Cass. 1re civ., 3 décembre 2025, n° 24-16.627
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
- Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 2020
- Cassation de l'arrêt du 18 avril 2024
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° U 24-16.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Chaintrier avocats, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jurinord, a formé le pourvoi n° U 24-16.627 contre les arrêts rendus les 22 octobre 2020 et 18 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (troisième chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Solexnord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chaintrier avocats, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [F] et de la société Solexnord, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2020 et 18 avril 2024), la société d'avocats Jurinord, aux droits de laquelle se trouve la société Chaintrier avocats (la société), a confié à M. [F], avocat associé (l'avocat) au sein de la société Solexnord (la société d'exercice), la prise en charge de la gestion sociale de son cabinet. À ce titre, M. [F] a établi les contrats de travail conclus entre la société et trois avocats salariés, M. [V] en 2006, M. [I] en 2008 et Mme [K] en 2011, chacun étant recruté en qualité de cadre dirigeant.
2. Un litige prud'homal a opposé la société à ces trois avocats à la suite de la rupture de leurs contrats de travail et des arrêts du 18 mai 2015, devenus irrévocables, ont, pour l'essentiel, confirmé des décisions du bâtonnier constatant des manquements graves, imputables à la société, au titre de la réglementation de la durée du travail, des heures supplémentaires et du repos compensateur, jugeant que la rupture des contrats de travail était imputable à la société et condamnant celle-ci au paiement de différentes sommes.
3. Le 27 décembre 2016, la société a assigné l'avocat et la société d'exercice en responsabilité et indemnisation, leur reprochant un manquement au devoir d'efficacité dans la rédaction des contrats de travail et un manquement au devoir de conseil.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt du 22 octobre 2020 de dire que M. [F] et la société Solexnord, en leur qualité de conseil juridique, ont manqué à leur obligation d'information relativement, d'une part, à l'évolution jurisprudentielle, et d'autre part, aux risques encourus par la société Jurinord en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l'employeur de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, alors :
« 1°/ que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif à l'époque de son intervention ; que si l'on ne peut lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence, il peut se voir reprocher d'avoir omis d'informer son client sur une règle qui, si elle n'a été expressément posée par un arrêt de la Cour de cassation que postérieurement à son intervention, ne constituait ni un revirement ni l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société Jurinord, aux droits de laquelle vient la société Chaintrier avocats, soutenait que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 janvier 2012 (10-24.412, B.), n'avait pas ajouté de condition supplémentaire aux conditions de l'article L. 3111-2 (anciennement L. 212-15-1) du code du travail relatives au cadre dirigeant mais n'avait fait qu'en tirer les conséquences et avait rejoint la position exprimée lors des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2000 ayant introduit cette catégorie en droit du travail de sorte qu'il était acquis depuis 2000 et en tout cas avant 2012 que les cadres dirigeants devaient être, non de ''simples'' cadres supérieurs, mais des cadres participant à la direction de l'entreprise (conclusions d'appel, prod. 2, p. 14 à 16) ; qu'il résulte de l'arrêt du 22 octobre 2020 (p. 8, § 4 et p. 9, § 1) que si la nécessité d'une participation effective à la direction de l'entreprise n'était pas explicitement prévue par les textes du code du travail relatifs aux cadres dirigeants, la condition ressortait néanmoins de la jurisprudence de certaines cours d'appel avant que la Cour de cassation, le 31 janvier 2012, sans ajouter une véritable quatrième condition aux conditions légales, ne vienne préciser les contours de la définition de cadre dirigeant en introduisant la notion de participation effective à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant cependant que Maître [F] et la société Solexnord n'avaient commis de manquement à leur obligation d'information qu'en omettant d'informer la société Jurinord de l'évolution jurisprudentielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 et des risques encourus en cas de non-respect de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, sans rechercher si cette évolution n'était pas prévisible au regard de la rédaction du texte et des arrêts de cour d'appel déjà rendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Jurinord, aux