CA Toulouse, etrangers, 28 novembre 2025, n° 25/01478
TOULOUSE
Autre
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1483
N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIBT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 novembre à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 16h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [J]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 novembre 2025 à 16h33
Vu l'appel formé le 27 novembre 2025 à 20h35 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 novembre 2025 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
[C] [J], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [J], né le 4 avril 1994 à Oran (Algérie), dépourvu de passeport et de document de voyage, a été condamné le 8 février 2022 par le Tribunal correctionnel de Nimes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, outre la peine principale de 6 mois d'emprisonnement avec sursis simple, en répression de faits de vol aggravé et de port d'arme de catégorie [1]
Le 19 novembre 2025, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de l'Hérault de placement en rétention administrative, notifié le 22 novembre 2025 à 9h19, à sa levée d'écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 3] où il purgeait une peine de 24 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vols aggravés depuis le 6 septembre 2023.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [C] [J], le 25 novembre 2025, reçue au greffe le 26 novembre à 22h, et sur requête du préfet de l'Hérault en prolongation de la mesure de rétention, en date du 25 novembre 2025, reçue à 16h53, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [C] [J] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 16h26.
M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 27 novembre 2025 à 20h35.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative pour notification de la décision de placement par recours à un interprétariat téléphonique sans justification en procédure et absence de communication des coordonnées de son consulat au moment du placement en rétention,
- irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles, l'audition administrative et la décision fixant le pays de renvoi,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour n'avoir pas été précédé du droit pour le retenu de faire valoir ses observations, défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité et erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement.
M. [C] [J], était absent à l'audience.
Le greffe du centre de rétention administrative a fait parvenir une note indiquant qu'il avait été appelé au micro pour l'audience mais ne s'était pas présenté en porte de secteur et qu'il n'avait donc pas été emmené avec les autres retenus pour leur présentation à l'audience de la cour d'appel.
À l'audience, Maître SAIHI s'en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu'exposés dans le mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Sur l'absence de son client, elle a indiqué qu'elle venait de l'avoir au téléphone et qu'il s'était présenté à la porte devant laquelle il attendait et s'inquiétait de ne pas voir de personnel le prendre en charge. Elle indiquait douter de la réalité de la convocation par le personnel du CRA et oralement, soulevait l'atteinte aux droits de la défense du retenu en raison de sa non extraction pour l'audience du jour.
Le préfet de l'Hérault, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'atteinte aux droits de la défense du retenu en raison de son absence à l'audience de la cour d'appel
Par mail du 28 novembre 2025, le greffe du CRA a fait connaître à la cour que M. [C] [J] avait refusé de venir à l'audience. En pièce jointe du mail, dans une note dactylographiée et signée, datée du 28 novembre à 9h39, une information était donnée sur l'appel de plusieurs retenus au micro afin qu'ils se rendent en porte de secteur pour être conduits à leur diverses présentations. Cette note a été remise au conseil de M. [C] [J] sur l'audience pour prise de connaissance.
La note indique " malgré ces diverses annonces, [les retenus] ne se sont pas présentés. Afin de ne pas retarder l'équipage et la présentation des autres retenus devant les juridictions dans les temps, Messieurs [..[C] [J]..] n'ont pas été conduits au TA, JLD et CA. Précisons que la veille, via l'affichage, les retenus connaissent le jour et l'heure à laquelle ils sont convoqués ".
Figure au dossier de la cour l'avis d'audience pour M. [C] [J] adressé au centre de rétention.
Si le conseil de M. [C] [J] affirme que celui-ci souhaitait impérativement comparaître en personne, il ne peut en rapporter aucune preuve. De même, il ne produit aucun élément permettant de considérer que les informations rapportées dans la note transmise par le greffe du CRA seraient mensongères.
En conséquence, il est considéré que malgré les appels faits pour qu'il puisse se rendre à l'audience à laquelle il était convoqué, M. [C] [J] ne s'est pas présenté dans les temps au point de ralliement de manière à permettre qu'il soit conduit, avec les autres personnes retenues convoquées aux diverses audiences, à la cour d'appel.
Le retenu étant représenté par un conseil développant en son nom les moyens propres à assurer sa défense, son absence ne lui porte, par elle-même, aucun grief.
