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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 3 décembre 2025, n° 22/01108

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/01108

3 décembre 2025

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°318

N° RG 22/01108 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SP5V

S.A.S. [11]

C/

M. [T] [KI]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 12] du 04/02/2022

RG : F 20/00151

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jocelyn ROBIN,

- Me Ronan TIGREAT,

- [XN] [MR]

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2025

devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [F] [VF], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

La S.A.S. [11] ([7]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur [T], [RN] [KI]

né le 18 Juin 1962 à [Localité 13] (29)

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST

.../...

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

L'institution publique [16] anciennement dénommée [14]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au barreau de RENNES, pour Avocat constitué

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [KI] a été engagé par la société [11] (ci-après la société [8]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 avril 1984 en qualité de chauffeur poids lourd.

A compter du mois d'octobre 1996, il est devenu contremaître de manutention bénéficiant du statut d'agent de maîtrise en juin 2009.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [T] [KI] était de 4 477,29 euros.

La société [11] emploie plus de dix salariés.

La convention collective applicable est celle du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

Le 19 mai 2020, M. [T] [KI] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 10 juin 2020, la société [11] a notifié à M. [T] [KI] son licenciement pour faute grave, lequel l'a contesté par courrier du 25 juin 2020.

La société [8] a confirmé le licenciement par un courrier en date du 9 juillet 2020.

Le 6 novembre 2020, M [T] [KI] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :

- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 10 juin 2020 à l'encontre de Monsieur [T] [KI],

- condamner la société [8] à verser à M [T] [KI] les sommes suivantes :

- 9 066,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 906,66 euros au titre des congés payés y afférents correspondant à 2 mois de salaire,

- 51 129,33 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 707,12 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied outre 70,71 euros au titre des congés payés y afférents,

- 90 655,50 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- condamner la société [8] à verser à M [T] [KI] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société [8] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a :

En la forme, reçu M [T] [KI] en sa requête.

- jugé abusif le licenciement pour faute grave de M. [T] [KI] ;

- condamné la S.A.S. [8] à verser à M [T] [KI] les sommes suivantes :

* Neuf mille soixante-six euros et cinquante-cinq centimes (9 066,55 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre neuf cent six euros et soixante-six centimes (906,66 euros) au titre des congés payés y afférents correspondant à 2 mois de salaire,

* Cinquante et un mille cent vingt-neuf euros et trente-trois centimes (51 129,33 euros) au titre de l'indemnité de licenciement,

* Sept cent sept euros et douze centimes (707,12 euros) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied outre soixante-dix euros et soixante et onze centimes (70,71 euros) au titre des congés y afférents,

* Quatre-vingt dix mille six cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes (90 655,50 euros) nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement." ;

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;

- rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail et en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 4 523,23 euros ;

- condamné la S.A.S. [8] à verser à M [T] [KI] la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SAS [8] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).

La société [11] a interjeté appel le 22 février 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, l'appelante demande à la cour d'appel de Rennes de :

- dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] [KI] est légitime ;

- infirmer, en toutes ses dispositions faisant grief à la société [11] ([8]), le jugement du conseil de prud'hommes de Brest ' section industrie du 4 février 2022 et donc infirmer le jugement en ce que la juridiction prud'homale a :

« Jugé abusif le licenciement pour faute grave de M. [T] [KI].

- Condamné la S.A.S. [8] à verser à M [T] [KI] les sommes suivantes :

* Neuf mille soixante-six euros et cinquante-cinq centimes (9 066,55 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre neuf cent six euros et soixante-six centimes (906,66 euros) au titre des congés payés y afférents correspondant à 2 mois de salaire,

* Cinquante et un mille cent vingt-neuf euros et trente-trois centimes (51 129,33 euros) au titre de l'indemnité de licenciement,

* Sept cent sept euros et douze centimes (707,12 euros) à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied outre soixante-dix euros et soixante et onze centimes (70,71 euros) au titre des congés y afférents,

* Quatre-vingt dix mille six cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes (90 655,50 euros) nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse), à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231- 7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire à la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.

- Rappellé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du Code du travail et en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 4 523,23 euros.

- Condamné la S.A.S. [8] à verser à M [T] [KI] la somme de trois mille euros (3 000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

- Condamné la S.A.S. [8] aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).

Ce recours en appel porte donc sur l'ensemble des chefs ci-dessus mentionnés et une fois encore vise à l'infirmation de ces chefs du jugement et de ce qui en découle de la décision de première instance selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu de ses pièces de première instance et de celles qui seront communiquées devant la Cour. »

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire, la cour considérait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- réduire à plus justes proportions et sur la base du barème de l'article L.1235-3 du code du travail les dommages et intérêts alloués à M. [T] [KI] et constater qu'il ne justifie en aucune façon d'un préjudice lui permettant d'obtenir la somme de 90 165,50 euros et, en toute hypothèse, dire et juger que cette somme ne saurait être allouée en net à M [T] [KI].

- constater l'intervention volontaire par des conclusions du 23 décembre 2023 du [26] et, à titre principal et en raison du bien-fondé du licenciement pour faute grave de M [T] [KI] ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il :

« Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités.

Rappelle le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail et en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 4 523,23 euros.»

Dès lors, débouter le [24] de sa demande tendant, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à voir condamner la société [11] ([8]) à rembourser auprès de cet organisme la somme de 16 574,31 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire et en cas de confirmation du jugement précité,

- réduire à plus juste proportion la somme allouée au [25] et donc réduire à moins de six mois d'indemnité ;

- débouter en toute hypothèse cet organisme de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner, en toute hypothèse, M.[T] [KI] à verser à la société [11] ([8]) la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le débouter de toute prétention de ce chef qu'il pourrait former en cause d'appel ;

- condamner M.[T] [KI] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 juin 2022, l'intimé sollicite la cour d'appel de Rennes de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Brest en date du 4 février 2022 en toutes ses dispositions,

- condamner la société [8] à verser à M. [T] [KI] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [8] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2022, [23], aujourd'hui [15], l'intervenant à titre volontaire, demande à la cour d'appel de Rennes de :

- condamner la société [11] à rembourser auprès du [22] les indemnités versées à M [T] [KI], dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 16 574, 31 euros ;

- condamner la société [11] à verser à [22] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 3 octobre 2025, laquelle a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat

A titre liminaire, la cour observe que [15], partie intervenante, ne conclut pas sur ce point.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2020, la société [8] a notifié à M. [T] [KI] son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Nous faisons suite à l'entretien disciplinaire que vous avez eu le 03 juin dernier avec [K] [WJ], DRH et [IZ] [P], directeur de secteur. Vous étiez accompagné de [H] [S], salarié de l'entreprise.

Cet entretien faisait suite à l'alerte de plusieurs salariés qui sont sous votre direction. Ceux-ci se sont plaints de propos déplacés, désobligeants, insultants et parfois dégradants, et répétés. Ainsi, les sobriquets que vous utilisez pour nommer les personnes que vous côtoyez sont mal perçus dans un contexte de pression permanente que vous initiez. Ils le sont d'autant moins lorsqu'ils sont dits devant le client, y ajoutant un caractère dégradant. Ils considèrent que ce sont des brimades au quotidien.

Les salariés font état de votre grand professionnalisme mais regrettent votre caractère et votre incapacité à manager en toute sérénité. Ils ont remonté une pression permanente, un flicage des heures, des remarques sur les travaux effectués ne permettant pas de travailler normalement mais avec la peur au ventre. Certains ont d'ailleurs indiqué avoir peur de venir au travail et pensez à changer de travail pour préserver leur santé morale et physique.

Ils ont remonté une déstabilisation permanente des équipes qui craignent de devoir vous affronter.

Ainsi, à un salarié qui refusait de vous serrer la main (période de COVID-19), vous avez fait un doigt d'honneur. De même, vous avez retiré des 1/4 heure à des salariés arrivés en retard suite à un accident, sans explication et sans prévenance.

