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Cass. crim., 9 décembre 2025, n° 24-84.090

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 24-84.090

9 décembre 2025

N° Y 24-84.090 F-D

N° 01611

RB5
9 DÉCEMBRE 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025

Mme [B] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 21 mars 2024, qui, pour complicité de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de blanchiment en bande organisée, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [B] [G], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction des finances publiques, agissant poursuites et diligences de la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Une information a été ouverte le 7 mars 2013 des chefs de travail dissimulé, abus de biens sociaux, banqueroute, fraude fiscale, faux et usage et blanchiment, portant sur un vaste réseau d'entreprises du bâtiment créées ou dirigées par la famille [V], le plus souvent éphémères et défaillantes fiscalement et socialement, sur les comptes bancaires desquelles étaient crédités des fonds d'autres sociétés du bâtiment ayant une réelle activité économique, massivement retirés en espèces ou transférés en Turquie, en Suisse ou en Belgique.

3. Mme [B] [G] a été mise en examen des chefs susvisés et renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance de règlement du 17 janvier 2019.

4. Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces infractions.

5. Mme [G] et le procureur de la République ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [G] coupable de complicité, par aide et assistance, des faits de fraude fiscale, abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment de ces délits commis au préjudice des sociétés [3], [1], [7], [2], [4], [6] et [8], alors « que la complicité légale n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, ce fait principal constitue un des éléments nécessaires de la complicité et doit être constaté en tous ses composants, même, et ce en raison de l'autorité relative de la chose jugée, s'il a fait l'objet d'une décision antérieure passée en force de chose jugée ; qu'en se contentant néanmoins de relever, pour tenir comme établis les faits principaux de fraude fiscale, abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment dont elle a déclaré la prévenue complice, que les personnes poursuivies séparément comme auteurs de ces délits en avaient été reconnus coupables par jugement du 16 décembre 2020 et arrêt du 9 février 2022, sans caractériser par elle-même l'existence de ces délits et leurs éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-6 et 121-7 du code pénal. »

8. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [G] coupable de complicité, par aide et assistance, des faits de fraude fiscale, abus de biens sociaux, banqueroute et blanchiment de ces délits commis au préjudice des sociétés [3], [1], [7], [2], [4], [6] et [8], alors :

« 1°/ qu'est complice d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en retenant, pour dire que l'élément matériel de la complicité était suffisamment établi à la charge de la prévenue, qu'elle aurait apporté son concours aux différentes sociétés en cause, soit en établissant des factures, déclarations ou autres actes de gestion, soit en les domiciliant, soit en assistant les gérants de paille, la cour d'appel, qui s'est ainsi contentée d'établir le concours que la prévenue aurait apporté à ces structures, au lieu de caractériser des actes d'aide ou d'assistance par lesquels elle aurait facilité la préparation ou la consommation de chacun des faits délictueux visés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 121-7 du code pénal. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour dire établie la complicité des délits de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de blanchiment commis au préjudice des sociétés [3], [1], [7], [2], [4], [6] et [8], l'arrêt attaqué énonce que les auteurs principaux, à l'exception de M. [Y] [V] jugé avec la prévenue, ont été déclarés coupables après disjonction de la procédure, par jugement du tribunal correctionnel du 16 décembre 2020 et par arrêt de la cour d'appel du 9 février 2022.

12. Les juges précisent que l'élément matériel de la complicité résulte des quatre points communs à l'ensemble des sociétés, détaillés dans le jugement et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

13. Ils retiennent que Mme [G] a apporté un concours actif dans le fonctionnement des sociétés [3], [1], [7], [2], [4], [6] et [8] dont elle a assuré la gestion comptable, fiscale ou sociale et que les sociétés [1] et [3] étaient domiciliées par sa société.

14. Ils relèvent que la prévenue ne peut se prétendre étrangère au groupe [9], alors qu'elle a, notamment, initialement créé sa société avec M. [F] [V], qu'elle a géré des cessions de parts concernant plusieurs sociétés du groupe, que l'expertise informatique a montré qu'elle détenait des informations comptables, salariales et bancaires de plusieurs d'entre elles et qu'elle se connectait à leurs comptes bancaires, qu'elle disposait de documents sociaux tels que des lettres de licenciement, des attestations employeur, des déclarations d'embauche, des procès-verbaux d'assemblée générale ou des procurations et que les investigations bancaires ont montré des mouvements de fonds des comptes de la prévenue avec certaines des sociétés dont la [3], avec M. [K] [V] et avec des comptes étrangers.

15. Ils ajoutent que M. [Z] [V], gérant de la société [5], définitivement déclaré coupable de blanchiment et abus de biens sociaux, a déclaré avoir agi sur ses instructions.

16. En se déterminant ainsi, sans établir l'existence de chacun des faits principaux de la complicité, si ce n'est par référence aux décisions rendues à l'égard de certains de leurs auteurs au cours d'une procédure distincte qui n'a pas autorité de chose jugée à l'égard du complice, et sans mieux caractériser la commission d'actes positifs de complicité par aide ou assistance antérieurs aux faits principaux ou résultant d'un accord antérieur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.

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