CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 4 décembre 2025, n° 21/17470
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/17470 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ3I
[O] [P]
C/
[R] [G]
[Y] [P]
[C] [P]
S.C.I. POMODORO IMPEX
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Décembre 2025
à :
Me Jean-michel AUBREE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01846.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001431 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9] ( [Localité 11] ), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15] ( Côtes d'Armor ), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] ( Angleterre ), demeurant C/O Mme [G] [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] ( Angleterre ), demeurant C/O Mme [G] [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. POMODORO IMPEX, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Pomodoro Impex a été constituée le 28 septembre 2000 entre M. [O] [P], son épouse Mme [R] [G] et leurs deux enfants, [C] et [Y] [P].
Mme [R] [G] a été désignée gérante de société. La SCI Pomodoro Impex est propriétaire d'un bien immobilier, sis [Adresse 6].
Les époux [P] ont divorcé selon jugement du 11 avril 2011.
Par acte du 12 avril 2019, M. [O] [P] fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la SCI Pomodoro Impex, Mme [R] [G] divorcée [P], M. [Y] [P] et M. [C] [P] aux fins de voir la gérante condamnée à verser une indemnisation d'occupation mensuelle en sa qualité d'occupante du bien appartenant à la société, d'obtenir son retrait de la SCI Pomodoro Impex, ainsi que le paiement de ses parts sociales.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
- débouté M. [O] [P] de sa demande en autorisation judiciaire de retrait de la SCI Pomodoro Impex,
Avant dire droit, sur la demande en fixation de l'indemnité d'occupation:
- ordonné une expertise et commis Mme [J] [M] pour y procéder et mission notamment de:
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment le titre de propriété et l'ensemble des factures des travaux réalisés dans le bien immobilier, et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
* visiter le bien immobilier, objet du litige, sis [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 10], le décrire,
* procéder à toute investigations ou constatations utiles de nature à donner au tribunal une évaluation de la valeur locative du bien immobilier, objet du litige,
* procéder à toute investigations ou constatations utiles de nature à répertorier et évaluer le montant des travaux de conservation et d'amélioration réalisés aux frais de Mme [R] [G], dans le bien immobilier,
* procéder d'une manière générale à toutes investigations ou observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties,
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- dit que l'expert commis devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise,
- dit que M. [O] [P] devra consigner auprès du régisseur du tribunal dans les deux mois suivant l'invitation qui lui sera faite la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité,
- dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
- précisé que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure et que la partie qui doit faire l'avance des frais n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,
- dit que s'il estime insuffisant la provision fixée, l'expert devra lors de la première et au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours et qu'il sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
- dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
- dit que les parties devront communiquer à l'expert, dès avant la première réunion d'expertise, dans les quinze jours suivant la notification de la décision, les pièces de la procédure,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises dans le délai de 8 mois à compter de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission,
- dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande,
- dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours,
- dit que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l'expertise pour cette date leurs observations écrites,
- dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle de l'expertise,
- informé l'expert que les dossiers des parties son remis aux avocats postulants de celles-ci,
- fixé à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l'expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert,
- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications, et répondre à l'ensemble de leurs dires récapitulatifs, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
- dit pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse et profession, ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts entre elles,
- dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
- dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original,
- dit qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties,
- dit que les parties disposerons à réception de ce projet de recouvrement d'honoraires d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire, préalablement à l'ordonnance de taxe,
- dit n'y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 janvier 2022 à 10 heures pour vérifier le versement de la consignation.
Le tribunal a retenu, s'agissant de la demande de retrait de la SCI formée par M. [O] [P], que ce dernier ne rapportait pas la preuve des justes motifs qu'il invoquait, en ce que le simple fait d'avoir rencontré des difficultés de santé durant l'année 2019 est manifestement insuffisant, dès lors que les certificats médicaux ne font état d'aucune aggravation et que l'intéressé qui affirme ne vivre que sur une modeste épargne, n'en justifie pas , pas plus que de la nécessité d'engager des frais médicaux importants pour rester en France.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, M. [O] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, M. [O] [P] demande à la cour de:
Vu l'article 1869 du code civil,
- recevoir M. [O] [P] en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande de retrait de la société Pomodoro Impex,
Et statuant à nouveau,
- faire à la demande de M. [O] [P] de se retirer de la société Pomodoro Impex, alors qu'il justifie de justes motifs à cet effet,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement les intimés à payer à M. [O] [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés à payer à M. [O] [P] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique permettant à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de solliciter du juge la condamnation de la partie adverse, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une indemnité correspondant aux honoraires et aux frais qu'il aurait facturés à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
Les conclusions de la SCI Pomodoro Impex, Mme [R] [G] divorcée [P], M. [Y] [P] et M. [C] [P] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables, ceux-ci sont réputés s'être appropriés les motifs du jugement entrepris.
M. [O] [P] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en autorisation judiciaire de retrait de la SCI Pomodoro Impex alors que pourtant il justifie, selon lui, de justes motifs au sens de l'article 1869 du code civil, à savoir des motifs personnels et des motifs touchant aux relations avec les autres associés.
Il soutient être souffrant et résider en France depuis 2018 à titre permanent pour effectuer ses protocoles médicaux alors que parallèlement il bénéficie de revenus limités. Il précise avoir mobilisé les services sociaux de la commune d'[Localité 10] et le conseil général pour une prise en charge et souhaite, par conséquent, mobiliser son capital au sein de la société Pomodoro Impex par son retrait et le paiement de ses parts.
Il relate, en outre, que les relations entre les parties sont totalement inexistantes et demeurent très conflictuelles, Il considère qu'un tel environnement a totalement fait disparaître l'affectio societatis et que les associés de la SCI ne lui adressent plus la parole depuis des années.
En vertu de l'article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Les justes motifs de l'article 1869 du code civil doivent s'entendre de façon subjective par rapport à l'associé retrayant, autrement dit par rapport à sa situation personnelle afin qu'il ne reste pas prisonnier de la société. Cette notion doit ainsi être distinguée de la notion de justes motifs permettant de solliciter la dissolution d'une société en application de l'article 1844-7 du code civil qui s'apprécie au regard de l'intérêt social.
Le retrait pour justes motifs d'un associé est laissé à l'appréciation du juge et l'absence d'entente caractérisant la perte de l'affectio societatis constitue un tel motif sans que la condition tenant à la paralysie du fonctionnement de la société ne soit exigée.
Il n'est pas contesté que la SCI Pomodoro Impex est une société familiale constituée le 28 septembre 2000 entre M. [O] [P], son épouse et leurs deux enfants alors mineurs.
Les époux [P] ont divorcé selon jugement du 21 avril 2011, divorce qui a été très conflictuel, long et douloureux comme l'attestent les multiples procédures engagées tant en première instance qu'en cause d'appel.
La mésentente entre M. [O] [P] et les autres associés est avérée, l'appelant n'entretenant plus aucune relation avec son ex-épouse et ses enfants, le divorce du couple parental ayant fait disparaître l'affection societatis dans cette SCI familiale. En effet, il est établi que Mme [G] occupe gratuitement le bien immobilier acquis par la SCI Pomodoro Impex sis [Adresse 6], sans qu'aucune décision collective ne l'y a autorisée et que les statuts de la société ne prévoient pas la mise à disposition à titre gratuit d'un actif immobilier social au profit d'un des associés, situation qui a contraint l'appelant à engager la présente procédure aux fins notamment d'obtenir, en application de l'article 815-9 du code civil, la condamnation de son ex-épouse au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [O] [P] est âgé de 84 ans, qu'il connaît depuis 2019 de sérieux problèmes de santé, qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises notamment pour des problèmes cardiaques et de chute, que sa mobilité est désormais restreinte, ce qui a motivé dans un premier temps l'octroi des services d'une aide à domicile par le [Adresse 12][Localité 10] puis son admission dans un studio au sein d'une résidence autonomie à compter du mois de mars 2023. Les revenus de M. [P] sont particulièrement modestes comme étant constitués uniquement du versement de l'APSA ( Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), soit 900 € par mois, ce qui a justifié l'octroi de l'aide sociale par le département des Alpes Maritimes pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en résidence autonomie.
La disparition de l'affectio societatis, la situation personnelle et financière plus que précaire de M; [O] [P] et la circonstance qu'à ce jour il n'a pu retirer aucun revenu de son investissement dans la société constituent de justes motifs au sens de l'article 1869 du code civil.
Il sera donc fait droit à la demande de retrait judiciaire de M. [O] [P] de la SCI Pomodoro Impex, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il convient de rappeler que le retrait correspond au rachat par la société de ses propres parts et l'associé retrayant a droit au remboursement de la valeur de ses parts. L'évaluation est faite à la date du remboursement. A défaut d'accord amiable, cette estimation est fixée à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, lequel est désigné par jugement du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner solidairement les intimés à verser à M. [O] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
L' avocat de M. [O] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sollicite l'allocation la condamnation solidaire des intimés, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 37 susvisé. Or, cette demande n'est ni motivée, ni accompagnée du moindre justificatif permettant d'en apprécier le quantum. Elle sera en conséquence rejetée.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Antibes sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande en autorisation judiciaire de retrait de la SCI Pomodoro Impex,
Statuant à nouveau sur ce point,
Autorise judiciairement le retrait de M. [O] [P] de la SCI Pomodoro Impex,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SCI Pomodoro Impex, Mme [R] [G] divorcée [P], M. [Y] [P] et M. [C] [P] à verser à M. [O] [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la SCI Pomodoro Impex, Mme [R] [G] divorcée [P], M. [Y] [P] et M. [C] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/17470 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ3I
[O] [P]
C/
[R] [G]
[Y] [P]
[C] [P]
S.C.I. POMODORO IMPEX
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Décembre 2025
à :
Me Jean-michel AUBREE
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] en date du 28 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01846.
APPELANT
Monsieur [O] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001431 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9] ( [Localité 11] ), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [R] [G]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 15] ( Côtes d'Armor ), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] ( Angleterre ), demeurant C/O Mme [G] [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] ( Angleterre ), demeurant C/O Mme [G] [Adresse 5]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. POMODORO IMPEX, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Pomodoro Impex a été constituée le 28 septembre 2000 entre M. [O] [P], son épouse Mme [R] [G] et leurs deux enfants, [C] et [Y] [P].
Mme [R] [G] a été désignée gérante de société. La SCI Pomodoro Impex est propriétaire d'un bien immobilier, sis [Adresse 6].
Les époux [P] ont divorcé selon jugement du 11 avril 2011.
Par acte du 12 avril 2019, M. [O] [P] fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la SCI Pomodoro Impex, Mme [R] [G] divorcée [P], M. [Y] [P] et M. [C] [P] aux fins de voir la gérante condamnée à verser une indemnisation d'occupation mensuelle en sa qualité d'occupante du bien appartenant à la société, d'obtenir son retrait de la SCI Pomodoro Impex, ainsi que le paiement de ses parts sociales.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
- débouté M. [O] [P] de sa demande en autorisation judiciaire de retrait de la SCI Pomodoro Impex,
Avant dire droit, sur la demande en fixation de l'indemnité d'occupation:
- ordonné une expertise et commis Mme [J] [M] pour y procéder et mission notamment de:
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment le titre de propriété et l'ensemble des factures des travaux réalisés dans le bien immobilier, et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
* visiter le bien immobilier, objet du litige, sis [Adresse 4] sur la commune d'[Localité 10], le décrire,
* procéder à toute investigations ou constatations utiles de nature à donner au tribunal une évaluation de la valeur locative du bien immobilier, objet du litige,
* procéder à toute investigations ou constatations utiles de nature à répertorier et évaluer le montant des travaux de conservation et d'amélioration réalisés aux frais de Mme [R] [G], dans le bien immobilier,
* procéder d'une manière générale à toutes investigations ou observations utiles relatives aux relations contractuelles entre les parties,
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
- dit que l'expert commis devra faire connaître son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise,
- dit que M. [O] [P] devra consigner auprès du régisseur du tribunal dans les deux mois suivant l'invitation qui lui sera faite la somme de 3.000 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation du délai ou d'un relevé de caducité,
- dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place,