Aucune atteinte aux droits de la défense de M. [C] [J] n'est caractérisée, le moyen est donc rejeté.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [C] [J] soutient la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait, tout d'abord, d'un recours injustifié à l'interprétariat par téléphone pour la notification de ses droits au moment du placement en rétention administrative, et ensuite pour non-transmission des coordonnées de son consulat.
L'article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, M. [C] [J] s'est vu notifier ses droits le 22 novembre 2025 à 9h19. La partie notification de l'arrêté de placement indique que l'interprétariat s'est fait par recours à Madame [V] [N]. Est jointe à la procédure le procès-verbal de carence dans la recherche d'un interprète physique pour assister le retenu, la DPAF indiquant avoir dû recourir, contrainte, à un interprétariat par téléphone avec la plateforme ISM de ce fait.
Dès lors, il est bien justifié en procédure de la recherche d'assistance par un interprète personne physique et du recours à l'interprétariat par téléphone en raison de l'impossibilité de pourvoir faire se déplacer un des interprètes contactés.
Les prescriptions du CESEDA ont bien été respectées, partant le moyen sera rejeté.
L'article 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'état des textes et de la jurisprudence, il n'est pas prévu la remise aux retenus d'une liste comportant les coordonnées de leur consulat. Ces coordonnées sont disponibles au sein du centre de rétention, où elles sont affichées, et peuvent être communiquées par l'intermédiaire d'associations d'aide, présentes au sein du centre dont le retenu se voit communiquer les coordonnées. M. [C] [J] ne fait pas valoir qu'il a été empêché de contacter son consulat en raison de l'absence de transmission des coordonnées téléphoniques, une absence d'accès aux affichages ou aux associations d'aide sur cette journée.
Le moyen est rejeté. La procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [C] [J] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 25 novembre 2025 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce les son audition administrative et la décision fixant le pays de renvoi.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, notamment celles nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
En l'espèce, peu important que M. [C] [J] soutienne que le document appelé " audition " joint en procédure par l'administration soit en réalité une simple transmission d'observations dans la mesure où l'audition administrative du retenu ne fait pas partie des pièces justificatives utiles qui doivent préalablement et impérativement être jointes par la préfecture à sa requête.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité ou l'opportunité d'une décision administrative fixant le pays de renvoi et qu'une telle décision ne conditionne pas l'exécution de la peine judiciaire d'interdiction du territoire français, laquelle est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 131-30 du Code pénal.
Dès lors, la production de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas une condition de recevabilité de la requête de l'administration.
La fin de non-recevoir est donc écartée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l=article L741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
- sur sa légalité externe :
M. [C] [J] soutient que l'arrêté est irrégulier au motif que la procédure d'audition préalable de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE n'aurait pas été respectée et qu'il ne s'est écoulé qu'une minute entre la notification de l'arrêté et la présentation de ses observations au lieu des 4 heures prévues.
La cour rappelle que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues.
Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contraint l'administration à saisir le juge délégué du Tribunal judiciaire dans les quatre-vingt-seize heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
M. [C] [J] n'indique pas en quoi il n'aurait pas été garanti dans ce droit au cours des procédures judiciaires.
Il doit être constaté que le délai de 4 heures auquel M. [C] [J] fait référence est attaché, dans le présent dossier, à la notification d'un avis de la préfecture l'informant qu'elle envisage de fixer l'Algérie comme pays de renvoi et non à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, seul acte administratif sur lequel le juge judiciaire a vocation, sans excès de pouvoir, dans le cadre de la présente procédure à faire porter son examen. Il n'y a donc pas lieu de répondre à la deuxième branche de ce moyen en ce que sa connaissance excède la compétence du juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
- sur sa légalité interne :
M. [C] [J] soutient le défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité par l'administration dans la motivation de l'arrêté de placement ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation du fait de la décision prise par l'administration de le placer en rétention alors qu'il n'y a pas de risque de fuite et qu'étant ressortissant algérien, il n'existe pas de perspectives d'éloignement actuellement compte tenu de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie.
A ce jour, il n'existe toujours aucune disposition textuelle imposant à l'administration de rechercher des éléments relatifs à la vulnérabilité de l'étranger lorsqu'aucun élément de la procédure antérieure ne le laisse suspecter.
