CA Douai, 1re ch. sect. 2, 4 décembre 2025, n° 23/03705
DOUAI
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Courteille
Conseillers :
Mme Galliot, Mme Van Goetsenhoven
Avocats :
Me Theolas, Me Deffrennes, Me Bessière
EXPOSE DU LITIGE
De 2018 au 3 août 2021, date de la radiation de son activité au répertoire SIREN et de la fermeture de ses comptes de réseaux sociaux, Mme [J] [S] a exercé une activité de medium-voyance et commercialisait des bijoux en soutien à cette activité de manière relativement confidentielle, notamment via sa page Facebook 'audreymediumcreations' créée en août 2018.
Mme [D] [I], créatrice de bijoux en pierres naturelles, a créé un site internet accessible depuis le mois de décembre 2018 à l'adresse : https: // merveilleusescreations.com, présentant ses bijoux ainsi que le descriptif des pierres naturelles utilisées et leur symbolique.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2020, Mme [D] [I] a fait assigner Mme [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon de droits d'auteur et subsidiairement en concurrence déloyale, du fait selon elle de la copie servile de ses bijoux et de ses textes.
Par ordonnance d'incident en date du 29 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la défenderesse, et réservé les frais irrépétibles et les dépens avant de renvoyer l'affaire à la mise en état.
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
débouté Mme [D] [I] de ses demandes au titre d'une contrefaçon de droits d'auteurs sur ses bijoux et ses textes ;
condamné Mme [J] [S] à payer à [D] [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale par imitation de ses bijoux et textes ;
condamné Mme [J] [S] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la concurrence déloyale par imitation de ses bijoux et textes ;
débouté Mme [D] [I] de sa demande complémentaire au titre du parasitisme par la copie de la présentation du site internet et des photographies de la demanderesse ;
ordonné à Mme [J] [S] de retirer de tout support, notamment des sites internet ou réseaux sociaux, les textes suivants :
la collection de bijoux
les mallas
les minéraux
les vertus des pierres
les pendules
les vertus des pierres suivantes : agate du Bostwana, Aparite, Charoite, Durmotiélite, Grenat, Jaspe Breshia, Jaspe Kiwi, Kunzite, Labradonite, Lépidolite, Opale rose, Opale verte, Péridot , Quartz fumé, Quartz rutile, Rhodochrosite, Turquoise d'Afrique,
sous astreinte de 35 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement ;
ordonné à Mme [J] [S] de cesser de fabriquer et proposer à la vente les bijoux suivants, et de retirer leurs photographies de tout support, notamment sites internet ou réseaux sociaux :
13 Bracelets figurant en pièces n°12 et 13 en demande ;
3 paires de boucles d'oreilles figurant en pièce n°13 en demande ;
sous astreinte de 35 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;
dit n'y avoir lieu que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
débouté Mme [D] [Z] du surplus de ses demandes ;
débouté Mme [J] [S] de sa demande reconventionnelle ;
condamné Mme [J] [S] au paiement :
des frais de constat en date du 19 décembre 2019 établi par l'Agence pour la Protection des Programmes(pièce n°1 en demande) ;
des entiers dépens de l'instance ;
condamné Mme [J] [S] à payer à Mme [D] [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [D] [V] du surplus de ses demandes accessoires;
débouté Mme [J] [S] de ses demandes accessoires ;
rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de ce siège le 5 août 2023, Mme [J] [S] a interjeté appel du jugement ayant :
condamné Mme [J] [S] à payer à [D] [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale par imitation de ses bijoux et textes ;
condamné Mme [J] [S] à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la concurrence déloyale par imitation de ses bijoux et textes ;
ordonné à Mme [J] [S] de retirer de tout support, notamment des sites internet ou réseaux sociaux, les textes suivants :
la collection de bijoux
les malas
les minéraux
les vertus des pierres
les pendules
les vertus des pierres suivantes : agate du Bostwana, Aparite, Charoite, Durmotiélite, Grenat, Jaspe Breshia, Jaspe Kiwi, Kunzite, Labradonite, Lépidolite, Opale rose, Opale verte, Péridot , Quartz fumé, Quartz rutile, Rhodochrosite, Turquoise d'Afrique,
ordonné à Mme [J] [S] de cesser de fabriquer et proposer à la vente les bijoux suivants, et de retirer leurs photographies de tout support, notamment sites internet ou réseaux sociaux :
13 bracelets figurant en pièces n°12 et 13 en demande ;
3 paires de boucles d'oreilles figurant en pièce n°13 en demande ;
sous astreinte de 35 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ;
condamné Mme [J] [S] au paiement :
des frais de constat en date du 19 décembre 2019 établi par l'Agence pour la Protection des Programmes(pièce n°1 en demande) ;
des entiers dépens de l'instance ;
condamné Mme [J] [S] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté Mme [D] [L] du surplus de ses demandes accessoires.
Mme [S] a saisi le premier président en référé aux fins de suspension de de l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le premier président a :
Déclaré irrecevable la demande, en ce que Mme [S] ne justifiait pas de circonstances manifestement excessives à raison de l'exécution provisoire
Débouté Mme [I] de sa demande de radiation, au motif que l'appelante était dans l'incapacité d'exécuter la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Mme [S] demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
Condamné Mme [J] [S] à payer à Mme [D] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la concurrence déloyale par imitation de ses bijoux et textes
Condamné [J] [S] à payer à Mme [D] [I] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la concurrence déloyale par imitation de ses bijoux et textes
Ordonné à [J] [S] de retirer de tout support, notamment des sites internet ou réseaux sociaux, les textes suivants :
La collection de bijoux
Les malas
Les minéraux
Les vertus des pierres
Les pendules
Les vertus des pierres suivantes : agate du Bostwana, Aparite, Charoite, Durmotiélite, Grenat, Jaspe Breshia, Jaspe Kiwi, Kunzite, Labradonite, Lépidolite, Opale Rose, Opale verte, Péridot, Quartz fumé, Quartz rutile, Rhodochrosite, Turquoise d'Afrique,
sous astreinte de 35 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement
Ordonné à [J] [S] de cesser de fabriquer et proposer à la vente les bijoux suivants et de retirer leurs photographies de tout support, notamment sites internet ou réseaux sociaux :
13 bracelets figurant en pièces n°12 et 13 en demande ;
3 paires de boucles d'oreilles figurant en pièce n°13 en demande ;
sous astreinte de 35 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement
Débouté [J] [S] de sa demande reconventionnelle
Condamné [J] [S] au paiement des frais de constat en date du 19 décembre 2019 établi par l'Agence pour la Protection des Programmes et aux entiers dépens de l'instance ;
Condamné [J] [S] à payer à [D] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouté [J] [S] de ses demandes accessoires.
Statuant à nouveau :
juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale,
débouter Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes formulées sur le fondement de la concurrence déloyale,
débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [D] [I] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive et manifestement vouée à l'échec engagée,
constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public et son conseil financent tous les deux sa défense alors que Mme [I] est parfaitement en capacité de faire face aux honoraires et frais non compris dans les dépens qu'elle devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle,
En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
fixer à 4000 euros la somme due, à ce titre, par Mme [D] [I], somme qui est soumise au régime fiscal de la tva au taux de 20 %, de sorte qu'il conviendra de faire condamner les demandeurs [Mme [I]] au paiement de 4800 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires et frais non compris dans les dépens, auprès de Me [E] Theolas,
donner acte à Me [E] [C] de ce qu'elle s'engage à renoncer à percevoir l'indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l'article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, si, dans un délai de 3 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de Mme [D] [I] la somme allouée au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
condamner Mme [D] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [E] Theolas,
confirmer pour le surplus le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille,
débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions au titre de son appel incident.
Mme [S] conclut à l'absence de contrefaçon et à l'absence de concurrence déloyale et de parasitisme. Elle fait valoir que Mme [I] ne démontre pas détenir un savoir-faire ; qu'elle ne démontre pas avoir fait des investissements ou bénéficier d'une notoriété du site internet ou de ses photographies.
