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CA Metz, retention administrative, 8 décembre 2025, n° 25/01344

METZ

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CA Metz n° 25/01344

8 décembre 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025

Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/01344 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIZ opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. le préfet de l'[Localité 2]

À

Mme [M] [R] [H]

née le 08 Octobre 1991 à [Localité 3] (PARAGUAY)

de nationalité Paraguayenne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le préfet de l'[Localité 2] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de Mme [M] [R] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet de l'Aube saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2025 à 10h28 par le juge du tribunal judiciaire de Metz notifiée à 13 heures 50, qui a:

ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/02913 de répertoire général

fait droit à l'exception de procédure soulevé par le conseil de Madame [M] [R] [H]

déclaré sans objet la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,

déclaré sans objet la requête en prolongation de la rétention administrative

ordonné la remise en liberté de Madame [M] [R] [H].

Vu l'appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de l'Aube interjeté par courriel du 08 décembre 2025 à 11h49 contre l'ordonnance ayant remis Mme [M] [R] [H] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 07 décembre 2025 à 15h04 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 07 décembre 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [M] [R] [H] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Emeline DANNENBERGER, susbtitut général, absente à l'audience, a présenté ses observations écrites, reçues au greffe le 08 décembre 2025 à 09h49, au soutien de l'appel du procureur de la République

- Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le préfet de l'Aube a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision

- Mme [M] [R] [H], intimée, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [F], interprète assermentée en langue espagnole, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

A l'audience, le conseil de Madame [M] [R] [H] a indiqué que les pièces produites par la préfecture sont insuffisantes pour satisfaire aux conditions de l'article A. 53-8 du code de procédure pénale et a soutenu les moyens développés dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. Il a sollicité l'assignation à résidence de l'intéressée à titre subsidiaire.

Le conseil de la préfecture a qaunt à lui demandé l'infirmation de la décision du premier juge, considérant que les pièces produites sont recevables et permettent d'établir al conformité d ela procédure imprimées avec sa forme numérique. Il a expliqué que l'intéressée ne disposant pas d'un logement stable et ayant reporté son projet de quitter le territoire franaçais (ce audition en garde à vue en septembre 2025 et lors de son placement en retenue en décembre 2025), le risque de fuite est avéré.

Madame [M] [R] [H] a indiqué connaître M. [J] depuis un an et vivre avec lui depuis 6 mois. Elle a précisé avoir reporté son projet de départ en raison de la procédure en cours devant le juge administratif, celle-ci ayant exercé un recours contre l'OQTF prononcée à son encontre.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et il sont motivés. Il doivent donc être déclarés recevables.

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01341 et N°RG 25/01344 sous le numéro RG 25/01344 ;

Sur la régularité de la procédure avant la rétention

Aux termes de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».

L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger».

L'article A. 53-8 du code de procédure pénale prévoit que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.

Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

En l'espèce, Madame [M] [R] [H] a été placée en retenue suite à un contrôle d'identité réalisé alors que celle-ci se trouvait passagère d'un véhicule, contrôle effectué sur la base de réquisitions écrites du Procureur de la Répoublique de [Localité 10], signées électroniquement.

La préfecture a produit, dans le délai de l'appel, un échange de courriels entre le parquet de parquet de [Localité 10] et la BMO MERY-SUR-SEINE, démontrant que cette dernière a effectué une demande de réquisitions au titre des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP pour le 1er décembre 2025 de 13h30 à 17h30 sur le territoire de la commune de [Localité 5] et que par courriel en date du 27 novembre 2025, le secrétariat du procureur de la République lui a adressé lesdites réquisitions signées. De plus, elle produit une capture d'écran de la pièce jointe dudit courriel, intitulée 'Réquisitions du 01 12 2025 [Localité 5]-SIGNE.pdf', qui correspond aux réquisitions figurant en procédure, avec un bandeau permettant de confirmer que ledit document a été signé électroniquement par [O] [Y], Procureure de la République. Lors de l'ouverture dudit document, en cliquant sur la signature électronique, apparaît un 'état de validation de la signature' qui précise que la signature est valable, que les documents n'ont pas été modifiés depuis l'apposition de ladite signature et que le document a été signé par [O] [Y], dont le numéro d'identification correspond à celui figurant sur les réquisitions.

L'ensemble de ces éléments permet de confirmer que les réquisitions signées électorniquement et imprimées dans le cadre de la procédure litigieuse correspondent bien au document numérique, de sorte qu'il a toute force probante.

Ces réquisitions visent en outre les contrôles d'identité (avec visites de véhicules et inspection visuelle et fouille de bagages) sur le fondement des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, le contrôle d'identité de Madame [M] [R] [H] en tant que passagère étant dès lors régulier.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge, de rejeter l'exception de procédure soulevée et de déclarer la procédure régulière.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.

Sur la délégation de signature

Aux termes de l'article du R.741-1 CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à [Localité 7], le préfet de police. Aucun principe général du droit ni aucun texte n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.

Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé, en l'espèce, par Madame [V], qui avait reçu délégation pour ce faire par arrêté du 3à septembre 2025 portant délégation de signature du préfet de l'[Localité 2]. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant

L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que Madame [M] [R] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives, dès lors que celle-ci déclare être célibataire et sans enfant, sans domicile personnel et certaon et sans ressources légales régulières. Il vise également le trouve à l'ordre public, précisant que l'intéressé a été placée en garade à vue fin septembre 2025 pour des faits de proxénétisme intermédiaire et blanchiment.

L'arrêté de placement en rétention est donc bien motivé au regard de la situation personnelle de Madame [M] [R] [H] et donc régulier.

Sur le défaut de base légale

Madame [M] [R] [H] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai daté du 29 septembre 2025 et ,ptofoé à cette date à 16 heures 14.

Si l'intéressée a fait un recours contre cette décision, recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, celui-ci n'est pas suspensif. Il existe dès lors bien une décision d'éloignement exécutable. Ce moyen sera rejeté.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet ayant conduit au placement en rétention

L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA (ancien article L. 554-1), "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

L'article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En l'espèce, Madame [M] [R] [H] justifie d'une adresse stable, celle-ci produisant une attestation d'hébergement émanant de Monsieur [Z] [J], déclarant être en couple avec elle (ce qu'elle a confirmé lors de son audition en retenue) et l'héberger depuis un an. Il fait part de son intégration au sein de sa famille et de projets communs. Sont par ailleurs produit la copie recto-verso de la pièce d'identité de ce dernier, ainsi qu'un justificatif de domicile (facture VEOLIA) confirmant son adresse au [Adresse 1] à [Localité 8]. Cet hébergement, bien que non personnel êut dès lors être considéré comme établi et stable.

L'intéressée a par ailleurs remis son passeport paraguayen, en cours de validité, contre récépissé à l'administration (au centre de rétention administrative de [Localité 4]), ce qui n'est pas contesté parla préfecture.

Enfin, il convient de relever que Madame [M] [R] [H] a été remise en liberté par le juge judiciaire de [Localité 9] le 3 octobre 2025, en considération de ces mêmes éléments. A ce titre, il rleève que la menace à l'ordre public qui était visée (suite au placement en garde à vue de l'intéressée pour proxénétisme) a donné lieu à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, alors même qu'elle n'est pas connue pour d'aurtes faires.

A ce jour, l'administration ne produit aucun élément relatif à un changement de situation personnelle de Madame [M] [R] [H], ou à une assignation de cette dernière à résidence qu'elle n'aurait pas respecté.

En conséquence, il y a lieu de considérer que l'arrêté de placement en rétention administrative est entâché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lorsqu'aucun élément ne permet de considérer que l'itnéressé ne pourrait être assignée à résidence. L'arrêté de placement sera dès lors déclaré irrégulier et la remise en liberté de Madame [M] [R] [T] sera prononcée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des procédure N° RG 25/01341 et N°RG 25/01344 sous le numéro RG 25/01344 ;

DECLARE recevables les appels de M. le préfet de l'Aube et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [M] [R] [H];

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 décembre 2025 à 10h28 ;

REJETTE l'exception de procédure soulevée par Mme [M] [R] [H];

DECLARE la procédure recevable ;

DECLARE la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de Mme [M] [R] [H] irrégulière ;

ORDONNE la remise en liberté de Mme [M] [R] [H] ;

DECLARE en conséquence sans objet la demande de prolongation de la rétention de la préfecture;

ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 6], le 08 décembre 2025 à 15h02.

La greffière La conseillère,

N° RG 25/01344 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GPIZ

M. le préfet de l'[Localité 2] contre Mme [M] [R] [H]

Ordonnnance notifiée le 08 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. le préfet de l'Aube et son conseil, Mme [M] [R] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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