- précisé que le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure et que la partie qui doit faire l'avance des frais n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l'issue du procès,
- dit que s'il estime insuffisant la provision fixée, l'expert devra lors de la première et au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
- dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours et qu'il sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
- dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
- dit que les parties devront communiquer à l'expert, dès avant la première réunion d'expertise, dans les quinze jours suivant la notification de la décision, les pièces de la procédure,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises dans le délai de 8 mois à compter de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission,
- dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande,
- dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours,
- dit que les parties pourront faire parvenir au juge en charge du contrôle de l'expertise pour cette date leurs observations écrites,
- dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle de l'expertise,
- informé l'expert que les dossiers des parties son remis aux avocats postulants de celles-ci,
- fixé à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l'expert les documents dont elles entendent faire état, faute de quoi la présente juridiction pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert,
- dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications, et répondre à l'ensemble de leurs dires récapitulatifs, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
- dit pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse et profession, ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts entre elles,
- dit qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
- dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original,
- dit qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties,
- dit que les parties disposerons à réception de ce projet de recouvrement d'honoraires d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire, préalablement à l'ordonnance de taxe,
- dit n'y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 17 janvier 2022 à 10 heures pour vérifier le versement de la consignation.
Le tribunal a retenu, s'agissant de la demande de retrait de la SCI formée par M. [O] [P], que ce dernier ne rapportait pas la preuve des justes motifs qu'il invoquait, en ce que le simple fait d'avoir rencontré des difficultés de santé durant l'année 2019 est manifestement insuffisant, dès lors que les certificats médicaux ne font état d'aucune aggravation et que l'intéressé qui affirme ne vivre que sur une modeste épargne, n'en justifie pas , pas plus que de la nécessité d'engager des frais médicaux importants pour rester en France.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, M. [O] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, M. [O] [P] demande à la cour de:
Vu l'article 1869 du code civil,
- recevoir M. [O] [P] en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 28 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande de retrait de la société Pomodoro Impex,
Et statuant à nouveau,
- faire à la demande de M. [O] [P] de se retirer de la société Pomodoro Impex, alors qu'il justifie de justes motifs à cet effet,
- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner solidairement les intimés à payer à M. [O] [P] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les intimés à payer à M. [O] [P] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique permettant à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de solliciter du juge la condamnation de la partie adverse, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une indemnité correspondant aux honoraires et aux frais qu'il aurait facturés à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle.
Les conclusions de la SCI Pomodoro Impex, Mme [R] [G] divorcée [P], M. [Y] [P] et M. [C] [P] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 juin 2022.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables, ceux-ci sont réputés s'être appropriés les motifs du jugement entrepris.
M. [O] [P] fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en autorisation judiciaire de retrait de la SCI Pomodoro Impex alors que pourtant il justifie, selon lui, de justes motifs au sens de l'article 1869 du code civil, à savoir des motifs personnels et des motifs touchant aux relations avec les autres associés.
Il soutient être souffrant et résider en France depuis 2018 à titre permanent pour effectuer ses protocoles médicaux alors que parallèlement il bénéficie de revenus limités. Il précise avoir mobilisé les services sociaux de la commune d'[Localité 10] et le conseil général pour une prise en charge et souhaite, par conséquent, mobiliser son capital au sein de la société Pomodoro Impex par son retrait et le paiement de ses parts.
Il relate, en outre, que les relations entre les parties sont totalement inexistantes et demeurent très conflictuelles, Il considère qu'un tel environnement a totalement fait disparaître l'affectio societatis et que les associés de la SCI ne lui adressent plus la parole depuis des années.
En vertu de l'article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Les justes motifs de l'article 1869 du code civil doivent s'entendre de façon subjective par rapport à l'associé retrayant, autrement dit par rapport à sa situation personnelle afin qu'il ne reste pas prisonnier de la société. Cette notion doit ainsi être distinguée de la notion de justes motifs permettant de solliciter la dissolution d'une société en application de l'article 1844-7 du code civil qui s'apprécie au regard de l'intérêt social.
Le retrait pour justes motifs d'un associé est laissé à l'appréciation du juge et l'absence d'entente caractérisant la perte de l'affectio societatis constitue un tel motif sans que la condition tenant à la paralysie du fonctionnement de la société ne soit exigée.
Il n'est pas contesté que la SCI Pomodoro Impex est une société familiale constituée le 28 septembre 2000 entre M. [O] [P], son épouse et leurs deux enfants alors mineurs.
Les époux [P] ont divorcé selon jugement du 21 avril 2011, divorce qui a été très conflictuel, long et douloureux comme l'attestent les multiples procédures engagées tant en première instance qu'en cause d'appel.
La mésentente entre M. [O] [P] et les autres associés est avérée, l'appelant n'entretenant plus aucune relation avec son ex-épouse et ses enfants, le divorce du couple parental ayant fait disparaître l'affection societatis dans cette SCI familiale. En effet, il est établi que Mme [G] occupe gratuitement le bien immobilier acquis par la SCI Pomodoro Impex sis [Adresse 6], sans qu'aucune décision collective ne l'y a autorisée et que les statuts de la société ne prévoient pas la mise à disposition à titre gratuit d'un actif immobilier social au profit d'un des associés, situation qui a contraint l'appelant à engager la présente procédure aux fins notamment d'obtenir, en application de l'article 815-9 du code civil, la condamnation de son ex-épouse au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que M. [O] [P] est âgé de 84 ans, qu'il connaît depuis 2019 de sérieux problèmes de santé, qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises notamment pour des problèmes cardiaques et de chute, que sa mobilité est désormais restreinte, ce qui a motivé dans un premier temps l'octroi des services d'une aide à domicile par le [Adresse 12][Localité 10] puis son admission dans un studio au sein d'une résidence autonomie à compter du mois de mars 2023. Les revenus de M. [P] sont particulièrement modestes comme étant constitués uniquement du versement de l'APSA ( Allocation de Solidarité aux Personnes Agées), soit 900 € par mois, ce qui a justifié l'octroi de l'aide sociale par le département des Alpes Maritimes pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en résidence autonomie.
La disparition de l'affectio societatis, la situation personnelle et financière plus que précaire de M; [O] [P] et la circonstance qu'à ce jour il n'a pu retirer aucun revenu de son investissement dans la société constituent de justes motifs au sens de l'article 1869 du code civil.
Il sera donc fait droit à la demande de retrait judiciaire de M. [O] [P] de la SCI Pomodoro Impex, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il convient de rappeler que le retrait correspond au rachat par la société de ses propres parts et l'associé retrayant a droit au remboursement de la valeur de ses parts. L'évaluation est faite à la date du remboursement. A défaut d'accord amiable, cette estimation est fixée à dire d'expert, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, lequel est désigné par jugement du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner solidairement les intimés à verser à M. [O] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
L' avocat de M. [O] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sollicite l'allocation la condamnation solidaire des intimés, non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une somme de 4.000 € en application de l'article 37 susvisé. Or, cette demande n'est ni motivée, ni accompagnée du moindre justificatif permettant d'en apprécier le quantum. Elle sera en conséquence rejetée.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Antibes sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [P] de sa demande en autorisation judiciaire de retrait de la SCI Pomodoro Impex,
Statuant à nouveau sur ce point,
Autorise judiciairement le retrait de M. [O] [P] de la SCI Pomodoro Impex,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SCI Pomodoro Impex, Mme [R] [G] divorcée [P], M. [Y] [P] et M. [C] [P] à verser à M. [O] [P] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamne la SCI Pomodoro Impex, Mme [R] [G] divorcée [P], M. [Y] [P] et M. [C] [P] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,