CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 décembre 2025, n° 24/00441
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/441
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDM JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 5 juin 2024, enregistrée sous le n° 24/200
[J]
C/
CONSORTS
[J]
S.C.I. LA FORESTIÈR
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA et Me Nicolas MONNOT de la S.E.L.A.R.L. GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [Y], [V], [Z] [J]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
et Me Sophie JONQUET, avocate au barreau de NICE
Mme [A], [N] [J]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
et Me Sophie JONQUET, avocate au barreau de NICE
S.C.I. LA FORESTIÈRE
au capital de 1 524,29 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 3393 037 791, prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
et Me Sophie JONQUET, avocate au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [K] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 18 mars 2024, Mme [E] [J] a assigné la S.C.I. La forestière, Mme [Y] [J] et Mme [A] [J] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- Désigner Maître [W] [L] en qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I. LA FORESTIÈRE avec la mission telle que définie dans le dispositif de l'assignation ;
- Dire que l'administrateur provisoire ainsi désigné pourra saisir la juridiction de céans pour solliciter toute extension de sa mission qui lui apparaîtrait utile à la bonne exécution de celle-ci ;
- Fixer la rémunération de l'administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la S.C.I. LA FORESTIÈRE ;
- Condamner Mesdames [Y] et [A] [J] à lui payer chacune une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé a :
' Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DÉBOUTÉ Madame [E] [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
ORDONNÉ une expertise et désignons Monsieur [P] [H], Expert près la Cour d'Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
- Entendre tous sachants ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment :
o L'ensemble des pièces justificatives et documents comptables concernant la S.C.I. LA FORESTIÈRE, pour les exercices 2021 à 2024 ;
o L'ensemble des pièces justificatives et documents comptables concernant les exercices antérieurs afin d'établir le quantum des comptes-courants d'associés ;
- Se rendre, s'il l'estime nécessaire, au siège social de la S.C.I. LA FORESTIÈRE ou dans tout autre endroit dans lequel pourrait être conservés des documents comptables et pièces justificatives intéressant ladite Société ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de comprendre la situation comptable de la S.C.I. LA FORESTIÈRE ;
- Donner son avis sur la situation comptable ;
DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ;
SUBORDONNÉ la saisine de l'Expert à la consignation préalable par la S.C.I. LA FORESTIÈRE, Madame [Y] [J] et Madame [A] [J] de la somme de 3.500 € à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, directement entre les mains de l'Expert ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera
caduque ;
DÉBOUTÉ la S.C.I. LA FORESTIÈRE, Madame [Y] [J] et Madame [A] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
FAIT INJONCTION aux parties de recevoir une information sur la médiation ;
Invité chaque partie à se présenter en personne, en pouvant être accompagnée de son conseil, le 21 Juin 2024 à 10 h 30 au Palais de justice de BASTIA (Bibliothèque de la Première Présidente) ;
Dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelé que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur,
Rappelé que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai de la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur informera le juge de l'accord des parties pour la mise en place d'une mesure de médiation ; que les parties pourront comme leurs conseils faire toutes observations à la juridiction sur ces éléments ;
Dit que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire '.
Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [E] [J] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, en ce qu'elle a :
Débouté Madame [E] [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions déposées au greffe le 24 mars 2025, Mme [E] [J] a demandé à la cour de :
Vu les articles 1849 et 1856 du Code civil,
Vu l'article 40, al. 1er, du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi du 4 janvier 1978,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
1. Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 5 juin 2024 (RG n°24/00200) en tant qu'elle a :
« DÉBOUTÉ Madame [E] [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
2. Et statuant à nouveau :
« ' DIRE ET JUGER Madame [E] [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
' DÉSIGNER Maître [W] [L], Administrateur Judiciaire de l'étude S.E.L.A.R.L. [W] [L] & ASSOCIÉS, sis [Adresse 2], Tél. 04 92 17 29 29, adresse électronique : [Courriel 17], en qualité d'administrateur provisoire de la société civile LA FORESTIÈRE avec pour mission :
- de gérer et d'administrer la S.C.I. LA FORESTIÈRE avec les pouvoirs du gérant, notamment de procéder à tout encaissement et d'effectuer tout paiement pour le compte de la société,
- de se faire remettre toute pièce comptable et tous les relevés de compte de la S.C.I. LA FORESTIÈRE, ainsi que tous les comptes-rendus de gestion du prestataire en charge de la gestion immobilière de la S.C.I. LA FORESTIÈRE,
- de contrôler ou faire contrôler par un expert-comptable la régularité des opérations ayant donné lieu à des paiements à partir du compte bancaire de la S.C.I. LA FORESTIÈRE au regard notamment de son intérêt social et d'en dresser rapport,
- d'établir ou faire établir par un expert-comptable les comptes sociaux de la S.C.I. LA FORESTIÈRE,
- de convoquer régulièrement l'assemblée générale en vue de toute décision conforme à l'intérêt social intéressant notamment l'avenir de la S.C.I. LA FORESTIÈRE et de ses actifs immobiliers,
- et d'une manière générale prendre toutes décisions qu'imposent l'urgence et la situation de la S.C.I. LA FORESTIÈRE.
' DIRE que l'administrateur provisoire ainsi désigné pourra saisir en référé le président du tribunal judiciaire de Bastia pour solliciter toute extension de sa mission qui lui apparaîtrait utile à la bonne exécution de celle-ci,
' FIXER la rémunération de l'administrateur ainsi nommé et
' DIRE que cette rémunération sera supportée par la S.C.I. LA FORESTIÈRE,
' DÉBOUTER Mesdames [Y] et [A] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
' CONDAMNER Mesdames [Y] et [A] [J] à payer chacune une somme de 2 000 euros à Madame [E] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2025, la S.C.I. La forestière, Mme [Y] [J] et Mme [A] [J] ont demandé à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
CONFIRMER l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Bastia du 5 juin 2024 (RG n°24/00200) en tant qu'elle a :
« DÉBOUTÉ Madame [E] [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ; »
INFIRMER l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 5 juin 2024 (RG n°24/00200) en tant qu'elle a :
« DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
Et, statuant à nouveau,
« CONDAMNER Madame [E] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal ;
CONDAMNER Madame [E] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré les éléments permettant de désigner un administrateur provisoire de la S.C.I. La forestière n'étaient pas réunis en l'absence de fonctionnement anormal de cette société et de péril imminent, le compte bancaire de la société étant créditeur au 30 avril 2024 et qu'il convenait toutefois de faire droit à la demande d'expertise comptable de la société présentée par les intimées avec mise à leur charge de la provision ; positionnement contestée fermement par l'appelante.
* Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Aucune des parties ne conteste la compétence du juge statuant en référé dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner cette compétence comme l'a fait le premier juge.
En revanche, il y a lieu de vérifier si les conditions cumulatives de désignation d'un administrateur provisoire sont réunies.
Pour cela, il faut dans un premier temps démontrer un fonctionnement anormal de la société, anormalité qui ne peut se limiter aux mésententes entre associées.
En l'espèce, il ressort du débat et des pièces du dossier que les conditions légales de convocation et, en conséquence, de tenue des assemblées générales de la société ne sont pas respectées.
En effet, l'appelante démontre par la production d'échanges par textos avec une de ses soeurs qu'elle n'a pu assister à l'assemblée générale du 25 janvier 2024, avec un courrier recommandé adressé envoyé le 22 janvier, présenté sans succès le 24 janvier et remis enfin à l'appelante le 26 janvier 2024 -pièce n°17 de l'appelante, soit postérieurement à l'assemblée.
Cette chronologie, avec un envoi uniquement deux jours francs avant la tenue d'une assemblée générale, illustre un fonctionnement anormal d'une société comportant seulement trois associées, dont l'une l'étant uniquement qu'en qualité de coïndivisaire -l'appelante.
