CA Nîmes, 4e ch. com., 5 décembre 2025, n° 25/00547
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPVM
AV
COUR DE CASSATION DE PARIS
18 décembre 2024 RG :A 23-10.69
S.A.R.L. [8]
C/
[N]
S.C. [N] [11]
Copie exécutoire délivrée
le 05/12/2025
à :
Me Lola JULIE
Me Ludivine CAUVIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Décembre 2024, N°A 23-10.69
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8], , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège ;
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
[Adresse 5]/[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C. [N] [11] Société civile, Société Civile au capital de [N° SIREN/SIRET 2],00 €, mmatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2020 par la SARL [8] à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2019 00 6273 ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 2024 rendu par la Cour de cassation (n° RG A 23-10.69) cassant et annulant l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/05495), sauf en ce qu'il dit que le retrait de la société [N] et de M. [N] a été valablement notifié par lettre recommandée ;
Vu la déclaration de saisine du 18 février 2025 par la SARL [8] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 août 2025 par la SARL [8], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 juin 2025 par la société [N] [11] et M. [H] [N], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
Sur les faits
La société [8], ci-après la société [8], a pour objet social le transport aérien privé de personnes et la prise en location d'aéronefs. Elle a notamment pour associés la société [N] [11] et M. [H] [N] qui détiennent respectivement trente parts et une part dans son capital.
Contestant les décisions prises le 10 juin 2010 par l'assemblée générale de la société [8], qui ont modifié le tarif des heures de vol, créé un abonnement obligatoire d'heures de vol prépayées, décidé le versement par tous les associés d'une subvention d'équilibre pour couvrir les pertes constatées en 2008 et 2009, la société [N] a cessé de payer les factures émises par la société [8] à compter de mars 2012.
Les associés de la société [8], réunis en assemblée générale le 10 mai 2012, ont encore décidé, dans une résolution numéro 5, d'augmenter les forfaits-annuels et les tarifs des heures de vol.
La société [N] a été assignée en paiement du montant de son compte-courant d'associé devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par jugement du 22 septembre 2015, après avoir rejeté les demandes contraires des parties, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise aux fins d'un apurement des comptes.
Par arrêt du 23 janvier 2018, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris et, évoquant les points non jugés, a dit que les exceptions de nullité soulevées par la société [N], appelante, étaient irrecevables, a condamné celle-ci à payer à la société [8] la somme de 183 850,30 euros au titre des abonnements des années 2013 à 2016 et des débours avancés au titre des vols effectués courant 2012 et a ordonné à la société [8] de régulariser les écritures comptables, de sorte que sa créance vis-à-vis de la société [N] ne soit plus inscrite en compte-courant.
Par arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel et irrecevable l'exception de nullité portant sur l'assemblée générale du 10 juin 2010.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Nîmes, statuant comme juridiction de renvoi, a notamment :
- infirmé le jugement déféré du 22 septembre 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes contraires des parties et,
Statuant à nouveau,
- dit que la 5ème résolution de l'assemblée générale de la société [8] du 10 mai 2012 augmente les engagements des associés et annule en conséquence cette résolution,
- condamné la société [N] à payer à la société [8] la somme de 195 000 euros hors taxes, arrêtée au 31 décembre 2016, outre les débours d'un montant de 4090,30 euros au titre des vols effectués en 2012,
- débouté la société [8] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la société [8],
- condamné la société [N] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2018, la société [N] et M. [H] [N] ont notifié à la gérance de la société [8] leur intention de faire usage de la faculté de retrait prévue à l'article 15.1 des statuts et lui ont demandé de procéder au remboursement de l'intégralité des sommes qui leur seraient dues sur la base des comptes de l'exercice 2018 au titre des parts qu'ils détenaient.
La gérance a décidé de soumettre la demande de retrait au vote d'une assemblée générale au motif que « les sommes dues par la société [N] [11] impactent fortement la trésorerie et les finances de la société [8] ».
L'assemblée générale des associés de la société [8] du 21 juin 2018 a alors décidé, par une résolution n° 6, de refuser les retraits de la société [N] et de M. [H] [N].
La société [8] leur a ensuite réclamé le paiement de deux factures n° 18 06.00 07 et n° 19 01 00 07, éditées respectivement les 1er juin 2018 et 1er janvier 2019, l'une de 51 975 euros correspondant au « 2ème abonnement 2018 - nombre minimal d'heures de vol pour associés séniors : 45 h », 1'autre de 51 975 euros également, correspondant au « 1er acompte semestriel - abonnement 2019 - nombre d'heures de vol pour associés seniors : 45 h ».
La société [8] a, par lettre recommandée du 15 février 2019, mis en demeure la société [N] et M. [H] [N] de s'acquitter de ces factures.
En réponse, ces derniers ont, par courrier recommandé du 21 février 2019, demandé à la gérance de la société [8] d'inscrire leur retrait à la date du 7 avril 2018, jour de réception de la lettre sollicitant le retrait, d'y donner effet à la date du 7 mai 2018, d'annuler toute facturation au titre des forfaits des vols au 7 mai 2018, notamment l'acompte n° 19010007 d'un montant de 51 975 euros au 1er janvier 2019, et de leur communiquer, dès son établissement, le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers.
Sur la procédure
Par exploit du 16 avril 2019, la société [N] et M. [H] [N] ont fait assigner la société [8] devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir annuler la résolution litigieuse adoptée le 21 juin 2018 et les factures émises les 1er juin 2018 et 1er janvier 2019, condamner, sous astreinte, la société [8] à inscrire la notification de leur retrait et à y donner effet au 4 mai 2018 ainsi qu'à communiquer le bilan de l'exercice 2018.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier :
«Condamne la société [8] à inscrire la notification du retrait de [N] [11] et M. [H] [N] au 4 avri1 2018 et à y donner ainsi effet au 4 mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement ;
Condamne la société [8] à communiquer à [N] [11] et M. [H] [N], le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers, conformément à l'article 15. 3, alinéas 9 et 10 des statuts ;
Annule les factures n° 18 06 00 07 et n° 19 01 00 07 ;
Ordonne à [8] de ne plus émettre de factures subséquentes à l'ordre de [N] [11] et M. [H] [N] au titre de l'abonnement des heures de vol ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société [8] à payer à M. [H] [N] et à la société [N] [11] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [H] [N] et la société [N] [11] du surplus de leur demande ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,62 euros toutes taxes comprises. ».
La société [8] a interjeté appel le 3 décembre 2020 de ce jugement aux fins de le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour d'appel de Montpellier :
« Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Annule la résolution n° 6 de l'assemblée générale des associés de la société [8] du 21 juin 2018,
Dit que le retrait de la société [N] et de M. [N] a été valablement notifié par lettre recommandée du 3 avril 2018, reçue le 4 avril 2018, et qu'il prendra date au 4 juin 2018, mais que les effets du retrait seront différés au jour où, du fait de la souscription de parts sociales nouvelles ou d'augmentation de capital, le montant minimal du capital prévu à l'article 7. 1 des statuts sera atteint,
Déboute la société [N] et M. [N] de leur demande de faire injonction à la société [8] de communiquer le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
Les déboute également de leur demande visant à l'annulation des factures n°18 06 00 07 et n°19 01 00 07,
Condamne la société civile [N] [11] à payer à la SARL [8] (la société [8]) la somme de 234 000 euros TTC au titre des abonnements correspondant aux heures prépayées, pour la période du 1er semestre 2017 au 2ème semestre 2021, outre la somme semestrielle de 19 500 euros hors-taxes ou 23 400 euros TTC à compter du 1er semestre 2022,
Rejette toutes autres prétentions,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
La société [N] [11] et M. [H] [N] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation :
« Casse et annule, sauf en ce qu'il dit que le retrait de la société [N] et de M. [N] a été valablement notifié par lettre recommandée du 3 avril 2018, reçue le 4 avril 2018, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8] et la condamne à payer à la société [N] [11] et à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ».
Par déclaration du 18 février 2025, la société [8] a procédé à la saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, suite au renvoi opéré par la Cour de cassation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [8], appelante, demande à la cour, au visa des articles L 231-1 et L 231-5 et suivants du code de commerce, et des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de :
« Repoussant toutes conclusions contraires comme étant irrecevables, infondées et en tout cas injustifiées ;
Juger la saisine de la cour de céans régulière et, y faisant droit, juger l'appel de la société [8] régulier et bienfondé,
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement rapporté en ce qu'il a :
condamné la société [8] à inscrire la notification de retrait de [N] [11] et M. [H] [N] au 4 avril 2018 et à y donner effet au 4 mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement :
condamné la société [8] à communiquer à [N] [11] et M. [H] [N] le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers, conformément à l'article 15.3 alinéas 9 et 10 des statuts ;
annulé les factures n°18 06 00 07 et 19 01 00 07 ;
ordonné à la société [8] de ne plus émettre de factures subséquentes à l'ordre de [N] [11] et M. [H] [N] au titre de l'abonnement des heures de vol ;
condamné la société [8] à payer à [N] [11] et M. [H] [N] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe;
omis de statuer sur les demandes de la société [8]
Et statuant à nouveau :
Juger que les conditions tant légales que statutaires du retrait de la société [N] [11] et de M. [H] [N] ne sont pas réunies ;
Débouter en conséquence la société [N] [11] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Et à titre reconventionnel :
A titre principal :
Juger que [N] [11] et M. [H] [N] sont tenus au paiement des abonnements pour les années 2016 à 2018 ;
Les condamner à payer à la société [8] la somme de 140 400 euros au titre des années 2016 à 2018 ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société [N] [11] et M. [H] [N] sont tenus au paiement des abonnements pour les années 2016 au premier semestre 2018 ;
Les condamner à payer à la société [8] la somme de 117 000 euros au titre des années 2016 au premier semestre 2018 ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés [N] [11] et M. [H] [N] à payer à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ;
Et à supporter les entiers frais et dépens».
Au soutien de ses prétentions, la société [8], appelante, expose qu'en vertu des statuts et de la loi, le retrait d'un associé ou son exclusion ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à 21 400 euros. Cette interdiction de retrait est d'ordre public. Les sorties déjà autorisées n'ont pas créé une rupture d'égalité entre actionnaires ou associés. En effet, non seulement les associés sortants étaient à jour de leurs charges et consommations de vols et de factures, mais encore le capital social minimal n'était pas atteint. La Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle a entendu différer les effets du retrait au jour où le capital minimum serait atteint ; elle n'a pas validé le retrait en lui-même.
La société [8] précise que les intimés n'étant plus soumis aux obligations découlant de leur qualité d'associé à compter de leur retrait, soit du 4 juin 2018, elle s'en remet sur l'annulation des factures postérieures à cette date.
