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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 décembre 2025, n° 23/03530

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/03530

3 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 3 DECEMBRE 2025

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03530 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016049402

APPELANTS

Mme [B] [T]

De nationalité française

Née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 33] (94)

[Adresse 7]

[Localité 23]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

M. [N] [M]

De nationalité française

Né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 27] (59)

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté de Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P467

INTIMÉS

Mme [B] [T]

De nationalité française

Née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 33] (94)

[Adresse 7]

[Localité 23]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Mme [O] [Y]

De nationalité française

Née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 30] (75)

[Adresse 2]

[Localité 23]

M. [F] [Y]

De nationalité française

Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 30] (75)

[Adresse 19]

[Localité 23]

S.A.S.U. [28] agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 10]

[Localité 21]

Immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° [Numéro identifiant 13]

S.A.S. [31] agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 18]

[Localité 22]

Immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° [Numéro identifiant 24]

Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistés de Me Fanny ROCABOY, avocate au barreau de PARIS, toque : Z11

Mme [P] [J] (épouse), en sa qualité d'héritière de M. [I] [J] décédé

De nationalité française

Née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 32] (92)

[Adresse 9]

[Localité 25]

M. [L] [J] (fils), en sa qualité d'héritier de Monsieur [I] [J] décédé

De nationalité française

Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 26] (59)

[Adresse 16]

[Localité 23]

Mme [E] [J] (fille), en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [J] décédé

De nationalité française

Née le [Date naissance 20] 1992 à [Localité 30] (75)

[Adresse 9]

[Localité 25]

Mme [U] [J] (fille), en sa qualité d'héritière de Monsieur [I] [J] décédé

De nationalité française

Née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 29] (92)

[Adresse 9]

[Localité 25]

Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Mathieu DELLA VITTORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : R172

M. [N] [M]

De nationalité française

Né le [Date naissance 15] 1958 à [Localité 27] (59)

[Adresse 4]

[Localité 17]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515

Assisté de Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, toque : P467

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SAS [28] est une société qui propose une préparation aux concours d'entrée aux grandes écoles, elle était détenue pendant trente ans à :

- 50 % par Monsieur [G] [Y], son président,

- 25 % par Monsieur [I] [J] et,

- 25 % par Monsieur [C] [S].

Par ordonnance du 20 mars 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé Me [D] [A], mandataire judiciaire aux fins notamment de convoquer et réunir l'assemblée générale des actionnaires pour l'arrêté des comptes 2014 et sur tout ordre du jour demandé par les actionnaires.

Par décision du 30 juin 2015, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société [28] a décidé sous l'égide du mandataire ad hoc, de la réduction à zéro du capital social et de l'augmentation de ce capital par création d'actions nouvelles, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires. Elle a également pris acte de ce qu'a l'issue de cette opération, M. [G] [Y] était devenu l'actionnaire unique de la société [28] à défaut pour les autres actionnaires d'avoir utilisé leur droit préférentiel de souscription.

Lors de cette assemblée, M. [I] [J] présent a voté contre l'ensemble des résolutions proposées.

Contestant la régularité de cette opération, M. [I] [J] a saisi, en référé, le président d'un tribunal de commerce, lequel a, par une ordonnance du 11 septembre 2015, suspendu la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, constatant que [G] [Y] avait souscrit à l'intégralité de l'augmentation de capital et était devenu l'actionnaire unique de la société [28], ainsi que les cinquième et sixième résolutions, constatant le nouveau capital social de la société et modifiant en conséquence ses statuts.

Le 1er octobre 2015, la société SAS [31] a été constituée, son capital étant détenu à :

- 60 % par la SAS [28] ;

- et à 40 % par M. [N] [M].

Par une décision du 16 novembre 2015 de M. [G] [Y], la société [28] a décidé d'un apport partiel d'actifs portant sur les branches d'enseignement scientifique et économique, au profit de la société [31].

Le 10 février 2016, l'assemblée générale de la société [31] a ainsi approuvé cet apport partiel d'actifs, ainsi que la cession à M. [N] [M] et Mme [B] [T], par la société [28], d'une partie des nouvelles actions qu'elle avait reçues dans la société [31] en rémunération de cet apport.

A l'issue de cette opération, le capital de la société [31] était détenue à :

- 71,6 % par la SAS [28]

- 14, 42 % par M. [M]

- 14,42 % par Mme [T].

Etant souligné qu'aux termes des statuts les deux actionnaires minoritaires se sont vus attribuer des droits de vote supérieurs à leur participation dans le capital à hauteur de 25,31% chacun.

M. [G] [Y] est décédé le [Date décès 14] 2016, en laissant pour lui succéder ses enfants, M. [F] et Mme [O] [Y] (consorts [Y]), lesquels sont devenus actionnaires de la société [28].

Par acte du 8 août 2016, M. [I] [J] a assigné les sociétés [28], [31] et M. [M] en annulation de l'apport partiel d'actifs.

M. [F] [Y] et Mme [O] [Y], ainsi que Mme [T], sont intervenus volontairement à l'instance.

M. [M] et Mme [T] ont opposé à M. [J] une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en raison de la perte de la qualité d'actionnaire de la société [28].

Parallèlement à cette instance, par jugement du 29 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris, sans se prononcer sur la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée du 30 juin 2015, a fait droit aux demandes de M. [J] en jugeant qu'il n'avait pas été mesure d'exercer son droit préférentiel de souscription et a ordonné l'ouverture du délai de souscription à l'augmentation de capital.

L'assemblée générale de la société [28] du 26 janvier 2018 a décidé d'une augmentation de capital permettant M. [I] [J] d'y souscrire aux fins de de maintenir sa participation à hauteur de 25% au capital social de la société. Les 67 actions nouvelles créées en suite de l'augmentation de capital ont été intégralement souscrites et libérées par M [I] [J].

Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris statuant sur l'assignation de M. [J] a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire des consorts [Y] ;

- Débouté M. [M] de sa demande de renvoi ;

- Débouté la société [28] et les consorts [Y] de leur de rejet des pièces n°81 et 82 de Mme [T] ;

- Déclaré recevable l'action de M. [J] en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société [28] à la société [31] et irrecevable celle d'[31] (lire [28]) et des consorts [Y] ;

- Annulé l'apport partiel d'actif avec effet rétroactif de la façon suivante :

o Ordonne la restitution à la société [28] de la branche d'activité dans l'état où elle se trouve chez la société [31] au moment de la restitution, avec transfert de la société [31] à la société [28] de la totalité des actifs détenus par la société [31] ' sous déduction de la somme de 10.000 euros ' et de la totalité des dettes ;

o Ordonne l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport, y compris des actions de capital faisant l'objet d'un séquestre ;

o Ordonne le reversement à la société [28] par Mme [T] et M. [M] de tout dividende qu'ils auraient reçu de la société [31] et le reversement à la société [28] par le séquestre désigné de tout dividende séquestré ;

- Rejeté la fin de non-recevoir de M. [J] relative à la mainlevée du séquestre ;

- Donné mainlevée du séquestre des actions [31] de Mme [T] mais uniquement pour annulation par la société ;

- Condamné in solidum Mme [T] et M. [M] à payer à M. [J] la somme de 35.000 euros et condamné Monsieur [M] à payer la somme de 5.000 euros aux consorts [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamné in solidum la société [31], Mme [T] et M. [M] aux dépens.

Le tribunal a considéré que M. [J] était, après le 30 juin 2015, actionnaire de la société [28] à hauteur de 25% comme auparavant, qu'en cette qualité il était recevable à agir, que son action en nullité n'était pas prescrite, que la demande d'annulation de l'apport partiel d'actif formée par ailleurs par les consorts [Y] et [28] était pour sa part prescrite, que la décision d'apport prise par M. [G] [Y] comme associé unique était nulle, M. [J] étant alors également actionnaire, que par suite l'apport était lui-même nul, que la demande de mainlevée du séquestre formée par Mme [T] était recevable mais que le séquestre ne devait être levé qu'aux fins d'annulation des actions acquises auprès de la société [28] qui les avaient reçues en rémunération de l'apport partiel d'actifs.

