CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 décembre 2025, n° 23/03469
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA42
Jugement (N° 21/03623)
rendu le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 16 août 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Paco Rénovation -société en liquidation-
représentée par la SCP Almha mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 août 2023 (procés-verbal de recherches infructueuses - article 659 CPC)
La SCP ALPHA MJ
prise en la personne de Maître [W] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 26 avril 2019, M. [R] [M] a confié à la SARL Paco Rénovation les lots plâtrerie et peinture dans le cadre de la rénovation de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant total de 23 100 euros TTC.
Suivant facture du 30 avril 2019, M. [R] [M] a payé un acompte de 6 930 euros et, suivant facture du 22 mai 2019, un second acompte du même montant.
Par courrier recommandé du 31 mars 2021 avec accusé de réception du 2 avril 2021, la SARL Paco Rénovation a mis en demeure M. [R] [M] de payer le solde des travaux, soit la somme de 9 240 euros.
Par acte d'huissier du 11 juin 2021, la SARL Paco Rénovation a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner M. [R] [M] à lui payer la somme en principal de 9 240 euros ;
condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 juillet 2023, M. [R] [M] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, M. [R] [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce et des articles 369 et 372 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2023 en ce qu'il est réputé non avenu,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2023 en ce qu'il a :
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [M] aux entiers dépens,
Débouté M. [R] [M] de sa demande au titre de l'aritcle 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens de la SARL Paco Rénovation
- le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Débouter la SARL Paco Rénovation de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas,
Condamner la SARL Paco Rénovation à verser à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Paco Rénovation aux entiers dépens de la présente instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
Sur la demande d'annulation du jugement :
vu l'action en recouvrement de créances qui a été initiée par la société Paco Distribution aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 9 240 euros qui tend à reconstituer le gage commun,
vu l'acte de signification du jugement à la demande de la SCP ALPHA MJ
juger que le jugement a été expressément confirmé par la concluante es qualités de liquidateur -au profit de laquelle l'interruption est prévue,
dire n'y avoir lieu à l'annulation du jugement dont appel,
En toute hypothèse, statuant par l'effet dévolutif de l'appel
Sur le fond,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [M] aux entiers dépens,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire
Statuant à nouveau,
Condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En toute hypothèse,
Débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions,
Condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamner M. [R] [M] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2025, la cour a transmis par RPVA aux parties la note suivante : « Par jugement du tribunal de Commerce de Lille Métropole du 11 janvier 2023, la SARL Paco Rénovation a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la SCP ALPHA représentée par Maître [W] [U] a été désignée en qualité de liquidateur. La SARL Paco Rénovation est dessaisie de la gestion de ses biens. Il est demandé aux parties de formuler des observations quant à la demande de condamnation à payer à la SARL Paco Rénovation et non pas à Maître [W] [U] en qualité de liquidateur de la SARL Paco Rénovation ».
Par courrier transmis par RPVA le 15 octobre 2025, M. [R] [M] indique qu'il convient de lire ses demandes de condamnations comme formulées à l'encontre de la SCPALPHA MJ prise en la personne de Me [W] [U] en qualité de liquidateur de la société Paco Rénovation.
Par courrier transmis par RPVA le 20 octobre 2025, la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation font valoir que la cour est tenue par le dispositif de ses conclusions et que celui-ci est intangible. Elles soutiennent que les demandes formulées par M. [R] [J] sont irrecevables car elles sont dirigées à l'encontre de la SARL Paco Rénovation alors qu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
M. [R] [M] soutient, au visa de l'article L. 641-9 I alinéa 1er du code de commerce et de l'article 372 du code de procédure civile, que l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille a été interrompue par le jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 21 novembre 2022 puis converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2023 ; que le liquidateur n'a pas procédé à la reprise de l'instance et qu'à ce titre le jugement rendu par le tribunal judiciaire sans poursuite de l'instance par l'intervention du liquidateur est réputé non avenu.
La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation soutient que l'action en recouvrement de créances qui a été initiée par la SARL Paco Distribution a pour objectif d'obtenir le paiement de la somme de 9 240 euros et qu'à ce titre, le jugement querellé lui est favorable et sollicite expressément sa confirmation. Elle précise que c'est bien elle qui a procédé à la signification du jugement afin d'engager les mesures d'exécution.
****
L'article L. 641-9 I du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ».
L'article 372 du code de procédure civile dispose : « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement qui ouvre la sauvegarde ou qui prononce la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; qu'à défaut de reprise, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, et notamment par le mandataire judiciaire et l'administrateur (Com. 26 janv. 2010, no 09-11.288).
En l'espèce, par acte d'huissier du 11 juin 2021, la SARL Paco Rénovation a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux. Cette instance a été interrompue le 21 novembre 2022 par le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Paco Rénovation. A défaut de reprise d'instance à son compte par le liquidateur de la SARL Paco Rénovation, le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille devrait être réputé non avenu. Néanmoins, force est de constater que l'interruption d'instance profitait à la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation. Cette dernière a confirmé le jugement qui lui était favorable, notamment en signifiant celui-ci à M. [R] [M] par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023. En conséquence, le jugement querellé n'est pas non avenu et la demande d'annulation est rejetée.
Sur la demande de paiement
La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation soutient que M. [R] [M] lui reste redevable de la somme de 9 240 euros au titre du solde des factures. Elle affirme qu'aucun délai de fin de chantier n'était prévu contractuellement et de surcroît qu'il n'est pas démontré que le chantier se soit terminé après le 15 juillet 2019. Il conteste les malfaçons invoquées par M. [R] [M] en ce qu'il n'était pas prévu contractuellement que les volets persiennes soient peints ; qu'aucun défaut de mise en 'uvre des prises électriques ne peut lui être reproché puisqu'il appartenait à l'électricien de faire les travaux nécessaires et qu'enfin, d'autres entrepreneurs sont intervenus sur le chantier et ont pu causer des traces sur la peinture.
M. [R] [M] fait valoir que la SARL Paco Rénovation n'a pas respecté le délai contractuel de fin de chantier puisqu'elle a terminé les travaux le 31 juillet 2019 alors que le devis faisait mention du 15 juillet 2019. Il affirme que ce retard l'a contraint à retarder son emménagement. Il soutient également que les travaux exécutés sont entachés de malfaçons : des traces sur les murs des toilettes, des traces de peinture sur les menuiseries, des fissures sur le mur de la chambre, sur le plafond de la cuisine, sur le caisson du volet, le décollement de plusieurs bandes de calicots, la non finition du plafond de la cuisine ; des défauts de plâtrerie autour des prises de courant. Il affirme qu'il a été contraint de faire réaliser des travaux de reprise (plafonds et murs noirs) pour un montant de 2 705,66 euros TTC et que ces travaux consistent en une reprise partielle des désordres constatés. Il produit un devis qui reprend selon lui la globalité des reprises relatives à l'ensemble des désordres, devis d'un montant de 30 550,85 euros TTC.
****
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil, qu'une partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'exception d'inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l'adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution d'apporter la preuve de celle-ci.
En l'espèce, la créance de la SARL Paco Rénovation est bien démontrée en présence :
du devis du 26 avril 2019 d'un montant total de 23 100 euros TTC,
de la facture- acompte n°1 du 30 avril 2019 d'un montant de 6 930 euros TTC, acompte payé
de la facture ' acompte n°2 du 22 mai 2019 d'un montant de 6 930 euros TTC, acompte payé
de la facture- acompte n°3 du 12 juin 2019 d'un montant de 6 930 euros TTC
de la facture du 26 juin 2019 ' solde : 2 310 euros TTC
M. [R] [M] oppose l'exception d'inexécution au paiement du solde ; il doit donc démontrer l'existence de manquements suffisamment graves causés par la SARL Paco Rénovation justifiant la non-exécution de son obligation de paiement.
S'agissant du retard dans l'exécution des travaux, il y a lieu de constater que la société intimée produit aux débats une copie du devis du 26 avril 2019 non signé et celui-ci ne comporte aucune mention quant au délai d'exécution des travaux. M. [R] [M] produit une copie du devis signé par les parties avec une mention manuscrite : « fin de chantier 15/07/2019 impératif ».
Néanmoins, cette seule mention manuscrite, non corroborée par d'autres éléments, ne suffit pas à démontrer que la SARL Paco Rénovation s'était engagée contractuellement à terminer le chantier le 15 juillet 2019.
Par ailleurs, les échanges de SMS entre les parties dans lesquels M. [R] [M] propose de procéder à la réception des travaux le 5 août ainsi que les photographies du chantier des 23 et 24 juillet 2019 ne permettent pas non plus d'affirmer que la SARL Paco Rénovation s'était engagée à achever les travaux le 15 juillet 2019.
