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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 5 décembre 2025, n° 25/01177

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 25/01177

5 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/01177 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRNC

05/12/2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

01 avril 2025 RG :2024F1656

S.A.R.L. [18]

C/

S.E.L.A.R.L. [13]

Copie exécutoire délivrée

le 05/12/2025

à :

Me Julien DUMAS LAIROLLE

Me Jean-marie CHABAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Avril 2025, N°2024F1656

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [18]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.E.L.A.R.L. [13], Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [19] suivant jugement du tribunal de commerce de NIMES du 29/10/19 Liquidateur judiciaire de la société [19],

[Adresse 5]

[Localité 20]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2025 par la SARL [18] à l'encontre du jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° 2024F1656 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 28 avril 2025 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 avril 2025 par la SARL [18], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2025 par la SELARL [13], intimée, ès qualités de la SAS [19] suivant jugement du 29 octobre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 28 avril 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.

***

M. [V] [G] est le gérant de la société [18], qui exploitait l'établissement « [16] », sis [Adresse 21] à [Localité 20].

Cette société est détenue à 100 % par la société [23], qui est elle-même détenue à 90 % par M. [V] [G] et à 10 % par la société [24].

M. [V] [G] est également associé de la société [19], en liquidation judiciaire, qui exploitait le café restaurant « [17] », sis [Adresse 11] à [Localité 20].

***

Après assignation en référé et ordonnance désignant un administrateur ad hoc, en novembre 2017 l'assemblée générale des associés de la société [19] a révoqué M. [G] de ses fonctions de président, pour y nommer officiellement Melle [J], fille de M.[A] [J], lequel était l'associé de M. [V] [G].

Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société [19] en liquidation judiciaire, a désigné ès qualités la société [13] en tant que liquidateur judiciaire, en la personne de Maître [I] [T] et Maître [L], et a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2023.

***

Par exploit du 8 novembre 2019, la société [13], ès qualités, a assigné en référé la société [18] aux fins de condamnation au paiement d'une somme de 88042,46 euros, outre intérêts et frais de procédure, devant le président du tribunal de commerce de Nîmes.

***

Par exploit du 15 novembre 2024, la société [13], ès qualités de liquidateur judicaire de la société [19], a fait assigner la société [18] afin de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la société [19], devant le tribunal de commerce de Nîmes.

Par ordonnance du 28 octobre 2020, le tribunal de commerce, statuant en référé, a rejeté les demandes de la société [19] relatives à certaines factures, a condamné la Sarl [18] à payer à Maître [M] [Y], Selarl [9], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [19], à titre de provision, la somme de 59 000 euros assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2019, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté toutes autres demandes.

Par un arrêt du 26 mai 2021, la chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société [19] concernant les différentes factures faisant état de matériel ou de marchandises, sur leurs destinations ou imputations à telle ou telle structure en raison de contestations sérieuses, et statuant à nouveau de ce seul chef, a condamné par provision la société [18] au paiement de la somme de 29 042, 46 euros HT en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 à la Selarl [9] es qualités et la Selarl [13] es qualités.

Cette décision est aujourd'hui définitive.

***

Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal a statué, au visa des articles L. 621-1, L. 621-2 alinéa 2, L. 640-1 et L. 641-1 du code de commerce, comme suit:

« Constate l'existence de relations financières anormales entre la société [19] et la SARL [18] enseigne [16], caractéristiques de la confusion des patrimoines,

Ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la société [19], conformément aux articles L. 621-1, L. 621-2 alinéa 2, L. 640-1 et L. 641-1 du code de commerce, à l'égard de :

SAS [18] enseigne [16] représentée par son gérant M [G] [V] dont le siège est fixé au [Adresse 7] inscrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]

Fixe au 1er octobre 2023 la date de cessation des paiements.

Désigne M. Calame Jean-Marie en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Calmels Cécile en qualité de juge commissaire suppléant.

Désigne la SELARL [13] représentée par Maître [T] [I] et Maître [L] [H] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire.

Désigne la SELARL [22] demeurant [Adresse 4] commissaire-priseur, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L 641-4 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, conformément à l'article R 641-7 du code de commerce.

Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc.

Juger et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 1er avril 2027.

Rappelle que conformément à l'article L.641-9 du code de commerce lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononce du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale.

Qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigne en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

Que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.

Ordonne à M. [G] [V] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure

Conformément à l'article R 641-6 du code de commerce,

Dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.

Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective. ».

***

Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [18], a nommé Maître [U] [B] es qualités de mandataire judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiements au 4 mars 2025.

***

La société [18] a relevé appel le 8 avril 2025 du jugement rendu le 1er avril 2025, pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il a :

constaté l'existence de relations financières anormales entre la société [19] et la société [18] enseigne [16], caractéristiques de la confusion des patrimoines,

ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la société [19], conformément aux articles L. 621-1, L. 621-2 alinéa 2, L. 640-1 et L. 641-1 du code de commerce, à l'égard de la société [18], enseigne [16], représentée par son gérant, M. [V] [G], dont le siège est fixé au [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]

fixé au 1er octobre 2023 la date de cessation des paiements.

désigné la société [13] représentée par Maître [I] [T] et Maître [H] [L], demeurant [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire.

***

Par jugement du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé la rétractation de la procédure de redressement judiciaire de la société [18].

***

Dans ses dernières conclusions, la société [18], appelante, demande à la cour de :

« Infirmer le jugement au fond en date du 01 avril 2025 du tribunal de commerce de Nîmes (n°2024F1656) en ce qu'il :

constate l'existence de relations financières anormale entre la société [19] et la SARL [18] enseigne [16], caractéristiques de la confusion des patrimoines,

ouvre la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la société [19], conformément aux articles L. 621-1, L. 621-2 alinéa 2, L. 640-1 et L. 641-1 du code de commerce, à l'égard de : SAS [18] enseigne [16] représentée par son gérant, M. [G] [V], dont le siège est fixé au [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 26] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6]

fixe au 1er octobre 2023 la date de cessation des paiements.

désigne la SELARL [13] représentée par Maître [T] [I] et Maître [L] [H] demeurant [Adresse 5] en qualité de liquidateur judiciaire.

Et statuant de nouveau,

In limine litis, vu l'article 31 du code de procédure civile et L 812-1 du code de commerce,

- Déclarer irrecevable la demande de l'Etude Balincourt pour défaut d'intérêt à agir

Subsidiairement au fond, vu l'article L 621-2 du code de commerce et l'article 488 du code de procédure civile

- Débouter l'Etude Balincourt de l'intégralité de ses demandes,

En toute hypothèse,

- Ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire inscrit au greffe le 12 novembre 2024 sous le n°2024NJF00004 et ordonner la radiation de ladite inscription

- Condamner l'Etude Balincourt à payer à la SARL [18] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner l'Etude Balincourt aux dépens, en ce compris les frais de radiation du nantissement ».

Au soutien de ses prétentions, la société [18], expose que :

* La Selarl [13] est dépourvue d'intérêt à agir en ce que, représentante des créanciers, la liquidation judiciaire de la SAS [19] ne tirera aucun avantage de l'extension de la procédure à la Sarl [18]

La SAS [19] accuse un passif de près d'1 827 000 euros, ses créanciers principaux étant :

- L'URSSAF pour 226 700 euros

- Son associé [24] pour 949 000 euros (compte courant d'associé)

- La [25] pour 255 000 euros d'emprunt bancaire

La société [19] a acquis le fonds de commerce pour 250 000 euros et a investi pour 650 000 euros de travaux de remise en état

Le fonds a été revendu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [19] pour 320 000 euros et la Selarl [13] a inscrit un nantissement sur le fonds de la société [18] pour 1 362 725 euros.

Le fonds de commerce du « [16] » a finalement été vendu par acte du 12 mars 2025 au prix de 580 000 euros payable en trois fois.

* la Selarl est de mauvaise foi, l'un des fondements de sa demande tenant au fait que Maître [T] a encaissé deux chèques de 14500 euros dont l'un sans ordre, en provenance de la SAS [19] qu'il a affecté à la Sarl [18] alors qu'il s'agit d'une erreur manifeste.

La Selarl [13] a administré en parallèle deux procédures, l'une en tant que commissaire à l'exécution du plan de la société [18], et l'autre en tant que mandataire, puis liquidateur de la société [19], tout en agissant pour l'une contre l'autre et sans en tirer de conséquence à ce moment-là sur une éventuelle confusion de patrimoine.

***

Dans ses dernières conclusions, la société [13], ès qualités, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 621-2 du code de commerce, de :

« Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a

Jugé établie l'existence de relations financières anormales entre la société [19] et la société [18].

En conséquence, prononcé l'extension de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société [19] à la personne de :

SARL [18], société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le n° 390 705 390, dont le siège social est [Adresse 7].

Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure collective. ».

Au soutien de ses prétentions, la société [13], ès qualités, intimée, expose que :

Sur l'intérêt à agir :

La société [18] confond volontairement l'intérêt à agir, objet des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, et l'intérêt des créanciers au sens du « bénéfice » qu'ils peuvent retirer de l'action introduite en leur nom collectif par le mandataire judiciaire. La jurisprudence considère depuis fort longtemps que l'intérêt collectif des créanciers n'est pas égal à la somme de leurs intérêts individuels et que des actions peuvent permettre à certains seulement créanciers de voir leurs droits améliorés, ce qui sera le cas si la Cour confirme puisque la confusion des masses active et passive amènera les créanciers privilégiés des 2 structures à recevoir des paiements dans un ordre qui ne sera pas celui escompté par M.[G] et par la SARL [18].

Sur le fond :

Au plan civil, le mélange des patrimoines lorsqu'il révèle des « relations financières anormales » est constitutif d'une confusion des patrimoines, qui permet de procéder par voie d'extension de la procédure collective aux personnes qui ont confondu leurs patrimoines avec l'entité qui en est l'objet initialement.

L'existence de relations financières anormales ou de flux financiers anormaux suffit à caractériser la confusion des patrimoines. Le critère de l'anormalité des relations financières, ou des flux financiers, s'appuie sur un faisceau d'indices et de faits qu'il faut situer dans le temps, la confusion des patrimoines devant se manifester avant l'ouverture de la procédure que l'on veut étendre. La Cour de Cassation précise encore sa jurisprudence, en jugeant que la confusion des patrimoines résulte de « l'existence de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales ».

Les deux sociétés [19] et [18] n'ont pas de relations contractuelles support de leurs relations financières ; elles n'ont pas davantage de relations capitalistiques (mère/fille ou intégration dans un groupe avec convention de trésorerie ; SBM associée unique de [18] n'est pas une holding de groupe). Aucun des flux décrits dans la présente instance ne trouve de cause juridique licite et fondée contractuellement.

La comptabilisation des opérations dans les livres comptables est indifférente dans le débat pour écarter la confusion.

Si des règlements sont intervenus dans le cadre du plan de la Sarl [18] par l'intermédiaire de la Sarl [19], le contexte était le suivant :

A la date de ces règlements, la Sarl [18] faisait l'objet d'une demande de résolution de son plan pour défaut de règlement de son dividende annuel ;

Pour éviter le prononcé de la résolution du plan de la Sarl [18], M. [G] a effectivement justifié de ses possibilités de règlement du dividende à travers l'existence, à la date de l'audience de résolution de plan, d'un compte courant dans la Sarl [19], société in bonis, lui permettant de couvrir, par son remboursement, l'échéance du plan de la Sarl [18] jusqu'alors impayée ;

Cette situation a été présentée en audience devant le tribunal de commerce de Nîmes qui a rejeté la demande de la Selarl [13], en vue de la résolution de plan en l'état des possibilités de régularisation.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure:

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce issu de la loi n 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1-I du même code dispose qu'à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

La société [18] conteste l'intérêt à agir de la Selarl [13] au motif que cette dernière a la qualité de représentante des créanciers de la liquidation judiciaire de la société [19] laquelle ne tirera aucun avantage de l'extension de la procédure à la société [18].

Mais l'intérêt à agir ne se mesure pas à l'aune du « bénéfice » des créanciers, étant précisé, en tout état de cause, que le liquidateur judiciaire a la double casquette de représentant de l'intérêt collectif des créanciers et de l'intérêt de la société en liquidation judiciaire.

La Sarl [18] fait grief à la société [13] d'apparaître dans ce dossier tant en qualité de liquidateur judiciaire du précédent propriétaire du Napoléon, qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl [18], ou encore qu'en qualité de de mandataire puis liquidateur judiciaire de la Sas [19]. Ces considérations sont sans objet, la société [18] ne formulant aucune demande contre la société [13] et ne tirant aucune conclusion de ce grief.

En outre, il est constant que la société [13] a fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société [19] afin de prévenir tout conflit d'intérêts.

La société [13] a, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [19], intérêt à agir en extension de la procédure de liquidation à la société [18]. Son action est recevable.

Sur le fond :

S'agissant de la confusion des patrimoines, la notion n'étant pas définie par la loi, la jurisprudence retient deux critères alternatifs, la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales, ces deux critères n'étant pas cumulatifs (Com., 28 février 2018, pourvoi n 16-24.507).

La Cour de cassation rappelle de façon constante que la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable (Com., 27 septembre 2016, pourvoi n 14-29.278, Bull. 2016, IV, n 123, Com., 2 novembre 2016, pourvoi n 15-13.006, Com., 28 février 2018, pourvoi n 16-24.507)

Pour caractériser l'existence de relations financières anormales, la jurisprudence impose aux juges du fond de rechercher si les faits constituent un ensemble d'indices concordants caractérisant l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines (Com., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.124, Com., 23 mai 2024, pourvoi n 22-24.035).

Les faits reprochés doivent être antérieurs à la procédure collective dont l'extension est demandée.

En l'espèce, à la suite de la révocation du gérant M. [V] [G], le nouveau gérant a demandé à l'expert-comptable d'établir les comptes de la société [19]. Il a ainsi été découvert que la société [19] avait payé d'importantes sommes pour le compte de la société [18].

Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que :

La société [19] a réclamé, par courrier du 3 juillet 2018 à la société [10] (Sarl [15]), les factures correspondant à des paiements effectués par elle courant 2016 et 2017 et comptabilisés dans son grand livre de la façon suivante :

* chèque [16] : 10 000 euros (chèque n° 8000019 du 30/05/2016)

* paiement mobile repres : 19 972, 81 euros (chèque n° 8000054 du 20/06/2016)

* paiement mobile repres : 9 581, 08 euros (chèque n°8000139 du 04/07/2016)

* reclass chèque [16] AV TRES : 30 000 euros (virement du 23/02/2017).

Ce dernier virement de 30 000 euros correspond à une reconnaissance de dette signée le 15 février 2016 par M. [G] [V], gérant de la Sarl [18], au profit de la Sarl [15] ([10]), montant résultant d'une avance temporaire et exceptionnelle de trésorerie que la société [18] s'était engagée à rembourser en une seule fois au plus tard le 29 février 2016.

La société [18], soutient que la société [15] étant le fournisseur des deux établissements, « [16] « et « [17] », ce fournisseur livrait, pour des raisons pratiques, les deux établissements en même temps et qu'il était probable qu'il ait émis des factures destinées tantôt à l'une, tantôt à l'autre.

Ce moyen n'est pas sérieux et vient illustrer au contraire la confusion entretenue entre les deux sociétés et rien ne justifie que l'adresse de facturation de la société [18], soit celle de la société [19].

