CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 2 décembre 2025, n° 22/00109
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 27]
Chambre Civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 25/42, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00109 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-HHK
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 27] - RG n° 20/00752
APPELANTE
S.N.C. SOGEA MAYOTTE
[Adresse 29]
[Localité 16]
représentée par Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de Saint Denis, postulant
INTIMEE
Madame [W] [J]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Wilfrid SCHAEFFER de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Erick HESLER de AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte, postulant
INTERVENANTE FORCEE
Madame [E] [I]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Kassurati MATTOIR de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte
DÉBATS
En application de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de Chambre, rédacteur de l'arrêt
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
M. Olivier NOEL, Président de Chambre
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 02 décembre 2025 ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Coralie GARNIER ;
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Mme Coralie GARNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 15 mars 2016 reçu par Me [E] [I], M. [U] [M] a consenti à la société Sogea Mayotte, une promesse synallagmatique de vente de sept parcelles de terrain à usage de voie d'accès d'une carrière, au lieu-dit [Localité 24], commune de [Localité 25], d'une surface totale de 1 hectare et 82 centiares, étant précisé que la vente en cas de réalisation aura lieu moyennant le prix de 10 000 euros.
M. [U] [M] est décédé le 4 mai 2016 sans enfants, laissant pour lui succéder Mme [L] [R], sa cousine, M. [Y] [R], son neveu et Mme [W] [J].
Par acte notarié du 2 juin 2017 reçu par Me [E] [I], Mme [L] [R], M. [Y] [R] et Mme [W] [J] ont vendu à la société Sogea Mayotte les 7 parcelles précitées, moyennant le prix de 10 000 euros.
Par acte d'huissier du 5 juin 2020, Mme [W] [J] a fait assigner la société Sogea Mayotte devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou en annulation de cette vente.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes :
« DECLARE nulle et de nul effet la vente intervenue le 2 juin 2017 entre Mme [W] [J], Mme [D] [R] et M. [Y] [R], d'une part, et la société SOGEA, d'autre part, reçue par acte de maître [E] [I], notaire, concernant les parcelles suivantes :
section
n°
lieu-dit
surface
AR
[Adresse 11]
[Adresse 26]
0ha12a99ca
AR
[Adresse 6]
[Adresse 26]
0ha10a26ca
AR
[Adresse 8]
[Adresse 26]
0ha30a84ca
AS
[Adresse 1]
[Adresse 26]
0ha04a67ca
AS
[Adresse 13]
[Adresse 26]
0ha28a01ca
AS
456
[Adresse 26]
0ha01a14ca
AR
[Adresse 3]
[Adresse 26]
0ha12a91ca
DIT que le conservateur des hypothèques de [Localité 27] sera tenu de publier le présent jugement sur présentation de son expédition et du certificat attestant qu'il est passé en force de chose jugée,
CONDAMNE la société SOGEA Mayotte à verser à Mme [W] [J] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SOGEA Mayotte aux entiers dépens. »
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Sogea Mayotte a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [W] [J] de sa demande de radiation de l'affaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 14 juin 2024, la société Sogea Mayotte demande à la cour de :
« SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ASSIGNATION
Vu les articles 32, 117, 122 et 123 du code de procédure civile et 815-3 du Code civil et 1134 ancien du Code civil ;
ANNULER l'assignation du 5 juin 2020 pour défaut de pouvoir de Mme [W] [J] pour agir seule en nullité de l'acte de vente immobilière du 2 juin 2017;
Et, par voie de conséquence,
ANNULER le jugement du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU du 20 mai 2022 dans toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit ;
DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL,
Vu le rapport d'expertise de M. [G] du 26 octobre 2022 ;
Vu le jugement du juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU du 23 mai 2023 ;
En application des articles 5 du Code de procédure civile, et 785, 1583, 1589, 1591 du Code civil et 1134 ancien du Code Civil ;
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU du 20 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses prétentions et demandes tendant à l'annulation notamment pour vileté du prix ou vice du consentement de l'acte de vente du 2 juin 2017;
A TITRE SUBSIDIAIRE
En cas d'annulation du contrat de vente du 2 juin 2017 avec effet à sa date ;
Vu les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile ;
REFORMER le jugement du 2 mars 2022 dans son refus de l'application de la promesse synallagmatique de vente signée le 15 mars 2016 par l'auteur de l'intimée au profit de la société SOGEA MAYOTTE ;
DIRE ET JUGER que, par l'effet de cette promesse notariée du 15 mars 2016 devenue définitive avec la réalisation des conditions suspensives à laquelle cette promesse était soumise la société SOGEA MAYOTTE a fait l'acquisition définitive et irrévocable des parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 25] Section AR n°[Cadastre 4] pour 12a 91 ca, n° [Cadastre 7] pour 10a 26ca, et n°[Cadastre 9] pour 30a 84ca ;
DIRE ET JUGER en conséquence, parfaite la vente intervenue le 15 mars 2016 par M. [U] [M] à la société VCOM reçue par acte de Maître [I], notaire portant sur les parcelles suivantes situées sur la carrière de [Localité 24] :
- Section AR n°[Cadastre 4] pour 12a 91ca
- Section AR n°[Cadastre 7] pour 10a 26ca
- Section AR n°[Cadastre 9] pour 30a 84ca
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Sur les conséquences de l'annulation des actes du 2 juin 2017 et du 15 mars 2016
Vu l'article 1599 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER que l'annulation à la seule demande de l'intimée de l'acte de vente du 2 juin 2017 et de la promesse synallagmatique de vente du 15 mars 2016 étant inopposable à ses co-indivisaires, M. [Y] [R] et Mme [P] [R] ont définitivement et irrévocablement cédé par l'effet des actes à la société SOGEA MAYOTTE leurs droits indivis dans la proportion des 2/3 de la propriété des parcelles suivantes situées sur la carrière de [Localité 24] :
- Section AR n°[Cadastre 4] pour 12a 91ca
- Section AR n°[Cadastre 7] pour 10a 26ca
- Section AR n°[Cadastre 9] pour 30a 84ca
DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir par le service de la publicité foncière de MAYOTTE;
CONDAMNER Madame [W] [J] à payer à la société SOGEA MAYOTTE la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [J] aux dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Iqbal AKHOUN, avocat au Barreau de Saint Denis de La Réunion, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sogea Mayotte fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle est recevable à reprendre devant la cour la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la demanderesse à agir seule sans ses deux coindivisaires en nullité de l'acte de vente qu'ils ont co-signé le 2 juin 2017 ; que le premier juge a fait une application erronée de l'article 724 du code civil à une action en nullité d'un héritier qui, n'étant pas la reprise d'une action initiée de son vivant par son auteur, est soumise à l'article 815-3 du code civil ; que l'acte de vente du 2 juin 2017 dont l'intimée demande seule l'annulation n'est pas un acte conclu par le de cujus de son vivant mais par ses trois cohéritiers qui en sont devenus propriétaire par son décès le 4 mai 2016 ;
- que cette action en annulation ne relève pas d'un simple acte conservatoire ni de l'exploitation normale des parcelles indivises vendues, ce qui exclut un mandat tacite entre indivisaires pour engager une telle action ;
- que l'appréciation du caractère sérieux ou de la vileté du prix de la vente doit se faire à sa date soit en l'espèce le 2 juin 2017 ;
- que quatre des sept parcelles et une partie de la parcelle AR n°[Cadastre 9] pour 100 m2 sont mentionnées comme vendues dans l'acte du 2 juin 2017 alors qu'elles avaient été précédemment cédées le 30 décembre 1999 par M. [U] [M] à la commune de [Localité 25] qui les a intégrées dans la [Adresse 30] desservant la carrière de [Localité 24] ouverte en 1990 ; que cette erreur de l'acte de vente du 2 juin 2017 s'explique par l'absence de publication au service de la publicité foncière de Mayotte de cette cession ;
- que les parcelles AR n°[Cadastre 7] et AR n°[Cadastre 4] effectivement cédées à la concluante par l'acte de 2 juin 2017 étant situées dans le lit mineur et le lit majeur de la rivière de [Localité 24] sont inondables, et, par voie de conséquence, sont dépourvues de tout usage, ce que ni l'intimée ni son expert ne contestent ;
- que les références utilisées par le premier juge et en appel par l'intimée concernent des parcelles constructibles ;
- que s'agissant de la parcelle [Cadastre 22], la cour ne saurait fonder sa décision sur des considérations étrangères à sa valeur objective ;
- qu'aux termes du rapport du 26 octobre 2022 de M. [G], expert foncier, le prix de 10 000 € de la vente de ces parcelles seules effectivement vendues est en conséquence inférieur de 13% à la valeur des trois parcelles en cause estimées cinq ans plus tard par l'expert au prix de 12 997 € ; que ce prix ne peut, en conséquence, être qualifié de dérisoire au sens de l'article 1591 du code civil ; que cette valorisation est cohérente avec l'estimation du Service des domaines de 9€/m2 pour des parcelles voisines constructibles non inondables et libres d'occupation ;
- qu'aucun vice du consentement n'est établi ;
- que la confirmation de l'annulation de l'acte du 2 juin 2017 aurait pour effet de remettre en vigueur la promesse synallagmatique du 15 mars 2016, devenue irrévocable et définitive ;
- que l'intimée n'a saisi ni le tribunal, ni la cour d'appel d'une demande d'annulation de la promesse synallagmatique de vente conclue par acte notarié du 15 mars 2016 ; qu'au visa des articles 1583 et 1589 du code civil, toutes les conditions suspensives ordinaires à la réalisation desquelles avait été soumise la promesse synallagmatique de vente du 15 mars 2016 ayant été réalisées, et le prix ayant été payé aux héritiers de celui-ci, cette promesse a valeur de vente définitive, irrévocable et parfaite par M. [U] [M] à la concluante des parcelles qui y sont mentionnées ;
- que la nullité relative invoquée par Mme [W] [J] n'est pas opposable aux deux autres co-indivisaires, M. [Y] [R] et Mme [D] [R], qui étant covendeurs à ces actes ont valablement et irrévocablement cédé par l'acte de vente du 2 juin 2017 à la concluante leurs droits indivis dans la propriété des parcelles.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 18 septembre 2023, Me [E] [I] demande à la cour de :
« Vu les articles 331 et 555 du Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation en déclaration d'arrêt commun délivrée à la concluante,
- Donner acte à Maître [E] [I], notaire associée au sein de l'Office notarial ayant siège [Adresse 5] à SAINT-DENIS DE LA REUNION, de ce qu'elle s'associe aux moyens développés par la SNC SOGEA MAYOTTE au soutien de l'appel du jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU
- Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Elle fait essentiellement valoir :
- qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner un risque de nullité de l'acte ;
- que les parcelles objet de la vente étaient contigües et formaient une voie d'accès à d'autres parcelles exploitées à usage de carrière ; qu'il s'agissait au surplus de parcelles situées en zone agricole ou en zone naturelle, totalement inconstructibles, situées dans des zones en aléa fort inondation ou glissement de terrain, et au surplus mitoyennes à une carrière génératrice de nombreuses nuisances ;
- que le prix de vente ne saurait par conséquent être qualifié de dérisoire.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 9 septembre 2024, Mme [W] [J] demande à la cour de :
« VU les articles 724, 1108, 1968 et suivants et 1240 du Code civil,
VU les articles 917 et suivants et notamment l'article 925 du Code de procédure civile (')
- CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU, Chambre civile, en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER la société SOGEA MAYOTTE SNC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Maitre [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société SOGEA MAYOTTE SNC à verser à Madame [J] la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société SOGEA MAYOTTE SNC aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maitre Eric HESLER, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [J] fait valoir pour l'essentiel :
- que le contrat de vente du 2 juin 2017 n'est que la matérialisation de la promesse de vente signée par M. [M] de son vivant ; qu'il s'agisse de l'action elle-même ou du contrat sur lequel elle porte, il n'est nullement exigé par la loi ou la jurisprudence, que le de cujus ait, de son vivant, exercé la première ou signé le second pour que l'action en nullité exercée par l'un de ses héritiers soit recevable ;
- que le mandat tacite est effectif, ce d'autant plus que les autres héritiers ont eu connaissance de son action et ne s'y sont pas opposés ;
- que son action concerne la gestion des biens de l'indivision successorale ; qu'il s'agit donc d'un acte d'administration et non de disposition ;
- que les parcelles de terrain litigieuses relèvent du même zonage et de la même réglementation foncière, de sorte qu'elles sont totalement comparables à celles décrites, pour comparaison du prix de vente, et ce d'autant plus que ces dernières sont situées dans la même zone géographique et que les ventes de ces parcelles ont été réalisées dans une même proximité de temps ;
- que toutes les parcelles de terrain doivent être prises en compte dans l'évaluation du prix de vente ;
- qu'elle produit l'expertise de la société Galtier Expertises, expert réputé, qui estime la valeur vénale en l'état des parcelles litigieuses à la somme de 184 000€ HT ; que ce montant ramené à la superficie de ces parcelles, de 10.082 m2, équivaut à 18,25 € le mètre carré, soit plus de 18 fois le prix de vente consenti à la société Sogea Mayotte ;
- qu'il existe par ailleurs un ratio de 1 a 9 entre le prix payé par la société Sogea Mayotte et l'estimation du commissaire du gouvernement dans le jugement du juge de l'expropriation du 26 avril 2023 produit par l'appelante ;
- qu'il s'agit de parcelles de terrains situées en zone A (agricole) mais constructibles sous conditions ;
- que l'appelante occulte volontairement l'intérêt stratégique majeur que ces parcelles représentent dans le cadre de son conflit avec la société Ibs du groupe Hold Invest, précédent exploitant de la carrière de Kangani ; qu'elle n'a jamais été informée de ce conflit et de l'importance stratégique du terrain cédé ; que l'appelante s'est rendue coupable d'un dol par réticence ;
- qu'elle ne maîtrise pas la langue française et n'était pas assistée d'un traducteur assermenté, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la teneur de l'acte sur lequel elle a été invitée à apposer sa signature ;
- que l'acte authentique de vente étant nul, la promesse de vente stipulée dans des conditions identiques, l'est également en ce qu'elle est affectée du même vice dès l'origine ;
- qu'elle agit pour le compte de l'indivision successorale, comme si cette action était engagée par M. [M] lui-même, de sorte que le jugement à intervenir est naturellement opposable à la succession de celui-ci et donc à ses coindivisaires.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exception de nullité
L'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
L'article 1006 du code civil dispose que lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
En l'espèce, il est rappelé en préambule dans l'acte de vente notariée du 2 juin 2017, que M. [U] [M] s'est engagé à vendre le bien objet du contrat à la société Sogea Mayotte aux termes d'une promesse de vente du 15 mars 2016 et que c'est suite à son décès le 4 mai 2016 que « l'acte authentique de vente n'a pu être réalisé directement entre les parties ».
Il y est également rappelé la qualité de légataire universel conjoint de Mme [W] [J] et son envoi en possession conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil.
L'acte de promesse de vente notariée du 15 mars 2016 stipule d'ailleurs « qu'au cas de décès du promettant (') avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur ».
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que Mme [W] [J] a participé à l'acte de vente et agit en justice dans le cadre de la succession de M. [U] [M] et non en qualité de simple coindivisaire. Ce ne sont donc pas les règles de gestion ou d'administration de l'indivision qui s'appliquent au légataire saisi même s'il est coindivisaire dans l'indivision successorale mais celles résultant de la saisine, cette institution lui donnant plus de pouvoirs que n'en a un coindivisaire.
Mme [W] [J] bénéficiant de la saisine des droits du défunt conformément aux dispositions précitées, elle a qualité à agir seule, sans le concours des autres indivisaires, en nullité de la vente intervenue en exécution de la promesse de vente accordée par M. [U] [M] le 15 mars 2016.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la nullité de la vente pour vice du consentement
L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l'espèce, il ressort de la promesse synallagmatique de vente établie par acte notarié du 15 mars 2016 entre M. [U] [M] et la société Sogea Mayotte, que les parties ont convenu dès cette date de la chose et du prix et n'ont pas fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement. Elle vaut donc vente.
Il s'en déduit que l'action de Mme [W] [J] en nullité de la vente des parcelles précitées pour vice du consentement, ne peut aboutir en ce qu'elle est motivée au regard des conditions de formation de l'acte notarié du 2 juin 2017 au lieu de l'être au regard de celles du contrat conclu le 15 mars 2016 entre la société Sogea Mayotte et M. [U] [M].
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de la vente pour vil prix
L'article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
La nullité pour vil prix suppose un prix excessivement bas sans aucun rapport avec la valeur de la chose vendue.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats et notamment des actes notariés des 15 mars 2016 et 2 juin 2017 et des rapports d'expertise des 26 octobre 2022 et 6 décembre 2023 commandés respectivement par la société Sogea Mayotte et Mme [W] [J] :
- que la vente est intervenue en 2016 pour un prix d'environ 1€ le m2 ;
- que la totalité des parcelles litigieuses, à usage de voie d'accès de la carrière de [Localité 24], sont grevées de servitude de passage ;
- que les parcelles AR [Cadastre 12], AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] correspondent à l'emprise de la [Adresse 30], voie ouverte à la circulation publique desservant la carrière de [Localité 24] ;
- qu'il ressort du jugement de la chambre d'expropriation du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 26 avril 2023, qu'il a donné acte à la société Sogea Mayotte de sa contestation de sa qualité de propriétaire des parcelles AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] et dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité de dépossession ; que toutefois, il rappelle que ces parcelles AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 27 septembre 2022 et que le commissaire du gouvernement a retenu dans le cadre de la procédure, une valeur au 31 mai 2020 de 9€ le m2 ; que cette valeur est sans commune mesure avec la valeur de 114€ le m2 avec abattement de 80%, avancée par l'expert diligenté par Mme [W] [J] pour ces mêmes parcelles ;
- que la parcelle [Cadastre 23] est concernée par une zone d'aléa fort et moyen d'inondation ;
- que les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 20] et [Cadastre 19] sont classées en zone N (zone naturelle) et A (zone agricole) et concernée par une zone d'aléa fort d'inondation ;
- que l'analyse des DIA dans la commune de [Localité 25] sur les fonciers classés en zone agricole, fait apparaître des prix variants entre 1 euro et 42 euros le m2 ;
- que s'agissant de la parcelle [Cadastre 18] [Cadastre 7], l'expert diligenté par Mme [W] [J] retient lui-même une valeur de 1,50€ le m2.
Il s'en déduit que si le prix de la vente litigieuse peut être qualifié de bas, il n'est pas établi par Mme [W] [J] qu'il soit dérisoire.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la publication du présent arrêt par le service de la publicité foncière de Mayotte.
Mme [W] [J], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sogea Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 20 mai 2022 du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception de nullité formée par la société Sogea Mayotte,
Déboute Mme [W] [J] de ses demandes,
Ordonne la publication du présent arrêt par le service de la publicité foncière de Mayotte,
Condamne Mme [W] [J] à payer à la société Sogea Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 27]
Chambre Civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° 25/42, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00109 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-HHK
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 27] - RG n° 20/00752
APPELANTE
S.N.C. SOGEA MAYOTTE
[Adresse 29]
[Localité 16]
représentée par Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de Saint Denis, postulant
INTIMEE
Madame [W] [J]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Wilfrid SCHAEFFER de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et Me Erick HESLER de AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte, postulant
INTERVENANTE FORCEE
Madame [E] [I]
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Kassurati MATTOIR de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de Mayotte
DÉBATS
En application de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de Chambre, rédacteur de l'arrêt
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
M. Olivier NOEL, Président de Chambre
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 02 décembre 2025 ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Mme Coralie GARNIER ;
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Mme Coralie GARNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 15 mars 2016 reçu par Me [E] [I], M. [U] [M] a consenti à la société Sogea Mayotte, une promesse synallagmatique de vente de sept parcelles de terrain à usage de voie d'accès d'une carrière, au lieu-dit [Localité 24], commune de [Localité 25], d'une surface totale de 1 hectare et 82 centiares, étant précisé que la vente en cas de réalisation aura lieu moyennant le prix de 10 000 euros.
M. [U] [M] est décédé le 4 mai 2016 sans enfants, laissant pour lui succéder Mme [L] [R], sa cousine, M. [Y] [R], son neveu et Mme [W] [J].
Par acte notarié du 2 juin 2017 reçu par Me [E] [I], Mme [L] [R], M. [Y] [R] et Mme [W] [J] ont vendu à la société Sogea Mayotte les 7 parcelles précitées, moyennant le prix de 10 000 euros.
Par acte d'huissier du 5 juin 2020, Mme [W] [J] a fait assigner la société Sogea Mayotte devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou en annulation de cette vente.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a statué en ces termes :
« DECLARE nulle et de nul effet la vente intervenue le 2 juin 2017 entre Mme [W] [J], Mme [D] [R] et M. [Y] [R], d'une part, et la société SOGEA, d'autre part, reçue par acte de maître [E] [I], notaire, concernant les parcelles suivantes :
section
n°
lieu-dit
surface
AR
[Adresse 11]
[Adresse 26]
0ha12a99ca
AR
[Adresse 6]
[Adresse 26]
0ha10a26ca
AR
[Adresse 8]
[Adresse 26]
0ha30a84ca
AS
[Adresse 1]
[Adresse 26]
0ha04a67ca
AS
[Adresse 13]
[Adresse 26]
0ha28a01ca
AS
456
[Adresse 26]
0ha01a14ca
AR
[Adresse 3]
[Adresse 26]
0ha12a91ca
DIT que le conservateur des hypothèques de [Localité 27] sera tenu de publier le présent jugement sur présentation de son expédition et du certificat attestant qu'il est passé en force de chose jugée,
CONDAMNE la société SOGEA Mayotte à verser à Mme [W] [J] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société SOGEA Mayotte aux entiers dépens. »
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Sogea Mayotte a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [W] [J] de sa demande de radiation de l'affaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 14 juin 2024, la société Sogea Mayotte demande à la cour de :
« SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE L'ASSIGNATION
Vu les articles 32, 117, 122 et 123 du code de procédure civile et 815-3 du Code civil et 1134 ancien du Code civil ;
ANNULER l'assignation du 5 juin 2020 pour défaut de pouvoir de Mme [W] [J] pour agir seule en nullité de l'acte de vente immobilière du 2 juin 2017;
Et, par voie de conséquence,
ANNULER le jugement du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU du 20 mai 2022 dans toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit ;
DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
SUR LE FOND
A TITRE PRINCIPAL,
Vu le rapport d'expertise de M. [G] du 26 octobre 2022 ;
Vu le jugement du juge de l'expropriation du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU du 23 mai 2023 ;
En application des articles 5 du Code de procédure civile, et 785, 1583, 1589, 1591 du Code civil et 1134 ancien du Code Civil ;
REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU du 20 mai 2022 dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses prétentions et demandes tendant à l'annulation notamment pour vileté du prix ou vice du consentement de l'acte de vente du 2 juin 2017;
A TITRE SUBSIDIAIRE
En cas d'annulation du contrat de vente du 2 juin 2017 avec effet à sa date ;
Vu les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile ;
REFORMER le jugement du 2 mars 2022 dans son refus de l'application de la promesse synallagmatique de vente signée le 15 mars 2016 par l'auteur de l'intimée au profit de la société SOGEA MAYOTTE ;
DIRE ET JUGER que, par l'effet de cette promesse notariée du 15 mars 2016 devenue définitive avec la réalisation des conditions suspensives à laquelle cette promesse était soumise la société SOGEA MAYOTTE a fait l'acquisition définitive et irrévocable des parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 25] Section AR n°[Cadastre 4] pour 12a 91 ca, n° [Cadastre 7] pour 10a 26ca, et n°[Cadastre 9] pour 30a 84ca ;
DIRE ET JUGER en conséquence, parfaite la vente intervenue le 15 mars 2016 par M. [U] [M] à la société VCOM reçue par acte de Maître [I], notaire portant sur les parcelles suivantes situées sur la carrière de [Localité 24] :
- Section AR n°[Cadastre 4] pour 12a 91ca
- Section AR n°[Cadastre 7] pour 10a 26ca
- Section AR n°[Cadastre 9] pour 30a 84ca
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Sur les conséquences de l'annulation des actes du 2 juin 2017 et du 15 mars 2016
Vu l'article 1599 du Code Civil ;
DIRE ET JUGER que l'annulation à la seule demande de l'intimée de l'acte de vente du 2 juin 2017 et de la promesse synallagmatique de vente du 15 mars 2016 étant inopposable à ses co-indivisaires, M. [Y] [R] et Mme [P] [R] ont définitivement et irrévocablement cédé par l'effet des actes à la société SOGEA MAYOTTE leurs droits indivis dans la proportion des 2/3 de la propriété des parcelles suivantes situées sur la carrière de [Localité 24] :
- Section AR n°[Cadastre 4] pour 12a 91ca
- Section AR n°[Cadastre 7] pour 10a 26ca
- Section AR n°[Cadastre 9] pour 30a 84ca
DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes ;
ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir par le service de la publicité foncière de MAYOTTE;
CONDAMNER Madame [W] [J] à payer à la société SOGEA MAYOTTE la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [J] aux dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Iqbal AKHOUN, avocat au Barreau de Saint Denis de La Réunion, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sogea Mayotte fait valoir pour l'essentiel :
- qu'elle est recevable à reprendre devant la cour la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la demanderesse à agir seule sans ses deux coindivisaires en nullité de l'acte de vente qu'ils ont co-signé le 2 juin 2017 ; que le premier juge a fait une application erronée de l'article 724 du code civil à une action en nullité d'un héritier qui, n'étant pas la reprise d'une action initiée de son vivant par son auteur, est soumise à l'article 815-3 du code civil ; que l'acte de vente du 2 juin 2017 dont l'intimée demande seule l'annulation n'est pas un acte conclu par le de cujus de son vivant mais par ses trois cohéritiers qui en sont devenus propriétaire par son décès le 4 mai 2016 ;
- que cette action en annulation ne relève pas d'un simple acte conservatoire ni de l'exploitation normale des parcelles indivises vendues, ce qui exclut un mandat tacite entre indivisaires pour engager une telle action ;
- que l'appréciation du caractère sérieux ou de la vileté du prix de la vente doit se faire à sa date soit en l'espèce le 2 juin 2017 ;
- que quatre des sept parcelles et une partie de la parcelle AR n°[Cadastre 9] pour 100 m2 sont mentionnées comme vendues dans l'acte du 2 juin 2017 alors qu'elles avaient été précédemment cédées le 30 décembre 1999 par M. [U] [M] à la commune de [Localité 25] qui les a intégrées dans la [Adresse 30] desservant la carrière de [Localité 24] ouverte en 1990 ; que cette erreur de l'acte de vente du 2 juin 2017 s'explique par l'absence de publication au service de la publicité foncière de Mayotte de cette cession ;
- que les parcelles AR n°[Cadastre 7] et AR n°[Cadastre 4] effectivement cédées à la concluante par l'acte de 2 juin 2017 étant situées dans le lit mineur et le lit majeur de la rivière de [Localité 24] sont inondables, et, par voie de conséquence, sont dépourvues de tout usage, ce que ni l'intimée ni son expert ne contestent ;
- que les références utilisées par le premier juge et en appel par l'intimée concernent des parcelles constructibles ;
- que s'agissant de la parcelle [Cadastre 22], la cour ne saurait fonder sa décision sur des considérations étrangères à sa valeur objective ;
- qu'aux termes du rapport du 26 octobre 2022 de M. [G], expert foncier, le prix de 10 000 € de la vente de ces parcelles seules effectivement vendues est en conséquence inférieur de 13% à la valeur des trois parcelles en cause estimées cinq ans plus tard par l'expert au prix de 12 997 € ; que ce prix ne peut, en conséquence, être qualifié de dérisoire au sens de l'article 1591 du code civil ; que cette valorisation est cohérente avec l'estimation du Service des domaines de 9€/m2 pour des parcelles voisines constructibles non inondables et libres d'occupation ;
- qu'aucun vice du consentement n'est établi ;
- que la confirmation de l'annulation de l'acte du 2 juin 2017 aurait pour effet de remettre en vigueur la promesse synallagmatique du 15 mars 2016, devenue irrévocable et définitive ;
- que l'intimée n'a saisi ni le tribunal, ni la cour d'appel d'une demande d'annulation de la promesse synallagmatique de vente conclue par acte notarié du 15 mars 2016 ; qu'au visa des articles 1583 et 1589 du code civil, toutes les conditions suspensives ordinaires à la réalisation desquelles avait été soumise la promesse synallagmatique de vente du 15 mars 2016 ayant été réalisées, et le prix ayant été payé aux héritiers de celui-ci, cette promesse a valeur de vente définitive, irrévocable et parfaite par M. [U] [M] à la concluante des parcelles qui y sont mentionnées ;
- que la nullité relative invoquée par Mme [W] [J] n'est pas opposable aux deux autres co-indivisaires, M. [Y] [R] et Mme [D] [R], qui étant covendeurs à ces actes ont valablement et irrévocablement cédé par l'acte de vente du 2 juin 2017 à la concluante leurs droits indivis dans la propriété des parcelles.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 18 septembre 2023, Me [E] [I] demande à la cour de :