La société [8] indique également que, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020, les intimés sont incontestablement tenus de payer les factures sur la base de l'assemblée générale du 10 juin 2010 jusqu'au prétendu exercice du droit de retrait, le 4 juin 2018. Il n'y a pas lieu de scinder la redevance annuelle puisqu'elle est, par définition, annuelle, de sorte que la société [N] sera condamnée à payer un montant de 46 800 euros TTC par année, soit 140 400 euros pour les années 2016 à 2018.
S'agissant de la demande en liquidation d'astreinte, la société [8] répond qu'elle est totalement irrecevable, pour être formulée pour la première fois devant la cour de céans, constituant une prétention nouvelle. D'autre part, cette demande ne relève pas de la compétence de la cour, comme elle ne relevait nullement de celle du tribunal de commerce qui ne s'est pas réservé le contentieux de la liquidation d'astreinte.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [N] et la société [N] [11], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce, de l'article 624 du code de procédure civile, des articles 564 et 100 du code de procédure civile, et de l'article 1355 du code civil, de :
« - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 novembre 2020, en ce qu'il :
« Condamne la société [8] à inscrire la notification de retrait de [N] [11] et M. [H] [N] au 4 avril 2018 et à y donner effet au 4 mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement ;
Condamne la société [8] à communiquer à [N] [11] et M. [H] [N], le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers, conformément à l'article 15.3 alinéas 9 et 10 des statuts ;
Annule les factures n°18 06 00 07 et 19 01 00 07 ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [8] à payer à M. [H] [N] et à la société [N] [11] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [H] [N] et la société [N] [11] du surplus de leur demande ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 95.62 euros toutes taxes comprises. »
- Déclarer les demandes d'[8] irrecevables ;
- A défaut, les déclarer mal fondées et les rejeter à titre principal ;
A titre subsidiaire, limiter la condamnation de M. [H] [N] et [N] [11] à la somme totale de 58.852,60 euros TTC ;
- Condamner [8] à payer à M. [H] [N] et [N] [11] une somme de 163.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- Ordonner la compensation éventuelle entre les créances et dettes réciproques des parties ;
- Condamner [8] à payer aux intimés la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ».
M. [H] [N] et la société [N] [11], intimés, exposent que la question de la régularité de leur retrait a été définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024 qui a autorité de chose jugée sur ce point. L'argument tiré de l'article 15.3 des statuts est artificiel et de pure opportunité. Il n'a jamais été visé par le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2018 portant refus du retrait. La société [8] est irrecevable et mal fondée à l'invoquer a posteriori. D'autre part, la société [8] opère une confusion entre droit de retrait et effet du retrait. Cet argument est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il s'agit d'une rupture d'égalité entre les associés, discriminatoire pour les intimés, et d'une violation du principe général du droit, selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ». Le droit de retrait est d'ordre public et statutaire. Il n'est pas légalement possible de refuser un retrait d'un associé. L'associé ne saurait rester prisonnier de ses parts.
M. [H] [N] et la société [N] [11] soutiennent que l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 novembre 2020 a commencé à courir au 16 décembre 2020, le jugement ayant été signifié le 16 novembre 2020.
M. [H] [N] et la société [N] [11] font observer que la demande de paiement des factures postérieures à mai 2018 est irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024. S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement des factures émises à compter du 1er semestre 2016, la société [8] n'en avait pas saisi régulièrement le tribunal en les formulant verbalement à l'audience, ou par voie de conclusions visées par le greffe. Elle est irrecevable à les soumettre pour la première fois en cause d'appel. En vertu du principe de concentration des moyens et des demandes et de l'autorité de la chose jugée, la société [8] aurait dû, dans le cadre de la précédente instance devant la cour d'appel de Nîmes, invoquer les factures émises en 2017 et 2018, puisqu'il s'agit de demandes fondées sur la même cause entre les mêmes parties. Les factures litigieuses contreviennent au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mai 2021, puisqu'elles se fondent sur la 5ème résolution de la société [8] du 10 mai 2012 qui a été annulée. La société [8] est mal fondée à réclamer une deuxième fois le règlement des factures de l'exercice 2016.
À titre subsidiaire, M.[H] [N] et la société [N] [11] indiquent que la facturation de l'exercice 2018 doit être limitée à une période de 94 jours.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de retrait
Aux termes de l'article L. 231-1 du code de commerce, il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Selon l'article L. 231-5, alinéa 1, du même code, les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.
L'article L. 231-6 édicte que chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5.
Dans son arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce, lesquels sont d'ordre public, que, lorsque le retrait de l'associé d'une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l'associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n'est pas atteint. Il s'en suit que l'associé retrayant d'une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d'être soumis aux obligations découlant de sa qualité d'associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites.
En l'occurrence, l'article 15.1 des statuts de la société [8] rappelle le principe légal selon lequel tout associé a le droit de se retirer de la société.
L'article 15.3 stipule que le « retrait d'un associé ou son exclusion ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à celui fixé à l'article 7.1 ci-dessus.
Si cette limite est atteinte, les retraits ou les exclusions ne pourront prendre effet par
ordre d'ancienneté que dans la mesure où des souscriptions nouvelles ou une augmentation de capital permettraient la reprise des apports des associés retrayants ou exclus ['] »
Le droit légal de retrait de l'associé est un droit d'ordre public. Si les statuts peuvent aménager les modalités d'exercice du retrait, ils ne peuvent l'interdire quand bien même il conduit à porter le capital en dessous du minimum statutaire.
En l'espèce, les statuts de la société [8] n'ont pour objet, lorsque le retrait de l'associé a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, que de retarder la date d'effet de la reprise des apports en prévoyant qu'elle ne pourra s'effectuer que lorsque le capital souscrit, par l'effet d'une augmentation, en permettra l'exercice.
La disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a dit que le retrait de la société [N] et de M. [N] a été valablement notifié par lettre recommandée du 3 avril 2018, reçue le 4 avril 2018, n'a pas été cassée ; elle est donc définitive.
Selon l'article 15.1 des statuts de la société [8], le retrait doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la gérance, un mois au moins avant la date de retrait.
Il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement du 4 novembre 2020 en ce qu'il condamne la société [8] à inscrire la notification du retrait de la société [N] [11] et de M. [H] [N] au 4 avri1 2018 et à y donner ainsi effet, un mois après, soit au 4 mai 2018.
En revanche, s'il apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la dite décision de l'assortir d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, le point de départ en sera fixé à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt. Les demandes de liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 4 novembre 2020 et de compensation éventuelle avec les sommes dues par la société [N] [11] et M. [H] [N] sont donc sans objet.
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il :
- condamne la société [8] à communiquer à la société [N] et à M. [H] [N] le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers, conformément à l'article 15.3, alinéas 9 et 10, des statuts,
- annule les factures n° 18 06 00 07 et n° 19 01 00 07 qui sont postérieures à la notification du droit de retrait,
- ordonne à [8] de ne plus émettre de factures subséquentes à l'ordre de [N] [11] et M. [H] [N] au titre de l'abonnement des heures de vol.
2) Sur la demande de paiement de factures
La société [8] ne sollicite pas, devant la présente cour, le paiement des factures émises postérieurement à mai 2018 correspondant à la perte de qualité d'associés de la société [N] [11] et de M. [H] [N].
Dans son jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier indique que, par conclusions déposées lors de l'audience du 9 septembre 2020, la société [8] lui demande de condamner la société [N] [11] au paiement de la somme de 259 875 euros au titre des factures du 1er semestre 2016 au 1er semestre 2018.
De plus, le dossier de première instance, transmis à la cour et tenu à la disposition des parties, en application de l'article 729 du code de procédure civile, comprend les dites conclusions sur lesquelles a été apposé le tampon du greffe du tribunal de commerce avec la date du 9 septembre 2020.
Il s'en suit que le tribunal de commerce a bien été saisi d'une telle demande reconventionnelle à l'encontre de la société [N] [11] sur laquelle il lui appartenait de statuer. La demande en paiement des abonnements des années 2016 à 2018 formée à l'encontre de la dite société n'est donc pas nouvelle en appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sauf en ce qu'elle est désormais également dirigée à l'encontre de M. [H] [N].
La société [N] [11] et M. [H] [N] prétendent que la société [8] aurait dû solliciter, dans le cadre de l'autre instance devant la cour d'appel de Nîmes, sur renvoi après cassation partielle, le paiement des factures des années 2017 à 2018 tandis qu'elle a limité sa demande à la période de 2010 à 2016.
Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-17.048).
Les principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens n'entraînent donc pas l'irrecevabilité des demandes en paiement des factures des années 2017 à 2018.
Pour réclamer le paiement d'une redevance de 39 000 euros hors taxes, soit de 46 800 euros TTC par an, la société [8] ne se base pas sur la délibération annulée de l'assemblée générale du 10 mai 2012 mais sur celle du 10 juin 2010 qui impose un forfait de 20 heures de vol par an avec un prix horaire de 1 950 euros hors taxes. La demande n'est donc pas totalement infondée.
En revanche, s'agissant de la redevance réclamée au titre de l'année 2016, elle a déjà donné lieu à une condamnation prononcée par la cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 12 mai 2021, de sorte que la société [8] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 46 800 euros, à ce titre.
La demande en paiement est fondée à hauteur de 46 800 euros pour l'année 2017.
La troisième résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 10 juin 2010 prévoit le versement par chaque associé senior d'un abonnement de 20 heures prépayées en janvier de chaque année civile. Il est précisé que toute heure non utilisée dans l'année civile reste acquise à la société, sans report, ni remboursement.
L'abonnement est donc dû en totalité pour l'année 2018 quand bien même la société [N] [11] a perdu sa qualité d'associé avec effet au 4 mai 2018. Elle sera, par conséquent, condamnée à payer à la société [8] la somme totale de 93 600 euros TTC.
3) Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [8] à payer à la société [N] et à M. [H] [N] la somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société [8] qui succombe sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la société [8] à inscrire la notification du retrait de la société [N] [11] et de M. [H] [N] au 4 avri1 2018 et à y donner ainsi effet au 4 mai 2018 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la signification du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la condamnation de la société [8] à inscrire la notification du retrait de la société [N] [11] et de M. [H] [N] au 4 avri1 2018 et à y donner ainsi effet au 4 mai 2018, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement dirigée contre M. [H] [N],
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l'abonnement de l'année 2016,
Condamne la société [N] [11] à payer à la société [8] la somme de 93 600 euros TTC au titre des abonnements des années 2017 et 2018,
Déboute la société [N] [11] et M. [H] [N] de leurs demandes en liquidation d'astreinte et en compensation,
Condamne la société [8] aux entiers dépens d'appel,
Condamne la société [8] à payer à la société [N] [11] et à M. [H] [N], in solidum, une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPVM
AV
COUR DE CASSATION DE PARIS
18 décembre 2024 RG :A 23-10.69
S.A.R.L. [8]
C/
[N]
S.C. [N] [11]
Copie exécutoire délivrée
le 05/12/2025
à :
Me Lola JULIE
Me Ludivine CAUVIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Décembre 2024, N°A 23-10.69
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [8], , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège ;
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
[Adresse 5]/[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C. [N] [11] Société civile, Société Civile au capital de [N° SIREN/SIRET 2],00 €, mmatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Octobre 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2020 par la SARL [8] à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Montpellier dans l'instance n° RG 2019 00 6273 ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 2024 rendu par la Cour de cassation (n° RG A 23-10.69) cassant et annulant l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier (n° RG 20/05495), sauf en ce qu'il dit que le retrait de la société [N] et de M. [N] a été valablement notifié par lettre recommandée ;
Vu la déclaration de saisine du 18 février 2025 par la SARL [8] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 3 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 août 2025 par la SARL [8], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 juin 2025 par la société [N] [11] et M. [H] [N], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 30 octobre 2025.
Sur les faits
La société [8], ci-après la société [8], a pour objet social le transport aérien privé de personnes et la prise en location d'aéronefs. Elle a notamment pour associés la société [N] [11] et M. [H] [N] qui détiennent respectivement trente parts et une part dans son capital.
Contestant les décisions prises le 10 juin 2010 par l'assemblée générale de la société [8], qui ont modifié le tarif des heures de vol, créé un abonnement obligatoire d'heures de vol prépayées, décidé le versement par tous les associés d'une subvention d'équilibre pour couvrir les pertes constatées en 2008 et 2009, la société [N] a cessé de payer les factures émises par la société [8] à compter de mars 2012.
Les associés de la société [8], réunis en assemblée générale le 10 mai 2012, ont encore décidé, dans une résolution numéro 5, d'augmenter les forfaits-annuels et les tarifs des heures de vol.
La société [N] a été assignée en paiement du montant de son compte-courant d'associé devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par jugement du 22 septembre 2015, après avoir rejeté les demandes contraires des parties, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné une expertise aux fins d'un apurement des comptes.
Par arrêt du 23 janvier 2018, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris et, évoquant les points non jugés, a dit que les exceptions de nullité soulevées par la société [N], appelante, étaient irrecevables, a condamné celle-ci à payer à la société [8] la somme de 183 850,30 euros au titre des abonnements des années 2013 à 2016 et des débours avancés au titre des vols effectués courant 2012 et a ordonné à la société [8] de régulariser les écritures comptables, de sorte que sa créance vis-à-vis de la société [N] ne soit plus inscrite en compte-courant.
Par arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a dit recevable l'appel et irrecevable l'exception de nullité portant sur l'assemblée générale du 10 juin 2010.
Par arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Nîmes, statuant comme juridiction de renvoi, a notamment :
- infirmé le jugement déféré du 22 septembre 2015 en ce qu'il a rejeté les demandes contraires des parties et,
Statuant à nouveau,
- dit que la 5ème résolution de l'assemblée générale de la société [8] du 10 mai 2012 augmente les engagements des associés et annule en conséquence cette résolution,
- condamné la société [N] à payer à la société [8] la somme de 195 000 euros hors taxes, arrêtée au 31 décembre 2016, outre les débours d'un montant de 4090,30 euros au titre des vols effectués en 2012,
- débouté la société [8] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la société [8],
- condamné la société [N] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2018, la société [N] et M. [H] [N] ont notifié à la gérance de la société [8] leur intention de faire usage de la faculté de retrait prévue à l'article 15.1 des statuts et lui ont demandé de procéder au remboursement de l'intégralité des sommes qui leur seraient dues sur la base des comptes de l'exercice 2018 au titre des parts qu'ils détenaient.
La gérance a décidé de soumettre la demande de retrait au vote d'une assemblée générale au motif que « les sommes dues par la société [N] [11] impactent fortement la trésorerie et les finances de la société [8] ».
L'assemblée générale des associés de la société [8] du 21 juin 2018 a alors décidé, par une résolution n° 6, de refuser les retraits de la société [N] et de M. [H] [N].
La société [8] leur a ensuite réclamé le paiement de deux factures n° 18 06.00 07 et n° 19 01 00 07, éditées respectivement les 1er juin 2018 et 1er janvier 2019, l'une de 51 975 euros correspondant au « 2ème abonnement 2018 - nombre minimal d'heures de vol pour associés séniors : 45 h », 1'autre de 51 975 euros également, correspondant au « 1er acompte semestriel - abonnement 2019 - nombre d'heures de vol pour associés seniors : 45 h ».
La société [8] a, par lettre recommandée du 15 février 2019, mis en demeure la société [N] et M. [H] [N] de s'acquitter de ces factures.
En réponse, ces derniers ont, par courrier recommandé du 21 février 2019, demandé à la gérance de la société [8] d'inscrire leur retrait à la date du 7 avril 2018, jour de réception de la lettre sollicitant le retrait, d'y donner effet à la date du 7 mai 2018, d'annuler toute facturation au titre des forfaits des vols au 7 mai 2018, notamment l'acompte n° 19010007 d'un montant de 51 975 euros au 1er janvier 2019, et de leur communiquer, dès son établissement, le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers.
