CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 4 décembre 2025, n° 24/18245
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 24/18245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI2X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2024
Date de saisine : 07 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2023023543 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 07 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. S-G-P-K, représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
Intimée :
S.A.R.L. ISMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084611
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel interjeté le 24 octobre 2024 par la SARL S-G-P-K à l'encontre du jugement du 07 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris et l'opposant à la SARL ISMO. Aux termes de ce jugement signifié à étude le 9 octobre 2024 à la SARL S-G-P-K, le tribunal :
« - Condamne la SARL S-G-P-K à payer à la SARL ISMO la somme de 180 000 euros TTC au titre du paiement de sa facture, et au paiement des intérêts au taux légal afférents à compter du 24 février 2023 ;
- Déboute la SARL ISMO de sa demande de dommages et intérêts au titre de manquements déontologiques de la SARL S-G-P-K ;
- Déboute la SARL S-G-P-K de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- Condamne la SARL S-G-P-K aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 6 dont 11,52 € de TVA ;
- Condamne la SARL S-G-P-K au paiement à la SARL ISMO de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. »
Par conclusions d'incident signifiées 03 avril 2025, la société ISMO a demandé au conseiller de la mise en état de:
« Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Constater que la SARL S-G-P-K n'a pas exécuté le jugement du 7 octobre 2024 ;
Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel, conformément à l'article 524 du CPC ;
Dire que la décision sera notifiée par le greffe aux parties ;
Condamner la SARL S-G-P-K à 2.000 € au titre de l'article 700 dont distraction à Maître Elsa HADDAD, et aux entiers dépens de la présente procédure. »
Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL S-G-P-K.
Par un message notifié au RPVA le 27 octobre 2025, le conseil de la société S-G-P-K a indiqué ne pas être mandaté par le mandataire judiciaire puis a notifié au RPVA le 31 octobre 2025
le courrier qui lui a été adressé par Maître [P] [K], BDR & Associés, confirmant en sa qualité de mandataire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de la société Sarl SGPK qu'il n'entend pas intervenir volontairement à la procédure à l'encontre la société Ismo devant la cour d'appel de Paris et n'entend pas constituer au nom de la société S-G-P-K puisqu'il ne dispose d'aucun fonds permettant de constituer avocat.
SUR QUOI,
Le Conseiller de La Mise en Etat
Par l'effet des dispositions de l'article L 641-9 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ces dispositions d'ordre public sont dans les débats dès lors que le mandataire liquidateur désigné à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de la société appelante postérieurement à la déclaration d'appel, a fait savoir au conseil de l'appelante qu'il n'interviendrait pas à la procédure d'appel du fait de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire.
En conséquence du dessaisissement de la société Ismo de l'exercice de ses droits patrimoniaux du fait de la liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du le tribunal des activités économiques de Paris du 12 mai 2025, il convient de constater que la société S-G-P-K a perdu la capacité à agir en justice et à poursuivre la procédure d'appel de sorte qu'elle est irrecevable à agir.
La société Ismo sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ;
Vu l'article L 641-9 du Code de commerce
CONSTATONS l'irrecevabilité à agir de la Sarl S-G-P-K ;
DEBOUTONS la société Ismo de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Paris, le 04 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 24/18245 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI2X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Octobre 2024
Date de saisine : 07 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 2023023543 rendue par le Tribunal de Commerce de paris le 07 Octobre 2024
Appelante :
S.A.R.L. S-G-P-K, représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
Intimée :
S.A.R.L. ISMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 - N° du dossier 00084611
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l'appel interjeté le 24 octobre 2024 par la SARL S-G-P-K à l'encontre du jugement du 07 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris et l'opposant à la SARL ISMO. Aux termes de ce jugement signifié à étude le 9 octobre 2024 à la SARL S-G-P-K, le tribunal :
« - Condamne la SARL S-G-P-K à payer à la SARL ISMO la somme de 180 000 euros TTC au titre du paiement de sa facture, et au paiement des intérêts au taux légal afférents à compter du 24 février 2023 ;
- Déboute la SARL ISMO de sa demande de dommages et intérêts au titre de manquements déontologiques de la SARL S-G-P-K ;
- Déboute la SARL S-G-P-K de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- Condamne la SARL S-G-P-K aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 6 dont 11,52 € de TVA ;
- Condamne la SARL S-G-P-K au paiement à la SARL ISMO de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. »
Par conclusions d'incident signifiées 03 avril 2025, la société ISMO a demandé au conseiller de la mise en état de:
« Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Constater que la SARL S-G-P-K n'a pas exécuté le jugement du 7 octobre 2024 ;
Ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour d'appel, conformément à l'article 524 du CPC ;
Dire que la décision sera notifiée par le greffe aux parties ;
Condamner la SARL S-G-P-K à 2.000 € au titre de l'article 700 dont distraction à Maître Elsa HADDAD, et aux entiers dépens de la présente procédure. »
Par jugement en date du 12 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL S-G-P-K.
Par un message notifié au RPVA le 27 octobre 2025, le conseil de la société S-G-P-K a indiqué ne pas être mandaté par le mandataire judiciaire puis a notifié au RPVA le 31 octobre 2025
le courrier qui lui a été adressé par Maître [P] [K], BDR & Associés, confirmant en sa qualité de mandataire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de la société Sarl SGPK qu'il n'entend pas intervenir volontairement à la procédure à l'encontre la société Ismo devant la cour d'appel de Paris et n'entend pas constituer au nom de la société S-G-P-K puisqu'il ne dispose d'aucun fonds permettant de constituer avocat.
SUR QUOI,
Le Conseiller de La Mise en Etat
Par l'effet des dispositions de l'article L 641-9 du Code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Ces dispositions d'ordre public sont dans les débats dès lors que le mandataire liquidateur désigné à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de la société appelante postérieurement à la déclaration d'appel, a fait savoir au conseil de l'appelante qu'il n'interviendrait pas à la procédure d'appel du fait de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire.
En conséquence du dessaisissement de la société Ismo de l'exercice de ses droits patrimoniaux du fait de la liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du le tribunal des activités économiques de Paris du 12 mai 2025, il convient de constater que la société S-G-P-K a perdu la capacité à agir en justice et à poursuivre la procédure d'appel de sorte qu'elle est irrecevable à agir.
La société Ismo sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ;
Vu l'article L 641-9 du Code de commerce
CONSTATONS l'irrecevabilité à agir de la Sarl S-G-P-K ;
DEBOUTONS la société Ismo de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Paris, le 04 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats