au mois d'avril 2019 GPA a retenu le dossier de candidature de la SCCV Actiparc [Localité 16]

- Monsieur [L] [X] ayant repris le suivi des projets après le départ de [O] [E] atteste le 7 juin 2019 : ' quelques jours avant mon départ Monsieur [E] directeur général de Clema, m'a proposé de le rejoindre dans sa nouvelle société SVM Promotion (suite de trois mots illisible) Je n'ai donné aucun accord à cette proposition contraire aux intérêts de Clema et de ma propre éthique.'

- La note de séquestre de l'huissier de justice Maître [H] le 18 juillet 2019 dans les locaux de la société SVM Promotion, sur autorisation du président du tribunal de commerce de Paris du 26 juin 2019, établit que [O] [E] a déclaré être consultant au sein de la société SVM Promotion depuis le 1er mars 2019, rémunéré par la société PGF Consulting, et 'associé' avec la société SVM Promotion pour les opérations sur lesquelles il va travailler. Il résulte en outre de cette note que parmis les documents se trouvant dans le bureau occupé par [O] [E] dans les locaux de la société SVM Promotion, un grand nombre de documentsi représentant plus de 200 pages, intéressent les graphiques et l'avant-projet de l'opération litigieuse établi par l'architecte Monsieur [U] pour la [Adresse 17] à [Localité 16], précisément le lot B 2 2.

- les statuts de la SCCV Actiparc [Localité 16] établissent que celle-ci a été constituée le 27 mai 2019 pour l'acquisition du terrain litigieux d'une contenance de 8 845 m2 visant la construction et l'aménagement d'immeubles à usage de locaux divisibles d'activités pour PME-PMI conformément au projet initial mené par [O] [E] pour le compte de la société Clema.

Il échet de relever que Monsieur [E] ne justifie pas avoir transféré à la société Clema le courriel du 18 janvier 2019 par lequel [Y] [K] informait [O] [E] avoir eu cette semaine ' une validation de votre dossier de candidature de la Communauté d'Agglomération ( c'était une formalité)' ni avoir porté cette information à la connaissance de la société par quelque moyen que ce soit, alors même que celle-ci concluait relancer son notaire pour proposer un projet de promesse et qu'il a donc dissimulé cette information essentielle à la société Clema.

Les investigations précitées permettent donc d'établir que Monsieur [E], postérieurement à sa révocation des fonctions de Directeur général de la société Clema intervenue le 31 janvier 2019, a détourné les documents confidentiels établis par Monsieur [U], architecte du projet de la ZAC de [Localité 16], utilisant ses fonctions de Directeur général et sa qualité d'interlocuteur unique du projet pour transmettre à une société concurrente exerçant dans le secteur de la promotion immobilière, les graphiques de l'Avant projet modifié, en suite de la réunion tenue le 20 décembre 2018 entre lui-même, pour le compte de la société Clema et [Y] [K], pour le compte de l'établissement public Grand [Localité 15] Aménagement.

Ces documents détournés ont été communiqués par Monsieur [E] aux sociétés SVM Promotion et Actiparc [Localité 16], cette dernière ayant été constituée pour le dépôt du permis de construire, instruit sous le n° 09560771900028 pour la réalisation de ce même projet portant sur le lot B 2 2 de la [Adresse 17] à [Localité 16], avec l'Etablissement Public Grand [Localité 15] Aménagement, Monsieur [E] ayant utilisé sa qualité d'interlocuteur unique du projet pour faire croire à la substitution d'une autre personne morale, le détournement de l'ensemble des informations contenues dans ces documents ayant conduit à la signature de la promesse unilatérale de vente avec l'Etablissement Public du Grand [Localité 15] le 30 avril 2019.

Ces actes sont constitutifs d'une concurrence déloyale imputable à Monsieur [O] [E] au préjudice de la société Clema. Il n'est cependant pas démontré, au regard de l'autonomie de la personne morale, de l'antériorité de la création de la société SVM Promotion en 2014 par rapport aux faits litigieux et alors que la société Actiparc qui est une émanation de cette dernière, a été crée uniquement pour la construction et la vente des lots, que celles-ci aient eu connaissance du détournement et l'aient favorisé par complicité.

Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu les actes de concurrences déloyales imputables à Monsieur [O] [E] au préjudice de la société Clema mais infirmé en ce qu'il a retenu la complicité des sociétés SVM Promotion et SCCV Actiparc [Localité 16].

2-2 Le manquement à l'obligation de loyauté

Il est admis ( voir Cass. Com 15 novembre 2011 n°10.15-049) que la qualité de dirigeant implique une obligation de loyauté, incompatible avec l'exercice par le dirigeant d'une activité concurrentielle or, il a été vu plus haut que Monsieur [E] a négocié le marché dans un premier temps pour le compte de la société Clema dont il était le Directeur général et qu'il est parti en emportant le dossier de l'opération immobilière [Localité 16] 2 alors que la candidature de la société Clema avait été validée par le GPA sans informer la société Clema que l'opération était conclue, tout en faisant croire à l'Etablissement Public du Grand [Localité 15] Aménagement à la substitution de la société SVM Promotion, à la société Clema, pour la signature de la promesse de vente.

Ce faisant, Monsieur [E] qui a utilisé le crédit et la confiance dont il disposait à l'égard de l'Etablissement Public du Grand [Localité 15] en qualité de Directeur général de la société Clema pour dissimuler le détournement au profit d'une société tierce de l'opération immobilière pour laquelle la candidature de la société Clema avait été retenue, a manqué à son devoir de loyauté à l'égard de la société Clema.

De ce chef le jugement sera infirmé et le manquement de Monsieur [E] à son devoir de loyauté à l'égard de la société Clema sera retenu.

3- Les appels incidents

3-1 Le préjudice subi par la société Clema

Le tribunal a jugé que le tableau réalisé par [O] [E] pour la présentation du plan d'affaires prévisionnel montre que les recettes hors taxes étaient estimées à 5 150 000 euros, les dépenses hors taxes à 4 403 935 euros soit une marge nette hors taxe de 546 065 euros mais, à défaut pour la société Clema de justifier du taux de marge moyen dans ce ype d'opération, a appliqué à la somme de 5 150 000 euros une marge moyenne de 6% à l'aune d'un taux d'occurrence de 90 % conduisant à retenir un préjudice de 278 100 euros.

Monsieur [O] [E] fait valoir l'absence de préjudice subi par la société Clema et fait grief au jugement d'avoir évalué la valeur des gains manqués à l'aune d'une recette hypothétique qui n'a jamais été réalisée multipliée par une marge moyenne inexpliquée, ajoutant que les revirements de la société Clema dans ses demandes font la preuve de son manque de sérieux quand en tout état de cause elle n'était aucunement engagée dans une relation contractuelle avec GPA et ne peut se prévaloir d'aucun préjudice.

La société Clema rappelle que les effets préjudiciables des pratiques en matière de concurrence déloyale se caractérisent par un gain manqué ou une perte subie et que le préjudice équivaut en ce cas à la perte de marge et non à la perte de chiffre d'affaires. Elle indique être fondée conformément à ce que le tribunal a retenu à réclamer une indemnisation correspondant à 90 % de la perte de marge brute résultant du gain qu'elle aurait pu tirer de cette opération. Pour les recettes, elle précise s'être référée au tableau établi par la société SVM Promotion ( pièce 88 des pièces saisies par l'huissier ) et pour le taux de marge à une attestation de son expert comptable ( pièce 103) laquelle contrairement à ce que le tribunal retient renvoit bien à un taux de marge de 11% qui résulte du rapport entre le résultat net et les honoraires de gestion d'une part, le chiffre d'affaires de l'opération d'autre part. Elle sollicite donc la condamnation de Monsieur [E] à lui verser une somme de 509 850 euros résultant du calcul : 5 150 000 euros x 11 % x 90 % et la fixation de sa créance au passif des sociétés SVM Promotion et Actiparc.