Sur la procédure
Par exploit du 16 avril 2019, la société [N] et M. [H] [N] ont fait assigner la société [8] devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de voir annuler la résolution litigieuse adoptée le 21 juin 2018 et les factures émises les 1er juin 2018 et 1er janvier 2019, condamner, sous astreinte, la société [8] à inscrire la notification de leur retrait et à y donner effet au 4 mai 2018 ainsi qu'à communiquer le bilan de l'exercice 2018.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier :
«Condamne la société [8] à inscrire la notification du retrait de [N] [11] et M. [H] [N] au 4 avri1 2018 et à y donner ainsi effet au 4 mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement ;
Condamne la société [8] à communiquer à [N] [11] et M. [H] [N], le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers, conformément à l'article 15. 3, alinéas 9 et 10 des statuts ;
Annule les factures n° 18 06 00 07 et n° 19 01 00 07 ;
Ordonne à [8] de ne plus émettre de factures subséquentes à l'ordre de [N] [11] et M. [H] [N] au titre de l'abonnement des heures de vol ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la société [8] à payer à M. [H] [N] et à la société [N] [11] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [H] [N] et la société [N] [11] du surplus de leur demande ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,62 euros toutes taxes comprises. ».
La société [8] a interjeté appel le 3 décembre 2020 de ce jugement aux fins de le voir infirmer en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour d'appel de Montpellier :
« Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Annule la résolution n° 6 de l'assemblée générale des associés de la société [8] du 21 juin 2018,
Dit que le retrait de la société [N] et de M. [N] a été valablement notifié par lettre recommandée du 3 avril 2018, reçue le 4 avril 2018, et qu'il prendra date au 4 juin 2018, mais que les effets du retrait seront différés au jour où, du fait de la souscription de parts sociales nouvelles ou d'augmentation de capital, le montant minimal du capital prévu à l'article 7. 1 des statuts sera atteint,
Déboute la société [N] et M. [N] de leur demande de faire injonction à la société [8] de communiquer le bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018,
Les déboute également de leur demande visant à l'annulation des factures n°18 06 00 07 et n°19 01 00 07,
Condamne la société civile [N] [11] à payer à la SARL [8] (la société [8]) la somme de 234 000 euros TTC au titre des abonnements correspondant aux heures prépayées, pour la période du 1er semestre 2017 au 2ème semestre 2021, outre la somme semestrielle de 19 500 euros hors-taxes ou 23 400 euros TTC à compter du 1er semestre 2022,
Rejette toutes autres prétentions,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d'appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
La société [N] [11] et M. [H] [N] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 18 décembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation :
« Casse et annule, sauf en ce qu'il dit que le retrait de la société [N] et de M. [N] a été valablement notifié par lettre recommandée du 3 avril 2018, reçue le 4 avril 2018, l'arrêt rendu le 18 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8] et la condamne à payer à la société [N] [11] et à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ».
Par déclaration du 18 février 2025, la société [8] a procédé à la saisine de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, suite au renvoi opéré par la Cour de cassation.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société [8], appelante, demande à la cour, au visa des articles L 231-1 et L 231-5 et suivants du code de commerce, et des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de :
« Repoussant toutes conclusions contraires comme étant irrecevables, infondées et en tout cas injustifiées ;
Juger la saisine de la cour de céans régulière et, y faisant droit, juger l'appel de la société [8] régulier et bienfondé,
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement rapporté en ce qu'il a :
condamné la société [8] à inscrire la notification de retrait de [N] [11] et M. [H] [N] au 4 avril 2018 et à y donner effet au 4 mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement :
condamné la société [8] à communiquer à [N] [11] et M. [H] [N] le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers, conformément à l'article 15.3 alinéas 9 et 10 des statuts ;
annulé les factures n°18 06 00 07 et 19 01 00 07 ;
ordonné à la société [8] de ne plus émettre de factures subséquentes à l'ordre de [N] [11] et M. [H] [N] au titre de l'abonnement des heures de vol ;
condamné la société [8] à payer à [N] [11] et M. [H] [N] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [8] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe;
omis de statuer sur les demandes de la société [8]
Et statuant à nouveau :
Juger que les conditions tant légales que statutaires du retrait de la société [N] [11] et de M. [H] [N] ne sont pas réunies ;
Débouter en conséquence la société [N] [11] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Et à titre reconventionnel :
A titre principal :
Juger que [N] [11] et M. [H] [N] sont tenus au paiement des abonnements pour les années 2016 à 2018 ;
Les condamner à payer à la société [8] la somme de 140 400 euros au titre des années 2016 à 2018 ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société [N] [11] et M. [H] [N] sont tenus au paiement des abonnements pour les années 2016 au premier semestre 2018 ;
Les condamner à payer à la société [8] la somme de 117 000 euros au titre des années 2016 au premier semestre 2018 ;
En tout état de cause :
Condamner les sociétés [N] [11] et M. [H] [N] à payer à la concluante la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ;
Et à supporter les entiers frais et dépens».
Au soutien de ses prétentions, la société [8], appelante, expose qu'en vertu des statuts et de la loi, le retrait d'un associé ou son exclusion ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à 21 400 euros. Cette interdiction de retrait est d'ordre public. Les sorties déjà autorisées n'ont pas créé une rupture d'égalité entre actionnaires ou associés. En effet, non seulement les associés sortants étaient à jour de leurs charges et consommations de vols et de factures, mais encore le capital social minimal n'était pas atteint. La Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle a entendu différer les effets du retrait au jour où le capital minimum serait atteint ; elle n'a pas validé le retrait en lui-même.
La société [8] précise que les intimés n'étant plus soumis aux obligations découlant de leur qualité d'associé à compter de leur retrait, soit du 4 juin 2018, elle s'en remet sur l'annulation des factures postérieures à cette date.
La société [8] indique également que, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2020, les intimés sont incontestablement tenus de payer les factures sur la base de l'assemblée générale du 10 juin 2010 jusqu'au prétendu exercice du droit de retrait, le 4 juin 2018. Il n'y a pas lieu de scinder la redevance annuelle puisqu'elle est, par définition, annuelle, de sorte que la société [N] sera condamnée à payer un montant de 46 800 euros TTC par année, soit 140 400 euros pour les années 2016 à 2018.
