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Cass. 2e civ., 4 décembre 2025, n° 23-21.216

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. 2e civ. n° 23-21.216

4 décembre 2025

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 décembre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1261 F-D

Pourvoi n° M 23-21.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025

L'union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.216 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juillet 2023), l'URSSAF du Centre-Val de Loire (l'URSSAF) a adressé à Mme [N] (la cotisante), le 28 novembre 2019, un appel de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, au titre de la protection universelle maladie.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler l'appel de cotisation litigieux et de décharger la cotisante de la somme réclamée au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2018, alors « que la personne concernée par un transfert de ses données personnelles n'a pas à en être informée si elle l'a déjà été au préalable ; que nul n'étant supposé ignorer la loi, la personne concernée par un transfert de ses données personnelles en est déjà suffisamment informée dès lors que ce transfert est institué et encadré par une norme publiée au journal officiel et applicable à toutes les personnes se trouvant dans la même situation ; qu'en l'espèce, l'URSSAF faisait valoir que les personnes concernées avaient été informées de la mise en œuvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant du fait de la publication des textes au Journal Officiel (loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 publiée au JO du 22 décembre 2015 ; décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 publié au JO du 21 juillet 2016 ; décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 publié au JO du 4 novembre 2017 ; décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 publié au JO du 26 mai 2018) ; qu'en reprochant cependant à l'URSSAF de ne pas avoir spécialement informé la cotisante de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale aux fins de calcul de la cotisation subsidiaire maladie dont elle était redevable, la cour d'appel a violé les articles 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version applicable, 14 § 5 a du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, L. 380-2, R. 380-3 et D. 380-5 I du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, l'article 14, paragraphe 5, sous c), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (le RGPD), les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale et le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 autorisant la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-22.218, publié), que, dès lors que la communication des données fiscales du cotisant à l'URSSAF est expressément prévue par les articles L. 380-2, dernier alinéa, R. 380-3 et D. 380-5, I, du code de la sécurité sociale susvisés et qu'il est prévu, par le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes du cotisant, il est fait exception, pour les cotisations appelées à compter de cette dernière date, à l'obligation d'information, prévue au paragraphe II de l'article 116 de la loi du 6 janvier 1978 susvisé, pesant sur le responsable du traitement des données personnelles, à l'égard de la personne concernée par celles-ci lorsqu'elles n'ont pas été recueillies auprès d'elle.

5. Pour annuler l'appel de cotisation litigieux, l'arrêt retient que l'URSSAF n'a pas délivré au cotisant une information individuelle concernant la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale. Il en déduit que l'organisme de recouvrement n'a pas respecté les dispositions de l'article 32, III, devenu l'article 116, II, de la loi du 6 janvier 1978, qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, de sorte que cette irrégularité de fond affecte la procédure de recouvrement.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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