Vous avez pu vous expliquer et avez indiqué que les salariés utilisent le même vocabulaire que vous entre eux, qu'ils ne peuvent donc pas être choqués. Vous avez précisé qu'à partir du moment où on demande au gens de travailler, on les ennuie ; qu'ils ne respectent pas les horaires et les consignes. Ils se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.

Vous avez reconnu être parfois trop zélé mais avez réfuté les propos grossiers qui vous étaient attribués. Vous avez reconnu faire des efforts tous les jours pour ne pas leur « voler dans les plumes ».

Lors de l'entretien, il vous a été rappelé que, précédemment, votre hiérarchie avait dû vous demander de cesser ce type de comportement. En effet, ce n'est pas la première fois que des salariés viennent se plaindre et certains ont choisi, compte tenu de l'ambiance et de leur mal être, de partir.

Compte tenu de la quasi - unanimité des salariés, du fait que vous avez été alerté et que, malgré cela, votre attitude n'a pas changé, et de l'obligation de sécurité qui incombe à la Direction, nous devons considérer que les faits sont établis.

Dans ces conditions, et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

En conséquence, vous êtes licencié pour faute grave, ce licenciement prend effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.»

La société [8], qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié le justifiant par son obligation de protection de la santé de ses salariés face au danger que représentait le management 'toxique' de M. [T] [KI]. Elle indique lui avoir rappelé de cesser ce genre de comportement.

Pour confirmation sur ce point, M. [T] [KI] conteste l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés soutenant ainsi que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, les juges qui constatent que l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s'ils ne retiennent qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère fautif.

En l'espèce, deux types de griefs sont avancés dans la lettre de licenciement à l'encontre de M. [T] [KI] :

- un management inadapté instaurant un climat délétère pour les collaborateurs

- l'absence de modification de son comportement malgré les différentes mises en garde.

Sur le grief tiré d'un management inadapté du salarié instaurant un climat délétère pour les collaborateurs

En substance, la société appelante explique avoir été alertée par quatre salariés sur les méthodes de management qu'elle qualifie de 'toxique' de M. [T] [KI] (propos déplacés, désobligeants, insultants, dégradants et répétés, pressions importantes, brimades quotidiennes, incapacité à manager en toute sérénité malgré son grand professionnalisme, retrait de 1/4 d'heure de travail aux salariés) impactant leur santé au point que certains viendraient au travail la 'peur au ventre' voire envisageraient de quitter leur poste. Elle ajoute qu'il n'a jamais modifié ses habitudes de management malgré de précédentes mises en garde.

Le salarié intimé estime que son employeur n'apporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés. Il conteste la valeur probante des quatre attestations produites par son employeur évoquant une mesure de rétorsion de ces salariés à la suite de retraits de quart d'heure de travail. Il verse de nombreux témoignages, lesquels souligneraient ses qualités professionnelles et l'absence de difficultés dans ses relations de travail.

En l'espèce, il est établi, au regard des éléments versés aux débats :

- que M.[T] [KI] travaille sur le site stratégique de [Localité 18], géré par la Marine Nationale et par son client, [10] en Presqu'ile de [Localité 13],

- au printemps 2020, Mme [K] [WJ], directrice des ressources humaines, a été alertée par M. [A] [KD], chauffeur manutentionnaire du site de [Localité 19] (pièce n°6-employeur- '(..) Je lui ai dis que j'appelerai [K]'), de problèmes récurrents qu'ils rencontraient lui et trois autres collègues avec M. [T] [KI] et, ce depuis 2018 pour certains d'entre eux,

- que l'employeur (pris en la personne de la directrice des ressources humaines,) a diligenté une enquête interne en procédant, à l'audition des quatre salariées travaillant sur le site de [Localité 18],

- qu'après entretien avec Messieurs [KD], [M], [XT] et [O], se prévalant des déclarations recueillies auprès de ces derniers, objectivées par des attestations établies entre le 11 et le 22 avril 2020 (pièces 6 à 9-employeur ), la S.A.S. [8] a engagé une procédure de licenciement disciplinaire.

Il convient de souligner que la lettre de licenciement n'impute pas à M. [T] [KI] l'existence d'une situation de harcèlement moral mais un comportement à l'origine de situations de souffrance au travail subies par certains de ces collaborateurs.

Pour établir la matérialité de ce grief, l'employeur produit notamment les témoignages de :

- M. [A] [KD], chauffeur manutentionnaire, (pièce n°6), lequel souligne :

* le comportement inadapté du salarié qui lui aurait fait un doigt d'honneur '(..) Je souhaite dénoncer des agissements provoquant une altération de mes conditions de travail de la part de mes supérieurs [KI] [T] et [D] [Z] [S]. En effet, Jeudi 5 Mars 2020 à 6 h [D] [Z] convoque [J] [M], [N] [O] et moi-même pour nous engueuler parce qu'il s'est fait engueuler la veille par [T] parce que nous sommes partis à 12h55 au lieu de 13h. (.)[T] arrive, malgré les mesures de CoronaVirus il serre les mains de tous le monde en dépit des mesures barrières diffusées sur site, je refuse et je lui dis « Corona Virus », il répond : « tu ne veux pas me serrer la main tiens Corona Virus et me fait un doigt d'honneur.Quelques minutes plus tard [D] [Z] me dit d'aller chercher des outils dans notre container. Je vais chercher les clés du container dans le bureau à [T], je lui dis : « c'est à moi que tu as fait un doigt d'honneur il me répond : «oui».

* les retraits de quart d'heure: '(..): « (..) et que sous pretexte qu'il m'a enlevé ¿ d'heure je refuse de lui serrer la main », ce que je reconnais mais qui de plus sont les règles du Corona Virus. Lorsque je lui parle des retards de [D] [Z] les matins, il me répond : « ton problème avec [D] [Z], tu règles ça avec lui et que je suis un fouteur de merdre »,

* des directives arbitraires : en ce que le salarié lui interdirait de s'asseoir 'Pendant notre journée, nous n'avons pas le droit d'aller nous assoir aux vestiaires (seulement début et fin de journée) il nous dit : « c'est pas une salle de pause dégage de là »,

* des propos dévalorisants et insultants: 'Au travail nous avons tous des surnoms, [T], c'est le Terminator, nous les Mickeys (Nuls), il arrive qu'il pousse [TW] [Y], qu'il mette des coups de pied dans la chaise de [YX] [W], voir insulte (abruti, ta gueule, t'es un con') et dans le dos enculé, connard, connasse dégage et même des allusions homosexuelles à [I] [XT], (..)'.,

* des attitudes humiliantes : 'Pendant leur pause thé il peut également nous faire nettoyer l'extérieur du véhicule avec du produit et du sopalin'

- M. [J] [M], manutentionnaire, (pièce n° 7) lequel explique :

* être victime quotidiennement des brimades et propos désobligeants 'Je suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes les propos dévalorisants de la part de mon responsable chef de deux équipes [21]. Il me rabaisse et me prend pour un moins que rien ainsi que certains de mes collègues de travail. Il passe son temps à nous rabaisser et personne ne lui dit rien tout le monde a peur de lui aujourd'hui.'

* les menaces de non renouvellement des contrats de ces salariés : 'Il dit aussi que quand il partira en retraite il fera tout pour pas que l'on est le contrat par la suite.'

* les techniques d'évitement mises en place : Nous sommes arrivés à un stade où même quand il est en salle de pause et qu'il arrive tout le monde part pour aller dehors. Quand il part en vacances tout le monde est heureux beaucoup plus détendus.

* une pression permanente engendrant un malaise lorsqu'il travaille avec le salarié : 'Quand il vient en manip avec nous personne n'est à l'aise '

* des critiques devant le client : 'il attend que l'on fasse une erreur pour nous détruire et ça même devant le client. Ex : dégage de là, t'es une merde ta pas de forces' J'ai jamais vu un comportement comme ça d'un chef responsable de deux équipes, on m'a jamais parlé comme ça et ça ne peut plus durer.