S'agissant de la demande en liquidation d'astreinte, la société [8] répond qu'elle est totalement irrecevable, pour être formulée pour la première fois devant la cour de céans, constituant une prétention nouvelle. D'autre part, cette demande ne relève pas de la compétence de la cour, comme elle ne relevait nullement de celle du tribunal de commerce qui ne s'est pas réservé le contentieux de la liquidation d'astreinte.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [H] [N] et la société [N] [11], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce, de l'article 624 du code de procédure civile, des articles 564 et 100 du code de procédure civile, et de l'article 1355 du code civil, de :
« - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 novembre 2020, en ce qu'il :
« Condamne la société [8] à inscrire la notification de retrait de [N] [11] et M. [H] [N] au 4 avril 2018 et à y donner effet au 4 mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement ;
Condamne la société [8] à communiquer à [N] [11] et M. [H] [N], le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers, conformément à l'article 15.3 alinéas 9 et 10 des statuts ;
Annule les factures n°18 06 00 07 et 19 01 00 07 ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société [8] à payer à M. [H] [N] et à la société [N] [11] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [H] [N] et la société [N] [11] du surplus de leur demande ;
Condamne la société [8] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 95.62 euros toutes taxes comprises. »
- Déclarer les demandes d'[8] irrecevables ;
- A défaut, les déclarer mal fondées et les rejeter à titre principal ;
A titre subsidiaire, limiter la condamnation de M. [H] [N] et [N] [11] à la somme totale de 58.852,60 euros TTC ;
- Condamner [8] à payer à M. [H] [N] et [N] [11] une somme de 163.600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- Ordonner la compensation éventuelle entre les créances et dettes réciproques des parties ;
- Condamner [8] à payer aux intimés la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ».
M. [H] [N] et la société [N] [11], intimés, exposent que la question de la régularité de leur retrait a été définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024 qui a autorité de chose jugée sur ce point. L'argument tiré de l'article 15.3 des statuts est artificiel et de pure opportunité. Il n'a jamais été visé par le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2018 portant refus du retrait. La société [8] est irrecevable et mal fondée à l'invoquer a posteriori. D'autre part, la société [8] opère une confusion entre droit de retrait et effet du retrait. Cet argument est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Il s'agit d'une rupture d'égalité entre les associés, discriminatoire pour les intimés, et d'une violation du principe général du droit, selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ». Le droit de retrait est d'ordre public et statutaire. Il n'est pas légalement possible de refuser un retrait d'un associé. L'associé ne saurait rester prisonnier de ses parts.
M. [H] [N] et la société [N] [11] soutiennent que l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 4 novembre 2020 a commencé à courir au 16 décembre 2020, le jugement ayant été signifié le 16 novembre 2020.
M. [H] [N] et la société [N] [11] font observer que la demande de paiement des factures postérieures à mai 2018 est irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024. S'agissant de la demande reconventionnelle en paiement des factures émises à compter du 1er semestre 2016, la société [8] n'en avait pas saisi régulièrement le tribunal en les formulant verbalement à l'audience, ou par voie de conclusions visées par le greffe. Elle est irrecevable à les soumettre pour la première fois en cause d'appel. En vertu du principe de concentration des moyens et des demandes et de l'autorité de la chose jugée, la société [8] aurait dû, dans le cadre de la précédente instance devant la cour d'appel de Nîmes, invoquer les factures émises en 2017 et 2018, puisqu'il s'agit de demandes fondées sur la même cause entre les mêmes parties. Les factures litigieuses contreviennent au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 12 mai 2021, puisqu'elles se fondent sur la 5ème résolution de la société [8] du 10 mai 2012 qui a été annulée. La société [8] est mal fondée à réclamer une deuxième fois le règlement des factures de l'exercice 2016.
À titre subsidiaire, M.[H] [N] et la société [N] [11] indiquent que la facturation de l'exercice 2018 doit être limitée à une période de 94 jours.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de retrait
Aux termes de l'article L. 231-1 du code de commerce, il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Selon l'article L. 231-5, alinéa 1, du même code, les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par l'article L. 231-1.
L'article L. 231-6 édicte que chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l'article L. 231-5.
Dans son arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce, lesquels sont d'ordre public, que, lorsque le retrait de l'associé d'une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l'associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n'est pas atteint. Il s'en suit que l'associé retrayant d'une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d'être soumis aux obligations découlant de sa qualité d'associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites.
En l'occurrence, l'article 15.1 des statuts de la société [8] rappelle le principe légal selon lequel tout associé a le droit de se retirer de la société.
L'article 15.3 stipule que le « retrait d'un associé ou son exclusion ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur à celui fixé à l'article 7.1 ci-dessus.
Si cette limite est atteinte, les retraits ou les exclusions ne pourront prendre effet par
ordre d'ancienneté que dans la mesure où des souscriptions nouvelles ou une augmentation de capital permettraient la reprise des apports des associés retrayants ou exclus ['] »
Le droit légal de retrait de l'associé est un droit d'ordre public. Si les statuts peuvent aménager les modalités d'exercice du retrait, ils ne peuvent l'interdire quand bien même il conduit à porter le capital en dessous du minimum statutaire.