Elle ajoute qu'il n'y a aucun risque de confusion rendant la reproduction des bijoux ou des textes fautives. Elle souligne, contrairement à ce que qu'affirme Mme [I], que le premier juge a distingué les fondements sur lesquels elle a été condamnée et qu'il s'agit bien de la concurrence déloyale et non du parasitisme. Elle réitère qu'aucun effort ou apport intellectuel n'est démontré. Au contraire, selon l'appelante, Mme [I] n'a fait que copier des textes sur son site internet et reprendre des principes de lithothérapie connus de tous. Enfin, elle fait observer que leurs textes de présentation des produits contiennent des différences notables.
Mme [S] conteste les faits de contrefaçon et sollicite la confirmation du jugement. Sur ce point, elle fait valoir que Mme [I] se contente d'affirmer l'originalité des bijoux sans en apporter la preuve. Mme [I] se contente de la description des caractéristiques objectives. L'appelante affirme que d'autres sociétés créatrices ont produit des bijoux similaires démontrant l'existence d'une tendance mode dont elles se sont toutes deux inspirées ;
Elle soutient que l'originalité des textes n'est pas plus démontrée, Mme [I] ne faisant que décrire et lister les vertus des pierres utilisées, ce qui est usuel en la matière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Mme [I] épouse [Z] demande à la cour de :
Déclarer Mme [S] recevable en son appel mais la déclarer mal fondée,
La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence :
infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a déboutée de ses demandes au titre d'une contrefaçon de droits d'auteurs sur ses bijoux et ses textes ;
l'a déboutée de sa demande complémentaire au titre du parasitisme par la copie de la présentation du site internet et des photographies de la demanderesse ;
l'a déboutée du surplus de ses demandes ;
l'a déboutée du surplus de ses demandes accessoires ;
En conséquence, statuant à nouveau :
juger que Mme [J] [S] a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur, en reproduisant sur son site internet, accessible à l'adresse https://[06].net et depuis le 21 mars 2020 à l'adresse https://www.bijouxluminsens.com, ainsi que sur les pages de ses réseaux sociaux et notamment sa page facebook (actuellement « Bijoux Lumi'N sens ») ses 'uvres originales et notamment :
Les 22 textes suivants :
la collection de bijoux
les malas
les minéraux
les vertus des pierres
les pendules
les vertus des pierres suivantes : agate du Bostwana, Aparite, Charoite, Durmotiélite, Grenat, Jaspe Breshia, Jaspe Kiwi, Kunzite, Labradonite, Lépidolite, Opale rose, Opale verte, Péridot , Quartz fumé, Quartz rutile, Rhodochrosite, Turquoise d'Afrique
Les 16 bijoux suivants :
13 Bracelets double rang figurant en pièce 12 et 13 annexées
3 paires de Boucles d'oreilles figurant en pièce 13 annexée
juger que Mme [J] [S] a porté atteinte aux droits moraux de l'auteure,
juger que l'appelante a commis des actes distincts et complémentaires de concurrence déloyale et parasitaires à son préjudice en copiant la présentation de son site internet et ses photographies,
En conséquence et en tout état de cause :
ordonner la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard et par infraction à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner Mme [J] [S] au versement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits patrimoniaux,
condamner Mme [J] [S] au versement de la somme de 10 000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux, et au titre de son préjudice moral,
condamner Mme [J] [S] au versement de la somme de 10 000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts et complémentaires de concurrence déloyale et parasitaires,
se réserver la liquidation des astreintes,
ordonner, aux frais de Mme [J] [S], la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir :
Dans un journal national, de son choix, aux frais de Mme [S] dans la limite de 5000 euros
sur le site internet de la partie adverse (actuellement https://www.bijouxluminsens.com)
sa boutique en ligne ETSY : https://www.etsy.com/fr/shop/Audreymediumcreation
ses réseaux sociaux, notamment :
Pages Facebook :
https://www.facebook.[07]
https://www.facebook.com/creationsluminsens https://www.facebook.com/groups/[Numéro identifiant 2]
Instagram https://www.instagram.com/bijouxluminsens
TikTok https://www.tiktok.com/@lesoraclesluminsens