* les conséquences de ce comportement sur sa santé : ' (..) Si j'en arrive là aujourd'hui c'est que personnellement je vais au travail à reculons. Je vous pris d'y mettre un terme le plus rapidement possible car il en va de ma santé ainsi que de ma dignité en tant que personne. »

- M. [I] [XT], manutentionnaire, (pièce n°8), lequel relate sur plusieurs pages, subir :

* des brimades, des propos dénigrants de la part du salarié lequel crée un climat pesant sur le lieu de travail et une crainte du personnel , 'Je suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants de la part de mon responsable, chef de 2 équipes de manutention : [T] [KI]. Il me rabaisse et me prend pour un imbécile moi ainsi que certains de mes collègues de travail et cela dure depuis le 18.06.2018 il nous et me dévalorise. (..) Je l'ai simplement croisé, je me suis présenté et il s'est présenté à son tour en m'annonçant qu'il partait pour un stage. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait un malaise aussitôt qu'il fût parti je sentis un soulagement de la part des deux équipes. Tout le monde sans exception parlait de lui du matin au soir en répétant sans cesse qu'ils étaient mieux quand il n'était pas là et lorsqu'il est revenu de son stage, j'ai vite compris la raison. Je lui ai expliqué mon parcours professionnel en lui disant clairement que j'avais effectué une formation de cariste mais que j'avais aucune expérience. (..) 'Tout le monde à peur de lui aujourd'hui'

* une pression du salarié : 'Je suis désolé car je n'ai pas les dates lors desquelles se sont passées ces événements, il se trouve que quelque temps après mon arrivée, il m'a fait exécuter un travail au charriot élévateur.Il me regardait travailler et me mettait la pression en me disant d'aller plus vite et que j'étais nul. Tout d'un coup violemment, il m'a dit « dégage de là, tu vas casser la palette ». Je suis descendu et il a pris ma place sur le chariot et a cassé la palette qui se trouve encore au bt AG5.Il passe son temps à nous rabaisser et personne ne lui dit rien. (...) il nous met une pression permanente il déstabilise les employés durant le travail jusqu'à la faute quand. il n'est pas là il n'y a jamais de soucis sur le travail avec aucun employés il nous donne régulièrement des missions à effectuer en nous parlant comme de la merde et croyez moi je pèse mes mots.'

* des critiques de certains salariés devant le client ([10]) : ' (..) nous sommes arrivés à une telle situation, ce n'est malheureusement pas de notre faute. Il passe son temps à critiquer tout le monde sans exception et ça devant le client, Monsieur [B] [U], un client qui est aussi son ami et qui est chef et responsable d'opération et nous manque clairement de respect par moment mais ne le fait pas à tout le monde.'

* des propos désobligeants et insultants: 'Je pense que c'est à cause de son ami [T] [KI] qui passe son temps dans le bureau de [L] à nous dévaloriser et dire que nous sommes « des Mickey » se sont ses termes et que nous devons entendre 10 fois par jour ou alors qu'il n'aime personne «tous des enculés » (ce sont encore ses propres mots). [G] [V] mon ancien chef d'équipe m'a dit et fait savoir à plusieurs reprises « je ne sais ce que tu as fait à [T] mais il peut vraiment pas te saké », (..) J'ai 40 ans je n'ai jamais rencontré une personne aussi déplorable du fait de son comportement nous subissons ce harcèlement moral à longueur de journée. Il écorche mon nom de famille tous les jours à la prononciation queffele au lieu de queffelec avec un « C »

* des propos homophobes: ' il s'est également que je suis célibataire et que j'ai arrêté de fumer et en salle de pause et cela devant tout le monde il me demande si j'ai arrété de fumer je lui réponds que oui et à son tour me réponds « tu ne fume pas, tu ne boie pas, tu ne baise pas » tout en rigolant. Il m'a déjà dit, vu que je n'avais pas de copine, peut-être que je préférais les hommes. Quelques jours plus tard en février 2020 j'étais assis en salle de pause il a fait exprès de me frôler au niveau de ma jambe et il me répond « ô me pousse pas, je ne suis pas de ce bord là » tout en rigolant '