La société SVM Promotion et la société Actiparc [Localité 16] font grief au jugement d'avoir tout en relevant que la société CLEMA « ne justifie pas que la marge moyenne dans ce type d'opérations est d'environ 9 à 10% », appliqué une moyenne de cette fourchette et retenu un pourcentage de 6%, sans aucune justification et de manière parfaitement aléatoire alors qu'au cas présent et dans la réalité de cette opération, il ressort qu'aucune marge n'a été réalisée. Sur la perte de chance, elles ajoutent que le courriel du 2 avril 2019 de Madame [K] correspondant à la pièce adverse n°20 de la société CLEMA versé au débat devant le Tribunal judiciaire de Paris a été tronqué, celle-ci laissant croire avoir perdu la chance de conclure la promesse de vente car en avril 2019, le terrain n'était plus disponible alors que si la société Grand [Localité 15] Aménagement avait souhaité poursuivre le dossier avec la société CLEMA, elle aurait été parfaitement libre de le faire dès le mois de janvier 2019, dès lors que la promesse de vente avec la société SVM PROMOTION n'avait pas encore été conclue et que par courriel du 2 avril 2019, Madame [K] informait la société appelante qu'un autre terrain à [Localité 16] demeurait disponible et l'invitait même à candidater. En janvier 2019, elles indiquent que la société Grand [Localité 15] Aménagement, qui avait le choix de contractualiser soit avec la société CLEMA, soit avec la société SVM PROMOTION, a délibérément fait le choix de poursuivre l'opération immobilière avec la société SVM PROMOTION. Elles soulignent qu'aucune perte de chance ne peut être retenue dès lors que les aléas des transactions immobilières ne peuvent être considérées comme aboutissant à une réitération de la vente à 90%, lorsqu'elles sont au simple stade des pourparlers.

Réponse de la cour

Les dommages et intérêts s'entendent de la perte de chance de gain dont a été privée la société Clema du fait du détournement de l'opération immobilière pour laquelle l'accord du cocontractant GPA avait été donné à Monsieur [E], la promesse de vente restant à formaliser.

Pour cette raison et au regard du fait que la vente a été effectivement consentie par l'Etablissement Public du Grand [Localité 15] à la société SVM Promotion et la société Actiparc [Localité 16] le 30 avril 2019, pour le lot B 2 2 de la [Adresse 17], sur la base du même projet que celui devant bénéficier à la société Clema, le taux d'occurrence de la chance de conclure effectivement la vente doit être fixé à 90 % de la marge nette dont a été privée la société Clema.

La marge nette s'apprécie à partir du prix de vente prévu pour les lots du programme

après déduction des coûts de revient (foncier, construction, frais divers)

La société Clema produit une note établie par elle pour l'élaboration du plan d'affaires prévisionnel de l'opération le 2 juillet 2018, à laquelle est jointe une attestation établie par le cabinet d'expertise comptable Fromantin & Associés, relative aux chiffres d'affaires et à la marge réalisés par la SCCV [Localité 16] du 1/7/2014 au 31/12/2019.

Il en résulte un chiffre d'affaires hors taxe cumulé de 5 204 107, supérieur à celui escompté dans le plan d'affaires prévisionnel où il était estimé à 5 150 000 euros représentant, après imputation des coûts de revient, un bénéfice net de 473 117 euros dont la société Clema a été privée, qui correspond à un taux de marge nette de 9,09 %.

La société Clema cependant s'en tient au montant de l'estimation prévisionnelle de 5 150 000 euros qui sera retenu selon la formule suivante :

Prix de vente total 5 150 000 euros - Coûts Totaux de l'opération 4 603 935 euros = (546 065 euros /5 150 000) X 100 représentant un taux de marge nette de 10,60 %.

Monsieur [O] [E] ne verse aucune pièce de nature à établir une contradiction utile aux éléments comptables produits par la société Clema notamment le plan d'affaires prévisionnel établi à l'époque où il était Directeur général de la société Clema.

