CA Douai, ch. 2 sect. 2, 4 décembre 2025, n° 25/00077
DOUAI
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Barbot
Conseillers :
Cordier, Soreau
FAITS ET PROCEDURE
La société Salola, créée en 2008 par M. [S], commercialise en gros des matériaux de construction, notamment des produits assurant l'étanchéité à l'air et l'enveloppe des bâtiments.
M. [C] est devenu actionnaire minoritaire de cette société en 2009 (concurrence de 30 %), puis, en 2011, directeur commercial salarié.
En 2015, MM. [S] et [C] ont créé, chacun, une holding détenant leurs participations dans la société Salola : la société YM Participations pour le premier (actionnaire à 70 %), la société Mabacle pour le second (actionnaire à 30 %).
En 2016, la YM Participations est devenue la dirigeante de la société Salola.
Depuis le licenciement de M. [C], intervenu en décembre 2021, plusieurs litiges, civils et pénal, ont opposé et opposent toujours celui-ci et/ou sa société Macable à M. [S] et/ou à la société Salola (contentieux prud'homaux, procédures pour abus de majorité, contrefaçon de marque et concurrence déloyale, etc.).
En septembre 2022, M. [C] a créé la société Nuuk, qui exerce une activité de commerce en gros de bois et matériaux de construction.
Le 31 mai 2024, imputant à la société Nuuk des « pratiques trompeuses illicites », la société Salola l'a assignée en référé, pour trouble manifestement illicite et dommage imminent essentiellement aux fins que soit ordonnée, sous astreinte, la cessation de la commercialisation de trois séries de produits :
- certains portant la mentions « écoresponsable » ou une mention équivalente ;
- d'autres portant la mention « recyclable » ou une mention équivalente ;
- et un dernier produit (Drosera) dont les caractéristiques réelles seraient différentes de celles annoncées.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en matière de référé, a :
- écarté des débats les pièces 25, 26 et 51 produites par la société Salola ;
- rejeté l'ensemble des demandes de la société Salola ;
- condamné la société Salola, à titre provisionnel, à payer à la société Nuuk la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- ordonné à la société Nuuk de supprimer de l'ensemble de sa communication les allégations environnementales éco, écoresponsable, plus écoresponsable ;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 7 janvier 2025, la société Salola a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables (listées dans sa déclaration d'appel).
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2025, la société Salola demande à la cour d'appel de :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
Vu les dispositions du code de l'environnement,
Vu les dispositions de l'article 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
' ordonne à la société Nuuk de supprimer de l'ensemble de sa communication les allégations environnementales « éco», « éco-responsable » « plus écoresponsable » ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
' écarte des débats ses pièces 25, 26 et 51 ;
' rejette l'ensemble de ses demandes ;
' la condamne à verser, par provision, à la société Nuuk la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
' dit n'y avoir lieu à octroyer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' laisse à chacune des parties les dépens par elles engagés ;
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- juger que les agissements de la société Nuuk constituent des pratiques commerciales
trompeuses générant un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent ;
En conséquence,
- juger n'y avoir lieu à écarter des débats ses pièces 25, 26 et 51 ;
- assortir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation l'injonction d'avoir à supprimer les allégations environnementales « éco », « éco-responsable » « plus écoresponsable » de l'ensemble de la communication de Nuuk ;
- ordonner la cessation de toute commercialisation par la société Nuuk, directement ou indirectement, notamment par personne liée (telle que M. [I] [C] ou la société Mabacle), de tout produit portant les mentions « écoresponsable », « écologique», « plus éco-responsable », « éco » ou toute autre mention équivalente, et notamment les produits commercialisés sous les références « COCON SD 20 éco », « COCON SD 90 éco », « COCON SD 20 éco », « COCON SD ADAPT éco » et « BARDANE UC éco », dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond ;
- ordonner la cessation par la société Nuuk, directement ou indirectement, de toute utilisation des mentions « écoresponsable », « écologique», « plus éco-responsable », « éco » ou toute autre mention équivalente, dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros, par jour de retard et par utilisation ;
- ordonner, aux frais de la société Nuuk, la récupération et le rappel de tous les documents, supports (papier ou numérique), catalogues, ou produits utilisant des termes : « écoresponsable », « écologique», « plus éco-responsable », « éco » ou toute mentions équivalente pour désigner les produits, en tous lieux où ils se trouveraient, et d'en justifier dans un délai de 10 jour franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents ou supports contrefaisants, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond qui sera amané à statuer sur la destruction éventuelle ;
- ordonner la cessation de toute commercialisation par la société Nuuk, directement ou
indirectement, notamment par personne liée (telle que M. [I] [C] ou la société Mabacle), des produits de types membrane ou écrans [de] sous-toiture qualifiés de, ou portant la mention « recyclable » et/ou « 100% recyclable », notamment les produits référencés « ARCUS FA 100 », « CIRCUS ST60 », « CIRCUS ST60 AD», « CIRCUS ST90 », « COCON SD 20 éco », « COCON SD90 éco », « COCON SD20 nt », « COCON SD90 nt » et « COCON SD ADAPT », dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond ;
- ordonner la cessation de toute utilisation par la société Nuuk, directement ou indirectement, des mentions « recyclable » et/ou « 100% recyclable », pour des produits de membranes ou écrans [de] sous-toiture notamment pour les produits référencés « ARCUS FA 100 », « CIRCUS ST60 », « CIRCUS ST60 AD », « CIRCUS ST90 », « COCON SD 20 éco », « COCON SD90 éco », « COCON SD20 nt », « COCON SD90 nt » et « COCON SD ADAPT », dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation ;
- ordonner aux frais de la société NUUK, la récupération et le rappel de tous les documents, supports (papier ou numérique), catalogues ou produits, notamment les
produits référencés « ARCUS FA 100 », « CIRCUS ST60 », « CIRCUS ST60 AD », « CIRCUS ST90 », « COCON SD 20 éco », « COCON SD90 éco », « COCON SD20 nt », « COCON SD90 nt » et « COCON SD ADAPT », utilisant des termes : « recyclable » et/ou « 100% recyclable » en tous lieux où ils se trouveraient, et d'en justifier dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents ou supports contrefaisants, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond qui sera amené à statuer sur la destruction éventuelle ;
- ordonner, aux frais de la société Nuuk, la publication du délibéré de la décision à intervenir :
' sur la page d'accueil du site https://www.nuuk-group.com, ou de tout site Internet de la société Nuuk utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, en lettres d'imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour ;
' dans un courrier d'information adressé à tous les clients de la société Nuuk, en lettres d'imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et d'en apporter la justification, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour ;
' dans le journal Le Moniteur, à la fois sur son site Internet www.lemoniteur.fr et son édition papier, en lettre d'imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et d'en apporter la justification ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner la société Nuuk à lui payer les sommes suivantes :
' une provision de 100 000 euros au titre du préjudice subi ;
' 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris les frais de commissaire de justice liés aux constats réalisés pour constater les pratiques commerciales trompeuses ;
' 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, en ce compris les frais de commissaire de justice liés aux constats réalisés pour constater que les pratiques commerciales trompeuses
perdurent ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Nuuk.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 août 2025, la société Nuuk demande à la cour d'appel de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement,
Vu les articles 696 et suivants, 872, 873 et 873-1 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
' écarte des débats les pièces 25, 26 et 51 produites par la société Salola ;
' rejette l'ensemble de ses demandes de la société Salola ;
' condamne la société Salola à lui verser, par provision, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
' ordonne à la société Nuuk de supprimer de l'ensemble de sa communication les allégations environnementales « éco», « éco-responsable » « plus écoresponsable » ;
' dit n'y avoir lieu à octroyer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' laisse à chacune des parties les dépens par elle engagés ;
En conséquence, statuant à nouveau de « ce » chef :
- écarter des débats les pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43, 51 et 52 de la société Salola ;
' à titre principal :
- juger qu'il n'y a aucune pratique commerciale trompeuse et déloyale ;
- juger qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent ;
- juger que le trouble dénoncé concernant l'utilisation des mentions litigieuses « éco », « écoresponsable » ou « plus éco-responsable » a disparu à la date où la cour d'appel statue ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Salola ;
' à titre subsidiaire :
* si la cour d'appel infirmait la décision et disait y avoir lieu à référé :
- ramener les demandes de la société Salola à de plus justes proportions ;
* si la cour d'appel ne jugeait pas que les pratiques dénoncées ont cessé par la cessation des mentions litigieuses « éco », « éco-responsable » ou « plus éco-responsable » :
- ordonner la seule cessation de l'utilisation des mentions litigieuses « éco », « éco responsable » ou « plus éco-responsable » ;
* plus subsidiairement encore :
- ramener les astreintes et les délais à de plus justes proportions ;
' à titre reconventionnel, sur sa demande au titre du parasitisme :
- juger que la publicité postérieure de la société Solala constitue une imitation parasitaire de celle antérieure qu'elle, société Nuuk, a pratiquée ;
- déclarer recevable et bien fondée la demande de cessation de l'utilisation du slogan « On vous montre tout. Ou presque » afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite et la demande d'allocation d'une somme provisionnelle au titre des dommages et intérêts pour parasitisme ;
En conséquence,
- condamner la société Salola à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme ;
- ordonner la cessation de toute utilisation par la société Salola, directement ou indirectement du slogan « On vous montre tout. Ou presque » pour ses produits dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par utilisation, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond ;
- ordonner aux frais de la société Salola, la récupération et le rappel de tous les documents, supports (papier ou numérique), catalogues, ou produits utilisant le slogan « On vous montre tout. Ou presque » en tous lieux où ils se trouveraient, et d'en justifier dans un délai de 10 jours franc à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par documents ou supports contrefaisants, et ce, dans l'attente de la décision du juge du fond qui sera amené à statuer sur la destruction éventuelle ;
- ordonner aux frais de la société Salola, la publication du délibéré de la décision à intervenir dans le magazine « Filière bois ' L'info des pros de la construction bois », à la fois sur son site Internet https://www.filiere-bois.fr/ et son édition papier, en lettre d'imprimerie standard de taille 12, dans le mois de la signification de la décision pour une durée de deux mois, et d'en apporter la justification, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour ;
' en tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Salola ;
- condamner la société Salola à lui payer la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
***
Par un message notifié par le RPVA le 7 octobre 2025, la cour d'appel a invité les parties, en application de l'article 442 du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations et, le cas échéant, à produire leurs pièces, uniquement sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'application de l'article R. 541-227, alinéa 3, du code de l'environnement à propos du « deuxième sujet » en litige (i.e. l'utilisation des mentions « recyclable » ou « 100 % recyclable »), duquel il résulte que seules les entreprises remplissant les deux conditions cumulativement fixées par ce texte doivent informer les consommateurs des qualités et caractéristiques environnementales prévues à l'article R. 541-228, VI, dudit code.
Par une première note en délibéré notifiée par le RPVA le 13 octobre 2025, la société Nuuk a indiqué partager l'analyse de la cour d'appel et précisé, attestation à l'appui, qu'elle n'a jamais atteint le seuil de chiffre d'affaires fixé par l'article R. 541-227 du code de l'environnement, de sorte que la première condition édictée par ce texte n'est pas remplie et que l'article R. 541-228, VI, ne lui est pas applicable.
Par sa note en délibéré notifiée par le RPVA le même jour, la société Salola a formulé ses observations et pièces sur les seuils visés par l'article R. 541-227, alinéa 3, en faisant valoir que :
- si l'intimée annonce un chiffre d'affaires inférieur au seuil fixé par ce texte pour l'année 2024, il est néanmoins plus que probable qu'elle dépasse ce seuil pour l'année 2025 ;
- elle, appelante, ne dispose pas d'information précise sur les unités de produits mises sur le marché, mais il est manifeste que l'intimée a obligatoirement mis sur le marché bien plus que le seuil d'unités de produits fixé par le texte précité, compte tenu du prix des produits et du chiffre d'affaires qu'elle reconnaît.
Elle a ajouté des observations sur la notion de pratique commerciale trompeuse, appliquée, en l'espèce, concernant la question de la recyclabilité d'un produit.
Par une seconde note en délibéré notifiée par le RPVA le 14 octobre 2025, la société Nuuk répond à la note de l'appelante sur l'application de la notion de pratique commerciale trompeuse au présent cas, concernant la recyclabilité des produits en cause.
MOTIVATION
I - Sur la recevabilité de certaines des pièces produites par la société Salola
La société Nuuk demande (pp. 55 à 60) :
* d'abord, le rejet des pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43 et 52 communiquées par la société Salola, qui correspondent à des captures d'écran, au motif que, selon une jurisprudence constante, les captures d'écran n'ont aucune valeur probante.
* ensuite, le rejet de la pièce n° 51 de la société Salola, qui correspond à la lettre de licenciement non anonymisée d'un tiers au présent litige, et la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur ce second point, elle fait valoir que cette communication est manifestement déloyale, illicite et, qui plus est, sans intérêt, en ce que :
- elle caractérise un traitement illégal de données à caractère personnel selon le RGPD. Aucune des conditions visées dans l'article 6 de ce règlement n'est remplie. Cette communication non consentie par le tiers, porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et à la protection de ses données personnelles. Cette atteinte n'est pas justifiée, cette pièce n'étant pas nécessaire à la préservation des intérêts de la société appelante dans le cadre de la présente procédure ;
- en outre, cette communication n'est pas anonymisée, cependant que, selon les jurisprudences européenne et française, la production de preuves contenant des données à caractère personnel doit être encadrée pour éviter les abus (cf. CJUE, 2 mars 2023, Norra Stockholm Bygg., C-268/21 ; Civ. 2e, 3 oct. 2024, n° 21-20979, publié ; Soc. 18 juin 2025, n° 23-19022) ;
- les dispositions du RGPD sont applicables à l'appelante, qui doit donc appliquer les principes jurisprudentiels régissant le droit à la preuve lorsqu'est en cause la communication de documents contenant des données à caractère personnel. Il est donc inopérant, pour la société Salola, de soutenir qu'elle n'est pas le « responsable de traitement » ;
- l'atteinte au droit du tiers que constitue cette communication est disproportionnée en ce qu'elle n'est pas nécessaire à la résolution du présent litige ;
- il est inopérant, pour l'appelante, d'opposer que la pièce litigieuse est un document professionnel ;
- si cette pièce avait eu un réel intérêt pour la présente affaire, l'appelante aurait dû l'anonymiser ;
- le fait que le tiers soit étranger au présent litige n'empêche pas sa protection ;
- il existe nécessairement une atteinte disproportionnée à la vie privée du tiers concerné, dans la mesure où il est fait état de son licenciement, ainsi qu'au droit à la protection de ses données à caractère personnel, et cette atteinte n'est pas justifiée dans le présent litige.
La société Salola objecte (pp. 27 à 31) que :
* d'abord, c'est à tort que le tribunal a écarté des débats ses pièces n° 25 et 26. En effet, la preuve être apportée par tous moyens. La société Nuuk pouvait répondre à ces rapports contradictoirement. Même non contradictoire, un rapport est recevable s'il a été régulièrement versé aux débats, ce qui est le cas en l'espèce. De plus, sa pièce n° 26 est dorénavant traduite ;
* ensuite, s'agissant de sa pièce n° 51, c'est également à tort que le tribunal l'a écartée, par des motifs inopérants. En effet :
- cette pièce met en lumière « un conflit d'intérêt manifeste » qui la concerne directement, elle, société Salola, de sorte qu'il est légitime de la communiquer. Cette pièce a été obtenue de manière loyale et licite, auprès de son émetteur ;
- l'anonymer l'aurait vidée de sa substance « dans la mesure où la personne concernée par les agissements n'est autre que l'ancien banquier de Salola et, à ce jour, le directeur général et actionnaire de Nuuk via sa holding » (pp. 28-29) ;
- la jurisprudence invoquée par la société Nuuk est inapplicable dans cette affaire qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une demande d'autorisation judiciaire de production de pièces ;
- le RGPD ne peut pas s'appliquer non plus, puisqu'elle, société Salola, ne peut être considérée comme un « responsable de traitement » au sens de ce règlement. Quoi qu'il en soit, elle avait un intérêt légitime à communiquer cette pièce pour assurer sa défense, sans avoir besoin de recueillir le consentement de la personne concernée ;
- il n'existe aucune atteinte à la vie privée, s'agissant de la vie professionnelle du destinataire de la pièce litigieuse et de ses « agissements directs et indirects » contre elle, société Salola. En outre, cette pièce n'a pas été divulguée publiquement, n'étant communiquée qu'entre les parties et devant être consultée par le juge statuant sur la présente affaire ;
- même si elle portait atteinte à la vie privée de M. [Z], cette atteinte est proportionnée au but poursuivi à savoir la défense de ses intérêts à elle, société Salola, en tant que victime d'agissements déloyaux ;
- enfin, M. [Z] n'est pas partie à l'instance, de sorte que la société Nuuk « ne peut légitimement se prévaloir de droits de la personnalité de tiers (données personnelles ou sa vie privée), au nom et pour son compte » (p. 31).
Réponse de la cour :
I- A- Sur les pièces n° 25 et 26, écartées des débats par le premier juge
En droit, les juges du fond ne peuvent écarter des débats que les pièces qui sont irrecevables pour ne pas avoir été régulièrement communiquées, ou avoir été obtenues dans des conditions déloyales sans que le droit à la preuve puisse le justifier (V. Ass. Plén., 22 déc. 2023, pourvoi n° 20-20.648, publié, ci-après détaillé). En dehors de ces hypothèses, les juges ne peuvent donc refuser, par principe, d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats.
Cependant, selon une jurisprudence constante, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée probatoire des pièces régulièrement versées aux débats.
Et s'agissant du cas particulier des expertises non judiciaires, la jurisprudence ne se prononce pas dans le sens revendiqué par la société Salola. En effet, en cette matière, le principe est que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (v. l'arrêt de principe Ch. Mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18710, publié).
Dès lors, encourent donc la cassation les décisions qui fixent un préjudice en se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise amiable (v. par ex.: Com. 29 nov. 2017, n° 16-18954 ; 2e Civ., 12 déc. 2019, n° 18-12687), comme celles qui écartent une expertise non judiciaire régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties lorsque cette pièce n'est pas le seul élément de preuve susceptible d'être retenu (v. par exemple : Com. 13 sept. 2017, n° 16-10287 ; 2e Civ., 23 mai 2019, n° 18-16262).
En d'autres termes, un rapport d'expertise non judiciaire ne peut être écarté des débats au seul motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement, sa prise en considération dépendant du point de savoir si d'autres éléments de preuve le corroborent.
En l'espèce, les pièces 25 et 26 de la société Salola sont des rapports de tests établis par deux laboratoires différents, à la demande de cette partie.
La société Nuuk, qui, dans le dispositif de ses conclusions, demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle écarte ces deux pièces des débats, ne développe aucune argumentation particulière sur ce point.
Le premier juge a écarté ces deux rapports aux motifs qu'ils n'étaient pas contradictoires et, de plus, que la pièce n° 26 n'avait pas fait l'objet d'une traduction.
Eu égard à la jurisprudence ci-dessus rappelée, ces motifs sont impropres à justifier que ces rapports soient, par principe, écartés des débats. En pratique, il appartiendra simplement à la cour d'apprécier si ces rapports sont utiles à la solution du litige et s'ils sont probants et, si tel est le cas, elle ne pourra cependant en tenir compte que s'ils sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté des débats les pièces n° 25 et 26.
I-B- Sur la recevabilité des pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43 et 52, contestées par la société Nuuk
En l'espèce, les pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43 et 52 dont la société Nuuk demande le rejet sont des captures d'écran.
Contrairement à ce qu'affirme la société Nuuk, il n'existe aucune jurisprudence établie selon laquelle les captures d'écran seraient, par principe, dépourvues de toute valeur probante. Au surplus, la position de l'intimée apparaît contradictoire dans la mesure où, parmi les pièces qu'elle verse elle-même aux débats, figure des captures d'écran (v. par ex. sa pièce 27).
Il est constant que les pièces ici querellées ont été régulièrement communiquées, sans qu'il soit soutenu qu'elles auraient été obtenues dans des conditions déloyales ou illicites. Il n'existe donc aucun motif susceptible de les écarter des débats ou, plus exactement, de les déclarer irrecevables. Si la solution du litige requiert l'examen de ces pièces, il appartiendra donc à la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'en apprécier la valeur et la portée.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société Nuuk tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats. Il sera, à cet égard, ajouté à l'ordonnance entreprise, le premier juge n'ayant pas été saisi de cette demande.
I-C- Sur la pièce n° 51, écartée des débats par le premier juge
En droit, il est jugé depuis 2023 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. Plén., 22 déc. 2023, pourvoi n° 20-20.648, publié) que :
Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence.
Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il s'ensuit que, désormais, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats (v. point 12 de l'arrêt précité).
Néanmoins, il découle d'un autre arrêt de l'Assemblée plénière rendu le même jour (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 21-11.330, publié), que l'invocation d'une méconnaissance du droit à la preuve est inopérante dès lors qu'une pièce communiquée à l'occasion d'une instance civile ne présente aucun intérêt pour la résolution du litige.
En l'espèce, la pièce n° 51 présentement en cause est une copie de la lettre de licenciement, rédigée en français, envoyée le 5 décembre 2022 à M. [Z] par son employeur, la société Crédit du Nord.
Le premier juge l'a écartée des débats, motifs pris de son caractère confidentiel et de ce que « l'on peut raisonnablement se demander comment elle peut être en possession de la société Salola. » Autrement dit, il a implicitement considéré que cette pièce avait été obtenue de manière illicite ou déloyale.
La lettre de licenciement litigieuse, qui n'a pas vocation à être rendue publique en vertu des dispositions en vigueur, comporte la relation des fautes professionnelles reprochées par l'employeur et à l'origine du licenciement et revêt ainsi un caractère confidentiel.
Néanmoins, cette pièce concerne un salarié, un employeur et même un licenciement qui ne présentent radicalement aucun lien avec les faits incriminés par la société Salola. Ainsi, ces faits, qui constituent le seul objet de la présente instance, reposent sur des allégations de trouble manifestement illicite et de dommage imminent imputés à la société Nuuk pour non-respect de la réglementation issue du code de la consommation (concernant les pratiques commerciales trompeuses) et du code de l'environnement (concernant la prohibition de certaines allégations environnementales sur certains des produits vendus par l'intimée), et ces faits opposent exclusivement les sociétés Salola et Nuuk, à l'exclusion de toute autre partie. Au surplus, les fautes reprochées au salarié, dans cette lettre de licenciement, ne se rapportent à aucun des faits argués de déloyaux qui se trouvent à l'origine de la présente instance.
C'est ainsi à tort, et par une argumentation inopérante s'agissant d'apprécier l'utilité de la communication litigieuse dans la présente instance, que la société Salola affirme, dans ses conclusions d'appel (pp. 30-31), que cette pièce est nécessaire à sa défense en ce qu'elle est « un élément indispensable à la bonne compréhension de la situation », qu'elle « est communiquée aux seules fins des procédures en cours à l'encontre des défendeurs, ce qui apparaît [...] proportionné », et que « toutes les informations relatives à M. [Z] apparaissent nécessaires pour démontrer la véracité des faits contestés dans le cadre de la procédure » et que l'atteinte à la vie privée qui en découle « est proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de [ses] intérêts », en tant que société victime d'agissement déloyaux.
En d'autres termes, dépourvue de toute utilité dans la présente instance, la pièce n° 51 n'est pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense de la société Salola, ce qui rend vaine toute discussion sur la recevabilité de cette pièce au regard du droit à la preuve de l'appelante.
Par ces motifs, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté cette pièce confidentielle des débats.
II- Sur les demandes de la société Salola
La société Salola fait valoir, en substance, que la société Nuuk met en oeuvre des pratiques commerciales trompeuses, constitutives d'un trouble manifestement illicite et, si elles persistent, d'un dommage imminent. Ces pratiques trompeuses sont de trois types :
- l'utilisation trompeuse d'allégations environnementales, en utilisant les mentions telles que « écoresponsable », « écologique » et « éco », dans sa communication de certains produits ;
- l'utilisation trompeuse d'allégations sur la recyclabilité de certains de ses produits, alors que ceux-ci ne sont pas recyclables, n'étant ni pris en charge par les filières existantes et refusés par l'éco-organisme compétent, ni pris en charge par la société Nuuk elle-même ou ses partenaires ;
- l'utilisation d'allégations techniques et de performances trompeuses, en faisant état, dans des fiches techniques relatives à certains de ses produits, de performances non remplies en réalité.
L'appelante estime que :
- ces pratiques sont trompeuses en ce qu'elles consistent à mettre en avant des allégations fausses ou, à tout le moins ambiguës, sur une caractéristique essentielle. Cela est évidemment susceptible d'altérer le comportement économique des clients, s'agissant de caractéristiques devenues déterminantes, car c'est un enjeu majeur et d'actualité pour tous les acteurs économiques ;
- ces pratiques manifestement illicites procurent un avantage commercial et concurrentiel évident à la société Nuuk, au préjudice de ses concurrents au premier rang desquels elle se trouve, elle appelante. Ces comportements constituent un trouble manifestement illicite ;
- par ailleurs, les utilisateurs des produits concernés sont principalement des artisans et entreprises de construction, et même des consommateurs. Le simple fait d'être induit en erreur sur le produit souhaité, tout particulièrement ses caractéristiques essentielles est déjà un danger en lui-même. Tromper les artisans et les entreprises de construction sur les produits qu'ils utilisent est extrêmement grave. Cette pratique constitue donc également un « risque de dommage imminent » ;
- il convient donc de confirmer les mesures conservatoires déjà prononcées en première instance, de les préciser et, surtout, de les assortir d'une astreinte, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite qui perdure encore, et d'empêcher la reprise des actes manifestement illicites qui n'ont cessé qu'après l'assignation de première instance ;
- ces actes lui causent, en outre, un préjudice justifiant une réparation ;
- ces faits justifient également des mesures de publication de l'arrêt à intervenir.
En synthèse, la société Nuuk répond, dans les grandes lignes, que :
- à la date de l'assignation, en mai 2024, sur les trois allégations prétendument utilisées
(« écoresponsable », « écologique » et « éco »), elle n'en utilisait en réalité que deux (« écoresponsable » et « éco ») pour quelques produits, sur plus d'une trentaine ;
- les allégations environnementales et de recyclabilité, incriminées par l'appelante, étaient justifiées et, en tout état de cause, ne caractérisent pas une pratique commerciale trompeuse ;
- les allégations querellées ne concernaient que 4 produits sur les 35 produits Nuuk, et leurs appellations respectives ont été modifiées depuis l'ordonnance entreprise (v. p. 27) ;
- sa communication sur les termes « plus éco-responsable» et « éco» était justifiée au regard de leur impact environnemental moindre, documentée et chiffrée. Il n'y avait donc aucune indication ou présentation fausse, de nature à induire en erreur au regard de l'impact environnemental des produits ;
- en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas en quoi ces allégations altéreraient ou seraient susceptibles d'altérer le comportement économique du consommateur, alors que l'article L. 121-2 du code de la consommation exige un lien de causalité directe entre l'allégation reprochée et une modification significative du choix économique du client ;
- la démonstration de la société Salola repose uniquement sur des hypothèses spéculatives, reposant sur des captures d'écran isolées, certaines étant obsolètes ou sorties de leur contexte ;
- quoi qu'il en soit, elle (l'intimée) a pris acte de l'ordonnance entreprise et l'a exécutée en modifiant notamment le nom des trois produits litigieux et en supprimant le peu d'utilisation qu'elle faisait des allégations « écoresponsable » de l'ensemble de sa communication.
***
D'abord, il convient de rappeler qu'en droit, l'article 872 du code de procédure civile prévoit que :
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 873, alinéa 1, du même code :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent, au sens de ce texte, s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente se perpétue (v. par ex. Com. 13 avr. 2010, n° 09-14386). Cette notion ne se réfère pas au caractère licite ou non du fait critiqué, mais à la certitude du préjudice que le demandeur va subir dans un bref délai, sans qu'il soit exigé que le demandeur démontre la réalité du préjudice qu'il subit (Com. 13 avril 2010, préc.). Une aggravation d'un dommage existant constitue également un dommage imminent au sens de l'article 873 précité.
Ce dommage imminent doit être caractérisé par le juge des référés (Civ. 3e, 25 sept. 2012, n° 11-19005).
Quant au trouble manifestement illicite, également visé par l'article 873 précité, il désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité du fait ou de l'action critiqués peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, ou encore d'une convention, à condition qu'elle soit manifeste.
Dans cette hypothèse, le dommage est déjà réalisé et le juge des référés est invité à prendre une mesure « répressive », destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
Qu'il s'agisse d'un trouble manifestement illicite ou du dommage imminent, il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve. S'il existe un doute sur le bien-fondé de ses prétentions, par exemple en raison de l'absence d'évidence de la règle de droit en cas de trouble argué de manifestement illicite, ses demandes doivent être rejetées.
Par ailleurs, issu de la transposition de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales, dite directive PCD, puis complété et précisé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'article L. 121-1 du code de la consommation, qui reprend l'article 5 de la directive, définit en ces termes les pratiques commerciales déloyales :
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
L'article L. 121-2, 2°, b), du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 - dite loi « climat » - et non modifiée sur ce point par l'ordonnance du 22 décembre 2021, précise que :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
[...]
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
[...]
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions ' fabriqué en France ' ou ' origine France ' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
[...]
Les allégations environnementales sont ainsi susceptibles de constituer des pratiques commerciales trompeuses sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service. » Si tel est le cas, elles sont constitutives d'un trouble manifestement illicite, dans la mesure où constitue un acte de concurrence déloyale, par rupture d'égalité entre concurrents, le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur (v. par ex. Com. 17 mars 2021, n° 19-10.414 ; Com. 23-24430, publié).
***
En l'espèce, l'appelante fonde son action sur trois « sujets » constitutifs, selon elle, d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent :
- l'utilisation trompeuse, par la société Nuuk, d'allégations environnementales éco, écoresponsable, plus écoresponsable, pour certains produits (V. infra point I-A) ;
- la commercialisation et l'utilisation trompeuse, par la même société, de produits portant la mention recyclable ou 100 % recyclable (V. infra point I-B) ;
- l'utilisation d'allégations techniques et de performances trompeuses sur les fiches techniques de produits ne remplissant pas ces performances (V. infra point I-C infra),
étant précisé que cette distinction repose sur le fait qu'une partie des textes invoqués par l'appelante diffère selon le sujet.
Il convient d'examiner successivement les demandes portant sur chacun de ces sujets.
II-A- Sur le « premier sujet » : les demandes de la société Salola relatives à l'utilisation des allégations environnementales éco, écoresponsable, plus écoresponsable
Sur ce point, la société Salola développe son argumentation en pages 33 à 54 de ses conclusions, dont il ressort en particulier que le fondement juridique invoqué à l'appui de ses demandes est tiré des textes du code de la consommation réglementant les pratiques commerciales trompeuses et de textes du code de l'environnement, prohibant certaines allégations environnementales.
Quant à la société Nuuk, elle répond par un argumentaire figurant en synthèse, pages 27 et 28 de ses conclusions, et de manière détaillée, pages 61 à 86.
1°- Sur le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent lié à ces allégations environnementales
Selon le « Guide pratique des allégations environnementales » publié par le Conseil national de la consommation (CNC) en 2023, sous l'égide du ministère de l'économie et des finances (pièce n° 12 de l'appelante), en marketing, les allégations environnementales peuvent se définir comme la déclaration d'une entreprise quant aux qualités du produit proposé et, plus largement, quant aux avantages et bienfaits qu'il est censé procurer. Ces allégations permettent donc de distinguer et de valoriser un produit. La société Nuuk ne remet pas en cause cette définition, reprise en substance dans les motifs de l'ordonnance entreprise.
Jusqu'en 2020, les allégations environnementales étaient uniquement soumises aux dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales, ci-dessus reproduites. Ces dispositions ayant toutefois été jugées inadaptées pour lutter contre les dérives constatées, la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite loi Agec) a interdit certaines allégations environnementales en toutes circonstances, tandis que d'autres sont conditionnées au respect de critères stricts. Les autres allégations demeurent donc soumises à la réglementation relative aux pratiques commerciales trompeuses.
Ainsi, l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi Agec, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2022, dispose que (soulignements de la cour d'appel) :
Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale.
Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter la mention 'compostable'.
Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention 'Ne pas jeter dans la nature'.
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions 'biodégradable', 'respectueux de l'environnement' ou toute autre mention équivalente.
[...].
Tel que l'a rappelé le Conseil d'Etat, par l'interdiction de certaines mentions environnementales édictée par ce texte (soulignements du rapporteur), « le législateur a souhaité renforcer la protection de l'environnement, en particulier par l'amélioration du traitement des déchets et de l'information des consommateurs sur les incidences environnementales des produits, en interdisant d'y faire figurer des allégations environnementales qui renvoient à des notions qui ne font l'objet d'aucun consensus scientifique, ou qui, en l'état de la technique, sont trop générales pour être vérifiables. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier de l'étude d'impact de la loi du 10 février 2020 gaspillage et à l'économie circulaire, que ces allégations étaient régulièrement employées de manière trompeuse ou ambigüe et que les normes définissant la biodégradabilité d'un produit ou d'une substance sont aujourd'hui insuffisantes pour assurer que ces matières feront l'objet d'une biodégradation complète, notamment en ce qui concerne les microplastiques. Le législateur a ainsi entendu proscrire de telles allégations environnementales pouvant présenter, en l'état de la technique, un caractère trompeur ou ambigu pour le consommateur susceptible de susciter la confusion sur le geste de tri ou l'incidence du produit sur l'environnement. » (CE, 31 mai 2024, n° 464945)
L'article L. 541-9-1 est donc venu compléter les textes relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, pour interdire en toutes hypothèses l'emploi de certaines mentions environnementales, qui sont en quelque sorte irréfragablement présumées trompeuses en l'état actuel des connaissances scientifiques. Dès lors, la seule constatation de la méconnaissance, par une entreprise, de ce texte légal clair et précis suffit à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite, par rupture d'égalité entre concurrents, ainsi qu'il a été indiqué en préambule, et ce, sans qu'il y ait lieu de vérifier si sont réunies les conditions d'une pratique commerciale trompeuse au sens du code de la consommation.
Dans son « Guide respectueux de l'environnement » de 2023 précité, invoqué par l'appelante (p. 35 de ses conclusions), le CNC a fourni (pp. 25-26) un exemple de douze mentions pouvant être considérées comme équivalentes aux mentions « biodégradable » ou « respectueux de l'environnement », au sens de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, la liste n'étant pas limitative : « écoresponsable », « bio-responsable » « bio-compatible », « respectueux de la nature », « respectueux de la planète » « favorable à l'environnement », « bon pour l'environnement », « bon pour le climat », « bon pour la planète», « écologique », « écolo », « vert » et « ami de la nature. »
Bien qu'elle indique contester l'analyse du premier juge sur ce point (p. 65), la société Nuuk ne formule aucune critique particulière contre cette liste de « mentions équivalentes » interdites établie par le CNC en 2023.
Le cadre légal sur lequel se fonde l'action de la société Salola est donc dépourvu de la moindre ambiguïté.
En l'espèce, les allégations environnementales incriminées par la société Salola, dans le dispositif de ses conclusions, portent sur les mentions « écoresponsable », « plus écoresponsable », « écologique » ou « éco », qui, selon elle, seraient toujours utilisées actuellement.
En synthèse (pp. 27-28), la société Nuuk objecte notamment que :
- l'appelante, qui se fonde sur l'article L. 541-91 du code de l'environnement, doit démontrer que les allégations querellées constituent une pratique commerciale trompeuse et, donc, qu'elle remplit les conditions requises pour que cette qualification soit retenue (p. 27 et p. 63) ;
- au moment de l'assignation de première instance (le 31 mai 2024), n'étaient plus utilisées que deux mentions : « éco » et « plus écoresponsable » (p. 64) ;
- l'utilisation d'une communication utilisant ces termes était justifiée au regard de l'impact environnementale moindre, documenté et chiffré, des quelques produits concernés (p. 27 et pp. 69 à 79) ;
- et à la suite de l'exécution de l'ordonnance entreprise, elle a supprimé ces allégations de toute sa communication et renommé ses produits (p. 65 de ses conclusions). Il n'y a donc plus lieu à référé sur ce point (p. 69).
En premier lieu, la cour d'appel estime qu'il est établi, avec l'évidence requise en matière de référé, que chacune des mentions querellées par la société Salola, ci-dessus rappelées, est équivalente à celles de « biodégradable » ou « respectueux de l'environnement » prohibées par l'article L. 541-9-1. Elles ne peuvent donc être utilisées pour les matériaux en cause qui sont destinés à la construction de bâtiments et constituent des écrans pare-vapeur pour les uns (les produits de la gamme Cocon) et une membrane adhésive destinée à l'étanchéité des fenêtres pour un autre (le produit Bardane).
De plus, contrairement à ce que tente de faire accroire la société Nuuk (p. 69), l'ajout de l'adverbe de comparaison « plus » devant l'adjectif « écoresponsable », n'est pas équivalent à la mention « contribue à », que permet, dans certaines conditions, la recommandation « Développement durable » communiquée par l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) - à supposer qu'il puisse être tenu compte d'une telle recommandation pour apprécier le respect, ou non, des interdictions légales érigées par l'article L. 541-9-1.
L'ajout de l'adverbe « plus » ayant précisément pour but de majorer le sens de l'adjectif « écoresponsable», dont il a déjà été dit que l'usage est manifestement prohibé par l'article L. 541-9-1, l'usage de la mention « plus écoresponsable » se trouve à plus forte raison manifestement interdite par ce texte.
De même, la mention « éco », dans la communication informative relative à un matériaux de construction, constitue à l'évidence une « mention équivalente » à celles interdites par ce même texte.
L'emploi, dans une information destinée à des consommateurs, d'une allégation environnementale prohibée par l'article L. 541-9-1 caractérise, à lui seul, une violation évidente de ce texte légal, indépendamment des caractéristiques et avantages que peut présenter le produit ainsi vanté, et de l'ampleur ou du mode de communication de cette information. Dès lors, c'est de manière inopérante que la société Nuuk objecte que :
- l'utilisation de la mention « plus écoresponsable » est justifiée dès lors qu'il est possible de démontrer la pertinence de cette utilisation par des analyses chiffrées attestant de la « performance environnementale » du produit en termes de composition, mode de fabrication, transport et fin de vie - ce qui serait le cas, en l'espèce, de sa gamme de produits « Cocon » (p. 76-77 de ses conclusions), pour lesquels elle a obtenu une fiche de déclaration environnementale et sanitaire (« FDES »), comme du produit « Bardane » (p. 78) ;
- l'usage qu'elle a fait des allégations environnementales prohibées a été « proportionné », les termes litigieux n'ont « pas constitué un élément majeur de sa communication » et celle-ci a été « mesurée et nuancée » (pp. 70-71 des conclusions d'appelante) ;
- et le cycle de vie « des produits concernés » entraîne beaucoup moins d'incidences environnementales « que les autres produits du marché » (p. 72 de ses conclusions).
En second lieu, il convient d'apprécier si la société Salola, sur laquelle repose la charge de la preuve d'un trouble manifestement illicite, démontre, avec l'évidence requise en matière de référé, que la société Nuuk méconnaissait la prohibition édictée à article L. 541-9-1 lorsqu'elle a été assignée en référé devant le premier juge, le 31 mai 2024, et, si tel est le cas, que ce comportement persiste au jour du présent arrêt.
Dans le dispositif de ses conclusions (p. 79), la société Salola vise 4 produits porteurs de mentions légalement prohibées (et non 5, l'un d'eux étant cité deux fois), vendus par la société Nuuk : Cocon SD 20 éco, Cocon SD 90 éco, Cocon SD adapt éco et Barbane UV éco.
Ce sont donc les allégations relatives à ces quatre produits qu'il conviendra d'examiner.
Plus précisément, la cour d'appel déduit des volumineuses conclusions de l'appelante que ses griefs concernent à la fois l'appellation de ces produits, en tant qu'elle est porteuse de la mention « éco », et les allégations environnementales qui les accompagnent, du type « écoresponsable. »
Concernant, d'abord, les 3 produits de la gamme « Cocon » incriminés, la société Salola produit plusieurs constats dressés par un commissaire de justice (pièces 16 et 17 de l'appelante) dont il ressort que, dans la communication destinée aux consommateurs, chacun des trois produits « Cocon », désignés sous l'appellation commerciale ci-dessus précisée, était accompagnés de l'allégation « éco-responsable » ou « écologique » sur le site de la société Nuuk accessible par internet les 28 décembre 2023 et 26 janvier 2024, soit avant l'assignation introductive d'instance (du 31 mai 2024), notamment sur les fiches techniques afférentes à ces matériaux.
Surtout, il résulte de ses propres pièces que, concernant ces produits, la société Nuuk utilisait l'allégation « plus écoresponsable » :
- non seulement lorsqu'elle a été assignée devant le premier juge, ainsi qu'en atteste sa pièce n° 63, correspondant à son catalogue de produits du 29 mai 2024, sans qu'elle soutienne ni établisse que ce catalogue eût été modifié entre cette date et le jour de son assignation, le 31 mai 2024 ;
- mais encore en juin et juillet 2024, soit au cours de la première instance, tel qu'il ressort de ses pièces n° 64, 66 et 67, correspondant à une brochure commerciale du 26 juin 2024, ainsi qu'à des impressions de pages de son site internet et des photos de son catalogue, toutes datées du 3 juillet 2024.
Au demeurant, en s'attachant à démontrer - par des motifs inopérants, tel qu'il a été précisé ci-dessus - que l'usage du terme « plus écoresponsable » était justifié en l'espèce, la société Nuuk admet de facto avoir fait usage de ce terme prohibé à propos des trois produits « Cocon » litigieux, dont elle a changé les noms depuis lors.
En effet, selon le constat établi par un commissaire de justice mandaté par la société Nuuk (sa pièce n° 123), il est incontestable que le 10 février 2025, non seulement les 3 produits « Cocon » ont vu leurs appellations respectives amendées, pour devenir respectivement « Cocon SD 20 biosourcé 65 % », « Cocon SD 90 biosourcé 58 % » et « Cocon SD adapt biosourcé 71 % », mais en outre, les allégations environnementales litigieuses ne figurent plus en regard de ces matériaux sur le site internet de l'intimée.
La société Salola ne soulève pas la moindre critique sur ces nouvelles appellations, qu'elle ne remet donc pas en cause, ni ne dément les affirmations de la société Nuuk suivant lesquelles ces modifications sont définitives. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'à la date à laquelle la cour d'appel statue, ces nouvelles appellations auraient été modifiées.
La cour d'appel estime que la circonstance que l'ancienne appellation de ces produits et les allégations environnementales interdites soient, en revanche, toujours utilisées sur les sites internet de certains distributeurs des produits Nuuk en cause (par exemple Ternois Descamps, Chausson) au 27 février 2025, comme en atteste un constat de commissaire de justice communiqué par la société Salola (sa pièce n° 61), n'apparaît pas manifestement imputable à la société Nuuk. En effet, il ne ressort pas avec l'évidence requise en matière de référé que cette dernière, qui soutient sans être démentie n'être pas l'éditrice de ces sites internet (v. p. 67 de ses conclusions), serait tenue de répondre du comportement imputable à ces distributeurs. Au surplus, les utilisations querellées peuvent avoir pour origine le fait que ces fournisseurs, tiers au présent litige, ont reçu la documentation technique litigieuse avant l'introduction de l'instance et le prononcé de l'ordonnance entreprise, donc avant que la société Nuuk n'exécute celle-ci. L'existence d'une contestation sérieuse, sur ce point, s'impose de plus fort que le premier juge a seulement ordonné à la société Nuuk de supprimer les allégations environnementales « éco », « écoresponsable », « plus écoresponsable » de l'ensemble de sa communication, à l'exclusion de toutes autres mesures, sans assortir cette mesure d'interdiction du moindre délai ou d'une astreinte.
Pour des motifs identiques, le fait qu'un fournisseur de produit Nuuk (la société Chausson) ait continué d'utiliser l'ancienne fiche FDES d'un produit Cocon sur son site internet (v. pièce n° 96 de l'appelante) ne caractérise pas une violation évidente de la règle de droit imputable à la société Nuuk elle-même, contrairement à ce que sous-entend la société Salola (p. 52 de ses conclusions).
Par ailleurs, ce que la société Salola présente comme un « témoignage » du 10 mars 2025 - en réalité la simple copie d'un courriel et d'une photo dont l'origine est invérifiable (sa pièce 62) - n'est nullement de nature à établir que, tel que l'affirme l'appelante, la société Nuuk aurait continué à distribuer sa nouvelle brochure commerciale ou continuerait à ce jour à la distribuer, en dépit de ce que ce document serait porteur d'allégations environnementales interdites.
Enfin, sur le fait que, depuis le prononcé de l'ordonnance entreprise (notamment en février 2025 et juin 2025), le terme « éco » ait continué de figurer dans de simples adresses URL présentent sur le site de la société Nuuk et permettant d'accéder aux produits litigieux (cf. pièce 65 de l'appelante), la cour d'appel estime que c'est avec pertinence que l'intimée relève qu'il est légitime de douter que l'URL d'un site internet constitue un véritable moyen de communication pour promouvoir un produit (p. 67 de ses conclusions). En effet, il existe une contestation sérieuse sur le fait que cette situation puisse relever du champ d'application de l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, qui vise uniquement les informations à destination des consommateurs effectuées « par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié.»
De la même manière, la communication sur un réseau social dont se prévaut la société Salola (p. 47, v. sa pièce 67) ne relève pas, avec évidence, du champ de l'article L. 541-9-1, et ce d'autant moins que cette communication, qui se borne à mentionner la « gamme Cocon éco » au milieu d'autres éléments ayant pour seule finalité de valoriser le bilan de la société Nuuk pour l'année 2024 , n'a manifestement pas vocation à informer les consommateurs sur les « qualités et caractéristiques environnementales » des produits de la gamme Cocon.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel estime qu'à la date à laquelle le premier juge a statué (le 20 décembre 2024), il existait un trouble manifestement illicite lié à l'emploi, par la société Nuuk, d'allégations environnementales prohibées concernant ses communications à destination des consommateurs relatives aux trois produits Cocon litigieux, et qu'en revanche, il n'est pas démontré, par l'appelante, que ce trouble persisterait à la date du présent arrêt.
Cette conclusion est a fortiori identique si l'on analyse les faits sous l'angle des pratiques commerciales trompeuses, interdites par le code de la consommation.
Et s'agissant du produit « Bardane UV éco », la société Nuuk admet elle-même qu'elle employait à l'origine, pour communiquer à son propos, l'allégation environnementale « plus écologique », à laquelle elle a substitué celle de « plus écoresponsable » (v. ses conclusions, p. 77-78), ce que corrobore notamment une impression des pages de son site internet effectuée en septembre 2024 (cf. sa pièce n° 89).
Or, il a déjà été indiqué en quoi chacune de ces allégations environnementales est incontestablement interdite par l'article L. 541-9-1, en tant que « mention équivalente » à celles explicitement mentionnées par ce texte, et en quoi aucun des moyens opposés par la société Nuuk n'est propre à justifier cet emploi prohibé.
Néanmoins, à l'instar de ce qui a été constaté s'agissant des produits de la gamme Cocon, la cour d'appel estime qu'au vu des pièces communiquées, la société Nuuk démontre avoir non seulement modifié l'appellation du produit « Bardane UV éco », devenue « Bardane UV easy », mais aussi cessé d'utiliser les allégations environnementales litigieuses dans sa communication à compter du 10 février 2025, ce dont témoigne le constat de commissaire de justice établi à cette date (v. sa pièce n° 123). Et il n'est pas prouvé que l'utilisation de cette appellation et/ou de ces allégations aurait repris à la date du présent arrêt.
En conséquence, l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant au-non respect de l'article 541-9-1 du code de l'environnement était donc caractérisée à la date à laquelle le premier juge a statué, mais ce trouble a cessé au jour où la cour d'appel statue, de sorte qu'il n'y a plus lieu à référé sur le « premier sujet. »
2°- Sur les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite
La société Salola demande (pp. 66-67) la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne à la société Nuuk de supprimer de l'ensemble de sa communication les allégations « éco », « écoresponsable » et « plus écoresponsable », mais estime nécessaire que soient, en outre, ordonnées les mesures suivantes :
- la cessation de la commercialisation de « tout produit » porteur de ces mentions, notamment les trois produits de la gamme Cocon précités et le produit « Bardane UV éco », dans un certain délai et sous astreinte ;
- la cessation de l'utilisation de ces mêmes mentions, dans le même délai et sous la même astreinte ;
- la récupération et le rappel de tous les documents, sur support papier ou numérique, utilisant ces termes prohibés, en tous lieux où ils se trouveraient, à charge pour la société Nuuk d'en justifier dans le même délai et sous astreinte.
La société Nuuk s'oppose à toutes ces demandes (pp. 109-110), en faisant notamment valoir que :
- le trouble dénoncé a disparu à la date à laquelle la cour d'appel statue, ce que celle-ci doit constater. Les mesures d'interdiction ne peuvent donc prospérer, « sauf à ordonner des mesures disproportionnées au regard d'infractions futures et hypothétiques » ;
- la société Salola ne justifie ni du bien-fondé de ces mesures, ni de leur caractère approprié et proportionné ;
- la cessation de l'utilisation des allégations querellées sur les supports concernés permet de remédier au trouble, de sorte que la demande de cessation de commercialiser les produits en cause est excessive, disproportionnée et non appropriée ;
- ces mesures contreviennent aux principes de la libre concurrence et de liberté du commerce et, partant, présentent un caractère illicite ;
- ainsi, doivent être rejetées les mesures demandées par la société Salola et, à défaut, doit être ordonnée la seule cessation de l'utilisation des mentions litigieuses.
Réponse de la cour :
En droit, il résulte de la formulation large adoptée dans l'article 873, alinéa 1, qu'il est laissé au juge des référés une très grande latitude dans le choix des mesures propres à empêcher la réalisation du dommage imminent ou à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Selon la jurisprudence, le juge apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite ou à prévenir le dommage imminent qu'il constate (v. par ex. Civ. 2e, 12 mai 2016, n° 14-16348). Le juge peut donc, en fonction de son appréciation des intérêts des parties en présence, prononcer une mesure différente de celle qui était demandée, en y substituant une autre, voire estimer, après avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il n'y a pas lieu de prononcer une mesure quelconque (v. en ce sens A. [R], in Dalloz action droit et pratique de la procédure civile, 2024-2025, n° 235.312).
En outre, pour ordonner ou refuser les demandes formées sur le fondement de l'article 873, alinéa 1, la juridiction des référés, en appel comme en première instance, doit se placer à la date à laquelle elle prononce sa décision. En appel, si la demande est devenue sans objet au jour où la cour d'appel statue, il appartient à celle-ci de déterminer si cette demande était justifiée et si le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent existait au jour où le premier juge a statué (Com. 27 sept. 2023, n° 22-19.436). Autrement dit, si, à la date à laquelle elle statue, la cour d'appel constate que le trouble et le risque allégués ont cessé, elle doit constater que le référé est devenu sans objet, mais déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge a statué (v. not. Civ. 2e, 4 juin 2009, n° 08-17174, publié).
En l'espèce, le trouble manifestement illicite a été établi, par les motifs ci-dessus développés, à la date à laquelle le premier juge a statué, ce qui justifiait la prise de mesures permettant d'y mettre un terme.
La cour d'appel estime que les mesures, particulièrement étendues et générales, requises par la société Salola sont cependant manifestement disproportionnées et que la seule suppression de l'utilisation des allégations environnementales prohibées, dans les appellations des trois produits de la gamme Cocon et du matériau Bardane en cause, comme dans toute communication relative à ces produits, suffit, à elle seule, à faire cesser le trouble manifestement illicite lié à cette utilisation.
C'est donc à juste titre que le premier juge a décidé, dans le dispositif de son ordonnance, de cantonner les mesures propres à mettre un terme à ce trouble à l'obligation, faite à la société Nuuk, de supprimer de l'ensemble de sa communication les allégations environnementales « éco », « écoresponsable » et « plus écoresponsable », sans assortir sa décision d'un délai, d'une astreinte ou d'une autre mesure.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef et en ce qu'elle rejette les autres demandes de la société Salola - soit la demande de cessation de la commercialisation des produits porteurs des allégations prohibées, et la demande de récupération et de rappel de tous les documents porteurs des allégations environnementales interdites, le tout sous astreinte.
En revanche, et tel qu'il a été indiqué précédemment, la cessation du trouble manifestement illicite à la date du présent arrêt rend sans objet la prise de mesures, puisqu'il n'y a plus lieu à référé sur ce point.
II-B - Sur le « deuxième sujet » : les demandes de la société Salola relatives à la commercialisation et à l'utilisation de produits portant la mention recyclable ou 100 % recyclable
La société Salola fait notamment valoir (pp. 54 à 63 de ses conclusions) que :
- l'ordonnance entreprise est lacunaire sur cette problématique ;
- les informations sur la recyclabilité d'un produit constituent des caractéristiques essentielles au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation, en ce que cela concerne son impact environnemental. Il est donc manifeste que la qualification de « recyclable » pour un produit qui ne l'est pas réellement (c'est-à-dire indépendamment d'une recyclabilité potentielle) est trompeur et constitutif d'une pratique commerciale trompeuse (p. 55) ;
- la norme ISO 14021 définit le terme « recyclable » et les produits et matériaux de construction sont soumis à la responsabilité élargie des producteurs et à une obligation d'information du consommateur sur le recyclabilité, ainsi qu'il résulte du code de l'environnement (articles R. 541-221, R. 541-222, L. 541-9-1 et « R. 541-22 » [lire R. 541-228, VI]) ;
- dès lors, les allégations sur le caractère recyclable d'un produit sont trompeuses si la recyclabilité effective des produits n'est pas avérée et/ou lorsqu'il n'est pas précisé ce qui est recyclable et les conditions de la recyclabilité alléguée ;
- il appartient à celui qui allègue la recyclabilité de ses produits de prouver ce caractère, et de préciser ce qui est recyclable et les conditions de la recyclabilité ;
- en France, les écrans de sous-toiture ne sont pas gérés par les filières existantes, de sorte que toute allégation selon laquelle ces matériaux seraient recyclable est trompeuse, à moins que le professionnel concerné ne démontre avoir mis en place un circuit de collecte et de recyclage de ses produits en fin de vie ;
- le recyclabilité des produits en cause, peut-être potentielle, n'est pas effective. La société Nuuk n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait mis en place un processus de collecte et de recyclage de ses produits en fin de vie. L'annonce de leur recycabilité est donc nécessairement trompeuse ;
- l'utilisation de ces termes trompeurs procure à la société Nuuk un avantage concurrentiel indéniable, préjudiciable pour ses concurrents qui n'utilisent pas ces termes pour commercialiser des produits équivalents ;
- la société Nuuk reconnaît d'ailleurs le caractère non recyclable de certains produits (dans les gammes Cirrus et Cocon) (p. 61) ;
- c'est à celui qui allègue de la recyclabilité de le prouver (p. 62).
La société Nuuk soutient en résumé (p. 28) que :
- la société Salola doit démontrer que les allégations en cause remplissent les conditions d'une pratique commerciale trompeuse ;
- pour quelques produits, elle utilise le symbole ruban de Moebius ou l'allégation « recyclable » (cités p. 28), mais au plan juridique, aucun texte ne prescrit de réserver la mention « recyclable » aux seuls emballages recyclables à 100 % ;
- elle démontre qu'aucune colle n'est utilisée pour assembler les couches des produits et que l'encre n'empêche pas leur recyclabilité ;
- dès lors, ces allégations ne sont ni fausses ni de nature à induire en erreur les consommateurs et elle ne commet aucune pratique commerciale trompeuse en alléguant que ces produits sont recyclables ;
- en tout état de cause, l'appelante ne démontre pas en quoi ces allégations altéreraient ou seraient susceptibles d'altérer le comportement économique du consommateur.
Plus précisément (pp. 87 à 101), la société Nuuk fait valoir que :
* s'agissant des produits de la gamme Cirrus (pp. 90 à 92), il convient de distinguer selon les produits mis en cause ;
- si deux de ces produits ne sont pas recyclables, elle ne communique toutefois pas sur leur recyclabilité. Les erreurs commises ont été corrigées et n'existaient plus à la date à laquelle le premier juge a statué (pp. 89-90) ;
- pour les autres produits de cette gamme, ils sont recyclables. Rien n'empêche leur recyclabilité effective. En outre, aucun texte ne prescrit de réserver la mention recyclable aux seuls emballages recyclables à 100 % et les mentions recyclables ne sont pas de nature à tromper le consommateur. Elle ne commet donc aucune pratique commerciale trompeuse en alléguant que ces produits sont recyclables ;
* sur le produit Arcus FA 1000 (pp. 93-94) :
- ce produit est recyclable, de sorte que les allégations de recyclabilité ne constituent pas des informations fausses et trompeuses ;
- en l'absence de pratiques commerciales trompeuses et, a fortiori, de pratiques déloyales, il n'y a ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ;
* sur les produits de la gamme Cocon (pp. 94 à 101) : il convient, là encore, de distinguer entre les produits recyclables et ceux qui ne le sont pas, mais dans les deux cas il n'y a pas lieu à référé, dès lors que :
- concernant les produits non recyclables (pp. 95-96), il n'y a aucune allégation de recyclabilité, notamment pas à la date à laquelle le premier juge a statué ;
- et s'agissant des autres produits (pp. 96 à 101), aucun élément n'est fourni concernant l'un (Cocon SD 20 NT) et, en outre, tous ces produits sont recycables.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la cour d'appel n'a autorisé de notes en délibéré qu'au sujet des conditions de mise en oeuvre de l'article R. 541-228, VI, du code de l'environnement, telles qu'elles sont fixées à l'article R. 541-227, alinéa 3, de ce code. Dès lors, dans les notes en délibérés produites par les parties sur autorisation de la cour d'appel, sont irrecevables tous les développements étrangers à ce moyen.
En sa qualité de demanderesse à l'organisation de mesures fondées sur l'article 873 du code de procédure civile, c'est à la société Salola qu'il appartient de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite, et donc d'établir l'existence d'un manquement évident à la règle de droit imputable à la société Nuuk.
S'agissant de cette règle de droit, la cour d'appel déduit des conclusions de la société Salola (v. pp. 55-56) que celle-ci se prévaut de la méconnaissance de deux séries de règles résultant de l'utilisation de mentions sur la recyclabilité de produits vendus par la société Nuuk :
- d'abord, des textes issus du code de l'environnement ;
- ensuite, une violation de l'interdiction des pratiques commerciales trompeuses.
En premier lieu, s'agissant des textes issus du code de l'environnement, l'appelante invoque (pp. 55-56 de ses conclusions) quatre textes, parmi lesquels deux sont inopérants pour être étrangers à la recyclabilité d'un produit, seule question discutée à ce stade. Ainsi :
- l'article R. 541-221 concerne « l'indice de durabilité », qui s'applique aux seuls « équipements électriques et électroniques », comme en atteste le titre de la sous-section 2 dans lequel ce texte figure ;
- et l'article R. 541-222 s'applique, selon ses propres termes, au « producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés à l'article R. 541-221 », qui doit fournir des « informations sur les qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de produits prévues par ce même article » (i.e. l'article R. 541-221).
Demeurent donc seuls pertinents, pour apprécier les griefs tenant à la recyclabilité, les deux autres articles du code de l'environnement invoqués par l'appelante : les articles L. 541-9-1 et R. 541-228, IV (et non R. 541-221, mentionné en p. 56 de ses conclusions, à la suite d'une erreur matérielle manifeste).
L'article L. 541-9-1, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi Agec du 10 février 2020, dispose que :
Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l'Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Le producteur ou l'importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle ne peuvent porter la mention 'compostable'.
Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention 'Ne pas jeter dans la nature'.
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions 'biodégradable', 'respectueux de l'environnement' ou toute autre mention équivalente.
Lorsqu'il est fait mention du caractère recyclé d'un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d'information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa.
L'article R. 541-228, VI, est issu du décret n° 2024-316 du 5 avril 202 pris en application de l'article L. 541-9-1 et entré en vigueur le 8 avril 2024. Ce texte, inséré dans une sous-section intitulée « information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets », définit la recyclabilité d'un produit comme suit :
La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;
2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d'être recyclé ;
3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l'utilisation de la matière recyclée ;
4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en 'uvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;
5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s'y intégrer.
L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention "produit majoritairement recyclable" ou "emballage majoritairement recyclable", lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en 'uvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la mention "produit entièrement recyclable".
Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information sous sa responsabilité.
Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par la mention "produit recyclable en un produit de même nature" ou "emballage recyclable en un emballage de même nature".
Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.
L'article L. 541-10-1, 4°, auquel renvoie le dernier alinéa de ce texte réglementaire, concerne la catégorie de produits suivantes :
Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise.
Cependant, l'article R. 541-227 du code de l'environnement, créé par le même décret du 5 avril 2024 - et dont la cour d'appel a relevé d'office l'application, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen -, précise (soulignements de la cour d'appel) que :
Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.
Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-228.
Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs, importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits mentionnés à l'article R. 541-228 qu'ils mettent sur le marché national, un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces produits.
Il résulte incontestablement de ce texte, non sujet à interprétation, que l'obligation d'information édictée par l'article R. 541-228 ne s'impose qu'à l'égard des entreprises qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : d'abord, avoir un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions d'euros, pour les seuls produits soumis à la « responsabilité élargie du producteur » (REP) ; ensuite, mettre sur le marché chaque année au moins 10 000 unités de produits soumis à REP.
En l'espèce, la société Salola ne démontre pas, au moyen des pièces qu'elle a été autorisée à communiquer en cours de délibéré, que la société Nuuk remplirait, à l'évidence, ces deux conditions cumulatives, que ce soit à la date à laquelle le premier juge a statué (soit le 20 décembre 2024) ou à la date du présent arrêt. Au contraire, la société Nuuk a communiqué, en cours de délibéré, une attestation de son expert-comptable selon lequel son chiffre d'affaires hors taxes n'avait pas excédé le seuil de 10 millions d'euros sur les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2024.
Faute de preuve incontestable de ce que cette condition serait remplie, il n'est pas démontré, avec le degré d'évidence requis en matière de référé, que l'article R. 541-228, VI, est applicable à la société Nuuk. Il s'ensuit que la cour d'appel est tenue d'apprécier les griefs soulevés par la société Salola au regard de l'article L. 121-2 du code de la consommation, également invoqué par cette partie (p. 53, §3 de ses conclusions).
En second lieu, s'agissant des pratiques commerciales trompeuses, il convient de renvoyer aux termes des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, ci-dessus reproduits.
Il n'est pas contestable - ni n'est d'ailleurs contesté en l'espèce - que ces textes s'appliquent aux pratiques à destination des non-professionnels comme des professionnels, l'article L. 121-5 du même code le prévoyant d'ailleurs explicitement.
Les pratiques commerciales trompeuses, définies aux articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation, relèvent des pratiques commerciales déloyales prohibées par l'article L. 121-1. Celles énumérées par l'article L. 121-2 visent des actions trompeuses par opposition aux omissions trompeuses de l'article L. 121-3.
L'article L. 121-2, 2°, se réfère aux « allégations, indications ou présentations » fausses ou de nature à induire en erreur. « L'allégation » consiste dans le fait de laisser croire, sans affirmer, à une proposition relative aux produits ou aux services, qui s'avère inexacte ; il n'y a pas de véritable affirmation mensongère.
Dans la liste des pratiques trompeuses prévues par ces dispositions, la loi climat de 2022 a ajouté une référence explicite aux allégations environnementales, afin de lutter contre l'écoblanchiment (ou « greenwashing ») ou les pratiques par lesquelles un professionnel tente de s'agréger une clientèle sensible aux pratiques écologistes. En effet, l'article L. 121-2, 2°, b, vise « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : [...] ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental [...]. »
Cela étant, il résulte des articles L. 121-1 et L. 121-2, 2°, du code de la consommation, qu'une pratique commerciale n'est réputée trompeuse et, partant, déloyale, que si deux conditions sont cumulativement réunies :
- d'abord, la preuve de la délivrance d'un message inexact, contraire à la vérité, portant en particulier sur « les caractéristiques essentielles du bien ou du service », « notamment son impact environnemental » (article L. 121-2, 2°, b) ;
- ensuite, la preuve de ce que cette pratique a altéré ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service (v. par ex. : Com. 29 nov. 2011, n° 10-27402, publié ; Com. 29 sept. 2015, n° 14-13472 ; Com. 1er mars 2017, n° 15-15448, publié ; Com. 14 mai 2025, n° 23-23060). Autrement dit, il doit être constaté que cette allégation « est susceptible d'avoir une incidence sur ce comportement » (Com. 22 mars 2023, n° 21-22925, publié).
Il a déjà été précisé que ces textes découlent de la transposition, en droit interne, de la directive n° 2005/29 CE du 11 mai 2005, qui précise ce qu'il faut entendre par « altération du comportement économique » : il s'agit de « l'utilisation d'une pratique commerciale compromettant sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et l'amenant par conséquent à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement » (PE et Cons. UE, dir. 2005/29/CE, art. 2, e).
L'altération doit être substantielle, c'est-à-dire importante ; si elle n'atteint pas fondamentalement la décision du consommateur, elle ne doit pas être prise en compte. En d'autres termes, les informations trompeuses doivent avoir un caractère déterminant pour le consommateur moyen - c'est-à-dire le consommateur « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé », selon les termes repris dans l'article L. 121-1.
L'appréciation du caractère trompeur est contrôlée par la Cour de cassation (v. par ex. : Com. 10 mai 2011, n° 09-67440 ; Com. 26 févr. 2013, n° 12-12203).
En l'espèce, les critiques soulevées par la société Salola sur le « deuxième sujet », relatif à la recyclabilité, concerne les neuf produits suivants :
- dans la gamme Arcus (1 produit) : Arcus FA 100 ;
- dans la gamme Cirrus (3 produits) : Cirrus ST60, Cirrus ST60 AD, Cirrus ST90 ;
- dans la gamme Cocon (5 produits) : Cocon SD 20 éco, Cocon SD90 éco, Cocon SD20 nt, Cocon SD90 nt et Cocon AD adapt.
Pour chacun de ces matériaux, la société Salola doit donc prouver, d'abord, l'existence du fait litigieux dont elle se prévaut, à savoir que la société Nuuk a utilisé et/ou utilise dans sa communication (catalogues, sites internet, ou fiches techniques), la mention « recyclable », ensuite, que cette mention est trompeuse et susceptible d'influer sur le comportement des personnes auxquelles cette communication s'adresse.
Il convient donc d'examiner chacun des produits concernés par les allégations de recyclabilité, cet examen étant réalisé par gamme de produits.
Au préalable, la cour d'appel précise que, pour chacun des produits, la société Salola communique notamment des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 28 décembre 2023 (pièce n° 16), 26 janvier 2024 (pièce n° 17) et 10 septembre 2024, dont le contenu sera apprécié ci-après. En revanche, il ne sera pas tenu compte de la pièce n° 14 de l'appelante, intitulée « catalogue de présentation Nuuk», la cour d'appel l'estimant dépourvue de valeur probante en ce que sa date est inconnue et invérifiable, non plus que sa diffusion effective, que l'intimée réfute.
* Sur les produits de la gamme Cirrus :
Il résulte du dispositif des conclusions de la société Salola (p. 80) que trois produits de cette gamme sont visés, les motifs desdites conclusions contenant une redondance concernant le produit ST 90 (v. p. 58). Ces produits sont désignés sous les appellations ST 60 AD, ST 60 et ST 90.
D'abord, concernant le produit ST 60 AD, non recyclable selon les propres indications de la société Nuuk (v. ses conclusions, p. 89), la cour d'appel estime qu'il ne ressort pas avec évidence des pièces produites par la société Solalo que l'intimée utilisait à la date à laquelle le premier juge a statué, ou utiliserait à la date du présent arrêt, la mention « recyclable », ou « 100 % recyclable », ou encore le symbole de Möbius (qui a la même signification) à propos de ce produit. Au surplus, le constat dressé par commissaire de justice à la demande de la société Nuuk le 10 février 2025 prouve, à l'inverse, qu'à cette date, une telle allégation était absente de son site internet relativement à ce matériau.
Ensuite, s'agissant des produits ST60 et ST90, dont la société Nuuk soutient qu'ils sont recyclables (v. ses conclusions, p. 90), il est incontestable que ceux-ci étaient présentés comme recyclables sur le site internet de cette société à la date des constats de l'appelante, susvisés, des 28 décembre 2023 et 10 septembre 2024 (v. ses pièces 16 et 50).
Pour soutenir que cette allégation de recyclabilité serait fausse, la société Salola affirme (p. 59) que, si les produits de cette gamme sont composés de trois couches de polypropylène, celui-ci n'est cependant pas le seul composant, puisque, d'une part, peut être identifié, sur les produits en cause, un marquage à l'encre et, d'autre part, ces couches ne peuvent se maintenir ensemble « sans ajout de colle ou équivalent », ce qui exclut la possibilité du marquage recyclable.
Or, la société Nuuk, qui conteste utiliser de la colle et affirme que l'encre utilisée n'empêche pas le recyclage, communique à l'appui de ces assertions plusieurs pièces émanant de son fournisseur, (n° 71, 72 et 92), desquelles il ressort en particulier que :
- les couches de polypropylène des produits Cirrus ST60 et ST90, notamment, sont assemblées au moyen d'un procédé de « thermobonding » - autrement dit un procédé de thermocollage des couches de plastique, sans usage de colle ;
- ces produits, en pur polypropylène, polyéthylène et craie, est « 100 % recyclable » ;
- et l'encre utilisée ne perturbe pas le processus de recyclage.
La cour d'appel estime, dès lors, qu'il existe une contestation sérieuse sur la fausseté des allégations de recyclabilité utilisée par la société Nuuk pour ces produits, et ce que l'on se place à la date à laquelle le premier juge a statué ou à la date du présent arrêt. La violation manifeste de l'interdiction des pratiques commerciales trompeuses n'est donc pas caractérisée par l'appelante concernant ces produits.
Surabondamment, la cour d'appel estime qu'il résulte du constat du 10 février 2025 communiqué par la société Nuuk que la mention « recyclable », ou tous autres mentions ou logos équivalents, n'était plus employée à cette date dans sa communication relative aux produits Cirrus ST60 et ST90. Les pièces produites par la société Solala ne permettent pas d'établir le contraire, ni la reprise de l'utilisation de cette mention depuis lors. Ainsi, pour ces produits-ci, le fait prétendument constitutif d'une violation manifeste de la règle de droit en cause n'est pas prouvé avec évidence à la date à laquelle la cour d'appel statue.
* Sur le produit Arcus FA 1000 :
ll résulte des constats, précités, produits par la société Salola que les 28 décembre 2023, 26 janvier 2024 et 10 septembre 2024, sur le site internet de la société Nuuk, il était mentionné que ce produit était recyclable.
Cependant, contrairement à ce que sous-entend la société Salola (p. 59 de ses conclusions), la cour d'appel considère qu'il n'est pas démontré, avec le degré d'évidence requis en matière de référé, qu'il serait « visible » que cet écran pare-pluie « n'est pas uniquement composé de polypropylène » en raison du marquage à l'encre qui s'y trouve et du fait que les trois couches de polypropylène « ne peuvent se maintenir ensemble seule sans couche de colle ou équivalent. » Force est de constater que, sur chacun de ces points, la société Salola procède par voie d'affirmations générales, et non sur des constatations étayées propres au produit en cause. Il existe, dès lors, une contestation sérieuse sur le caractère recyclable, ou non, de ce produit.
Au surplus, le sérieux de cette contestation est renforcé par les pièces versées aux débats par la société Nuuk (pièces 71, 72 et 92), déjà évoquées précédemment, qui attestent, également s'agissant du matériau « Arcus FA 1000 », de l'utilisation de la technique de « thermobonding », du caractère « 100 % recyclable » de ce matériau et de l'absence d'incidence de l'utilisation d'encre dans le cadre du recyclage.
Toujours à titre surabondant, la cour d'appel relève que, selon le procès-verbal de constat du 10 février 2025 produit par la société Nuuk (sa pièce 123), l'allégation de recyclabilité n'était plus utilisée à cette date à propos du produit « Arcus FA 1000 », et qu'aucune des pièces produites par la société Salola n'établit qu'à la date du présent l'arrêt, la société Nuuk ferait de nouveau usage de cette allégation.
Pour l'ensemble de ces motifs, et à l'instar de ce qui a été retenu ci-dessus à propos des produits de la gamme Cirrus, une contestation sérieuse existe sur la fausseté ou le caractère trompeur des allégations de recyclabilité utilisées par la société Nuuk pour le produit Arcus, et ce que l'on se place à la date à laquelle le premier juge a statué ou à la date du présent arrêt. Cette circonstance fait donc obstacle à la caractérisation d'une violation manifeste de l'interdiction légale des pratiques commerciales trompeuses et, partant, à la caractérisation d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent concernant ce produit.
* Sur les produits de la gamme Cocon :
Dans le dispositif (p. 80) comme dans les motifs de ses écritures (p. 59), la société Salola vise ces 5 produits de la gamme Cocon, qui constituent des écrans pare-vapeur : SD 20 éco, SD 90 éco, SD adapt éco, SD 20 NT et SD 90 NT.
D'abord, concernant les produits SD 20 éco, SD 90 éco et SD adapt éco, la cour d'appel considère qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par la société Salola, et notamment pas des procès-verbaux de constat dressés les 28 décembre 2023, 26 janvier 2024 et 10 septembre 2024, que la mention « recyblable » ou « 100% recyclable », ou le symbole de Möbius, auraient été utilisés par la société Nuuk à la date de l'ordonnance entreprise, ou seraient employés à la date du présent arrêt.
Ensuite, s'agissant des deux autres produits (SD 20 NT et SD 90 NT), ils étaient accompagnés de la mention « recyclable » sur le site internet de la société Nuuk au 20 janvier 2024 (v. pièce n° 17 de l'appelante), ce que confirment d'ailleurs des impressions effectuées le 3 juillet 2024 à partir de ce site (pièce n° 64 de la société Nuuk).
Néanmoins, la société Nuuk produit sa brochure commerciale au 26 juin 2024 (sa pièce n° 67) qui, concernant, ces deux produits ne porte plus la mention « recyclable » ni aucun signe équivalent, et le propre constat du 10 septembre 2024 communiqué par la société Salola (sa pièce n° 50, p. 33) ne contient plus la fiche technique afférente à ces produits, contrairement au constat de janvier 2024 précité.
La cour d'appel estime, dès lors, qu'il existe une contestation sérieuse sur le fait que, à la date à laquelle le premier juge a statué (le 20 décembre 2024), les allégations litigieuses persistaient concernant les deux produits SD 20 NT et SD 90 NT.
En tout état de cause, pour les motifs déjà évoqués précédemment, au vu des pièces communiquées par la société Nuuk, desquelles il ressort que les deux produits Cocon SD 20 NT et SD 90 NT sont recyclables, il existe une contestation sérieuse sur le caractère recyclable, ou non, de ces matériaux.
Il est d'ailleurs symptomatique de relever que, sur le site Linkedin d'un employé de la société Salola et sur le site internet de cette dernière au 17 septembre 2024, il était allégué que l'écran pare-vapeur « Aerovap SD 18 R » vendu par l'appelante est recyclable (les pièces 75 et 93 de l'intimée). Cela tend à démontrer que, contrairement à ce qu'affirme la société Salola, ce type de produit peut prétendre à la recyclabilité et qu'il n'est donc pas illicitement trompeur de le prétendre - sauf à considérer que la société Salola se rend elle-même coupable de pratiques commerciales trompeuses illicites.
Au surplus, la société Nuuk verse aux débats un constat de commissaire de justice du 10 février 2025 (sa pièce n° 123), duquel il ressort qu'à cette date, l'allégation « recyclable » n'était plus utilisée pour présenter les produits SD 20 NT et SD 90 NT, ce que ne contredit pas indubitablement l'une ou l'autre des pièces produites par la société Salola. L'utilisation même de l'allégation environnementale litigieuse, à la date du présent arrêt, est donc sérieusement contestable.
Il s'ensuit que, concernant les produits de la gamme Cocon, aucun fait susceptible de relever d'une pratique commerciale trompeuse n'était manifestement établi à la date à laquelle a statué le premier juge, ce qui est encore le cas à la date à laquelle est rendu le présent arrêt.
***
En définitive, pour l'ensemble des produits incriminés par la société Salola concernant le « deuxième sujet », l'existence d'allégations trompeuses relatives à la recyclabilité n'était, et n'est toujours pas, établie avec l'évidence requise en matière de référé. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Salola en lien avec ces allégations.
II-C- Sur le « troisième sujet » : les demandes de la société Salola relatives à l'utilisation d'allégations techniques et de performances trompeuses sur les fiches techniques de produits
La société Salola fait valoir (pp. 63 à 65) que :
- la société Nuuk a utilisé des allégations techniques et de performance trompeuses concernant deux produits, ainsi que cela ressort de « deux tests séparés et indépendants » ;
- la différence entre les caractéristiques annoncées et celles constatées est de nature à changer radicalement les performances des produits, dont les utilisateurs sont des artisans, des entreprises de construction et même des consommateurs réalisant des ouvrages, et cette différence peut entraîner « des répercussions très graves en matière de pérennité des constructions et de sécurité » ;
- la société Nuuk, incapable de démontrer que son produit était conforme aux caractéristiques annoncées, a finalement modifié sa fiche technique, confirmant ce faisant que ces caractéristiques étaient trompeuses. Cette attitude corrobore les expertises qu'elle, appelante, a réalisées ;
- la société Nuuk reconnaît d'ailleurs, dans ses conclusions, les erreurs relevées ;
- cette pratique commerciale trompeuse constitue un trouble manifestement illicite d'une particulière gravité laissant craindre un dommage imminent ;
- cette pratique est déloyale à son égard à elle, société Salola, qui ne bénéficie pas de cet avantage concurrentiel indéniable.
La société Nuuk répond (pp. 102-103) que :
- l'appelante ne formule plus aucune demande s'agissant du produit « Drosera in » ;
- quoi qu'il en soit, les affirmations de l'appelante sont fausses. Les tests ont été effectués non pas un organisme indépendant, mais par des fournisseurs de la société Salola. L'anomalie minime sur le poids de colle et les « quelques incohérences à la marge » qui ont été relevées résultaient d'une erreur de ses fournisseurs et ont été modifiées au début de l'année 2024. L'usage querellé ayant cessé, les demandes de l'appelante ne peuvent donc prospérer ;
- en tout état de cause, ces différences minimes n'affectaient en rien les performances des produits en cause ;
- enfin, la société Salola ne démontre pas en quoi « l'anomalie minime et technique » sur le poids de colle constituerait un critère déterminant pour le consommateur ;
- dès lors, les pratiques dénoncées ne revêtent aucun caractère trompeur ou mensonger, de sorte que, faute de pratique commerciale trompeuse, ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ne sont établis.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, ce « troisième sujet » concerne des produits dénommés « Drosera in » et « Drosera out », vendus par la société Nuuk.
Or, si, dans ses conclusions soutenues en première instance, la société Salola avait notamment demandé que soit ordonnée la cessation de la commercialisation de tous produits Nuuk référencés sous la référence « Drosera », la cour d'appel ne peut que constater que le dispositif de ses dernières conclusions d'appel ne contient plus aucune demande relative aux produits référencés Drosera.
La cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre, ce qui sera constaté.
II-D- Sur la demande de provision formée par la société Salola
La société Salola fait valoir (pp. 67 à 69) que :
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande de provision, en se fondant sur l'augmentation de son chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, alors qu'une entreprise peut subir un préjudice même si ce chiffre s'accroît ;
- elle a subi un détournement de clients directs (grands comptes) et une chute de ses marges pour les clients conservés, de sorte que son chiffre d'affaires aurait dû être beaucoup plus important en l'absence des agissements déloyaux en cause ;
- la réalité de ce préjudice est démontrée par le rapport de M. [P], expert près la cour d'appel, qui est corroboré par d'autres pièces ;
- c'est également à tort que le premier juge a retenu qu'il n'était pas prouvé que les allégations environnementales litigieuses altéreraient de manière substantielle le comportement du consommateur normalement informé - ici des professionnels formés du secteur du bâtiment ;
- en effet, il est évident que « les comportements fautifs » de la société Nuuk lui ont procuré un avantage indéniable et infondé sur le marché, que le client soit professionnel ou non. Le non-respect d'une règle de droit procurant un avantage concurrentiel est une faute constitutive de concurrence déloyale, engageant la responsabilité de son auteur. Cela est particulièrement vrai en matière environnementale ;
- de plus, en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation a consacré depuis longtemps une présomption irréfragable de préjudice. En l'espèce, le premier juge a refusé de reconnaître le préjudice moral qui se déduit nécessairement, pour elle appelante, de cette situation de concurrence déloyale.
La société Nuuk requiert (pp. 112 à 117) le rejet de cette demande et la confirmation de l'ordonnance sur ce point, aux motifs que la demande de la société Salola se heurte à de multiples contestations sérieuses. En effet :
- la société Salola ne justifie pas de son préjudice, ni dans son principe ni dans son montant, pas plus que d'un lien de causalité. Ainsi, elle ne démontre pas une baisse de ses ventes, ni un détournement de clients, ou un investissement dans des campagnes publicitaires destinées à compenser les effets négatifs des pratiques querellées ;
- la société Salola ne démontre pas non plus que ces pratiques ont amené, ou auraient été susceptibles d'amener, le consommateur à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ;
- en outre, la société Salola s'adresse à une clientèle de professionnels disposant de compétences et de connaissances techniques nécessaires pour appréhender cette communication ;
- en tout état de cause, il peut exister de multiples causes à l'éventuelle baisse du chiffre d'affaires de l'appelante sur ses produits concurrencés par les siens à elle, intimée. D'ailleurs, les bilans de la société Salola attestent de son développement ;
- le rapport de M. [P] communiqué en appel par la société Salola est contesté. Il s'agit d'un simple rapport amiable, réalisé non contradictoirement, partial, dépourvu de pertinence quant à ses chiffres et basé sur des objectifs fournis par le propre dirigeant de la société Salola, ainsi qu'en témoigne la « lecture critique » qu'en a faite le cabinet Heusse qu'elle, intimée, verse aux débats.
Réponse de la cour :
En droit, l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge statuant en matière de référé d'allouer une provision, à condition cependant que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
L'octroi d'une provision, en référé, est donc subordonnée à une condition unique : l'absence de contestation sérieuse. Une obligation n'est pas sérieusement contestable lorsque la solution qui doit être apportée au litige au fond est évidente.
Au plan probatoire, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation qu'il invoque et au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie (v. par ex. : Civ. 1ère, 4 nov. 1987, n° 86-14379, publié ; Civ. 1ère, 25 mars 2010, n° 09-13382).
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence établie que constitue un acte de concurrence déloyale, par rupture d'égalité entre concurrents, le fait, pour un commerçant, de ne pas respecter la réglementation applicable à son activité afin de bénéficier indûment de l'avantage concurrentiel qui découle de l'inobservation de cette réglementation.
Et selon une jurisprudence ancienne et constante, un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial, ce préjudice fût-il seulement moral (v. par ex. : Com. 3 mars 2021, n° 18-24373 ; Com. 13 oct. 2021, n° 19-23597 ; Com. 7 sept. 2022, n° 21-14028).
En l'espèce, pour tenter de justifier d'un principe de préjudice financier, la société Salola communique le rapport dressé à sa demande le 18 août 2023 par M. [P], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, ainsi que les annexes à ce rapport (pièces n° 65 et 66 de l'appelante).
Cependant, outre qu'il s'agit d'un rapport non judiciaire dont il ne peut être tenu compte que s'il est corroboré par d'autres éléments objectifs, force est de constater que ce document repose (voir son annexe 1) sur un scénario contrefactuel dont la véracité est sérieusement contestable : ce scénario se fonde sur des faits qui, non seulement ne sont pas démontrés avec l'évidence requise en référé, mais en outre, sont étrangers à la présente instance de référé, parmi lesquels peuvent être mentionnés une prétendue confusion entre les produits vendus par la société Salola et ceux commercialisés par la société Nuuk et un prétendu détournement de la clientèle de la société Salola, argué de déloyal, qui aurait été commis avec la complicité de tiers (les sociétés Ternois Descamps et Setin, en particulier).
Les faits mêmes qui servent de fondement au rapport de M. [P] étant, dès lors, sérieusement contestables, les conclusions que celui-ci en retirent le sont, par voie de conséquence, tout autant.
