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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 décembre 2025, n° 23/05345

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/05345

3 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2025

N° RG 23/05345 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYR

S.A.R.L. [16]

c/

Monsieur [F] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 (R.G. 2022F01414) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [16] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]

Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Jean-Frédéric CARTER avocat au barreau de TOURCOING

INTIMÉ :

Monsieur [F] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société à responsabilité limitée [16], dont le gérant était Monsieur [F] [W], était une filiale de la société à responsabilité [13], holding de plusieurs sociétés exerçant leurs activités dans le domaine des sports et équipements de plein air et de l'événementiel.

Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société [13] en redressement judiciaire et désigné la société [18] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 5 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13], a désigné la société [18] en qualité de liquidateur judiciaire et a ordonné la cession des actifs sociaux à la société par actions simplifiée [11] Calais [4].

Par procès-verbal du 21 décembre 2019, l'assemblée générale des associés de la société [16] a pris acte de la démission de M. [W] de son mandat de gérant et désigné M. [Y] pour le remplacer.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la société [13] pour le compte de la société [16] au motif que la société [16] n'avait pas répondu dans le délai légal à la contestation de cette créance par le mandataire de justice -pour défaut de production de document justificatif-.

2. Par acte du 30 août 2022, la société [16] a assigné M. [W] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir juger que celui-ci a engagé sa responsabilité dans le cadre de son mandat de gérant et de le voir condamner à lui régler la somme de 27 522,96 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- Débouté la société [17] de sa demande de paiement de la somme de 27 522,96 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de paiement d'une amende civile ;

- Débouté Monsieur [F] [W] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la société [17] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [F] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [17] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 28 novembre 2023, la SARL [16] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [W].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

3. Par dernières écritures notifiées le 12 août 2024, la société [16] demande à la cour de :

Vu les articles L.223-18, L.223-22, L.622-27 du code de commerce,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 juin 2023,

Et statuant à nouveau,

- Déclarer la demande de la société [16] recevable et bien fondée, et en conséquence :

- Juger que Monsieur [F] [G] [W] a engagé sa responsabilité, dans le cadre de son mandat de gérant auprès de la société [16], à l'égard de cette dernière ;

- Condamner Monsieur [F] [G] [W] à payer à la société [16] la somme de 27 522,96 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouter Monsieur [F] [G] [W] de ses demandes incidentes ;

- Condamner Monsieur [F] [G] [W] à payer à la société [16] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- Condamner Monsieur [F] [G] [W] à payer à la société [16] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- Condamner Monsieur [F] [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

***

4. Par dernières écritures notifiées le 12 août 2025, M. [W] demande à la cour de :

Vu les articles L.223-22, L.223-23, L.622-24 et L.622-27 du code de commerce ;

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de

Bordeaux (RG 2022F01414) en ce qu'il a débouté la société [16] de ses

demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [F] [W],

- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [W] de sa

demande de voir constater le caractère abusif de la procédure initiée par la SARL

[16],

Statuant à nouveau,

- Constater le caractère abusif de la procédure initiée par la SARL [16],

- Condamner la SARL [16] au paiement d'une amende civile,

- Condamner la SARL [16] à verser une somme de 5 000 euros à Monsieur

[F] [W] à titre de dommages-intérêts,

- Condamner la SARL [16] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 9 345

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SARL [16] en tous les dépens et ce conformément aux

dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande principale en paiement

Moyens des parties

5. Au visa des articles L.223-18, L.223-22 et L.622-27 du code de commerce, la société [16] fait grief au jugement déféré de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre M. [W] en sa qualité de gérant au moment de la liquidation judiciaire de la holding, la société [13].

L'appelante fait valoir que M. [W] a exercé la gérance de la société depuis sa nomination, le 4 janvier 2017, jusqu'à sa démission actée par l'assemblée générale du 21 décembre 2019 ; que les statuts, l'acte de nomination ainsi que le procès-verbal de 2019 attestent de la continuité de son mandat, aucune procédure collective n'ayant jamais dessaisi le dirigeant de la société [16] ; que le changement d'actionnariat intervenu le 5 juin 2019, consécutif à la liquidation judiciaire de la holding [13] et au transfert de ses participations à la société [11] [Localité 9] [4], n'a aucunement affecté la gérance de [16], laquelle constitue une entité juridique distincte ; que, de même, l'embauche de M. [W] par la société par actions simplifiée [Adresse 14] à compter du 5 juin 2019 ne lui a pas retiré sa qualité de gérant de [16], fonction qu'il a continué d'exercer jusqu'à sa démission, comme en atteste notamment la requête du 26 juin 2019 signée en sa qualité de gérant.

La société [16] soutient en conséquence que les éléments versés aux débats infirment l'analyse du premier juge selon laquelle aucun justificatif n'établirait que M. [W] assumait encore la gestion de la société [16] après le 5 juin 2019 ; qu'à l'inverse, les documents produits démontrent qu'il demeurait le gérant de droit et exerçait effectivement ses fonctions, aucun élément ne permettant de considérer qu'un dirigeant de fait aurait assumé la direction en lieu et place de M. [W], de sorte que la jurisprudence relative au dirigeant de fait n'est pas applicable ; qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce a inversé la charge de la preuve et a retenu à tort l'absence de justification quant à la poursuite de la gérance par M. [W] jusqu'au 21 décembre 2019.

6. M. [W] répond qu'il résulte des termes du jugement du 5 juin 2019 que le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la holding [13] au profit de la société dénommée [12], dirigée par Monsieur [U] [Y], et a simultanément prononcé la liquidation judiciaire de la holding [13] ; que cette décision a emporté cession immédiate, à la date du jugement, de l'ensemble des éléments corporels, incorporels et financiers du fonds de commerce, y compris les participations et titres détenus dans les filiales, tout en précisant que, dès l'entrée en jouissance fixée au 5 juin 2019, la gestion des actifs repris serait assurée sous la seule responsabilité du cessionnaire ; que, dès lors, la société [11] [Localité 9] [4] et son dirigeant Monsieur [Y] ont acquis, à cette date, la pleine maîtrise et la direction des sociétés concernées, notamment de Kaso PM, impliquant le dessaisissement immédiat de M. [W], ancien dirigeant, de toute fonction de gérance ; que les faits postérieurs à cette date ne peuvent en conséquence être imputés à Monsieur [W], celui-ci n'exerçant plus aucun rôle de direction et n'étant plus en mesure de prendre connaissance du courrier reçu au siège de la société à [Localité 10] ; qu'il était d'ailleurs lié par un contrat de travail conclu le 5 juin 2019 avec la société [Adresse 14], dont l'article 11 excluait l'exercice de toute autre activité professionnelle.

L'intimé ajoute que sa signature au pied de la requête du 26 juin 2019, produite par l'appelante, ne peut être interprétée comme un acte de gestion, puisqu'elle a été apposée conformément aux directives de la nouvelle gérance, en l'absence de formalisation administrative de sa démission qui n'a été régularisée que tardivement lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2019, en raison des disponibilités limitées -voire du défaut de coopération- du repreneur ; que l'achèvement extrêmement tardif de l'acte définitif de cession, régularisé seulement à l'automne 2022, témoigne du même manque d'implication du nouveau dirigeant, sans pour autant remettre en cause le transfert effectif de la gérance intervenu dès le 5 juin 2019.

Réponse de la cour

7. L'article L.223-22 du code de commerce dispose :

« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.»

Par application de l'article L.622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

8. La société [16] reproche à M. [W] de ne pas avoir, en sa qualité de gérant, répondu dans les délais légaux à la contestation du mandataire judiciaire relative à la déclaration de créance de la société [16] au passif de la holding [13] et soutient qu'il s'agit d'une faute de gestion au sens du premier alinéa de l'article L.223-22 du code de commerce.

9. Il y a donc lieu d'examiner tout d'abord, puisque celui-ci le conteste, si M. [W] était gérant de la société à responsabilité limitée [16] entre le 6 août 2019, date de réception de la lettre recommandée du mandataire judiciaire et le 6 septembre suivant, date d'expiration du délai.

La société [16] produit aux débats le procès-verbal de l'assemblée de ses associés réunie le 4 janvier 2017, au cours de laquelle M. [W] a été nommé en qualité de gérant pour une durée indéterminée.

Elle verse également ses statuts, établis le 4 janvier 2017 par ses associés, qui prévoient à l'article 15, que le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, par le président du tribunal de commerce pour cause légitime à la demande de tout associé, par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions, révocation, enfin par démission sous réserve que le gérant prévienne chacun des associés trois mois à l'avance.

Les statuts de la société [16] prévoient également que la collectivité des associés procède dans ce cas au remplacement du gérant.

En l'espèce, la démission de M. [W] a été présentée par courriel du 10 décembre 2019 ; l'assemblée des actionnaires en a pris acte le 21 décembre suivant et a nommé immédiatement Monsieur [U] [Y] en qualité de gérant en remplacement du gérant démissionnaire.

Il n'est pas produit par l'intimé un élément de nature à démontrer que cette démission aurait été formalisée à une date antérieure.

10. M. [W] n'est pas fondé à soutenir que, par l'effet du jugement du 5 juin 2019 prononçant la cession des actifs de la société holding [13] à la société [12], dont la participation de la holding au capital de la société [16], il aurait été déchargé de sa fonction de gérant de la société [16]. En effet, le tribunal de commerce de Bordeaux a dit que l'entreprise serait gérée sous la seule responsabilité du cessionnaire, ce qui, sauf à méconnaître le principe de l'autonomie de la personne morale, concernait exclusivement le fonds de commerce de la holding [13].

La cession ordonnée par le tribunal de commerce a modifié la structure de l'actionnariat de la filiale [16] mais n'a pas eu d'effet sur la gérance de cette filiale in bonis, dont seuls les associés étaient susceptibles d'en décider autrement, conformément à la loi et à ses statuts rappelés ci-dessus.

11. L'intimé ne peut non plus faire valoir qu'il ne pouvait raisonnablement assurer la gestion d'une entreprise dont le siège social se situait à [Localité 10] alors qu'il réside à [Localité 5]. En effet, le siège social de la société [16] a été fixé dès sa constitution le 4 janvier 2017 au [Adresse 3] à [Localité 10] alors que, le même jour, M. [W] était désigné en qualité de gérant par l'assemblée des actionnaires et se domiciliait à [Localité 5].

12. Enfin, il est constant en droit que n'est pas interdit le cumul entre un mandat social et un contrat de travail dans une autre société du même groupe, sous réserve que le gérant de la première société dispose de fonctions techniques réelles dans la deuxième société, distinctes de son mandat social, caractérisées par un lien de subordination effectif avec un supérieur hiérarchique identifié, rémunérées et correspondant à un besoin réel de la deuxième société.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [W] a été conclu avec la société [Adresse 14] en qualité de directeur commercial grands comptes, prévoit une rémunération de 6.250 euros brut et précise que le salarié exerce ses fonctions sous les directives et le contrôle de la direction de l'entreprise. Ses missions sont expressément et non exhaustivement définies à l'article 3 du contrat. Enfin, la clause d'exclusivité, énoncée à l'article 11 du contrat, prévoit que M. [W] s'interdit tout autre activité professionnelle sans avoir obtenu au préalable l'accord de la direction. Or M. [Y], agissant en qualité de représentant légal de la société [15] via la holding [8], était nécessairement informé du mandat social de M. [W] puisque sa société [12] était la cessionnaire des actifs de la holding [13], dont les parts de la société [16]. Cela est d'ailleurs établi par le fait que M. [Y] a invité M. [W], par courriel du 25 juin 2019, à présenter une requête au tribunal de commerce de Fréjus en sa qualité de gérant de la société [16].

13. La société [16] est donc fondée à soutenir que l'intimé était son gérant entre le 6 août et le 6 septembre 2019.

14. Néanmoins, à supposer établie la faute de gestion constituée par le fait de ne pas avoir répondu dans le délai légal à la contestation du mandataire de justice, il résulte de l'examen des pièces produites par M. [W] que la créance litigieuse était de nature chirographaire et que, ainsi qu'en atteste le mandataire judiciaire le 14 septembre 2022, le montant du passif de la holding [13] et les sommes recouvrées au résultat de la vente de ses actifs n'ont pas permis de payer les créanciers chirographaires. La liquidation judiciaire de la société a d'ailleurs été clôturée par jugement du 18 mars 2024 pour insuffisance d'actif.

15. Dès lors, le préjudice allégué par l'appelante n'est pas établi. Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [16] de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

16. M. [W] fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande en prononcé d'une amende civile ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.»

Il est constant en droit qu'il n'appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d'une amende civile, qui ne profite pas à l'autre partie, la mise en oeuvre de l'amende civile ne relevant que de l'appréciation de la juridiction.

17. L'intimé fait par ailleurs valoir que l'action de la société [16] est abusive en ce qu'elle viendrait au soutien d'autres actions engagées par M. [Y], telles qu'une plainte pour vol et un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il n'est cependant produit aucun élément à ce titre et l'abus intrinsèque de la présente procédure n'est pas démontré.

18. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes accessoires, à l'exception de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société [16] à payer les dépens de première instance.

Y ajoutant, la cour condamnera l'appelante à payer les dépens de l'appel et à verser à l'intimé la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement prononcé le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Condamne la société [16] à payer les dépens.

Condamne la société [16] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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