Il sera donc condamné, sur infirmation du jugement, à régler à la société Clema la somme de 546 065 euros x 90 % soit 491 458 en réparation de la perte de gains imputable aux actes de concurrence déloyale et au manquement au devoir de loyauté.

3-2 Les dommages et intérêts pour procédure abusive

Le tribunal n'a pas statué sur cette demande formée en première instance par les sociétés SVM Promotion et SCCV Actiparc [Localité 16].

La société SVM Promotion et la société Actiparc [Localité 16] font valoir que par des manipulations grossières, la société CLEMA, déçue de ne pas s'être vu attribuer le terrain tant convoité de [Localité 16], et aveuglée par le différend qui semble l'opposer à son ancien Directeur général et associé, Monsieur [E], cherche à nuire au promoteur qui a gagné le droit d'y édifier son programme immobilier, quand bien même il l'aurait gagné par le jeu normal de la concurrence et dans ce contexte, la société CLEMA a, sur la base d'une présentation mensongère des faits et d'un dossier vide à l'égard de la société SVM PROMOTION, trompé le Juge des requêtes du Tribunal de commerce de Paris, et obtenu, par Ordonnance du 26 juin 2019, une mesure d'investigation injustifiée à son encontre. Ainsi le 18 juillet 2019, un huissier de justice accompagné de la force publique et d'un expert informatique se sont ainsi présentés au siège social de la concluante, afin d'y réaliser un constat sur le fondement de l'Ordonnance précitée.

La société Clema conclut au débouté de l'ensemble des demandes.

Monsieur [O] [E] ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour

Le sens de l'arrêt ayant donné gain de cause à la société Clema, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à son encontre au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive étant surabondamment observé que les sociétés SVM Promotion et SCCV Actiparc, en liquidation judiciaire et non représentées à hauteur d'appel par les mandataires désignés, étant dessaisies de plein droit de l'administration de leurs biens par l'effet de l'article L 641-9 du Code de commerce, sont irrecevables à agir en paiement, ces dispositions d'ordre public étant dans les débats par le fait de la mise en cause des organes des procédures collectives.

3- Les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles demandés par la société Clema à l'encontre de Monsieur [O] [E] et sur les dépens mais infirmé en ce qu'il a condamné de ces mêmes chefs les sociétés SVM Promotion et SCCV Actiparc.

Statuant à nouveau, Monsieur [O] [E] sera seul condamné à régler à la société Clema une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposé en appel outre les dépens de l'appel.

Au bénéfice des précédentes observations, il sera relevé que les sociétés SVM Promotion et SCCV Actiparc, en liquidation judiciaire et non représentées à hauteur d'appel par les mandataires désignés, sont irrecevables à agir en paiement du chef des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Vu les dispositions de l'article L 641-9 du Code de commerce ;

DECLARE les sociétés SVM Promotion et SCCV Actiparc IRRECEVABLES en leurs demandes en paiement ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a retenu les actes de concurrence déloyale imputables à Monsieur [O] [E] au préjudice de la société Clema et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens à l'encontre de Monsieur [O] [E];

INFIRME le jugement du chef des actes de concurrence déloyales imputables à la société SVM Promotion et à la société Actiparc [Localité 16], du chef du manquement de Monsieur [O] [E] à l'obligation de loyauté à l'égard de la société Clema, du chef du montant du préjudice et du chef des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge des sociétés SVM Promotion et SCCV Actiparc

Statuant à nouveau de ces chefs,

DEBOUTE la société Clema de ses demandes à l'encontre de la société SVM Promotion et de la société SCCV Actiparc ;

DIT que Monsieur [O] [E] a manqué à son obligation de loyauté à l'égard de la société Clema ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] à régler à la société Clema une somme de 491 458 en réparation de la perte de gains imputable aux actes de concurrence déloyale et au manquement au devoir de loyauté ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ainsi qu'au règlement de la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

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