CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 5 décembre 2025, n° 24/06597
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Multigros C&C (SASU)
Défendeur :
Fmg International (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
Mme Salord, M. Buffet
Avocats :
Me Boccon-Gibod, Me Angelier, Me Etevenard, Me Joly, SCP BBLM Avocat, SELAS DS Avocats
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 février 2024,
Vu la déclaration d'appel de la société Multigros C&C du 2 avril 2024,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025 par la société Multigros C&C, appelante,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025 par la société FMG International, intimée et appelante incidente,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2025.
SUR CE :
La société Multigros C&C, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fort de France le 10 janvier 2017, a pour activité, d'après son extrait Kbis, l'achat, la production, la distribution, vente, importation, exportation, emmagasinage et transit de tous produits.
Par contrat du 23 février 2019, la société Multigros C&C a acquis le fonds de commerce de la société Qualilog, exerçant sous le nom commercial Multigros, ayant comme activité le commerce de gros de produits alimentaires et autres, l'importation, exportation, emballage, stockage, entreposage et transport de ces produits. Par jugement du tribunal de commerce de Fort-de-France en date du 3 mars 2020, la société Qualilog a été placée en redressement judiciaire et la même juridiction, par jugement du 30 avril 2020, a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
La société Wifin, créée par le dirigeant de la société Multigros C&C, a déposé la marque
française figurative le 29 juillet 2020 en classe 30 pour désigner du 'riz'.
La société Multigros C&C dispose d'une licence exclusive sur cette marque suivant contrat du 2 septembre 2020 inscrit au registre national des marques le 12 septembre 2025.
La société FMG International-ci après désignée société FMG- a pour activité l'import-export de produits de grande consommation et le conseil en marché international.
Le 30 mars 2021, la société FMG a formé devant1'Institut national de la propriété industrielle une action en nullité de la marque n°204670616 déposée le 29 juillet 2020 sur le fondement de ses droits antérieurs sur la marque verbale de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949 déposée le 27 avril 2006 par la société China SongShan Shaolin Temple et enregistrée le 17 avril 2007 pour désigner notamment en classe 30 le riz et riz préparé et en classe 31 le riz non travaillé, marque qu'elle a acquise pour ces produits le 30 octobre 2019.
La société Multigros C&C expose qu'elle a découvert, début avril 2021, que son client [Adresse 4] commercialisait du riz fourni par la société FMG, sous un packaging identique au sien, reproduisant le signe dont elle revendique un usage antérieur.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 7 juin 2021, la société Multigros C&C a fait assigner la société FMG devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer le transfert de la marque de l'Union européenne à son profit en raison de son acquisition frauduleuse, en contrefaçon de droits d'auteur et concurrence déloyale.
Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, pour absence d'exploitation des signes, des demandes tendant à voir constater le rachat frauduleux de la marque litigieuse soulevée par la société FMG, a déclaré la société Multigros C&C recevable en ses demandes tendant à constater un rachat frauduleux de marque, irrecevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon du droit d'auteur sur le logo litigieux et sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Multigros C&C au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande de transfert de propriété de la marque de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949 au bénéfice de la société Multigros C&C,
- rejeté la demande de déchéance de la marque de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949,
- condamné la société FMG International à payer à la société Multigros C&C la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive soulevée par la société FMG International,
- rejeté le surplus,
- condamné la société FMG International aux entiers dépens,
- condamné la société FMG International à payer à la société Multigros C&C la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Aux termes de ses dernières conclusion du 29 septembre 2025, la société Multigros C&C demande à la cour de :
- infirmer ou réformer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté totalement ou partiellement, ou omis de statuer sur, les prétentions de la société Multigros C&C tendant à voir :
- constater que la société FMG International a acquis frauduleusement la partie de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 déposée le 27 avril 2006 par la société China SongShan Shaolin Temple pour les produits de la classe 30 « riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé »,
- prononcer en conséquence le transfert de la marque de l'Union européenne « Shaolin» n°18426949 pour les produits des classes 30 et 31 au bénéfice de la société Multigros C&C,
- juger en conséquence que la cession partielle de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 est inopposable à la société Multigros C&C pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé »,
- prononcer en conséquence la déchéance de la marque « Shaolin » n°18426949 pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé » pour défaut d'usage sérieux compte tenu des circonstances frauduleuses du rachat d'une partie de la marque,
- constater que la reprise par la société FMG International du signe « Shaolin », du logo et plus généralement, la reprise identique de la présentation des packagings de la société Multigros C&C caractérise des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société FMG International au paiement de la somme de 45 000 euros à ce titre,
- condamner la société FMG International au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a incorrectement statué concernant l'acquisition frauduleuse de la marque « Shaolin » n°18426949 en classes 30 et 31 par la société FMG International,
- constater que le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur la demande d'inopposabilité de la cession frauduleuse à la société Multigros C&C,
- infirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a refusé de prononcer la déchéance de la marque « Shaolin » n° 18426949 en classes 30 et 31,
- confirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a conclu à l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire s'agissant de l'exploitation de packagings de riz sous le signe « Shaolin » selon un logo et un graphisme identique à ceux de la société Multigros,
- infirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris concernant le montant des dommages et intérêts alloués au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société FMG International et les mesures d'interdiction correspondantes,
- confirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive et les demandes complémentaires de la société FMG International,
- rejeter l'intégralité de demandes fins et conclusions de la société FMG International formées au titre de son appel incident,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
- juger que la société FMG International a acquis frauduleusement la partie de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 déposée le 27 avril 2006 par la société China SongShan Shaolin Temple pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé »,
- juger que la société FMG International avait parfaitement connaissance de l'exploitation antérieure du signe « Shaolin » par la société Multigros C&C et que le rachat de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 déposée le 27 avril 2006 en classes 30 et 31 n'a été animé que d'une intention de nuire à la société Multigros C&C,
- juger que cette acquisition partielle de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 déposée le 27 avril 2006 en classes 30 et 31 revêt un caractère frauduleux,
- juger en conséquence que la cession partielle de la marque de l'Union européenne « Shaolin» n°18426949 pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé» est inopposable à la société Multigros C&C,
A titre subsidiaire,
- juger que la société FMG International ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et opposer à la société Multigros C&C un quelconque usage de la marque « Shaolin » en classes 30 et 31,
- juger en tout état de cause que la société FMG International ne prouve aucun usage ininterrompu de 5 ans du signe « Shaolin » pour les produits des classes 30 et 31,
- prononcer en conséquence la déchéance de la marque « Shaolin » n°18426949 pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé » pour défaut d'usage sérieux,
En tout état de cause,
- juger que la reprise par la société FMG International du signe « Shaolin », des logos et plus généralement de la présentation des packagings de la société Multigros C&C exploités par elle pour commercialiser du riz caractérise des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- rejeter la demande d'interdiction du signe « Shaolin » formulée par la société FMG International à l'encontre de la société Multigros C&C,
En conséquence,
- condamner la société FMG International au paiement de la somme de 45 000 euros à ce titre,
- interdire à la société FMG International, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, de poursuivre tout usage du signe « Shaolin », sous quelque forme que ce soit, pour du riz,
- enjoindre à la société FMG International de s'interdire tout usage de logo, packaging, emballage ou visuel de nature à créer une confusion avec les activités de la concluante en matière de distribution de riz,
- condamner la société FMG International au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, la société FMG International demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a conclu à l'existence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire s'agissant de l'exploitation de packagings du riz sous le signe « Shaolin » selon un logo et un graphisme identique à ceux de la société Multigros,
- infirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive et les demandes complémentaires de la société FMG International,
- confirmer le jugement rendu le 29 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a refusé de prononcer la déchéance de la marque « Shaolin » n°18426949 en classes 30 et 31 et en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
- constater et relever l'absence de rachat frauduleux de la marque de l'Union européenne Shaolin n°18426949 par la société FMG International pour les « riz et riz préparé » de la classe 30 et les « riz non préparé » de la classe 31,
- constater et relever l'absence d'actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société FMG International du fait de l'usage de l'écriture stylisée Shaolin,
- constater et déclarer que la société Multigros C&C ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque ni du lien de causalité avec la faute alléguée,
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Multigros C&C et l'en débouter,
- interdire à la société Multigros C&C d'user du signe « Shaolin » sous quelque forme que ce soit, pour du riz,
- condamner la société Multigros C&C à payer la somme de 20 000 euros à la société FMG International au titre de la procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner la société Multigros C&C à payer la somme de 20 000 euros à la société FMG International sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Multigros C&C aux entiers dépens.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Multigros C&C demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à prononcer le transfert de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 pour les produits des classes 30 et 31 à son profit, elle ne saisit la cour d'aucune demande à cette fin, pas plus qu'elle ne développe de moyens.