* du chantage au non-renouvellement de contrats à la suite d'une demande de création d'un barrage de route : 'Je n'ai jamais rien dit à [T] car je ne voulais pas que [G] est des ennuis. Il sait que je suis quelqu'un de timide et que je suis calme. Il y a quelques mois en 2019, [E] [FH] m'a demandé d'effectuer un barrage de route j'étais pas sûre de moi car c'était en pyro. Mon badge étant IA jaune à l'époque, je n'y allais pas souvent, il s'est énervé sur les marches de l'escalier devant le bt BVV tout ça à cause de [T] par peur de représailles et peur de lui j'en suis certain au moment où il s'est énervé en me disant que ce n'était pas normal que je ne connaisse le site de GVZ, [T] était juste derrière moi à 8 h 00 du matin il a demandé à [C] ce qu'il se passait et là je me suis fait incendié il sont revenus plus tard 20 mn après peut-être et [T] est revenu à la charge, ces mots ont été très dur, ce qui m'a poussé à le suivre jusqu'à son bureau. Je lui ai dit que je n'étais pas venue pour subir son comportement. Il m'a dit : « continue comme ça de toute façon, tu n'auras jamais de CDI. Tu peux te barrer je ne te retiens pas.»

Ce témoin fait état également de sa crainte de représailles, de son sentiment d'injustice face à une telle situation et les conséquences de celle-ci sur sa santé : (..) 'Personne ne peut le voir sur le site tout le monde est unanime à part évidement [H] [S] et [U] [B] en dénonçant par témoignage je risque évidemment des problèmes du client et de mon chef d'équipe ou de [T] tout simplement mais cela m'est complètement égal. je n'ai rien fait pour mériter ça tout comme mes camarades il et vraiment temps que cela cesse nous sommes tous à bout et allons à reculons au travail. '

- M. [N] [O], manutentionnaire, ( pièce n°9) lequel confirme également être victime depuis le 16 avril 2018, (...) 'du harcèlement moral, de la pression, des remarques, des propos dévalorisant ainsi que mes collègues de travail, de la part de notre chef des deux équipes du site de [20] depuis le début venant de la part de M [KI] [T] corroborant les affirmations de ses collègues quant aux:

- propos désobligeants et insultants du salarié:' Je cite les propos mordants venant de celui-ci : « tu es une merdre au charriot, tu es nul pour filmer une pallette (devant les personnes des autres entreprises), vous êtes des mickey » (des merdes). « Nous sommes des fouteurs de merdes »

- retraits de quart d'heure 'Notre chef d'équipe le suit, ils sont amis, il l'influence et rabaisse sans arrêt nos performances, des que je fais quelque ce n'est jamais bien, il abuse de son pouvoir

de chef jusqu'à ce que l'on craque. Il enlève des quart d'heure sur le salaire sans raison, (..)'

- la mise en place de technique d'évitement :'Nous n'allons même plus en salle de pause quand il est la, nous préférons rester dehors tellement il est insuportable (..)'

- la pression permanente du salarié: ' (..) Quand nous sommes en manipe, avec lui nous perdons nos moyens souvent car il nous met la pression, il nous rabaisse sans arrêt, quand il part en vacances, c'est un soulagement pour nous et tout se passe bien, nous faisons notre boulot comme il faut'.

- conséquences sur sa santé demandant à son employeur de 'mettre fin le plus rapidement à tout ça dès que possible car mon moral n'en peut plus et ma santé ainsi que celle de mes collègues de boulot. »

- M. [X] [HV] [R], responsable d'exploitation et responsable hiérarchique direct de M. [T] [VA] n°15) témoigne avoir eu 'en charge la gestion du dossier [9] depuis octobre 2018. Responsable hiérarchique direct de M.[KI], nous travaillions quotidiennement ensemble' et souligne que le salarié est 'd'une maîtrise technique reconnue par notre client et l'ensemble de nos collaborateurs, je n'ai rien à redire sur ses compétences opérationelles.'

