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Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 2 décembre 2025, n° 25/00186

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00186

2 décembre 2025

R.G. : N° RG 25/00186 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTIC

ARRÊT N°410

du : 02 décembre 2025

CDDS

Formule exécutoire le :

à :

la SCP LACOURT ET ASSOCIES

Me Jean ROGER

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le Juge commissaire de [Localité 9] (RG 2024001690)

S.A.R.L. TROJAN

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉES :

S.C.P. [E] [P] représentée par Me [E] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

S.C.P. BAYLE CHANEL

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER :

Mme Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Mme Lozie SOKY lors de la mise à disposition,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

En présence de M. ZAKRAJSEK, avocat général

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre, empêchée, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Trojan, qui exploitait cinq fonds de commerce de textile sous les enseignes Kookai, Naf Naf et Un jour ailleurs, a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Sedan du 23 novembre 2023.

Par courrier du 12 décembre 2023, la société BNP Paribas, qui avait accordé des garanties à première demande à plusieurs co-contractants de la SARL Trojan, a déclaré entre les mains de la SELARL [E] [P], mandataire judiciaire désigné plusieurs créances dont :

- Garantie autonome de paiement, bénéficiaire : Kookai, émise le 23/12/2020 à échéance le 01/11/202 : 90 000 euros

- Garantie autonome de paiement, bénéficiaire : SCI [V] [S], émise le 28/06/2021 à échéance le 21/02/2030 : 12 500 euros

- Garantie autonome de paiement, bénéficiaire Société nouvelle UJA émise le 26/01/2022 à échéance le 24/05/2026 : 30 000 euros

La société [P] ès qualités a contesté les créances pour changement de propriétaires des sociétés garanties, et non justification de la réalisation du risque.

La société BNP Paribas a répondu aux contestations de créances en faisant valoir que s'agissant de garanties à première demande il ne lui appartenait pas d'opposer une quelconque exception au paiement conformément à l'article 2321 du code civil, que l'article L.622-24 du code de commerce l'obligeait à déclarer les créances nées avant le jugement d'ouverture sous peine de forclusion, et que s'agissant de sûretés procurées au créancier elles devaient faire l'objet d'une déclaration de créance dans la mesure où un appel en paiement était possible à tout moment.

L'état des créances a été déposé le 3 septembre 2024.

Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan a :

- admis les créances de la société BNP Paribas pour des montants de 12 500 euros, 8 324,65 euros augmenté des commissions BPI France outre intérêts, et de 15 514,03 euros augmenté des commissions BPI France outre intérêts au passif de la SARL Trojan à titre chirographaire,

- enjoint à la société BNP Paribas de saisir la juridiction consulaire de [Localité 9] dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance, quant aux contestations sérieuses relatives aux créances de 90 000 euros et de 30 000 euros déclarées à titre chirographaire,

- dit que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adressera au greffe une expédition de la décision,

- ordonné la notification d'une expédition de l'ordonnance aux parties et aux mandataires de justice par lettre recommandée avec accusé réception pour les parties et par lettre simple pour les mandataires à la diligence du greffe,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La société Trojan a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 février 2025.

Parallèlement, par exploits des 19 et 20 février 2025, la société BNP Paribas a saisi le tribunal de commerce statuant au fond comme elle y était enjointe par le juge commissaire.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société Trojan demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'il a admis les créances de la SA BNP Paribas pour des montants de 12 500 euros, 8 324,65 euros augmenté des commissions BPI France outre intérêts et de 15 514,03 euros augmenté des commissions BPI France outre intérêts au passif de la SARL Trojan,

Statuant à nouveau,

- à titre principal, rejeter les créances déclarées par la SA BNP Paribas,

- à titre subsidiaire, s'agissant de la garantie à première demande souscrite au profit de la SCI [V] [S], surseoir à statuer jusqu'au 21 février 2030,

- condamner la SA BNP Paribas à payer à la SARL Trojan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Concernant la créance de 12 500 euros, la société Trojan fait valoir qu'il ne ressort pas des pièces communiquées que la garantie accordée à la SCI [V] [S] ait jamais été mobilisée, et que la société BNP Paribas n'a donc pas pu devenir créancière.

A titre subsidiaire elle sollicite un sursis à statuer jusqu'à la date de fin de cette garantie à première demande, fixée au 21 février 2030.

Concernant les créances de 8 324,65 euros et 15 415,03 euros, elle soutient qu'elles n'ont pas été évoquées devant le juge commissaire et que leur fixation au passif de la procédure n'a pas été demandée, de sorte que le juge commissaire ne pouvait les admettre.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner in solidum la SARL Trojan et Me [E] [P] ès qualités au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros,

À défaut, en cas d'infirmation,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse au sens des dispositions des articles L624-1 et suivants du code de commerce, concernant la créance de 12 500 euros résultant de l'existence d'un contrat de garantie à première demande,

- évoquer la contestation,

- admettre au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Trojan la créance éventuelle détenue par la société BNP Paribas au titre du contrat de garantie autonome de paiement, dont le bénéficiaire est la SCI [V] [S] pour un montant de 12 500 euros,

À défaut,

- enjoindre à telle partie, qu'il lui plaira de désigner, de saisir le tribunal de commerce de Sedan du litige existant au titre du contrat de garantie autonome de paiement, dont le bénéficiaire est la SCI [V] [S] pour un montant de 12 500 euros,

En tout état de cause,

- condamner in solidum la SARL Trojan et Me [E] [P] ès qualités au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros,

- condamner in solidum la SARL Trojan et Me [E] [P] ès qualités aux dépens.

Elle fait valoir que les créances de 8 324,65 euros et 15 415,03 euros n'ont pas été contestées par la SARL Trojan et par Me [P], si bien qu'elle n'avait pas à formuler d'observations ni de demandes sur ces créances qui sont admises au passif, faute de contestation.

Concernant la créance de 12 500 euros, elle estime, sur le fondement des articles L.624-1 et suivants du code de commerce, que la contestation qui repose sur la non réalisation du risque n'est pas suffisamment sérieuse pour priver le juge-commissaire de son pouvoir juridictionnel.

Elle précise que la réalisation de l'événement justifiant le paiement offert en garantie peut intervenir jusqu'au 21 février 2030, et que ce paiement et la créance qui en résultera au bénéfice de la société BNP Paribas contre la SARL Trojan sont indépendants du contrat de base et sont incontestables.

Elle rappelle que le créancier simplement éventuel doit déclarer sa créance, ce qui est le cas du créancier titulaire d'une créance de garantie non encore activée.

La SCP [E] [P] ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Bayle Chanel ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Trojan ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 13 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, la cour n'est pas saisie des dispositions de l'ordonnance entreprise ayant :

- enjoint à la société BNP Paribas de saisir la juridiction consulaire de [Localité 9] dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance, quant aux contestations sérieuses relatives aux créances de 90 000 euros et de 30 000 euros déclarées à titre chirographaire,

- dit que le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée adressera au greffe une expédition de la décision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce prévoit qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Selon l'article L. 622-25, alinéa premier du même code, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.

En application de ces textes, il est constant que, pour se prononcer sur l'admission des créances, le juge-commissaire apprécie leur existence et leur montant au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur.

Enfin, en matière de cautions ou de retenues de garantie, le débiteur, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, doit apporter la preuve cumulative de la disparition de l'engagement invoqué et de l'antériorité de la disparition dudit engagement à l'ouverture de la procédure collective dont il prétend se prévaloir.

- sur les créances admises pour 15 514,03 euros et 8 324,65 euros

Il ressort des éléments produits aux débats que par courrier du 30 avril 2024 (pièce 4 de l'intimée) la société [P] ès qualités de mandataire judiciaire a informé la société BNP Paribas du fait que sa créance inscrite au passif de la procédure collective de la société Trojan faisait l'objet d'une contestation pour les sommes de 90 000 euros et 30 000 euros en première demande et qu'il proposait l'admission des créances pour les sommes de 12 500 euros (bénéficiaire SCI [V] [S]), 8 324,65 euros (à échoir crédit in fine de 9 300 euros réaménagé) et 15 514,03 euros (crédit in fine de 25 000 euros réaménagé). Par courriers des 29 juillet 2024 et 1er août 2024 (pièces 6 et 7 de l'intimée) ledit mandataire judiciaire a indiqué de nouveau que les créances de 8 324,65 euros et 15 514,03 euros au titre de crédits étaient inscrites au passif de la procédure.

Aucune contestation n'a été formée à l'encontre des déclarations de ces créances et c'est à bon droit que le juge commissaire les a admises au passif de la SARL Trojan à titre chirographaire. L'ordonnance est donc confirmé de ces chefs.

- sur la créance admise pour 12 500 euros

L'article 2321 du code civil dispose :

' La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.

Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.

Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie.

Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.'

Il est de principe que la créance de recours du garant contre le donneur d'ordre prend naissance à la date à laquelle l'engagement à première demande autonome a été souscrit. Une telle créance doit être admise pour le montant existant au jour de l'ouverture de la procédure collective sans tenir compte d'éventuels paiements intervenus postérieurement au jugement d'ouverture. La créance conditionnelle ou éventuelle doit être déclarée.

En l'espèce il est constant que le 28 juin 2021 la société BNP Paribas a signé une convention de garantie à première demande sur ordre de la société Trojan au bénéfice de la SCI [V] [S] pour un montant de 12 500 euros (pièce 11 de la banque).

Il n'est pas contesté que cette garantie était encore en vigueur au jour du jugement d'ouverture, le fait que cette garantie n'ait pas encore été appelée étant inopérant. La non justification de la réalisation du risque ne constitue pas non plus un motif valable de contestation de la créance.

Il en résulte que cette créance de garantie à première demande doit être admise au passif de la société Trojan pour le montant total de l'engagement soit la somme de 12 500 euros à titre chirographaire. L'ordonnance est donc confirmée en ce sens.

- sur les frais de procédure et les dépens

La société Trojan succombe de sorte que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut pas prospérer. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité justifie d'allouer à la société BNP Paribas une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Condamne la société Trojan à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Trojan fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller

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