Sur la demande de la société Multigros C&C tendant à juger inopposable pour acquisition frauduleuse la cession partielle de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 à la société FMG pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé »
La société Multigros C&C fait valoir que la société FMG a acquis frauduleusement la marque de l'Union européenne Shaolin n°18426949 pour nuire à ses droits acquis depuis plusieurs décennies en lien avec la commercialisation du riz Shaolin. Elle soutient que la société FMG avait connaissance de l'exploitation du signe Shaolin par la société Multigros depuis 2005 et que son acquisition du fonds de commerce de cette société en 2019 comprenait l'activité liée à la commercialisation du riz. Elle indique que suite à la cession, elle a commercialisé de manière ininterrompue ce riz. Elle ajoute que la société FMG et son dirigeant, M. [F], avaient connaissance de l'exploitation du signe Shaolin pour du riz puisque M. [F] était en relation d'affaires avec la société Multigros depuis 2012 et négociait jusqu'en 2017 ses conditions d'achat et que la société FMG a été associée de la société RMS II qui est sa centrale d'achat. Elle en conclut que la société FMG savait qu'en rachetant la marque Shaolin, elle la priverait d'un signe paralysant ses activités puisqu'elle a distribué un produit identique au sien aux mêmes revendeurs et a initié une action en nullité à l'encontre de la marque française Shaolin n°4670616 dont elle est licenciée, si bien que le rachat frauduleux de la marque a eu pour objectif de permettre à la société FMG de consolider artificiellement et abusivement des droits sur le signe Shaolin dans le but de le lui opposer.
La société FMG répond que la société Multigros C&C n'a pas de droits opposables sur le nom Shaolin en ce que ses droits sur la marque française n°4670616 sont postérieurs à son acquisition de la marque de l'Union européenne Shaolin n° 18426949. Elle fait valoir que l'acte de cession entre la société Multigros et la société Multigros C&C ne fait pas mention d'une commercialisation de riz sous le nom Shaolin, ni de la reprise de la clientèle ou des contrats en cours du produit Shaolin, si bien qu'il n'est pas établi que l'activité liée à l'exploitation du signe « Shaolin » faisait partie du contrat de cession du fonds de commerce. Elle ajoute que la société Multigros n'exploitait plus le signe Shaolin depuis le 11 mai 2018, date de la dernière livraison de riz, et que la première livraison de riz pour la société Multigros C&C date du 20 avril 2020 et qu'ainsi la société Multigros ne pouvait le céder à la société Multigros C&C compte tenu de l'absence d'usage du « nom commercial Shaolin ». La société FMG indique qu'elle ne pouvait avoir connaissance lors de l'acquisition de la marque d'un prétendu usage du signe et ignorait l'existence de la société Multigros C&C et son projet de commercialiser du riz « Shaolin ».
L'acquisition frauduleuse d'une marque est caractérisée quand un tiers y procède, en connaissance de cause, dans le seul but de nuire à un tiers pour l'empêcher de poursuivre son activité commerciale. La sanction d'une telle fraude est l'inopposabilité de cette acquisition à la victime de la fraude.
Il n'est pas contesté par la société FMG que la société Multigros a commercialisé du riz sous le signe Shaolin de 2005 à 2018 ainsi qu'elle l'indique dans ses conclusions page 7 (« Il est donc établi que la société Multigros exploitait le signe « Shaolin », notamment sous une forme stylisée, pour vendre ses paquets de riz, de 2005 à 2018 ».)
Il résulte du contrat de cession du fonds de commerce du 23 février 2019 de la société Multigros à la société Multigros C&C avec effet rétroactif au 10 février 2019 qu'en vertu de l'article 2 ont été cédés la clientèle, le bénéfice des contrats, marchés et conventions passés auprès de la clientèle et des fournisseurs et les marchandises en stock. Dès lors, la cession du fonds de commerce portait notamment sur le produit Shaolin commercialisé par la société Multigros.
Selon le courriel du 12 mai 2021 du fournisseur de riz de la société Multigros puis de la société Multigros C&C, la société Capital Cereals Co. Ltd, de novembre 2018 jusqu'en février 2020, la société Soneal Martinique lui a acheté 609 tonnes de riz. Les factures de la société Soneal, intermédiaire d'approvisionnement, justifient qu'elle a facturé à la société Multigros, puis Multigros C&C ces produits.
Par ailleurs, est démontrée la commercialisation de riz Shaolin par la société Multigros C&C à des grandes surfaces dans le département de Martinique (facture du 13 mars 2019 de 480 paquets de 1 kg à la société Socomex au Lamentin, factures des 9 juillet 2019, 6 août 2019, 18 septembre 2019 et du 6 décembre 2019 à la société Super H Ducos Simply au Lamentin pour un total de 1 670 paquets de 1 kg, factures des 4 et 5 février 2020 et 26 mars 2020 à la société SAFAC portant sur 1 800 paquets de riz de 1kg).
Il n'est pas contesté par la société FMG que la société Multigros C&C s'est fournie à compter d'avril 2020 en riz Shaolin auprès de la société Capital Cereals Co. Ltd à hauteur de 455 tonnes ainsi que le justifie le courriel du 12 mai 2021.
Dès lors, la commercialisation continue de riz Shaolin par la société Multigros puis la société Multigros C&C est démontrée.
En premier lieu, la société Multigros C&C doit établir la connaissance de l'usage du signe Shaolin avant le rachat de la marque de l'Union européenne par la société FMG.
La société FMG ne conteste pas que son dirigeant, M. [F], a été « en relation d'affaires » (conclusions de la société FMG, page 11) avec la société Multigros.
En effet, les pièces produites par l'appelante démontrent que M. [F] a été directeur des achats entre 2012 et 2017 de la société RMS II, centrale d'achat à laquelle la société Multigros était affiliée depuis 2012, et a, à ce titre, négocié l'achat du riz commercialisé par la société Multigros.
M. [F] indique dans un courriel du 26 avril 2019 adressé à un prénommé [N], soit avant le rachat de la marque de l'Union européenne « Shaolin » le 30 octobre 2019 par la société FMG, que « dans le cadre du projet de développement de la marque Shaolin, [S] [T] en est l'instigatrice, propriétaire de cette marque. Je compte sur toi pour lui faire les mêmes tarifs que moi, c'est une amie, elle te contactera ». Or, Mme [T] est une représentante de la société Multigros C&C et ce courriel a été adressé après le rachat du fonds de commerce de la société Multigros par la société Multigros C&C, si bien que la société FMG est mal fondée à soutenir qu'elle ignorait ce rachat et l'existence de la société Multigros C&C.
De plus, la société FMG avait conclu un contrat de prestation concernant la négociation de produits, dont du riz, auprès des fournisseurs pour bénéficier de conditions de vente privilégiées avec la société RMS II, en présence de la société Soneal, intermédiaire de la société Multigros puis de la société Multigros C&C, le 30 août 2017 pour une durée allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019. Il n'est pas contesté par la société FMG que la famille [I] [K] est l'actionnaire commun de la société RMS II et de la société Multigros puis de la société Multigros C&C, ce dont il résulte qu'elle constituait l'interlocuteur de la société FMG. Dés lors, dans le cadre de ses prestations, la société FMG avait nécessairement connaissance de l'acquisition du fonds de commerce de la société Multigros C&C par la société Multigros.
Est ainsi démontrée la connaissance par la société FMG de la commercialisation de riz Shaolin par la société Multigros C&C avant son acquisition de la marque de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949.
En deuxième lieu, l'intention de nuire de la société FMG doit être caractérisée.
Compte tenu de sa connaissance de la commercialisation de riz Shaolin par la société Multigros C&C, la société FMG savait qu'en procédant à l'acquisition de la marque de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949, qui n'était pas exploitée pour du riz, elle pourrait empêcher cette société de poursuivre la commercialisation de ce riz et reprendre à son compte cette commercialisation sur la base de la marque verbale dont elle devenait titulaire, évinçant ainsi la société Multigros C&C à son profit. L'intention de nuire de la société FMG est ainsi démontrée.
Il est donc établi qu'en rachetant la marque de l'Union européenne, la société FMG avait l'intention d'empêcher la société Multigros C&C d'exploiter le riz qu'elle commercialisait.
Il s'ensuit que l'acquisition par la société FMG de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 est frauduleuse et ne peut être, de ce fait, opposée à la société Multigros C&C. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de déchéance de la marque de l'Union « Shaolin » n°18426949 pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé » pour défaut d'usage sérieux présentée par la société Multigros C&C à titre subsidiaire et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
La société Multigros C&C fait valoir que la société FMG a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en reprenant le signe « Shaolin » et en copiant son packaging en lien avec du riz, associé à un logo et un graphisme propres exploités depuis près de vingt ans pour la commercialisation de paquets de riz auprès des mêmes revendeurs, ce qui caractérise une faute créant un risque de confusion, d'autant que la société FMG avait connaissance de l'usage de ce signe et du packaging des paquets de riz.
Elle ajoute que le riz Shaolin bénéficiait d'un fort succès auprès du public, que les quantités vendues en grande distribution étaient importantes, qu'elle a une notoriété en Martinique grâce à ses produits et qu'en reprenant à son compte, sous le signe « Shaolin », ses codes visuels propres, la société FMG s'est indument inscrite dans son sillage.
La société FMG répond que la société Multigros C&C n'a pas qualité à agir pour former cette demande en l'absence de justification de commercialisation sous son nom de riz avec l'écriture stylisée Shaolin et qu'elle n'apporte pas la preuve d'avoir été à l'origine de la création du graphisme litigieux. Elle fait valoir que la première commercialisation par la société Multigros C&C de riz sous le nom Shaolin date d'avril 2020 et est donc postérieure à ses droits sur la marque de l'Union européenne « Shaolin ».
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l'étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens du texte susvisé, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit ou service, qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de l'élément copié.
Etant relevé la société FMG ne soulève dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Multigros C&C, il a été jugé que l'appelante justifiait commercialiser du riz Shaolin depuis la reprise du fonds de commerce de la société Multigros.
Il est indifférent que la société Multigros C&C n'apporte pas la preuve qu'elle a crée le graphisme du packaging du riz dès lors que sa demande se fonde sur la concurrence déloyale et non sur le droit d'auteur.
Par ailleurs, les droits sur la marque de l'Union européenne « Shaolin » dont est titualire la société FMG sont inopposables à la société Multigros C&C.
La société FMG a commercialisé à compter d'avril 2021 du riz sous l'emballage suivant ; identique à celui de la société Multigros C&C : puisqu'il reprend le nom du produit, le logo, le dessin qui représente la récolte du riz, les idiomes chinois sur le côté droit, les lettres AAA, la mention « riz long parfumé de Thaïlande, qualité supérieure, THAI Hom Mali Rice » et les couleurs oranges.
Compte tenu du caractère servile de la reproduction, de l'ancienneté de la commercialisation de ce produit et de la spécificité du packaging, la société FMG a commis des actes de concurrence déloyale, induisant le consommateur en erreur sur l'origine du produit, ce qui a pour conséquence de capter une partie de la clientèle de la société Multigros C&C.
Celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et identifiée prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs.
Or, la société Multigros C&C ne rapporte ni la preuve de la notoriété du riz Shaolin, ni celle des investissements réalisés pour ce produit. En effet, la seule longévité de la commercialisation de ce produit et sa présence dans des catalogues de la grande distribution à côté d'autres produits, dont du riz, ne sont pas de nature à en justifier, étant relevé que l'appelante commercialise d'autres types de riz.
Dès lors, les conditions du parasitisme ne sont pas réunies et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de concurrence parasitaire en allouant des dommages et intérêts de ce chef.
Si la société Multigros C&C conteste le montant du préjudice retenu par le tribunal judiciaire, elle ne produit aucun élément justifiant de son chiffre d'affaires et de la marge qu'elle réalise en commercialisant le riz Shaolin.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de concurrence déloyales et évalué le préjudice à 5 000 euros au titre de la concurrence déloyale, ce qui répare le préjudice moral et la captation de la clientèle de la société Multigros C&C pour la période en cause.
Il sera fait droit aux mesures d'interdiction afin de faire cesser le préjudice. Elle seront limitées au département de la Martinique, la société Multigros C&C ne justifiant, ni n'alléguant commercialiser le riz en cause dans d'autres départements.
Sur la demande de la société FMG tendant à interdire à la société Multigros C&C l'usage du signe « Shaolin »
Les droits de la société FMG sur la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 ayant été jugés inopposables à la société Multigros C&C, cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de la société FMG au titre de la procédure abusive
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Si l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit, il dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Dès lors qu'il a été fait droit aux demandes de la société Multigros C&C, la procédure qu'elle a engagée n'est pas fautive. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société FMG de cette demande.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Partie perdante, la société FMG sera condamnée aux dépens d'appel et sera tenue d'indemniser les frais irrépétibles exposés par la société Multigros C&C en cause d'appel à hauteur de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Multigros C&C tendant à constater que la société FMG International a acquis frauduleusement la partie de la marque de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949 déposée le 30 avril 2006 par la société China SongShan Shaolin Temple pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non préparé », la demande tendant à juger que la cession partielle de la marque de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949 est inopposable à la société Multigros C&C pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé », la demande en déchéance de la marque de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949 et a condamné la société FMG International à indemniser la société Multigros C&C pour des actes de concurrence parasitaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'acquisition le 30 octobre 2019 par la société FMG International de la marque verbale de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 déposée le 27 avril 2006 en classes 30 et 31 revêt un caractère frauduleux,
Déclare la cession partielle de la marque de l'Union européenne « Shaolin » n°18426949 pour les produits de la classe 30 « riz, riz préparé » et de la classe 31 « riz non travaillé » à la société FMG International inopposable à la société Multigros C&C,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Multigros C&C présentée à titre subsidiaire en déchéance de la marque de l'Union européenne 'Shaolin' n°18426949,
Dit que la société FMG International a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Multigros C&C en commercialisant du riz sous le packaging
Interdit à la société FMG International de commercialiser dans le département de la Martinique du riz sous le signe graphique et le logo associé à ce signe et de reprendre le conditionnement du riz commercialisé par la société Multigros C&C sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'astreinte courant pendant un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt,
Rejette la demande de la société FMG International portant sur l'interdiction de l'usage du signe « Shaolin » par la société Multigros C&C,
Condamne la société FMG International aux dépens d'appel,
Condamne la société FMG International à payer la société Multigros C&C la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.