Par déclarations des 3 et 17 juillet 2019, M. [M] et Mme [T] ont successivement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 29 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a :

- Infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [I] [J] en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société [28] à la société [31] ;

Statuant à nouveau de ce seul chef,

- Déclaré irrecevable l'action de M. [I] [J] en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société [28] à la société [31] ;

- Ordonné la réouverture des débats, invité les parties à conclure sur la seule question de la recevabilité de l'action de la société [28], de Mme [O] [Y] et de M. [F] [Y] au regard des articles 2241 à 2243 du code civil et ce, avant le 12 février 2021, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 1 mars 2021 14 heures ;

- Réservé les autres demandes formées par Mme [B] [T], M. [M], la société [28], Mme [O] [Y] et M. [F] [Y] ;

- Réservé les demandes de toutes les parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d'appel de Paris dans les limites de sa saisine a,

- Confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société [28] et des consorts [Y] mais seulement en ce qu'elle tend à l'annulation de l'apport partiel d'actifs par la société [28] à la société [31] et en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;

- Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de M. [J] à la mainlevée du séquestre ;

- L'infirmé pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Déclaré recevable l'action de la société [28], de M. [F] [Y] et de Mme [O] [Y] mais seulement en ce qu'elle tend à l'annulation des cessions d'actions [31] à M. [N] [M] et Mme [B] [T], à l'annulation de l'apport en industrie de M. [N] [M] à la société [31] et des actes 'y afférents et subséquents sous leur signature depuis l'assemblée générale du 10 février 2016', et à la restitution, en conséquence, des dividendes perçus par M. [N] [M] et Mme [B] [T] ;

- Débouté la société [28], M. [F] [Y] et Mme [O] [Y] de leur demande d'annulation des cessions d'actions [31] à M. [N] [M] et Mme [B] [T], d'annulation de l'apport en industrie de M. [N] [M] à la société [31] et des actes 'y afférents et subséquents sous leur signature depuis l'assemblée générale du 10 février 2016' ;

- Débouté la société [28], M. [F] [Y] et Mme [O] [Y] de leur demande de restitution des dividendes perçus par M. [N] [M] et Mme [B] [T] ;

- Dit n'y avoir lieu d'annuler les 2.050 actions émises en rémunération de l'apport partiel d'actif, d'ordonner le reversement à la société [28] par Mme [B] [T] et M. [N] [M] de tout dividende qu'ils auraient reçu de la société [31], d'ordonner le reversement à la société [28] par le séquestre de tout dividende séquestré, d'ordonner la mainlevée du séquestre pour annulation des actions par la société ;

- Condamné in solidum M. [I] [J], M. [F] [Y], Mme [O] [Y] et la société [28] à payer à M. [N] [M] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [I] [J], M. [F] [Y], Mme [O] [Y] et la société [28] à payer à Mme [B] [T] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [I] [J], M. [F] [Y], Mme [O] [Y] et la société [28] aux dépens de première instance et d'appel.

Un pourvoi en cassation a été formé par M. [I]. [J].

Le [Date décès 6] 2022, M. [I] [J] est décédé et l'instance a été reprise par ses héritiers, Mme s [P], [E] et [U] [J] et à M. [L] [J] (les consorts [J]).

Par arrêt du 4 janvier 2023 (21-10.609), la chambre commerciale de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 décembre 2020, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de [I] [J] en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société [28] à la societe [31], ,

- Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

- Condamné M. [M] et Mme [T] aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [M] et Mme [T] et les a condamnés à payer à Mme s [P], [E] et [U] [J] et à M. [L] [J] la somme globale de 1 500 euros, et à M. [F] [Y], Mme [O] [Y], la société [28] et la société [31] la somme globale de1 500 euros ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par arrêt du 4 janvier 2023 (21-16.608), la chambre commerciale de la cour de cassation a constaté l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 13 avril 2021.

Par déclaration du 6 février 2023, Mme [T] a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, en exécution des deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 janvier 2023, sur appel du jugement rendu le 7 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris.

*****

Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 9 décembre 2024, Mme [T] demande à la cour de statuant après cassation et annulation de l'arrêt prononcé par la Cour d'appel de Paris le 29 décembre 2020 « mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [J] en nullité de l'apport partiel d'actifs de la société [28] à la société [31], a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris » qui a annulé, par voie de conséquence , l'ensemble des chefs de dispositif de l'arrêt du 13 avril 2021 critiqué par les pourvois, car s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, de :

- Juger que ces liens de dépendance nécessaires justifient d'examiner, à titre liminaire, la recevabilité ou non de M. [J] à agir en nullité contre l'opération d'apport partiel d'actif effectué par la société [28] au profit de la société [31].

- Constater que la Cour de Cassation a mal apprécié les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 décembre 2020 en retenant que la réalisation de l'augmentation de capital immédiatement consécutive à la réduction du capital social à zéro n'avait pas été effective, sans considérer que sa suspension prononcée par juge des référés était assortie de la condition suspensive d'une saisine à bref délai du juge du fond, sous peine de caducité de sa décision, laquelle condition n'a pas été remplie en raison d'une entente préalable entre les parties mettant fin à leur contentieux avant l'audience au fond

Statuant à nouveau :

Sur la recevabilité de M [I] [J] à introduire, le 8 août 2016, une action en nullité de l'apport partiel d'actif effectué par [28] au profit de la société [31] :

Constater que par son Ordonnance du 11 septembre 2015, le Juge des référés précisait que sa décision de suspension des effets de trois des six résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la SAS [28] du 30 juin 2015, constatant la recapitalisation de la société, sera caduque si le juge du fond n'est pas saisi d'une demande d'annulation desdites résolutions avant le 2 octobre 2015 ;

Constater que le juge du fond n'a pas eu à statuer sur les demandes d'annulation de ces trois résolutions, un accord survenu entre les Parties avant l'audience de plaidoirie du 29 juin 2017 ayant mis un terme à ce contentieux, ce qu'il a expressément mentionné dans son Jugement du 29 septembre 2017 ; qu'en conséquence, ces résolutions n'ayant pas été annulées, elles sont devenues définitives depuis le 30 juin 2015 ; que l'accord ainsi homologué s'est traduit par la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la société [28] le 26 janvier 2018, réservant à Monsieur [J] la possibilité de souscrire à une nouvelle augmentation de capital, lui permettant, à cette date, de détenir de nouveau 25 % du capital de la société.

Juger que la qualité d'associé de la société [28] de M. [J], recouvrée le 26 janvier 2018, ne pouvait pas lui conférer la qualité d'associé de manière rétroactive au 30 juin 2015, comme le confirment le Procès-Verbal de cette assemblée générale et les statuts de la société, mis à jour à cette date, et que M. [J] n'avait plus la qualité pour agir en nullité de l'apport partiel d'actif le 8 août 2016 ;

Juger que l'action en nullité d'un apport partiel se prescrit par six mois, à compter de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés, et que ce délai de prescription abrégée de six mois fixé par l'article L 235-9 du Code de commerce pour contester la validité d'un apport partiel d'actif était expiré le 8 juillet 2016 ;

qu'en outre, en ne redevenant associé que le 26 janvier 2018, soit sept mois après l'avènement de la caducité de la suspension des résolutions contestées, M. [J] n'a pas réintroduit son action en nullité de l'apport partiel d'actif opérée en faveur de la société [31], dont il était devenu indirectement associé.

En conséquence,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [J] en nullité de l'apport partiel d'actif d'[28] à [31] ;

Déclarer irrecevable l'action de M. [J] en nullité de l'apport partiel d'actif d'[28] à [31].

Sur la recevabilité des Consorts [Y] et de la société [28] à agir en nullité de l'apport partiel d'actif de la société [28] à la société [31] :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 sur la reconnaissance de la prescription de l'action en nullité de l'apport partiel d'actif, introduite le 19 février 2018 par les Consorts [Y] et la société [28], en les déclarant irrecevables à agir en nullité de l'apport partiel d'actif, sur le fondement de l'article L 235-9, 2ème alinéa du Code de Commerce.

SUR LE FOND :

Sur l'annulation de l'apport partiel d'actif :

Juger que la qualité d'associé de la société [28] de M. [J], recouvrée le 26 janvier 2018, conférait à M. [G] [Y] la qualité d'associé unique de la société et qu'il n'avait, dès lors, pas lieu de convoquer M. [J] aux assemblées générales de la société [28] tenues les 1er octobre 2015, 16 novembre 2015 et 10 février 2016 ; qu'en conséquence, cette absence de convocation ne saurait constituer une cause de nullité de ces assemblées ; que la reconnaissance par M. [J] et les Consorts [Y] de sa perte de la qualité d'associé à cette date du 30 juin 2015, lors de l'accord conclu entre eux avant l'audience du 29 juin 2017 pour la tenue d'une prochaine assemblée générale permettant à M. [J] de redevenir associé, par l'ouverture de la souscription ordonnée par le tribunal de commerce dans son jugement du 29 septembre 2017, confirme, sur le fondement de l'article L. 235-3 du code de commerce, l'extinction de l'action en nullité introduite le 8 août 2016, d'une part, et, d'autre part, justifie l'absence de fixation d'un délai de régularisation d'une éventuelle irrégularité, par le tribunal, sur le fondement de l'article L 235-8 du Code de Commerce.

En conséquence,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 en ce qu'il a annulé l'apport partiel d'actif

Sur l'absence de rétroactivité de la nullité d'un apport partiel d'actif :

Considérer, sur le fondement des articles L 235-11 du code de commerce et 1844-15 du code civil, que l'effet rétroactif de la nullité est spécifiquement écarté en cas de fusion ou de scission, auquel s'apparente l'apport partiel d'actif, et que lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat ; qu'à l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par la justice ;

Constater que le jugement du 7 juin 2019 du tribunal de commerce n'était d'ailleurs pas assorti de l'exécution provisoire, estimant que « l'annulation d'un apport partiel d'actif datant de plus de trois ans n'est pas une opération simple et que sa réversibilité serait particulièrement difficile ».

Juger, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'apport partiel d'actif, ni de prononcer la rétroactivité de sa nullité, ni d'annuler les 2050 actions [31] émises et attribuées à la société [28] en contrepartie de son apport partiel d'actif, et infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019.

Sur l'absence de fondement de la demande d'annulation de la cession de 310 actions de la société [31], par la société [28] à Madame [B] [T] :

Juger que la cession de 310 actions [31] cédées par la société [28] à Mme [T], après son agrément, à l'unanimité, le 10 février 2016 en qualité de nouvelle associée de la société [31] résulte de la volonté clairement exprimée par M. [G] [Y] qui en a valorisé le prix de cession, confirmé par une expertise judiciaire diligentée sur ordonnance du tribunal de commerce du 17 décembre 2017 ;

Débouter la société [28], M. [F] [Y] et Mme [O] [Y] de leur demande d'annulation des cessions d'actions [31] à Mme [B] [T].

Sur le reversement des dividendes versés par [31] à Madame [T] :

Constater que la distribution de ces dividendes résulte des délibérations de trois assemblées générales de la société [31], après approbation des comptes certifiés par le Commissaire aux Comptes, dont deux assemblées générales au cours desquelles seul M [F] (lire [G]) [Y], Président associé de la société [28] a voté ces distributions en raison du séquestre des actions de Mme [T] et de M. [M], lesquelles assemblées générales sont devenues définitives à défaut d'avoir sollicité leur annulation sur le fondement de l'article L 235-9 du Code de Commerce ;

Juger que ces distributions de dividendes sont régulières et définitives, et qu'en outre, la société [28] ne saurait se voir « reverser » des dividendes qu'elle n'a pas versés et sur lesquels elle ne dispose d'aucun droit de créance ;

Débouter la société [28], M [F] [Y] et Mme [O] [Y] de leur demande de restitution des dividendes perçus par Madame [B] [T] ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 qui a ordonné le reversement à [28] par Mme [T] de tout dividende reçu d'[31].

Sur les condamnations au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 qui a condamné Mme [B] [T], ni associée d'[28], ni associée d'[31] lors de l'opération d'apport partiel d'actif, à verser à M. [J] la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, solidairement avec M. [N] [M], ainsi qu'aux dépens ;

Condamner solidairement Monsieur [F] [Y], Madame [O] [Y] et la société [28] à verser à Madame [T] la somme de 25 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter l'ensemble des dépens.

*****

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 4 décembre 2024, les sociétés [28], [31] et Monsieur [F] [Y] demandent à la cour de :

Prendre acte que la société [31] s'en rapporte à justice sur le mérite des demandes fins et conclusions respectives des parties ;

Déclarer recevable et non prescrite, l'action de la société [28], de Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [Y] aux fins d'annulation de l'opération d'apport partiel d'actifs d'[28] à [31] et des opérations subséquentes y afférentes ;

En conséquence :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 en ce qu'il a jugé irrecevable l'action d'[28] et des consorts [Y] en nullité de l'apport partiel d'[28] à [31] ;

Confirmer le jugement du Tribunal de commerce du 7 juin 2019 en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'intervention volontaire des Consorts [Y] ;

- Jugé Monsieur [I] [J] recevable et bien fondé en sa demande ;

- Annulé les délibérations prises par le prétendu associé unique d'[28], en violation des droits d'actionnaires de [I] [J], visant à arrêter les modalités et approuver l'opération d'apport partiel d'actifs réalisée au profit d'[31] ;

- Annulé l'opération d'apport partiel d'actifs de la branche d'activité d'[28] au profit d'[31] approuvée par l'assemblée des associés d'[31] le 10 février 2016 ;

- Ordonné la restitution à [28] de la branche d'activité dans l'état où elle se trouvait chez [31] au moment de la restitution, avec transfert d'[31] à [28] de la totalité des actifs détenus par [31] ' sous déduction de la somme de 10.000 euros ' et de la totalité des dettes ;

- Ordonné l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport y compris des actions de capital faisant l'objet d'un séquestre ;

- Ordonné le reversement à [28] par Madame [B] [T] et Monsieur [N] [M] de tout dividende qu'ils auraient reçus d'[31] et le reversement à [28] de tous les dividendes qui faisaient l'objet d'un séquestre ;

- Condamné Monsieur [N] [M] à payer aux Consorts [Y] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Juger que le montant des dividendes devant être restitués par Madame [B] [T] à [28] du fait des annulations prononcées s'élèvent à la somme de 217 263,90 euros et

Condamner Madame [B] [T] à lui restituer cette somme ;

Juger que le montant des dividendes devant être restitués par Monsieur [N] [M] à [28] du fait des annulations prononcées s'élèvent à la somme de 883 177,75 euros et Condamner Monsieur [N] [M] à lui restituer cette somme ;

Subsidiairement :

Annuler les cessions d'actions consenties par [28] à Monsieur [N] [M] et Madame [B] [T] ainsi que l'opération d'apport en industrie réalisée par Monsieur [N] [M] en raison de la fraude qui les entache ;

En conséquence :

Condamner Madame [B] [T] et Monsieur [N] [M] à restituer à [28] l'ensemble des dividendes perçus d'[31] au titre de leurs actions en capital et en industrie s'élevant respectivement à la somme de 217 263,90 euros pour Madame [B] [T] et à la somme de 883 177,75 euros pour Monsieur [N] [M] :