S'agissant des malfaçons invoquées par M. [R] [M], il est produit des photographies ainsi que deux devis, l'un de M. [F] [D] du 17 octobre 2019 pour des travaux au niveau des plafonds, murs du séjour, de l'entrée, de la cuisine et des WC et de la réfection de la porte d'entrée face extérieure et de la porte de l'appartement pour un montant total de 2705,66 euros TTC ; et l'autre de la société Catteau pour des travaux de reprise de l'ensemble pour un montant total de 30 550,85 euros TTC. Il est également produit aux débats un échange de SMS entre les parties dans lequel la SARL Paco Rénovation indique : « Depuis des mois, nous attendons votre règlement de facture je vous ai laissé du temps pour finir les finitions restantes et diminuer du montant principal et nous régler la différence ».
Les photographies ne permettent pas de démontrer que la SARL Paco Rénovation a manqué à ses obligations contractuelles, que les désordres invoqués sont suffisamment graves pour justifier l'exception d'inexécution invoquée par M. [R] [M]. De plus, si par le SMS ci-dessus rappelé, la SARL Paco Rénovation a indiqué que son prix pouvait éventuellement diminuer, il ne s'agirait que du montant de travaux de finition et non pas de reprise de désordre. En aucun cas, la SARL Paco Rénovation a acquiescé au fait que les travaux soient entachés de tels désordres.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation et, statuant à nouveau, M. [R] [M] est condamné à payer à La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 28 avril 2019.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation sollicite la condamnation de M. [R] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle a tenté d'obtenir le règlement du solde de manière amiable, tout d'abord par une lettre recommandée du 31 mars 2021 et, ensuite, par une sommation de payer du 18 mai 2021, réclamations restées sans effet. Elle soutient que cette résistance lui a causé un préjudice puisqu'elle n'a pas pu obtenir le règlement des sommes dues pour un travail exécuté.
M. [R] [M] conteste cette demande et soutient que l'abus invoqué par la société intimée n'est pas démontré.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation ne démontre pas le caractère abusif du comportement de M. [R] [M].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Renovation la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [M] est condamné aux dépens et à payer à la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 mai 2023 en ce qu'il a :
- condamné M. [R] [M] à payer à la SAR L Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
- condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 mai 2023 ce qu'il a condamné M. [R] [M] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation la somme de 9240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
Le président
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA42
Jugement (N° 21/03623)
rendu le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 16 août 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SARL Paco Rénovation -société en liquidation-
représentée par la SCP Almha mandataires judiciaires, liquidateur judiciaire
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 août 2023 (procés-verbal de recherches infructueuses - article 659 CPC)
La SCP ALPHA MJ
prise en la personne de Maître [W] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 26 avril 2019, M. [R] [M] a confié à la SARL Paco Rénovation les lots plâtrerie et peinture dans le cadre de la rénovation de son appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour un montant total de 23 100 euros TTC.
Suivant facture du 30 avril 2019, M. [R] [M] a payé un acompte de 6 930 euros et, suivant facture du 22 mai 2019, un second acompte du même montant.
Par courrier recommandé du 31 mars 2021 avec accusé de réception du 2 avril 2021, la SARL Paco Rénovation a mis en demeure M. [R] [M] de payer le solde des travaux, soit la somme de 9 240 euros.
Par acte d'huissier du 11 juin 2021, la SARL Paco Rénovation a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner M. [R] [M] à lui payer la somme en principal de 9 240 euros ;
condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 juillet 2023, M. [R] [M] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, M. [R] [M] demande à la cour, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce et des articles 369 et 372 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2023 en ce qu'il est réputé non avenu,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 2 mai 2023 en ce qu'il a :
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [M] aux entiers dépens,
Débouté M. [R] [M] de sa demande au titre de l'aritcle 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens de la SARL Paco Rénovation
- le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Débouter la SARL Paco Rénovation de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dans tous les cas,
Condamner la SARL Paco Rénovation à verser à Monsieur [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL Paco Rénovation aux entiers dépens de la présente instance au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
Sur la demande d'annulation du jugement :
vu l'action en recouvrement de créances qui a été initiée par la société Paco Distribution aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 9 240 euros qui tend à reconstituer le gage commun,
vu l'acte de signification du jugement à la demande de la SCP ALPHA MJ
juger que le jugement a été expressément confirmé par la concluante es qualités de liquidateur -au profit de laquelle l'interruption est prévue,
dire n'y avoir lieu à l'annulation du jugement dont appel,
En toute hypothèse, statuant par l'effet dévolutif de l'appel
Sur le fond,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
Condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [R] [M] aux entiers dépens,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire
Statuant à nouveau,
Condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En toute hypothèse,
Débouter M. [R] [M] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions,
Condamner M. [R] [M] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamner M. [R] [M] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 13 octobre 2025, la cour a transmis par RPVA aux parties la note suivante : « Par jugement du tribunal de Commerce de Lille Métropole du 11 janvier 2023, la SARL Paco Rénovation a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la SCP ALPHA représentée par Maître [W] [U] a été désignée en qualité de liquidateur. La SARL Paco Rénovation est dessaisie de la gestion de ses biens. Il est demandé aux parties de formuler des observations quant à la demande de condamnation à payer à la SARL Paco Rénovation et non pas à Maître [W] [U] en qualité de liquidateur de la SARL Paco Rénovation ».
Par courrier transmis par RPVA le 15 octobre 2025, M. [R] [M] indique qu'il convient de lire ses demandes de condamnations comme formulées à l'encontre de la SCPALPHA MJ prise en la personne de Me [W] [U] en qualité de liquidateur de la société Paco Rénovation.
Par courrier transmis par RPVA le 20 octobre 2025, la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation font valoir que la cour est tenue par le dispositif de ses conclusions et que celui-ci est intangible. Elles soutiennent que les demandes formulées par M. [R] [J] sont irrecevables car elles sont dirigées à l'encontre de la SARL Paco Rénovation alors qu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
M. [R] [M] soutient, au visa de l'article L. 641-9 I alinéa 1er du code de commerce et de l'article 372 du code de procédure civile, que l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille a été interrompue par le jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 21 novembre 2022 puis converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2023 ; que le liquidateur n'a pas procédé à la reprise de l'instance et qu'à ce titre le jugement rendu par le tribunal judiciaire sans poursuite de l'instance par l'intervention du liquidateur est réputé non avenu.
La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation soutient que l'action en recouvrement de créances qui a été initiée par la SARL Paco Distribution a pour objectif d'obtenir le paiement de la somme de 9 240 euros et qu'à ce titre, le jugement querellé lui est favorable et sollicite expressément sa confirmation. Elle précise que c'est bien elle qui a procédé à la signification du jugement afin d'engager les mesures d'exécution.
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L'article L. 641-9 I du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ».
L'article 372 du code de procédure civile dispose : « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement qui ouvre la sauvegarde ou qui prononce la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; qu'à défaut de reprise, les jugements, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, et notamment par le mandataire judiciaire et l'administrateur (Com. 26 janv. 2010, no 09-11.288).
En l'espèce, par acte d'huissier du 11 juin 2021, la SARL Paco Rénovation a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde des travaux. Cette instance a été interrompue le 21 novembre 2022 par le jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Paco Rénovation. A défaut de reprise d'instance à son compte par le liquidateur de la SARL Paco Rénovation, le jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille devrait être réputé non avenu. Néanmoins, force est de constater que l'interruption d'instance profitait à la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation. Cette dernière a confirmé le jugement qui lui était favorable, notamment en signifiant celui-ci à M. [R] [M] par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023. En conséquence, le jugement querellé n'est pas non avenu et la demande d'annulation est rejetée.
Sur la demande de paiement
La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation soutient que M. [R] [M] lui reste redevable de la somme de 9 240 euros au titre du solde des factures. Elle affirme qu'aucun délai de fin de chantier n'était prévu contractuellement et de surcroît qu'il n'est pas démontré que le chantier se soit terminé après le 15 juillet 2019. Il conteste les malfaçons invoquées par M. [R] [M] en ce qu'il n'était pas prévu contractuellement que les volets persiennes soient peints ; qu'aucun défaut de mise en 'uvre des prises électriques ne peut lui être reproché puisqu'il appartenait à l'électricien de faire les travaux nécessaires et qu'enfin, d'autres entrepreneurs sont intervenus sur le chantier et ont pu causer des traces sur la peinture.
M. [R] [M] fait valoir que la SARL Paco Rénovation n'a pas respecté le délai contractuel de fin de chantier puisqu'elle a terminé les travaux le 31 juillet 2019 alors que le devis faisait mention du 15 juillet 2019. Il affirme que ce retard l'a contraint à retarder son emménagement. Il soutient également que les travaux exécutés sont entachés de malfaçons : des traces sur les murs des toilettes, des traces de peinture sur les menuiseries, des fissures sur le mur de la chambre, sur le plafond de la cuisine, sur le caisson du volet, le décollement de plusieurs bandes de calicots, la non finition du plafond de la cuisine ; des défauts de plâtrerie autour des prises de courant. Il affirme qu'il a été contraint de faire réaliser des travaux de reprise (plafonds et murs noirs) pour un montant de 2 705,66 euros TTC et que ces travaux consistent en une reprise partielle des désordres constatés. Il produit un devis qui reprend selon lui la globalité des reprises relatives à l'ensemble des désordres, devis d'un montant de 30 550,85 euros TTC.
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L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil, qu'une partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'exception d'inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l'adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution d'apporter la preuve de celle-ci.
En l'espèce, la créance de la SARL Paco Rénovation est bien démontrée en présence :
du devis du 26 avril 2019 d'un montant total de 23 100 euros TTC,
de la facture- acompte n°1 du 30 avril 2019 d'un montant de 6 930 euros TTC, acompte payé
de la facture ' acompte n°2 du 22 mai 2019 d'un montant de 6 930 euros TTC, acompte payé
de la facture- acompte n°3 du 12 juin 2019 d'un montant de 6 930 euros TTC
de la facture du 26 juin 2019 ' solde : 2 310 euros TTC
M. [R] [M] oppose l'exception d'inexécution au paiement du solde ; il doit donc démontrer l'existence de manquements suffisamment graves causés par la SARL Paco Rénovation justifiant la non-exécution de son obligation de paiement.
S'agissant du retard dans l'exécution des travaux, il y a lieu de constater que la société intimée produit aux débats une copie du devis du 26 avril 2019 non signé et celui-ci ne comporte aucune mention quant au délai d'exécution des travaux. M. [R] [M] produit une copie du devis signé par les parties avec une mention manuscrite : « fin de chantier 15/07/2019 impératif ».
Néanmoins, cette seule mention manuscrite, non corroborée par d'autres éléments, ne suffit pas à démontrer que la SARL Paco Rénovation s'était engagée contractuellement à terminer le chantier le 15 juillet 2019.
Par ailleurs, les échanges de SMS entre les parties dans lesquels M. [R] [M] propose de procéder à la réception des travaux le 5 août ainsi que les photographies du chantier des 23 et 24 juillet 2019 ne permettent pas non plus d'affirmer que la SARL Paco Rénovation s'était engagée à achever les travaux le 15 juillet 2019.
S'agissant des malfaçons invoquées par M. [R] [M], il est produit des photographies ainsi que deux devis, l'un de M. [F] [D] du 17 octobre 2019 pour des travaux au niveau des plafonds, murs du séjour, de l'entrée, de la cuisine et des WC et de la réfection de la porte d'entrée face extérieure et de la porte de l'appartement pour un montant total de 2705,66 euros TTC ; et l'autre de la société Catteau pour des travaux de reprise de l'ensemble pour un montant total de 30 550,85 euros TTC. Il est également produit aux débats un échange de SMS entre les parties dans lequel la SARL Paco Rénovation indique : « Depuis des mois, nous attendons votre règlement de facture je vous ai laissé du temps pour finir les finitions restantes et diminuer du montant principal et nous régler la différence ».
Les photographies ne permettent pas de démontrer que la SARL Paco Rénovation a manqué à ses obligations contractuelles, que les désordres invoqués sont suffisamment graves pour justifier l'exception d'inexécution invoquée par M. [R] [M]. De plus, si par le SMS ci-dessus rappelé, la SARL Paco Rénovation a indiqué que son prix pouvait éventuellement diminuer, il ne s'agirait que du montant de travaux de finition et non pas de reprise de désordre. En aucun cas, la SARL Paco Rénovation a acquiescé au fait que les travaux soient entachés de tels désordres.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation et, statuant à nouveau, M. [R] [M] est condamné à payer à La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 28 avril 2019.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation sollicite la condamnation de M. [R] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle a tenté d'obtenir le règlement du solde de manière amiable, tout d'abord par une lettre recommandée du 31 mars 2021 et, ensuite, par une sommation de payer du 18 mai 2021, réclamations restées sans effet. Elle soutient que cette résistance lui a causé un préjudice puisqu'elle n'a pas pu obtenir le règlement des sommes dues pour un travail exécuté.
M. [R] [M] conteste cette demande et soutient que l'abus invoqué par la société intimée n'est pas démontré.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation ne démontre pas le caractère abusif du comportement de M. [R] [M].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
5) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs sauf en ce qu'il a condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Renovation la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [M] est condamné aux dépens et à payer à la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande d'annulation du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 mai 2023 en ce qu'il a :
- condamné M. [R] [M] à payer à la SAR L Paco Rénovation la somme de 9 240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
- condamné M. [R] [M] à payer à la SARL Paco Rénovation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 2 mai 2023 ce qu'il a condamné M. [R] [M] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation la somme de 9240 euros au titre du solde du devis du 26 avril 2019 et des factures du 12 et 16 juin 2019,
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SCP ALPHA MJ, représentée par Maître [W] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Paco Rénovation la somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens, engagés en appel.
Le greffier
Le président