De ce fait, on ne peut considérer comme utile un envoi en recommandé, trois jours avant une assemblée générale, dont il n'est nullement rapporté que les différentes associées avaient déjà eu connaissance de la date.
D'ailleurs, dans les échanges de textos produits au débat entre l'appelante et une de ses s'urs il ressort que la première n'est même pas sûre de la date de tenue de cette assemblée générale dont elle sollicite l'envoi du procès-verbal, et ce, sans succès, recevant uniquement un procès-verbal d'une nouvelle assemblée tenue le 23 février 2024, dont il n'est même pas revendiqué la réalité de convocations régulières, ce qui alimente une vision anormale du fonctionnement sociétal.
De plus, la lecture du dit procès-verbal de l'assemblée du 23 février 2024 permet de relever une présence indiquée de Mme [E] [J], mais celle-ci n'est pas signataire dudit procès-verbal, marque nouvelle d'un dysfonctionnement dans la gérance de la société.
Le fait que :
¿ l'appelante voulant obtenir les comptes et bilans de la S.C.I. La forestière n'ait pas pu les obtenir en raison, le 18 octobre 2023 -pièce n°22 de l'appelante-, d'une dette successorale auprès du cabinet d'expertise comptable de 15 à 20 000 euros -imprécisions troublantes pour un cabinet comptable quand même-,
¿ pour les années postérieures au décès de [F] [J], père des associées et fondateur de la S.C.I., la présidente de la S.A.S. Ml2c, cabinet d'expertise comptable, atteste établir les liasses fiscales de la société, avec reprise du montant des comptes courants d'associés -pièce n°7 des intimés- alors que la déclaration fiscale 2022 de la société -pièce n°3- et la balance générale comptable 2022 sont établies par la société Kallis expertise comptable -pièce n°5 des intimés- ajoute à la confusion et dénote surtout un fonctionnement opaque et problématique de cette société civile immobilière contrairement à ce que le premier juge a retenu.
En ce qui concerne le péril imminent, la mésentente entre les trois associées a amené le tribunal judiciaire de Bastia, par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, à désigner un mandataire unique au bénéfice de la S.C.I. La forestière, pour représenter les trois coïndivisaires dans le cadre des différents votes impliquant leur indivision, mandataire désigné hors du cadre familial, selon la motivation de l'ordonnance en raison des oppositions existant entre les associées et pour permettre à l'indivision de fonctionner, pour la préserver et pour accroître la valeur de ses parts.
Cette désignation d'un mandataire unique au profit de l'indivision pouvait permettre d'envisager une gestion sereine de la S.C.I. sans mise en péril de l'avenir de celle-ci.
Or, la lecture des pièces du dossier permet de relever, alors que l'argent provenant de la vente d'un bien immobilier ressortant de la S.C.I. à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), devait être placé sous séquestre pour 300 000 euros, que cette somme a bien été versée sur le compte bancaire de la société à hauteur de 276 941,76 euros le 21 décembre 2023 mais, après prélèvements de la part des deux associées intimées, ledit compte qui présentait un solde créditeur de 222 128,31 euros le 31 décembre 2023, soit déjà avec une soustraction de 54 813,45 euros en 10 jours- n'était plus créditeur que de 2 338,60 euros au 31 octobre 2024 -la cour mentionnant que le premier juge pour illustrer l'absence de péril imminent avait retenu un solde créditeur de 55 331,51 euros au 30 avril 2024, page 6 de l'ordonnance querellée-, réduction très rapide du solde créditeur se faisant au détriment tant de la société que d'une des associées minoritaire.
Le fait que le solde soit créditeur de 3 222,40 euros, soit un solde légèrement supérieur au 31 décembre 2024 -pièce n°11 des intimés-, ne permet pas d'écarter le péril imminent et bien au contraire l'illustre quand on met cela en parallèle avec un actif de la S.C.I. évalué à 3 435 679 euros en 2021-pièce n°9 des intimées- dont pour un bien immobilier situé à [Localité 14] (Alpes-Maritimes) une évaluation à 1 800 000 euros -pièce n°8 de l'appelante en sa page 3- et un prix de vente arrêté, lors de l'assemblée générale du 23 février 2024, à 1 470 000 euros, prix de vente devant être, comme pour le bien de [Localité 11] déjà aliéné, séquestré sur un compte ouvert auprès d'un office notarial -pièce n°18 de l'appelante, ce qui représente, selon les deux prix de vente annoncés, aux alentours de 50 % de l'actif de la société hors le bien immobilier de [Localité 11] déjà aliéné et dont le prix de vente a déjà été dépensé.
L'ensemble de ses éléments caractérise le péril imminent, en plus du fonctionnement anormal l'induisant, justifiant la réformation de l'ordonnance querellée et la désignation d'un administrateur provisoire, selon les modalités définies dans le cadre du dispositif de la présente décision.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celle organisant une expertise comptable de la société civile immobilière, expertise devenue sans objet du fait même de l'absence de consignation de la provision mise à la charge des intimées par le premier juge.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; il convient, en conséquence de débouter Mme. [A] [J], Mme [Y] [J] et la S.C.I. La forestière de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Désigne Me [R] [M], administratrice judiciaire, en qualité d'administratrice provisoire de la S.C.I. La forestière
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 12],
avec pour mission de :
- gérer et d'administrer cette S.C.I. avec les pouvoirs du gérant, notamment de procéder à tout encaissement et d'effectuer tout paiement pour le compte de la société,
- se faire remettre toute pièce comptable et tous les relevés de compte de la S.C.I., ainsi que tous les comptes-rendus de gestion du prestataire en charge de la gestion immobilière de la société,
- contrôler ou faire contrôler par un expert-comptable la régularité des opérations ayant donné lieu à des paiements à partir du compte bancaire de la S.C.I. au regard notamment de son intérêt social et d'en dresser rapport,
- établir ou faire établir par un expert-comptable les comptes sociaux de la S.C.I.,
- convoquer régulièrement l'assemblée générale en vue de toute décision conforme à l'intérêt social intéressant notamment l'avenir de la S.C.I. et de ses actifs immobiliers,
- une manière générale prendre toutes décisions qu'imposent l'urgence et la situation de la S.C.I.,
Précise que l'administratrice provisoire désignée pourra saisir en référé le président du tribunal judiciaire de Bastia pour solliciter toute extension de sa mission utile à la bonne exécution de celle-ci,
Fixe à la somme de 2 500 euros, la provision à verser directement à l'administratrice ainsi nommée, rémunération supportée par la S.C.I., le paiement de la gestion par l'administratrice désignée au final s'effectuant au prorata des heures nécessaires à l'exercice de la mission confiée, sur la base d'un taux horaire de 180 euros hors taxes,
Précise qu'en l'absence de versement de la dite provision directement entre les mains de l'administratrice désignée avant le 28 février 2026, la présente désignation sera caduque,
Précise que l'administratrice provisoire désignée rendra compte de sa mission au greffe du président du tribunal judiciaire de Bastia,
Condamne in solidum Mme [A] [J], Mme [Y] [J] et la S.C.I. La forestière au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Déboute Mme [A] [J], Mme [Y] [J] et la S.C.I. La forestière de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [A] [J], Mme [Y] [J] et la S.C.I. La forestière à payer à Mme [E] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/441
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJDM JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance référé du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision du 5 juin 2024, enregistrée sous le n° 24/200
[J]
C/
CONSORTS
[J]
S.C.I. LA FORESTIÈR
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 10] (Haute-Corse)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA et Me Nicolas MONNOT de la S.E.L.A.R.L. GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [Y], [V], [Z] [J]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
et Me Sophie JONQUET, avocate au barreau de NICE
Mme [A], [N] [J]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
et Me Sophie JONQUET, avocate au barreau de NICE
S.C.I. LA FORESTIÈRE
au capital de 1 524,29 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 3393 037 791, prise en la personne de ses gérants en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA
et Me Sophie JONQUET, avocate au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [K] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 18 mars 2024, Mme [E] [J] a assigné la S.C.I. La forestière, Mme [Y] [J] et Mme [A] [J] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
- Désigner Maître [W] [L] en qualité d'administrateur provisoire de la S.C.I. LA FORESTIÈRE avec la mission telle que définie dans le dispositif de l'assignation ;
- Dire que l'administrateur provisoire ainsi désigné pourra saisir la juridiction de céans pour solliciter toute extension de sa mission qui lui apparaîtrait utile à la bonne exécution de celle-ci ;
- Fixer la rémunération de l'administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par la S.C.I. LA FORESTIÈRE ;
- Condamner Mesdames [Y] et [A] [J] à lui payer chacune une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia statuant en référé a :
' Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DÉBOUTÉ Madame [E] [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
ORDONNÉ une expertise et désignons Monsieur [P] [H], Expert près la Cour d'Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
- Entendre tous sachants ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment :
o L'ensemble des pièces justificatives et documents comptables concernant la S.C.I. LA FORESTIÈRE, pour les exercices 2021 à 2024 ;
o L'ensemble des pièces justificatives et documents comptables concernant les exercices antérieurs afin d'établir le quantum des comptes-courants d'associés ;
- Se rendre, s'il l'estime nécessaire, au siège social de la S.C.I. LA FORESTIÈRE ou dans tout autre endroit dans lequel pourrait être conservés des documents comptables et pièces justificatives intéressant ladite Société ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de comprendre la situation comptable de la S.C.I. LA FORESTIÈRE ;
- Donner son avis sur la situation comptable ;
DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l'Expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties et déposer son rapport dans un délai de huit mois à compter de sa saisine ;
SUBORDONNÉ la saisine de l'Expert à la consignation préalable par la S.C.I. LA FORESTIÈRE, Madame [Y] [J] et Madame [A] [J] de la somme de 3.500 € à valoir sur la rémunération de l'Expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, directement entre les mains de l'Expert ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera
caduque ;
DÉBOUTÉ la S.C.I. LA FORESTIÈRE, Madame [Y] [J] et Madame [A] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
FAIT INJONCTION aux parties de recevoir une information sur la médiation ;
Invité chaque partie à se présenter en personne, en pouvant être accompagnée de son conseil, le 21 Juin 2024 à 10 h 30 au Palais de justice de BASTIA (Bibliothèque de la Première Présidente) ;
Dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelé que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur,
Rappelé que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai de la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l'issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur informera le juge de l'accord des parties pour la mise en place d'une mesure de médiation ; que les parties pourront comme leurs conseils faire toutes observations à la juridiction sur ces éléments ;
Dit que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire '.
Par déclaration du 29 juillet 2024, Mme [E] [J] a interjeté appel de l'ordonnance prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia, statuant en référé, en ce qu'elle a :
Débouté Madame [E] [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions déposées au greffe le 24 mars 2025, Mme [E] [J] a demandé à la cour de :
Vu les articles 1849 et 1856 du Code civil,
Vu l'article 40, al. 1er, du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi du 4 janvier 1978,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
1. Infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 5 juin 2024 (RG n°24/00200) en tant qu'elle a :
« DÉBOUTÉ Madame [E] [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
2. Et statuant à nouveau :
« ' DIRE ET JUGER Madame [E] [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
' DÉSIGNER Maître [W] [L], Administrateur Judiciaire de l'étude S.E.L.A.R.L. [W] [L] & ASSOCIÉS, sis [Adresse 2], Tél. 04 92 17 29 29, adresse électronique : [Courriel 17], en qualité d'administrateur provisoire de la société civile LA FORESTIÈRE avec pour mission :
- de gérer et d'administrer la S.C.I. LA FORESTIÈRE avec les pouvoirs du gérant, notamment de procéder à tout encaissement et d'effectuer tout paiement pour le compte de la société,
- de se faire remettre toute pièce comptable et tous les relevés de compte de la S.C.I. LA FORESTIÈRE, ainsi que tous les comptes-rendus de gestion du prestataire en charge de la gestion immobilière de la S.C.I. LA FORESTIÈRE,
- de contrôler ou faire contrôler par un expert-comptable la régularité des opérations ayant donné lieu à des paiements à partir du compte bancaire de la S.C.I. LA FORESTIÈRE au regard notamment de son intérêt social et d'en dresser rapport,
- d'établir ou faire établir par un expert-comptable les comptes sociaux de la S.C.I. LA FORESTIÈRE,
- de convoquer régulièrement l'assemblée générale en vue de toute décision conforme à l'intérêt social intéressant notamment l'avenir de la S.C.I. LA FORESTIÈRE et de ses actifs immobiliers,
- et d'une manière générale prendre toutes décisions qu'imposent l'urgence et la situation de la S.C.I. LA FORESTIÈRE.
' DIRE que l'administrateur provisoire ainsi désigné pourra saisir en référé le président du tribunal judiciaire de Bastia pour solliciter toute extension de sa mission qui lui apparaîtrait utile à la bonne exécution de celle-ci,
' FIXER la rémunération de l'administrateur ainsi nommé et
' DIRE que cette rémunération sera supportée par la S.C.I. LA FORESTIÈRE,
' DÉBOUTER Mesdames [Y] et [A] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
' CONDAMNER Mesdames [Y] et [A] [J] à payer chacune une somme de 2 000 euros à Madame [E] [J] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 22 avril 2025, la S.C.I. La forestière, Mme [Y] [J] et Mme [A] [J] ont demandé à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée
CONFIRMER l'ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Bastia du 5 juin 2024 (RG n°24/00200) en tant qu'elle a :
« DÉBOUTÉ Madame [E] [J] de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ;
DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ; »
INFIRMER l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 5 juin 2024 (RG n°24/00200) en tant qu'elle a :
« DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
Et, statuant à nouveau,
« CONDAMNER Madame [E] [J] au paiement des entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal ;
CONDAMNER Madame [E] [J] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré les éléments permettant de désigner un administrateur provisoire de la S.C.I. La forestière n'étaient pas réunis en l'absence de fonctionnement anormal de cette société et de péril imminent, le compte bancaire de la société étant créditeur au 30 avril 2024 et qu'il convenait toutefois de faire droit à la demande d'expertise comptable de la société présentée par les intimées avec mise à leur charge de la provision ; positionnement contestée fermement par l'appelante.
* Sur la désignation d'un administrateur provisoire
Aucune des parties ne conteste la compétence du juge statuant en référé dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas nécessaire d'examiner cette compétence comme l'a fait le premier juge.
En revanche, il y a lieu de vérifier si les conditions cumulatives de désignation d'un administrateur provisoire sont réunies.
Pour cela, il faut dans un premier temps démontrer un fonctionnement anormal de la société, anormalité qui ne peut se limiter aux mésententes entre associées.
En l'espèce, il ressort du débat et des pièces du dossier que les conditions légales de convocation et, en conséquence, de tenue des assemblées générales de la société ne sont pas respectées.
En effet, l'appelante démontre par la production d'échanges par textos avec une de ses soeurs qu'elle n'a pu assister à l'assemblée générale du 25 janvier 2024, avec un courrier recommandé adressé envoyé le 22 janvier, présenté sans succès le 24 janvier et remis enfin à l'appelante le 26 janvier 2024 -pièce n°17 de l'appelante, soit postérieurement à l'assemblée.
Cette chronologie, avec un envoi uniquement deux jours francs avant la tenue d'une assemblée générale, illustre un fonctionnement anormal d'une société comportant seulement trois associées, dont l'une l'étant uniquement qu'en qualité de coïndivisaire -l'appelante.
De ce fait, on ne peut considérer comme utile un envoi en recommandé, trois jours avant une assemblée générale, dont il n'est nullement rapporté que les différentes associées avaient déjà eu connaissance de la date.
D'ailleurs, dans les échanges de textos produits au débat entre l'appelante et une de ses s'urs il ressort que la première n'est même pas sûre de la date de tenue de cette assemblée générale dont elle sollicite l'envoi du procès-verbal, et ce, sans succès, recevant uniquement un procès-verbal d'une nouvelle assemblée tenue le 23 février 2024, dont il n'est même pas revendiqué la réalité de convocations régulières, ce qui alimente une vision anormale du fonctionnement sociétal.
De plus, la lecture du dit procès-verbal de l'assemblée du 23 février 2024 permet de relever une présence indiquée de Mme [E] [J], mais celle-ci n'est pas signataire dudit procès-verbal, marque nouvelle d'un dysfonctionnement dans la gérance de la société.
Le fait que :
¿ l'appelante voulant obtenir les comptes et bilans de la S.C.I. La forestière n'ait pas pu les obtenir en raison, le 18 octobre 2023 -pièce n°22 de l'appelante-, d'une dette successorale auprès du cabinet d'expertise comptable de 15 à 20 000 euros -imprécisions troublantes pour un cabinet comptable quand même-,
¿ pour les années postérieures au décès de [F] [J], père des associées et fondateur de la S.C.I., la présidente de la S.A.S. Ml2c, cabinet d'expertise comptable, atteste établir les liasses fiscales de la société, avec reprise du montant des comptes courants d'associés -pièce n°7 des intimés- alors que la déclaration fiscale 2022 de la société -pièce n°3- et la balance générale comptable 2022 sont établies par la société Kallis expertise comptable -pièce n°5 des intimés- ajoute à la confusion et dénote surtout un fonctionnement opaque et problématique de cette société civile immobilière contrairement à ce que le premier juge a retenu.
En ce qui concerne le péril imminent, la mésentente entre les trois associées a amené le tribunal judiciaire de Bastia, par ordonnance de référé du 11 décembre 2024, à désigner un mandataire unique au bénéfice de la S.C.I. La forestière, pour représenter les trois coïndivisaires dans le cadre des différents votes impliquant leur indivision, mandataire désigné hors du cadre familial, selon la motivation de l'ordonnance en raison des oppositions existant entre les associées et pour permettre à l'indivision de fonctionner, pour la préserver et pour accroître la valeur de ses parts.
Cette désignation d'un mandataire unique au profit de l'indivision pouvait permettre d'envisager une gestion sereine de la S.C.I. sans mise en péril de l'avenir de celle-ci.
Or, la lecture des pièces du dossier permet de relever, alors que l'argent provenant de la vente d'un bien immobilier ressortant de la S.C.I. à [Localité 11] (Alpes-Maritimes), devait être placé sous séquestre pour 300 000 euros, que cette somme a bien été versée sur le compte bancaire de la société à hauteur de 276 941,76 euros le 21 décembre 2023 mais, après prélèvements de la part des deux associées intimées, ledit compte qui présentait un solde créditeur de 222 128,31 euros le 31 décembre 2023, soit déjà avec une soustraction de 54 813,45 euros en 10 jours- n'était plus créditeur que de 2 338,60 euros au 31 octobre 2024 -la cour mentionnant que le premier juge pour illustrer l'absence de péril imminent avait retenu un solde créditeur de 55 331,51 euros au 30 avril 2024, page 6 de l'ordonnance querellée-, réduction très rapide du solde créditeur se faisant au détriment tant de la société que d'une des associées minoritaire.
Le fait que le solde soit créditeur de 3 222,40 euros, soit un solde légèrement supérieur au 31 décembre 2024 -pièce n°11 des intimés-, ne permet pas d'écarter le péril imminent et bien au contraire l'illustre quand on met cela en parallèle avec un actif de la S.C.I. évalué à 3 435 679 euros en 2021-pièce n°9 des intimées- dont pour un bien immobilier situé à [Localité 14] (Alpes-Maritimes) une évaluation à 1 800 000 euros -pièce n°8 de l'appelante en sa page 3- et un prix de vente arrêté, lors de l'assemblée générale du 23 février 2024, à 1 470 000 euros, prix de vente devant être, comme pour le bien de [Localité 11] déjà aliéné, séquestré sur un compte ouvert auprès d'un office notarial -pièce n°18 de l'appelante, ce qui représente, selon les deux prix de vente annoncés, aux alentours de 50 % de l'actif de la société hors le bien immobilier de [Localité 11] déjà aliéné et dont le prix de vente a déjà été dépensé.
L'ensemble de ses éléments caractérise le péril imminent, en plus du fonctionnement anormal l'induisant, justifiant la réformation de l'ordonnance querellée et la désignation d'un administrateur provisoire, selon les modalités définies dans le cadre du dispositif de la présente décision.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris celle organisant une expertise comptable de la société civile immobilière, expertise devenue sans objet du fait même de l'absence de consignation de la provision mise à la charge des intimées par le premier juge.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour l'appelante ; il convient, en conséquence de débouter Mme. [A] [J], Mme [Y] [J] et la S.C.I. La forestière de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir et au provisoire,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Désigne Me [R] [M], administratrice judiciaire, en qualité d'administratrice provisoire de la S.C.I. La forestière
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone [XXXXXXXX01],
Courriel : [Courriel 12],
avec pour mission de :
- gérer et d'administrer cette S.C.I. avec les pouvoirs du gérant, notamment de procéder à tout encaissement et d'effectuer tout paiement pour le compte de la société,
- se faire remettre toute pièce comptable et tous les relevés de compte de la S.C.I., ainsi que tous les comptes-rendus de gestion du prestataire en charge de la gestion immobilière de la société,
- contrôler ou faire contrôler par un expert-comptable la régularité des opérations ayant donné lieu à des paiements à partir du compte bancaire de la S.C.I. au regard notamment de son intérêt social et d'en dresser rapport,
- établir ou faire établir par un expert-comptable les comptes sociaux de la S.C.I.,
- convoquer régulièrement l'assemblée générale en vue de toute décision conforme à l'intérêt social intéressant notamment l'avenir de la S.C.I. et de ses actifs immobiliers,
- une manière générale prendre toutes décisions qu'imposent l'urgence et la situation de la S.C.I.,
Précise que l'administratrice provisoire désignée pourra saisir en référé le président du tribunal judiciaire de Bastia pour solliciter toute extension de sa mission utile à la bonne exécution de celle-ci,
Fixe à la somme de 2 500 euros, la provision à verser directement à l'administratrice ainsi nommée, rémunération supportée par la S.C.I., le paiement de la gestion par l'administratrice désignée au final s'effectuant au prorata des heures nécessaires à l'exercice de la mission confiée, sur la base d'un taux horaire de 180 euros hors taxes,
Précise qu'en l'absence de versement de la dite provision directement entre les mains de l'administratrice désignée avant le 28 février 2026, la présente désignation sera caduque,
Précise que l'administratrice provisoire désignée rendra compte de sa mission au greffe du président du tribunal judiciaire de Bastia,
Condamne in solidum Mme [A] [J], Mme [Y] [J] et la S.C.I. La forestière au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
Déboute Mme [A] [J], Mme [Y] [J] et la S.C.I. La forestière de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme [A] [J], Mme [Y] [J] et la S.C.I. La forestière à payer à Mme [E] [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT