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Décisions

CA Nouméa, ch. com., 4 décembre 2025, n° 22/00050

NOUMÉA

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société de Transport des Iles (SARL)

Défendeur :

Société Des Services Petroliers (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Genicon

Conseillers :

Mme Xivecas, Mme Magherbi

Avocats :

Me Chevalier, Me Chambarlhac

T. mixte com. Nouméa, du 31 mai 2022, n°…

31 mai 2022

FAITS ET PROCÉDURE

Trois compagnies pétrolières sont installées en Nouvelle Calédonie : TOTAL, MOBIL et la société des services pétroliers, dite 'SSP', (venant aux droits de la SHELL PACIFIQUE).

Elles desservent la Grande Terre et les îles alentour avec, cependant, des volumes de fournitures qui ne sont pas suffisants pour justifier que chacune assure séparément, par ses propres moyens et sa propre logistique, le transport des carburants dans les différents points de vente.

Ces trois compagnies pétrolières ont donc mutualisé les moyens de ravitaillement par voie maritime pour le service commun de leurs clients des îles.

La SSP assure ce groupage et exerce un mandat d'intérêt commun pour la logistique d'approvisionnement en carburant et lubrifiants au bénéfice des clients des compagnies TOTAL, MOBIL, et SSP.

Dans le cadre de cette logistique, la SSP fait appel aux services de compagnies maritimes qui disposent de navires conformes à un cahier des charges spécifique pour le transport des produits dangereux, comme les hydrocarbures, et qui sont habilités par la direction des affaires maritime.

La S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES (STILES), a une activité de transport de marchandises sur le marché des îles Loyauté et de l'île des Pins.

M. [T] [V] [Z] en était le gérant.

Un contrat organisant les relations entre la SSP et la STILES a été passé le 17 octobre 2011.

Ce contrat a été conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 1er novembre 2011 et stipulé reconductible tacitement par période d'un an avec possibilité d'y mettre fin un mois avant l'arrivée du terme.

Aux termes d'un courrier du 26 novembre 2014 adressé à la société STILES, la société SSP a indiqué à cette dernière : «Par la présente, vous voudrez bien noter la dénonciation du contrat qui existe entre notre société et la STILES. En effet, depuis le 19 avril 2013, votre bateau a été arrêté pour des raisons diverses 382 jours sur 590, soit 65 % du temps. Ces défaillances à répétition ont eu de graves conséquences financières pour les gens des idées pour notre société. Je vous invite à la réception de ce courrier à prendre l'attache de nos services afin d'essayer de voir dans quels termes nous pourrions mettre en place un nouveau contrat qui lierait nos sociétés dans le cadre de transport d'hydrocarbures vers les îles. »

La société STILES a alerté la société SSP du caractère brutal de la rupture des relations contractuelles et sur ses possibles conséquences.

La société STILES a saisi le juge des référés commerciaux le 11 mars 2015 afin d'obtenir la reprise des relations contractuelles.

Par ordonnance du 8 juin 2015, le juge a dit n'y avoir lieu à référé.

La société STILES a été placée en redressement judiciaire et un plan a été homologué le 15 février 2016.

La société STILES a, à nouveau, saisi le juge des référés afin de contraindre la société SSP de respecter ses engagements.

Par ordonnance du 2 novembre 2016, le juge a dit n'y avoir lieu à référé.

Par requête déposée au greffe du 22 novembre 2019, la société STILES et son gérant, M. [T] [V] [Z], ont fait appeler la S.N.C. SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS (SSP), devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel elle a demandé, au visa des dispositions des articles LP 442-6-1- 6° du code de commerce, 1382 et 1134 du code civil de :

A TITRE PRINCIPAL

- constater que :

* la résiliation sans préavis par la SSP du contrat de transport maritime d'hydrocarbures conclu le 17 octobre 2011 avec la STILES, présente un caractère abusif et est caractéristique d'une rupture brutale de relation commerciale établie telle que prohibée par l'article LP 442-6-1- 6° du code de commerce, dans sa version applicable au territoire de la Nouvelle Calédonie,

* compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, de la spécificité du produit en cause, de l'importance du courant d'affaires, des investissements spécifiques réalisés par la STILES pour le marché en cause, ainsi que de la dépendance économique de cette dernière vis à vis de la défenderesse, un délai de préavis de 12 mois aurait dû lui être accordé en suite de l'annonce de la rupture des relations commerciales,

- condamner en conséquence la SSP à payer à la STILES les sommes suivantes :

* 99 196 453 F CFP correspondant au gain manqué résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies,

* 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice moral,

- ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans deux journaux de Nouvelle-Calédonie, au choix de la demanderesse et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 500 000 F CFP HT,

- ordonner la publication du dispositif du même jugement, en intégralité, pendant une durée de 30 jours consécutifs à compter du prononcé de ce jugement, en partie supérieure de la page d'accueil et visible sur un tiers minimum de cette page d'accueil, du site internet à l'adresse suivante : https://p.energy

A TITRE SUBSIDIAIRE

- constater que la SSP a commis une faute contractuelle au préjudice de la STILES,

- condamner en conséquence ladite société à lui payer la somme de 99 196 453 F CFP correspondant au chiffre d'affaires que la STILES aurait dû percevoir jusqu'au 31 octobre 2015,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- constater que la faute de la SSP a engendré un préjudice à l'égard de M. [Z] en sa qualité de caution de la STILES,

- condamner en conséquence ladite SSP à payer à M. [Z] la somme de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice,

- condamner la SSP à payer à la STILES et M. [Z] la somme de 800 000 F CFP au titre de l'article 700 CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, sous distraction

Le 31 mai 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit:

- Rejette comme infondée la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la S.N.C. SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS,

- Dit par suite recevable l'action de la S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES et de M. [Z] à l'encontre de la S.N.C. SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS,

- Les y dit cependant mal fondés et les déboute par suite de l'ensemble de leurs demandes,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Condamne la S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES et de M. [Z], in solidum, à payer à la S.N.C. SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société STILES a fait appel de cette décision le 17 juin 2022.

M. [T] [V] [Z] est décédé le 20 octobre 2022.

L'instance a été interrompue et reprise le 20 décembre 2024,après disjonction concernant les demandes formées par les héritiers de M. [Z]

La SELARL [W] [G], qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de société STILES demande à la cour de :

Vu l'article Lp 442-6 I 6° du code de commerce,

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Vu l'article 1134 du Code civil ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal mixte de commerce en date du 31 mai 2022 en ce qu'il a rejeté comme infondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS ;

INFIRMER, en revanche, le jugement du Tribunal mixte de commerce en date du 31 mai 2022 en ce qu'il a jugé mal fondé l'action initiée par la SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES à l'encontre de la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS et l'a débouté de ses demandes ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal :

- CONSTATER que la résiliation sans préavis par la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS du contrat de transport maritime d'hydrocarbures conclu le 17 octobre 2011 avec la SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DES ILES présente un caractère abusif, et est caractéristique d'une rupture brutale de relation commerciale établie telle que prohibée par l'article LP 442-6-1- 6° du code de code de commerce, dans sa version applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

- CONSTATER que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, de la spécificité du produit en cause, de l'importance du courant d'affaires, des investissements spécifiques réalisés par la société demanderesse pour le marché en cause ainsi que de la dépendance économique de cette dernière vis-à-vis de la société défenderesse, un délai de préavis de 12 mois aurait dû être accordé à la SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES en suite de l'annonce de la rupture des relations commerciales.

En conséquence,

- CONDAMNER, à titre principal, la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS à payer à la SELARL [N] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES la somme de 99.196.453 XPF correspondant au gain manqué résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies. A titre subsidiaire, avant dire-droit, Ordonner une expertise judiciaire visant à voir calculer le préjudice de la SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES ;

- CONDAMNER la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS à payer à la SELARL [N] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES, la somme de 5.000.000 XPF en réparation de son préjudice moral ;

- ORDONNER la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans deux journaux de Nouvelle-Calédonie, au choix de la demanderesse et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède la somme de 500.000 XPF HT ;

- ORDONNER la publication du dispositif de 'la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 30 jours consécutifs, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en partie supérieure de la page d'accueil et visible sur un tiers minimum de cette page d'accueil, du site internet à l'adresse suivante : https://p.energy

A titre subsidiaire :

- CONSTATER que la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS a commis une faute contractuelle à l'encontre de la STILES ;

En conséquence,

- CONDAMNER la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS à payer à la SELARL [N] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES la somme de 99.196.453 XPF correspondant au chiffre d'affaires que la STILES aurait dû percevoir jusqu'au 31 octobre 2015 ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS à payer à la SELARL [N] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE DE TRANSPORT DES ILES la somme de 1.000.000 XPF au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

- CONDAMNER la SOCIETE DE SERVICES PETROLIERS aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L Lionel CHEVALIER.

La SSP demande à la cour de :

- Constater la prescription de l'action engagée par la STILES selon requête introductive d'instance en date du 22 novembre 2019

En tout état de cause :

- Dire et juger que par les défaillances contractuelles graves et répétées de la ST ILES le contrat de transport maritime signé le 17 octobre 2011 est devenu sans cause dès le 13 avril 2013 ;

- Qu'il ne pouvait en conséquence être l'objet d'une reconduction tacite à son terme contractuel d'octobre 2013 ;

- Que la caducité du contrat par défaut de cause n'est pas assimilable à une rupture brutale des relations contractuelles au sens de l'article LP 442-6-1- 6° du code de commerce de la Nouvelle Calédonie ;

- Que la STILES ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article LP 442-6-1- 6° du code de commerce pour prétendre à un quelconque préavis de rupture ;

- Distinctement, dire et juger que le contrat signé le 17 octobre 2011 avec la ST ILES et son pendant, le contrat signé avec la CM1 organisant le partage du marché de la desserte des îles à 50/50, étaient tous deux nuls en 2014 par l'effet de l'article 421-1 du code de commerce de la NC sur les ententes prohibées et ce dès la date d'application de la loi de pays 2014-7 du 4 février 2014 du code de commerce de la Nouvelle Calédonie et de l'introduction en août 2014 sur le marché de la desserte des îles en carburant d'un troisième opérateur maritime avec son navire Scorpio ;

- Juger par ailleurs que dans les termes du marché de libre concurrence la STILES a pu accéder à 17 % des parts de marché de la desserte des îles en hydrocarbure par une série de contrats au voyage pendant la période qu'elle invoque ; Que la STILES a donc eu accès au marché de la libre concurrence selon les moyens dont elle disposait.

En conséquence :

- Débouter la SELARL [K]- [Y] [G] ès qualité de liquidateur de la STILES de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'action de la STILES ;

- Condamner la Selarl [K] [Y] [G] es qualité de mandataire judiciaire et le ST ILES à payer à SSP la somme de 500 000 F au titre de l'article 700 CPC d'appel ;

- La condamner aux dépens d'appel.

Vu les conclusions de la société SEP du 13 février 2025 ;

Vu les conclusions de la SELARL [W] [G] du 12 mars 2025 ;

Ecrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

MOTIFS

Sur la prescription

En matière mobilière les actions se prescrivent par 5 ans.

La société STILES sollicite l'indemnisation des préjudices subis suite à ce qu'elle considère comme une rupture contractuelle notifiée par la société SSP par lettre du 26 novembre 2014.

Il n'est pas contestable que le contrat liant les parties s'est renouvelé par tacite reconduction depuis l'origine et il ressort des différents échanges entre les parties et des termes mêmes du courrier du 26 novembre 2014 qu'il n'a pas été préalablement mis fin aux relations contractuelles.

Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 26 novembre 2014, date à laquelle la société STILES a eu connaissance de la rupture des relations, de l'absence de préavis, et du préjudice en découlant.

L'instance a été engagée par dépôt de la requête de la STILES et de M. [Z] au greffe du tribunal le 22 novembre 2019.

Elle a donc été engagée dans le délai de cinq ans.

La prescription n'est donc pas acquise.

En tout état de cause, l'écoulement du délai de prescription a été interrompu par deux fois suite à des procédures de référé engagées pour les mêmes causes.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur le fond

Selon l'article Lp. 442-6 du code de commerce : Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan .... de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure.

Il n'est pas contesté que la société de transport des îles exerce depuis plus de 20 ans une activité de transport de marchandises et a été amenée depuis de nombreuses années à nouer des relations commerciales avec la société de services pétroliers.

Les relations commerciales entre la société STILES et la SSP n'ont pas toujours fait l'objet d'un contrat écrit mais sont établies de manière durable depuis de nombreuses années, ce que la SSP n'a jamais contesté.

Ces relations contractuelles remontent au moins au 17 octobre 2011 date à laquelle a été passé un « contrat de transport maritime hydrocarbure », sont suivies et importantes pour la STILES.

Il n'est nullement démontré que le contrat est devenu 'sans cause' et donc caduc le 13 avril 2013, étant d'ailleurs précisé, d'une part, qu'une éventuelle absence de cause d'un contrat s'apprécie au moment de sa formation ; d'autre part, que dans un contrat synallagmatique la cause de l'engagement d'une partie est l'engagement de l'autre.

Il n'est pas non plus démontré en quoi le contrat liant les parties auraient pu être atteint d'une nullité par application de l'article 421-1 du code de commerce de la NC sur les ententes prohibées.

Il n'est pas contestable que le contrat liant les parties s'est renouvelé par tacite reconduction depuis l'origine selon les termes clairs de la convention et s'est exécuté normalement.

Il ressort des différents échanges entre les parties et des termes mêmes du courrier du 26 novembre 2014 qu'il n'a pas été préalablement mis fin aux relations contractuelles par l'une ou l'autre partie.

Les termes du courrier du 26 novembre 2014 sont en effet clairs, sans équivoque, et ne nécessitent ce aucune interprétation puisqu'il précise que le contrat est « dénoncé » et que la mise en place d'un « nouveau contrat » est envisageable.

Il s'agit sans conteste d'un courrier de notification d'une rupture du contrat à l'initiative de la SSP.

Il importe peu que ce courrier de rupture ait été envoyé en réponse à un courrier de la STILES relatif à la reprise des rotations du navire.

Toutefois, il est établi que cette rupture des relations contractuelles fait suite à des défaillances contractuelles graves et répétées de la STILES dans l'exécution du contrat.

En effet, le navire a subi de nombreuses pannes avant la période de révision réalisée en Australie en avril 2013.

De plus, le navire est resté indisponible pendant toute la période de révision quinquennale puisque à compter de septembre 2014, la STILES a fait procéder à des opérations de maintenance de son navire Laura III.

Depuis le 19 avril 2013, le navire a été arrêté pour des raisons diverses 382 jours sur 504 soit 65 % du temps et cette défaillance n'a pu qu'être préjudiciable à la SSP étant précisé que la STILES n'a pas anticipé ces périodes d'indisponibilité de son navire et n'a pas fait en sorte d'affecter un autre navire au transport d'hydrocarbures.

Les manquements de la STILES sont suffisamment grave pour justifier une résiliation immédiate du contrat.

En outre, même si le contrat a été dénoncé, le courrier du 26 novembre 2014 laisse entrevoir la possibilité de régularisation de nouveau contrat.

Par ailleurs, aucune faute contractuelle qui aurait été commise par la SSP n'est démontrée

Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce

La STILES succombe sera donc condamnée aux dépens d'appel.

Par voie de conséquence, elle est redevable envers la SSP d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 250.000 Fr. CFP.

Par ces motifs

La cour

- Déboute la STILES de toutes ses demandes.

- Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions.

- Condamne la société de transport des îles STILES à payer à la société des services pétroliers SPP la somme de 250.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- Condamne la société de transport des îles STILES aux dépens d'appel.

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