Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 4 décembre 2025, n° 24/13751

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/13751

4 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 4 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 24/13751 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6UN

S.C. SOCIETE CIVILE DU PRADO

C/

[Z] [L]

S.A.S. LOCAM

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

S.C.P. BR ASSOCIES

S.C.P. BR ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. MJ [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 4 Décembre 2025

à :

Me Régis DURAND

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00327.

APPELANTE

S.C. SOCIETE CIVILE DU PRADO,

exerçant à l'enseigne [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

S.A.S. LOCAM,

au capital de 11 520 000 € immatriculée au RCS de [Localité 10] ous le n° B 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION,

société anonyme au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 314 975 806, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [Z] [L]

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU COPIE RECTO VERSO demeurant [Adresse 3]

Défaillant

S.C.P. BR ASSOCIES

ès qualité de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, demeurant [Adresse 5]

Défaillante

S.C.P. BR ASSOCIES,

ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU DAT AND T, demeurant [Adresse 5]

Défaillante

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.E.L.A.R.L. MJ [T]

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE DU PRADO demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 04 Decembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SOCIETE CIVILE DU PRADO avait pour objet l'enseignement privé de matières littéraires et scientifiques.

La société VAR SOLUTION DOCUMENTS (la société VSD) est une société commerciale, filiale de la holding DAT&T, dont l'objet social consistait en la fourniture de matériel bureautique et informatique. La société COPIE RECTO VERSO (la société CRV) est une autre filiale de la holding DAT&T à laquelle la société VSD sous-traitait la maintenance des matériels qu'elle avait vendus.

Par l'entremise de la société VSD qui a fourni le matériel, la SOCIETE CIVILE DU PRADO a':

- le 4 décembre 2013, conclu un contrat avec la société LOCAM portant sur la location d'un matériel de bureau SAMSUNG MFP A39252 NA + accessoires moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 315 euros HT, soit de 378 euros TTC outre 15, 55 euros d'assurance,

- le 21 mai 2014, conclu avec la société FRANFINANCE LOCATION (la société FRANFINANCE) un contrat de location n°1169145-00 portant sur un photocopieur et cinq PC portables de marque SAMSUNG moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 550 euros HT, soit de 660 euros HT.

Pour la réalisation de ces opérations ont donc été conclus':

- un contrat de vente entre le fournisseur des matériels, à savoir la société VSD, et les organismes de financement (les société LOCAM et FRANFINANCE),

- un contrat de location entre les sociétés LOCAM et FRANFINANCE et la SOCIETE CIVILE DU PRADO.

Les sociétés VSD, CRV et DAT&T ayant été placées en liquidation judiciaire ont été désignés liquidateur judiciaire':

- de la société CRV, M. [Z] [L],

- des sociétés VSD et DAT&T, la SCP BR ASSOCIES.

Par acte des 15 et 19 juin 2015, la SOCIETE CIVILE DU PRADO a fait citer les sociétés FRANFINANCE, LOCAM, VSD, CRV et DAT&T pour obtenir, à titre principal la nullité et à titre subsidiaire la résolution des bons de commande, des contrats de maintenance et des contrats de location financière conclus au motif qu'elle aurait été victime d'agissements dolosifs et subsidiairement d'un défaut d'information.

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a :

- disjoint le dossier enrôlé sous le numéro 2015F00327 de l'ensemble des dossiers joints par jugement du 24 mai 2017,

- constaté l'absence de justification d'une déclaration de créance de la part de la SOCIETE CIVILE DU PRADO au passif des liquidations judiciaires de la société VSD, de la société CRV et de la société DAT&T,

- déclaré inopposables aux procédures collectives des sociétés VSD, CRV et DAT&T les demandes de la SOCIETE CIVILE DU PRADO,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SOCIETE CIVILE DU PRADO aux dépens.

Pour prendre leur décision les premiers juge ont considéré que :

- la SOCIETE CIVILE DU PRADO ne rapportait pas la preuve d'avoir déclaré ses créances au passif des procédures collectives des sociétés VSD, COPIE RECTO VERSO et DAT&T,

- la société FRANFINANCE ne rapportait pas la preuve de son préjudice,

- dans la mesure où la preuve des déclarations de créance n'était pas rapportée il n'y avait pas lieu d'examiner le fond et notamment les demandes formées par la société LOCAM.

LA SOCIETE CIVILE DU PRADO, exerçant à l'enseigne [Adresse 11], a fait appel de ce jugement le 4 janvier 2018. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18-252.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour de ce siège a :

- prononcé la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours,

- précisé que l'affaire pourra être rétablie sur justification par les intimés de l'assignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la SOCIETE CIVILE DU PRADO ou sur intervention volontaire d'un mandataire ad hoc pour représenter ces mêmes intérêts,

- laissé les dépens à la charge de l'appelante.

Pour prendre sa décision, la cour a constaté que la SOCIETE CIVILE DU PRADO avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui avait été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal judiciaire de GRASSE rendu le 9 mars 2020 publié au BODACC le 29 avril 2020.

Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de GRASSE a ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de la SOCIETE CIVILE DU PRADO et maintenu la SELARL MJ [T], prise en la personne de M. [P] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions déposées au RPVA le 7 novembre 2024, la SELARL MJ [T] est intervenue volontairement à la procédure en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE DU PRADO.

Le dossier a été réenrôlé le 13 novembre 2024 à la demande de l'appelante.

Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 7 novembre 2024, la société CIVILE DU PRADO et la SELARL MJ [T] ès qualités demandent à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d'infirmer le jugement frappé d'appel et de :

- recevoir la SELARL MJ [T] en son intervention volontaire,

- prononcer la nullité pour vice du consentement, en l'espèce pour dol, du bon de commande et du contrat de maintenance et subsidiairement leur résolution pour défaut d'information et/ou pour pratiques commerciales trompeuses,

- prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution ou la résiliation du contrat de financement conclu avec la société LOCAM,

- prononcer l'annulation et subsidiairement la résolution ou la résiliation du contrat de financement conclu avec la société SGEF,

- condamner les sociétés VSD, COPIE RECTO VERSO et DAT&T à la relever et garantir des toutes les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,

- condamner in solidum les défenderesses à lui payer 63 373, 65 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- fixer ces sommes au passif des défenderesses,

- ordonner la compensation entre les sommes versées,

- ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux régionaux, y compris en version numérique, aux frais de la société VSD,

- ordonner la publication du jugement à intervenir sous astreinte sur la page d'accueil des sites locam.fr et equipementfinance.societegenerale.fr,

- se réserver la compétence de liquider les astreintes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum les défenderesses aux dépens et à lui payer 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 3 septembre 2025, la société LOCAM demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :

A titre principal, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Toulon,

- débouter la SOCIETE CIVILE DU PRADO de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant principales que subsidiaires,

A titre subsidiaire, de :

- débouter la SOCIETE CIVILE DU PRADO de sa demande de restitution des loyers qu'elle a encaissés dans le cadre du contrat de location qui les liait,

- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société civile [Adresse 7] à la somme de 3463.24 euros,

- condamner la SOCIETE CIVILE DU PRADO aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2025, la société FRANFINANCE LOCATION demande à la cour :

A titre principal, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Toulon,

- débouter la SOCIETE [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire en cas de nullité/résolution du contrat de vente, de :

- condamner la société COURS DU PRADO à lui payer 22 990 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société VAR SOLUTIONS DOCUMENTS sa créance à hauteur de 22 990 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner solidairement la société [Adresse 7] et la SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur de la société VSD à lui restituer 35 102, 98 euros TTC correspondant au prix de vente des matériels avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- lui donner acte de ce que :

- elle n'a pas les matériels en sa possession,

- elle s'engage à restituer à la SCP BR & ASSOCIES, en qualité de liquidateur de la société VSD, les matériels objets du contrat de location sous réserve de la restitution de ces matériels par le locataire et de la restitution du prix de vente,

En tout état de cause, de :

- débouter la société [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner tout succombant aux dépens et à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [L] a été cité à domicile le 27 mars 2018 en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRV.

La SCP BR & ASSOCIES a été citée le 27 mars 2018 à personne habilitée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT AND T.

Aucun d'entre-eux n'a constitué avocat.

La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Le 16 avril 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 10 septembre 2025.

La procédure a été clôturée le 10 septembre 2025 avec rappel de la date de fixation.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

1)Ses intérêt et qualité pour agir n'étant pas remis en cause, la SELARL MJ [T] sera reçue en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE DU PRADO, exerçant à l'enseigne [Adresse 11].

2)Il se déduit des pièces 76 et 77 versées aux débats par les appelantes que la SOCIETE CIVILE DU PRADO a bien déclaré ses créances aux procédures collectives des sociétés VSD, CRV et DAT&T.

Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé.

3)Pour poursuivre l'annulation des contrats interdépendants, la SOCIETE CIVILE DU PRADO estime que son consentement a été vicié, reprochant à la société VSD de s'être fait passer pour la société SAMSUNG dans le but de lui faire croire que cette société souhaitait mettre en place un contrat de partenariat par le biais des man'uvres dolosives suivantes':

- avoir grimé sa documentation commerciale en y faisant figurer le logo SAMSUNG dans une taille bien supérieure à son propre logo,

- lui avoir adressé de nombreux courriels contenant une offre de partenariat qui ne faisait état d'aucun engagement financier souscrit auprès d'un établissement financier ni d'aucune durée d'engagement et sans préciser que la durée de l'engagement pourrait être supérieure à la durée de la participation commerciale promise,

- lui avoir fait croire que les conditions de son engagement étaient renouvelables tous les 24 mois sans frais alors que le refinancement des concours bancaires impliquait obligatoirement une hausse des loyers financiers durant les années à venir.

Elle fait encore valoir que':

- si elle avait été informée qu'elle souscrivait une location financière de cinq ans réalisée auprès d'un établissement financier pour un matériel d'une valeur totale proche de 5 000 euros en payant 24 373, 65 euros à la société LOCAM et 41 580 euros à la société FRANFINANCE elle n'aurait jamais accepté de s'engager,

- il lui a été caché que le renouvellement de l'opération prétendument garanti à conditions équivalentes n'était qu'éventuel et impliquait la souscription d'un nouvel engagement bancaire de 5 ans ou plus avec une restucturation du crédit.

Affirmant qu'elles ne supportaient aucune obligation de conseil, les sociétés LOCAM et FRANFINANCE contestent l'existence d'un dol aux motifs que':

- les stipulations contractuelles sont parfaitement claires, lisibles et compréhensibles,

- elles n'ont commis de faute,

- au regard des pièces qu'elle verse aux débats, la SOCIETE CIVILE DU PRADO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de pratiques dolosives,

- le matériel concerné est parfaitement identifié,

- le matériel a été livré et les procès-verbaux de réception ont été signés par la SOCIETE CIVILE DU PRADO.

4)L'article 1109 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce pose pour principe que le consentement n'est pas valable s'il a été donné par erreur, extorqué par la violence ou surpris par le dol.

Par ailleurs, ainsi que le rappelle l'article 1116 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il incombe à celui que se prétend victime d'un dol d'en rapporter la preuve.

Il n'est pas contesté que la SOCIETE CIVILE DU PRADO a contracté avec la société VSD pour la mise à disposition de matériels de bureau financés par les sociétés LOCAM et FRANFINANCE.

La SOCIETE CIVILE DU PRADO verse aux débats de nombreux témoignages de dirigeants de sociétés ou d'associations qui se plaignent d'avoir été dupés par les sociétés VSD, CRV et DAT&T.

Elle produit également des articles de journaux qui relatent les mêmes faits. Ces documents qui ne la concernent pas directement démontrent quand même que les agissements reprochés à la société VSD et, par voie de conséquence, aux société CRV et DAT&T, s'inscrivaient dans un process mis en place à l'échelle locale.

Dans son rapport de diagnostic du 22 janvier 2015, la SCP [C] [W], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD (pièce 51 de l'appelante) expose que les difficultés de l'entreprise sont liées aux démarches commerciales particulièrement agressives des salariés de l'entreprise l'ayant conduit à léser ses clients en':

- omettant délibérément de préciser le montant ou la durée des contrats,

- mentant sur la vraie nature du contrat qui n'était pas un contrat de sponsoring,

- s'abstenant de délivrer les copies des contrats souscrits qui n'étaient pas les mêmes que les accords verbaux initiaux.

Dans son rapport sur la situation économique et financière de la débitrice, la SCP BR ASSOCIES, désignée mandataire judiciaire décrit le même système (pièce 71 de l'appelante).

Par ailleurs, il s'évince des pièces 72 et 73-1 de l'appelante que le parquet du tribunal de grande instance de Toulon a ouvert une information judiciaire concernant les faits dénoncés par les organes de la procédure collective de la société VSD.

Est annexé à la pièce 73-1 des appelantes, qui concerne formellement la SOCIETE CIVILE DU PRADO, l'argumentaire phoning des commerciaux de la société VSD communiqué au magistrat instructeur par le ministère public. Il ressort de ce document que la société VSD':

- se présentait à ses interlocuteurs comme étant la société SAMSUNG,

- faisait croire à ses interlocuteurs qu'ils avaient été sélectionnés pour être des clients référents et que la société SAMSUNG se proposait de les équiper en matériel en prenant en charge 90'% des frais de location et de fonctionnement du matériel (toner'),

- le coût mensuel de la location serait compris entre 10 et 60 euros selon le format de copies.

En outre, la SOCIETE CIVILE DU PRADO soumet à la cour portant clairement le LOGO de la société SAMNSUNG identifiée comme étant un partenaire':

- un bon de commande signé le 13 décembre 2013 indiquant que son co-contractant s'engage à participer au solde de son dossier en cours pour un montant total de 6 360 euros sur 24 mois (pièce 38),

- deux échéanciers de participation commerciale des 3 janvier 2014 et 4 juin 2014 faisant apparaître des versements de la part de la société SAMSUNG/VSD pendant 24 mois pour 7 606, 56 euros et 14 400 euros (pièces 40-1 et 40-2).

Il n'est pas remis en cause qu'elle n'a jamais perçu l'intégralité de ces sommes.

5)Nonobstant les dénégations des société LOCAM et FRANFINANCE, la cour estime que la SOCIETE CIVILE DU PRADO démontre que la société VSD l'a amenée à contracter avec elle en lui mentant et en lui faisant croire que':

- elle contractait avec la société SAMSUNG,

- elle percevrait de l'argent en contre-partie de son engagement,

- elle s'engageait avec la société SAMSUNG pour une durée de 24 mois pour des coûts modestes, compris entre 10 et 60 euros par mois.

Il s'agit effectivement là de man'uvres dolosives sans lesquelles elle ne se serait pas engagée avec la société VSD alors qu'en réalité l'opération qui lui était proposée avait un coût prohibitif (plus de 60 000 euros au total pour financier du matériel d'une valeur de 5 000 euros).

Dans ces conditions son consentement a été vicié et tous les documents contractuels qu'elle a signés avec la société VSD ou la société CRV (bons de commande, bons de livraison') doivent être annulés.

6)Les sociétés LOCAM et FRANFINANCE soutiennent que leur propre contrat est parfaitement valable et que la théorie de l'interdépendance ne peut s'appliquer d'autant que le matériel a été livré et que la prestation de maintenance a été réalisée.

Il est exact, contrairement à ce que prétend la SOCIETE CIVILE DU PRADO, qu'elles n'ont pas commis de faute puisque leurs stipulations contractuelles sont claires et qu'elles ne supportaient aucune obligation de conseil, le code de la consommation ne s'appliquant pas aux relations entre professionnels pour l'exercice de leur profession ou de leur activité.

Cependant, contrairement à ce que soutiennent les intimées, les contrats, concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites.

Dans le cas présent, du fait de l'annulation du bon de commande et de tous les documents subséquents, les contrats de location financière signés les 4 décembre 2013 et 21 mai 2014 entre les sociétés LOCAM et FRANFINANCE et la SOCIETE CIVILE DU PRADO se trouvent dépourvus de contrepartie puisque du fait de l'annulation le matériel doit être restitué.

Dès lors, ils ne peuvent, en application de la théorie de l'interdépendance des contrats, qu'être caducs dès leurs conclusions de sorte que les échéances et pénalités appelées ne sauraient être dues.

7)Les contrats ayant été annulés ou déclarés caducs, les parties doivent être remise en l'état où elles se trouvaient avant de contracter.

A ce titre, la cour constate qu'aucune demande de restitution des matériels objets des contrats de location n'est réclamée'; n'étant pas saisie d'une telle demande, elle ne peut statuer de ce chef.

8)Par ailleurs, la SOCIETE CIVILE DU PRADO poursuit la condamnation in solidum de toutes les intimées à indemniser ses préjudices qu'elle fixe de manière globale et sans aucune distinction.

Toutefois, même si elle se plaint à juste titre de pratiques commerciales s'inscrivant dans un système global, elle ne rapporte pas la preuve de l'implication des sociétés LOCAM et FRANFINANCE dans la mise en 'uvre de ces pratiques qui ont été établies par la société VSD.

En outre, la cour relève que, bien que de même nature, les contrats qui la liaient aux sociétés LOCAM et FRANFINANCE sont totalement autonomes et s'inscrivent dans des opérations distinctes.

Il en résulte que la SOCIETE CIVILE DU PRADO qui n'individualise pas ses préjudices matériels doit être déboutée de sa demande de condamnation in solidum à l'encontre des établissements de crédit et de sa demande de fixation de créance au passif de la société VSD qui, en l'absence de lien de causalité, ne peut être condamnée à lui restituer le montant des loyers qu'elle n'a pas perçus.

9)La SOCIETE CIVILE DU PRADO allègue un préjudice moral qui, à défaut de faute, ne peut être mis à la charge des établissements de crédit et dont elle ne rapporte pas la preuve à l'égard des sociétés VSD, CRV et DAT&T, les deux dernières n'étant, en outre, pas intervenues auprès d'elle.

En tout état de cause, sa demande globale de condamnation in solidum ne peut prospérer pour les raisons déjà invoquées.

Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes, y compris de sa demande de fixation au passif des procédures collectives des société VSD, CRV et DAT&T.

10)En l'absence de condamnation à restituer les loyers réglés prononcée contre elles, les sociétés LOCAM et FRANFINANCE ne justifient d'aucune créance sur la liquidation judiciaire de la société VSD ou de la SOCIETE CIVILE DU PRADO.

Elles seront déboutées de leurs demandes de condamnation et de fixation.

12)[Localité 8] égard à l'ancienneté du litige et à la déconfiture des sociétés VSD, CRV et DAT&T il n'est pas justifié d'ordonner la publication du présent arrêt sous astreinte.

La SOCIETE CIVILE DU PRADO sera déboutée de ses demandes de ce chef.

12)Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société VSD qui succombe à titre principal et employés en frais privilégiés.

Il serait inéquitable de laisser la SOCIETE CIVILE DU PRADO de supporter l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSD sera condamnée à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société FRANFINANCE.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

Reçoit en son intervention volontaire la SELARL MJ [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CIVILE DU PRADO, exerçant à l'enseigne [Adresse 11]';

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Toulon';

Statuant à nouveau et y ajoutant';

Annule pour dol les bons de commande, les contrats de maintenance et tout document contractuel signé entré la SOCIETE CIVILE DU PRADO et les sociétés VSD et CRV';

Prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 4 décembre 2013 entre la société CIVILE DU PRADO et la société LOCAM portant sur la location d'un matériel de bureau SAMSUNG MFP A39252 NA + accessoires moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 315 euros HT, soit de 378 euros TTC outre 15, 55 euros d'assurance';

Prononce la caducité du contrat de location financière n°1169145-00 conclu le 21 mai 2014 entre la SOCIETE CIVILE DU PRADO et la société FRANFINANCE LOCATION portant sur un photocopieur et cinq PC portables de marque SAMSUNG moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 550 euros HT, soit de 660 euros HT';

Déboute la SOCIETE CIVILE DU PRADO de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VSD, CRV, DAT&T, LOCAM et FRANFINANCE à lui payer la somme de 63 373, 65 euros en réparation de son préjudice économique';

Déboute la SOCIETE CIVILE DU PRADO de sa demande de condamnation in solidum des sociétés VSD, CRV, DAT&T, LOCAM et FRANFINANCE à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral';

Déboute la SOCIETE CIVILE DU PRADO de sa demande de fixation de créance au passif des procédures collectives des sociétés VSD, CRV et DAT&T';

Déboute la société FRANFINANCE de ses demandes indemnitaires et de fixation de créance';

Déboute la société LOCAM de sa demande indemnitaire et de fixation de créance';

Déboute la SOCIETE CIVILE DU PRADO de ses demandes de publication du présent arrêt sous astreinte';

Condamne la SCP BR ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSD à payer à la SOCIETE CIVILE DU PRADO la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile';

Déboute la société FRANFINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles';

Condamne la société VSD aux dépens de première instance et d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site