ou toute autre adresse que le Commissaire de justice en charge de l'exécution pourra trouver et gérée par Mme [S] et ce, pendant une durée minimale et continue de 6 mois, en police de caractères Times New [Localité 10] de taille minimale 14, en lettres noires sur fond blanc, sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales noires en [Localité 8] sur fond blanc de taille minimale 16sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir au plus tard 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement, si la Cour devait considérer par extraordinaire impossible que ses textes et bijoux ne sont pas couverts par le droit d'auteur :
confirmer le jugement en qu'il a :
condamné Mme [J] [S] pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires en copiant ses textes et bijoux,
mais la condamner au paiement de la somme de :
5 000 euros (cinq mille euros) de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des nombreux actes de concurrence déloyale
10 000 euros (dix mille euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des actes de concurrence déloyale,
ordonné à Mme [J] [S] de retirer de tout support, notamment des sites internet ou réseaux sociaux, les textes suivants :
la collection de bijoux
les malas
les minéraux
les vertus des pierres
les pendules
les vertus des pierres suivantes : agate du Bostwana, Aparite, Charoite, Durmotiélite, Grenat, Jaspe Breshia, Jaspe Kiwi, Kunzite, Labradonite, Lépidolite, Opale rose, Opale verte, Péridot , Quartz fumé, Quartz rutile, Rhodochrosite, Turquoise d'Afrique,
mais fixer l'astreinte à 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt,
ordonné à Mme [J] [S] de cesser de fabriquer et proposer à la vente les bijoux suivants, et de retirer leurs photographies de tout support, notamment sites internet ou réseaux sociaux :
13 Bracelets figurant en pièces n°12 et 13 en demande ;
3 paires de Boucles d'oreilles figurant en pièce n°13 en demande ;
Mais fixer l'astreinte à 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Condamné Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, outre les frais de constat de l'APP du 19 décembre 2019 et les dépens de première instance,
En tous les cas :
débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande pour procédure abusive,
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 4 000 euros pour procédure abusive à titre de dommages et intérêts,
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle totale accordée à Mme [S], et la condamner à une amende civile, selon montant à l'appréciation de la Cour
condamner Mme [J] [S] au paiement de la somme de 12 000 euros (douze mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [J] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel (et ceux du référé) avec distraction au profit de Maître Francis Deffrennes selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [I] fait valoir que Mme [S] n'a jamais exécuté le jugement.
Formant appel incident, Mme [I] affirme qu'elle a fait constater par agent assermenté que Mme [S] reprenait la présentation et les textes de son site internet et proposait des bijoux semblables aux siens. Ces faits, tant en ce qui concerne les textes de son site que les modèles de bijoux, constituent des actes de contrefaçon qui devront être sanctionnés comme tels.
Sur l'appel principal, elle affirme que Mme [S] ne conteste pas la reproduction servile de ses textes et bijoux. Dès lors, en copiant volontairement ses bijoux et textes, elle est bien fondée à demander réparation sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle ajoute que le risque de confusion n'est qu'un critère parmi d'autres pour apprécier la déloyauté.
Mme [I] fait valoir que la reprise des éléments caractéristiques de son site, la publication de photographies similaires aux siennes, sont constitutifs d'actes de parasitisme.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrefaçon
En vertu de l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'article L.112-1 du même code protège par le droit d'auteur toutes les 'uvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales. Il se déduit de ces dispositions, le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale.
L''uvre se doit d'être originale, c'est-à-dire qu'elle doit être identifiable avec une précision et une objectivité suffisantes, et qu'elle doit refléter la personnalité de son auteur par la manifestation de choix libres et créatifs de ce dernier.