Il confirme les témoignages des quatre salariés indiquant que s'agissant de 'son management plus qu'autoritaire qu'il est reprochable. En effet, il tenait ses équipes par la peur, il s'en est vanté à plusieurs reprises devant moi et quand je lui évoquais le fait d'être trop dur, il me répondait qu'il était nostalgique de l'époque où on pouvait mettre des 'coups de pieds au cul' ou des 'claques' aux gars. J'ai également assisté à des prises de paroles devant ses collaborateurs où il les traitait de 'mickeys' Lorsque nous discutions des équipes, il était très cassant en me disant (..) Que c'était des bons à rien et qu'on n'en ferait jamais rien. J'ai entendu dire que des salariés venaient au travail avec la boule au ventre, que celà impactait leur comportement à la maison, leur sommeil ainsi que leur vie personnelle (..) J'ai échangé avec M. [KI], sans donner les noms à la demande de nos salariés, il m'a répondu que c'était sa façon de manager' expliquant que suite au licenciement de M. [KI], il y a 'désormais un climat plus serein et un soulagement de la part de nos salariés, la qualité et la prestation est maintenue ainsi que la satisfaction de notre client'

- M. [G] [V], chef d'équipe, chauffeur, manutention (pièce n°16 employeur) atteste que M.[T] [KI] avait 'à son avis des propos inadaptés, voir déplacés en tant que responsable (..) Voici quelques exemples de ses paroles que l'on pouvait entendre souvent :

'Bande de Mickey, ou espèce de Mickey.

- Je vais m'occuper de lui.

- Ce serait moi je garderai que 2 ou 3 personnes

C'est moi qui fait tout.

- C'est grace à moi, si vous êtes là.

- C'est moi le chef ici.

Des paroles récurrentes, trop récurrentes.

Je pense qu'il faut également savoir respecter ses collègues pour être un bon manager.'

Pour sa part, M. [T] [KI] réfute les accusations formulées par son employeur, lesquelles seraient démenties par les nombreuses attestations de salariés qui soulignent ses qualités professionnelles.

A ce titre, les attestations produites par M. [T] [KI] sont rédigées soit :

- par des salariés de la société cliente [10] (pièces n° 22 et 23) soit par des personnes n'ayant jamais travaillé avec lui ( pièce n° 20), lesquelles font référence à ses grandes qualités professionnelles sans pour autant relater avoir eu une connaissance personnelle de la situation au sein du site sur la période litigieuse de 2018 à 2020,

- par des personnes ayant travaillé ponctuellement ou cessé de travailler avec M. [T] [KI] (pièces n°10, 11,12, 14, 15, 16, 17, 19 et 21) lesquelles n'ont jamais constaté de difficultés de management ( pièce n°11, 14, 15, 16 ), le décrivent tous comme un homme très investi dans son travail, professionnel, au caractère 'fort ' (pièce n° 10), 'bien trempé ' (pièce n° 21) au 'franc parler'( pièce n°11) et 'direct' ( pièce n°,19). S'agissant de ces attestations, il convient de constater qu'elles sont imprécises quant aux dates et lieux et ne permettent donc pas à la cour de s'assurer que les témoins aient cotoyé le salarié au cours de la période litigieuse susvisée.

- par des salariés travaillant habituellement avec M. [T] [KI] sur la période litigieuse (pièces n° 13 et 18) étant précisé que M. [GL], manutentionnaire a travaillé sur le site pyrotechnique entre les mois d'avril et décembre 2019 (pièce n°19) dont il rappelle la particularité qui 'ne pouvait laisser place à l'amateurisme'. Ils soulignent tous deux son professionalisme et son franc parler confortant les déclarations de M. [Y] (pièce n°12"

(..) Cet homme au franc parler travaillait et menait ses équipes avec rigueur, ce qui était de mise avec notre travail et l'endroit spécifique où l'on travaillait' ).