« Vu les articles 331 et 555 du Code de Procédure Civile,
Vu l'assignation en déclaration d'arrêt commun délivrée à la concluante,
- Donner acte à Maître [E] [I], notaire associée au sein de l'Office notarial ayant siège [Adresse 5] à SAINT-DENIS DE LA REUNION, de ce qu'elle s'associe aux moyens développés par la SNC SOGEA MAYOTTE au soutien de l'appel du jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU
- Statuer ce que de droit quant aux dépens. »
Elle fait essentiellement valoir :
- qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner un risque de nullité de l'acte ;
- que les parcelles objet de la vente étaient contigües et formaient une voie d'accès à d'autres parcelles exploitées à usage de carrière ; qu'il s'agissait au surplus de parcelles situées en zone agricole ou en zone naturelle, totalement inconstructibles, situées dans des zones en aléa fort inondation ou glissement de terrain, et au surplus mitoyennes à une carrière génératrice de nombreuses nuisances ;
- que le prix de vente ne saurait par conséquent être qualifié de dérisoire.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 9 septembre 2024, Mme [W] [J] demande à la cour de :
« VU les articles 724, 1108, 1968 et suivants et 1240 du Code civil,
VU les articles 917 et suivants et notamment l'article 925 du Code de procédure civile (')
- CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU, Chambre civile, en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER la société SOGEA MAYOTTE SNC de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- DEBOUTER Maitre [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société SOGEA MAYOTTE SNC à verser à Madame [J] la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société SOGEA MAYOTTE SNC aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maitre Eric HESLER, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [J] fait valoir pour l'essentiel :
- que le contrat de vente du 2 juin 2017 n'est que la matérialisation de la promesse de vente signée par M. [M] de son vivant ; qu'il s'agisse de l'action elle-même ou du contrat sur lequel elle porte, il n'est nullement exigé par la loi ou la jurisprudence, que le de cujus ait, de son vivant, exercé la première ou signé le second pour que l'action en nullité exercée par l'un de ses héritiers soit recevable ;
- que le mandat tacite est effectif, ce d'autant plus que les autres héritiers ont eu connaissance de son action et ne s'y sont pas opposés ;
- que son action concerne la gestion des biens de l'indivision successorale ; qu'il s'agit donc d'un acte d'administration et non de disposition ;
- que les parcelles de terrain litigieuses relèvent du même zonage et de la même réglementation foncière, de sorte qu'elles sont totalement comparables à celles décrites, pour comparaison du prix de vente, et ce d'autant plus que ces dernières sont situées dans la même zone géographique et que les ventes de ces parcelles ont été réalisées dans une même proximité de temps ;
- que toutes les parcelles de terrain doivent être prises en compte dans l'évaluation du prix de vente ;
- qu'elle produit l'expertise de la société Galtier Expertises, expert réputé, qui estime la valeur vénale en l'état des parcelles litigieuses à la somme de 184 000€ HT ; que ce montant ramené à la superficie de ces parcelles, de 10.082 m2, équivaut à 18,25 € le mètre carré, soit plus de 18 fois le prix de vente consenti à la société Sogea Mayotte ;
- qu'il existe par ailleurs un ratio de 1 a 9 entre le prix payé par la société Sogea Mayotte et l'estimation du commissaire du gouvernement dans le jugement du juge de l'expropriation du 26 avril 2023 produit par l'appelante ;
- qu'il s'agit de parcelles de terrains situées en zone A (agricole) mais constructibles sous conditions ;
- que l'appelante occulte volontairement l'intérêt stratégique majeur que ces parcelles représentent dans le cadre de son conflit avec la société Ibs du groupe Hold Invest, précédent exploitant de la carrière de Kangani ; qu'elle n'a jamais été informée de ce conflit et de l'importance stratégique du terrain cédé ; que l'appelante s'est rendue coupable d'un dol par réticence ;
- qu'elle ne maîtrise pas la langue française et n'était pas assistée d'un traducteur assermenté, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la teneur de l'acte sur lequel elle a été invitée à apposer sa signature ;
- que l'acte authentique de vente étant nul, la promesse de vente stipulée dans des conditions identiques, l'est également en ce qu'elle est affectée du même vice dès l'origine ;
- qu'elle agit pour le compte de l'indivision successorale, comme si cette action était engagée par M. [M] lui-même, de sorte que le jugement à intervenir est naturellement opposable à la succession de celui-ci et donc à ses coindivisaires.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l'exception de nullité
L'article 724 du code civil dispose que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
L'article 1006 du code civil dispose que lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
En l'espèce, il est rappelé en préambule dans l'acte de vente notariée du 2 juin 2017, que M. [U] [M] s'est engagé à vendre le bien objet du contrat à la société Sogea Mayotte aux termes d'une promesse de vente du 15 mars 2016 et que c'est suite à son décès le 4 mai 2016 que « l'acte authentique de vente n'a pu être réalisé directement entre les parties ».
