CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 4 décembre 2025, n° 23/15055
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/15055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIEC
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. ROJO
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
Appelante
S.C.I. AMLU
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ [O] es qualité de mandataire judiciaire de la Société ROJO défaillante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 novembre 2023:
- ayant fixé le montant annuel du bail renouvelé à la somme de 33.000 € à compter du 1er décembre 2019,
- se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes en paiement,
- ayant condamné la SARL Rojo à payer à la SCI Amlu la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ayant condamné la SARL Rojo aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 8 décembre 2023 par la SARL Rojo;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 6 juin 2024 par la société Amlu aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour la SARL Rojo d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris et de la voir condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
Vu l'assignation en intervention forcée signifiée le 2 septembre 2024 à la SELARL MJ [O], prise en la personne de Me [E] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Rojo, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rojo;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 10. Juin 2025 par la SCI Amlu sollicitant le rejet des demandes adverses et maintenant l'intégralité de ses prétentions sauf à solliciter une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 6 mai 2025 par la SARL Rojo aux fins de:
- constater que la SARL Rojo a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire,
- juger qu'en l'état de la procédure collective dont la SARL Rojo a fait l'objet, les poursuites du créancier sont interrompues ou interdites et le débiteur ne peut être condamné à une somme d'argent,
- juger que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- débouter la SCI Amlu de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Amlu au versement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Amlu aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX [Localité 3], avocats associés aux offres de droit;
MOTIFS
La SARL Rojo s'oppose à la demande de radiation formée à son encontre aux motifs qu'elle fait l'objet d'une procédure collective, ce qui entraîne l'interruption ou l'interdiction des poursuites du créancier et que le débiteur ne peut davantage être condamné au paiement d'une somme d'argent. En tout état de cause, elle soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance compte tenu de sa situation financière plus qu'obérée.
La SCI Amlu fait valoir que la règle d'interdiction des poursuites et paiements ne concerne que les créances antérieures au jugement d'ouverture alors qu'en l'espèce, elle ne sollicite que le paiement de la créance postérieure à hauteur de 7.290 €, conformément à l'article L 622-17 du code de commerce. Elle estime également que l'appelante ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision frappée d'appel.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Selon l'article L 622-21 I du code de commerce,
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-17 I dispose que le créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance.
Le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 novembre 2023 est ainsi rédigé:
' Fixe le montant annuel du bail renouvelé à la somme de 33.000 € à compter du 1er décembre 2019,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en paiement,
Condamne la SARL Rojo à payer à la SCI Amlu la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Rojo aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'
A la lecture du dispositif du jugement frappé d'appel, il ne ressort pas qu'une condamnation au paiement d'une quelconque somme d'argent a été prononcée à l'encontre de la SARL Rojo au profit de la SCI Amlu à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la première instance. Plus généralement, le jugement querellé ne comporte aucune obligation à paiement ou d'exécuter mise à la charge de la société locataire à l'exception des frais irrépétibles et des dépens puisqu'il se contente de fixer le montant du loyer annuel et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 février 2024, la SARL Rojo a été placée en redressement judiciaire, la SELARL MJ [O] étant désignée en qualité de de mandataire judiciaire.
Conformément à l'article L 622-21 du code de commerce, l'ouverture de cette procédure interrompt le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture.
Il n'est pas contesté que la condamnation de la SARL Rojo à payer à la SCI Amlu une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en compris les frais d'expertise, constituent des créances qui sont antérieures au 5 février 2024 et sont donc concernées par la règle de l'interdiction des poursuites et des paiements.
Par voie de conséquence, la demande de radiation présentée au visa de l'article 524 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SARL Rojo le 8 décembre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 novembre 2023,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 4 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/15055 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIEC
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. ROJO
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
Appelante
S.C.I. AMLU
représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
S.E.L.A.R.L. MJ [O] es qualité de mandataire judiciaire de la Société ROJO défaillante
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 15 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Décembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 novembre 2023:
- ayant fixé le montant annuel du bail renouvelé à la somme de 33.000 € à compter du 1er décembre 2019,
- se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes en paiement,
- ayant condamné la SARL Rojo à payer à la SCI Amlu la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ayant condamné la SARL Rojo aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 8 décembre 2023 par la SARL Rojo;
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 6 juin 2024 par la société Amlu aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour la SARL Rojo d'avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris et de la voir condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles;
Vu l'assignation en intervention forcée signifiée le 2 septembre 2024 à la SELARL MJ [O], prise en la personne de Me [E] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Rojo, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Rojo;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 10. Juin 2025 par la SCI Amlu sollicitant le rejet des demandes adverses et maintenant l'intégralité de ses prétentions sauf à solliciter une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 6 mai 2025 par la SARL Rojo aux fins de:
- constater que la SARL Rojo a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire,
- juger qu'en l'état de la procédure collective dont la SARL Rojo a fait l'objet, les poursuites du créancier sont interrompues ou interdites et le débiteur ne peut être condamné à une somme d'argent,
- juger que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision,
- débouter la SCI Amlu de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCI Amlu au versement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Amlu aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX [Localité 3], avocats associés aux offres de droit;
MOTIFS
La SARL Rojo s'oppose à la demande de radiation formée à son encontre aux motifs qu'elle fait l'objet d'une procédure collective, ce qui entraîne l'interruption ou l'interdiction des poursuites du créancier et que le débiteur ne peut davantage être condamné au paiement d'une somme d'argent. En tout état de cause, elle soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance compte tenu de sa situation financière plus qu'obérée.
La SCI Amlu fait valoir que la règle d'interdiction des poursuites et paiements ne concerne que les créances antérieures au jugement d'ouverture alors qu'en l'espèce, elle ne sollicite que le paiement de la créance postérieure à hauteur de 7.290 €, conformément à l'article L 622-17 du code de commerce. Elle estime également que l'appelante ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision frappée d'appel.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Selon l'article L 622-21 I du code de commerce,
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-17 I dispose que le créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à leur échéance.
Le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 novembre 2023 est ainsi rédigé:
' Fixe le montant annuel du bail renouvelé à la somme de 33.000 € à compter du 1er décembre 2019,
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en paiement,
Condamne la SARL Rojo à payer à la SCI Amlu la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Rojo aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'
A la lecture du dispositif du jugement frappé d'appel, il ne ressort pas qu'une condamnation au paiement d'une quelconque somme d'argent a été prononcée à l'encontre de la SARL Rojo au profit de la SCI Amlu à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la première instance. Plus généralement, le jugement querellé ne comporte aucune obligation à paiement ou d'exécuter mise à la charge de la société locataire à l'exception des frais irrépétibles et des dépens puisqu'il se contente de fixer le montant du loyer annuel et s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que par jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 5 février 2024, la SARL Rojo a été placée en redressement judiciaire, la SELARL MJ [O] étant désignée en qualité de de mandataire judiciaire.
Conformément à l'article L 622-21 du code de commerce, l'ouverture de cette procédure interrompt le paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture.
Il n'est pas contesté que la condamnation de la SARL Rojo à payer à la SCI Amlu une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, en compris les frais d'expertise, constituent des créances qui sont antérieures au 5 février 2024 et sont donc concernées par la règle de l'interdiction des poursuites et des paiements.
Par voie de conséquence, la demande de radiation présentée au visa de l'article 524 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SARL Rojo le 8 décembre 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 novembre 2023,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.
Fait à [Localité 3], le 4 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier