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Décisions

CA Nancy, 5e ch., 3 décembre 2025, n° 24/01944

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 24/01944

3 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 03 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01944 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNY2

Décision déférée à la Cour :

ordonnance du Juge commissaire du tribual de commerce de NANCY, R.G. n° 24/005747, en date du 26 octobre 2024,

APPELANTE :

S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4] inscrite au registe du commerce et des société de Lyon sous le numéro 954 509 741

Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Madame [U] [N]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY

S.C.P. [O] [S] ayant son siège [Adresse 3]

ès qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Mme [U] [N],

Représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre ,

Madame Hélène ROUSTAING Conseillère

Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 Décembre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Décembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame Hélène ROUSTAING Conseillère à la cinquième chambre commerciale, pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17 août 2018, la SA Crédit lyonnais a fait une offre de prêt immobilier, valant contrat, à Madame [U] [N] d'un montant de 96841 euros d'une durée de trois cent mois, remboursable par échéances mensuelle de 391,87euros au taux d'intérêt fixe de 1, 60% l'an et au taux effectif global de 2,09 %.

L'offre a été reçue le 22 août 2018 et acceptée le 3 septembre 2018.

Le prêt a été garanti par un 'accord de cautionnement' de la société Crédit Logement pour la somme principale de 96841 euros.

Postérieurement audit prêt, Mme [N] a ouvert une entreprise, exerçant une activité de sophrologie.

Il est apparu que Mme [N] s'est trouvée défaillante dans le remboursement de l'emprunt.

Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [N], et la société [O] [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La période d'observation est actuellement en cours et Mme [N] poursuit son activité.

Par courrier du 5 février 2024, la société Crédit lyonnais a déclaré sa créance auprès de la société [O] [S].

Par courrier recommandé du 8 avril 2024, la société [O] [S] a contesté la créance et a sollicité la justification de la chaîne des pouvoirs du signataire de la déclaration de créance.

En réponse, par courrier du 18 avril 2024, la société Crédit lyonnais a transmis la chaîne de délégation des pouvoirs consentie par M. [A], directeur général.

Il apparaît que la délégation de pouvoirs, dans le cadre de la déclaration de créance, a été consentie par M. [A] en date du 1er septembre 2022, et à la suite de plusieurs subdélégations à Madame [F] le 17 juillet 2023.

Par la suite, la direction générale a été confiée à Monsieur [G] par décision du 31 octobre 2023, à compter du 1er janvier 2024.

A l'audience du 9 septembre 2024 devant le juge commissaire, la société Crédit lyonnais a fait état d'une nouvelle chaîne de pouvoirs faisant apparaître une délégation de pouvoirs établie par Monsieur [G] en date du 2 janvier 2024.

Parallèlement par courrier recommandé du 23 avril 2024, la société Crédit lyonnais a mis en demeure Mme [N] de régler les mensualités impayées, et l'a informée qu'à défaut la déchéance du terme serait prononcée.

Par courrier du 3 mai 2024, la société [O] [S] a indiqué à la société Crédit lyonnais que la mise en demeure était sans objet en raison de l'impossibilité, pour Mme [N], de procéder au règlement des dettes antérieures pour le passif tant personnel que professionnel.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Nancy a :

Rejeté en conséquence la créance du LCL - Le Crédit lyonnais pour la somme de 83 705,58€.

Il est retenu que suite à la production d'une seconde chaîne de pouvoirs en date du 02 janvier 2024 faisant apparaître une délégation établie par Monsieur [L] [G], il n'en demeurait pas moins que le créancier LCL-Crédit lyonnais ne rapportait pas la preuve de la date certaine de la délégation au moment de la déclaration de créance puisqu'il avait été produit initialement une délégation de pouvoir de Monsieur [P] [A].

Par déclaration du 2 octobre 2024, la société Crédit lyonnais a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Nancy le 26 octobre 2024, en ce qu'elle a :

- Dit que la SA Crédit lyonnais ne justifie pas de la chaîne de pouvoirs du signataire de la déclaration de créance datée du 05 février 2024 et signée par Madame [W] [F].

- Dit que selon une jurisprudence constante, la personne qui déclare une créance dans le cadre d'une procédure collective doit être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration de créance

- Dit que la SA Crédit lyonnais ne rapporte pas la preuve de la date certaine de la délégation de pouvoir alléguée au moment de la déclaration de créance.

- Rejeté la créance du LCL- Crédit lyonnais pour la somme de 83 705,58 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique au greffe en date du 13 mars 2025, la société Crédit lyonnais demande à la cour de :

- Débouter Madame [U] [N] et Me [O] [S], ès qualités, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

- Réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nancy en date du 26 septembre 2024 en ce qu'elle a :

- Dit que le créancier ne rapporte pas la preuve de la date certaine de la délégation de pouvoir alléguée, au moment de la déclaration de créance.

- Rejeté en conséquence Ia créance du LCL - Le Crédit lyonnais pour la somme de 83 705,58 euros

Dès lors,

- Déclarer recevable et bien fondée la déclaration de créance de la SA Crédit lyonnais au sein du redressement judiciaire de Madame [U] [N], datée du 05 février 2024.

Y faire droit,

- Admettre la créance de la SA Crédit lyonnais au sein du redressement judiciaire de Madame [U] [N] pour la somme de 83 705,58 euros avec intérêts au taux de 1,6% l'an jusqu'a parfait paiement, à titre chirographaire, au titre du prêt immobilier n°50073384Y30211GH.

- Condamner solidairement Madame [U] [N] et Me [O] [S], ès qualités à payer à la SA Crédit lyonnais une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement Madame [U] [N] et Me [O] [S], ès qualités aux dépens de l'instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe par voie électronique en date du 25 février 2025, Madame [U] [N] et la société [O] [S], ès qualités demandent à la cour de :

- Prononcer la nullité de la délégation de pouvoirs consentie par Mme [M] à Mme [J] et des délégations subséquentes,

A titre subsidiaire

- Prononcer la nullité de la déclaration de créance, preuve n'étant pas rapportée de l'identification du déclarant et de l'existence d'une représentation valide.

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire du 26 septembre 2024.

- Débouter la SA Le Crédit lyonnais de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la SA Le Crédit lyonnais à payer à Mme [U] [N] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SA Le Crédit lyonnais aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 14 mai 2025, la clôture de la procédure a été prononcée. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2025. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025.

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MOTIFS

I. Sur l'admission ou non de la créance de la SA Crédit lyonnais au redressement judiciaire de Madame [U] [N] pour la somme de 83 705,58€.

L'article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce, dispose que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ».

- Sur l'existence certaine de la délégation de pouvoirs ;

L'article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce, dispose que « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ».

Le juge commissaire a rejeté la créance du Crédit lyonnais pour la somme de 83 705,58€, le créancier ne rapportant pas la preuve de la date certaine de la délégation de pouvoir alléguée, au moment de la déclaration de créance.

La SA Crédit lyonnais rappelant qu'elle est fondée à formuler une déclaration de créance en raison de la nature personnelle de sa créance, soutient justifier de la chaîne des pouvoirs du signataire de la déclaration de créances, soit Mme [W] [F], conformément à la chaîne de pouvoirs dont elle se prévaut. Il est également rappelé que la délégation de pouvoirs ne doit pas être forcément écrite et peut être prouvée par tout moyen probatoire, et que l'extrait des délibérations du conseil d'administration de la société Crédit lyonnais qui s'est tenu le 31 octobre 2023, mentionne à l'unanimité que M. [L] [G] serait le nouveau directeur général à compter du 1er janvier 2024. Ce procès-verbal a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Lyon le 15 décembre 2023 et est ainsi opposable aux tiers à compter de cette date. Il en est déduit par le Crédit lyonnais la régularité de sa déclaration de créance.

Il est également rétorqué que la chaîne de pouvoirs a date certaine. D'une part, Mme [W] [F] a régulièrement déclaré la créance de la société Crédit lyonnais le 5 février 2024 en vertu des pouvoirs dont elle disposait déjà avant l'arrivée de M. [L] [G] à son poste, le 1er janvier 2024, celle-ci ayant bénéficié d'une chaîne de délégation de pouvoirs établie par M. [P] [A]. Et c'est par erreur, que Mme [W] [F] a adressé la chaîne de délégation de pouvoirs établie en 2022 et applicable jusqu'au 31 décembre 2023, à Me [S]. Si Me [S] lui avait signalé son erreur, elle aurait adressé aussitôt la chaîne de pouvoirs applicable à compter du 1er janvier 2024 et qu'elle avait elle-même signée le 8 janvier 2024. Il n'existe pas de défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte puisque Mme [W] [F] disposait des pouvoirs nécessaires pour déclarer la créance.

Mme [U] [N] et Me [O] [S], ès qualités, rétorquent que la jurisprudence a précisé que le défaut de pouvoir d'une personne déclarant une créance constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Or ils déplorent qu'au moment de la déclaration de créance, il n'a pas été justifié de la validité de la délégation. Un délai de huit mois à compter de la déclaration de créance et six mois suivant la demande de la société [O] [S] avant que celle-ci n'obtienne la chaîne de délégations qui seraient datées de janvier 2024, se sont écoulés. Selon eux, cette chaîne de délégations a été réalisée postérieurement au délai de la déclaration de créance et elle a été antidatée, car d'une part, il n'y a pas de raison apparente pour que la chaîne n'ait pas été communiquée dès le 18 avril 2024, date de la demande de Maître [O] [S], et d'autre part, généralement, les banques procèdent par acte notarié. Enfin, il est ajouté que la subdélégation de pouvoirs émanant d'une banque doit être effectuée conformément aux dispositions légales et statutaires en vigueur.

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Il résulte de l'article L. 622-24 précité qu'en principe, l'obligation de déclarer la créance incombe au créancier personnellement, c'est-à-dire, s'il ne s'agit pas d'une personne physique, à l'organe détenant le pouvoir d'engager la personne morale (v. not. Ass. plén., 4 févr. 2011, n° 09-14.619). La déclaration de créance équivalant à une demande en justice, s'il agit d'un préposé de la personne morale, il doit être titulaire d'une délégation de pouvoirs l'autorisant à agir en justice ou à effectuer des déclarations de créances.

De même, la jurisprudence admet que la preuve de la délégation puisse par être rapportée par tout document écrit, même après l'expiration du délai de déclaration de créance (Com. 29 avril 2003, n° 00-13.338) et ce, jusqu'à ce que le juge commissaire statue définitivement sur son admission.

En l'espèce, il résulte de l'analyse de la procédure que le 05 février 2024, le Crédit lyonnais a déclaré une créance de 83 705,58€ au passif de Madame [U] [N], à titre chirographaire, et représentant un prêt immobilier. Le 08 avril 2024, cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire au motif d'une absence de justification de délégation par le déclarant. Le 18 avril 2024, une première de délégation de pouvoir consentie le 1er septembre 2022 par Monsieur [P] [A] a été produite. Lors de l'audience du 09 septembre 2024 devant le juge commissaire, une seconde délégation en date du 02 janvier 2024 établie par Monsieur [L] [G] a été produite. Etant donné que du principe rappelé supra, en cas de contestation, il peut être justifié de la délégation jusqu'au jour où le juge statue, la preuve d'une chaîne de délégation a été rapportée, avant que le juge commissaire n'en déduise une absence de date certaine.

S'agissant de l'existence de la délégation de pouvoir, elle doit être établie au jour de la déclaration de créance même si, en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue. Autrement dit, si le pouvoir écrit doit être établi avant l'expiration du délai de déclaration de créance, il peut être produit postérieurement, jusqu'à ce que le juge statue.

Par ailleurs, la délégation de pouvoirs consentie à un préposé du créancier n'est pas soumise à une forme particulière, ni à l'exigence d'une date certaine. Ceci vaut également en matière de subdélégation. La jurisprudence de la Cour de cassation admet qu'elle peut être établie par la production de documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine. Ainsi, la délégation ou subdélégation consentie au préposé peut être générale et prouvée par tous moyens, y compris par une attestation établie a posteriori. Il suffit juste que le déclarant bénéficie, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, et qu'elle émane d'un organe ayant qualité pour la donner.

En l'espèce, la délégation à prendre en compte et revendiquée par le Crédit lyonnais est celle produite en second lieu, laquelle ne nécessite pas de forme particulière ni d'avoir date certaine. Par ailleurs, l'argument pris de la possibilité d'une fausse délégation prise pour les besoins de la cause n'est conforté par aucun élément permettant d'y adhérer, précision étant faite que le déclarant de la créance est le même, s'agissant des deux délégations, à savoir Madame [W] [F].

- Sur la nullité de la chaîne de délégations ;

La société Crédit lyonnais fait valoir que Madame [W] [F] disposait des pouvoirs pour établir, signer et envoyer la déclaration de créance de la société Crédit lyonnais au mandataire judiciaire. Elle maintient que la délégation de pouvoir en date du 02 janvier 2024 établie par Monsieur [L] [G] est régulière, et que la subdélégation de pouvoirs est possible à partir du moment où le premier déléguant l'a prévu, ce qui est le cas en l'espèce, comme indiqué dans la délégation de pouvoirs donnée par Monsieur [L] [G] à Mme [T] [R]. Il est par ailleurs soutenu que la délégation de pouvoirs donnée à Mme [K] [M] à Mme [B] [V] et la délégation de pouvoirs donnée à Mme [K] [M] à Mme [E] [J], portent sur des services différents et spécifiques. Il est ainsi tout à fait légal pour Mme [K] [M] de déléguer les mêmes pouvoirs à deux personnes différentes mais dans des services différents. Madame [B] [V] et Madame [E] [J] sont responsables de deux services différents dans lesquels elles disposent chacune d'une délégation de la part de Madame [K] [M]. En outre, la délégation de pouvoirs de Madame [B] [V], contrairement à ce que soutient la défense, n'avait pas à être révoquée, et n'est pas nulle et, chaque délégation concerne un service différent et n'empiète pas sur la délégation de pouvoirs donnée à l'autre. Ainsi les délégations sont valables et légitimes.

Madame [U] [N] et la SCP [O] [S] s'opposent à la demande et invoque le fait que les délégations produites sont incomplètes. Pour chacune des délégations il manque une page sur deux, si ce n'est plus. Par ailleurs, la rupture de la chaine des délégations peut invalider les autres subdélégations si elles dépendent de la validité de la subdélégation initiale. Selon les défendeurs, il apparait que Madame [K] [M] a délégué ses pouvoirs à Mme [B] [V] et à Mme [E] [J] le 4 janvier 2024. Considérant qu'il s'agit de délégations multiples, et que Madame [B] [V] et Madame [E] [J] font partie du même service, à savoir le service contentieux, leurs délégations sont nulles puisque les pouvoirs qui leurs sont délégués sont strictement les mêmes. Or selon la jurisprudence constante pour qu'une délégation soit valable, le préposé doit être pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission qui lui est déléguée. De plus, par la délégation, le déléguant transfère ses pouvoirs au délégataire, l'empêchant d'interférer ou de s'immiscer dans l'activité et les décisions ou actions prises dans ce cadre. Ainsi, un déléguant qui a déjà délégué tous ses pouvoirs à une première personne ne peut donner les mêmes pouvoirs à une deuxième personne sans révoquer ou modifier la première. A cet égard, il est souligné que la délégation signée par Mme [M] au profit de Mme [V] prévoit que cette dernière « peut substituer une ou plusieurs personnes dans la totalité ou dans une partie des présents pouvoirs ». Cette faculté de substitution n'appartient qu'à la seule délégatrice pour ce qui concerne les pouvoirs visés dans la délégation, de sorte que Madame [K] [M] ne disposait plus de cette faculté et ne pouvait régulariser une deuxième délégation au profit de Madame [E] [J]. La seule personne qui pouvait donner délégation à Madame [E] [J] était Madame [B] [V]. Or, comme la société Crédit lyonnais ne justifie pas de la révocation de la délégation de pouvoirs de Madame [B] [V], qui avait reçu délégation totale des pouvoirs de Mme [M], la deuxième délégation de Madame [K] [M] au profit de Madame [E] [J] est nulle. Il en est déduit que toutes les délégations de pouvoirs postérieures à celle de Madame [B] [V] sont nulles, et qu'ainsi la chaîne des pouvoirs a été interrompue.

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En droit, si la validité des subdélégations est admise, elle suppose cependant que l'organe compétent pour déléguer les pouvoirs ait autorisé la subdélégation, et en cas de délégations successives, la chaîne des délégations ne doit pas avoir été rompue pour que la déclaration de créance faite soit régulière.

Par ailleurs, la jurisprudence n'exige pas un mandat ad litem spécial, mais un pouvoir de représentation interne. Ainsi, il n'est pas nécessaire que la déclaration de créance habilite expressément le préposé à déclarer la créance ; il suffit qu'elle inclue la faculté d'ester en justice (Com 14 février 1995, Bull. n° 43). En revanche, une délégation générale de pouvoirs ne permet pas au préposé de déclarer une créance.

S'agissant de l'interruption de la subdélégation : l'analyse précise de la délégation litigieuse fait apparaître que Madame [K] [M] a, le 04 janvier 2024, délégué ses pouvoirs de manière identique et dans les mêmes termes, tant à l'égard de Madame [B] [V] (responsable du service clientèle fragile) que de Madame [E] [J] (responsable du service contentieux recouvrement). Ces délégations visent, dans les mêmes termes que ceux utilisés dans la précédente délégation propre à Madame [K] [M], le pouvoir d'ester en justice en demande ou en défense ainsi que le pouvoir de déclarer toutes créances. Ces délégations multiples sont en réalité des co-délégations, lesquelles correspondent à un cumul de délégations formalisé par Madame [K] [M] pour l'exercice d'un même travail en ce qu'elle a autorisé concomitamment et précisément chaque délégataire, Madame [E] [J] et Madame [B] [V], à effectuer des déclarations de créances.

Or le fait d'investir d'un pouvoir identique plusieurs délégataires pour une même opération ou une même mission, restreint l'autorité de chacun de ces prétendus délégataires, entrave leur marge d'initiative et rend donc sans effet ces délégations. A l'inverse, il a été jugé que sont compatibles différentes délégations de pouvoir qui attribuent des fonctions non concurrentes entre différents salariés.

Partant, il ne peut pas y avoir de délégations multiples pour une même mission ou une même opération. La co-délégation qui peut être définie comme « le cumul de plusieurs délégations pour l'exécution du même travail et de nature à restreindre l'autorité et l'initiative de chacun des prétendus délégataires », est contraire à l'objet même de la délégation, qui constitue un transfert de compétence ou d'attributions dont est dessaisi le titulaire légal au profit du délégataire, lui seul étant responsable et auteur des mesures prises par délégation. La situation de deux délégataires ayant reçu une délégation pour le même périmètre rend la chaîne de pouvoir irrégulière et emporte annulation, le défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la régularité de la signature de Madame [W] [F].

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la créance du Crédit lyonnais.

II. Sur les demandes accessoires

La société Crédit lyonnais partie perdante, devra supporter les dépens d'appel ; en outre elle sera condamnée à payer à Madame [U] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la créance de la SA Le Crédit lyonnais pour la somme de 83705, 58 euros,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SA Le Crédit lyonnais de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Le Crédit lyonnais à payer à Madame [U] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Le Crédit lyonnais aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING Conseillère à la cinquième chambre commerciale, pour le président empêché , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE POUR LE

PRESIDENT EMPECHE,

Minute en onze pages.

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