Ce n'est, dès lors, qu'à titre surabondant, que la cour d'appel relève que la société Nuuk rapporte également la preuve, au moyen de sa pièce n° 138 (intitulée « Lecture critique du rapports du 18 août 2023 de M. [P] chiffrant les demandes indemnitaires »), que les calculs de [P] relatifs au gain manqué, à l'exclusion de toute « perte de chance » (non alléguée dans la présente instance en référé), se fondent sur des bases sérieusement contestables, à savoir une reconstitution du chiffre d'affaires prévisionnel qui aurait été réalisé sans les fautes reprochées et une détermination d'un taux de marge telles qu'elles résultent des déclarations du propre dirigeant de la société Salola, et qui ne sont nullement corroborées par des éléments objectifs. Ces constatations renforcent le caractère sérieusement contestable des conclusions de cet expert amiable.
En dehors de ce rapport d'expertise amiable, la société Salola ne démontre par aucune autre pièce objective et incontestable qu'elle aurait, à l'évidence, subi un préjudice financier, consistant en une perte de marge et un détournement de clientèle en lien avec les seuls faits imputés à la société Nuuk, à savoir le non-respect, par celle-ci, de la législation prohibant l'emploi des allégations « éco », « écoresponsable » et « plus écoresponsable » sur certains de ses produits.
L'existence même du préjudice financier invoqué par la société Salola en conséquence du comportement de la société Nuuk, se heurte donc à une contestation sérieuse, que seul le juge du fond a le pouvoir de trancher. Aucune provision ne peut, dès lors, être allouée à ce titre.
En revanche, en considération de la jurisprudence ci-dessus rappelée, la violation d'une législation impérative, caractérisée par l'emploi des allégations précitées, est, en elle-même, constitutive d'une concurrence déloyale de la part de la société Nuuk, ce qui engendre nécessairement un préjudice moral pour la société Salola. Le principe d'un tel préjudice n'est donc pas sérieusement contestable.
Au vu des éléments dont la cour d'appel dispose, ce préjudice, qui s'est manifesté avec évidence à partir de l'année 2024, avant de cesser au début de l'année 2025, justifie l'octroi d'une provision dont la part non sérieusement contestable peut être évaluée à la somme de 10 000 euros.
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société Salola.
II-E- Sur les demandes de publication du présent arrêt formées par la société Salola
Eu égard, d'abord, au contenu du présent arrêt, dont il résulte que seul un trouble manifestement illicite relatif au « premier sujet » a été caractérisé, à l'exclusion de tout manquement évident établi au titre du « deuxième sujet », ensuite, au fait que ce trouble a cessé à la date du présent arrêt, la cour d'appel estime qu'il n'est pas justifié d'accueillir les demandes de publication de l'arrêt formées par la société Salola.
L'ordonnance entreprise mérite donc confirmation en ce que, déboutant la société Salola de l'ensemble de ses demandes, elle a notamment rejeté ces demandes de publication.
***
En définitive, concernant les demandes formées par la société Salola, l'ordonnance entreprise est :
- confirmée en ce qu'elle ordonne à la société Nuuk de supprimer de sa communication les allégations environnementales « éco », « écoresponsable » et « plus écoresponsable » ;
- infirmée en ce qu'elle rejette la demande de provision de l'appelante ;
- et confirmée en ce qu'elle rejette toutes les autres demandes de l'appelante.
III- Sur les demandes reconventionnelles de la société Nuuk
III- A- Sur les demandes fondées sur des actes parasitaires
La société Nuuk prétend (pp. 121 à 125) que :
- dans le n° 64 du magazine « Filière bois », la société Salola a copié sa publicité, en reprenant notamment son slogan antérieur, « Pour absolument tout voir », et en utilisant celui-ci : « On vous montre tout. Ou presque tout. », afin de présenter un nouveau produit, qui est un écran pare-pluie ;
- ce faisant, la société Salola s'est rendue coupable de parasitisme, en profitant sans bourse délier de ses investissements et de son travail intellectuel à elle, société Nuuk, qui ont abouti à une publicité originale et « impactante » jouant sur le caractère translucide de son produit ;
- l'idée des deux slogans est d'évoquer la transmissibilité des produits, et la société Salola aurait pu trouver de nombreuses autres façons d'exprimer cette idée ;
- l'imitation de son slogan ne peut être fortuite. La publicité litigieuse de la société Salola reprend la même construction et les mêmes codes, qui, contrairement à ce qu'elle prétend, ne sont pas celles utilisées depuis des années par cette société ;
- les publicités respectives n'ont pas uniquement en commun l'évocation de la caractéristique « transparente » des produits.
Sur la base de ces éléments, l'intimée demande notamment l'octroi d'une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme, ainsi que d'autres mesures accessoires (v. le dispositif de ses conclusions, p. 128).
La société Salola conteste tout acte de parasitisme, en faisant valoir (pp. 76 à 78) que :
- les publicités en cause n'ont rien en commun ;
- la seule proximité existante porte sur le slogan utilisé, mais les slogans respectifs ne sont ni identiques ni « imités ». Il n'est pas étonnant que ces slogans évoquent le caractère transparent des produits en cause, s'agissant d'adhésifs transparents ;
- quoi qu'il en soit, elle communique avec cette construction publicitaire depuis une période antérieure à la création de la société Nuuk, de sorte que s'il y a eu inspiration, elle émane de cette société, et non l'inverse ;
- au surplus, la société Nuuk ne démontre pas avoir procédé à un investissement d'aucune sorte, ce qui exclut tout parasitisme.
Réponse de la cour :
En droit, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (v. not. Com., 26 juin 2024, n° 22-17647, publié) que :
- le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ;
- il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage ;
- le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
En l'espèce, la cour d'appel déduit de ses conclusions que la société Nuuk se prévaut d'un parasitisme résultant de l'utilisation de ses efforts intellectuels et d'investissements, développés à l'occasion d'une publicité.
La publicité de la société Salola, prétendument issue d'un acte de parasitisme, porte sur un produit dénommé « Aéroplus protect'bois. » Sur cette publicité, est reproduite la photographie d'une femme debout, vêtue de noire et visible jusqu'à hauteur des genoux, qui tient entre ses mains une bande adhésive transparente déroulée verticalement et recouvrant la moitié de son corps, qui demeure donc visible grâce à cette transparence. La publicité porte, dans la marge droite de cette photographie, le slogan « On vous montre tout. Ou presque. »
Quant à la publicité de la société Nuuk, prétendument parasitée, elle concerne également une bande adhésive, dénommée « Bardane Clear. » Sur l'affiche publicitaire, figure la photographie une statue représentant un homme nu et de dos, reproduit jusqu'à mi-cuisse, traversée, en oblique, par cette bande translucide porteuse d'inscriptions « Nuuk » en plusieurs endroits. Sur la partie supérieure droite de cette annonce publicitaire, se trouve le slogan « Pour absolument tout voir. »
La cour d'appel estime qu'il n'est pas établi de manière indubitable que, par sa publicité ci-dessus décrite, la société Salola aurait, de manière incontestable, fautivement usurpé la publicité de la société concurrente Nuuk, en imitant l'apparence de cette publicité avec la volonté délibérée de se placer dans le sillage de cette dernière société à dessein de profiter de son savoir-faire, de sa notoriété et de ses investissements. De fait, la publicité de la société Nuuk, arguée d'imitation, ne présente de prime abord aucune originalité particulière ou signes distinctifs.
Surabondamment, il ne ressort pas avec évidence que les éléments prétendument repris par la société Salola, dans la publicité querellée, constitueraient une valeur économique individualisée susceptible de procurer un avantage concurrentiel à celui qui s'en inspirerait.
En tout état de cause, faute de pièce en justifiant, la société Nuuk ne démontre pas, avec l'évidence requise en matière de référé, avoir fourni un travail intellectuel particulier aux fins d'élaboration de sa publicité, ni réalisé des investissements pour ce faire.
De tout ce qui précède, il résulte l'absence de preuve évidente d'un acte de parasitisme imputable à la société Salola. Dès lors, l'ensemble des demandes reconventionnelles de la société Nuuk fondées sur un prétendu parasitisme - soit sa demande de provision, sa demande de cessation de l'utilisation du slogan « On vous montre tout. On presque », sa demande tendant à la récupération et au rappel de tous les documents utilisant ce slogan et, enfin, sa demande de publication de l'arrêt - ne peuvent qu'être rejetées.
Il y a lieu, sur ce point, d'ajouter à l'ordonnance entreprise qui, tout en examinant ce grief dans ses motifs, a toutefois omis d'y répondre dans son dispositif.
III- B- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Nuuk
La société Salola fait notamment valoir (pp. 74 à 76) que :
- le premier juge a commis une erreur en la condamnant à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors qu'il a fait droit à sa demande principale et constaté la persistance des agissements de la société Nuuk ;
- c'est elle, l'appelante, qui est victime d'actes « de contrefaçon et de concurrence déloyale » qui perdurent dans le temps.
La société Nuuk objecte (pp. 105 à 107) que :
- l'action engagée par la société Salola est manifestement non fondée et ne tend qu'à la déstabiliser et à exercer des pressions sur elle, l'intimée, en tant que nouvelle concurrente sur le même marché, l'objectif de l'appelante étant de la voir disparaître ;
- ces agissements délétères ont entraîné la dégradation du moral de ses équipes, ainsi qu'une charge de travail considérable ;
- cet abus du droit d'agir en justice justifie l'octroi de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Réponse de la cour :
En droit, il résulte d'une jurisprudence constante que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie (v. par ex. Civ. 2e, 22 nov. 2001, n° 00-16969).
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, ce qui suppose la démonstration d'une faute.
Cependant, le droit d'agir en justice étant un droit fondamental, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l'exercice de ce droit. C'est pourquoi il est jugé que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières de nature à rendre fautif l'exercice de cette action (v. not. : 2e Civ., 11 janv. 2018, n° 16-26.168, publié ; 2e Civ., 14 mars 2024, n° 22-16036). En particulier, n'est caractéristique d'un abus du droit d'ester en justice ni le seul échec de la procédure engagée ni même la multiplicité des procédures (Civ. 3e, 1er juin 2010, n° 09-62216).
En l'espèce, la présente procédure de référé, initiée par la société Salola, étant pour partie fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite dont l'existence est caractérisée par le présent arrêt, aucun abus dans son droit d'agir en justice ne peut être imputé à l'appelante.
La demande de dommages et intérêts formée par la société Nuuk doit donc être rejetée, par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise à cet égard.
IV - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, les dépens qu'elles ont exposés en première instance comme en appel demeureront à leur charge respective.
Les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
L'ordonnance entreprise mérite donc confirmation des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande relative à l'utilisation d'allégations techniques et de performances trompeuses sur les fiches techniques afférentes aux produits « Drosera » ;
- CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce que :
* elle écarte des débats les pièces n° 25 et 26 communiquées par la société Salola ;
* en rejetant l'ensemble des demandes de la société Salola, elle rejette la demande de provision formée par la société Salola ;
* et elle condamne la société Salola au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- REJETTE la demande de la société Nuuk tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 25 et 26 communiquées par la société Salola ;
- CONDAMNE la société Nuuk à payer à la société Salola une provision de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Nuuk ;
Vu l'évolution du litige,
- CONSTATE la cessation du trouble manifestement illicite tenant à l'utilisation d'allégations environnementales liées à l'emploi, par la société Nuuk, des mentions « éco » « écoresponsable », « plus écoresponsable » dans sa communication relative aux produits ;
- En conséquence, DIT n'y avoir plus lieu à référé pour l'avenir de ce chef ;
Y ajoutant,
- REJETTE la demande de la société Nuuk tendant à ce que soient écartées des débats les pièces n° 5, 23, 24, 28, 33, 42, 43 et 52 communiquées par la société Salola ;
- DIT qu'il existe une contestation sérieuse relativement à l'existence d'un acte parasitaire lié à la publicité de la société Salola utilisant le slogan « On vous montre tout. Ou presque » ;
- En conséquence, REJETTE les demandes formées par la société Nuuk en lien avec l'allégation d'acte parasitaire, soit ses demandes de provision, de cessation de toute utilisation de ce slogan, de récupération et de rappel des produits utilisant ce slogan, et de publication du présent arrêt ;
- LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés au titre de la procédure d'appel ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
La présidente