Aussi, à l'exception de l'attestation de M. [H] [S], mis en cause par M. [KD], les attestations produites par le salarié n'émanent pas de personnes directement témoins des faits reprochés sur la période litigieuse de sorte qu'elle ne peuvent combattre efficacement les attestations de quatre salariées sur le climat existant sur le site de [Localité 17] sur la période 2018-2020.

Par ailleurs, la cour observe qu'aucun élément objectif et vérifiable n'établit que les témoignages précis, détaillés, concordants sont le fruit d'une concertation de Messieurs [KD], [M], [XT] et [O] en raison d'un prétendu ressentiment de ses salariés lié au retrait de quart d'heures de travail d'autant que s'agissant de M. [KD], ce dernier reproche également à M. [H] [S] certains de ses agissements.

En outre et s'il est vrai que les propos introductifs de certaines attestations débutent en des termes parfois similaires 'Je suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants de la part de mon responsable, chef de 2 équipes de manutention : [T] [KI]', il convient néanmoins de relever que les témoins relatent ensuite de manière précise leurs propres expériences avec le salarié parfois sur plusieurs pages.

Surtout, il sera observé que, même si ce grief n'est articulé qu'à travers le prisme du vécu de quatre collaborateurs de M. [T] [KI], il n'en demeure pas moins que les propos et l'attitude de ce salarié sont rapportés de manière convergente par l'ensemble de ces témoignages.

Ainsi et contrairement à l'analyse des premiers juges, l'employeur démontre la réalité des agissements imputables à M. [T] [KI] se traduisant par des propos désobligeants qualifiant ces salariés de 'mickey', des propos dénigrants 'nuls', d'insultes 'tous des enculés', 'des merdes', de propos à caractère discriminatoire'je ne suis pas de ce bord là' proférés publiquement devant les membres de l'équipe du site de [Localité 17], lequel y a instauré un climat délétère et qui a eu pour effet une atteinte à leurs conditions de travail et a engendré une altération de leur santé mentale les conduisant même pour certain à envisager de quitter la société.

La société appelante fait justement remarquer être tenue d'une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses salariés de sorte qu'elle ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler même pendant la durée limitée du préavis un tel comportement.

La cour n'étant pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constate que ce grief est constitutif d'une faute suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise durant la période de préavis compte-tenu de l'importance des fonctions et de l'expérience professionnelle de M. [T] [KI] -lequel avait déjà par le passé été sanctionné le 25 octobre 2006 pour avoir proféré des menaces et insultes envers son supérieur hiérarchique (pièce n°31-salarié)-, des graves conséquences sur l'équilibre personnel et professionnel de ses subordonnées qu'ont entraînées ses méthodes de management pouvant effectivement revêtir la qualification de 'toxique' retenue par l'employeur.

Le moyen tiré de l'ancienneté est insuffisant à lui seul à écarter la qualification de faute grave alors qu'il résulte de ces constatations, la pratique par le salarié d'un mode de management de nature à nuire à la santé de ses subordonnés.

Son licenciement pour faute grave est en conséquence justifié.

M. [T] [KI] sera en conséquence débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, le jugement étant infirmé de ces chefs.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Le licenciement pour faute grave étant justifié, [23] devenu [15] est mal fondé à réclamer le remboursement des indemnités chômage versées à M. [T] [KI].

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens, les frais irrépétibles

L'équité commande de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens.

La société [8] sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de [23] devenu [15] les frais non compris dans les dépens.

La demande de [23] devenu [15] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

M. [T] [KI], partie perdante au litige, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 10 juin 2020 de M. [T] [KI] est justifié.

- Déboute en conséquence M. [T] [KI] de l'ensemble de ses demandes,

- Rejette la demande de la SAS [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute [23] devenu [15] de ses demandes,

- Condamne M. [T] [KI] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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