droits de laquelle vient la société Chaintrier avocats, faisait valoir qu'au titre de son obligation de conseil, l'avocat avait le devoir de s'informer sur l'opération à laquelle il prêtait son concours, qu'il appartenait ainsi à Maître [F] de s'informer sur les conditions concrètes d'exécution des contrats de travail pour savoir si le statut de cadre dirigeant était adapté et correspondait à la réalité ou s'il devait s'orienter vers un autre statut, et qu'il n'y avait eu de sa part aucune demande d'information, aucun conseil, aucune explication ni aucune alerte ; qu'elle ajoutait que Maître [F] connaissait parfaitement l'effectif salarié de la société Jurinord et aurait dû alerter sa cliente de l'incongruité résultant de la proportion exagérée du nombre de cadres dirigeants au sein du cabinet (3 cadres dirigeants sur un total de 7 salariés, soit 42,85 % de l'effectif salarié du cabinet et 100 % de l'effectif des avocats salariés du cabinet), ce statut n'étant au surplus usuel dans le secteur d'activité (conclusions d'appel de la société Jurinord, prod. 2, p. 11-12) ; qu'en jugeant que Maître [F] et la société Solexnord n'avaient commis de manquement à leur obligation d'information qu'en omettant d'informer la société Jurinord de l'évolution jurisprudentielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 et des risques encourus en cas de non-respect de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Si, dans les motifs de l'arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel a relevé que les contrats de travail litigieux avaient été rédigés avant l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 précisant la notion de cadre dirigeant, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'avocat à l'occasion de la rédaction des clauses litigieuses, le dispositif ne comporte aucune disposition rejetant la demande formée à ce titre, se bornant à retenir une faute dans le suivi des dossiers postérieurement à cet arrêt, à rejeter une demande de production de pièces et à ordonner un sursis à statuer sur les autres prétentions.
6. Le moyen est donc inopérant.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt du 18 avril 2024 de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a ''dit que Maître [F] et la société Solexnord, en leur qualité de conseil juridique, ont manqué à leur obligation d'information relativement, d'une part, à l'évolution jurisprudentielle et, d'autre part, aux risques encourus par la société Jurinord en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l'employeur de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise'', a ''débout[é] Maître [F] et la société Solexnord leur demande subsidiaire tendant à donner injonction à la société Jurinord de verser aux débats l'acte de cession de parts sociales entre Maître [D] [Z] et Maître [C] [X] et toute convention de garantie de passif ou contre-lettre établie à cette occasion'', et a ''dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes, y compris celles relatives aux indemnités de procédure, dans l'attente du caractère définitif des trois arrêts de la cour d'appel de Douai en date du 18 mai 2015 à l'égard desquels un pourvoi a été formé'' ; qu'en affirmant que par arrêt du 22 octobre 2020, elle avait jugé qu'aucun manquement relatif à la rédaction des clauses des contrats de travail litigieux, afférentes à la qualification, à la définition des fonctions exercées et à la rémunération forfaitaire exclusive des dispositions légales régissant la durée du travail et notamment les heures supplémentaires, afin d'assurer leur efficacité juridique, ne pouvait être reproché à Maître [F] et que dès lors, les développements consacrés par les parties à l'appréciation de l'erreur de rédaction dans les contrats de travail étaient totalement inopérants à ce stade de la procédure (arrêt du 18 avril 2024, p. 8, § 2 et 4), quand le dispositif de cet arrêt ne comportait aucune mention relative au manquement relatif à la rédaction des clauses des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 480 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, seul le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée à l'exclusion de ses motifs.
9. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt du 18 avril 2024 retient que l'arrêt du 22 octobre 2020 a jugé qu'aucun manquement relatif à la rédaction des clauses des contrats de travail litigieux, afférentes à la qualification, à la définition des fonctions exercées et à la rémunération forfaitaire exclusive des dispositions légales régissant la durée du travail et notamment les heures supplémentaires, aux fins d'assurer leur efficacité juridique ne pouvait être retenu et en déduit que les développements consacrés par les parties à l'appréciation de l'erreur de rédaction dans les contrats de travail et du manquement de l'avocat à son obligation d'information et de conseil sont désormais inopérants.