En tout état de cause :

Débouter Madame [B] [T] et Monsieur [N] [M] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;

Condamner les appelants in solidum à payer aux Consorts [Y], ainsi qu'à la société [28], la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

*****

Par dernières conclusions notifiées et déposées par RPVA le 3 décembre 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a :

o jugé [I] [J] recevable et bien fondé en sa demande ;

o annulé les délibérations prises par le prétendu associé unique d'[28], en violation des droits d'actionnaires de [I] [J], visant à arrêter les modalités et approuver l'opération d'apport partiel d'actifs réalisée au profit d'[31] ;

o annulé l'opération d'apport partiel d'actifs de la branche d'activité d'[28] au profit d'[31] approuvée par l'assemblée des associés d'[31] le 10 février 2016 ;

o ordonné la restitution à [28] de la branche d'activité dans l'état où elle se trouvait chez [31] au moment de la restitution, avec transfert d'[31] à [28] de la totalité des actifs détenus par [31] ' sous déduction de la somme de 10.000 euros ' et de la totalité des dettes ;

o ordonné l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport y compris des actions de capital faisant l'objet d'un séquestre ;

o condamné solidairement [B] [T] et [N] [M] à verser à [I] [J] la somme de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Juger qu'en conséquence de l'annulation de l'apport partiel d'actif, sont également nulles les cessions d'actions d'[28] au profit de [N] [M] et [B] [T] ainsi que les versements de dividendes intervenus à leur profit suite à l'assemblée générale du 27 février 2017 ;

- Condamner en conséquence [B] [T] et [N] [M] à restituer les dividendes perçus à [31], et [31] à les restituer à [28] ;

- Débouter [B] [T] et [N] [M] de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions ;

- Condamner solidairement [B] [T] et [N] [M] à payer aux consorts [J] la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*****

Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 27 novembre 2024, Monsieur [M] demande à la cour de :

A titre liminaire, sur la recevabilité de l'action de Monsieur [J] et Consorts :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019, en ce qu'il a considéré que Monsieur [J] disposait de la qualité à agir contre Monsieur [M] et, partant, que son action était recevable ;

Et statuant à nouveau,

- Juger que l'action introduite par Monsieur [J] et reprise par ses ayants-droits est irrecevable pour défaut de qualité à agir,

A titre liminaire, encore, sur la prescription de l'action de Monsieur [J] et Consorts :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019, en ce qu'il a considéré que l'action introduite par Monsieur [J] et reprise par ses ayants-droits n'était pas prescrite ;

Et statuant à nouveau,

- Juger que l'action introduite par Monsieur [J] et reprise par ses ayants-droits est prescrite depuis le 8 août 2016,

A titre liminaire, et en tout état de cause, sur la prescription de l'action des sociétés [28], [31] et des consorts [Y] :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019 mais uniquement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société [28], de Madame [O] [Y] et de Monsieur [F] [Y],

Et y ajoutant si besoin :

- Déclarer irrecevable l'action de la société [28], de Madame [O] [Y] et de Monsieur [F] [Y] en ce que (i) elle a été engagée alors que la prescription abrégée de l'article L. 235-9 alinéa 2 du Code de commerce était acquise, (ii) sans que ledit délai de prescription n'ait été interrompu par l'assignation de Monsieur [J] du 8 août 2016,

Y faisant droit :

- Débouter la société [28], de Madame [O] [Y] et de Monsieur [F] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

A titre principal, sur le bien-fondé de l'action de Monsieur [J] et Consorts :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019 en ce qu'il a considéré que l'action introduite par Monsieur [J] et reprise par ses ayants-droits en annulation de l'opération d'apport partiel d'actifs litigieuse était bien fondée et, partant, annulé ladite opération ;

Et statuant à nouveau,

- Juger que Monsieur [Y], devenu associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle [28] a adopté les délibérations nécessaires à la préservation de l'activité sociale et des emplois, en toute légalité et dans le respect de la procédure et du formalisme d'un apport partiel d'actif au profit d'une filiale créée pour recevoir cet apport ;

- Juger que l'opération d'apport partiel d'actif de la branche d'activité de la société [28] au profit de la société [31] régulièrement approuvée lors de l'assemblée générale du 10 février 2016 par son associée majoritaire, la société [28], représentée par son Président, Monsieur [M] et selon les votes exprimés par son associé unique, Monsieur [Y] et par son associé minoritaire, Monsieur [M], est régulière et ne renferme aucune cause de nullité ;

A titre subsidiaire, sur les conséquences de la décision de nullité de l'opération d'apport partiel d'actif litigieuse :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019, en ce qu'il a prononcé la rétroactivité de la décision de nullité de l'opération d'apport partiel d'actif litigieuse,

Et statuant à nouveau,

- Juger que la nullité de l'opération d'apport partiel d'actif litigieuse ne peut revêtir un effet rétroactif et entraîner (i) le transfert de tous les actifs détenus par [31] à la société [28], (ii) l'annulation concomitante des actions émises en rémunération de l'apport, y compris des actions de capital faisant aujourd'hui l'objet d'un séquestre et (iii) le reversement à [28] par Monsieur [M] de tout dividende perçu d'[31] et de tout dividende séquestré ;

En tout état de cause :

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] (i) à verser à Monsieur [J] la somme de 35.000 euros in solidum avec Madame [T], (ii) à verser aux consorts [Y] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et (iii) aux dépens de l'instance ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner in solidum, les Consorts [J], la société [28], Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [Y] à verser à Monsieur [M] la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner in solidum les Consorts [J], la Société [28], Monsieur [F] [Y] et Madame [O] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

*****

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la forme

Sur la recevabilité de l'action de Monsieur [I] [J] en nullité de l'apport partiel d'actif

Mme [T] soutient que M. [I] [J] avait perdu la qualité d'actionnaire de la société [28] le 30 juin 2015 en ne participant pas à la recapitalisation de la société, alors même qu'il s'était rendu à cette assemblée et avait exprimé par écrit son vote à chacune des résolutions proposées. Il n'a retrouvé cette qualité d'associé que le 26 janvier 2018, ce qu'il reconnait lui-même dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la société [28] du même jour. Elle considère, comme l'a jugé la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 29 décembre 2020, que M. [I] [J] n'a pas, de manière rétroactive, retrouvé la qualité d'associé à la date du 30 juin 2015 et fait sienne la motivation de la cour affirmant que : « M. [J] n'ayant souscrit qu'à la seconde augmentation de capital, après que celle de 2015 a produit ses effets, sa qualité d'associé ne peut produire d'effet rétroactif au 30 juin 2015 et la 4ème résolution de l'assemblée générale du 26 janvier 2018, qui prévoit que les actions nouvelles sont attribuées à M [J] rétroactivement à la date du 30 juin 2015 ne peut valablement lui conférer la qualité d'associé de manière rétroactive ». De plus, l'action de M. [I]. [J] se serait, quoi qu'il en soit, trouvée atteinte par l'expiration du délai de prescription abrégée de six mois applicable aux opérations d'apport partiel d'actifs, visé par l'article L 235-9, 2ème alinéa du Code de commerce. En outre, par suite de la caducité de la suspension des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, l'action en nullité de l'apport partiel d'actifs se trouve éteinte non seulement pour défaut de qualité à agir le 8 août 2016, mais encore pour ne pas avoir été réintroduite dans le délai de six mois de la prescription abrégée visée par l'article L 235-9, 2ème alinéa du Code de commerce. En effet après être redevenu associé le 28 janvier 2018, soit sept mois après l'avènement de la caducité de la suspension des résolutions contestées le 29 juin 2017, Monsieur [I]. [J] aurait dû réintroduire une action en nullité de l'apport partiel d'actif, l'interruption de la prescription de l'assignation délivrée le 8 août 2016 étant devenue non avenue.