La notion d'antériorité et de nouveauté est indifférente en droit d'auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l''uvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable.
Il appartient donc à Mme [I], qui revendique une protection au titre du droit d'auteur sur ces modèles de bijoux et textes, de caractériser en quoi les 'uvres revendiquées portent l'empreinte d'une activité créative et de sa personnalité.
S'agissant des bijoux, Mme [I] soutient que l'originalité de ses créations tient au choix des pierres et des breloques ajoutées aux pierres et enfin à l'agencement des pierres. Elle ajoute que l'originalité tient au fait que les bracelets sont montés sur élastique sont toujours d'une taille de 17,5 cm et comportent deux à trois types de pierres naturelles lesquelles sont toujours de 6mm.
S'agissant des textes de présentation de ses produits, elle soutient que Mme [S] les a intégralement repris.
****
Les bijoux présentés par Mme [I] composés de pierres naturelles rondes de même diamètre et agrémentées de breloques ne comportent aucun élément leur conférant une physionomie particulière résultant d'un choix arbitraire mais relèvent par leur forme et leur composition du fonds commun de la création en bijouterie de sorte que n'est pas démontré le droit d'auteur de Mme [I] sur ces objets.
Mme [I] fait état de la reproduction des textes concernant :
La collection de bijoux,
Les Malas,
Les minéraux,
Les vertus des pierres,
Les pendules
Elle soutient que les textes ne sont pas seulement descriptifs mais traduisent une création de sa part, précisant notamment, s'agissant des vertus des pierres, que celles-ci ont été choisies et créées par elle.
Toutefois ainsi que l'a relevé le tribunal, les textes invoqués consistent en un descriptif du processus de création et des produits proposés, ainsi le texte concernant « la collection de bijoux » du site de Mme [I] est ainsi rédigé :
« tous les modèles présentés sont des créations originales réalisées dans mon atelier par mes soins. Les propriétés et vertus des pierres naturelles sont détaillées dans chaque article. Les bijoux sont purifiés avant envoi et sont livrés dans un pochon en organza. »
Ainsi que l'a relevé le tribunal ce texte est purement descriptif et ne révèle aucune originalité.
Il en est de même s'agissant des Malas, puisqu'il est question de Malas « sont tous réalisés par mes soins en exemplaire unique. Un Mala est un collier composé de 108 pierres naturelles nouées entre elles. Pour tout savoir sur le Mala (définition origine, entretien') et comment choisir le vôtre, consulter mon article consacré à ce magnifique objet »
Cet article est également purement descriptif d'un objet hérité d'une tradition ancienne.
Les mêmes observations peuvent être faites, ainsi que l'a relevé le tribunal en ce qui concerne les textes sur les vertus des pierres naturelles, qui consistent en une description des pierres et de leurs supposées vertus, ne révélant pas la personnalité de l'auteur et étant dénuées d' originalité.
Etant observé que Mme [S] produit par ailleurs des extrait du site www.pierres-lithotherapie.com montrant que les descriptions des vertus des pierres décrites sur les deux sites en cause, sont largement la reproduction du site pierreslithotherapie, ce qui tend à démontrer l'absence d'activité créatrice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon.
Sur la concurrence déloyale :
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La concurrence déloyale se caractérise par le fait, dans le cadre d'une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d'entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, de nature à fausser le jeu du marché occasionnant un préjudice.
Est constitutif d'un acte de parasitisme le fait de se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer à son compte et sans son consentement les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme de rapporter l'existence de la faute.
***
En l'espèce, il ressort du constat opéré par l'association Agence pour la Protection des Programmes que le site de Mme [S] a largement repris, les éléments figurant sur le site www.merveilleusescreations.com, qu'il s'agisse des textes et des bijoux présentés sur les deux sites.
La cour observe, ainsi que l'a relevé le tribunal, que si l'architecture des deux sites présente des similarités sur les thèmes abordés et leur organisation, l'impression produite par le choix des couleurs et des polices de caractères est différente ce qui est de nature à écarter le risque de confusion.