Il apparaît par ailleurs que la société [12] a établi le 23 mai 2016 une facture de 3 973, 15 euros TTC au nom de son client « [16] «, qui est le nom commercial de la Sarl [18], mais en mentionnant l'adresse de la société [19], [Adresse 3], étant précisé que l'adresse du [16]/ Sarl [18] est [Adresse 1] à [Localité 20];

La société [19] a réglé le montant de plusieurs factures établies par la Sarl [14], producteur de glaces, au nom de la Sarl [18], « [16] », pour un montant total de 5 354, 90 euros.

En outre, si le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes qui a notamment condamné M. [V] [G] au titre d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société [19], n'est pas définitif, en revanche, il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rédigée le 7 décembre 202 par le magistrat instructeur chargé de l'affaire que M. [V] [G] a reconnu un certain nombre de faits et notamment :

D'avoir fait acheter pour le [16] (Sarl [18]), des bracelets et des vitrines payés par la société [19] ; d'avoir émis les chèques sus-visés à partir du compte de la société [19] pour le règlement des factures du fournisseur, Sarl [15] et au titre d'un prêt consenti par ce fournisseur ;

D'avoir fait travailler des employés du Napoléon (Sarl [19]) au « [16] » sans refacturation et sans qu'il s'agisse de dépannage, et d'avoir fait servir par le [16] des plats préparés par [17] sans qu'il existât de convention entre eux, ce qui était confirmé par les salariés et notamment par M. [K] [F], employé comme serveur pour la feria des vendanges par la Sarl [19].

S'agissant de l'encaissement par Maître [T] de deux chèques de 14 500 euros affectés à l'exécution du plan de la Sarl [18], la société [18] fait grief à la société [13] d'avoir encaissé ces deux chèques, dont l'un était sans ordre, alors qu'ils provenaient de la SAS [19] et qu'il s'agissait d'une erreur manifeste.

La société [13] ne conteste ni le montant de ces chèques ni leur émetteur, à savoir la société [19], en sorte que les explications qu'elle fournit sur la promesse faite par M. [G] de régler les échéances du plan de la société [18] par le remboursement du compte courant d'associé qu'il détenait dans les comptes de la société [19], sont inopérantes. En effet, il n'est pas justifié que les paiements faits à Maître [T] proviennent des fonds propres de M. [G], obtenus par le remboursement de son compte courant d'associé. Si cette opération est régulière, le compte d'associé n'étant pas soumis aux règles prévues pour les apports en société, ce dont il résulte un principe d'indépendance entre la qualité d'associé et celle de titulaire du compte courant, qui permettait à M. [G] de se faire rembourser son compte courant d'associé pour régler l'échéance impayée du plan de la société [18], il n'est nullement établi par les pièces du débat que les règlements encaissés par Maître [T] pour le compte de la société [18] auraient été tirés par la société [19] « en qualité d'intermédiaire » entre M. [G] et la société [18].

Le règlement de ces deux chèques de 14 500 euros doit par conséquent être retenu au titre des relations financières anormales entre les deux sociétés.

Le jugement du tribunal de commerce de Nîmes est par conséquent confirmé en ce qu'il a constaté l'existence de relations financières anormales entre la société [19] et la société [18], caractéristiques de la confusion des patrimoines et en ce qu'il a ouvert à l'égard de la société [18], la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation par extension de celle déjà ouverte à l'égard de la société [19].

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de main levée de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du tribunal de commerce de Nîmes du 23 octobre 2024 sur le fonds de commerce de la société [18], en garantie du passif évalué à 1 362 725 euros, étendu à la société [18].

Le jugement déféré qui n'a pas statué sur cette demande est complété en ce sens.

Sur les frais de l'instance :

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl [18] au titre de l'article 31 du code de procédure civile et de l'article L 812-1 du code de commerce,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Déboute la société [18] de sa demande de main levée de l'inscription de nantissement sur son fonds de commerce autorisée par ordonnance du 23 octobre 2024

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Dit qu'en application de l'article R. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, le greffier notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur Général.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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