10. En statuant, ainsi alors que, si, dans ses motifs, l'arrêt du 22 octobre 2020 exclut tout manquement à l'occasion de la rédaction des contrats de travail litigieux, le dispositif de cette décision ne comporte aucune disposition écartant la faute invoquée à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 18 avril 2024 confirmant le jugement en toutes ses dispositions, en l'absence de manquement au devoir d'efficacité dans la rédaction des actes, entraîne la cassation du chef de dispositif écartant la perte de chance qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 22 octobre 2020 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [F] et la société Solexnord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et la société Solexnord et les condamne à payer à la société Chaintrier avocats la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
- Rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 2020
- Cassation de l'arrêt du 18 avril 2024
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° U 24-16.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
La société Chaintrier avocats, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Jurinord, a formé le pourvoi n° U 24-16.627 contre les arrêts rendus les 22 octobre 2020 et 18 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (troisième chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Solexnord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chaintrier avocats, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [F] et de la société Solexnord, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2020 et 18 avril 2024), la société d'avocats Jurinord, aux droits de laquelle se trouve la société Chaintrier avocats (la société), a confié à M. [F], avocat associé (l'avocat) au sein de la société Solexnord (la société d'exercice), la prise en charge de la gestion sociale de son cabinet. À ce titre, M. [F] a établi les contrats de travail conclus entre la société et trois avocats salariés, M. [V] en 2006, M. [I] en 2008 et Mme [K] en 2011, chacun étant recruté en qualité de cadre dirigeant.
2. Un litige prud'homal a opposé la société à ces trois avocats à la suite de la rupture de leurs contrats de travail et des arrêts du 18 mai 2015, devenus irrévocables, ont, pour l'essentiel, confirmé des décisions du bâtonnier constatant des manquements graves, imputables à la société, au titre de la réglementation de la durée du travail, des heures supplémentaires et du repos compensateur, jugeant que la rupture des contrats de travail était imputable à la société et condamnant celle-ci au paiement de différentes sommes.
3. Le 27 décembre 2016, la société a assigné l'avocat et la société d'exercice en responsabilité et indemnisation, leur reprochant un manquement au devoir d'efficacité dans la rédaction des contrats de travail et un manquement au devoir de conseil.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt du 22 octobre 2020 de dire que M. [F] et la société Solexnord, en leur qualité de conseil juridique, ont manqué à leur obligation d'information relativement, d'une part, à l'évolution jurisprudentielle, et d'autre part, aux risques encourus par la société Jurinord en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l'employeur de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, alors :
« 1°/ que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif à l'époque de son intervention ; que si l'on ne peut lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence, il peut se voir reprocher d'avoir omis d'informer son client sur une règle qui, si elle n'a été expressément posée par un arrêt de la Cour de cassation que postérieurement à son intervention, ne constituait ni un revirement ni l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société Jurinord, aux droits de laquelle vient la société Chaintrier avocats, soutenait que la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 31 janvier 2012 (10-24.412, B.), n'avait pas ajouté de condition supplémentaire aux conditions de l'article L. 3111-2 (anciennement L. 212-15-1) du code du travail relatives au cadre dirigeant mais n'avait fait qu'en tirer les conséquences et avait rejoint la position exprimée lors des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2000 ayant introduit cette catégorie en droit du travail de sorte qu'il était acquis depuis 2000 et en tout cas avant 2012 que les cadres dirigeants devaient être, non de ''simples'' cadres supérieurs, mais des cadres participant à la direction de l'entreprise (conclusions d'appel, prod. 2, p. 14 à 16) ; qu'il résulte de l'arrêt du 22 octobre 2020 (p. 8, § 4 et p. 9, § 1) que si la nécessité d'une participation effective à la direction de l'entreprise n'était pas explicitement prévue par les textes du code du travail relatifs aux cadres dirigeants, la condition ressortait néanmoins de la jurisprudence de certaines cours d'appel avant que la Cour de cassation, le 31 janvier 2012, sans ajouter une véritable quatrième condition aux conditions légales, ne vienne préciser les contours de la définition de cadre dirigeant en introduisant la notion de participation effective à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant cependant que Maître [F] et la société Solexnord n'avaient commis de manquement à leur obligation d'information qu'en omettant d'informer la société Jurinord de l'évolution jurisprudentielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 et des risques encourus en cas de non-respect de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, sans rechercher si cette évolution n'était pas prévisible au regard de la rédaction du texte et des arrêts de cour d'appel déjà rendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Jurinord, aux droits de laquelle vient la société Chaintrier avocats, faisait valoir qu'au titre de son obligation de conseil, l'avocat avait le devoir de s'informer sur l'opération à laquelle il prêtait son concours, qu'il appartenait ainsi à Maître [F] de s'informer sur les conditions concrètes d'exécution des contrats de travail pour savoir si le statut de cadre dirigeant était adapté et correspondait à la réalité ou s'il devait s'orienter vers un autre statut, et qu'il n'y avait eu de sa part aucune demande d'information, aucun conseil, aucune explication ni aucune alerte ; qu'elle ajoutait que Maître [F] connaissait parfaitement l'effectif salarié de la société Jurinord et aurait dû alerter sa cliente de l'incongruité résultant de la proportion exagérée du nombre de cadres dirigeants au sein du cabinet (3 cadres dirigeants sur un total de 7 salariés, soit 42,85 % de l'effectif salarié du cabinet et 100 % de l'effectif des avocats salariés du cabinet), ce statut n'étant au surplus usuel dans le secteur d'activité (conclusions d'appel de la société Jurinord, prod. 2, p. 11-12) ; qu'en jugeant que Maître [F] et la société Solexnord n'avaient commis de manquement à leur obligation d'information qu'en omettant d'informer la société Jurinord de l'évolution jurisprudentielle résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 et des risques encourus en cas de non-respect de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Si, dans les motifs de l'arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel a relevé que les contrats de travail litigieux avaient été rédigés avant l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 31 janvier 2012 précisant la notion de cadre dirigeant, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'avocat à l'occasion de la rédaction des clauses litigieuses, le dispositif ne comporte aucune disposition rejetant la demande formée à ce titre, se bornant à retenir une faute dans le suivi des dossiers postérieurement à cet arrêt, à rejeter une demande de production de pièces et à ordonner un sursis à statuer sur les autres prétentions.
6. Le moyen est donc inopérant.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt du 18 avril 2024 de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 22 octobre 2020, la cour d'appel de Douai a ''dit que Maître [F] et la société Solexnord, en leur qualité de conseil juridique, ont manqué à leur obligation d'information relativement, d'une part, à l'évolution jurisprudentielle et, d'autre part, aux risques encourus par la société Jurinord en matière de temps de travail et de rémunération en cas de non-respect par l'employeur de la notion de participation effective à la direction de l'entreprise'', a ''débout[é] Maître [F] et la société Solexnord leur demande subsidiaire tendant à donner injonction à la société Jurinord de verser aux débats l'acte de cession de parts sociales entre Maître [D] [Z] et Maître [C] [X] et toute convention de garantie de passif ou contre-lettre établie à cette occasion'', et a ''dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes, y compris celles relatives aux indemnités de procédure, dans l'attente du caractère définitif des trois arrêts de la cour d'appel de Douai en date du 18 mai 2015 à l'égard desquels un pourvoi a été formé'' ; qu'en affirmant que par arrêt du 22 octobre 2020, elle avait jugé qu'aucun manquement relatif à la rédaction des clauses des contrats de travail litigieux, afférentes à la qualification, à la définition des fonctions exercées et à la rémunération forfaitaire exclusive des dispositions légales régissant la durée du travail et notamment les heures supplémentaires, afin d'assurer leur efficacité juridique, ne pouvait être reproché à Maître [F] et que dès lors, les développements consacrés par les parties à l'appréciation de l'erreur de rédaction dans les contrats de travail étaient totalement inopérants à ce stade de la procédure (arrêt du 18 avril 2024, p. 8, § 2 et 4), quand le dispositif de cet arrêt ne comportait aucune mention relative au manquement relatif à la rédaction des clauses des contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 480 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, seul le dispositif du jugement a autorité de la chose jugée à l'exclusion de ses motifs.
9. Pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt du 18 avril 2024 retient que l'arrêt du 22 octobre 2020 a jugé qu'aucun manquement relatif à la rédaction des clauses des contrats de travail litigieux, afférentes à la qualification, à la définition des fonctions exercées et à la rémunération forfaitaire exclusive des dispositions légales régissant la durée du travail et notamment les heures supplémentaires, aux fins d'assurer leur efficacité juridique ne pouvait être retenu et en déduit que les développements consacrés par les parties à l'appréciation de l'erreur de rédaction dans les contrats de travail et du manquement de l'avocat à son obligation d'information et de conseil sont désormais inopérants.
10. En statuant, ainsi alors que, si, dans ses motifs, l'arrêt du 22 octobre 2020 exclut tout manquement à l'occasion de la rédaction des contrats de travail litigieux, le dispositif de cette décision ne comporte aucune disposition écartant la faute invoquée à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 18 avril 2024 confirmant le jugement en toutes ses dispositions, en l'absence de manquement au devoir d'efficacité dans la rédaction des actes, entraîne la cassation du chef de dispositif écartant la perte de chance qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 22 octobre 2020 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. [F] et la société Solexnord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et la société Solexnord et les condamne à payer à la société Chaintrier avocats la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.