M. [M] soutient d'une part que M. [I] [J] était dépourvu de qualité à agir puisqu' à la date de l'introduction de l'instance, il n'avait pas la qualité, puisque l'extrait Kbis de la société [28] mentionnait expressément qu'il s'agissait d'une SASU et si M. [I] [J] est redevenu actionnaire de la société, ce ne peut être qu'à compter du 26 janvier 2018, et ceci sans aucun effet rétroactif au 30 juin 2015. D'autre part, il considère que M. [I] [J] n'a pas non plus qualité à agir à son égard dès lors qu'il n'était pas associé d'[28], mais seulement Président de la société, au moment où ont été adoptées les délibérations ayant approuvé l'opération d'apport partiel d'actifs. Et enfin, il fait valoir que les actions initiées par M. [I] [J], les sociétés [28], [31] et les consorts [Y] sont prescrites, que les insertions au BODACC ont été effectuées le 8 janvier 2016, ce qui constituait le point de départ du délai de prescription de 6 mois, qui expirait donc le 8 juillet 2016, aussi l'action introduite par l'assignation signifiée à Monsieur [M] le 8 août 2016, soit un mois après l'expiration du délai de prescription, est donc prescrite.

Les consorts [J] répliquent que M. [J] était au moment de l'introduction de l'instance encore actionnaire de la société [28] et avait de ce fait un intérêt à agir. Ils se prévalent de l'arrêt de la cour de cassation du 4 janvier 2023 ayant reconnu que M. [I] [J] n'avait pas perdu sa qualité d'associé du fait de la suspension de la réalisation de l'opération dite de coup d'accordéon.

Quant à leur action à l'égard de M. [M], ils soutiennent qu'elle est recevable et font valoir qu'ils sollicitent non seulement la nullité des délibérations d'assemblée générale d'[28] ayant approuvé l'opération d'apport partiel d'actifs, mais également la nullité de l'opération d'apport dans son ensemble, et donc de tous les actes conclus en exécution de la délibération critiquée, en ce compris notamment la convention d'apport partiel d'actif. Or, M. [N] [M] a été lui-même signataire ' en qualité de Président d'[28], mais aussi d'[31] ' de la convention d'apport partiel d'actifs à l'origine de l'opération dont la nullité est sollicitée. De même, M. [N] [M] a lui-même certifié conforme à l'original le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2015 au cours de laquelle aurait été décidée l'opération d'apport partiel d'actifs frauduleuse. Ce procès-verbal a permis à M. [N] [M] d'accomplir par la suite l'ensemble des formalités au greffe. Par ailleurs, au moment de la réalisation de cette opération et de l'initiation de la présente action, M. [N] [M] était associé d'[31], bénéficiaire de l'apport. Les délibérations prises par [N] [M] en sa qualité d'associé le 10 février 2016 aux fins d'approuver l'apport partiel d'actif sont ainsi susceptibles d'être affectées par la décision à rendre.

Ils concluent ainsi que la présente action contre Monsieur [M] est ainsi parfaitement justifiée en ce qu'elle est dirigée contre l'ensemble des personnes ayant contribué à la mise en place de l'opération frauduleuse.

Enfin, ils considèrent qu'ils n'est pas possible de soutenir que le délai de prescription courrait à partir du 8 janvier 2016, date de publication du projet d'apport partiel d'actif au BODACC, soit avant même la réalisation de l'opération et son vote par les associés. Les dernières publications au registre du commerce et des sociétés rendues nécessaires par l'opération sont intervenues le 23 mars 2016, de sorte que le délai de prescription de l'action en nullité expirait le 23 septembre 2016. Ils en concluent que leur action n'est pas prescrite.

Les consorts [Y] et la société [28] soutiennent que l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015 a eu pour effet de suspendre la réduction de capital décidée le 30 juin 2015 et de maintenir M. [I] [J] dans l'actionnariat d'[28]. Ils disent s'associer pleinement aux moyens développés par M. [I] [J] pour démontrer qu'il avait bien la qualité d'actionnaire d'[28] au jour de l'introduction de l'action en nullité de l'apport partiel d'actif. Ils ajoutent que le tribunal a rétabli M. [I] [J] dans ses droits, après une première suspension ordonnée le 11 septembre 2015.

Sur ce,

Seuls les associés ont qualité pour agir en nullité des assemblées générales.

Aux termes de l'article L.235-9 du code de commerce, applicable aux opérations d'apport partiel d'actif, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.

Par arrêt du 4 janvier 2023, la Cour de cassation a considéré que si l'augmentation du capital de la société [28] par la souscription d'actions nouvelles a été suspendue, la résolution décidant de la réduction à zéro du capital de la société ne pouvait, sauf à priver cette société de tout capital, légalement produire effet, de sorte que M. [I] [J] avait conservé, à la date à laquelle il avait introduit son action, la qualité d'actionnaire de la société [28].

Il en résulte qu'au jour où l'instance a été introduite, le 8 août 2016, M. [I] [J] avait encore la qualité d'associé à défaut de réalisation de l'opération dans son entier à cette date puisque l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015 avait bien suspendu les effets de l'augmentation de capital. En effet l'opération dite de « coup d'accordéon » prenant la forme d'une réduction du capital social à zéro suivi d'une augmentation immédiate du capital constitue une opération unique et indivisible, la suspension prononcée de l'augmentation de capital engendre ainsi nécessairement suspension de la réduction de capital à zéro.

Concernant le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité de l'apport partiel d'actif, l'article L.235-9 précité vise la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. Cette date est la dernière inscription à laquelle procèdent tant l'apporteur que le bénéficiaire de l'apport partiel d'actif. Or, il est constant que si la société [28] a effectivement procédé à sa dernière inscription le 8 janvier 2016, c'est seulement le 23 mars 2016 que la société [31] a accompli cette formalité. Il en résulte que le 8 aout 2016, date de l'assignation de M. [I] [J], le délai de prescription n'était pas écoulé puisqu'il expirait le 23 septembre.

En outre, la cour constate qu'à la lecture du dispositif des conclusions des consorts [J], aucune demande n'est faite à l'encontre de M. [M] concernant son éventuelle participation à l'assemblée générale statuant sur l'apport partiel d'actifs, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de l'action de M. [I] [J] vis-à-vis de M. [M]. Les seules demandes des consorts [J] à son encontre portent sur l'annulation des cessions dont il a été bénéficiaire qui relèvent du fond puisqu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée à ce sujet.

Par conséquent, l'action en nullité de l'apport partiel d'actif initiée par M. [I] [J] est recevable.

Sur la recevabilité de l'action en nullité de l'apport partiel d'actif exercée par les consorts [Y] et de la société [28]

Le jugement du tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société [28] et des consorts [Y], répondant ainsi à la fin de non-recevoir soulevée par M. [M] et Mme [T]. Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 7 juin 2019 en jugeant que l'action engagée par M. [J] était irrecevable, de sorte que l'effet interruptif de prescription de son assignation sur l'action en nullité des consorts [Y] et de la société [28] formée par ailleurs était non avenu. Par arrêt du 4 janvier 2023, la cour de cassation est venue constater l'annulation de l'arrêt rendu le 13 avril 2021 et la cour d'appel est à nouveau saisie de cette question.

Mme [T] et M. [M] demandent la confirmation du jugement sur ce point. Ils soutiennent que l'action de la société [28] et des consorts [Y] a été introduite le 19 février 2018 et qu'elle était alors atteinte par la prescription au moment de leur ralliement à la demande de M. [I] [J], aux motifs que la prescription prévue par l'article L.235-9 alinéa 2 du Code de commerce est de six mois, et qu'elle a commencé à courir le 8 janvier 2016, date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés nécessaire à l'opération. Ils considèrent que le délai de prescription n'a pas été interrompu par l'assignation de M. [J].

Les consorts [Y] et la sociétés [28] soutiennent que l'assignation délivrée par M. [I] [J] le 8 août 2016 a interrompu la prescription de l'action en nullité de l'apport partiel d'actifs, que l'effet interruptif d'une assignation, prévu par l'article 2241 du code civil, se prolonge pendant la durée de l'instance, que l'action de M. [J] était toujours en cours au jour de l'intervention de M et Mme [Y] aux cotés de la société [28] et que leurs demandes tendant aux mêmes fins que celles de M. [I] [J] n'étaient donc pas prescrites.

Les consorts [J] ne répondent pas sur la recevabilité de l'action des consorts [Y] et des sociétés [28] et [31].

Sur ce,

Selon l' article 328 du Code de procédure civile, l' intervention volontaire peut être principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, au sens l'article 329 du Code de procédure civile ; elle ajoute aux demandes existantes une nouvelle demande.

L' intervention volontaire est au contraire accessoire selon l'article 330 du code de procédure civile, « lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie ». Il suffit que, soutenant la prétention d'une partie originaire, l'intervenant réclame pour lui-même des dommages-intérêts pour que son intervention soit qualifiée de principale et non pas d'accessoire.

Il est admis que l'intervenant à titre accessoire bénéficie de l'action du demandeur principal et si celle-ci n'est pas prescrite, la sienne ne le sera pas non plus. En revanche, il a été jugé que si l'intervenant principal qui justifie d'un droit propre et personnel distinct de celui dont se prévalait le demandeur principal, dispose du droit de faire juger l'instance à son profit, il n'en est pas de même lorsqu'il a encouru la déchéance de son droit à l'expiration du délai qui lui a été prescrit pour l'exercer " ( Cass. com., 21 oct. 1975 : Bull. civ. IV, n° 237 ; D. 1976, p. 67, note F. Derrida).

Egalement, aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

En l'espèce, il est constant que les consorts [Y] sont intervenus volontairement devant le tribunal de commerce par conclusions du 19 février 2018 et que la société [28], défenderesse, a conclu aux côtés des consorts [Y] pour la première fois par ces mêmes conclusions.

Leur action en nullité, formée pour la première fois le 19 février 2018, ne fait qu'appuyer les prétentions du demandeur principal, M. [I] [J] désormais représenté par ses héritiers. La cour relève en effet qu'à la lecture du dispositif de leurs différentes conclusions, les consorts [Y] et la société [28] forment exactement les mêmes demandes que les héritiers de M. [I] [J] sauf celle concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [31] ne forme aucune demande et s'en rapporte à justice.

Il s'ensuit d'une part, que les consorts [Y] sont intervenus volontairement à titre principal et accessoire dans le cadre de la première instance. L'action du demandeur principal ayant interrompu le délai de prescription, les intervenants volontaires bénéficient des effets de cette interruption jusqu'à l'extinction de l'instance.

Il en est de même d'autre part, pour les sociétés [28], défenderesse en première instance, qui ont formé la même demande que le demandeur principal et bénéficient de ce fait également de l'interruption du délai de prescription de l'assignation initiale. La société [31] ne forme quant à elle aucune demande, et aucune prescription de son action ne peut lui être opposée.

Par conséquent, l'action des consorts [Y] et des sociétés [28] et [31] est recevable et non prescrite.

II. Sur le fond

A. Sur la nullité de l'apport partiel d'actif

Mme [T] soutient que M [G] [Y] n'avait aucun motif pour ne pas convoquer à ces assemblées extraordinaires, M. [I] [J], s'il avait encore été associé de la société [28]. En tout état de cause, elle expose que Monsieur [J] n'aurait pas pu s'opposer aux décisions prises dans l'intérêt de la société pour poursuivre efficacement l'activité de Prépa [28] car il ne disposait pas d'une minorité statutaire de blocage pour y faire échec et que l'éventuelle participation de M. [I] [J] à ces assemblées générales n'aurait donc ni influencé, ni modifié la décision de filialisation de l'activité.

Elle souligne que la suspension des droits de vote ordonnée par le juge des référés aurait nécessairement dû s'accompagner de la désignation d'un administrateur provisoire, ce qui n'a pas été fait, ni sollicité par le demandeur, M. [I] [J].

Elle ajoute que si le tribunal avait réellement constaté une irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de l'apport partiel d'actif, il devait respecter le second alinéa de l'article L 235-8 du Code de Commerce à savoir prévoir un délai pour régulariser, ce qu'il n'a pas fait. Elle considère qu'il n'existe aucune irrégularité, puisque le « projet de traité d'apport partiel d'actif » a été transmis au greffe du tribunal de commerce et publié au BODACC, pour recevoir d'éventuelles oppositions de la part de créanciers de la société [28] en novembre 2015 ; qu'aucune opposition des créanciers n'a été reçue ; que la convention d'apport partiel d'actif a été examinée, puis validée par le commissaire aux apports dont le rapport a été déposé au greffe ; que le commissaire aux comptes de la société [28], société apporteuse, comme le commissaire aux comptes de la société [31], société bénéficiaire des apports, ont validé, chacun, les écritures de ces opérations dans le bilan de chacune des deux sociétés concernées ; que ni les Consorts [Y], ni les consorts [J] n'ont mis en cause la responsabilité professionnelle du commissaire aux apports, ou de chacun des commissaires aux comptes ; que ces opérations ont été validées par l'assemblée générale extraordinaire de la société [31] du 10 février 2016, dont l'annulation n'a pas été sollicitée. Elle en conclut que cette opération d'apport partiel d'actif était totalement neutre pour les associés d'[28] qui ne se sont ni enrichis, ni appauvris, et n'ont subi aucun préjudice fondant une telle action. Les actifs et les passifs transférés par [28] à [31] ont été inscrits à la même valeur dans les comptes de la société [31], tandis que la société [28] inscrivait à son actif, en « Titres de participation dans la société [31] » le montant de l'actif net apporté pour 205 000 euros et, en trésorerie, la soulte de 247.23 euros.

Enfin elle conclut que si l'annulation devait être prononcée, elle ne pourrait avoir des effets rétroactifs.

Les consorts [J] soutiennent les associés d'[28] n'ont pas approuvé l'apport partiel d'actif dans les conditions prévues par les statuts car aucune assemblée générale des associés ne s'est tenue pour décider cette opération d'apport partiel d'actifs, qu'en effet M. [I] [J] ' actionnaire à 25% de la société [28] ' n'a été convoqué à aucune assemblée générale, n'a reçu communication d'aucun document ou rapport obligatoire, et a été tenu dans l'ignorance totale de la réalisation de cette opération ayant vidé la société [28] de l'intégralité de ses actifs.

Ils ajoutent que l'article L.236-10 du Code de commerce prévoit que la décision de ne pas faire désigner un commissaire à la scission est prise à l'unanimité par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. Qu'en l'espèce, l'opération a été placée sous le régime des scissions, comme l'indique la convention d'apport partiel d'actifs. Cependant, le recours à un commissaire à la scission a été écarté, seul un commissaire aux apports ayant été désigné. Là encore, aucune décision d'associé n'a été valablement prise concernant l'exclusion de l'intervention du commissaire à la scission, M. [I] [J] n'étant ni convoqué ni informé du déroulement de ces opérations. L'opération a été réalisée sur la base de la valeur comptable des actifs apportés ; cependant, la présence au capital d'[31] d'un tiers, M. [N] [M], aurait dû impliquer de calculer la valeur d'échange des actifs apportés à leur valeur réelle, sauf à opérer un transfert de valeur à son profit et au préjudice des associés actuels d'[28], à savoir [I] [J] et la succession de [G] [Y].

Ils exposent que même à supposer ' ce qui n'est pas le cas ' que l'ordonnance du 11 septembre 2015 n'aurait pas gelé les effets de l'assemblée générale du 30 juin 2015, les droits de vote attachés aux actions émises au profit de [G] [Y] sont suspendus depuis cette date et tout vote émis est nul selon l'article L.225-150 du Code de commerce. Qu'en conséquence de l'ordonnance du 11 septembre 2015, le coup d'accordéon a été suspendu, de sorte que la situation de l'actionnariat de la société est restée celle existante avant l'assemblée générale du 30 juin 2015, ni la réduction du capital, ni son augmentation corrélative n'étant entrées en vigueur. Que seuls les droits de vote des actions d'origine n'ont pas été affectés par les dispositions de l'article L.225-150.

Aussi, en application de l'article L. 235-8 du Code de commerce, ils concluent que la nullité des délibérations ayant décidé de la mise en place de l'apport partiel d'actif est une cause de nullité de l'opération d'apport partiel d'actif elle-même. Ainsi, dans le prolongement de l'annulation de la demande de nullité de la délibération, ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'opération d'apport partiel d'actifs.

Ils ajoutent que le jugement prononçant la nullité n'avait pas à prévoir de délai de régularisation et qu'en tout état de cause, la nullité de l'opération pourra être prononcée à raison de la fraude dont elle est entachée. En effet, M. [G] [Y] a été présenté par M. [N] [M] comme l'associé unique d'[28] afin d'écarter M. [I] [J] et adopter des décisions sociales qui ont eu pour effet de vider la société [28] de son actif, au profit principalement de M. [N] [M] qui tente d'appréhender 14,4 % du capital d'[31] et 40% de ses droits à dividendes, en ayant apporté la somme de 2.000 euros au capital.

Les consorts [Y] et la société [28] soutiennent que l'ordonnance de référé du 11 septembre 2015 ayant suspendu les effets de l'augmentation de capital dans le cadre du coup d'accordéon décidé le 30 juin 2015 a également eu pour effet de suspendre la réduction de capital décidée lors de cette même opération. M. [I] [J] n'a donc jamais cessé d'être associé de la société [28] ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 4 janvier 2023. Par conséquent, il n'aurait jamais dû cesser d'être convoqué aux assemblées générales de la société [28]. Ce défaut de convocation entâche de nullité les décisions d'[28] entourant la réalisation de l'apport partiel d'actifs.

Quant à l'absence de commissaire à la scission, il résulte de l'analyse de la chronologie de l'opération partiel d'actifs réalisé par [28] au bénéfice d'[31] qu'elle n'a été soumise qu'à l'intervention d'un commissaire aux apports. Or, ce dernier a uniquement émis un rapport le 18 janvier 2016, dans lequel il conclut à l'absence de surévaluation des actifs d'[28] sans, à aucun moment, se prononcer sur le rapport d'échange.

Au-delà de l'absence de convocation, et plus largement d'information, de M. [I] [J] pour se prononcer sur l'apport partiel d'actifs d'[28] vers [31], ils font valoir qu'il résulte de l'analyse de la chronologie de cette opération qu'elle a été validée par Monsieur [G] [Y]. Or, celui-ci a usé des droits de votes attachés aux actions émises à l'occasion du coup d'accordéon du 30 juin 2015, lesquels étaient frappés d'une suspension. Cette circonstance devra, au-delà de l'absence de convocation de M. [I] [J] aux décisions relatives à la réalisation de l'apport partiel d'actifs, amener la Cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2019 en ce qu'il a annulé cette opération.

M. [M] soutient que les délibérations prises par l'associé devenu unique par suite des refus successifs de M. [I]. [J] d'augmenter sa participation au capital avant l'AGE du 30 juin 2015, puis de se maintenir lors de cette AGE, ont été dictées par l'intérêt social de l'entreprise. Il ressort des témoignages des deux délégués du personnel et de ceux de l'ensemble des salariés présents depuis 30 ans dans l'école, comme de ceux recrutés plus récemment, que Monsieur [Y] avait eu le souci de préserver les emplois des salariés qui l'avaient accompagné dans cette entreprise, pendant les dix années qui suivraient sa disparition, en empêchant, par les mesures juridiques appropriées, la vente de la Prépa. Selon ses prévisions, M. [Y] estimait que la holding [28] devrait, chaque année, recevoir de sa filiale entre 500.000 euros et 1.000.000 euros de dividendes, en quasi-exonération fiscale, permettant le financement de ses projets.

Il considère que M. [I]. [J] n'avait pas à être convoqué puisque la forme sociale de la société -SASU- l'empêchait et que la Cour d'appel ne peut donc pas légitimement considérer, du point de vue du droit des sociétés, que l'intégralité des droits de vote des actions composant le capital de la société [28] post AGE du 30 juin 2015 était suspendue sans, à nouveau, recourir à une fiction juridique qui n'a pas sa place dans le débat.

Quant à l'absence d'un commissaire à la scission dans le cadre de l'apport partiel d'actifs critiqué, il souligne que la non-désignation d'un commissaire à la scission a été décidée par l'associé unique d'alors, M. [Y], associé unique au sein de la société [28]. Si le Code de commerce prévoit la possibilité pour une assemblée générale de se dispenser des services d'un commissaire à la scission, il ne s'agit pas de conclure par principe d'une telle absence, une intention frauduleuse, comme le fait M. [I] [J]. En tout état de cause, même en l'absence de commissaire à la scission, l'opération d'apport partiel d'actifs, tant dans ses motifs que dans sa réalisation juridique et sa prise d'effet comptable et sociale (transfert de tous les contrats de travail) a été effectuée dans le respect des règles juridiques s'imposant tant à la société apporteuse qu'à la société bénéficiaire des apports. Les modalités de l'opération et la valeur des actifs apportés ont donc bien fait l'objet d'une analyse experte, quand bien même aucun commissaire à la scission n'a été désigné. Les incidences de cet apport partiel d'actif dans les comptes de la société apporteuse, [28], ont été examinées et approuvées par le Commissaire aux Comptes d'[28] (Monsieur [V] [W] du cabinet SQA) dans son rapport général du 14 novembre 2016 sur les comptes de l'exercice clos le 29 février 2016. Il ajoute qu'il est juridiquement impossible d'annuler rétroactivement les trois premiers exercices sociaux de la société [31], personne morale à part entière, formatrice de plusieurs centaines d'étudiants, employeur, contribuable fiscal, administrée par un administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.235-8 alinéa 1er du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, la nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont décidé l'opération.

Cet article est applicable aux opérations d'apport partiel d'actif.

Cependant, il ne s'applique pas aux SAS.

En effet aux termes de l'article L.227-9 alinéas 1 et 2 du Code de commerce « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient.

Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. »

L'article 22 des statuts de la SAS [28] stipule que les décisions relatives aux opérations de fusions, scission ou apport partiel d'actif devront être prises par la collectivité des associés.

L'article 23 stipule que les décisions collectives y compris celles entraînant modification des statuts et à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi ou par les présents statuts, seront prises à la majorité représentant au moins les deux tiers des droits de vote.

Avant la réforme sur les nullités de droit des sociétés et en se fondant sur l'article L.227-9, la Cour de cassation a considéré que la violation des règles statutaires définissant le champ des décisions collectives en SAS peut pouvait être sanctionnée par la nullité à la demande de tout intéressé mais qu'il est toutefois nécessaire que la violation soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Il était admis également que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entrainait la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité avait privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

En l'espèce, il est constant que M. [I]. [J] n'a pas été convoqué et n'a pas pu participer à l'assemblée générale de la société [28] statuant sur la convention d'apport partiel d'actif au bénéfice de la société [31].

La participation dans le capital de M. [J] avant l'opération de coup d'accordéon était de 25 %. Comme indiqué ci-dessus, les statuts de la société [28] prévoient en leur article 23, que « les décisions collectives y compris celles entraînant modification des statuts et à l'exception de celles pour lesquelles l'unanimité est exigée par la loi ou par les présents statuts, seront prises à la majorité représentant au moins les deux tiers des droits de vote ».

Il en résulte que le défaut de convocation de M. [I]. [J] à l'assemblée générale de la société [28] n'entraîne pas la nullité des délibérations de cette assemblée puisque si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part, elle n'est pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision au regard de la participation d'origine de Monsieur [J] inférieure à la minorité permettant de bloquer la prise de la décision litigieuse.

Quant à l'absence de commissaire à la scission, il est admis lorsque les parties décident de soumettre l'apport partiel d'actifs au régime des scissions comme en le cas en l'espèce (hors opération relevant du régime dit « simplifié »), que la procédure de mise en oeuvre comprend la nomination de commissaires à la scission conformément à l'article L. 236-10 du code de commerce. Si les associés n'ont pas nommé un commissaire à la scission, la nullité de l'opération n'est pas pour autant encourue. Aucune disposition légale au moment des faits n'impose en effet une telle nullité.

La cour relève d'ailleurs que ni les consorts [Y] ni les consorts [J], ou la société [28] ne demandent la nullité sur ce fondement mais ils soutiennent que l'absence de commissaire à la scission constitue une irrégularité dans le processus décisionnel, ce qui est le cas, sans en tirer de conséquences juridiques sur la validité de la décision prise.

En conséquence les moyens concernant l'irrégularité du processus de scission fondée sur l'absence d'un commissaire à la scission n'étant pas développés au soutien d'une demande d'annulation de la décision d'apport partiel, sont inopérants.

Le caractère inopérant doit être relevé, pour les mêmes raisons s'agissant :

- Du rapport réalisé puisque si les parties ne s'accordent pas sur la méthode de calcul choisi par ce professionnel du chiffre, il n'est pas établi que le choix de calcul de la parité d'échange sur la base d'une valeur comptable des actifs apportés serait une cause de nullité ou la preuve d'une fraude.

- Du courrier produit écrit par M. [W], commissaire aux comptes, demandant des explications ou des documents notamment sur la valorisation ou l'apport en industrie tout en demandant des honoraires supplémentaires n'a pas valeur d'expertise. Et, il n'est pas versé à la cour l'éventuelle réponse du dirigeant. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de cette demande.

Il y a lieu en outre d'ajouter que les SAS ne sont pas tenues de déposer une déclaration de conformité, l'article L.236-17 étant expressément exclu des dispositions applicables à ces sociétés par l'article L.227-1 et il ne peut dès lors être reproché à la société [28] et à son président d'avoir établi une telle déclaration qui n'était pas exigée par la loi.

Quant à la fraude, les consorts [Y], les consorts [J], la société [28] soutiennent que la décision d'apport partiel d'actifs est entachée de fraude puisque Monsieur [G] [Y], s'est présenté comme associé unique de la société [28] en violation de l'ordonnance du 11 septembre 2015.

Il y a cependant lieu de rappeler que le juge des référés a suspendu deux résolutions sur douze de l'assemblée générale du 30 juin 2015 :

- Celle constatant la souscription effective à l'augmentation de capital par M. [Y] (4e résolution) ;

- Et celle modifiant les statuts pour constater la réalisation définitive des opérations de réduction et d'augmentation de capital (6e résolution).

Il n'a pas remis en cause et suspendu les effets des autres résolutions et notamment de la 2e résolution qui prévoyait : « L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, qui par suite de la résolution précédente a été porté à zéro, d'une somme de 204 280, 32 euros (deux cent quatre mille deux cent quatre vingt euros trente deux centimes) représentant 536 actions de valeur nominale de 381,12 euros. Ces actions seront à souscrire et à libérer immédiatement en numéraire, au moyen des bulletins de souscription joints à la convocation ». S'en est suivi une difficulté d'interprétation sur la qualité d'actionnaire des uns et des autres suite à cette suspension partielle de l'opération, qui a été finalement tranchée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 janvier 2023, en cassant l'arrêt de la cour d'appel de Paris. La fraude ne peut dès lors consister dans le fait d'avoir opté pour une interprétation, qui avait d'ailleurs été retenue dans un premier temps par les juges du fond. Par ailleurs, aucune volonté délibérée d'écarter M. [I] [J] de la société [28] n'est établie tout comme le fait que les décisions sociales auraient eu pour effet de vider la société [28] de son actif, au profit de [N] [M], alors que celui-ci qui a vu sa participation dans le capital de la société [31] être diluée passant de 40 % à 14,42 %. Aucun abus de majorité ou de minorité n'est non plus allégué.

Quant à la violation de son droit de préemption soulevé par de M. [I] [J], en permettant l'entrée au capital dans [31] de tiers non associés, à savoir M. [N] [M] et Mme . [B] [T], la cour relève qu'il n'est pas prévu dans les statuts de la société [28] de droit de préemption sur les actifs de la société [28]. La cession contestée n'est pas la cession des actions de la société [28] par certains de ses actionnaires mais la cession par la société [28] des actions de sa filiale à Monsieur [M] et Madame [T]. Ces actions sont des actifs de la société [28] et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 12 des statuts sur la préemption des actions de la société [28]. M. [I] [J] actionnaire de la société [28] et non de la société [31] ne peut dès lors arguer une violation de ses droits sur ce fondement.

Aucune irrégularité n'a ainsi affecté les cessions de titres d'[31] et l'apport en industrie de M. [M].

Ces cessions et cet apport avec l'accord de la société [28] dont M. [Y] était l'actionnaire majoritaire, et correspondent à une volonté de ce dernier de faire évoluer la structure juridique et l'actionnariat de son entreprise pour en assurer la pérennité et la stabilité tout en assurant à M. [M] et Mme [T] une juste contreprepartie à leur implication dans l'entreprise et à ses enfants des revenus. Il n'est dès lors pas anormal que M. [M] et Mme [T] aient pu bénéficier de distribution de dividendes tout comme l'ensemble des actionnaires de la société [31] et, en tout cas, la perception de dividendes à l'issue des opérations litigieuses ne saurait leur conférer un caractère frauduleux. La cour relève d'ailleurs que la société [31] n'a pas fait de demande pour obtenir la restitution desdits dividendes.

Aucun des faits allégués par les consorts [J], [Y], sociétés [28] et [31] n'est ainsi de nature à établir le caractère frauduleux des opérations critiquées.

Il s'ensuit que la demande d'annulation de l'apport partiel d'actif doit être rejetée de même que la demande subséquente d'annulation des cessions d'[31] à M. [M] et Mme [T].

L'issue du litige impose d'infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 sauf en ce qu'il a jugé recevable l'action de M. [J] en nullité de l'apport partiel D'[28] à [31].

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge des consorts [J], [Y], de la société [28] et [31], parties perdantes.

Ces parties seront également condamnées à payer in solidum à M. [M] et à Mme [T], chacun, la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2019 sauf en ce qu'il a jugé recevable l'action de M. [J] en nullité de l'apport partiel d'[28] à [31] ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable l'action de M. [F] [Y] et [O] [Y], des sociétés [28] et [31] ;

Déboute M. [F] [Y] et [O] [Y], Mme s [P], [E] et [U] [J] et M. [L] [J], ainsi que la société [28] de toutes leurs demandes ;

Condamne in solidum, M. [F] [Y] et [O] [Y], Mme s [P], [E] et [U] [J] et M. [L] [J], ainsi que la société [28] à payer à M. [N] [M] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [Y] et [O] [Y], Mme s [P], [E] et [U] [J] et M. [L] [J], ainsi que la société [28] à payer à Mme [B] [T] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [F] [Y] et [O] [Y], Mme s [P], [E] et [U] [J] et M. [L] [J], ainsi que la société [28] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

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