Le site de Mme [S] fait état d'activités de médium en lien avec les vertus attribuées aux pierres ce que ne fait pas le site de Mme [I], il n'est pas démontré que Mme [S] a détourné à son profit la notoriété ou les valeurs créées par Mme [I].
En revanche les textes de présentation sont repris quasiment à l'identique sur le site de Mme [S], et les bijoux présentent des similarités (notamment les bijoux figurant en pièces 12 et 13) l'imitation est caractérisée par l'utilisation sur les modèles de bracelet de mêmes breloques ajoutées à l'assemblage de pierres, la création de bracelets doubles il en est de même des modèles de boucles d'oreille qui, si elles ne sont pas strictement identiques, produisent une impression d'ensemble identique.
Mme [S] produit un tableau comparatif des textes de Mme [I], établissant que celle-ci a elle-même reproduit des textes décrivant les vertus des pierres provenant d'autres sites tels les sites www.pierres-lithotherapie.com, Histoire-de-pierres.fr, letempleyogi.com.
Elle produit également en pièces 34 et 35 des photographies de différents sites proposant à la vente des bijoux et notamment des bracelets et boucles d'oreilles en pierre, toutefois les documents présentés ne permettent pas d'établir que ces produits seraient antérieurs à ceux proposés par Mme [I].
Cependant, si Mme [I] s'est elle-même inspirée d'autres sites de vente de pierres et de bijoux en ligne, il résulte des pièces produites, qu'elle a, au travers de son site et pour ses créations, réalisé un travail de synthèse de la littérature relative aux vertus attribuées aux pierres naturelles, destiné à présenter et mettre en valeur les bracelets et boucles d'oreille vendus. Cette présentation, si elle n'est pas originale, résulte d'un travail et d'un investissement intellectuel.
Mme [S], pour créer les bijoux proposés à la vente et les textes de présentation du site, n'a eu qu'à s'approprier le travail de sa concurrente et y ajouter des éléments qui lui étaient propres concernant notamment ses activités de médium, ces faits sont constitutifs non de parasitisme mais d'agissements relevant de la concurrence déloyale, Mme [S] ayant bénéficié du travail et des investissement intellectuels de Mme [I].
Les agissements de Mme [S] ont causé un préjudice matériel à Mme [I], eu égard au travail fourni pour la création de son activité et de son site, tenant compte du prix de vente des bijoux et de la durée d'activité c'est à juste titre que le tribunal a fixé à 3 000 euros les dommages et intérêts réparant le préjudice moral.
De la même manière c'est à juste titre que le tribunal a retenu un préjudice moral en lien avec l'investissement intellectuel de Mme [I] qui a été justement évalué à 1 000 euros.
Enfin, il convient de mettre fin aux actes anticoncurrentiels et le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le retrait de tout support et notamment des sites internet et des réseaux sociaux des produits proposés (bijoux, malas, minéraux, vertus des pierres, pendules) et interdit la fabrication de 13 bracelets et de 3 paires de boucles d'oreilles et ce sous astreinte de 35 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois de la signification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu pour le cour de se réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
les deux parties forment des demandes au titre de la procédure abusive.
Mme [S] succombant en son appel, ne peut démontrer un quelconque abus commis par Mme [I] dans la poursuite de la procédure, le jugement sera confirmé.
De son côté Mme [I] sollicite la condamnation de Mme [S] à une amende civile outre 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Aucun élément n'est fourni par Mme [I] permettant de retenir l'intention de nuire de Mme [S] et le caractère abusif de l'appel, l'erreur que fait une partie sur le mérite de ses prétentions n'étant pas par elle-même constitutive d'abus. Il n'y a pas lieu de déchoir Mme [S] de l'aide juridictionnelle accordée. Mme [I] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 09 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'astreinte,
Statuant de ce chef,
Dit que l'astreinte courra pour une période de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel,
Dit qu'il sera fait application au bénéfice de Me Deffrenes des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [S] à payer à Mme [J] [I] épouse [Z] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.