Au surplus, l'arrêté querellé indique précisément en quoi M. [C] [J] qui est élargi du centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution d'une peine de 24 mois d'emprisonnement ferme, fait l'objet d'une précédente peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée en 2022 et est connu des services de police, ce qui caractérise une menace à l'ordre public, qui a refusé son audition (ce que le retenu conteste), est entré irrégulièrement en France en 2019, est démuni de tout document d'identité valide, n'a pas d'adresse et ne justifie pas de sa relation avec une ressortissante française, et ne présente donc pas de réelles garanties de représentation, et enfin n'a fait part d'aucune problématique de santé ou de vulnérabilité dans son audition du 29 aout 2025, ne relève pas d'une mesure plus opportune que le placement en rétention administrative.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et l'interdiction du territoire français fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suite à une interrogation sur la réelle nationalité du retenu, la préfecture avait saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 18 juillet 2025, lesquelles ont répondu par la négative le 15 aout 2025. Le 22 novembre 2025, elle a saisi aux mêmes fins les autorités consulaires algériennes et tunisiennes.
Dans le court délai séparant le placement de M. [C] [J] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.
Rien n'indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n'importe quand. En tous les cas, il n'est pas rapporté d'éléments établissant l'impossibilité d'éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
La prolongation de la rétention est en l'état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [C] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et du défaut de garanties effectives de représentation, le retenu étant officiellement célibataire, sans enfants, sans emploi.
Le bulletin N°2 de son casier judiciaire porte mention de 6 condamnations, dont il a purgé plusieurs peines fermes, se retrouvant incarcéré sans interruption du 6 septembre 2023 au 22 novembre 2025. Il constitue à l'évidence une menace réelle et continue pour l'ordre public. L'attestation d'hébergement chez son père, alors même que M. [C] [J] a passé les deux dernières années incarcéré en détention apparait fournie pour les besoins de la cause et ne constitue pas la résidence stable requise pour la caractérisation de réelles garanties de représentation.
L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement vers le pays d'origine. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 novembre 2025 à 16h26,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à M. [C] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL M.NORGUET,.
Minute 25/1483
N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIBT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 novembre à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 16h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [J]
né le 04 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 novembre 2025 à 16h33
Vu l'appel formé le 27 novembre 2025 à 20h35 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 novembre 2025 à 09h45, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
[C] [J], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] [J], né le 4 avril 1994 à Oran (Algérie), dépourvu de passeport et de document de voyage, a été condamné le 8 février 2022 par le Tribunal correctionnel de Nimes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans, outre la peine principale de 6 mois d'emprisonnement avec sursis simple, en répression de faits de vol aggravé et de port d'arme de catégorie [1]
Le 19 novembre 2025, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture de l'Hérault de placement en rétention administrative, notifié le 22 novembre 2025 à 9h19, à sa levée d'écrou du Centre pénitentiaire de [Localité 3] où il purgeait une peine de 24 mois d'emprisonnement ferme pour des faits de vols aggravés depuis le 6 septembre 2023.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [C] [J], le 25 novembre 2025, reçue au greffe le 26 novembre à 22h, et sur requête du préfet de l'Hérault en prolongation de la mesure de rétention, en date du 25 novembre 2025, reçue à 16h53, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [C] [J] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 27 novembre 2025 à 16h26.
M. [C] [J] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 27 novembre 2025 à 20h35.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative pour notification de la décision de placement par recours à un interprétariat téléphonique sans justification en procédure et absence de communication des coordonnées de son consulat au moment du placement en rétention,
- irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles, l'audition administrative et la décision fixant le pays de renvoi,
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour n'avoir pas été précédé du droit pour le retenu de faire valoir ses observations, défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité et erreur manifeste d'appréciation alors qu'il n'existe aucune perspective sérieuse d'éloignement.
M. [C] [J], était absent à l'audience.
Le greffe du centre de rétention administrative a fait parvenir une note indiquant qu'il avait été appelé au micro pour l'audience mais ne s'était pas présenté en porte de secteur et qu'il n'avait donc pas été emmené avec les autres retenus pour leur présentation à l'audience de la cour d'appel.
À l'audience, Maître SAIHI s'en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu'exposés dans le mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Sur l'absence de son client, elle a indiqué qu'elle venait de l'avoir au téléphone et qu'il s'était présenté à la porte devant laquelle il attendait et s'inquiétait de ne pas voir de personnel le prendre en charge. Elle indiquait douter de la réalité de la convocation par le personnel du CRA et oralement, soulevait l'atteinte aux droits de la défense du retenu en raison de sa non extraction pour l'audience du jour.