En l'espèce, les statuts de la société [8] n'ont pour objet, lorsque le retrait de l'associé a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, que de retarder la date d'effet de la reprise des apports en prévoyant qu'elle ne pourra s'effectuer que lorsque le capital souscrit, par l'effet d'une augmentation, en permettra l'exercice.
La disposition de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a dit que le retrait de la société [N] et de M. [N] a été valablement notifié par lettre recommandée du 3 avril 2018, reçue le 4 avril 2018, n'a pas été cassée ; elle est donc définitive.
Selon l'article 15.1 des statuts de la société [8], le retrait doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la gérance, un mois au moins avant la date de retrait.
Il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement du 4 novembre 2020 en ce qu'il condamne la société [8] à inscrire la notification du retrait de la société [N] [11] et de M. [H] [N] au 4 avri1 2018 et à y donner ainsi effet, un mois après, soit au 4 mai 2018.
En revanche, s'il apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la dite décision de l'assortir d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, le point de départ en sera fixé à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt. Les demandes de liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 4 novembre 2020 et de compensation éventuelle avec les sommes dues par la société [N] [11] et M. [H] [N] sont donc sans objet.
Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu'il :
- condamne la société [8] à communiquer à la société [N] et à M. [H] [N] le bilan de l'exercice 2018, afin de procéder à la liquidation de leurs droits financiers, conformément à l'article 15.3, alinéas 9 et 10, des statuts,
- annule les factures n° 18 06 00 07 et n° 19 01 00 07 qui sont postérieures à la notification du droit de retrait,
- ordonne à [8] de ne plus émettre de factures subséquentes à l'ordre de [N] [11] et M. [H] [N] au titre de l'abonnement des heures de vol.
2) Sur la demande de paiement de factures
La société [8] ne sollicite pas, devant la présente cour, le paiement des factures émises postérieurement à mai 2018 correspondant à la perte de qualité d'associés de la société [N] [11] et de M. [H] [N].
Dans son jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier indique que, par conclusions déposées lors de l'audience du 9 septembre 2020, la société [8] lui demande de condamner la société [N] [11] au paiement de la somme de 259 875 euros au titre des factures du 1er semestre 2016 au 1er semestre 2018.
De plus, le dossier de première instance, transmis à la cour et tenu à la disposition des parties, en application de l'article 729 du code de procédure civile, comprend les dites conclusions sur lesquelles a été apposé le tampon du greffe du tribunal de commerce avec la date du 9 septembre 2020.
Il s'en suit que le tribunal de commerce a bien été saisi d'une telle demande reconventionnelle à l'encontre de la société [N] [11] sur laquelle il lui appartenait de statuer. La demande en paiement des abonnements des années 2016 à 2018 formée à l'encontre de la dite société n'est donc pas nouvelle en appel, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, sauf en ce qu'elle est désormais également dirigée à l'encontre de M. [H] [N].
La société [N] [11] et M. [H] [N] prétendent que la société [8] aurait dû solliciter, dans le cadre de l'autre instance devant la cour d'appel de Nîmes, sur renvoi après cassation partielle, le paiement des factures des années 2017 à 2018 tandis qu'elle a limité sa demande à la période de 2010 à 2016.
Il résulte de l'article 1355 du code civil que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 4 novembre 2021, n° 20-17.048).
Les principes de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens n'entraînent donc pas l'irrecevabilité des demandes en paiement des factures des années 2017 à 2018.
Pour réclamer le paiement d'une redevance de 39 000 euros hors taxes, soit de 46 800 euros TTC par an, la société [8] ne se base pas sur la délibération annulée de l'assemblée générale du 10 mai 2012 mais sur celle du 10 juin 2010 qui impose un forfait de 20 heures de vol par an avec un prix horaire de 1 950 euros hors taxes. La demande n'est donc pas totalement infondée.
En revanche, s'agissant de la redevance réclamée au titre de l'année 2016, elle a déjà donné lieu à une condamnation prononcée par la cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 12 mai 2021, de sorte que la société [8] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 46 800 euros, à ce titre.
La demande en paiement est fondée à hauteur de 46 800 euros pour l'année 2017.
La troisième résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 10 juin 2010 prévoit le versement par chaque associé senior d'un abonnement de 20 heures prépayées en janvier de chaque année civile. Il est précisé que toute heure non utilisée dans l'année civile reste acquise à la société, sans report, ni remboursement.
L'abonnement est donc dû en totalité pour l'année 2018 quand bien même la société [N] [11] a perdu sa qualité d'associé avec effet au 4 mai 2018. Elle sera, par conséquent, condamnée à payer à la société [8] la somme totale de 93 600 euros TTC.
3) Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [8] à payer à la société [N] et à M. [H] [N] la somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société [8] qui succombe sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés et de leur allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation de la société [8] à inscrire la notification du retrait de la société [N] [11] et de M. [H] [N] au 4 avri1 2018 et à y donner ainsi effet au 4 mai 2018 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la signification du jugement,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la condamnation de la société [8] à inscrire la notification du retrait de la société [N] [11] et de M. [H] [N] au 4 avri1 2018 et à y donner ainsi effet au 4 mai 2018, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement dirigée contre M. [H] [N],
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l'abonnement de l'année 2016,
Condamne la société [N] [11] à payer à la société [8] la somme de 93 600 euros TTC au titre des abonnements des années 2017 et 2018,
Déboute la société [N] [11] et M. [H] [N] de leurs demandes en liquidation d'astreinte et en compensation,
Condamne la société [8] aux entiers dépens d'appel,
Condamne la société [8] à payer à la société [N] [11] et à M. [H] [N], in solidum, une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,