Il y est également rappelé la qualité de légataire universel conjoint de Mme [W] [J] et son envoi en possession conformément aux articles 1006 et 1008 du code civil.
L'acte de promesse de vente notariée du 15 mars 2016 stipule d'ailleurs « qu'au cas de décès du promettant (') avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur ».
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que Mme [W] [J] a participé à l'acte de vente et agit en justice dans le cadre de la succession de M. [U] [M] et non en qualité de simple coindivisaire. Ce ne sont donc pas les règles de gestion ou d'administration de l'indivision qui s'appliquent au légataire saisi même s'il est coindivisaire dans l'indivision successorale mais celles résultant de la saisine, cette institution lui donnant plus de pouvoirs que n'en a un coindivisaire.
Mme [W] [J] bénéficiant de la saisine des droits du défunt conformément aux dispositions précitées, elle a qualité à agir seule, sans le concours des autres indivisaires, en nullité de la vente intervenue en exécution de la promesse de vente accordée par M. [U] [M] le 15 mars 2016.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la nullité de la vente pour vice du consentement
L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
En l'espèce, il ressort de la promesse synallagmatique de vente établie par acte notarié du 15 mars 2016 entre M. [U] [M] et la société Sogea Mayotte, que les parties ont convenu dès cette date de la chose et du prix et n'ont pas fait de la réitération par acte notarié un élément constitutif de leur consentement. Elle vaut donc vente.
Il s'en déduit que l'action de Mme [W] [J] en nullité de la vente des parcelles précitées pour vice du consentement, ne peut aboutir en ce qu'elle est motivée au regard des conditions de formation de l'acte notarié du 2 juin 2017 au lieu de l'être au regard de celles du contrat conclu le 15 mars 2016 entre la société Sogea Mayotte et M. [U] [M].
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de la vente pour vil prix
L'article 1591 du code civil dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
La nullité pour vil prix suppose un prix excessivement bas sans aucun rapport avec la valeur de la chose vendue.
En l'espèce, il ressort des éléments produits aux débats et notamment des actes notariés des 15 mars 2016 et 2 juin 2017 et des rapports d'expertise des 26 octobre 2022 et 6 décembre 2023 commandés respectivement par la société Sogea Mayotte et Mme [W] [J] :
- que la vente est intervenue en 2016 pour un prix d'environ 1€ le m2 ;
- que la totalité des parcelles litigieuses, à usage de voie d'accès de la carrière de [Localité 24], sont grevées de servitude de passage ;
- que les parcelles AR [Cadastre 12], AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] correspondent à l'emprise de la [Adresse 30], voie ouverte à la circulation publique desservant la carrière de [Localité 24] ;
- qu'il ressort du jugement de la chambre d'expropriation du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 26 avril 2023, qu'il a donné acte à la société Sogea Mayotte de sa contestation de sa qualité de propriétaire des parcelles AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] et dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité de dépossession ; que toutefois, il rappelle que ces parcelles AS [Cadastre 2], AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 15] ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 27 septembre 2022 et que le commissaire du gouvernement a retenu dans le cadre de la procédure, une valeur au 31 mai 2020 de 9€ le m2 ; que cette valeur est sans commune mesure avec la valeur de 114€ le m2 avec abattement de 80%, avancée par l'expert diligenté par Mme [W] [J] pour ces mêmes parcelles ;
- que la parcelle [Cadastre 23] est concernée par une zone d'aléa fort et moyen d'inondation ;
- que les parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 20] et [Cadastre 19] sont classées en zone N (zone naturelle) et A (zone agricole) et concernée par une zone d'aléa fort d'inondation ;
- que l'analyse des DIA dans la commune de [Localité 25] sur les fonciers classés en zone agricole, fait apparaître des prix variants entre 1 euro et 42 euros le m2 ;
- que s'agissant de la parcelle [Cadastre 18] [Cadastre 7], l'expert diligenté par Mme [W] [J] retient lui-même une valeur de 1,50€ le m2.
Il s'en déduit que si le prix de la vente litigieuse peut être qualifié de bas, il n'est pas établi par Mme [W] [J] qu'il soit dérisoire.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la publication du présent arrêt par le service de la publicité foncière de Mayotte.
Mme [W] [J], qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sogea Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 20 mai 2022 du tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception de nullité formée par la société Sogea Mayotte,
Déboute Mme [W] [J] de ses demandes,
Ordonne la publication du présent arrêt par le service de la publicité foncière de Mayotte,
Condamne Mme [W] [J] à payer à la société Sogea Mayotte la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président