Le préfet de l'Hérault, absent à l'audience, n'a pas transmis d'observations.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'atteinte aux droits de la défense du retenu en raison de son absence à l'audience de la cour d'appel
Par mail du 28 novembre 2025, le greffe du CRA a fait connaître à la cour que M. [C] [J] avait refusé de venir à l'audience. En pièce jointe du mail, dans une note dactylographiée et signée, datée du 28 novembre à 9h39, une information était donnée sur l'appel de plusieurs retenus au micro afin qu'ils se rendent en porte de secteur pour être conduits à leur diverses présentations. Cette note a été remise au conseil de M. [C] [J] sur l'audience pour prise de connaissance.
La note indique " malgré ces diverses annonces, [les retenus] ne se sont pas présentés. Afin de ne pas retarder l'équipage et la présentation des autres retenus devant les juridictions dans les temps, Messieurs [..[C] [J]..] n'ont pas été conduits au TA, JLD et CA. Précisons que la veille, via l'affichage, les retenus connaissent le jour et l'heure à laquelle ils sont convoqués ".
Figure au dossier de la cour l'avis d'audience pour M. [C] [J] adressé au centre de rétention.
Si le conseil de M. [C] [J] affirme que celui-ci souhaitait impérativement comparaître en personne, il ne peut en rapporter aucune preuve. De même, il ne produit aucun élément permettant de considérer que les informations rapportées dans la note transmise par le greffe du CRA seraient mensongères.
En conséquence, il est considéré que malgré les appels faits pour qu'il puisse se rendre à l'audience à laquelle il était convoqué, M. [C] [J] ne s'est pas présenté dans les temps au point de ralliement de manière à permettre qu'il soit conduit, avec les autres personnes retenues convoquées aux diverses audiences, à la cour d'appel.
Le retenu étant représenté par un conseil développant en son nom les moyens propres à assurer sa défense, son absence ne lui porte, par elle-même, aucun grief.
Aucune atteinte aux droits de la défense de M. [C] [J] n'est caractérisée, le moyen est donc rejeté.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [C] [J] soutient la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait, tout d'abord, d'un recours injustifié à l'interprétariat par téléphone pour la notification de ses droits au moment du placement en rétention administrative, et ensuite pour non-transmission des coordonnées de son consulat.
L'article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, M. [C] [J] s'est vu notifier ses droits le 22 novembre 2025 à 9h19. La partie notification de l'arrêté de placement indique que l'interprétariat s'est fait par recours à Madame [V] [N]. Est jointe à la procédure le procès-verbal de carence dans la recherche d'un interprète physique pour assister le retenu, la DPAF indiquant avoir dû recourir, contrainte, à un interprétariat par téléphone avec la plateforme ISM de ce fait.
Dès lors, il est bien justifié en procédure de la recherche d'assistance par un interprète personne physique et du recours à l'interprétariat par téléphone en raison de l'impossibilité de pourvoir faire se déplacer un des interprètes contactés.
Les prescriptions du CESEDA ont bien été respectées, partant le moyen sera rejeté.
L'article 744-4 du CESEDA dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'état des textes et de la jurisprudence, il n'est pas prévu la remise aux retenus d'une liste comportant les coordonnées de leur consulat. Ces coordonnées sont disponibles au sein du centre de rétention, où elles sont affichées, et peuvent être communiquées par l'intermédiaire d'associations d'aide, présentes au sein du centre dont le retenu se voit communiquer les coordonnées. M. [C] [J] ne fait pas valoir qu'il a été empêché de contacter son consulat en raison de l'absence de transmission des coordonnées téléphoniques, une absence d'accès aux affichages ou aux associations d'aide sur cette journée.
Le moyen est rejeté. La procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
M. [C] [J] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 25 novembre 2025 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce les son audition administrative et la décision fixant le pays de renvoi.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir, notamment celles nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.
En l'espèce, peu important que M. [C] [J] soutienne que le document appelé " audition " joint en procédure par l'administration soit en réalité une simple transmission d'observations dans la mesure où l'audition administrative du retenu ne fait pas partie des pièces justificatives utiles qui doivent préalablement et impérativement être jointes par la préfecture à sa requête.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité ou l'opportunité d'une décision administrative fixant le pays de renvoi et qu'une telle décision ne conditionne pas l'exécution de la peine judiciaire d'interdiction du territoire français, laquelle est exécutoire dans les conditions prévues par l'article 131-30 du Code pénal.
Dès lors, la production de la décision fixant le pays de renvoi n'est pas une condition de recevabilité de la requête de l'administration.
La fin de non-recevoir est donc écartée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l=article L741-1 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
- sur sa légalité externe :
M. [C] [J] soutient que l'arrêté est irrégulier au motif que la procédure d'audition préalable de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la Charte des Droits fondamentaux de l'UE n'aurait pas été respectée et qu'il ne s'est écoulé qu'une minute entre la notification de l'arrêté et la présentation de ses observations au lieu des 4 heures prévues.
La cour rappelle que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues.
Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contraint l'administration à saisir le juge délégué du Tribunal judiciaire dans les quatre-vingt-seize heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
M. [C] [J] n'indique pas en quoi il n'aurait pas été garanti dans ce droit au cours des procédures judiciaires.
Il doit être constaté que le délai de 4 heures auquel M. [C] [J] fait référence est attaché, dans le présent dossier, à la notification d'un avis de la préfecture l'informant qu'elle envisage de fixer l'Algérie comme pays de renvoi et non à la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, seul acte administratif sur lequel le juge judiciaire a vocation, sans excès de pouvoir, dans le cadre de la présente procédure à faire porter son examen. Il n'y a donc pas lieu de répondre à la deuxième branche de ce moyen en ce que sa connaissance excède la compétence du juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
- sur sa légalité interne :
M. [C] [J] soutient le défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité par l'administration dans la motivation de l'arrêté de placement ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation du fait de la décision prise par l'administration de le placer en rétention alors qu'il n'y a pas de risque de fuite et qu'étant ressortissant algérien, il n'existe pas de perspectives d'éloignement actuellement compte tenu de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie.
A ce jour, il n'existe toujours aucune disposition textuelle imposant à l'administration de rechercher des éléments relatifs à la vulnérabilité de l'étranger lorsqu'aucun élément de la procédure antérieure ne le laisse suspecter.
Au surplus, l'arrêté querellé indique précisément en quoi M. [C] [J] qui est élargi du centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution d'une peine de 24 mois d'emprisonnement ferme, fait l'objet d'une précédente peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée en 2022 et est connu des services de police, ce qui caractérise une menace à l'ordre public, qui a refusé son audition (ce que le retenu conteste), est entré irrégulièrement en France en 2019, est démuni de tout document d'identité valide, n'a pas d'adresse et ne justifie pas de sa relation avec une ressortissante française, et ne présente donc pas de réelles garanties de représentation, et enfin n'a fait part d'aucune problématique de santé ou de vulnérabilité dans son audition du 29 aout 2025, ne relève pas d'une mesure plus opportune que le placement en rétention administrative.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et l'interdiction du territoire français fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Suite à une interrogation sur la réelle nationalité du retenu, la préfecture avait saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer le 18 juillet 2025, lesquelles ont répondu par la négative le 15 aout 2025. Le 22 novembre 2025, elle a saisi aux mêmes fins les autorités consulaires algériennes et tunisiennes.
Dans le court délai séparant le placement de M. [C] [J] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.
Rien n'indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire n'importe quand. En tous les cas, il n'est pas rapporté d'éléments établissant l'impossibilité d'éloignement dans le délai de 90 jours de la mesure de ce seul fait.
La prolongation de la rétention est en l'état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [C] [J] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité et du défaut de garanties effectives de représentation, le retenu étant officiellement célibataire, sans enfants, sans emploi.
Le bulletin N°2 de son casier judiciaire porte mention de 6 condamnations, dont il a purgé plusieurs peines fermes, se retrouvant incarcéré sans interruption du 6 septembre 2023 au 22 novembre 2025. Il constitue à l'évidence une menace réelle et continue pour l'ordre public. L'attestation d'hébergement chez son père, alors même que M. [C] [J] a passé les deux dernières années incarcéré en détention apparait fournie pour les besoins de la cause et ne constitue pas la résidence stable requise pour la caractérisation de réelles garanties de représentation.
L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement vers le pays d'origine. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Rejetons les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 novembre 2025 à 16h26,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à M. [C] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL M.NORGUET,.